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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 21 décembre 1888.

(Du 24 novembre 1899).

Monsieur le président et messieurs, Le directoire commercial de St-Gall, la commission du commerce et de l'industrie à Hérisau, la commission du commerce et de l'industrie du canton d'Appenzell-Rhodes extérieures, la société industrielle de la ville de St-Gall et celle de Gais s'adressèrent le 2 novembre 1895 au Conseil fédéral en lui exprimant le désir que la loi fédérale du 21 décembre 1888 sur les dessins et modèles industriels fût revisée et qu'il y fût introduit les principes suivants : 1. Les dessins et modèles pourront être déposés en paquets cachetés. Ces paquets ne doivent pas dépasser un volume et un poids déterminés ; mais le nombre des dessins qui pourront s'y trouver n'est pas limité.

2. La durée du dépôt, soit de la protection légale est de 15 ans au plus, divisés en 3 périodes de 5 ans.

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3. La taxe de dépôt pour la première période est la taxe simple, pour la deuxième elle est double, pour la troisième triple ; elle ne doit pas dépasser 3 à 5 francs par paquet.

4. Les paquets cachetés ne pourront être ouverts par le bureau fédéral ; ce dernier se bornera à les inscrire au registre au moment du dépôt et à les conserver intacts.

5. A l'expiration d'une période de 5 ans le bureau invite le déposant à payer la taxe pour la période suivante. Si la taxe n'est pas versée le paquet cacheté est restitué au déposant et la protection légale prend fin par là-même.

6. Le déposant a le droit de retirer en tout temps les paquets qu'il a déposés. Le bureau les lui restituera à sa demande contre remboursement des frais. De même le bureau remettra, cachetés, les paquets aux tribunaux compétents qui en demanderont la production.

7. Les paquets qui, à l'expiration de la période de protection, ne pourraient être restitués au déposant, seront remis aux écoles industrielles ou professionnelles de la contrée dont le déposant, soit son mandataire, est originaire, lesquelles en disposeront librement.

Le 11 décembre 1895, le Conseil national prit en considération la motion suivante de MM. Wild et consorts : Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions sur la question de savoir comment les dispositions de la loi fédérale sur la protection des dessins et modèles industriels, du 2l décembre 1888, pourraient être revisées en ce qui concerne le mode et la durée du dépôt, ainsi que la conservation des dessins déposés, dans le sens d'une simplification de ces dispositions, en ayant égard, plus que par le passé, aux intérêts des déposants.

Dans une lettre adressée le 14 février 1898 au Département fédéral de Justice et Police, M le juge fédéral Hans Weber exprimait le voeu que l'on ne revisât pas la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels sans donner une définition plus précise des objets susceptibles d'être protégés comme -dessins et modèles.

Par lettre du 11 août 1898 au bureau fédéral de la propriété intellectuelle la société intercantonale des industries du Jura attirait l'attention du bureau fédéral sur les avantages qu'il y aurait à publier les dessins et modèles déposés à découvert.

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Le Département fédéral de Justice et Police convoqua une commission d'experts pour la revision de la loi fédérale en.

question, qui délibéra dans ses séances des 27 et 28 février 1899. Les industries des broderies, de la paille, du tissage en couleurs et de l'horlogerie qui, à en juger par le nombre de dépôts, paraissaient le plus directement intéressées dans la question étaient représentées ; la commission, présidée par M. le conseiller fédéral Brenner, était composée de MM. Aider (SaintGall), Dinichert, conseiller national (Pribourg), E. Francillon (St-Iniier), 0. Isler (Argovie), Moos (Weisslingen), Wild, conseiller national (St-Gall) ; M. F. Haller, directeur du bureau fédéral de la propriété intellectuelle, et M. le professeur de Salisi chef de la division de législation, prenaient part d'office aux délibérations. Le procès-verbal .était rédigé par M. le Dr W.

Burckhardt, ancien adjoint à la division de législation.

Dans la discussion MM. Aider et Wild développèrent les revendications formulées dans la pétition plus haut rappelée, du 2 novembre 1895, et soutinrent que si la protection des dessins et modèles devait être utile aux brodeurs, il fallait en diminuer les frais et permettre aux déposants de conserver le secret de leurs dépôts aussi longtemps qu'ils le voudraient.

Le secret du dépôt est nécessaire parce que les dessins de broderie ne sont pas créés un à un mais par collections entières, d'après des principes de fabrication déterminés, propres à chaque fabricant et qu'il a le plus grand intérêt à tenir secrets.

Or, ces principes les gens du métier sont à même de s'en rendre compte par l'examen de collections entières de dessins ; c'est pour ne pas courir ce danger que sous le régime actuel, qui veut que les paquets cachetés soient ouverts après deux ans, bon nombre de fabricants renoncent à la protection légale pour la plus grande partie de leurs dessins.

D'autre part, les représentants de l'industrie horlogère, MM. Dinichert et E. Francillon, demandaient non seulement que pour les calibres de montres le dépôt sous pli cacheté fût exclu, mais encore que l'on portât le dépôt de ces modèles à la connaissance des intéressés par une publication officielle.

Les calibres de montres, disaient-ils, qui sont destinés a donner aux montres d'un même système des types différents et
caractéristiques, ne peuvent varier que dans certaines limites imposées par la construction de la montre, et par cette raison il arrive fréquemment que plusieurs fabricants d'horlogerie adoptent, par hasard, des calibres presque identiques.

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Or, les modifications dans les installations qu'entraîné la fabrication d'un nouveau calibre sont fort coûteuses et un fabricant qui, après les avoir faites, apprendrait qu'un calibre semblable a été déjà déposé, éprouverait, sans faute de sa part, un dommage considérable.

Au surplus, tous les experts étaient d'accord pour trouver qu'il fallait rendre la protection légale plus facilement accessible aux industries qui produisent de grandes quantités de dessins et modèles et que pour toutes les industries il fallait réduire dans la mesure du possible les causes de déchéance pendant les années où l'on fait l'usage le plus fréquent de la protection légale.

Une loi qui, comme la nôtre, n'accorde sa protection que moyennant l'observation de certaines prescriptions et de certaines formalités, qui ne se borne donc pas à proclamer le principe que la contrefaçon des dessins et modèles nouveaux est interdite pendant un certain temps dès le moment où ils sont arrivés à la connaissance du public, doit nécessairement, prendre comme règle le dépôt à découvert, parce que les intéressés peuvent demander à bon droit qu'on leur donne la possibilité de savoir ce qui est déposé et ce qui ne l'est pas, afin de s'y conformer dans l'exploitation de leur industrie.

D'autre part, les conditions de la production peuvent être telles, en particulier pour les industries dont les produits changent avec la mode, qu'une protection efficace des dessins et modèles est impossible si le dépôt n'est pas secret au moins pendant un certain temps.

Ce sont ces considérations qui sont à la base de la loi actuelle, qui laisse le choix du dépôt ouvert ou secret pour la première période de protection mais qui statue qu'à partir de la troisième année tous les dépôts doivent être ouverts.

Nous n'estimons pas qu'il serait utile de reviser la loi dans le sens de l'abolition de toutes les formalités et de l'interdiction pure et simple de la contrefaçon ; d'abord parce que chez nous l'artisan et le petit industriel ne sont pas encore, au point de vue technique et économique, dans une situation assez indépendante pour être à même de créer, chacun, les modèles dont ils ont besoin, ensuite parce qu'aucun des Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention sur cet objet, feuille, fédérale suisse. Année LI. Vol. V.

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912 ne possède ce principe de prohibition absolue de la contrefaçon.

Si nous l'introduisions chez nous, tous les dessins et modèles des ressortissants de ces Etats seraient protégés sans autre contre les contrefaçons en Suisse, tandis que les dessins et modèles suisses continueraient à n'être protégés dans ces Etats qu'à la condition que les prescriptions et les formalités qui y sont en vigueur soient observées.

Si pour ces raisons nous sommes restés fidèles dans la question de la publicité ou du secret du dépôt aux principes de la loi de 1888, nous avons estimé cependant que des exceptions étaient possibles et même nécessaires là où les conditions de production spéciales à la grande industrie paraissaient l'exiger.

Nous avons tenu compte de ces conditions spéciales, en autorisant le Conseil fédéral à mettre, par voie de règlement, certaines industries ou certaines catégories de produits au bénéfice d'un régime d'exception dans la mesure où le besoin s'en ferait sentir. Nous n'avons nommé aucune de ces industries ou de ces catégories de produits ; mais il reste entendu, que le Conseil fédéral dans le règlement d'exécution de la loi nouvelle, assurera d'emblée le -secret du dépôt pendant toute la durée de la protection au moins aux dessins de broderies et qu'il en exclura complètement les modèles de calibres de montres.

Quant au voeu mentionné plus haut, tendant à faciliter l'obtention et le maintien de la protection, voeu appuyé par les experts, nous avons pensé que la meilleure manière d'en tenir compte était de réunir les deux premières périodes de protection de la loi actuelle en une seule période de cinq années, et de ne point fixer de maximum pour le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être renfermées dans un paquet.

Il nous reste encore à passer en revue les articles du projet.

I. Dispositions générales.

Art. 1. La disposition nouvelle se distingue de l'ancien article 1 en ce que le mot « nouveaux » y est retranché ; les dessins et modèles ne doivent être nouveaux qu'au moment du dépôt ; ils ne peuvent le rester pendant la durée de la protection même, puisqu'ils perdent le caractère de nouveauté par le fait qu'ils sont exploités.

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Ad art. 2. L'article 2 de la loi actuelle donne en quelque sorte une définition négative des dessins et modèles lorsqu'il dit que les oeuvres artistiques et les inventions industrielles ne sont pas considérées comme dessins et modèles.

Les autorités chargées d'appliquer la loi, le bureau fédéral de la propriété intellectuelle aussi bien que les tribunaux, comme il ressort de la lettre de M. le juge fédéral Hans Weber, ont fait l'expérience que ce mode de définition était insuffisant.

Le ibureau fédéral de laT propriété intellectuelle s'est vu adresser assez souvent commeg modèles des appareils qui paraissaient avoir les caractères d'une invention; lorsque, pour ce motif, le bureau les refusait en se basant sur l'article 11 de la loi, on lui répondait que les appareils étaient construits d'après un système connu et ne pouvaient, dès lors, être brevetés, mais que la forme caractéristique donnée à l'appareil était nouvelle et pouvait prétendre à la protection assurée aux modèles.

D'autre part, dans bien des cas, il n'est guère possible à l'autorité administrative de décider si un objet (par exemple une affiche, etc.), doit être qualifié d'oeuvre d'art ou de dessin.

Le premier alinéa de notre article donne une définition positive de la notion des dessins et modèles industriels, et le second alinéa place clairement! hors de la portée de la loi ce que la loi allemande appelle les modèles d'utilité (Gebrauchsmuster).

Le premier, alinéa signifie que ce que la loi protège dans le produit conforme au dessin ou au modèle, c'est son apparence déterminée par ses formes plastiques ou autres, combinées ou non avec des couleurs.

Cette définition rend superflu l'article 19, chiffre 2, de la loi actuelle.

Ad art. 3. Tous ceux qui ont à trancher des questions relatives à la propriété de dessins et modèles verront avec plaisir une disposition claire sur le point de savoir à qui revient la propriété de dessins et de modèles inventés par des ouvriers ou employés. L'article du projet donne une solution à la fois simple et équitable pour tous les intéressés.

Ad art. 4. Les différences de cet article d'avec la disposition correspondante de la loi actuelle ne portent que sur la forme, non sur le fonds ; il n'est pas nécessaire d mentionnere

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expressément au nombre des conventions ayant pour objet un dessin ou modèle le nantissement ; par contre, il est utile de dire en quoi consiste la convention appelée licence, qui ne se rencontre qu'en matière de propriété industrielle.

Il va de soi que le dessin ou modèle déposé, valeur mobilière transmissible par voie de succession et entre vifs, peut, comme toute autre portion du patrimoine, être l'objet d'une exécution forcée.

Ad art. 5. La rédaction proposée donne le contenu de l'article 3 actuel sous une forme plus appropriée.

Ad art. 6. Il paraît naturel de consacrer par une disposition légale expresse l'opinion communément admise que le fait du dépôt crée en faveur du dessin ou modèle la présomption de la nouveauté et en faveur du déposant celle qu'il en est l'auteur.

Ad art. 7. L'article 7 remplace l'article 10 et le second alinéa de l'article 15 de la loi actuelle; il admet, comme le droit en vigueur, à côté du dépôt à découvert, le dépôt «secret », au moins pour la durée de la première période de protection (article 9 du projet).

L'alinéa 2 facilitera considérablement l'obtention de la protection légale, en disposant que le nombre de dessins ou modèles contenus dans un paquet ne sera pas limité à 50.

C'est au règlement d'exécution qu'il appartiendra de donner des règles plus spéciales sur les dimensions et le poids des paquets, et cela de telle manière que les j industries qui produisent une grande quantité de dessins et modèles pour lesbesoins de leur exploitation, bénéficient pleinement des avantages que la revision de la loi doit leur^apporter.

L'article 8 permet au Conseil fédéral de faire droit, par la voie du règlement, aux revendications légitimes de certaines industries, comme celles qui viennent d'être formulées par l'industrie des broderies et par l'horlogerie, et qui visent une durée plus longue du dépôt secret d'une part, la publication de certains dessins et modèles déposés à découvert, d'autre part.

Il nous paraît, en effet, plus pratique de procéder de cette manière que de consacrer par une disposition de la loi ellemême la situation exceptionnelle de certaines industries.

Ad art. 9. La loi actuelle prévoit 4 périodes de protection, une première de 2, une deuxième de 3, et deux dernières de 5 ans chacune.

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" . Là réunion de la première et de la deuxième* période en une seule réalise les voeux de tous les intéressés en simplifiant les formalités à remplir par le déposant pendant la période
Ad art. 10. Quoique la loi sur les dessins et modèles déjà en vigueur depuis assez longtemps, nous préférons maintenant réserver au règlement, le soin de déterminer le montant des taxes de dépôt.

Le projet maintient le principe actuel que pour la première période de protection il sera prélevé une taxe fixe sans égard au nombre des dessins et modèles réunis en un seul dépôt, mais il ne conserve pas la disposition en vertu de laquelle la taxe à payer pour la période suivante doit être proportionnelle au nombre des dessins ou modèles qui restent déposés.

11 paraît, en effet, préférable de laisser au déposant le choix de payer ou bien autant de fois la taxe simple qu'il laissera de dessins ou modèles déposés, ou bien une taxe plus élevée, mais la même, quel que soit le nombre des objets déposés.

Tandis que pour la première période cette taxe unique sera aussi modérée que possible, elle devra être, pour des raisons souvent exposées, notablement plus élevée pour la deuxième période (Le déposant ne doit pas rester au bénéfice d'une protection à laquelle il n'a plus d'intérêt).

Le principe posé par le projet, que les taxes de la dernière période doivent être du double de celles de la précédente est à peu près celui qui est observé actuellement dans la pratique.

Ad art. 11. Cet article correspond, quant au sens, à l'article 6 actuel.

De différents côtés la proposition a été faite de supprimer le 2 me alinéa. Nous estimons toutefois, pour deux motifs, que cette disposition a sa raison d'être. Il est à remarquer d'abord que la protection de la loi ne vise pas seulement des intérêts individuels, mais tout autant les intérêts généraux de l'industrie nationale; ces intérêts exigent que les dessins et modèles indigènes soient exploités le plus possible dans notre pays. Il faut remarquer ensuite que la plupart des Etats étrangers ont adopté, en cette matière, le même principe de l'obligation d'exploiter le dessin ou modèle dans le pays où il est protégé. Si nous avions abrogé cette disposition, nous nous serions privés, dans la discussion de conventions internationales avec ces

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Etats, de la faculté précieuse de faire abandon de ce principeen échange de concessions équivalentes.

Ad art. 12. Les causes de nullité énumérées aux chiffres 1, 2 et 3 correspondent à celles de l'article 7 actuel; le chiffre 1 donne en même temps une [définition claire et.nette de la notion de nouveauté, définition d'autant plus nécessaire que le projet entend adopter sur ce point la manière de [voir des milieux industriels intéressés, en opposition à celle du Tribunal fédéral, pour lequel la nouveauté implique une certaine originalité, produit d'un travail inventif de l'auteur.

Après la définition donnée par l'article J2 des « dessins et modèles industriels », il est logique de prononcer ici la nullité des dépôts qui n'ont pas pour objet un dessin ou modèle. C'est ce que fait le chiffre 4. On n'aura pas affaire à un modèle industriel, par exemple lorsqu'il résultera d'explications du déposant, dont on ne peut l'empêcher d'accompagner le modèle déposé sous pli cacheté, que la protection est revendiquée non seulement pour la forme caractéristique de l'objet, mais encore pour le principe technique dont il est la représentation concrète.

Le bureau fédéral a pu constater, à différentes reprises, que depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 septembre 1890, concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications ."de provenance et des mentions ou récompenses industrielles, qu'on en éludait certaines disositions, en demandant et, quelquefois, en obtenant par le moyen du pli cacheté, le dépôt d'étiquettes, enveloppes, etc., portant des mentions ou des dénominations prohibées par la loi précitée.

Ce sont des manoeuvres de ce genre que la règle, formulée en termes généraux au chiffre 5, doit prévenir.

Ad art. 13. Cet article remplace les deux derniers alinéas des articles 6 et 7 de la loi en vigueur. Le tribunal compétent qui statuera sur les demandes en déchéance et en nullité, est désigné à l'article 84 du projet.

Ad art. 14. Cet article remplace l'article 8 de la loi actuelle et tranche une question controversée relative à l'application et la non-application des lois de procédure cantonales; les autres modifications proposées sont avant tout de nature rédactionnelle.

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II. Dépôt.

Ad art. 15 et 16. Ces deux articles disent en substance la même chose que l'article 9 de la loi actuelle ; le dernier alinéa de|Particle 15 tient compte, en outre, de l'éventualité prévue à l'article 8 du projet de la publication d'une reproduction graphique de certains dessins et modèles.

Ad art.%17. Déjà l'article 11 de la loi actuelle fait un devoir au bureau fédéral 'de refuser les dépôts faits contrairement aux formalités prescrites par la loi, ou dont l'objet ne présenterait pas les caractères d'un dessin ou modèle, ou « serait d'une nature scandaleuse ».

La rédaction proposée de l'article 17 du projet prescrit en outre expressément l'observation des formalités qui seront arrêtées par voie de règlement et ordonne au bureau de dépôt de refuser le dépôt à découvert aussi aux dessins et modèles dont l'exécution constituerait une violation de lois fédérales ou de conventions internationales.

Nous estimons que cette disposition se justifie par ellemême. Les cercles intéressés ne comprendraient pas, qu'un bureau de dépôt relevant immédiatement d'un Département fédéral, accordât sciemment la protection de notre loi à un objet portant à tort la mention de « brevet suisse » et qu'ensuite le Conseil fédéral se trouvât obligé de déposer d'office une plainte pénale contre le déposant pour violation de la loi sur les brevets d'invention (article 29).

Au surplus il importe de ne pas ébranler dans le public le respect de nos institutions, en lui mettant sous les yeux, parmi|les dessins et modèles déposés à découvert, des objets qui paraîtraient jouir de la protection légale tout en portant eux-mêmes la marque visible de l'illégalité.

Le bureau de dépôt rend d'ailleurs un réel service à tous les déposants qui ont confectionné de bonne foi des dessins ou modèles contraires à la loi en les éclairant sur l'illégalité du procédé.

Le dernier alinéa statue que les recours contre les refus de dépôt par un bureau fédéral ne peuvent être portés que devant une seule instance qu'il désigne plus spécialement.

Ad art. 18, 19 et 20. Ces trois articles reproduisent en substance les articles 12, 13 et 14 de la loi actuelle. Le dernier alinéa de l'article 20 s'occupe en outre de la publication de la représentation graphique de certains dessins et modèles.

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Ad art. 21. Il semble utile de dire dans la loi, que le dépôt sous pli cacheté peut être en tout temps, sur la demande de Payant-droit (du premier déposant ou de 'ses ayants-cause), convertie en dépôt ouvert.

Si le pli cacheté est ouvert pour d'autres raisons ce.

ne doit être que temporairement. Le secret du dépôt sous pli cacheté doit aussi être respecté après l'expiration du temps de protection pour tous les dessins et modèles qui ne restent pas en dépôt ouvert.

Ad art. 22. Cet article remplace l'article 16 et une partie de l'article 15 de la loi actuelle.

L'art. 23 rompt avec le système actuel, en vertu duquel tous les dessins et modèles dont le temps de protection est expiré doivent être conservés encore pendant un certain temps par le bureau de dépôt. Le législateur de 1888 a adopté cette règle en considération du délai de prescription des actions en contrefaçon, estimant qu'il fallait conserver les dessins et modèles au bureau de dépôt aussi longtemps qu'un procès en contrefaçon pourrait être valablement intenté. Cette considération est assurément juste, mais elle ne doit pas enlever au déposant la faculté de renoncer en tout temps à la protection et de manifester cette intention en retirant l'objet déposé.

Pour éviter l'encombrement de ses magasins il est bon que le bureau de dépôt puisse renvoyer les objets qu'il n'a pas à conserver à leurs propriétaires, sans attendre qu'ils les réclament. Si les propriétaires sont introuvables, les dessins et modèles sans valeur seront, de préférence, détruits, les objets de valeur pourront être donnés a des musées.

III. Sanction civile et pénale.

Les dispositions de cette section doivent être complétées par le droit commun, civil et pénal, dont les principes sont dans la règle, applicables aussi dans le cadre de la loi spéciale. Le projet n'apporte, quant au fond, aucune modification importante à cette section ; il s'efforce autant par une rédaction plus précise de faire disparaître certaines obscurités et certaines contradictions de la loi actuelle.

Ad art. 24. Cet article définit le côté objectif, l'élément matériel du délit de contrefaçon, abstraction faite de la culpabilité subjective de l'auteur ; pour être complète la définition devait mentionner que le dessin ou modèle a été con-

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trefait ou imité « sans droit », c'est pourquoi cette exp a remplacé celle de « sciemment » (article 18 de la 1 prêtait à confusion. La question de la culpabilité de l'auteur est traitée dans les articles 25 et 26.

La définition du délit de contrefaçon a été modifiée en ce que, outre la contrefaçon proprement dite, le plagiat pur et simple, elle ne défend que l'imitation assez fidèle pour que les différences entre l'objet imité et l'original, ne se révèlent qu'à un examen attentif ; cette restriction de la notion de contrefaçon en matière de dessins et modèles, en opposition à la notion plus étendue en matière de brevets d'invention, dérive de la nature spéciale des dessins et modèles, telle qu'elle ressort déjà, quoique incomplètement encore, de l'article 19, chiffre 1 de la loi actuelle. Le chiffre 1 de cet article peut donc être supprimé.

Ad art. 25 et 26. C'est un principe reconnu pai- tous, qu'en matière de propriété industrielle l'infraction commise par négligence ne donne pas lieu à des poursuites pénales ; elle n'engage, conformément aux principes du droit commun inscrits dans le code fédéral des obligations, que la responsabilité civile de l'auteur pour le dommage qu'il a causé ; si aucune faute n'est imputable à l'auteur, ce qui est possible en particulier en cas de dépôt secret, il est tenu à restitution de ce dont il se trouve enrichi, mais seulement dans la mesure où le déposant a subi un dommage.

La suppression des minima des peines de l'article 20 actuel ne soulèvera pas d'objections.

Ad art. 27. Cet article correspond à l'article 21, alinéas 2 et 3 de la loi en vigueur ; le premier alinéa a été supprimé, par la raison qu'une action civile en contrefaçon ne peut de toutes façons être intentée que par celui qui se prétend lésé dans son droit ; nous renvoyons d'ailleurs à l'article 13 du projet.

La prescription de l'action civile se règle d'après l'article 69 du code des obligations ; la rédaction proposée de l'alinéa 3 de l'article 2^" paraît donc correcte ; cette disposition doit d'ailleurs être complétée par les lois de procédure cantonale.

L'art. 28 ne modifie en rien l'article 22 actuel.

Ad art. 29 et 30. L'article 23 actuel ne permet pas de se rendre compte bien clairement comment doit fonctionner la saisie. Elle sert d'abord à assurer l'efficacité des poursuites pénales ultérieures, puis elle prépare aussi la confiscation et

la vente. La confiscation ne doit pas avoir le caractère d'une peine, ce qu'elle aurait si elle était prononcée pour elle-même; le produit de la vente des objets confisqués doit au contraire servir en premier lieu au paiement de l'amende et des frais judiciaires, ensuite au paiement de l'indemnité civile, après quoi l'excédent, s'il en reste un, sera restitué au propriétaire des objets confisqués.

Ad art. 31. On a fait observer au sujet de l'article 24 de la loi en vigueur qu'une disposition de ce genre pouvait avoir sa raison d'être en matière de brevets d'invention ou de marques de fabrique, mais ne l'avait guère en matière de dessins et modèles industriels. Cette disposition, qui vise plutôt une contravention de police, n'est cependant pas absolument superflue ; par contre, il parait juste de supprimer le minimum de l'amende et la peine de l'emprisonnement toute entière.

Ad art. 32. Le chiffre 4 de l'article 18 actuel traitait comme délit de contrefaçon une infraction qui ne peut être considérée que comme une simple contravention de police.

On oubliait que celui qui refuse d'indiquer la provenance des produits contrefaits qu'il a par devers lui se soustrait à l'obligation de déposer et peut y être contraint par les moyens applicables aux témoins récalcitrants; le juge peut prononcer successivement plusieurs amendes si le témoin persiste dans son refus, il peut y ajouter la peine de l'emprisonnement en vertu du droit cantonal sur la matière, et, enfin, l'attitude du témoin permettra, le cas échéant, de procéder contre lui conformément aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article 24 du projet.

Ainsi comprise, l'amende d'ordre de 100 francs au plus ne paraît pas trop faible.

L'art. 33 correspond à l'article 26 de la loi actuelle. Quoique l'application de l'article 151 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale ne puisse pas être douteuse, il ne sera pas inutile de rappeler cette disposition.

Ad art. 34. Le principe de l'article 25 ne doit pas s'appliquer seulement aux procès en contrefaçon (article 25 actuel), mais, comme il est de jurisprudence maintenant déjà, aussi aux actions en déchéance (article 6) et en nullité (article 7), en un mot à toute contestation civile au sujet d'un dessin ou d'un modèle (sous réserve des dispositions cantonales sur l'intervention de'la partie civile),
le canton aurait donc à désigner, pour trancher tous ces litiges, un tribunal qui fonctionnera comme instance cantonale unique.

Etant données les dispositions de l'article 62 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893, qui corn-

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prend notre espèce, il est superflu de répéter dans la loi nourelle l'article 25, alinéa 2, de l'ancienne.

IV. Dispositions finales.

Les articles 35 à 40 reproduisent les articles 27 à 32 de la loi en vigueur. Les modifications portent presque exclusivement sur la forme ; en voici les principales : Ad art. 35. Le délai de priorité est celui de la convention internationale ; les 4 mois dont parle la loi actuelle (article 27) ne signifient pas que la Suisse ne puisse convenir avec un autre Etat d'un délai plus long ou plus court.

Ad art. 36. L'article 28 actuel ne fait pas [comprendre clairement ce qu'il faut entendre par la protection spéciale promise aux exposants ; l'article 39 comble cette lacune. La protection en question ne consiste qu'en un délai de priorité accordé aux exposants pour obtenir, au moyen du dépôt, la .protection véritable de leurs produits ; l'article 36 en lui-même (28 actuel) ne les protège point contre la contrefaçon.

Ad art. 39. De même que l'article 31, alinéa 2, de la loi actuelle avait à régler les rapports entre l'ancien droit cantonal et le droit fédéral entrant en vigueur, le second alinéa de l'article 39 ménage la transition de la loi actuelle à la loi future. Tous les dessins et modèles qui au moment de la mise en réforme de la loi actuelle seront dans la première période de protection de deux ans, bénéficieront sans autre de la prolongation de cette période à Sans. Cette faveur rétroactive se justifie ; mais elle ne saurait s'étendre aux cas où le déposant est en retard dans le payement de la seconde taxe échue déjà avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (article 6, chiffre 1, de la loi nouvelle).

Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Berne, le 24 novembre 1899.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération : RINGIEE.

922 Projet.

Loi fédérale sur les dessins et modèles industriel«*.

L'ASSKMBLÉK FÉDÉRALE

de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en application de l'article 64 de la constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1899, décrète :

I. Dispositions générales.

Art. 1. La Confédération accorde aux auteurs de dessins et modèles industriels et à leurs ayants cause les droits spécifiés dans la présente loi.

Art. 2. Constitue un dessin ou modèle au sens de la présente loi toute disposition de lignes ou de couleurs, ou toute forme plastique devant servir de type pour la production industrielle d'un objet.

La protection accordée par la présente loi ne s'applique pas aux procédés de fabrication, à l'utilité ou à l'effet technique de l'objet fabriqué sur le type du dessin ou modèle protégé.

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Art. 3. Les ouvriers et employés sont réputés être les auteurs des dessins et modèles confectionnés par eux, à moins que par le contrat passé avec le patron ils ne soient tenus à les confectionner pour le compte de ce dernier.

Art. 4. Le droit de l'auteur passe à ses héritiers. Il peut être transmis, totalement ou partiellement, par convention ou par disposition de dernière volonté.

L'auteur peut autoriser d'autres personnes à exploiter son dessin ou modèle en leur accordant une licence.

Pour être opposables aux tiers de bonne foi les actes translatifs du droit de l'auteur et les licences doivent être inscrits au registre des dessins et modèles.

Art. 5. Les dessins et modèles ne jouissent de la protection légale que s'ils sont déposés conformément à la présente loi.

Nul ne pourra, avant l'expiration de la protection légale, faire usage dans un but industriel ou commercial d'un dessin ou. modèle régulièrement déposé s'il n'y est autorisé par l'auteur ou son ayant-cause.

Art. 6. Le fait du dépôt crée la présomption que l'objet déposé est nouveau au moment du dépôt et que le déposant en est l'auteur.

Art. 7. Les dessins et modèles peuvent être déposés, soit à découvert, soit, pendant la première période de protection, sous pli cacheté, isolément ou réunis en paquets.

Le nombre des dessins ou modèles renfermés dans un paquet ne sera limité que par les dimensions et le poids prescrits pour ce dernier. Ce mode de dépôt sera réglé plus en détail par une ordonnance du Conseil fédéral, qui déterminera en même temps le maximum des dimensions et du poids des dessins et modèles déposés isolément.

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Art. 8. Le Conseil fédéral pourra décider par voie de règlement que les dessins et modèles de certaines industries on de certaines catégories de produits industriels pourront rester déposés sous pli cacheté môme pendant la deuxième et la troisième période de protection ; il peut décider de même que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels ne pourront être déposés qu'à découvert et qu'il en sera publié une représentation graphique.

Art. 9. La protection légale dos dessins et modèles a une dorée de 15 ans au plus ; elle est accordée pour trois périodes consécutives de 5 ans, dont la première commence à la date du dépôt.

Art. 10. Le déposant paye une taxe pour chaque période de protection.

Le tarif des taxes est arrêté par le Conseil fédéral conformément aux principes suivants : pour la première période la taxe sera modérée et la même, quel que soit le nombre des dessins ou modèles réunis en un seul dépôt ; pour la troisième période la taxe sera du double de ce qu'elle est pour la deuxième.

Les taxes de la deuxième et de la troisième période sont échues le premier jour de ces périodes.

Art. 11. Sera déchu des droits résultant du dépôt: 1. Le déposant qui n'aura pas payé dans les deux mois de leur échéance les taxes dues pour la prolongation de la protection.

Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle, sans toutefois y être obligé, avisera le déposant en temps utile que la taxe est échue.

2. Le déposant qui n'exploitera pas en Suisse le dessin ou le modèle dans une mesure convenable et qui impor-

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tera, fera ou laissera importer par d'autres des objets fabriqués à l'étranger d'après le môme dessin ou modèle.

Cette disposition ne s'applique pas au cas où les objets en question sont importés en Suisse sous le régime du trafic de perfectionnement.

Le Conseil fédéral peut déclarer la disposition du chiffre 2 non applicable vis-à-vis d'Etats qui accordent la réciprocité à la Suisse.

Art. 12. Le dépôt d'un dessin ou modèle sera déclaré nul et de nul effet : 1. si le dessin ou le modèle n'était pas nouveau au moment du dépôt ; un dessin ou modèle est nouveau au sens de la présente loi aussi longtemps qu'il n'est connu ni du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés ; 2. si le déposant n'est ni l'auteur du dessin ou modèle» ni "son ayant cause; 3. si, en cas de dépôt sous pli cacheté, le déposant est convaincu d'avoir fait, dans une intention frauduleuse, une déclaration inexacte du contenu ; 4. si l'objet déposé n'a pas les caractères d'un dessin ou modèle au sens de la présente loi ; 5. si l'exécution du dessin ou modèle est contraire aux dispositions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale ou si celui-ci porte atteinte aux bonnes moeurs.

Art. 13. L'action en déchéance pour exploitation insuffisante en Suisse et l'action en nullité peuvent être intentées par toute personne qui justifie d'un intérêt.

Art. 14. Celui qui n'a pas de domicile fixe en Suisse ne peut opérer le dépôt d'un dessin ou modèle et exercer

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les droits résultant de ce dépôt que par un mandataire domicilié en Suisse.

Le mandataire est autorisé à représenter le déposant dans les démarches à faire à teneur de la présente loi, ainsi que dans les contestations au sujet du dessin ou modèle. Demeurent réservées les dispositions cantonales sur l'exercice de la profession d'avocat.

Sera compétent pour connaître des actions intentées au déposant le tribunal dans le ressort duquel le représentant est domicilié ou, à défaut d'un mandataire, celui dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau de dépôt.

II. Dépôt.

Art. 15. Le dépôt d'un dessin ou modèle industriel s'opère au moyen d'une demande adressée au bureau de dépôt et rédigée suivant formulaire dans une des trois langues nationales.

A la demande devront ótre joints : 1. un exemplaire numéroté de chaque dessin ou modèle dont le dépôt est demandé, soit sous la forme du produit industriel auquel il est destiné, soit sous celle d'une représentation graphique suffisante dudit dessin ou modèle; 2. le montant de la taxe pour la première période de protection.

Le Conseil fédéral peut soumettre à d'autres formalités encore le dépôt de dessins ou modèles dont la représentation graphique sera publiée.

Art. 16. Les dessins et modèles sont déposés au bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne.

Si le besoin s'en fait sentir, le Conseil fédéral pourra créer encore d'autres bureaux de dépôt.

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Art. 17. Toute demande de dépôt faite contrairement aux prescriptions de la loi ou du règlement et non régularisée par le demandeur, malgré l'avertissement du bureau, sera rejetée par le bureau de dépôt.

Le bureau refusera tout objet ou représentation graphique, présentés au dépôt à découvert, qui n'auraient pas les caractères d'un dessin ou modèle au sens de la présente loi, dont l'exécution serait contraire aux , dispositions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale ou qui porteraient atteinte aux bonnes moeurs.

Les mômes dispositions s'appliquent d'une façon analogue au cas où un dépôt secret est transformé en' dépôt ouvert.

Si la demande de dépôt est rejetée par le bureau le demandeur pourra recourir contre cette décision, dans le délai d'un mois dès la communication, au département duquel relève le bureau ; la décision du département sera définitive.

Art. 18. Le dessin ou modèle régulièrement déposé est inscrit par le bureau au registre des dessins et modèles sans examen préalable des droits du déposant ni de la nouveauté de l'objet déposé ; un certificat de dépôt sera remis au déposant.

Art. 19. Le registre des dessins et modèles contiendra les indications suivantes : l'objet et le mode du dépôt (à découvert ou sous pli cacheté), le nom et le domicile du déposant et de son mandataire, la date de la demande de dépôt, le paiement des taxes et leur montant, ainsi que les changements survenant dans la personne ou dans les droits du titulaire ; les changements ne sont inscrits au registre que s'ils sont établis par un titre authentique ou par un acte sous seing privé dûment légalisé.

Art. 20. Le bureau publie, conformément aux inscriptions du registre, la désignation des dessins et modèles déFeuille fédérale suisse. Année LI. Vo!. V.

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posés, le mode de dépôt, le nom et le domicile du déposant et de son mandataire, la date et le numéro d'ordre de chaque dépôt, ainsi que les changements survenant dans la personne ou dans les droits du titulaire.

Le Conseil fédéral déterminera par un règlement le mode de publication graphique des dessins et modèles de certaines industries on catégories de produits.

Art. 2l. L'ayant-droit pourra demander en. tout temps que ses dépôts sous pli cacheté soient convertis en dépôts ouverts.

Dans tou? les autres cas les plis cachetés ne,seront ouverts que sur la demande de l'ayant-droit ou ensuite de réquisition d'une autorité judiciaire, et refermés après usage.

Art. 22. Toute personne pourra obtenir du bureau de dépôt des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins et modèles et prendre connaissance, en présence d'un fonctionnaire du bureau, des dessins et modèles déposés à découvert.

Le Conseil fédéral fixera, d'après un tarif modéré, les émoluments à payer de ce fait.

Art. 23. Le déposant peut en tout temps renoncer à la protection légale en reprenant les dessins et modèles déposés.

Les dessins et modèles qui n'auront pas été réclamés auparavant seront conservés par le bureau trois ans audelà du terme de protection.

A l'expiration de la troisième année, le bureau les renverra à l'ayant-droit ou à son mandataire, ou il les détruira; dans des circonstances spéciales il pourra aussi en disposer autrement.

III. Sanction civile et pénale.

Est passible de poursuites civiles ou pénales : 1. quiconque aura contrefait un dessin ou modèle

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déposé ou l'aura imité sans droit de telle manière que le produit véritable ne puisse être distingué du produit contrefait qu'après un examen attentif ; 2. quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, ou importé en Suisse des objets contrefaits ou imités sans droit ; 3. quiconque aura coopéré aux infractions ci-dessus, ou en aura favorisé ou facilité l'exécution.

Art. 25. Quiconque aura commis intentionnellement l'une des infractions mentionnées à l'article 24, sera tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an et d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 2000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive ces peines pourront être élevées jusqu'au double.

Art. 26. Si les infractions mentionnées à l'article 24 sont commises par négligence, l'auteur n'est passible d'aucune peine, mais il demeure civilement responsable du dommage causé.

Si aucune faute n'est imputable à l'auteur, il est tenu seulement de restituer au lésé ce dont il s'est enrichi.

Art. 27. Les poursuites pénales ont lieu sur plainte du lésé et conformément à la procédure pénale cantonale, soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis.

En aucun cas il ne pourra y avoir cumulât ion de poursuites pénales pour le même délit. L'autorité nantie la première de la plainte est seule compétente.

L'action pénale sera prescrite par deux ans.

Art. 28. Le tribunal nanti d'une demande civile ou ·d'une plainte pénale, ordonnera les mesures conservatoires nécessaires. Il pourra notamment faire procéder, sur la pré-

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sentation du certificat de dépôt, à une description précise des objets prétendus contrefaits, des instruments et ustensiles servant exclusivement à' la contrefaçon et, le cas échéant, à la saisie desdits objets.

Dans ce dernier cas le tribunal pourra imposer au requérant un oautionnement qu'il sera tenu de déposer au.

préalable.

Art. 29. Le tribunal pourra ordonner la confiscation ou la vente des objets saisis.

Il pourra ordonner la destruction des instruments et des ustensiles exclusivement destinés à la 'contrefaçon, même en cas d'acquittement. Le produit de la vente d'objets confisqués sera imputé sur l'amende, sur les frais judiciaires et sur l'indemnité due au lésé ; l'excédent reviendra au propriétaire desdits objets.

Art. 30. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement pénal daus la Feuille officielle suisse du commerce et dans un ou plusieurs autres journaux aux frais du condamné.

Art. 31. Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d'une mention tendant à faire croire qu'un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi, sera puni d'office ou sur plainte d'un particulier d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 500 francs.

En cas de récidive la peine pourra être élevée jusqu'au, double.

Art. 32. Quiconque refusera de déclarer à l'autorité compétente la provenance d'objets contrefaits ou imités qui se trouveront en sa possession sera puni d'une amende d'ordre pouvant s'élever jusqu'à 100 francs, sous réserve des dispositions applicables du droit cantonal.

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Art. 33. Le produit des amendes revient aux cantons.

Le jugement portant condamnation à une amende statuera
Art. 34. Les cantons désigneront un tribunal compétent pour juger les contestations civiles relatives à la protection des dessins et modèles lequel statuera comme instance cantonale unique.

IY. Dispositions finales.

Art. 35. Les ressortissants d'Etats qui auront conclu avec la Suisse une convention clans ce sens pourront, dans le délai fixé à partir de la date de leur dépôt dans l'un de ces Etats et sous réserve des droits des tiers déposer leur dessins et modèles industriels en Suisse sans que des faits, survenus dans l'intervalle, tels qu'un autre dépôt ou un acte de publicité, puissent être opposés à la validité du dépôt opéré par eux.

Les citoyens suisses qui auront opéré le premier dépôt de leurs dessins et modèles dans l'un des Etats désignés à l'alinéa précédant jouiront en Suisse des mêmes avantages que les ressortissants de cet Etat.

Art. 36. Il sera accordé à tout auteur d'un dessin ou modèle industriel figurant dans une expositon nationale ou i Eternai ion alo en Suis?e, moyennant l'accomplissement des formalités à déterminer par le Conseil fédéral, un délai de 6 mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, délai pendant lequel il pourra déposer valablement son dessin du molèle, nonobstant tout dépôt opéré par un tiers ou tout fait de publicité.

De même, lorsqu'une exposition internationale aura lieu dans un Etat qui aura conclu avec la Suisse une convention

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sur cet objet, le délai de priorité que le pays étranger accordera aux dessins et modèles exposés leur sera accordé aussi en Suisse. Ce délai, toutefois, ne dépassera pas 6 mois dès le jour de l'admission du produit à l'exposition.

Art. 37. Un arrêté fédéral déterminera le moment où les dispositions de la présente loi s'appliqueront à l'industrie de l'impression sur cotonnade.

Art. 38. Le Conseil fédéral est chargé d'édictev les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 39. La loi fédérale du 21 décembre 1881 sur les dessins et modèles est abrogée.

Les dessins et modèles qui ne seront pas déposés depuis plus de deux ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi jouiront de plein droit de la protection légale pendant une période de cinq ans, conformément à la présente loi.

Art. 40. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque ou elle entrera en vigueur.

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# S T #

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

la concession d'un chemin de fer funiculaire de la Rothwand à la Waid près Zurich.

(Du 1er décembre 1899.)

Monsieur président et messieurs, A la date du 7 octobre dernier, M. J.-H. Kühn, ingénieur à Zurich, nous a fait parvenir une requête, datée du 30 septembre, signée par MM. Th. Bertschinger, entrepreneur de constructions à Lenzbourg, A. Boiler-Schinz, à Zurich et J.-H. Kühn, ingénieur à Zurich, tendant à obtenir une concession pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer funiculaire de la Rothwand (halte de la ligne du tramway Zurich-Höngg) à la Waid près Zurich. Pour les détails, nous nous permettons de vous renvoyer à la demande de concession avec exposé général et rapport technique, devis, plan général et profil en long qui vous a été remise sous forme de brochure.

Par lettre du 26 octobre 1899, le gouvernement du canton de Zurich nous fait savoir que ni lui, ni le conseil communal de Höngg, auquel la demande a été soumise pour en prendre connais-.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 21 décembre 1888. (Du 24 novembre 1899).

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1899

Année Anno Band

5

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.12.1899

Date Data Seite

908-933

Page Pagina Ref. No

10 073 938

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Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

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