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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

le projet de loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique.

(Du 28 février 1899.)

Monsieur le président et messieurs, A la suite de la votation populaire du 11 juillet 1897, le nouvel article constitutionnel 69bis a été déclaré en vigueur par arrêté fédéral du 15 octobre de la même année (v. Bec. off..

XVI, page 839--342). Voici la teneur de cet article : « La Confédération a le droit de légiférer : a. sur le commerce des denrées alimentaires ; b. sur le commerce d'autres articles de ménage et objets usuels .pour autant qu'ils peuvent mettre en danger la santé ou la vie.

«L'exécution des lois édictées dans ces domaines a lieu par les cantons sous la surveillance et avec l'appui financier de la Confédération.

«Le contrôle sur l'importation à la frontière nationale appartient à la Confédération. » La forte majorité avec laquelle le peuple et les cantons ont accepté ce nouvel article le 11 juillet 1897 (162,250 oui

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contre 86,955 non; 16 cantons et 5 demi-cantons contre les cantons de Glaris, de Pribourg et du Valais, et le demi-canton d'Appenzell Rh.-Int.) a suffisamment prouvé que le pays tenait pour nécessaire une loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique. D'ailleurs la plupart des grands Etats de l'Europe possèdent depuis plus ou moins longtemps déjà des lois sur cettefmatière. En voici l'énnmération : France : Loi tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, du 27 mai 1851; Angleterre : Sa,le of Food and Drugs Acts 1875 and 1879 (Amendment Act.) ; Allemagne : Gesetz betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14.

Mai 1879 und 29. 'Juni 1887. (Abänderung des § 16) ; Belgique : Loi relative à la falsification des denrées alimentaires, du 4 août 1890 ; Italie : Legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica (Titolo 4°, capo 1°), 2 Z dicembre 1888 ; Autriche : Gesetz betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen, vom 16. Januar 1896.

Le peuple suisse a montré, par le vote du 11 juin 1897, sa volonté arrêtée de ne pas rester plus longtemps en arrière de ses voisins, et de mettre fin à un état de choses qui ne nous permet pas de nous protéger, comme le font les Etats qui nous entourent, contre les fraudes de toute nature, auxquelles donne lieu le commerce des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique.

Mais c'est surtout au point de vue de la surveillance du trafic international que la Suisse se trouve dans un état d'évidente infériorité, et cela d'autant plus que notre production nationale est bien loin de suffire à la consommation, et que nous devons tirer de l'étranger presque la moitié des denrées alimentaires qui nous sont nécessaires, ce qui représente une valeur d'environ 300 millions par an. (Voir le message concernant le droit de légiférer sur le commerce des denrées alimentaires, des articles de ménage et des objets usuels pouvant mettre en danger la santé ou la vie, du 8 mars 1895.

F. féd., 1895, II, page 211).

Le nouvel article constitutionnel 69bis étant entré en vigueur, notre Département de l'Intérieur chargea sans tarder,

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le bureau sanitaire fédéral de préparer un projet de loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et des articles de ménage. Ce projet, une fois élaboré, fut soumis à plusieurs commissions d'experts dont voici l'énumération : 1. Une commission restreinte de 5 chimistes s'occupant spécialement de l'analyse des denrées alimentaires, à savoir : MM. le Dr Ambuhl, chimiste cantonal à St-Gall; » » Bertschinger, chimiste de la ville de Zurich; » » Lang, chimiste de la régie des alcools, à Berne ; » » Schaffer, chimiste cantonal, à Berne; F. Seiler, chimiste cantonal, à Lausanne; 2. Une grande commission de chimistes s'occupant de l'analyse des denrées alimentaires, composée des 5 membres mentionnés plus haut et de : MM. le Dr Ackermann, chimiste cantonal, Genève; » prof. Bieler, chimiste cantonal, à Zoug; » prof. Dr Billeter chimiste cantonal, à Neuchâtel; A. Evêquoz, assistant à la station laitière de Pérolles (Fribourg) ; Kleiber, chimiste cantonal, à Glaris ; le Dr Kreis, chimiste cantonal, à Baie ; A. Laubi, chimiste cantonal, à Zurich; le prof. Dr Liechti, chimiste cantonal, à Aarau; » prof. Meister, chimiste cantonal, à Schaffhouse ; » » Dr Nussberger, chimiste cantonal, à Coire; A. Schmid, chimiste cantonal, à Frauenfeld; le Dr Schuhmacher-Kopp, chimiste cantonal, à Lucerne ; » prof. Walther, chimiste cantonal, à Soleure ; » Dr Vinassa, chimiste cantonal, à Lugano ; 3. Une commission de vétérinaires, comprenant: MM. Alb. Borgeaud, directeur des abattoirs, à Lausanne; C. C. Brandii, vétérinaire cantonal, à St-Gall; Bühler, vétérinaire de la ville de Zurich; Aug. Gillard, vétérinaire cantonal au Locle ; le prof. Hess, membre de la commission de santé, à Berne ; Peter Kniisel, membre du conseil de santé, à Lucerne; Fr. Olivet, vétérinaire cantonal, à Genève; le colonel Potterat, vétérinaire en chef de l'armée fédérale et commissaire fédéral des épidézooties, à Berne ; Benj. Siegmund, directeur des abattoirs, à Baie.

Feuille fédérale suisse. Anuée LI. Vol. I,

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4. Une grande commission d'experts, composée de spécialistes et de délégués des cercles intéressés, à savoir : MM. J. Aeschlimann, droguiste, à St-Imier; le Dr Ambiihl, chimiste cantonal, à St-Gall; » » H. Attenhofer, président du conseil de santé, à Lucerne ; Bächler, Docent au Polytechnicum ; le Dr Bertschinger, chimiste de la ville de Zurich; 0. Burkhart, président de l'association suisse des aubergistes, à Zurich; le Dr G. Casella, conseiller d'Etat, à Bellinzone; Chuard, directeur du laboratoire de la station agricole, à Lausanne; K. Demme, grand conseiller, à Berne; Fonjallaz, conseiller national, à Epesses; Alf. Frey, secrétaire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, à Zurich; Gillard, vétérinaire cantonal, au Locle; Greulich, secrétaire ouvrier suisse, Zurich; Habich-Dietschy, brasseur, Rheinfelden ; Jenny, conseiller national, Worblaufen ; le prof. Dr Kocher, Berne ; Krebs, secrétaire de l'Union suisse des arts et métiers, à Berne; le-D 1 ' Kreis, conseiller d'Etat, Frauenfeld; O. Kunkler, boulanger-confiseur, St-Gall; le Dr Laur, secrétaire de l'association suisse des paysans, à Berne ; Martin, conseiller national, Les Verrières ; le D1' Ming, conseiller national, membre du conseil de santé, Sarnen; le prof. Müller-Thurgau, Wädensweil; Saxer, maître-boucher, Lenzburg ; le Dr Schaffer, chimiste cantonal, Berne ; Alb. Schindler, maître-boucher, Borne; Th. Schlatter, négociant, St-Gall; le Dr Schmid, conseilller d'Etat, Coire; » » Schuler, inspecteur fédéral des fabriques ; Seiler, chimiste cantonal, Lausanne; Siegmund, directeur des abattoirs, Baie ; Konrad Sonderegger, conseiller national, Heiden; P. Stahel, marchand de vins, Schaffhouse ; v. Steiger, conseiller d'Etat, Berne ; A. Stempile, confiseur, Baie;

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MM. T. Uhlmann-Eyraud, droguiste, Genève; Em. de Vevey, directeur de la station laitière de Pérolles, Fribourg; le Dr Vincent, conseiller d'Etat, Genève ; Hans Weibel, aubergiste, Berne; Zäslin-Fäsch, négociant, Baie; Zimmerli, hôtelier, Lucerne; Représentants de ' l'administration fédérale : MM. le Dr Eichmann, chef de la division du Commerce au Département fédéral du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture; le D r Lang, chimiste de la régie fédérale des alcools; Franz Müller, chef de la division de l'Agriculture au Département fédéral du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture ; le colonel Potterat, vétérinaire en chef de l'armée; le prof, von Salis, chef de la division de législation au Département fédéral de Justice et Police ; Hermann Suter, secrétaire général des douanes.

Ont pris part d'office aux délibérations de toutes ces commissions : le chef du Département fédéral de l'Intérieur, M. le conseiller fédéral Lachenal, M. le Dr Fr. Schmid, directeur du bureau sanitaire fédéral, qui remplissait les fonctions de rapporteur, et M. le Dr H. Carrière, adjoint de ce même bureau qui fonctionnait comme secrétaire. Pour les travaux de la grande commission d'experts il a été en outre fait appel au concours de M. le Dr Burckhardt, adjoint de la division de législation au Département de Justice et Police, pour les fonctions de traducteur, et de M. Schwarz, sténographe, pour celles de secrétaire allemand.

Pour abréger la discussion dans les 3 premières commissions, l'on s'est arrêté au mode de faire que voici : l'on envoyait chaque fois aux membres de la commission le projet qui devait être mis en délibération, en les priant de faire parvenir par écrit leurs observations et leurs amendements au bureau sanitaire fédéral; ce dernier collationnait ces observations et ces amendements, les faisait imprimer, et les envoyait aux membres de la commission quelques jours avant la réunion de celle-ci.

La commission restreinte des chimistes spécialistes pour l'analyse des denrées alimentaires s'est réunie deux fois, à savoir le 13 décembre 1897 pour une session de deux jours, et le J6 février 1898 pour une session de un jour; la grande

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commission des chimistes spécialistes pour · l'analyse des denrées alimentaires s'est réunie le 21 et le 22 mars 1898, et la commission vétérinaire le 2'.) et le 30 août de la même année.

Il a été rédigé un protocole manuscrit, dos délibérations de ces 8 commissions.

Le protocole des délibérations de la grande commission d'experts, dont la session a duré 3 jours, du 21 au <:3 novembre 181)8, a été imprimé.

Il a été tenu compte, dans les remaniements successifs du projet de loi, des opinions émises an cours des délibérations de ces différentes commissions.

Entre temps le bureau sanitaire fédéral a été chargé pai1 notre Département de l'Intérieur de rassembler et de faire imprimer une collection des lois fédérales et cantonales et des ordonnances municipales sur le commerce des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique; l'on a également fait figurer dans cette collection les principales lois étrangères sur la matière.

En outre la société des chimistes analystes suisse a élaboré, sur la demande du Département de l'Intérieur, un traité, purement scientifigue, des denrées alimentaires; ce traité indiquera, d'après les expériences faites jusqu'ici, les conditions auxquelles doit répondre chaque denrée alimentaire en particulier, ainsi que les méthodes d'analyse et les principes qui doivent servir à établir ces conditions. Ce travail d'une impor.

tance capitale, servira plus tard de base aux diverses ordonances prévues par le projet de loi.

Nous passons maintenent à l'exposé des motifs qui nous ont guidés dans l'élaboration du projet que nous vous présentons.

Observations préliminaires.

En élaborant ce projet de loi, nous avons utilisé les expériences faites jusqu'à ce jour dans ce domaine, soit en Suisse, soit à l'étranger, et nous avons tenu compte, dans la mesure du possible, des conditions propres à notre pays et des différents voeux qui nous ont été exprimés. Une loi sur les denrées alimentaires doit protéger la santé du consommateur et le mettre à l'abri de la fraude ; elle doit d'autre part garantir les producteurs et les négociants honnêtes, contre les effets de la concurrence déloyale ; c'est à ce double but que notre projet de loi s'efforce de répondre d'une façon claire

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et précise. Nous avons cherché une rédaction aussi simple et aussi brève que possible ; tous les points de détail susceptibles de modifications ont été laissés de côté et trouveront place dans des ordonnances, qui peuvent s'adapter plus facilement aux changements qui se produisent parfois à l'improviste, tandis que la révision d'une loi est chose toujours longue et difficile.

Titre et objet de la loi (Art. 1).

La loi n'ayant pas pour objet uniquement les denrées alimentaires, il ne nous a pas été possible de choisir un titre plus simple et plus clair, tel que « loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires », ou plus simplement encore « loi fédérale sur les denrées alimentaires » ; mais c'est assurément ce dernier titre qui prévaudra dans l'usage courant ; l'on comprendra facilement, sans que nous soyons obligés de le motiver longuement, pourquoi nous n'avons pas jugé nécessaire de rappeler dans le titre les restrictions portées à la lettre 6 de l'article 1.

Nous avons cru devoir laisser ici de côté le mot « autres » qui figure à la lettre b de l'article constitutionnel, avant les mots « articles de ménage . . . », parce que les denrés alimentaires mentionnées à la lettre a ne sont pas des articles de ménage, et qu'il n'est par conséquent pas logique de dire : · « denrées alimentaires et autres articles de ménage ».

Organes de surveillance. (Art. 2).

Conformément à l'article constitutionnel 69bis, la surveillance du commerce des denrées alimentaires dans l'intérieur du pays est remise aux cantons ; cette surveillance sera exercée, sous la direction des autorités cantonales et, en cas de nécessité, avec le concours-de la police, par les autorités sanitaires cantonales, le chimiste cantonal, les inspecteurs des denrées alimentaires dans les cantons, les autorités sanitaires locales et les inspecteurs des viandes.

Le contrôle sanitaire du bétail et des boucheries, de même que la nomination d'inspecteurs des viandes, sont déjà prescrits par l'article 10 de la loi fédérale concernant les mesures de police à prendre contre les épizooties, du 8 février \872 ainsi que par l'article 80 de l'ordonnance d'exécution de cette même loi du 15 octobre 1887. Quant aux autres organes de surveillance prévus par cet article, ils existent déjà depuis plus ou moins longtemps, dans la plupart des cantons, à l'exception

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cependant des inspecteurs des denrées alimentaires et, ils fonctionnent en général d'une manière satisfaisante; dix-sept cantons possèdent un chimiste cantonal, 16 ont établi des commissions locales de salubrité ou nommé des experts communaux; par contre, il n'y a que 6 cantons qui possèdent des inspectenrs des denrées alimentaires ou quelque chose d'analogue. Les plaintes auxquelles donne lieu dans plusieurs cantons le fonctionnement défectueux des commissions locales de salubrité peuvent être attribuées à différentes causes, mais elles sont dues le plus souvent au fait que l'activité de ces commissions n'est pas stimulée comme il le faudrait et qu'elle manque de la direction nécessaire. La création d'inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires remédiera à cet état de choses. Ces inspecteurs seront les intermédiaires entre le chimiste cantonal et les commissions locales de salubrité ; ils stimuleront l'activité de ces dernières et leur donneront les directions indispensables ; ils procéderont à des inspections et à des examens préliminaires, et prélèveront des échantillons destinés au laboratoire cantonal; le contrôle se fera ainsi dans toutes les communes avec toute l'uniformité possible. Nous ajouterons que partout où ces inspecteurs existent actuellement, les résultats obtenus ont été des plus satisfaisants.

Le contrôle de l'importation à la frontière constitue un nouveau rouage, sauf en ce qui concerne les viandes qui sont déjà contrôlées actuellement ; il sera exercé par la Confédération et confié aux bureaux des douanes et aux vétérinaires de frontière.

Quant à la haute surveillance sur le contrôle, aussi bien sur celui qui se fera à la frontière, que sur celui qui s'exercera dans l'intérieur du pays, elle incombera, cela va sans dire, au Conseil fédéra).

Contrôle dans les cantons ; compétences des organes du contrôle. (Art. 3 à 12).

Art. 3. Le contrôle des denrées alimentaires étant remis par l'article 2, lettre b, aux cantons, ceux-ci doivent avoir à leur disposition tout ce qui est nécessaire à ce contrôle. L'article, 3 exige d'abord un laboratoire d'analyses pourvu de toutes les installations voulues (laboratoire cantonal); ces laboratoires ne pourront être dirigés que par des spécialistes (chimistes cantonaux), porteurs d'un certificat fédéral de capacité, et offrant toutes les garanties que l'on peut exiger du titulaire d'un poste

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dont les responsabilités sont très-grandes. Quant aux dispositions qui concernent l'acquisition du certificat de capacité dont nous venons de parler, elles formeront l'objet d'une ordonnance spéciale du Conseil fédéral (voir article 22, alinéa 2).

Ces laboratoires devront, en premier lieu et avant tout, s'occuper de l'analyse chimique, physique et bactériologique des aliments, des eaux servant à la boisson et aux usages domestiques et des autres objets visés par la loi ; ils devront cependant être autorisés, pour des motifs d'ordre pratique, a se livrer à d'autres recherches intéressant l'hygiène publique ou certaines questions relevant du domaine judiciaire; il est en effet d'usage courant de confier ces recherches aux chimistes cantonaux, le plus souvent faute de spécialistes mieux qualifiés.

Les cantons trop petits pour avoir leur propre laboratoire pourront s'associer avec d'autres cantons pour en créer un, ou bien se joindre à un canton qui possède déjà un laboratoire. Il faut d'autre part laisser aux grandes communes la possibilité d'avoir leurs laboratoires particuliers qui relèveront des autorités sanitaires de l'endroit (laboratoires municipaux).

Il existe à l'heure actuelle en Suisse, les 18 laboratoires cantonaux et municipaux suivants : 11 laboratoires indépendants : Zurich-canton, Zurich-ville, Berne, Lucerne, Bàie-ville, Glaris, St-Gall, Thurgovie, Tessin, Vaud et Genève.

6 laboratoires attachés à des établissements d'instruction: Zoug, Soleure, Schaffhouse, Grisons, Argovie et Neuchâtel ; 1 laboratoire attaché à une station laitière : Pribourg.

Les cantons d'Uri, Schwyz, les 2 Unterwald, Bàie-campagne, les 2 Appenzell et Valais ne possèdent pas de laboratoires.

Le canton d'Appenzell-Rh. ext. s'est assuré par un contrat le libre usage du laboratoire de St-Gall. Les autres cantons que nous venons de mentionner pourraient avoir recours à un mode de faire analogue : Appenzell Rh.-int. pourrait s'adresser au laboratoire de St-Gall, les cantons primitifs à celui de Lucerne, Baie-campagne à celui de Baie-ville, Schwyz à celui de Zoug. Quant au canton du Valais, son étendue, l'importance de ses exportations et le grand nombre d'étrangers qui le visitent, exigeraient qu'il ait son propre laboratoire.

Nous arriverions ainsi à un total de 19 établissements entre

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lesquels, les cantons et la population se répartiraient de la manière suivante : Population.

Cantons.

Laboratoires.

Zurich (cantonal) » (municipal) Berne Lucerne

Zurich (sans la ville de Zurich) Ville de Zurich Berne Lucerne 136,137 Uri 17,249 Ohwald 14,698 Nidwald 13,209

Glaris Zoug

Glaris Zoug Schwyz

Fribourg Soleure Baie-ville

Fribourg Soleure Baie-ville Baie-campagne

Schaffhouse St-Gall

Schaffhouse St-Gall Appenzell-Rh. ext.

Appenzell-Rh. Int.

Grisons Argovie Thurgovie.

Tessin Vaud.

Valais.

Neuchâtel Genève

Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud.

Valais Neuchâtel Genève

240,937 158,504 549,387

181,293 83,327 23,267 50,777 74,044 124,130 91,918 100,917 65,257 166,174 37,237 250,283 56,696 12,907 319,886 95,941 187,858 111,204 128,792 266,994 104,132 121,120 112,457 3,105,343

Les diverses commissions d'experts ont exprimé le voeu que la Confédération accordât des subventions aux cantons pour la création, l'installation et l'entretien des laboratoires, en comprenant dans ces subventions les cours d'instruction pour les inspecteurs des denrées alimentaires, les experts locaux et les inspecteurs des viandes. Nous n'avons pas cru pouvoir répondre à ce voeu, pour la raison que le contrôle des denrées alimentaires intéresse avant tout la population des cantons et que

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l'exécution de la loi entraînera déjà pour la Confédération des dépenses assez considérables.

L'art. 4 dispose que l'analyse des échantillons remis, en exécution de la loi, aux laboratoires par les autorités sera gratuite dans tous les cas où la marchandise ne tombera pas sous le coup de la loi (article 14, alinéa 4, et article 31).

Cette disposition n'a pas besoin d'être longuement motivée; le contrôle officiel est en effet institué avant tout dans l'intérêt du public consommateur plutôt que dans l'intérêt du négociant.

Mais si ce dernier fait exécuter une analyse pour son propre compte, pour savoir, par exemple, si la marchandise qu'il a reçue est bien conforme aux échantillons, il est naturel qu'il la paie. Il est d'ailleurs prévu que les laboratoires officiels pourront faire des analyses pour les particuliers et pour les autorités, en tant que l'accomplissement de leurs fonctions officielles le leur permettra, et moyennant paiement d'une taxe fixée par un tarif. Si ces laboratoires ne peuvent suffire aux demandes, les laboratoires particuliers seront là pour les remplacer ; si tel n'était pas le cas, on pourrait toujours augmenter le personnel des laboratoires officiels ou même les agrandir.

Les cantons fixeront eux-mêmes les taxes à payer pour ces analyses, pour autant du moins que la Confédération n'aura pas réglementé cette matière par des prescriptions générales (art. 20, al. 1).

Art. 5. D'après les articles 5--8 les cantons sont tenus de désigner des inspecteurs des denrées alimentaires et de tenir la main à ce qu'il soit institué dans chaque commune un service de contrôle régulier.

Pour tenir compte du mode de faire déjà pratiqué dans certains cantons, et qui paraît n'avoir' donné que de bons résultats, l'alinéa 2 de l'article 5 permet de confier les fonctions d'inspecteur des denrées alimentaires, partiellement ou dans leur totalité, au chimiste cantonal ou à l'un de ses adjoints ou assistants. Dans les petits cantons qui possèdent un laboratoire, on peut très bien admettre que le chimiste cantonal puisse, à côté de ses fonctions habituelles, remplir celles d'inspecteur des denrées alimentaires, comme cela se pratique dans le canton de Glaris. Il sera bon d'ailleurs que les fonctionnaires des laboratoires cantonaux procèdent de temps en temps eux-mêmes à des inspections ; cela leur
permettra de faire diverses observations utiles ou de procéder à certaines enquêtes, de rester toujours en contact direct avec le commerce et l'industrie, et d'intro-

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duire dans le service du contrôle telle ou telle amélioration que la pratique leur aura suggérée.

Art. 6. Dans les communes, les organes du contrôle des denrées alimentaires sont les autorités sanitaires locales et les inspecteurs des viandes. Ces derniers peuvent faire partie des autorités sanitaires (commission sanitaire locale), mais en tant qu'inspecteurs ils restent en tout cas subordonnés à ces dernières. Il est aussi prévu dans l'intérêt des petites communes, que les autorités communales (conseils communaux dans la Suisse allemande, municipalités dans la Suisse française) pourront fonctionner comme autorités sanitaires locales, et qu'une ou plusieurs communes voisines pourront avoir une seule commission de salubrité.

Il serait à désirer que les autorités communales, lorsqu'elles seront appelées à fonctionner comme autorité sanitaire locale, fissent appel au concours de personnes compétentes dans les diverses questions dont elles auront à s'occuper (médecins, pharmaciens, vétérinaires, etc.). Mais le plus souvent cela ne sera guère possible dans les communes écartées, où l'on ne peut arriver à constituer une commission de santé, par suite du manque de personnes qualifiées pour en faire partie. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était inutile d'introduire dans la loi une disposition dans ce sens, comme cela a été demandé au cours des délibérations de la grande commission d'experts ; elle n'aurait en réalité aucune valeur pratique.

Mais il reste entendu que dans la règle, chaque commune aura sa commission de salubrité, qui devra se composer d'au moins trois à cinq membres. L'on choisira de préférence pour en faire partie des médecins, des vétérinaires (comme inspecteurs des viandes), des pharmaciens ou des maîtres de sciences naturelles, d'anciens marchands de vins, d'anciens aubergistes, d'anciens boulangers, d'anciens épiciers, etc., en un mot des hommes qui doivent se distinguer non seulement par leurs connaissances spéciales, mais encore par la pratique des affaires, l'indépendance et l'impartialité. La commission pourra se subdiviser en sections ayant chacune sa besogne spéciale (contrôle du lait et des produits de la laiterie, contrôle des graisses comestibles, des boissons alcooliques, du pain, de la farine et des pâtes alimentaires, du sucre, des pâtisseries et des épiceries,
de l'eau, etc.) ; elle pourra également charger de certaines recherches l'un ou l'autre de ses membres ou bien des agents spéciaux (experts communaux).

Art. 7. Il va sans dire que les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires et les experts locaux qui seront chargés

.

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de procéder à des expertises techniques, devront posséder les connaissances voulues. A cet effet une ordonnance du Conseil fédéral réglementera tout ce qui se rapporte à l'instruction scientifique du personnel du contrôle (voir article 20), auquel les chefs des laboratoires cantonaux (chimistes cantonaux) seront tenus de donner des cours d'instruction et de répétition.

Dans les communes qui possèdent leur propre laboratoire, l'instruction des experts locaux pourra,. comme cela va, sans dire, être confiée aux chefs de ces laboratoires (chimistes municipaux).

Art. 8. Cet article renferme les dispositions relatives à l'inspection des viandes. Le contrôle du bétail de boucherie, déjà prescrit par l'article 10 de la loi fédérale sur les mesures à prendre contre les épizooties, du 8 février 1872, est ici précisé et élargi. Chaque commune doit nommer au moins un inspecteur des viandes; celui-ci doit posséder les connaissances requises et, si possible, être vétérinaire ; il doit contrôler tous les animaux de boucherie, ainsi que toutes les viandes et charcuteries destinées à l'alimentation. Il pourra cependant arriver que l'inspecteur des viandes ne puisse résoudre lui-même certaines questions; il en sera ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agira de procéder à l'analyse chimique ou bactériologique des denrées soumises à son contrôle ; dans ces cas, il pourra avoir recours au laboratoire cantonal ou municipal. Une ordonnance du Conseil fédéral fixera des règles précises à cet égard.

Pour que le contrôle des viandes puisse être exercé partout d'une façon régulière, même dans les localités qui ne peuvent avoir un inspecteur vétérinaire, il sera institué, par les cantons, des cours d'instruction et de répétition, qui serviront à donner les connaissances nécessaires aux personnes aptes à remplir les fonctions d'inspecteur (voir article 20, alinéa 2).

Art. 9. Cet article définit et précise les compétences des agents cantonaux et communaux du contrôle. Ceux-ci revêtent dans l'exercice de leurs fonctions le caractère de fonctionnaires de la police judiciaire, de sorte que les constatations auxquelles ils procéderont auront plus de poids devant le juge appelé à intervenir. Ils peuvent pénétrer dans les lieux où sont fabriqués, produits et conservés en vue de la vente ou mis en vente les objets visés par la loi, mais seulement durant les heures usuellement consacrées aux affaires ou pendant que les locaux sont ouverts au trafic.

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II va sans dire que pendant l'inspection, les agents du contrôle examineront attentivement tout ce qui peut avoir une influence sur la qualité des marchandises produites, fabriquées ou gardées dans ces locaux, ou de tout autre objet tombant sous le coup de la loi ; ils auront donc à examiner soigneusement l'état d'entretien des lieux, les machines, ustensiles, vases, etc.

Si, au cours de leur inspection (examen organoleptique), ou à la suite de l'examen préliminaire, ils constatent quelque chose d'anormal dans les matières qui ont servi i\ fabriquer les marchandises soumises à leur examen, ou s'ils ont lieu da soupçonner que tout n'est pas dans l'ordre voulu, les agents du contrôle prélèveront des échantillons en vue d'une analyae subséquente. Ils prendront également de temps en temps îles échantillons des marchandises qui leur paraîtront se trouver dans des conditions normales.

Un règlement du Conseil fédéral fixera tout ce qui se rapporte à la prise dos échantillons. Ce règlement indiquera d'une manière précise la quotité des échantillons à prélever pour chaque catégorie de denrées alimentaires, la manière dont ils doivent être emballés, étiquetés et expédiés.

Dans la règle, lorsqu'une analyse paraîtra nécessaire, il sera prélevé deux échantillons dont l'un sera analysé selon les prescriptions de la loi, tandis que l'autre sera conservé par les autorités, pour le cas où une seconde analyse ou contre-expertise deviendrait nécessaire. En outre, le propriétaire de la marchandise peut exiger qu'il lui soit remis un échantillon prélevé et scellé par les autorités, pour le cas où il voudrait taire procéder de son côté à un examen technique de sa marchandise. Enfin, il peut demander que la valeur des échantillons prélevés lui soit remboursée, si l'analyse démontre que la marchandise ne tombait pas sous le coup de la loi.

Art. 10. Les échantillons prélevés par les inspecteurs des denrées alimentaires et par les membres ou les agents des autorités sanitaires locales (experts locaux) seront, dans la règle, envoyés au laboratoire cantonal ou municipal, qui procédera à une analyse chimique, physique ou bactériologique minutieuse ; ils seront accompagnés d'un rapport écrit relatant le résultat de 'inspection et les circonstances qui ont éveillé les soupçons de l'agent du contrôle. De son côté, le laboratoire
enverra son rapport dans le plus bref délai à l'autorité qui a ordonné l'analyse.

Si la nature ou l'état de la marchandise ne permettent pas d'en prendre des échantillons, ou si une analyse précise

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n'est pas nécessaire, l'inspecteur ou l'expert local peuvent trancher eux-mêmes le cas, le droit de recours restant réservé ; il en sera ainsi lorsqu'il s'agira de fruits mal mûrs, de champignons vénéneux, de denrées en état avancé de décomposition, toutes choses qui sont facilement reconnaissables ; il en sera de même pour les locaux, appareils et ustensiles qui se trouvent en mauvais état. Pour le reste, l'inspecteur ou l'expert communal doivent se borner à procéder à un examen préliminaire. Une ordonnance du Conseil fédéral fixera tout ce qui concerne ces examens préliminaires (lait, beurre, margarine, graisses comestibles, charcuteries, vin, bière, farine, pain, etc.)

et déterminera les compétences techniques des inspecteurs cantonaux et des experts locaux.

Art. 11. Dès que l'examen ou l'analyse d'une denrée alimentaire ou d'un objet d'usage domestique, ou l'inspection des locaux, appareils et ustensiles, a fait découvrir, d'emblée (art. ÌO, alinéa 2) ou seulement après l'analyse des échantillons, quelque chose d'anormal, l'autorité ou le fonctionnaire qui a procédé à l'inspection ou qui a prélevé et envoyé l'échantillon au chimiste cantonal, doit en donner connaissance à l'autorité compétente de son canton, en joignant à son information le rapport d'analyse et un rapport écrit détaillé. Les cantons désignent eux-mêmes quelle est l'autorité compétente dans ce cas, et fixent la procédure à suivre contre le délinquant.

Art. 12. Cet article renferme les dispositions qui doivent protéger le consommateur contre la mise dans le commerce de denrées ou d'objets reconnus malsains, corrompus ou contrefaits.

Les fonctionnaires du contrôle doivent confisquer ces marchandises dès qu'ils en ont reconnu la nature. Les objets saisis seront mis sous la garde de l'autorité ou laissés au propriétaire, avec défense absolue pour celui-ci de les modifier dans leur qualité ou dans leur quantité, de les détruire, de les mettre dans le commerce, ou de les soustraire d'une façon quelconque à l'autorité (voir article 27). Dans chaque cas il sera dressé procèsverbal de la saisie. Dans les cas où il ne sera pas possible, pour un motif ou pour un autre, de conserver les marchandises saisies, l'autorité compétente décidera l'usage qui devra en être fait ou en ordonnera la destruction.

11 n'est pas moins juste que le propriétaire soit protégé, dans la mesure du possible, contre toute saisie injustifiée et qu'il ait le droit de réclamer, le cas échéant, une indemnité équitable.

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Les cantons sont responsables du dommage matériel résultant de la saisie, mais c'est à eux que sont attribuées les amendes prononcées en application de la loi (article 34). Les cantons fixeront de leur côté, en quelle mesure les fonctionnaires du contrôle et les communes sont responsables vis-à-vis d'eux.

Contre-expertises (art. 13).

Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux contre-expertises ordonnées par les autorités administratives, et laissent complètement de côté les expertises judiciaires qui sont réglementées par les lois cantonales.

Le premier alinéa de l'article 13 précise le droit, déjà reconnu aux intéressés par l'alinéa 2 de l'article 10, de recourir contre la décision d'un inspecteur ou d'un expert local. Il doit être ordonné une seconde analyse, même clans les cas où sans qu'il ait été pourtant présenté de recours, l'autorité administrative compétente a conçu des doutes sur l'exactitude du résultat d'une première analyse faite par un inspecteur ou un expert communal. Cette seconde analyse sera confiée à l'instance supérieure, c'est-à-dire au laboratoire cantonal ou au laboratoire municipal.

Le second alinéa traite des cas dans lesquels l'exactitude du résultat d'une analyse exécutée par un chimiste cantonal ou municipal est attaquée par les intéressés, ou mise en doute par l'autorité administrative compétente. Dans ce dernier cas, cette autorité devra ordonner une contre-expertise ; dans le premier cas au contraire, elle ne l'ordonnera que si elle lui paraît nécessaire, et si la demande présentée par les intéressés est justifiée.

La disposition d'après laquelle les contre-expertises prévues à cet alinéa ne peuvent être confiées qu'à des chimistes diplômés pour l'analyse des denrées alimentaires, a pour but d'empêcher que l'on ait recours à des personnes incompétentes, comme cela est souvent le cas actuellement.

L'Union suisse du commerce et de l'industrie proposait dans son préavis du 7 avril 1894 sur la nécessité d'une loi fédérale sur la police des denrées alimentaires, de nommer une commission fédérale permanente composée de spécialistes, qui aurait à surveiller les fonctionnaires chargés d'exécuter les analyses, à contrôler les résultats de celles-ci et à fonctionner comme instance de recours. Cette proposition a été jugée peu pratique

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et abandonnée. On a de même renoncé à l'idée de confier toutes les contre-expertises à la division pour le contrôle des denrées alimentaires du bureau sanitaire fédéral ; la tâche de cette division sera, en effet, bien assez lourde et assez importante, et il serait dangereux de la surcharger encore en lui confiant le monopole des contre-expertises ; à ce point de vue, le chef de cette division ne doit pas avoir plus de compétences que les chefs des laboratoires cantonaux ou municipaux.

De même que l'on peut recourir contre les décisions des experts locaux, des inspecteurs des denrées alimentaires et des chimistes cantonaux, l'on pourra aussi recourir, par voie administrative, contre les décisions des inspecteurs des viandes et contre celles qui auront été prises à la suite d'une inspection des locaux, des appareils et des ustensiles (voir articles 9, alinéa 3, et article 11, alinéa 2). Dans ces différents cas, les autorités cantonales désigneront les experts qui auront à examiner ces recours, en tenant compte de l'organisation sanitaire cantonale, ainsi que des circonstances spéciales de chaque cas.

La disposition du dernier alinéa de l'article 13 relative au paiement des frais dans les cas de recours non justifiés, a pour but d'en diminuer le nombre autant que possible.

La grande commission d'experts a demandé qu'il fût spécifié dans la loi que le recourant pourrait se faire représenter à la contre-expertise par des spécialistes désignés par lui. Nous avons cru cependant pouvoir laisser cette disposition de côté, parce qu'elle nous a paru à peu près inapplicable dans beaucoup de cas, dans ceux, par exemple, dont la solution demande beaucoup de temps (analyse chimique ou bactériologique); en outre elle serait, en réalité, complètement superflue. Le recourant a en effet toujours le droit de faire procéder luimême à des analyses et à des expertises, dont il peut soumettre le résultat aux autorités. C'est pour cela que l'article 9 prévoit qu'au moment de la prise des échantillons, le propriétaire de la marchandise pourra demander qu'il lui soit remis un échantillon pourvu du sceau officiel. En outre, lors de la nomination des experts, l'autorité compétente tiendra compte dans la mesure du possible, des propositions du recourant, comme cela se pratique dans les expertises judiciaires. Et d'ailleurs
il n'est pas douteux que les intéressés puissent assister eux-mêmes ou se faire représenter aux expertises, lorsque cela sera matériellement possible, comme par exemple, dans les cas d'inspection, de visite locale, etc.

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Contrôle fédéral ; ses compétences (art. 14-19).

Art. 14. La Confédération doit avoir, comme les cantons, son laboratoire pour l'analyse des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique. Ce laboratoire dépendra du bureau sanitaire fédéral, dont il formera une division. Sa principale fonction sera d'exécuter les travaux préparatoires, d'ordre technique et expérimental nécessaires pour l'application de la loi et pour l'élaboration de ses ordonnances d'exécution, prévues aux articles 20 et 21 ; de recueillir tous les matériaux ayant trait à ses travaux,' de les étudier et de les compléter.

Pour suffire à ces diverses besognes, auxquelles viennent s'ajouter encore celles d'ordre plus secondaire, prévues au chiffre 2 de l'article 14, cette division devra avoir à sa disposition un laboratoire de chimie et de bactériologie bien installé et bien outillé, et les personnes mises à la tête de ce service devront être des spécialistes habiles et compétents.

Art. 15-19. Pour l'exécution du contrôle des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique à la frontière nationale, l'article 2, lettre b de la présente loi prévoit deux catégories de fonctionnaires : 1. Les vétérinaires de frontière, à qui incombera, comme cela est le cas aujourd'hui, le contrôle de l'importation de la viande et de la charcuterie (article 19).

2. Les fonctionnaires des douanes qui auront à contrôler toutes les autres denrées alimentaires, ainsi que les autres articles visés par la loi. (Art. 15-18).

Le contrôle des viandes et charcuteries est obligatoire ; celui des autres denrées alimentaires et objets d'usage domestique est facultatif, à la frontière comme dans l'intérieur du pays (voir articles 8 et 9). Ce contrôle à la frontière doit être organisé de façon à être réellement efficace, sans cependant apporter des entraves sensibles au trafic, comme l'ont demandé plusieurs iaections de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, lorsque cette dernière a été appelée à donner son préavis sur l'utilité d'une loi fédérale sur la police des denrées alimentaires; la teneur des articles 15 à 19, qui indiquent de quelle manière devra être organisé ce contrôle, nous paraît mieux répondre à ce voeu que la proposition faite, dans ce même préavis, de créer des laboratoires d'analyse aux sièges des directions douanières ; une proposition analogue a été

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présentée au cours des délibérations de la grande commission .

d'experts, qui l'a repoussée à une forte majorité.

Dans leurs grandes lignes, les compétences des fonctionnaires fédéraux chargés du contrôle à la frontière sont identiques à celles qui ont été départies aux fonctionnaires cantonaux. Ils peuvent pénétrer dans tous les locaux (entrepôts, hangars, wagons de chemins de fer, bateaux, etc.) où sont renfermés des denrées alimentaires ou d'autres articles mentionnés à l'article premier de la loi ; ils peuvent examiner dans quel état se trouvent ces locaux, prendre connaissance des papiers qui accompagnent les envois de marchandises (lettres de voiture, déclarations, certificats d'origine), faire ouvrir les envois de marchandises par les déclarants (destinataire ou conducteur de la marchandise), les examiner et prendre des échantillons en vue de l'analyse, en indiquant chaque fois sur la lettre de voiture la quantité de marchandise ainsi prélevée.

Il va sans dire que les envois de marchandises en transit direct sur l'étranger ne seront pas soumis au contrôle. Il en sera de même des envois expédiés en transit sur un entrepôt fédéral ; en revanche, on prendra les mesures nécessaires pour soumettre au contrôle les marchandises qui sortent d'un entrepôt pour entrer dans la consommation intérieure.

Sur la demande des autorités sanitaires fédérales et cantonales, les bureaux des douanes seront tenus de prélever des échantillons des envois de denrées alimentaires et d'objets d'usage domestique provenant de l'étranger, et de les envoyer à l'autorité qui les aura réclamés. Mais, il va sans dire que nous ne voulons pas prétendre par là que tout office, depuis le plus élevé, jusqu'à l'autorité sanitaire locale, aura le droit illimité de faire prélever des échantillons à chaque bureau de douanes à la frontière ou dans l'intérieur du pays. Il appartiendra à l'ordonnance d'exécution de désigner l'autorité cantonale par laquelle ces demandes devront être présentées et l'office de l'administration des douanes auquel elles devront être transmises, afin que l'exécution de cet article ne détourne pas le personnel des douanes de son service proprement dit.

Mais, toutes les fois que l'examen ^organoleptique, ou une analyse chimique ou physique préliminaire aura fait concevoir aux fonctionnaires des douanes
des doutes sur la qualité d'une marchandise, ils pourront prélever ces échantillons de leur propre chef. Dans ce dernier cas, les échantillons prélevés seront dans la règle envoyés par l'a voie la plus directe avec Feuille fédérale suisse. Année LI. Vol. I.

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un rapport écrit, an laboratoire du canton dans lequel se trouve le lieu de destination de la marchandise, ou bien au laboratoire du lieu de destination lui-même, si ce dernier en possède un. Le rapport devra relater les raisons qui rendent la marchandise suspecte, indiquer la nature et l'importance de l'envoi, ainsi que le lieu de destination de celui-ci et l'adresse du destinataire.

Il pourra se présenter des cas, dans lesquels il paraîtra utile, pour une raison ou pour une autre, d'envoyer les échantillons à un autre laboratoire que celui qui est indiqué au premier alinéa de l'article 18 ; c'est pour cela qu'on a ajouté à cet article un second alinéa qui réserve cette possibilité.

Le laboratoire est tenu de procéder sans retard à l'analyse des échantillons qui lui sont envoyés par les bureaux des douanes et de faire connaître dans le plus bref délai le résultat de celle-ci aux autorités sanitaires du lieu de destination en joignant à son rapport celui qu'il aura reçu. Les autorités sanitaires du lieu de destination agiront alors comme si elles avaient elles-mêmes fait prélever les échantillons et demandé l'analyse ; elles communiqueront, par conséquent, le résultat de cette dernière au destinataire de la marchandise, et si l'opération a démontré que celle-ci tombait sous le coup de la loi, elles dénonceront le fait à l'autorité compétente et ordonneront, le cas échéant, la saisie de la marchandise incriminée.

Ce mode de procéder ne peut guère retarder la réexpédition de la marchandise, puisque le contrôle se fera en môme temps que la visite douanière. En outre, l'expertise technique définitive se trouve ainsi remise aux fonctionnaires du canton où habite le destinataire, et dans lequel par conséquent la marchandise sera mise en circulation. Enfin ce mode de procéder permet d'examiner les échantillons des marchandises suspectes, pendant que celles-ci s'acheminent par grande ou par petite vitesse, de telle sorte que souvent les autorités sanitaires du lieu de destination connaîtront déjà le rapport du laboratoire au moment où les marchandises arriveront. Si cela n'était pas possible, par suite de la rapidité de l'expédition ou du peu de longueur du parcours, l'autorité sanitaire locale pourrait toujours être informée par le télégraphe que l'analyse de la marchandise trouvée suspecte a été
ordonnée, et prendre ainsi ses mesures en conséquence.

En outre, les bureaux des douanes sont tenus, d'après l'article 17, de communiquer aux autorités cantonales, les recherches ^qu'ils auront faites pour classer les marchandises, en

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tant du moins que ces recherches peuvent contribuer au but que se propose la présente loi. Actuellement déjà l'administrateur des douanes fait contrôler, en vue de leur tarification les marchandises suivantes, qu'elle fait en outre examiner en cas de doute par un spécialiste : 1. Saindoux (pur ou mélangé, par exemple avec de l'huile de cotonnier.)

2. Beurre, beurre artificiel, beurre de margarine, graisse de coco et huiles comestibles (fausse déclaration, addition de substances dangereuses).

3. Farines (désignées comme devant servir à la nourriture du bétail).

4. Farines lactées (classées, selon le cas, sous le n° 438, à 20 francs, ou sous le n° 379, à 50 francs [aliments pour les enfants]).

5. Epices : poivre, cannelle, safran (falsification par addition de substances sans valeur).

6. Moutarde en poudre (mélange).

7. Extrait de malt (mélangé à des drogues etc).

8. Sucs de fruits (désignés ou non comme liqueurs).

9. Vinaigre (degré de force).

10. Vins naturels et vins artificiels (différence de tarification).

11. Vins médicamenteux.

12. Produits dérivés de l'alcool, et destinés à servir de boisson ou à fabriquer des boissons (teneur en alcool).

13. Huile d'olives (falsification par l'huile de sésame).

Une ordonnance du. Conseil fédéral donnera des prescriptions plus précises et plus détaillées sur le contrôle que les bureaux des douanes devront exercer à la frontière, sur la façon dont les échantillons doivent être emballés et expédiés aux laboratoires cantonaux ou municipaux ou au laboratoire fédéra], sur la manière de procéder aux examens préliminaires, etc.

(article 16, dernier alinéa).

Dans tous les cas, il sera tenu un registre-contrôle de tous les objets qui auront été examinés, avec mention de l'importance et de la nature de l'envoi, du nom de l'expéditeur et du destinataire, des motifs qui font tenir la marchandise pour suspecte, de la quotité des échantillons prélevés, du laboratoire auquel a été confiée l'analyse, et du résultat définitif de celle-ci. Ce résultat sera communiqué aux bureaux des

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douanes par l'intermédiaire de Département des Douanes, par le Département fédéral de l'Intérieur, auquel les laboratoires cantonaux ou municipaux enverront un court rapport d'analyse sur tous les cas qui leur auront été remis par les inspecteurs fédéraux.

Il est indispensable que le résultat de l'analyse soit communiqué au Département fédéral de l'Intérieur qui ne pourrait sans cela, exercer sur lo service du contrôle une surveillance efficace.

D'après l'article 19, le Conseil foderai aura à élaborer des prescriptions sur le contrôle par lo» vétérinaires de frontière des viandes et de la charcuterie importées (parmi les viandes sont compris le gibier, la volaille et Ses poissons morts). Ces prescriptions devront être rédigées d'après celles qui existent déjà (Arrêté du Conseil fédéral du premier décembre 1898, dimofiant l'article 100 du règlement du 14 octobre 1887 pour l'exécution des lois fédérales sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties; instructions pour les vétérinairesfrontière du 26 mars 1891 et du 14 décembre 189!] ; décision du Département fédéral de l'Agriculture, se rapportant au service vétérinaire à la frontière, du I er décembre 1898 [importation des lards et viandes conservés]) ; ces dernières devront elles-mêmes être modifiées et étendues selon les besoins.

Nous trouvons dans le préavis, déjà mentionné à plusieurs reprises, de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, un voeu tendant à ce que les marchandises qui arrivent à la frontière et qui sont reconnues immédiatement comme falsifiées, soient refoulées avant d'être visitées en douane, pour éviter au destinataire de payer des droits de douane qu'il ne peut se faire rembourser par l'expéditeur ; ce voeu a été également exprimé au cours des délibérations de la grande commission d'experts.

Or, on peut se demander s'il est rationnel de refouler simplement des marchandises de cette espèce, auxquelles il faudrait en tout cas ajouter celles qui sont manifestement corrompues et dangereuses pour la santé. On a pu en effet constater à maintes reprises, que ces marchandises falsifiées ou contrefaites, lorsqu'elles ont été mises à la disposition de l'expéditeur, sont simplement acheminées vers les cantons où la police des denrées alimentaires ne s'exerce que d'une manière défectueuse, et mises alors dans le
commerce. C'est là un danger qu'il faut éviter ; mais quand bien même nous serions assurés que les marchandises refoulées sur un point de notre frontière ne seront point introduites dans notre pays par un autre point, il est une autre considération

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qui ne nous permettrait pas d'adopter la proposition sus-mentionnée : la lutte contre les falsifications des denrées alimentaires est en effet d'intérêt international, et il faut s'empresser de saisir sur place et de traiter comme il convient (article 3 ! ) les denrées falsifiées, altérées ou corrompues, et non les rendre à des fabricants et à des négociants sans scrupules.

Compétences spéciales du Conseil fédéral. (Art. 20 et 21).

Art. 20. Il est dans l'intérêt de la bonne application de la loi, que le Conseil fédéral fixe les règles qui doivent guider l'opérateur dans l'analyse et l'appréciation des objets soumis à son examen, et qu'il réglemente, d'une manière générale, les méthodes d'analyse à employer (article 20, alinéa 1). Ces prescriptions seront basées sur les travaux de la société des chimistes analystes suisses relatifs à l'analyse et à l'appréciation de certaines denrées alimentaires, travaux qui après avoir été revus et complétés, sur la demande de notre Département de l'Intérieur, constitueront la partie scientifique du « Manuel des denrées alimentaires. » II sera utile aussi de fixer un tarif uniforme pour les analyses de denrées alimentaires, pour autant que ces analyses ne seront pas exécutées gratuitement, en conformité des prescriptions des articles 4 et 19, alinéa 3. On tiendra compte dans l'élaboration de ce tarif des voeux exprimés par les milieux commerciaux et industriels, qui ont demandé que les analyses pour les particuliers fussent taxées le plus bas possible.

L'alinéa 2 de l'article 20 remet également au Conseil fédéral le soin de réglementer tout ce qui se rapporte aux conditions auxquelles devront satisfaire les fonctionnaires chargés d'analyser et d'apprécier les denrées alimentaires ainsi que les objets d'usage domestique. Ces conditions devront être très rigoureuses surtout en ce qui concerne les chimistes officiels, dont les fonctions ont une importance telle et comportent de si grandes responsabilités, qu'elles ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'une compétence reconnue.

Art. 21. Cet article est très important ; il autorise le Conseil fédéral à promulguer toute une série d'ordonnances se rapportant aux divers objets visés par la loi et destinées à déterminer les conditions auxquelles ces objets doivent répondre et à en réglementer le commerce. Ces dispositions doivent pouvoir être fréquemment modifiées ou changées, car elles doivent se conformer aux progrès incessants de la science, de la

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technique, du commerce et de l'industrie, et surtout à ceux que fait l'habileté des falsificateurs, qui ont su appeler la science à leur aide ; ces dispositions pourraient difficilement trouver place dans une loi dont la révision est chose toujours longue et difficile et ne peut être recommencée trop souvent.

Voici quelles sont les principales ordonnances que le Conseil fédéral aura à promulguer en vertu de l'article 23.

1. Ordonnance concernant le commerce de la viande et de la charcuterie.

2. Ordonnance concernant le commerce du lait et des produits de la laiterie.

3. Ordonnance concernant le commerce du beurre, de la margarine, des graisses et huiles commestibles.

4. Ordonnance concernant le commerce de la farine, des pâtes alimentaires et du pain.

5. Ordonnance concernant le commerce des boissons alcooliques (vin, bière, eaux-de-vie et liqueurs ; pressions à bière et débit de la bière).

6. Ordonnance concernant le commerce du miel, des articles de confiserie, des denrées coloniales et de l'épicerie.

7. Ordonnance concernant le commerce des eaux gazeuses et des limonades.

8. Ordonnance concernant le commerce des fruits, légumes, champignons, conserves de fruits et de légumes.

9. Ordonnance concernant l'emploi des couleurs dangereuses dans la fabrication des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique.

10. Ordonnance concernant le commerce des ustensiles et autres objets d'usage domestique en métal ou renfermant du métal.

11. Ordonnance concernant le commerce du pétrole et autres articles d'éclairage.

La portée de ces ordonnances est limitée par la teneur de l'article 21 d'après lequel elles ne doivent avoir d'autre but que de protéger la santé publique, et d'empêcher toute fraude dans le commerce des denrées alimentaires ; pour les rédiger, comme pour les réviser lorsque cela sera devenu nécessaire, l'on devra demander le concours de spécialistes compétents.

Parmi les objets mentionnés au chiffre 6 de l'article 23 comme destinés ou pouvant être destinés à la falsification des

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denrées alimentaires, l'on peut ranger, par exemple, les grains de café artificiels et les machines pour les fabriquer, les raisins secs et autres substances qui peuvent servir à la fabri3 cation du vin artificiel, certaines matières colorantes, etc.

Dispositions pénales (art. 22 à 34).

Si nous possédions déjà un code pénal fédéral, cette partie de notre rapport aurait pu être considérablement abrégée et nous aurions pu nous borner à renvoyer aux articles correspondants de ce code. En l'absence de ce dernier et dans l'état actuel de notre législation pénale, nous avons dû rédiger ces dispositions de manière à ce que leur application puisse se faire dans les cantons avec la plus grande uniformité possible. Nous avons dû tenir compte cependant de l'avant-projet de code pénal fédéral déjà rédigé d'après les propositions d'une commission d'experts (mars 1896). Nous nous sommes même attachés à serrer de très près le texte de cet avantprojet. Nous citons également, pour servir de terme de comparaison, les dispositions des lois cantonales et étrangères les plus importantes sur la police des denrées alimentaires.

Nous n'avons pas cru devoir nous conformer à la tendance de l'avant-projet de code pénal fédéral qui élève considérablement le maximum des amendes par rapport aux limites fixées par nos législations cantonales. Nous estimons cependant que des amendes peu élevées ne sont pour les gros falsificateurs que ce que l'on pourrait appeler des « amendes d'encouragement », car elles ne sont le plus souvent pas en rapport avec les gros profits que ceux-ci retirent de leur industrie. Mais nous n'avons pas voulu, en prescrivant des amendes trop élevées, donner à notre loi l'apparence de poursuivre un but fiscal. Pour les délits de peu d'importance nous n'avons prévu que l'amende ; les falsificateurs doivent, par contre, être punis de peines privatives de la liberté, combinées ou non avec l'amende. Les amendes prévues par notre projet correspondent à-peu près à celles des lois cantonales et étrangères les plus importantes sur la police des denrées alimentaires.

Art. 22 et 24. Ces deux articles correspondent an premier alinéa de l'art. 83 de l'avant-projet de code pénal fédéral '). Cette *) « Sera puui d'un emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 10,000 francs : « Celui qui, dans le but de tromper autrui, aura contrefait, aliéné ou déprécié une marchandise ;

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division en 2 articles a été rendue nécessaire par le fait que nous avons dû punir l'un des délits indiqués au dit article 83, non seulement lorsqu'il a été commis sciemment, mais encore lorsqu'il l'a été par négligence, ce que ne fait pas l'avant-projet de code pénal '). Voici les autres modifications que nous avons apportées à la teneur de l'article 83 de cet avant-projet : à l'article 22, nous avons substitué à la notion de la « fraude » celle de la « fraude commerciale » et à l'article 23 nous avons fait tomber sous le coup de la loi, au même titre que les autres délits mentionnés au dit article, la mise en vente ou en circulation de « denrées corrompues ou dépréciées ».

En outre, dans l'un et l'autre article, le maximum de la prison a été fixé, dans le cas de délit commis sciemment, à 2 ans, et celui de l'amende prévue pour le même cas a été abaissé de 10,000 à 2,000 francs ; cette réduction du maximum de l'amende nous a obligés de laisser de côté le dernier paragraphe de l'article 8:i de l'avant-projet de code pénal, qui dispose que le « montant de l'amende ne pourra pas être inférieur à 5 fois la moins-value de la marchandise. » Voici quelles sont les pénalités prévues par quelques législations cantonales et étrangères pour les cas de contrefaçon ou de falsification de denrées alimentaires faites en vue d'une fraude commerciale, et pour les cas de vente ou de mise en vente intentionnelle de denrées contrefaites, falsifiées ou corrompues.

Canton de Berne : Amende de 50 à 5000 francs, et emprisonnement jusqu'à 60 jours ; dans certains cas, emprisonne« Celui qui aura mis en vente ou en circulation comme authentiques ou intactes des marchandises contrefaites, altérées ou dépréciées ; « Culai qui, sachant qu'elles doivent être mises en circulation comme authentiques on intactes, aura importé, exporté ou pris en dépôt des marchandises contrefaites ou altérées ; « Les deux peines pourront être cumulées. L'amende devra équivaloir au minimum au quintuple de la moins-vaine de la marchandise.

'). Article 14 de l'avant-projet du code pénal suisse : « Sauf disposition expresse de la loi, celui-là seul est punissable qui a agi intentionnellement.

« L'auteur agit intentionnellement, lorsqu'il commet, le sachant et le voulant, un acte incriminé comme délit.

« L'auteur agit avec négligence, lorsque, faute d'user des précautions auxquelles il était astreint par les circonstances et par sa situation personnelle, il commet un acte incriminé comme délit. »

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ment jusqu'à 60 jours ou amende jusqu'à 1000 francs (article 233 b de la loi sur la police des denrées-alimentaires du 26 février 188-i); canton de Neuchâtel : Amende jusqu'à 5000 francs avec emprisonnement jusqu'à 6 mois ; canton de Zurich : Emprisonnement et amende jusqu'à 2000 francs ou amende seulement; canton de Baie - Ville : Amende jusqu'à 1000 francs ou emprisonnement jusqu'à 6 mois; canton de Genève : Emprisonnement de 8 jours à 1 an et amende de 50 à 500 francs ; canton de St-Gall : Amende jusqu'à 100 francs ou emprisonnement jusqu'à 6 mois avec ou sans amende jusqu'à 600 francs, etc. (voir message du Conseil fédéral concernant le droit de légiférer sur le commerce des denrées alimentaires, du 8 mars 1895, tableau III, F. féd., 1895, II. page 220) ; Allemagne : Amende jusqu'à 1,500 marks ou emprisonnement jusqu'à 6 mois, ou bien cumulation des deux peines ; Autriche : Amende de 5 à 500 florins avec ou sans les arrêts de 1 semaine à 3 mois. La loi autrichienne punit de la même peine celui qui dans le but de tromper autrui, met en vente ou vend des denrées alimentaires sous une fausse désignation ; mais cette loi ne considère pas comme fausse désignation l'emploi, sans intention frauduleuse, d'une appellation usitée couramment et d'une manière générale pour désigner des marchandises de même espèce ou de même qualité.

Au cours des délibérations de la grande commission d'experts, il a été proposé d'introduire à l'article 23 une disposition analogue ; mais cette proposition a été repoussée, parce que la vente ou la mise en vente, sous une fausse désignation de denrées naturelles, qui ne sont ni contrefaites, ni falsifiées, ne peuvent être punies aussi sévèrement que les délits mentionnés à l'article 23. Les délits visés par cette proposition tombent sous le coup des dispositions de l'article 26.

Notre projet punit le délit prévu à l'article 23 de l'amende jusqu'à 1000 francs, lorsqu'il a été commis par négligence, ce que ne fait pas l'avant-projet de code pénal suisse. Nous estimons pourtant qu'il est de toute nécessité qu'une loi sur le commerce des denrées alimentaires renferme une disposition semblable, qui aura pour effet d'obliger les commerçants à la prudence et de mettre, dans la mesure du possible, le public à l'abri de la fraude et de l'exploitation. En l'absence de cette disposition,
le marchand, pour échapper à une condamnation, n'aurait qu'à prétendre qu'il ignorait que sa marchandise était falsifiée ou contrefaite. D'ailleurs, la plupart des législations actuelles ont adopté le même point de vue ; en effet, la vente

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et la mise en vente non intentionnelles de denrées contrefaites ou falsifiées sont punies, dans les cantons de Zurich, de Glaris et des Grisons de l'amende jusqu'à 1000 francs ; dans les cantons de Schmyz et de Neuchâtel, de l'amende jusqu'à 500 francs ; dans le canton de Berne de l'amende de 10 à 300 francs; dans le canton de St-Gall, de l'amende jusqu'à 150 francs, ou bien de l'amende jusqu'à 300 francs avec ou sans emprisonnement jusqu'à 2 mois, ou encore de l'amende jusqu'à 1000 francs avec ou sans emprisonnement jusqu'à 6 mois, selon l'importance du dommage causé ; dans le canton de BaieVille, de l'amende jusqu'à 300 francs ou des arrêts ; dans le canton de Vaud, de l'amende jusqu'à 300 francs ; dans le canton de Zoug, de l'amende jusqu'à 50 francs, etc. La législation allemande prévoit, pour le même délit, l'amende jusqu'à 150 marks ou les arrêts, et la législation autrichienne l'amende de 3 à 500 florins ou les arrêts de 3 à 14 jours accompagnés, cas échéant, de l'amende jusqu'à 100 florins.

Art. 24. Cet article s'occupe des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique nuisibles à la santé ou dangereux pour la vie (nous entendons ici par objets d'usage domestique les objets servant au ménage ou à certains usages industriels, les articles d'habillement et les jouets) et inflige à ceux qui, sciemment, les fabriquent, importent, exportent, prennent en dépôt, mettent en vente, vendent ou mettent en circulation d'une manière quelconque, l'emprisonnement jusqu'à 2 ans ou la réclusion jusqu'à 5 ans, avec, dans les deux cas, l'amende jusqu'à 3000 francs. Le même délit est puni dans le canton de Berne de l'emprisonnement jusqu'à 60 jours ou de la maison de correction jusqu'à 3 ans, avec dans l'un et l'autre cas, l'amende de 100 à 5000 francs; dans le canton de Neuchâtel, de l'emprisonnement jusqu'à 2 mois avec amende jusqu'à 5000 francs ; dans le canton de Zurich, de l'emprisonnement, de la maison de correction ou de la réclusion et de l'amende ; dans le canton de St-Gall, de l'emprisonnement ou de la maison de correction jusqu'à 1 an, avec ou sans l'amende jusqu'à i 000 francs ; dans le canton de Genève, de l'emprisonnement de 6 mois à 3 ans; dans le canton de Baie-ville, de l'emprisonnement jusqu'à 1 an ; dans les cantons de Glaris et du Tessin, de l'emprisonnement et de l'amende; dans
les cantons de Thurgovie, â'Obwald et du Valais, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 200 francs (Valais) ou jusqu'à 2000 francs (Obwald); dans les cantons de Schwys et des Grisons, de l'amende jusqu'à 1000 francs'; en Allemagne, de la prison, accompagnée, cas échéant, de la perte des droits civils ; en Au-

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triche, de la détention rigoureuse (strenger Arrest) de 1 à 6 mois avec ou sans l'amende jusqu'à 500 florins.

Si le délit prévu à l'article 24 a été commis par négligence, la peine encourue sera l'emprisonnement jusqu'à 2 ans, avec l'amende jusqu'à 2000 francs ou bien l'amende ou l'emprisonnement seuls. (Baie-ville : emprisonnement jnsqu'à 6 mois ou amende jusqu'à 1000 francs; Berne: emprisonnement jusqu'à 60 jours ou amende jusqu'à 5oO francs; Zurich, Schtvyz, Grisons: amende jusqu'à 1000 francs; Neuchâtel : amende de 20 à 500 francs ; Allemagne : amende jusqu'à 1000 marks ou prison jusqu'à 6 mois ; Autriche : amende de 5 à 500 florins avec ou sans les arrêts jusqu'à 3 jours ou de 7 jours à 3 mois).

Si la consommation ou l'usage de denrées ou d'objets nuisibles à la santé ou dangereux pour la vie a eu pour conséquence une atteinte grave à la santé ou la mort d'une personne, la pénalité encourue, si le délit a été commis sciemment est la réclusion de 2 ans au moins; si le délit a été commis par négligence, la pénalité encourue n'est plus que celle qui est prévue au 1er alinéa de l'article 24, sans aggravation.

Voici les pénalités prévues en pareil cas par diverses lois suisses ou étrangères : La loi bernoise stir les denrées alimentaires, mesure la peine encourue pour ces délits d'après la gravité des suites qu'ils ont eues (mort ou atteinte grave dans la santé) : maison de correction jnsqu'à 5 ans ou réclusion jusqu'à 8 ans, ou bien réclusion de 2 à 10 ans (si le délit a été commis par négligence la peine est la maison de correction jusqu'à 6 mois ou jusqu'à 2 ans, ou l'amende jusqu'à 1000 francs.)

Loi zurichoise : réclusion jusqu'à 15 ans.

Loi de Baie- Ville : prison pour 6 mois au moins, ou réclusion jusqu'à 15 ans (en cas de délit commis par négligence: prison jusqu'à 1 an ou amende).

Loi saint-galloise : emprisonnement ou maison de correction jusqu'à 2 ans ou amende jusqu'à 2000 frnncs, ou bien emprisonnement ou maison de correction ou réclusion, cette dernière jusqu'à 5 ans, ou amende jusqu'à 5000 francs; dans tous les cas l'amende peut être cumulée avec la peine privative de la liberté.

Loi neuchâteloise : prison jusqu'à 1 an, ou réclusion jusqu'à 3 ans, et dans les deux cas, amende jusqu'à 15000 francs

498

(en cas de délit commis par négligence : amende de 20 à 500 francs.)

Loi vaudoise : Réclusion de 3 mois à 4 ans et amende de 200 à 1000 francs.

Loi allemande : réclusion jusqu'à 5 ans, ou réclusion de 5 ans au moins jusqu'à réclusion à vie (en cas de délit commis par négligence : prison jusqu'à 1 an, ou prison de 1 mois à 3 ans.)

Loi autrichienne : détention rigoureuse (strenger Arrest) de 6 mois à 1 an, à laquelle peut être jointe l'amende jusqu'à 1000 florins, ou bien la réclusion (Kerker) de l à 5 ans, seul ou avec amende jusqu'à 1ÛOO florins (en cas de délit commis par négligence : détention simple (Arrest) de l à 6 mois, avec amende éventuelle jusqu'à 500 florins, ou bien détention rigoureuse (strenger Arrest) jusqu'à une année, seule ou avec amende jusqu'à 1000 florins).

L'article 24 correspond aux articles 164, alinéas 1 et 2, et 165 de l'avant projet du code pénal suisse '). L'expression » dangereux pour la santé » employée dans ces deux articles a été remplacée par celle, plus couramment usitée dans la législation actuelle, de « nuisible à la santé ».

') Art. 161. « Celui qui aura sciemment fabriqué ou transformé des objets destinés à l'usage ou a la consommation des personnes de façon à les rendre dangereux pmr la santé ou pour la vie, « celui qui aura sciemment importé, exporté, pris en dépôt, mis en vente ou en circulation des objets dont la consommation ou l'usage est dangereux pour la santé ou pour la vie.

« sera puni de l'emprisonnement ou de la réclusion jusqu'à 5 ans. Le tribunal prononcera en outre l'amende jusqu'à 20,000 francs.

« La peine sera la réclusion pour 2 ans au moins, si par suite de cet usage ou de cette consommation, une personne a péri ou a subi une grave atteinte dans sa sauté. » Art. 165. « Sera puni de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 10,000 francs « celui qui par négligence aura fabriqué ou transformé des objets destinés à l'usage ou à la consommation des personnes de façon à les rendre dangereux pour la santé ou pour la vie, « celui qui par négligence aura importé, exporté, pris en dépôt, mis en vente ou en circulation des objets dont la consommation ou l'usage est dangereux pour la sauté ou pour la vie, « La peine sera l'emprisonnement pour 3 mois au moins et l'amende jusqu'à 15,000 francs, si par suite de cet usage ou de cette consommation une personne a péri ou a subi une grave atteinte dans sa santé. »

499

II a été proposé, dans le sein de la grande commission d'experts, d'introduire à l'article 24 une disposition d'après laquelle, dans les cas douteux, les autorités sanitaires auraient à décider, dans quelle mesure un objet peut être nuisible pour la santé, le droit de recours aux autorités fédérales restant réservé ; nous n'avons pas cru pouvoir accepter cette proposition, parce qu'une disposition de cette nature serait en contradiction avec le principe généralement admis que c'est au juge seul de décider si tous les faits de la cause sont acquis; mais il va sans dire qu'en cas de doute ou de litige sur la question de savoir si un objet peut être nuisible à la santé, le juge aura toujours recours aux lumières de personnes compétentes.

Art. 25. Quiconque modifie dans leur qualité ou dans leur quantité, détruit, met en circulation, etc., des objets saisis en vertu de l'article 12 est puni de l'amende jusqu'à 1000 francs ou de la prison jusqu'à 6 mois (Berne : amende de 20 à 200 francs ou prison jusqu'à 40 jours ; Baie-ville : amende ou arrêts, ou lorsqu'il y a eu bris de scellés officiels, amende jusqu'à 2000 francs ou prison jusqu'à 6 mois ou 1 an).

L'article 189 de l'avant-projet de code pénal suisse punit de la prison la soustraction d'objets officiellement frappés de saisie, et d'après l'article 190 celui qui, intentionnellement et sans droit,' aura brisé ou enlevé des scellés officiellement apposés sur un objet sera puni de la prison ou de l'amende jusqu'à 1000 francs.

Art. 26. Une partie seulement des contraventions aux ordonnances promulguées en vertu de l'article 21 tombent sous le coup des articles 22-24. Pour les autres, l'article 26 prévoit l'amende jusqu'à 500 francs ou les arrêts jusqu'à 3 mois.

Pour les cas analogues la loi bernoise, dont l'article 14 est à peu près identique à notre article 26, prévoit l'amende jusqu'à 200 francs ou la prison jusqu'à 3 jours; la loi pénale de police (Polizeistrafgesetz) de Baie-campagne prévoit l'amende jusqu'à 50 francs ou la prison jusqu'à 1 semaine ; la loi allemande sur les denrées alimentaires prévoit également l'amende jusqu'à 150 marks ou la prison et la loi autrichienne l'amende de 5 à 500 florins, avec ou sans la prison, de 3 jours à 3 mois.

Il est encore toute une série de délits, que l'on peut considérer comme des contraventions aux
ordonnances prévues à l'article 21, qui tombent par conséquent sous le coup des dispositions de l'article 26, et pour lesquels les lois cantonales fixent des pénalités spéciales. En voici quelques-uns :

500

1. § 12 de la loi bernoise sur les denrées alimentaires.

« Celui qui, dans le but de tromper les commerçants et le public, donne à une denrée alimentaire ou à un article de consommation une désignation essentiellement fausse ou pouvant donner lieu à de graves méprises, soit par des titres et étiquettes, soit dans une annonce, soit par le mode d'emballage, ou de toute autre manière, sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 5 francs ni excéder 500 francs. » 2. § 13 de la même loi : «Les débitants de denrées alimentaires ou d'articles de consommation, qui ont aussi en magasin des produits artificiels semblables à ces substances (vins fabriqués, beurres artificiels, succédanés, etc.,) même s'ils les disent uniquement destinés à leur propre usage, sont tenus d'afficher dans leurs locaux, à une place apparente, l'indication du nom et de la nature de ces marchandises. Les contrevenants seront punis d'une amende de 5 à 500 francs. » S. § 8 de la loi sur la police des denrées alimentaires de Baie-campagne : 6. Celui qui fabrique, met en vente ou vend des objets destinés à la fabrication des denrées alimentaires est puni d'une amende de 200 francs ou de la prison jusqu'à 4 semaines. Les objets faisant l'objet du délit seront confisqués.

c. Celui qui annonce des objets fabriqués dans le but de falsifier les denrées alimentaires, ou bien des denrées alimentaires falsifiées ou malsaines est puni de l'amende jusqu'à 100 francs ou de la prison ; sera puni de la même peine celui qui accepte de pareilles annonces en sa qualité de rédacteur ou d'éditeur d'une feuille publique. » L'article 26 s'applique aussi aux petits délits, qui se constatent sur les marchés, dans le petit commerce (colportage, etc.), et qui résultent le plus souvent d'un manque d'attention, plutôt que d'une intention formelle de nuire ou de tromper.

Pour ces délits, l'avant-projet de code pénal fédéral contient l'article spécial que voici : « Celui qui, soit sciemment, soit par négligence, aura exposé en vente, vendu ou mis de façon quelconque dans la circulation des comestibles avariés ou des fruits mal mûrs, sera, si les prescriptions des articles 164 et 165 ne lui sont pas applicables, puni de l'amende jusqu'à 500 francs.

Nous trouvons des dispositions analogues dans les lois cantonales suivantes :

501

Loi bernoise : (§ 5, alinéa 3) : « L'autorité de police locale a le droit d'infliger une amende de 1 franc à 20 francs, à moins qu'il ne s'agisse d'une négligence grave, à ceux qui, par défaut d'attention, apportent au marché des denrées alimentaires et articles de consommation, tels que viande, beurre, fruits, légumes, imités, falsifiés, corrompus ou malsains ».

Loi du canton de Glaris : (art. 6). « La vente et la mise en vente de fruits mal mûrs et de comestibles avariés seront punies d'une amende de 5 à 100 francs. » Loi thurgovienne (§ 11) : « Quiconque met dans la circulation ou met en vente des- comestibles reconnus malsains par suite de leur degré insuffisant de maturité ou de leur état de corruption, est puni d'une amende de 5 à 100 francs, sans qu'il y ait à rechercher si le délinquant savait que ces denrées étaient nuisibles à la santé. » La loi zurichoise prévoit pour le même délit une amende de 1000 francs ; les lois de Schwyz, de Zoug et de Soleure une amende de 50 francs seulement.

L'intention des rédacteurs du projet était d'abord d'introduire dans celui-ci une disposition analogue à celle de l'avantprojet de code pénal; mais la discussion qui a eu lieu à ce sujet dans le sein de la grande commission d'experts a démontré que l'article 26 tel qu'il est, s'appliquerait parfaitement aux contraventions auxquelles donnent lieu le colportage et le petit commerce. Les ordonnances prévues à l'article 21 donneront des prescriptions détaillées et précises sur le commerce des diverses denrées alimentaires, et tout particulièrement sur le commerce des succédanés, et les contraventions à ces prescriptions tomberont également sous le coup de l'article 26.

Art. 27. La peine prévue ici ne s'applique qu'au fait d'avoir empêché ou entravé un fonctionnaire du contrôle, sans employer la violence ou les menaces, dans l'exercice de ses fonctions (dissimulation d'objets, refus de laisser pénétrer dans les locaux, refus de renseignements, etc.'). (Berne : amende ') Art. 240 de l'avant-projet de code pénal suisse : « Sera puni de l'amende jusqu'à ICO francs on des arrêts jusqu'à 8 jours : « Celui qui aura empêché un agent de police de s'acquitter de son service, ou l'aura troublé dans son service, ou qui, sur l'injonction régulière d'un agent de police, aura refusé d'indiquer son nom et son adresse ou les aura faussement indiqués.

« Celui qui n'aura pas obéi à un ordre donné par une autorité de police ou par un agent de police dans les limites de son droit. »

502

de 10 à 50 francs ou de prison de 8 à 40 jours; Baie-ville: amende jusqu'à 50 francs ou arrêts jusqu'à 1 semaine; Neuchâtel : amende de 20 à 500 francs ; Allemagne : amende de 50 à 150 marks ou arrêts; Autriche: amende de 5 à 100 florins ou arrêts de 1 à 14 jours). Si par contre le fonctionnaire rencontre dans l'exercice de ses fonctions une résistance, accompagnée de violence ou de menaces, ce sont les dispositions des codes pénaux cantonaux qui sont applicables ').

Le fait que l'inspection ou la prise d'échantillons auront pu avoir lieu, comme cela doit être le cas le plus souvent, malgré le refus ou la résistance opposés par l'intéressé, ne modifie en rien l'application des dispositions de cet article ; les délits constatés au cours de l'inspection seront punis pour eux-mêmes.

Art. 28. En principe, le délinquant doit être poursuivi au lieu de son domicile ; mais s'il n'a pas de domicile, ou s'il habite à l'étranger, la répression pénale doit s'exercer au lieu où le délit a été commis. Cette disposition est également nécessaire dans les cas de délits graves, pour lesquels l'extradition a été prévue.

Art. 29. Cet article se comprend de lui-même, et n'a pas besoin d'être autrement motivé. Il est en effet naturel qne le délinquant ait à supporter, en 'plus de la peine qni lui sera infligée, les frais de l'analyse technique des marchandises incriminées.

Art. 30 et 31. Ces deux articles se relient étroitement à l'article 12. Tandis que la saisie prévue à l'article 12 n'est qu'une mesure provisoire, qui n'a pour but que de mettre le public à l'abri de toute fraude ou de toute atteinte à sa santé pendant la durée de l'enquête, et pendant l'action judiciaire à laquelle cette enquête pourra donner lieu, il s'agit ici au con') Art. 180 de l'avant-projet: Sera puni de l'emprisonnement pour quinze jours au moins : « Celui qui, usant de violence ou de menace?, aura cherche a empêcher un fonctionnaire de procéder a un acte licite et rentrant dans ses {'onctions, ou qui aura cherché à le contraindre a procéder il un pareil acte, on qui l'aura attaqué pendant qu'il y procédait.

« Si l'un de ces actes a été commis par une foule ameutée, tous ceux qui auront t'ait partie de l'attroupement seront punis de l'emprisonnement pour 1 mois au moins..

« Ceux qui, au cours de l'attroupement, auront commis des violences
contre les personnes ou les propriétés, on auront menacé d'en commettre, seront punis de la réclusion jusqu'à 5 ans ou de l'emprisonnement pour 6 mois au moins. »

503

traire dé mesures définitives, priess en connaissance de cause, une fois qu'il aura été démontré par l'enquête que l'on se trouve en présence de marchandises falsifiées, altérées, nuisibles à la santé ou corrompues. Les denrées alimentaires et autres objets reconnus nuisibles à la santé ou dangereux pour le vie seront confisqués et détruits, ou utilisés après avoir été rendus inoffensifs ').

On pourra de même ordonner la saisie lorqu'on se trouvera en présence des délits prévus aux articles 22, 23 et 26, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira de marchandises contrefaites, falsifiées, corrompues, dépréciées, faussement déclarées, emballées ou étiquetées d'une manière défectueuse, etc. L'alinéa 3 de l'article 83 de l'avant-projet de code pénal suisse va plus loin et demande que les marchandises contrefaites ou falsifiées soient toujours saisies. L'article 30 de notre projet laisse au contraire l'autorité compétente libre de se prononcer comme elle le juge convenable dans chaque cas particulier.

Si pour un motif ou pour un autre le délinquant ne peut être poursuivi et condamné, la saisie peut être égalemement prononcée; c'est là une mesure qu'exigé l'intérêt du consommateur.

La saisie étant une simple mesure de ,'police et non une punition, le produit net qui pourra résulter de l'utilisation, dans un but technique ou autre, des marchandises saisies, ne sera pas versé à la caisse cantonale, mais employé au mieux des intérêts du propriétaire, comme le prescrit l'alinéa 2 de l'article 31.

Art. 32. Voici le texte de l'article correspondant (article 34) de l'avant-projet de code pénal suisse : « Lorsque l'auteur aura, par un délit, gravement enfreint les devoirs de sa profession ou ceux de l'industrie ou commerce qu'il exploite, et lorsqu'il y aura lieu de craindre de nouveaux abus, le juge lui en interdira l'exercice pour une durée de 1 à 15 ans; si la peine prononcée est privative de la liberté, la durée de l'interdiction ne sera comptée qu'à partir de la libération ».

') Article 30 de l'avant-projet de code pénal suisse : « Accessoirement à la peine, ou au lieu de prononcer une amende, le juge pourra ordonner la confiscation d'objets appartenant an délinquant, lorsqu'ils auront servi ou devaient servir à commettre le délit, ou lorsqu'ils sont le produit du délit.
Le juge ordonnera la confiscation des objets qui, par leur relation
avec un délit sont dangereux pour l'ordre public; il en rendra, s'il y a lieu, l'emploi impossible, ou les fera détruire. Cette mesure recevra application même s'il n'y a pas lieu de prononcer une peine. » Feuille fédérale suisse. Année LI. Vol. I.

35

504

Art. 33. La publication du jugement aux frais du condamné est obligatoire dans les cas prévus aux articles 22-24, lorsque le délit a été commis sciemment; dans tous les autres cas elle n'est que facultative. Cette publication est très redoutée des falsificateurs et constitue par conséquent une mesure préventive très efficace. Mais pour éviter toute inégalité dans l'application de la loi, elle doit être déclarée obligatoire en cas de délit grave.

Comme contre-partie, notre projet prévoit également la publication, aux frais de l'Etat, du jugement d'acquittement.

L'avant-projet du code pénal suisse est ici d'accord avec nos propositions ; nous lisons en effet à l'article 83, alinéa 4 et à l'article 164, alinéa 3 : « Le jugement de condamnation sera publié », et à l'article 239, alinéa 3 : « Le jugement de condamnation pourra être publié ». En outre, l'article 36 du même avant-projet renferme les dispositions générales suivantes : « Si l'intérêt public ou celui de la partie lésée le requiert, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné dans la feuille officielle et dans un ou plusieurs journaux.

« II ordonnera de même la publication du jugement d'acquittement aux frais de l'Etat ou du dénonciateur, lorsque l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté l'exige. » Art. 34. Notre projet ne renferme pas de dispositions spéciales sur la tentative de délit, laquelle est déclarée punissable dans les cas prévus aux articles 22-24, non plus que sur la récidive, la prescription à l'action publique, la prescription de la peine et le sursis de l'exécution (voir articles 17, 41, 4750 de l'avant-projet de code pénal). Aussi longtemps que nous ne posséderons pas un droit pénal fédéral, il vaut mieux abandonner ces diverses questions aux législations cantonales.

Au demeurant, l'article 34 n'est que la conséquence du second alinéa de l'article 69bis de la Constitution fédérale.

Dispositions exécutoires. (Art. 35-38).

Ces dispositions se comprennent d'elles-mêmes, et n'ont pas besoin d'être autrement motivées (voir article 69bis de la Constitution fédérale.)

505 Nous recommandons vivement à votre approbation le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter, et nous vous prions d'agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 28 février 1899.

An nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération : EINGIEK.

506

Projet.

Loi fédérale sur

le commerce des denrées alimentaires et des articles de ménage.

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 1899 ; en exécution de l'article 69bls de la constitution fédérale, décrète :

Objet de la loi.

Art. 1er. Sont soumis à une surveillance déterminée et réglée par les dispositions ci-après : a. le commerce des denrées alimentaires ; 6. le commerce des articles de ménage et objets usuels, pour autant qu'ils peuvent être dangereux pour la santé ou pour la vie.

Organes de surveillance.

Art. 2. Cette surveillance est exercée : a. dans chaque canton, sous la direction du gouvernement cantonal, et, en cas de nécessité, avec le concours de l'autorité de police, par :

507

1. les autorités sanitaires cantonales ; 2. le chimiste cantonal ; 3. les inspecteurs des denrées alimentaires ; 4. les autorités sanitaires locales ; 5. les inspecteurs des viandes ; Ì). à la frontière, par : 1. les bureaux des douanes ; 2. les vétérinaires de frontière.

La haute surveillance est exercée par le Conseil fédéral.

Contrôle dans les cantons ; compétences des organes du contrôle.

Art. 3. Chaque canton est tenu d'organiser et d'entretenir un laboratoire (laboratoire cantonal), dans lequel seront exécutées les analyses chimiques, physiques et bactériologiques des denrées alimentaires, des eaux servant à la boisson et aux usages domestiques, ainsi que des articles de ménage et objets usuels. A la tête de ce laboratoire sera placé un chimiste diplômé pour l'analyse des denrées alimentaires (chimiste cantonal).

Les laboratoires cantonaux pourront exécuter d'autres recherches concernant l'hygiène publique ou certaines questions relevant du domaine judiciaire.

Exceptionnellement, et sous réserve de l'autorisation du Conseil fédéral, certains cantons pourront s'associer pour créer et entretenir à frais communs un laboratoire, ou pourront s'assurer, par un contrat, le libre usage du laboratoire d'un canton voisin.

Les communes importantes peuvent avoir, avec l'autorisation du gouvernement cantonal, leur propre laboratoire (laboratoire municipal) relevant des autorités sanitaires locales ; ce laboratoire doit être dirigé par un chimiste diplômé pour l'analyse des denrées alimentaires (chimiste municipal).

508

Art. 4. L'analyse des échantillons envoyés d'office aux laboratoires, en exécution des prescriptions de la présente loi, par les autorités et fonctionnaires chargés d'exercer le contrôle sera faite gratuitement, sous réserve des dispositions de l'article 12, alinéa 4, et de l'article 29, Les autres analyses faites par les laboratoires seront rétribuées d'après un tarif spécial.

Art. 5. Les cantons sont tenus de désigner un ou plusieurs inspecteurs des denrées alimentaires ; ces inspecteurs sont placés sous les ordres du chimiste cantonal.

Exceptionnellement, et sous réserve de l'autorisation du Conseil fédéral, les fonctions d'inspecteur des denrées alimentaires pourront être confiées, dans leur totalité ou en partie, au chef du laboratoire cantonal ou à d'autres fonctionnaires de ce laboratoire.

Art. 6. Les cantons sont tenus d'instituer des autorités sanitaires locales ; exceptionnellement, les autorités communales pourront fonctionner comme autorité sanitaire locale.

Il est loisible aux cantons de réunir plusieurs communes en un arrondissement sanitaire pour lequel sera nommée une seule commission de santé.

Les autorités sanitaires locales peuvent déléguer certains de leurs membres ou certains fonctionnaires pour procéder à des inspections ou à l'examen des denrées alimentaires (experts locaux).

Art. 7. Les chimistes cantonaux devront donner les cours d'instruction et de répétition nécessaires aux inspecteurs cantonaux et aux experts locaux.

Art. 8. Chaque commune doit désigner au moins un inspecteur des viandes, qui doit être, si possible, un vétérinaire patenté. Exceptionnellement ces fonctions pourront être confiées à une personne qui, sans être vétérinaire, devra prouver qu'elle possède les connaissances nécessaires (article 20, alinéa 2).

509 II pourra être nommé un seul inspecteur des viandes pour deux ou plusieurs communes voisines.

Chaque inspecteur des viandes aura un suppléant possédant les connaissances nécessaires et qui le remplacera en cas d'empêchement.

Sont soumis à l'inspection, les animaux de boucherie ainsi que les viandes et charcuteries destinées à la consommation.

Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les cas dans lesquels l'inspection de la viande devra être complétée par une analyse physique et chimique ou bactériologique.

Les cantons institueront, à l'usage des inspecteurs des viandes, les cours d'instruction et de répétition nécessaires.

Art. 9. Les fonctionnaires auxquels la présente loi remet le contrôle dans les cantons revêtent dans l'exercice de leurs fonctions le caractère de fonctionnaires de la police judiciaire.

Durant les heures usuellement consacrées aux affaires ou pendant que les locaux sont ouverts au trafic, les dits fonctionnaires peuvent pénétrer, pour y exercer le contrôle prescrit par la loi, dans les locaux où sont fabriqués, produits et conservés en vue de la vente ou mis en vente les objets mentionnés à l'article premier.

Ils ont également le droit de contrôler l'état d'entretien desdits locaux, ainsi que les appareils, vases et installations diverses qui s'y trouvent et qui servent à la fabrication, à la manipulation et à la conservation des objets mentionnés à l'article premier.

Ces fonctionnaires peuvent prélever en vue de l'analyse, soit immédiatement, soit après examen provisoire, des échantillons des objets mentionnée à l'article premier, qui se trouvent dans les locaux susmentionnés ou qui sont mis en vente ou colportés sur la voie publique ; ils peuvent prélever également des échantillons des matières qui servent à les fabriquer.

510

Le Conseil fédéral fixera par un règlement spécial la quotité des échantillons ainsi que tout ce qui concerne les précautions à prendre pour les prélever, les emballer, les sceller et les étiqueter, et les expédier.

Si le propriétaire de la marchandise en fait la demande, il lui sera laissé un échantillon muni du sceau officiel, ainsi qu'un récépissé portant mention de tous les échantillons prélevés.

S'il est démontré que la marchandise ne tombe pas sous le coup de la loi, le propriétaire peut demander qu'on lui rembourse la valeur des échantillons prélevés.

Art. 10. Dans la règle les échantillons à analyser seront envoyés, accompagnés d'un rapport écrit, au laboratoire cantonal ou municipal, qui fera connaître dans le plus bref délai le résultat de l'analyse à l'autorité qui a ordonné l'envoi.

Une ordonnance du Conseil fédéral fixera les compétences techniques des inspecteurs des denrées alimentaires et des experts locaux et déterminera les cas qui pourront être tranchés directement par ces inspecteurs et ces experts, le droit de recours restant toujours réservé.

Art. 11. Si ensuite de l'analyse il y a lieu de croire que la marchandise tombe sous le coup de la loi, le fonctionnaire qui l'a fait exécuter en informera immédiatement et par écrit l'autorité compétente, en joignant à sa communication le procès-verbal de l'analyse.

Si les locaux, appareils ou ustensiles ne sont pas trouvés en bon état d'entretien, le fonctionnaire du contrôle fera rapport à l'autorité compétente.

Art. 12. Les objets dont l'examen préalable ou l'analyse définitive aura donné des résultats défavorables seront, si cela est nécessaire, saisis par les fonctionnaires préposés au contrôle.

511

Tontes les fois qu'il s'agira d'objets nuisibles à la santé ou paraissant altérés ou manifestement corrompus, la saisie devra être exécutée sans retard.

Il sera dressé procès-verbal de la saisie.

Les objets saisis pourront être placés sous la garde de l'autorité.

Si la nature des objets saisis n'en permet pas la conservation, ils devront être utilisés au mieux, ou détruits, si cela est nécessaire.

Les cantons sont responsables du dommage causé paitoute saisie non justifiée.

Contre-expertises.

Art. 13. Lorsqu'il y aura doute aux yeux de l'autorité sur l'exactitude du résultat d'une analyse faite par un inspecteur des denrées alimentaires ou par un expert local, ou lorsque ce résultat sera attaqué, par voie de recours, par les intéressés (article 10, alinéa 2), le laboratoire cantonal (ou municipal) procédera à une seconde analyse.

Lorsqu'il y aura doute aux yeux de l'autorité sur l'exactitude du résultat d'une analyse faite par un chimiste cantonal ou municipal, ou lorsque ce résultat sera attaqué par voie de recours, il pourra être ordonné une contre-expertise qui sera confiée à des chimistes diplômés pour l'analyse des denrées alimentaires ou à d'autres spécialistes compétents.

Dans les recours en matière d'inspection des viandes, l'autorité cantonale désignera le ou les experts auxquels le cas sera soumis ; il en sera de même pour les recours présentés à la suite d'une inspection de locaux, d'appareils ou d'ustensiles.

Les frais de la contre-expertise peuvent Être mis à la charge du recourant, si la décision des experts lui est défavorable.

512

Contrôle fédéral : ses compétences.

Art. 14. Il est créé, au bureau sanitaire fédéral, une division pour le contrôle des denrées alimentaires, avec un laboratoire de chimie et de bactériologie.

Cette division est spécialement chargée : 1. d'exécuter les travaux préparatoires, d'ordre technique et expérimental, nécessaires pour l'application de la loi ; de recueillir et d'étudier les résultats des recherches scientifiques faites dans le domaine de la chimie dea dtnrées alimentaires, de contrôler ces résultats et de les compléter par ses propres travaux ; 2. de rédiger les préavis, rapports, etc. qui lui sont demandés par les autorités fédérales, et de s'acquitter des travaux rentrant dans le domaine de la chimie des denrées alimentaires et de l'hygiène que lui confieront ces mêmes autorités.

Art. 15. Les fonctionnaires fédéraux chargés du contrôle ont autorisés, dans les bureaux des douanes suisses ainsi que dans les entrepôts, à contrôler les marchandises venant de l'étranger et mentionnées à l'article premier, à l'exception de celles qui passent en transit.

Dans la règle, la réexpédition des marchandises ne doit pas être retardée par les opérations du contrôle.

Art. 16. Les bureaux des douanes, sur la demande des autorités sanitaires fédérales ou cantonales, prélèveront des échantillons des marchandises mentionnées à l'article 15 et les enverront à l'autorité qui les a réclamés.

Ils peuvent aussi, de leur propre initiative, et pour les faire analyser, prélever des échantillons des marchandises {ùi leur paraissent suspectes.

Mi ntion sera faite sur la lettre de voiture de la prise d'échantillon.

513 Une ordonnance du Conseil fédéral fixera la manière de procéder au contrôle des marchandises ainsi qu'an prélèvement et à l'envoi des échantillons.

Art. 17. Les fonctionnaires des douanes envoient les échantillons qu'ils ont prélevés de leur propre chef au laboratoire du canton de destination avec indication de la nature et de l'importance de l'envoi, du lieu de destination, de l'adresse du destinataire et, des motifs pour lesquels la marchandise est 'tenue pour suspecte. S'il existe un laboratoire (laboratoire municipal) dans la localité à laquelle l'envoi est destiné, c'est à celui-ci que ces échantillons seront remis.

Les échantillons pourront aussi être envoyés à un autre laboratoire.

Le laboratoire procède aussitôt à l'analyse des échantillons qui est gratuite, sauf dans les cas prévus à l'article 29, et en communique le résultat, accompagné du rapport du fonctionnaire des douanes aux autorités sanitaires du lieu de destination. Ces autorités notifient de leur côté le résultat de l'analyse au destinataire, et s'il est démontré que la marchandise tombe sous le coup de la loi, elles dénoncent le cas à l'autorité compétente (article 11) et prennent toutes les mesures prévues à l'article 12.

Le résultat définitif de chaque analyse sera communiqué au Département fédéral d; l'Intérieur qui en donnera connaissance au Département des Douanes.

Art. 18. Les bureaux de douanes sont tenus d'informer le laboratoire du canton où se trouve le lieu de destination do la marchandise, ou le laboratoire de cette localité, si elle en possède un, des recherches qu'ils auront faites pour classer les marchandises, en tant que ces recherches peuvent intéresser le contrôle des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique. Dans tous les eus ou cela sera possible, le laboratoire recevra un échantillon de la marchandise.

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Art. 19. Les viandes et .la charcuterie importées en Suisse seront contrôlées par les vétérinaires de frontière, aux stations douanières et dans les entrepôts fédéraux. , La manière de procéder à ce contrôle sera déterminée par une ordonnance du Conseil fédéral.

Compétences spéciales du Conseil fédéral.

Art. 20. Le Conseil fédéral fixera les règles qui doivent guider l'opérateur dans l'analyse et dans l'appréciation des objets soumis à son examen (définition pour chaque denrée en particulier de ce que l'on entend par falsification, contrefaçon, degré de corruption, danger pour la santé) ; il réglementera également, par des prescriptions générales, les méthodes d'analyse à employer, ainsi que les taxes à percevoir pour le contrôle des denrées alimentaires et pour l'inspection des viandes.

Il fixera, par des prescriptions spéciales les conditions que doivent remplir, pour pouvoir exercer leurs fonctions, les chimistes officiels, les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires, les experts locaux et les inspecteurs des viandes.

Art. 21. Le Conseil fédéral est en outre autorisé, dans l'intérêt de la santé publique et pour empêcher toute fraude dans le commerce des denrées alimentaires, à réglementer par des prescriptions spéciales : 1. l'importation, le mode de fabrication, de conservation, d'emballage et de désignation des denrées alimentaires destinées à la vente; 2. l'importation, le mode de fabrication, de conservation, d'emballage et de désignation des succédanés des denrées alimentaires ; 3. l'emploi de matières colorantes dans la fabrication des denrées alimentaires destinées à la vente; 4. l'annonce, la vente et la mise en vente des denrées alimentaires et de leurs succédanés;

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5. l'abatage du bétail, l'inspection des viandes, le commerce de la viande et de la charcuterie; 6. l'importation, la fabrication, la conservation, la vente et la mise en vente de substances qui sont ou qui peuvent être destinées à la falsification des denrées alimentaires ; 7. l'emploi de certaines matières et couleurs dans la fabrication des articles d'habillement, des jouets, des papiers peints et autres articles de consommation, ainsi que des vases, appareils et ustensiles employés pour la fabrication, la préparation et la vente des denrées alimentaires ; la vente et l'emploi d'articles de ce genre, fabriqués contrairement aux dispositions de la loi ; 8. la construction, l'emploi et l'entretien en bon état des appareils et ustensiles servant à la fabrication, la préparation ou la vente des denrées alimentaires; 9. les conditions auxquelles doivent répondre les locaux servant à la fabrication, à la conservation et à la vente des denrées alimentaires; 10. la vente et la mise en vente du pétrole, de la ligroïne, de la benzine et d'autres articles d'éclairage ou de ménage.

Dispositions pénales.

Art. 22. Celui qui, en vue d'une fraude commerciale, aura contrefait, altéré ou déprécié des denrées alimentaires, celui qui sachant qu'elles doivent être mises en circulation comme naturelles ou intactes, aura importé, exporté ou pris en dépôt des denrées alimentaires qu'il sait Être contrefaites ou falsifiées, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à_2 ans et de l'amende jusqu'à ^20UO i'rancs, ou de l'une de ces peines seulement.

La tentative est punissable.

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Art. 23. Celui qui aura mis en vente ou en circulation, comme naturelles, fraîches ou intactes, des denrées alimentaires contrefaites, falsifiées, corrompues ou dépréciées, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 2 ans et de l'amende jusqu'à 2000 francs ou de l'une seulement de ces deux peines, s'il a commis l'acte sciemment ; de l'amende jusqu'à 1000 francs, s'il a commis l'acte par négligence.

La tentative est punissable.

Art. 24. Celui qui aura fabriqué ou traité des objets destinés à l'usage ou à la consommation des personnes de façon à les rendre nuisibles à la santé ou dangereux pour la vie ; celui qui aura importé, exporté, pris en dépôt, mis en vente ou en circulation de tels objets, sera puni s'il a commis l'acte sciemment, de l'emprisonnement jusqu'à 2 ans ou de la réclusion jusqu'à 5 ans, et dans tous les cas de l'amende jusqu'à 3000 francs ; s'il a commis l'acte par négligence, de l'emprisonnement jusqu'à 2 ans et de l'amende jusqu'à 2000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

Si l'un de ces délits a eu pour conséquence la mort d'une personne ou une grave atteinte à sa santé, la peine sera, si l'acte a été commis sciemment, la réclusion de 2 ans au moins.

La tentative est punissable.

Art. 25. Celui qui aura sciemment modifié, détruit, mis en circulation ou, par un moyen quelconque, soustrait à l'autorité des objets saisis en vertu de l'article 13 de la présente loi, sera puni de l'emprisonnement'jusqu'à 6 mois ou de l'amende jusqu'à 1000 francs.

Art. 26. Celui qui aura, sciemment ou par négligence, enfreint les prescriptions des règlements promulgués en application de l'article 23, sera puni de l'amende jusqu'à

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500 francs ou des arrêts jusqu'à 3 mois, si les dispositions des articles 24 à 26 ne lui sont pas applicables.

Art. 27. Celui qui aura empêché les fonctionnaires préposés au contrôle de procéder à l'accomplissement de leurs fonctions ou qui les aura entravés, sera puni de l'amende jusqu'à 500 francs ou des arrêts jusqu'à 1 mois.

Art. 28. La répression pénale s'exerce soit au lieu du domicile du prévenu, soit au lieu où le délit a été commis.

Il ne pourra y avoir cumulation de poursuites pénales pour le même délit.

Art. 29. Les personnes condamnées en vertu des articles 24, 25, 26 et 28 auront à supporter les frais de l'analyse technique.

Art. 30. Dans les cas prévus à Particles 26 l'autorité compétente devra prononcer la confiscation de la marchandise ; dans les cas prévus aux articles 24, 25 et 28, la confiscation sera facultative ; elle pourra être prononcée même en cas d'acquittement de l'inculpé ou de suspension de la poursuite pénale.

Art. 31. Les denrées alimentaires et objets nuisibles à la santé ou dangereux pour la vie qui auront été confisqués, devront être détruits s'ils ne peuvent être employés sans danger ou sans inconvénient à un usage industriel ou autre.

Les autres marchandises confisquées seront utilisées au mieux, sous le contrôle de l'autorité.

Le produit net servira à payer les amendes prononcées, les frais et les indemnités accordées aux personnes lésées ; · le surplus sera restitué au propriétaire des marchandises confisquées.

Art. 32. Si l'un des délits prévus aux articles 24, 25, 26 et 28 a été commis dans l'exercice d'une profession ou d'une industrie concessionnées, le juge pourra déclarer l'au-

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teur du délit déchu du droit d'exercer cette profession ou cette industrie, pour une durée d'un à quinze ans ; s'il est prononcé une peine privative de la liberté, la durée de cette peine ne sera pas déduite de la durée de la déchéance.

Art. 33. Si les délits prévus aux articles 24 à 26 ont été commis sciemment, l'autorité compétente ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné dans la feuille officielle et dans un ou plusieurs journaux. Cette publication pourra être ordonnée par le juge pour les condamnations prononcées dans les autres cas prévus par la présente loi.

De même, l'autorité compétente pourra ordonner la publication, aux frais de l'Etat, d'un jugement d'acquittement.

Art. 34. Les lois pénales cantonales demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé pas des dispositions de la présente loi.

La poursuite pénale et le jugement des délits prévus dans la présente loi incombent aux autorités cantonales compétentes.

Le produit des amendes est attribué aux cantons.

Dispositions d'exécution, Art. 35. L'exécution de la présente loi, à l'exception des dispositions concernant le contrôle à la frontière, ainsi que l'application des ordonnances, règlements et instructions promulgués par le Conseil fédéral conformément à la loi, incombent aux cantons.

Les lois et règlements d'exécution cantonaux sont soumis à la sanction du Conseil fédéral.

Chaque année les gouvernements cantonaux adresseront au Conseil fédéral un rapport détaillé sur l'application de la loi et sur les expériences et observations que cette application aura permis de faire ; ce rapport sera établi conformément aux instructions données par le Conseil fédéral.

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Art. 36. Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi et prend dans ce but toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Art. 37. Sont abrogées les dispositions des lois et ordonnances fédérales et cantonales contraires à la présente loi.

Art. 38. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Feuille fédérale suisse. Année LI. Vol. I.

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Arrêté du Conseil fédéral expulsant

le nommé Mario-Alberto Tedeschi, sujet italien.

(Du 3 mars 1899.)

Le Conseil fédéral suisse, vu le rapport du procureur général de la Confédération en date du 1er mars, rapport duquel il résulte ce qui suit.

1°. Conformément à une décision du Conseil fédéral en date du 19 juillet 1898, les principaux réfugiés politiques résidant dans le canton du Tessin ont été avertis que le Conseil fédéral ne tolère pas d'attaques contre un Etat voisin, de la part des réfugiés politiques et au moyen de journaux paraissant en Suisse, et qu'il expulserait ceux qui renouvelleraient, dans cette presse, des attaques contre le Roi d'Italie, le gouvernement italien et les institutions constitutionnelles de l'Italie.

2°. Malgré cet avertissement, des articles attaquant, d'une façon outrageante et violente, la maison royale d'Italie, le gouvernement italien et l'état des choses en Italie ont paru dans le journal Il Socialista, publié à Lugano.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et des objets d'usage domestique. (Du 28 février 1899.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1899

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.03.1899

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469-520

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10 073 587

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