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LIme année. Vol. IV. N° 39. 27 septembre 1899

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la réorganisation de l'Administration des télégraphes.

(Du 20 juin 1899.)

Monsieur le président et messieurs.

L'organisation actuelle de l'administration des télégraphes repose sur la loi fédérale du 20 décembre 1854 qui, sauf le remplacement de son chapitre IV, traitements, par une loi spéciale, n'a subi que deux fois, à des intervalles assez longs, des changements ou pour mieux dire des extensions et adjonctions exigées par le développement du service. Le premier de ces changements eut lieu en 1866 par la loi fédérale du 19 juillet qui créa six arrondissements des télégraphes en place des quatre primitifs, tout en chargeant le Conseil fédéral d'en arrêter les circonscriptions. Ensuite, la loi fédérale du 31 juillet 1873 sanctionna légalement la place d'adjoint et remplaçant du directeur central, créée déjà en 1864 à titre provisoire par le Conseil fédéral, avec l'assentiment des Chambres fédérales, de même que la création de places d'adjoints auprès des inspections d'arrondissement.

Dès lors, d'autres changements de nature organique n'ont plus eu lieu dans la division des télégraphes et, si l'on considère le grand développement pris par cette branche de l'administration fédérale pendant les 46 années de son existence, on Feuille fédérale suisse. Année LI. Vol. IV.

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doit convenir que la base qui lui a été donnée par la loi susdite était heureusement choisie et qu'elle répondait aux exigences d'un service aussi important.

Elle aurait, selon toute probabilité, suffi à l'administration encore pendant nombre d'années et sans changements essentiels si, en 1881, l'introduction de la téléphonie n'avait apporté à l'administration une nouvelle tâche et une extension imprévue. Après que les autorités fédérales eurent décidé que l'établissement et l'exploitation des installations téléphoniques seraient du domaine de la Confédération, il était hors de doute que le nouveau moyen de communication rentrait, par sa nature même, dans la sphère d'activité de l'administration des télégraphes, vu que le télégraphe et le téléphone poursuivent le même but, par des moyens semblables ou tout au moins analogues, et qu'ils sont si étroitement liés, sous le rapport de la construction et de l'exploitation, qu'il n'y aurait pas avantage à créer une administration distincte.

De fait, un examen même superficiel montre déjà que la téléphonie se rattache étroitement à la télégraphie, dont elle est l'extension et le perfectionnement, comme aussi que ces deux branches de service se complètent avantageusement et qu'elles peuvent, en grande partie être exploitées par le même personnel. En outre, les principaux matériaux de construction et d'entretien, tels que les poteaux, le fil, les supports, les isolateurs, etc., sont employés dans les deux services dont les fils sont, dans une forte mesure, établis sur des poteaux communs ou dans les mêmes canaux de câbles et, dans l'un et l'autre cas, les mêmes aptitudes spéciales sont en général exigées du personnel technique.

Non seulement l'administration possédait ainsi à la direction centrale des forces actives supérieurement qualifiées pour accomplir cette nouvelle tâche, mais elle n'eut pas non plus de peine à trouver, parmi le personnel des bureaux télégraphiques, un certain nombre de fonctionnaires qui se montrèrent tout à fait capables d'entreprendre et d'achever, sous la conduite de la direction, les travaux de construction des réseaux téléphoniques et de diriger ensuite non seulement l'exploitation de ceux-ci, mais aussi les travaux nécessités par leur extension ultérieure.

En entreprenant l'établissement des réseaux téléphoniques, on ne crut
pas devoir, momentanément du moins, confier cette tâche aux organes chargés des constructions télégraphiques, soit aux inspections d'arrondissement, admettant en cela et non sans raison, que ces dernières avaient un travail déjà plus que

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suffisant et rque leur organisation ne leur permettait pas de faire face à une extension d'affaires aussi considérable. On ne tarda en effet pas à constater que la construction des réseaux téléphoniques, particulièrement dans les villes d'une certaine importance, et aussi dans les localités plus ou moins rapprochées, les démarches souvent difficiles qu'elle exige auprès des autorités et des particuliers, la surveillance des ouvriers, etc., réclamaient non seulement l'activité toute entière d'un fonctionnaire, mais aussi la présence incessante de celui-ci sur les lieux. D'un autre côté, les relations directes de la direction centrale avec le fonctionnaire chargé par elle de l'exécution des travaux, ne pouvait que favoriser la marche rapide des .affaires et le prompt achèvement des constructions.

C'est ainsi que furent créées les places non prévues par l'ancienne organisation, comme celles de préposés aux réseaux téléphoniques, dites de Ire classe lorsqu'elles sont tout à fait indépendantes du service télégraphique, et de IIme classe lorsqu'elles sont confiées à des fonctionnaires du télégraphe qui s'occupent en même temps des deux services. Ces chefs du téléphone furent, pour la plupart, chargés non seulement du réseau de leur résidence officielle, mais aussi de la construction, de l'entretien et de la surveillance d'un certain nombre de réseaux voisins plus petits. Il leur fut adjoint, selon l'importance de leur réseau ou de leur groupe de réseaux, un ou plusieurs autres employés, en qualité d'aides, ainsi que le nombre voulu d'ouvriers de ligne et de monteurs, qui furent initiés peu à peu aux particularités des constructions téléphoniques naturellement difficiles et dangereuses. Les ouvriers du téléphone ne furent, comme ceux du télégraphe, engagés qu'à la journée Le personnel chargé du service d'entremise dans les stations centrales les plus importantes a dès l'abord été recruté parmi le sexe féminin qui, pour diverses raisons, est plus apte me à ce service.

Dans les réseaux de II classe et aussi dans ceux de IIIme classe, lorsque les circonstances le permirent, les stations centrales furent réunies aux bureaux télégraphiques ·et desservies entièrement ou en partie par le même personnel.

Malgré l'énorme surcroît de travail amené par l'introduction du téléphone, le service de l'administration
centrale fut, durant les premières années, fait par le personnel ordinaire qui ne s'augmenta qu'en 1884 d'un secrétaire technique, d'un aide technique et d'un secrétaire de chancellerie. Depuis lors, par suite du développement incessant de la téléphonie, le per-

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sonnel de la direction s'est considérablement accru, soit d'un second secrétaire technique, de deux inspecteurs, d'un intendant du matériel, d'un chef de l'atelier de réparation, d'un secrétaire de chancellerie, de six secrétaires (anciennement aides) du bureau du matériel, d'un secrétaire de l'inspectorat, ainsi que d'un certain nombre de réviseurs et d'aides, ces derniers appartenant à diverses sections.

Toutes les places créées pour les besoins du service téléphonique, celles de l'administration centrale dont il vient d'être question et celles des chefs des réseaux téléphoniques, de leurs aides et des téléphonistes, ont été accordées par la voie budgétaire et ne reposent pas sur une loi d'organisation.

Déjà en 1883, l'Assemblée fédérale avait adopté un postulat invitant le Conseil fédéral à régler définitivement l'organisation de la téléphonie, ainsi que la position, les traitements et les attributions des employés du téléphone. Relativement à cette question et dans son rapport sur la gestion de ladite année (chapitre 1, observations générales), le Conseil fédéral déclara ne pouvoir encore proposer des dispositions définives et complètes, du moins pour une certaine durée. Il remarquait à cette occasion que la téléphonie se trouvait encore dans, son premier développement, que des données positives n'existaient ni sur son extension future, ni sur les résultats financiers et que diverses questions techniques d'une importance essentielle pour le développement de ce service attendaient encore leur solution, de sorte qu'il aurait été prématuré de songerdéjà à une organisation définitive. Aussitôt que la situation serait suffisamment éclaircie, le Conseil fédéral ne manquerait pas de soumettre à la haute Assemblée fédérale ses propositions pour régler définitivement ce service.

La question reparut quatre ans plus tard, le Conseil fédéral étant invité, par postulat du 28 décembre 1887, à présenter, dans le courant de l'année 1888, une loi sur le service téléphonique et un rapport sur la réduction des taxes. Dans le rapport de gestion de l'année 1887, le Conseil fédéral déclara vouloir se conformer à cette invitation avec d'autant plus d'empressement qu'il devait désirer luf-même d'être fixé en cette matière par des dispositions légales, mais aussi qu'il ne se dissimulait pas les difficultés qu'il
rencontrerait, vu les expériences encore incertaines, aussi bien en ce qui concerne l'organisation que par rapport aux taxes, pour trouver une solution qui répondît, d'une manière durable, à tous les intérêts et tînt compte, conformément aux circonstances effectives, des.

relations réciproques du télégraphe et du téléphone.

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Plus tard, dans la loi de 1889 sur les téléphones, on se borna à poser à l'article 1er le principe que l'établissement et l'exploitation d'installations téléphoniques font partie du service télégraphique et rentrent dans les attributions de l'administration des télégraphes, mais on renonça à comprendre dans le projet l'organisation du personnel de l'administration.

Dans son message du 13 novembre 1888, le Conseil fédéral s'exprime en ces propres termes : « II est hors de doute que, à cause de la grande parenté ·qui existe entre la téléphonie et la télégraphie, l'administration douces deux institutions de l'Etat doit rester réunie dans la main de la même autorité. Il n'y a pas beaucoup plus à dire pour le moment sur l'organisation future. Le cercle d'affaires des établissements téléphoniques est aujourd'hui déjà, après une existence de huit années seulement, presqu'aussi étendu que celui de l'administration des télégraphes et, si la diminution des taxes a lieu dans la mesure que nous proposons, il prendra une extension telle que la réorganisation de l'administration actuelle des télégraphes deviendra une nécessité. Avant qu'il y ait de la clarté à cet égard, il faut d'autant moins songer à procéder d'une manière durable à la réglementation légale des conditions du personnel que la question des traitements viendra s'y ajouter, question que vous avez décidé de régler d'une manière générale pour l'ensemble des fonctionnaires fédéraux.

Aussi longtemps que cela n'aura pas eu lieu, nous rrous verrons dans l'obligation de demander par la voie du budget les ressources destinées à acquérir les forces actives nécessaires. » En 1893, le Conseil fédéral s'appuya sur les mêmes considérants dans son rapport du 1er décembre à l'Assemblée fédérale sur le postulat tendant à régler par une loi la situation des fonctionnaires et employés fédéraux, et cela tout particulièrement en vue de l'extension ultérieure extraordinaire du service téléphonique telle qu'elle devait être attendue de la réduction des taxes d'abonnement au téléphone projetée alors et introduite ensuite par la loi du 7 décembre 1894. Cependant le Conseil fédéral fit entrevoir, aussi pour l'administration des télégraphes, l'élaboration d'une loi d'organisation pour l'époque où l'administration serait sortie de la période transitoire actuelle.

Cinq ans
se sont écoulés depuis et diverses circonstances permettent d'envisager la période transitoire, prolongée par la réduction des taxes, comme touchant à son terme ; on peut s'attendre désormais à un développement normal de la télé-

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phonie ; en eutre les conditions des traitements du personnel des téléphones ont, été régularisées par la loi fédérale du 2 juillet 1897 ; le moment semble venu de procéder à la réorganisation de l'administration des télégraphes, prévue déjà dans le message du Conseil fédéral, du 13 novembre 1888.

|ij [^Diverses expériences des dernières années, et particulièrement les rapports avec les installations à courant fort, ont montré l'urgente nécessité d'un contrôle plus efficace dans la construction des lignes et dans les installations de stations, d'une coopération plus uniforme des différents organes de l'administration et d'une surveillance incessante des installations à courant fort dans leurs relations avec l'exploitation télégraphique et téléphonique. Ces améliorations nécessaires du service ne peuvent être obtenues que par une réorganisation de l'administration, créant, dans la mesure du développement actuel, les organes voulus, tant pour le service technique et administratif que pour une surveillance et un contrôle plus actifs.

Il y a lieu, tout d'abord, de se demander si l'organisation actuelle provisoire du service téléphonique, suivant laquelle les chefs du téléphone, tout en correspondant sans intermédiaire, avec la direction, gèrent leurs réseaux d'une façon indépendante, sans la coopération des inspections d'arrondissement télégraphiques et sans leur être subordonnés, devrait être maintenue aussi pour l'avenir, dans ce sens que la loi sanctionnerait simplement l'état de choses actuel.

On ne peut méconnaître que, dans les premières années qui suivirent l'introduction de la téléphonie, cette organisation a rendu de très bons services en accélérant les affaires traitées directement entre l'administration centrale et les organes d'exécution ; elle était du reste inévitable, vu que, comme cela a déjà été dit plus haut, les inspectorats d'arrondissement, avec leur organisation actuelle et leur tâche déjà considérable, n'auraient pas été à même de faire face à l'augmentation de travail amenée par la téléphonie. D'un autre côté, le fait que les inspections d'arrondissement n'avaient rien à voir dans la construction et l'entretien des réseaux et lignes téléphoniques, et qu'elles étaient en général tenues à distance de cette branche du service, a donné naissance à des inconvénients de toute sorte
qui se sont accentués à mesure que le service téléphonique prenait plus d'extension. On peut citer comme inconvénients de ce genre : 1. N'étant pas subordonnés aux inspecteurs d'arrondissement, les réseaux téléphoniques manquent d'un contrôle inces-

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sant par une autorité supérieure résidant sur les lieux ou au moins à peu de distance. Des inspections périodiques par les organes de l'administration centrale ne peuvent naturellement se faire qu'à des intervalles assez longs.

2. Cet inconvénient se fait surtout sentir en ce qui concerne le contrôle des comptes de dépenses des chefs du téléphone qui doivent, il est vrai, faire partie des comptes mensuels des inspectorats d'arrondissements, sans toutefois que ces offices aient la compétence et les données nécessaires pour un examen matériel des pièces justificatives.

3. Les réseaux téléphoniques de IIme classe sont gérés par des fonctionnaires du télégraphe qui, comme tels, relèvent de l'inspecteur télégraphique d'arrondissement, tandis qu'en ce qui concerne le service téléphonique ils se trouvent, dans une position indépendante. Cette situation équivoque ne peut manquer de donner lieu à des inconvénients de diverse nature. Il en est à peu près de même pour les bureaux de IIIme classe où les services télégraphique et téléphonique sont réunis, vu qu'ils relèvent de l'inspecteur d'arrondissement en ce qui concerne le service télégraphique et du chef du téléphone d'un réseau voisin plus important en ce qui concerne le service télé.phonique.

4. Les lignes télégraphiques et téléphoniques sont non seulement établies le long des mêmes routes et des mêmes voies ferrées, mais elles utilisent fréquemment des poteaux communs. Dans l'état de choses actuel où les inspecteurs des télégraphes ont à s'occuper uniquement des lignes, soit des fils télégraphiques, il arrive que la même ligne doive être inspectée par deux fonctionnaires différents, tantôt par l'inspecteur des télégraphes, tantôt par le chef du téléphone, tandis qu'un seul fonctionnaire pourrait faire l'ouvrage de tous les deux. Il arrive aussi que tantôt des ouvriers du téléphone, tantôt des ouvriers du télégraphe travaillent sur le même parcours ou encore sur la même ligne, chaque groupe ne s'inquiétant naturellement que de ce qui concerne spécialement son service.

Ce mode de procéder est dispendieux ; il a en outre engendré d'autres inconvénients, tels que le manque d'uniformité dans la construction et la réparation des lignes, l'incertitude à l'égard des compétences des offices intéressés, ainsi qu'au sujet de la responsabilité en cas de perturbations ou de difficultés avec le public.

5. Les complications résultant, pour l'administration centrale, de l'obligation de correspondre directement avec un

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grand nombre d'offices pour des questions souvent peu importantes.

Bien que l'on se soit efforcé, dans la pratique, d'amoindrir autant que possible les inconvénients inhérents à ce système, soit en établissant les relations désirables entre les offices en cause, soit par des ordres de service spéciaux émanant de la direction centrale, on ne put les faire disparaître complètement et des rivalités personnelles, nullement favorables à la bonne marche du service, se sont aussi fait jour, ici et là, entre fonctionnaires chargés des constructions télégraphiques et téléphoniques.

Il ne peut donc s'agir d'une simple sanction de l'état de choses actuel, mais la réorganisation devra, bien au contraire, avoir pour effet d'éliminer radicalement les inconvénients signalés. A notre avis, le meilleur moyen d'atteindre ce but, consiste à reconstituer l'organisme entier de l'administration sur la base éprouvée de la loi d'organisation de l'année 1854, ou plutôt à l'élargir de façon que le service téléphonique, y compris la construction et l'entretien des réseaux et des lignes, soit placé sous la direction des mêmes organes d'arrondissement que le service télégraphique. Une réorganisation dans ce sens est d'autant plus indiquée, que l'augmentation du nombre des arrondissements télégraphiques, soit la réduction de leur étendue respective, aussi bien qu'une augmentation du personnel des inspections d'arrondissement, sont, comme qu'il en soit, d'une urgence absolue.

La distribution actuelle des arrondissements est basée sur la loi fédérale du 19 juillet 1866 et sur l'ordonnance du Conseil fédéral du 3 août de la même année ; elle date ainsi d'une époque où la télégraphie était à peine sortie de son premier développement. La comparaison suivante fait connaître l'extension prise par elle dans les 32 années écoulées depuis :

855 AngnuDtation.

Fin 1897.

«/,, Longueur des lignes en km.

100 3,559 7,102.,, Longueur des fils en km.

6,600 213 20,649.5 Nombre des appareils .

441 2,199 398.8 Nombre des bureaux 285 1,997 600.7 567.8 Nombre des fonctionnaires .

417 2,785 Nombre des télégrammes 684,793 3,882,337 466.9 Fr.

Fr.

Recette totale 727,615.32 2,832,607. 11 289.3 Dépense totale 687,390.01 2,671,845. 29 288.7 Bénéfice n e t .

.

.

. 40,225. 31 160,761.82 299.6 Fin 1366.

Etat.

Il y a lieu de remarquer spécialement que cette comparaison ne porte que sur le service télégraphique et non pas aussi sur Je service téléphonique.

L'augmentation dans les arrondissements télégraphiques respectifs pendant la même période ressort .de la comparaison ci-après, pour laquelle la longueur des lignes et des fils, ainsi que le «-imbre des bureaux, peuvent seuls être pris en considération.

Arrondissements télégraphiques.

I. Lausanne .

IL III.

IV.

V.

VI.

Berne Olten Zurich St-Gall Coire

.

Longueur en km.

des lignes.

1866.

1897.

687 1544.4 658.2 1433.4 1288..

514-8 519., 818.8 542.4 984.4 637.2 1037.8

Longueur des 1866.

1340.9 1376.8 983., 981.8 1032 885.8

3S59.2

6600

7102.4

en km Nombre fils.

des bureaux.

1897.

1866.

1897.

550 46 8,918..

376 3,824., 58 4,289.8 54 317 41 281 2,881.« 267 3,036.s 43 206 2,750.B 43

20,649.5

285

1997

Exprimée en pour cent, l'augmentation est la suivante : Arrondissement.

I. Lausanne II. Berne III. Olten .

IV. Zurich .

V. St-Gall .

VI. Coire .

Longueur des lignes.

124-8 117.7 149.3

57..

81-5

62-o

Longueur des fils.

192-3

i1 77 ' '-o

336 188.4 194.2 210..

Nombre*), des bureaux 1095.0 548.3

487 585.3 520.9

379.,

*) Y compris les stations téléphoniques communales fonctionnant a la place de bureaux télégraphiques.

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Ces chiffres nous dispensent de prouver davantage que la sphère d'activité des 6 inspections d'arrondissement n'est plus dans une juste proportion avec leur personnel augmenté seulement d'un adjoint depuis 25 ans. Il est vrai qu'un ou plusieurs télégraphistes leur ont été attachés pour certains travaux, principalement pour ceux de bureau, mais cette mesure insuffisante, ne permet pas aux inspecteurs d'inspecter deux fois par an, conformément aux prescriptions, ni même une fois, tous les bureaux télégraphiques et les sections de lignes et de faire rapport à la direction centrale, cela d'autant moins qu'une grande part de .leur activité est absorbée par le contrôle des installations à courant fort, qui rentre dans leurs attributions.

Pour mettre ces offices à même de suffire à leur tâche importante, il est nécessaire, d'une part, de restreindre géographiquement leur champ d'activité, en augmentant le nombre et en diminuant l'étendue des arrondissements et, d'autre part, d'augmenter le personnel capable d'un travail technique et administratif indépendant.

Sans ces deux conditions fondamentales, il ne pourrait être question de subordonner le service téléphonique aux inspections d'arrondissement, vu que ce service a pris un développement au moins égal à celui du télégraphe, ainsi que le montre la comparaison suivante : Etat fin 1897.

élcgraphc.

Tôié.iojo.

Longueur des lignes en km.

.

.

. 7,102.4 11,865., Longueur des fils en km 20,649.a 76,592.7 Nombre des bureaux télégraphiques .

. 1,997 Nombre des stations téléphoniques centrales e t intermédiaires .

.

.

.

.

541 Localités possédant le téléphone .

.

.

2,722 Stations téléphoniques d'abonnés.

.

.

32,252 Nombre des fonctionnaires (sans l'administration centrale) 2,713 868 En présence du grand développement et de l'importance du service téléphonique, et même en réduisant l'étendue des arrondissements télégraphiques, il ne peut s'agir de transmettre simplement aux inspecteurs les fonctions des chefs du téléphone dans leur ensemble et au-delà de ce qui concerne la gérance de leur propre station centrale ; une telle mesure augmenterait de nouveau beaucoup trop la tâche des inspecteurs, on ne pourrait alors tenir suffisamment compte des particularités

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de l'exploitation téléphonique. Dans chaque centre d'une certaine importance, le chef du téléphone doit donc, comme par le passé, rester le fonctionnaire immédiatement responsable du service technique et administratif du réseau ou du groupe de réseaux et chargé, sous la surveillance des inspecteurs d'arrondissement, de l'entretien courant du réseau, des lignes et des stations, ainsi que des relations avec les autorités et le public ; le personnel auxiliaire nécessaire sera mis à sa disposition. Ce fonctionnaire, bien au courant des circonstances locales sera mieux à même de veiller aux intérêts de l'administration que ne pourrait le faire l'inspecteur à distance. Pour mettre fin au dualisme en matière de construction des lignes, il est recommandable de charger les chefs du téléphone aussi de la surveillance et de l'entretien des lignes télégraphiques situées dans la circonscription de leur réseau, de telle sorte que les réseaux et les groupes de réseaux seraient considérés comme des sections d'arrondissement. De cette façon, la surveillance et l'entretien des lignes seraient considérablement facilités et les inspectorats constitueraient un précieux moyen de contrôle. Par contre les nouvelles constructions et les reconstructions devraient être ordonnées par les inspecteurs, soit soumises par ceux-ci aux décisions de la direction centrale et pourraient cependant être proposées et préavisées par le chef du téléphone. Il resterait à décider, suivant les circonstances, jusqu'à quel point les chefs du téléphone auraient à coopérer à l'exécutien de travaux de cette importance, mais ils devraient, comme qu'il en soit, prêter leur concours aux inspecteurs qui, en pareil cas, auraient aussi le droit de' disposer librement des ouvriers subordonnés au chef du téléphone. La surveillance et l'entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques en dehors de la circonscription des réseaux, ainsi que partout où on ne pourrait former des sections sous le contrôle d'un chef du téléphone, seraient remis directement aux inspecteurs d'arrondissement.

. Les réseaux téléphoniques les plus importants se trouveront du reste, aussi après la nouvelle distribution des arrondissements, au siège même des bureaux d'inspections et pourront donc avantageusement être gérés directement par un adjoint ou dans quelques cas, par
l'inspecteur lui-même. On évitera ainsi, dans la majorité des réseaux les plus importants, tout conflit entre les inspecteurs et les chefs du téléphone et, en même temps que la liberté d'action indispensable, on obtiendra de la façon la plus naturelle, l'unification nécessaire et l'action réciproque désirable des deux branches du service.

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Nous avons aussi examiné la question de savoir si, au lieu d'augmenter le nombre des inspectorats d'arrondissement, il ne conviendrait pas de transformer ces offices, ainsi que ceux des chefs du téléphone, en autorités purement administratives, tout en les dispensant du service technique et en confiant celui-ci à des fonctionnaires techniques spéciaux, relevant directement de la direction centrale. Nous avons toutefois acquis la conviction qu'une telle organisation ne serait avantageuse ni sous le rapport économique, ni au point de vue du service, car les fonctionnaires supérieurs de surveillance, possédant l'instruction technique, devraient être aussi nombreux et payés au moins autant que les inspecteurs administratifs, ce qui, sans parler du personnel auxiliaire, doublerait les frais de traitements. Il en serait de même pour les frais de voyage: il faudrait mettre en mouvement deux personnes pour les mêmes objets qui exigeaient jusqu'ici le déplacement d'un seul fonctionnaire pouvant traiter en même temps des questions administratives et techniques. En présence de ce dualisme et dans l'intérêt tant des finances que du service, nous avons cru devoir conserver, en principe, la base créée par la loi de 1854, suivant laquelle les inspecteurs d'arrondissement sont des fonctionnaires en même temps techniques et administratifs, d'autant plus que cette disposition a fait ses preuves pendant tant d'années. On peut chercher à faire face à l'augmentation des exigences techniques en composant le personnel chargé dès inspections d'arrondissement, autant que possible, de fonctionnaires possédant l'instruction technique.

Quant à l'administration centrale, elle a, depuis l'introduction du service téléphonique et par la voie du budget, été dotée de deux divisions de service non prévues par la loi fédérale du 31 juillet 1873, soit d'un bureau technique et d'un inspectorat et son personnel a été, dans les diverses sections, augmenté successivement selon les besoins. En outre, le budget pour l'année 1899, prévoyait la création d'une nouvelle section pour le contrôle des courants forts, mais le Conseil fédéral a cru devoir renoncer, pour le moment, à pourvoir définitivement les places en question et se contenter de mesures provisoires. Le développement continuel, sur lequel on peut aussi compter pour l'avenir,
ainsi que les difficultés procurées à l'administration par les installations à courant fort, exigeront une augmentation encore plus grande du personnel, particulièrement en ce qui concerne la division technique qui ne dispose pas encore du nombre voulu de fonctionnaires techni-

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ques pour pouvoir faire face, sous tous les rapports, aux exigences multiples qui lui sont imposées. Ce n'est -du reste pas chose facile que de trouver, pour cette branche du service, des techniciens qualifiés et leurs prétentions sont souvent si élevées qu'elles dépassent de beaucoup ce que l'administration peut offrir conformément à la loi sur les traitements.

La réorganisation n'exige du reste pas de changements essentiels de l'organisation actuelle ; il s'agit avant tout de donner à l'administration centrale une base légale, de donner une certaine extension au bureau technique qui sera divisé en plusieurs sections afin de faciliter la tâche considérable qui lui incombe.

Après avoir exposé la nécessité et les traits principaux d'une réorganisation de l'administration des télégraphes, il ne ' nous reste plus qu'à accompagner de quelques courtes explications le projet de loi ci-joint.

Les articles 1, 2 et 3 sont en substance et en ce qui concerne le télégraphe, déjà renfermés dans la loi fédérale du 20 décembre 1854 où ils avaient été reproduits de la loi concernant l'établissement de télégraphes électriques du 23 décembre 1851 (Bec. off., T. III. p. 1). Comme ils contiennent quelques dispositions importantes qui ne figurent dans aucune autre loi fédérale, il a semblé opportun de les consigner aussi dans la nouvelle loi en les étendant à la téléphonie, bien qu'ils ne soient pas, ou seulement de loin, en rapport avec l'organisation proprement dite de l'administration.

Les art. 4 à 8 sont identiques aux dispositions actuelles et ont seulement reçu une rédaction adaptée à la téléphonie.

A l'art. 9, la désignation actuelle de « directeur central de l'administration des télégraphes », a été remplacée par celle de « directeur général des télégraphes », en concordance avec les dénominations de « directeur général des postes » et de « directeur général des péages ». Ce changement semble indiqué, parce que, à l'art. 12 et pour des raisons analogues, le titre actuel d' « inspecteur » des fonctionnaires supérieurs des arrondissements a été remplacé par celui de « directeur ». Bien que l'on ne puisse attacher une grande importance à la dénomination en elle-même, il n'y a cependant pas de raison de nommer différemment des fonctions analogues de l'administration fédérale vu que, d'une part, les directeurs d'arrondissement des postes et des péages ont aussi à procéder à des

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inspections et que, d'autre part, outre les inspections de bureaux et de lignes, les fonctionnaires supérieurs des arrondissements télégraphiques sont revêtus encore d'autres fonctions diverses, de nature technique et administrative, et qu'un personnel correspondant doit en conséquence leur être adjoint. La nouvelle désignation exclurait aussi toute confusion avec les inspecteurs de l'administration centrale.

La distribution des services de cette dernière en divisions et subdivisions (art. 10) n'apporte que peu de changements à l'organisation actuelle en partie provisoire et en partie basée sur les lois fédérales citées plus haut. La place de chef de la division technique existe effectivement depuis des années, bien que sous la désignation officielle de « 1er secrétaire technique».

Dans la loi 'sur les traitements, du 2 juillet 1897, ce fonctionnaire figure déjà sous la nouvelle dénomination.

Nous nous sommes déjà prononcés sur les motifs de la création d'un plus grand nombre de sections avec chefs spéciaux. L'une d'elles, soit l'intendance du matériel, existe déjà ; les sections 1, 2, 3 et 4 ont pour but de répartir le travail du bureau technique actuel, soit de donner de l'extension à celuici. La première section sera chargée du service de construction des lignes et d'installation des stations ; c'est donc à elle qu'incombera la tâche principale de la division technique. Elle doit, pour cette raison, être déchargée du détail des installations de câbles et des multiples travaux de statistique aussi utiles qu'indispensables, par la création de sections spéciales pour ces deux branches. Les installations de câbles prenant d'année en année une extension toujours plus grande et représentant un capital d'établissement considérable, il est nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne et solide exécution de ces travaux, ainsi que d'une surveillance continuelle des installations existantes, de les confier à des fonctionnaires spéciaux possédant les connaissances voulues sur la matière et de remettre à ces derniers la responsabilité de ce service important.

En ce qui concerne la nécessité de créer un office de contrôle spécial pour les installations à courant fort, nous renvoyons aux considérations du message concernant le budget pour l'année 1899.

La désignation d'un chef responsable pour chaque section est indispensable pour la bonne marche du service et semble aussi propre à favoriser les efforts pour amener à l'administration les techniciens nécessaires.

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La division principale, C. Inspectorat, se composait jusqu'ici de deux inspecteurs coordonnés auxquels étaient adjoints un secrétaire et deux aides. Elle avait, outre les inspections des réseaux et lignea téléphoniques, à s'occuper d'autres travaux multiples, principalement aussi des dispositions concernant la construction des lignes et l'installation des stations, lesquelles rentrent à vrai dire dans les attributions de la division technique. Cette circonstance eut pour effet, entre autres inconvénients, que les inspections des réseaux et lignes téléphoniques ont eu lieu moins souvent que cela n'eût été désirable. Dorénavant, cette division doit rester exclusivement un office de contrôle pour l'exécution correcte des dispositions prises par la division technique et pour s'assurer, par des voyages d'inspection plus fréquents, du bon état des lignes et des stations, ainsi que pour veiller à la bonne marche du service en général et faire des propositions éventuelles à la direction générale des télégraphes. Grâoe à ses relations personnelles fréquentes avec les directions d'arrondissement et avec les chefs du téléphone, l'inspectorat formera un lien utile entre l'administration centrale et ces organes exécutifs, et sera à même d'amener l'uniformité désirable dans la construction des lignes et dans les installations des stations ; il aura aussi l'occasion, par l'examen sur place, de fournir de précieuses informations pour les décisions à prendre sur des questions administratives (locaux, etc.) Dans l'intérêt de l'unification et pour les motifs indiqués déjà à l'égard de la division technique, il est recommandable de désigner,' ici aussi, un chef de division responsable de la bonne exécution de la tâche incombant à l'inspectorat.

Il devra être augmenté de un ou deux inspecteurs afin de pouvoir assignera chacun d'eux un ressort bien défini et d'obtenir par là un contrôle plus actif.

L'article 11 prévoit une augmentation du personnel de l'administration centrale dans les limites des budgets annuels et confère au Conseil fédéral la compétence de modifier, suivant les besoins, la division administrative indiquée à l'article 10. Le développement de l'administration ne pouvant, à l'heure qu'il est, pas encore être considéré comme définitivement accompli, de nouvelles inventions dans le domaine de la
télégraphie et de| la téléphonie pouvant en outre amener des changements tout à fait imprévus dans les installations techniques et dans 'l'exploitation, il ne semblerait pas opportun d'établir par la loi, un schéma définitivement arrêté pour la gestion des affaires et des différentes fonctions. Par la nature

8
L'article 12 divise le réseau télégraphique et téléphonique suisse en 11 arrondissements dont la délimitation est de la compétence du Conseil fédéral et peut aussi être modifiée par lui suivant les besoins. Vu qu'une augmentation des 6 arrondissements existants est indispensable, comme cela a été démontré, nous nous voyons conduits par des considérations relatives aux besoins du trafic et de l'entretien des lignes, ainsi qu'aux conditions géographiques, à adopter le même nombre d'arrondissements que pour l'administration des postes, les limites des nouveaux arrondissements correspondant, autant que les circonstances le permettent, avec celles des arrondissements postaux. Ce ne peut être le cas partout, car nous avons à considérer d'autres circonstances telles que la surveillance et l'entretien des lignes et réseaux téléphoniques. Les onze arrondissements télégraphiques projetés sont les suivants : Genève, Lausanne, Sion, Neuchâtel, Berne, Bàie, Lucerne, Zurich, St-Gall, Coire et Bellinzone.

A la tête de chaque arrondissement se trouve un directeur subordonné au directeur général des télégraphes et disposant du personnel auxiliaire nécessaire, composé suivant les besoins, d'adjoints, de secrétaires, de techniciens et d'aides de Ire ou de IIme classe. Les circonstances dans les onze arrondissements devant être très différentes, particulièrement encore pendant les années prochaines, il semble opportun de ne pas fixer dès l'abord, dans la loi, le personnel à adjoindre aux directions d'arrondissement, mais bien de mettre le Conseil fédéral, aussi à cet égard, dans la possibilité de constituer ledit personnel d'après les besoins des arrondissements respectifs.

Le changement de dénomination des fonctionnaires préposés aux arrondissements a déjà été motivé dans les considérations au sujet de l'administration centrale.

L'article 13 traite de la position des chefs du téléphone qui, en qualité de chefs de section subordonnés aux directions d'arrondissement et conformément
aux considérations qui précèdent, devront conserver une certaine liberté d'action.

D'autre part, la possibilité de mettre des réseaux ou groupes de réseaux d'une certaine importance sous la gérance immé-

863

diate d'un directeur d'arrondissement ou d'un adjoint, est réservée. Comme jusqu'ici, le personnel auxiliaire nécessaire, un remplaçant- dans les réseaux les plus importants, devra être adjoint aussi au chef du téléphone.

· ·- .

L'article 14 contient une définition plus précise des diverses classes de bureaux télégraphiques et de stations centrales, tels qu'Us existent déjà effectivement, avec indication de leurs diverses catégories de fonctionnaires et d'employés.

Article 15. Le nombre nécessaire de monteurs et d'ouvriers de ligne -'devra être mis à la disposition aussi bien des directions d'arrondissement que des chefs du téléphone: Le IVe chapitre (article 16) renferme le classement des fonctionnaires et employés de l'administration des télégraphes conformément à la loi fédérale du 2 juillet 1897. Les chefs des différentes divisions de service de l'administration centrale figurent dans la IIme classe, à l'exception de celui de la subdivision de statistique technique qui sera secrétaire de Ire ou de IIme classe. Rentrent de même dans la IIme classe des traitements les places nouvellement créées des ingénieurs et techniciens de Ire classe de l'administration centrale, tandis que les techniciens de Ire classe des directions télégraphiques d'arrondissement et ·des bureaux téléphoniques sont rangés dans lameIIIme classe. Les me techniciens de II classe figurent dans la IV classe des traitements. Comme nouvelles places, il y a encore à mentionner : clans la Vme classe les chefs-monteurs des stations centrales les plus importantes et le contre-maître de l'atelier de réparation, la place de chef de l'atelier de réparation (IIme me classe) étant en revanche supprimée ; dans la VI classe, les monteurs de ITM classe et les chefs-ouvriers et, enfin, dans la VIIme classe les monteurs de IIme classe re et les chefs de groupe.

Comme chefs-monteurs et monteurs de I classe, on n'engage que des gens possédant des connaissances techniques, pour l'acquisition desquels il est par conséquent nécessaire de prévoir des traitements suffisamment élevés. Les chefs-ouvriers ont été mis dans la même classe que les monteurs de Irc classe parce qu'on ne peut employer pour ce service que des hommes tout à fait capables et sérieux, ayant acquis l'expérience de nombreuses années dans la construction des lignes et possédant
le tact nécessaire pour conduire un nombreux personnel ouvrier.

Le Ve chapitre du projet, articles 17 à 23, n'exige pas de commentaires, vu qu'il a été, en substance, reproduit de la loi de 1854.

Feuille fédérale suisse. Année Ll." Vol. IV.

58

864

Par contre, il est nécessaire d'établir la portée financière de la nouvelle organisation. Nous laisserons de côté l'administration centrale parce que l'augmentation prévue de son personnel n'est pas en relation avec la réorganisation et qu'elle était depuis longtemps reconnue comme absolument urgente.

Il ne peut donc s'agir que des dépenses résultant de la nouvelle distribution des arrondissements et de l'augmentation du personnel des inspectorats et des directions d'arrondissement.

Le projet de loi prévoit onze arrondissements au lieu des 6 actuels, soit 5 fonctionnaires d'arrondissement de plus. Si, pour ces 5 directeurs, nous comptons le traitement maximum, qui ne leur sera toutefois payé queplus tard, nous avons comme augmentation de dépenses : 5 directeurs d'arrondissement à fr. 6200

. fr.

Pour les adjoints, une augmentation de dépense ne sera probablement pas nécessaire parce que, dans les arrondissements de moindre importance, on pourra se passer de ces fonctionnaires encore pendant nombre d'années ou qu'ils pourront être remplacés p a r d e s chefs d u téléphone .

.

.

Par contre, pour les arrondissements les plus importants, il faut prévoir 6 secrétaires à raison d e 4000 francs e n moyenne .

.

.

.

.

et, pour les 11 directions d'arrondissement, environ 24 aides de Ire et 2me classe, à raison de 3000 francs en moyenne

31,000

--

.

24,000

»

72,000

fr, 127,000 Les aides justifiant de connaissances techniques, ou pouvant à d'autres égards satisfaire à des exigences supérieures, prennent la place des télégraphistes employés jusqu'ici auprès des inspections d'arrondissement, au nombre de 13 actuellement, dont les traitements peuvent, par conséquent, être déduits de cette somme .

.

. fr. 30,880 De même le traitement de l'inspecteur-adjoint de Bellinzone qui sera remplacé par un inspecteur sans adjoint .

A reporter

»

4,500

fr. 35,380 fr. 127,000

865

Report fr. 35,380 fr. 127,000 En outre, par suite de la réduction du champ d'activité des chefs de téléphone, quelques aides du téléphone pourraient passer aux directions d'arrondissement. Nous admettons le nombre de dix à 3000 francs en moyenne » 30,000 » 65,380 fr.

61,620

.

8,000

II se produirait donc une augmentation de dépenses d'environ fr.

69,620

II faut ajouter à cela les frais de loyer pour quatre sièges d'inspections à 2000 francs en moyenne .

.

.

.

.

.

.

.

.

qui semble toutefois sans importance si l'on considère les avantages qui résulteront?de la nouvelle organisation pour les deux branches du service. La direction unifiée, en place du dualisme actuel et l'augmentation des organes de contrôle permettront de réaliser, dans les constructions et dans l'exploitation, des'économies qui ne peuvent toutefois être évaluées en chiffres, mais qui semblent néanmoins devoir être assez importantes pour balancer, à elles seules, cette augmentation de dépense.

L'état des traitements de l'administration centrale sous la nouvelle organisation et pour autant que le besoin de personnel peut être prévu, serait approximativement le suivant :

Directeur, sans changement .

.

.

Adjoint et remplaçant, sans changement.

Classe,

Traitement.

Fr.

I.

II.

8,000 7,000

A. Division administrative.

1. Chancellerie, registrature ,et personnel.

Chef de section : le secrétaire de la direction (maximum 6000 francs) .

.

.

.II.

3 secrétaires de l rc classe à 4500 francs comme jusqu'ici III.

2 secrétaires de IIme classe à 4000 francs IV.

A reporter

5,500 13,500 8,000 42,000

866 Classe,

1 aide de Iremeclasse à 3000 francs .

4 aides de II classe à 2,400 francs

Report . V.

. VI.

2. Contrôle et comptabilité.

Chef de section : le contrôleur (maximum 6000 francs) 2 réviseurs de Iremeclasse à 4500 francs .

7 réviseurs dere II classe à 4300 francs 3 aides de I classe à 3200 francs en moyenne 6 aides de IIme classe, total comme jusqu'ici

Traitemeut.

Fr.

42,000 3,000 9,600

II.

III.

IV.

5,500 9,000 30,100

V.

9,600

VI.

15,000

B. Division technique.

Chef de la division technique (maximum 6500 francs) .

.

.

.

.

.

.11.

6,300

1. Construction des lignes et installation des stations.

Chef de section (maximum 6000 francs) . II.

1 secrétaire technique de Ire classe (maximum 5700 francs) IL 1 ingénieur (maximum 5700 francs) .

. II.

re 1 électricien de I classe (maximum 5700 francs) II.

1 électricien de IIme classe .

.

.IV.

2 aides de Ire classe à 3000 francs .

. V.

5,300 5,000 5,000 5,000 4,000 6,000

2. Installations de câbles.

Chef de section (maximum 6000 francs) . IL 1 technicienrede IIme classe .

.

.IV.

1 aide de I meclasse V.

1 aide de II classe VI.

5,300 4,000 3,000 2,400

3. Contrôle des installations à courant fort.

Chef de section (maximum 6000 francs) . II.

1 technicienrede IIme classe .

.

.IV.

1 aide de I classe V.

6,000 4,000 8,500

A reporter

188,600

867 Classe.

Report

Traitement.

Fr.

188,600

Statistique.

, . Chef de section, secrétaire de Ire ou de IIme classe. . . .

.

IIÏ.-IV.

1 aide de lre classe. .

.

.

.

. V .

me 2 aides de II classe à 2400 francs . VI.

4,000 3,000 4,800

5. Intendance du matériel.

Chef, intendant du matériel (maximum 6000 francs) ".

. .H.

1 secrétaire de Ire classe , .

.

. Ìli.

5 secrétaires de IIme classe à 3500 francs IV.

re 6 aides de l classe à 3100 francs en ··' moyenne .

. ... ·· .

. V.

10 aides de IIme classe à 2420 francs en · moyenne .

.

.

.

.

.

.

.VI.

5,500 4,500 17,500 18,600 24,200

C. Inspectorat.

Chef, de division (maximum 6500. francs) 3 inspecteurs à 5500 francs en moyenne 1 secrétaire de IIm,? classe ,. ..'

.

2 aides de Ire classe à 3000 francs .

. II.

. II.

. IV.

. V.

6,300 16,500 4,000 6,000

Total

308,500

Suivant le budget pour l'année 1899 l'état des traitements, de la direction des -télégraphes (sans tenir compte des aides provisoires et des deux facteurs) s e monte à .

.

.

.

.

.

.

251,600

Accroissement de dépenses suivant la nouvelle organisation .

.

.

.

.

.

.

.

51,900

Ainsi que le fait voir la comparaison suivante des dépenses prévues pour les trois divisions avec les postes budgétaires correspondants pour l'année 1899, l'accroissement concerne pour la plus grande part la division technique où le besoin d'aug-

868

menter le personnel technique se fait sentir impérieusement depuis longtemps.

Budget Projet Augmende 1899. d'organisation, talion.

Fr.

Pr.

Fr.

Division administrative Division technique .

Inspectorat .

.

.

.

.

. 97,900 . 115,600 . 23,100

108,800 146,900 32,800

10,900 31,300 9,700

236,600

288,500

51,900

Cette augmentation de dépense de 52,000 francs en chiffre rond, pour les traitements de l'administration centrale n'est, comme cela a été dit plus haut, pas en relation directe avec la réorganisation, vu qu'une augmentation sensible du personnel technique était comme qu'il en soit absolument nécessaire.

L'extension continuelle de la téléphonie, comme aussi l'accroissement toujours plus grand des installations de courant fort, amènent des difficultés de plus en plus sérieuses pour la construction des lignes et des réseaux téléphoniques et exigent, aussi bien pour les travaux préparatoires que pour l'exécution correcte des installations, un personnel dûment préparé par des études techniques approfondies. D'autre part, la nature compliquée des installations téléphoniques, particulièrement dans les réseaux les plus importants, et en raison des dangers que présentent les courants forts et qui ne peuvent être paralysés complètement par aucune protection, un contrôle incessant par des fonctionnaires compétents est indispensable et il est nécessaire que l'administration dispose dans ce but d'un personnel suffisant et dûment qualifié.

Suivant les expériences faites jusqu'ici il ne semble pas probable que toutes les places techniques supérieures prévues dans le projet de loi et dans le calcul approximatif des frais puissent être pourvues toutes à la fois ; ce personnel ne pourra au contraire être acquis que successivement, de sorte que l'augmentation de dépense qui se produira tout d'abord restera probablement sensiblement au-dessous de la somme indiquée plus haut. D'un autre côté, vu la nature même de la téléphonie et la grande extension de l'administration, il est absolument impossible de fixer d'avance et pour une période de quelque étendue le nombre des fonctionnaires nécessaires ; c'est pour cette raison qu'une augmentation de personnel par la voie

869

des budgets annuels et en cas de besoin doit être réservée conformément à l'article 11 du projet, de loi.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre parfaite considération.

Berne, le 20 juin 1899.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération : EINGIEE.

870

Projet.

Loi fédérale sur

l'organisation de l'administration des télégraphes.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 1899, décrète :

Chapitre Ier.

Dispositions générales.

Art. 1er. Le droit d'établir et d'exploiter des télégraphes électriques et des installations téléphoniques en Suisse, ou d'accorder des concessions à cet effet, appartient exclusivement à la Confédération.

Le service des télégraphes et celui des téléphones sont placés dans les attributions de l'administration des télégraphes.

Art. 2. Seront pourvues de bureaux télégraphiques et d'installations téléphoniques les localités désignées par leur mouvement commercial et industriel ou par leur importance politique ; ces localités s'engageront, dans la règle, à contribuer en une juste mesure aux frais y relatifs.

871 -

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. L,e ;Conseil fédéral décide de quelle façon; une., localité doit être reliée au réseau télégraphique ou téléphonique ; .il édicté aussi des prescriptions détaillées sur les subventions et les garanties à fournir par les communes et les particuliers.

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Art. 3. Chacun a le même droit..d'utiliser ,. les installations télégraphiques .et téléphoniques. Il n'est pas admis d'exceptions à l'égard des particuliers, en ce qui concerne les taxes, ni en ce qui concerne la promptitude de la transmission et de la remise des correspondances.

Par contre, les communications des autorités fédérales et cantonales,. ainsi que celles qui concernent le service des postes, des télégraphes, des téléphones et des chemins de fer, ont, dans l'ordre de l'expédition, la priorité sur les correspondances privées.

Art. 4. La direction supérieure de l'administration des télégraphes et téléphones appartient au Conseil fédéral.

Toutes les dispositions relatives à ces hranches de service émanent de lui, en tant qu'il n'en a pas remis la compétence au département ou aux fonctionnaires qui en relèvent.

Art. 5. Le Conseil fédéral, négocie les conventions télégraphiques générales avec l'étranger, désigne les délégués à cet effet et leur donne les instructions nécessaires.

La ratification de ces conventions appartient à l'Assemblée fédérale, qui peut toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des motifs spéciaux, en charger le Conseil fédéral.

Les conventions spéciales avec des États limitrophes, sur les bases des conventions télégraphiques générales, peuvent ótre ratifiées en dernier ressort par le Conseil fédéral.

Art. 6. Le Cons.eil fédéral, soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale les propositions relatives à la création de fonctions permanentes.

«72 '

II peut de son chef engager des employés subal ternes (facteurs, garçons de bui'eau, monteurs et ouvriers pour travaux de ligne et de magasin) ou créer des places provisoires.

Art. 7. Le Conseil fédéral nomme les fonctionnaires et les employés des télégraphes et des téléphones. Il peut toutefois confier la nomination des employés subalternes au Département des Postes et des Chemins de fer.

Art. 8. Le Département des Postes et des Chemins de fer a la surveillance supérieure immédiate de toute l'administration des télégraphes et des téléphones.

Il propose au Conseil fédéral les dispositions qui lui paraissent opportunes pour ces deux branches de service ; il préavise sur les objets à traiter par le Conseil fédéral, veille à l'exécution des lois et dispositions émanant des autorités supérieures dans le domaine de la télégraphie et de la téléphonie et prend lui-môme les dispositions nécessaires dans les limites de la compétence qui lui est assignée.

Chapitre II.

Administration centrale.

Art. 9. Le directeur général des télégraphes, avec un adjoint comme remplaçant, est placé à la tête du service des télégraphes et des téléphones.

Art. 10. L'administration centrale comprend les divisions et le personnel indiqués ci-après : A. Division administrative.

Elle relève immédiatement du directeur général des télégraphes et de son adjoint et comprend les subdivisions «i-après :

873

1. Chancellerie, registrature et personnel.

Chef de section : le secrétaire de la direction.

Secrétaires de Irc et de IIde classe.

Commis de Ire et de IIdè classe.

Aides de Ire et de IIde classe.

2; Contrôle et comptabilité.

Chef de section : le contrôleur.

Réviseurs de Ire et de IIdo classe.

Aides-réviseurs de I re et de IIde classe.

B. Division technique.

Chef de la division technique.

1. Construction des lignes et installation des stations.

Chef de section.

Ingénieurs.

Electriciens de Ir9 et de IIde classe.

Secrétaires de Ire et de IIde classe.

Aides de Ire et de Ilde classe.

2. Installations de câbles.

Chef de section.

Techniciens de I re et de IIde classe.

Secrétaires de Iro et de IIde classe.

Aides de P6 et de IIde classe.

3. Contrôle des installations à courant fort.

Chef de section : le contrôleur des installations à courant fort.

Electricien de IIdo classe.

Aides de Ire et de IIde classé.

4. Statistique.

Chef de section: Secrétaire de I re ou de Il de classe.

-Aides de I re . et de IIde classe.

874

5. Intendance du matériel.

Chef de section : l'intendant du matériel.

Secrétaires de I" et de IIde classe.

Techniciens de IIde classe.

Aides de !'· et de IId<> classe.

A cette section sera adjoint le nombre voulu de monteurs de I" et de IIde classe, ainsi que d'ouvriers pour le magasin central.

C. Inspectorat.

Chef de division.

Inspecteurs.

Secrétaires de Ire et de Ildt> classe.

Aides de Ire et de Ild* classe.

Art. 11. Les divisions de service de l'administration centrale sont pourvues du personnel nécessaire, dans les limites des budgets annuels.

Le Conseil fédéral peut, suivant les besoins, introduire des changements' dans les divisions de service prévues à l'article 10, soit les augmenter ou les diminuer.

Le fonctionnement de l'administration des télégraphes, sera réglé par une ordonnance du Conseil fédéral.

Chapitre III.

Arrondissements télégraphiques et téléphoniques.

Art. 12. Le réseau télégraphique et téléphonique, avec tous les bureaux qui en font partie, est divisé en 11 arrondissements dont la délimitation sera fixée par le Conseil fédéral qui, au besoin, pourra y apporter des modifications.

875

A la tête de chaque arrondissement télégraphique est placé un directeur avec le personnel auxiliaire nécessaire.

Ce dernier peut être composé, selon les circonstances, de: 1 ou 2 adjoints.

1 secrétaire de IIde classe.

Techniciens, de I'9 et de llde classe.

Aides de Ire et de IIde classe.

Art. 18. Les réseaux ou groupes de réseaux téléphoniques situés dans un arrondissement télégraphique forment, avec les lignes télégraphiques et téléphoniques de leur ressort, des sections de cet arrondissement et sont, au 'point de vue technique et administratif, gérés par des chefs du téléphone subordonnés aux directions d'arrondissement.

Suivant les ' circonstances, les réseaux ou groupes de réseaux téléphoniques peuvent être administrés par la direction d'arrondissement même, soit par un adjoint.

Aux chefs du téléphone est adjoint le nombre nécessaire de techniciens et d'aides de Ire et de IIde classe ; dans les réseaux d'une certaine importance l'un de ces fonctionnaires peut être désigné comme remplaçant du chef.

Art. 14. Les bureaux télégraphiques et téléphoniques se divisent en bureaux de Ire, IIde et IIImo classe, et les deux branches de service peuvent, suivant les besoins, être confiées chacune à un fonctionnaire spécial ou au même fonctionnaire responsable.

La Ire classe comprend les bureaux télégraphiques ou téléphoniques affectés aux localités principales, organisés d'une façon indépendante pour chaque branche de service, ^administrés par un fonctionnaire responsable spécial (chef de bureau ou chef du téléphone) et pourvus d'un certain nombre de fonctionnaires et d'appareils.

Les bitreaux télégraphiques de Ira classe reçoivent le . nombre de chefs de service, de télégraphistes, d'aides et de facteurs proportionné à leur importance.

876

Aux bureaux téléphoniques de I" classe est adjoint, outre le personnel auxiliaire du chef (article 13), un personnel pour le service de la station centrale répondant à l'importance du trafic et composé de surveillantes, de téléphonistes et de téléphonistes de réserve.

Sont considérés comme bureaux de HA* classe ceux qui occupent plusieurs fonctionnaires et dans lesquels les services télégraphique et téléphonique sont réunis sous un même chef de bureau, de même que les bureaux télégraphiques indépendants qui ne comptent pas plus de cinq fonctionnaires y compris le chef.

Les bureaux de cette catégorie sont aussi pourvus du personnel nécessaire pour le service télégraphique et éventuellement aussi téléphonique (télégraphistes, aides, téléphonistes, téléphonistes de réserve). Le Conseil fédéral décide, suivant les circonstances locales, si la remise des télégrammes à domicile doit se faire par des facteurs spéciaux, salariés par l'administration, ou par les soins et aux frais du chef de bureau.

Dans la catégorie des bureaux de IIIme classe rentren tous les autres bureaux confiés à un seul fonctionnaire nommé par le Conseil fédéral pour les deux services ou seulement pour l'un d'eux et qui est tenu de pourvoir à ses frais à la distribution des télégrammes et à l'engagement du personnel auxiliaire éventuellement nécessaire. Les bureaux de moindre importance et les stations centrales de jjjme c]asse peuvent être confiés à des personnes exerçant une autre profession ou chargées d'autres fonctions.

Dans cette classe rentrent aussi les stations téléphoniques intermédiaires avec ou sans service télégraphique.

Art. 15. Aux directions d'arrondissement et aux chefs du téléphone est adjoint le nombre nécessaire de monteurs et d'ouvriers de ligne.

877

Chapitre IV.

Classification des traitements.

Art. 16. Les fonctionnaires et employés de l'administration des télégraphes sont classés comme suit en ce qui concerne leurs traitements :

l re classe.

Le directeur général des télégraphes.

ll do classe.

L'adjoint et remplaçant du directeur général des télégraphes ; les chefs de section de la division administrative ; le chef de la division technique ; les chefs des sections de construction des lignes et d'installation des stations, d'installations de cables, de contrôle des courants forts et de ''.l'intendance du matériel ; le chef de l'inspectorat et les inspecteurs ; les ingénieurs et les techniciens de 1° classe de l'administration centrale ; les directeurs des arrondissements télégraphiques.

lll mo classe.

Secrétaires et réviseurs de Ire classe ; adjoints des directions d'arrondissements télégraphiques ; techniciens de Ie classe des directions d'arrondissement et des bureaux téléphoniques.

IV me classe.

Secrétaires et réviseurs de IIde classe ; techniciens de IIde classe.

878

Vme classe.

Commis de chancellerie et aides de I" classe de l'administration centrale et des directions d'arrondissement ; chefs-monteurs des stations téléphoniques centrales les plus importantes ; contre-maître de l'atelier de réparation de l'administration centrale.

Vlme classe.

Commis de chancellerie et aides de IId8 classe de l'administration centrale et des directions d'arrondissement ; monteurs de Ire classe et chefs-ouvriers.

Vll me classe.

Monteurs de IIdo classe et chefs de groupe ; facteurs des bureaux télégraphiques de Ire et II(le classe ; garçons de bureaux et concierges de l'administration centrale, des directions d'arrondissement, des bureaux télégraphiques et téléphoniques.

Personnel des bureaux télégraphiques et téléphoniques.

Les maximums des traitements pour le service des bureaux télégraphiques et téléphoniques sont fixés comme suit : 1. Chefs du téléphone de I" classe .

.

. fr. 5500 2. Chefs de bureaux et chefs de se r vice des bureaux télégraphiques de Ire et de IIde classe et aides du téléphone de Ire classe .

.

.

. > 4800 3. Télégraphistes des bureaux de Ire et IId° classe et aides du téléphone de IIde classe .

. » 3700 Le minimum de traitement est de 1800 francs.

879

4. Surveillantes des bureaux téléphoniques de I"> et Ilio classe fr. 2500 re de 5. Téléphonistes des bureaux de I et II classe » 2100 Le minimum de traitement est de 1200 francs.

6. Fonctionnaires des bureaux télégraphiques et téléphoniques d e IIPne classe .

.

.

» 1000 e A ce traitement fixe des bureaux de III classe s'ajoutent encore les provisions des dépêches et, pour le service téléphonique, une indemnité calculée suivant le trafic.

Au surplus, le Conseil fédéral réglera par une ordonnance, dans les limites indiquées ci-dessus, les traitements du personnel des télégraphes et téléphones.

Les traitements minimums fixés pour les bureaux télégraphiques et téléphoniques ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires et aux employés majeurs et qui sont au service exclusif de cette administration.

Chapitre V.

Nomination et révocation, attributions et devoirs du personnel des télégraphes et des téléphones.

'""·~ Art. 17. Tous les fonctionnaires de l'administration des télégraphes et des téléphones sont nommés pour une . période administrative de 3 ans ; les .employés subalternes à emploi fixe, par contre, sont nommés pour un temps indéterminé.

Les remplacements survenant dans le cours d'une période n'ont lieu que pour le reste de la période. La présente période finira le 31 mars 1900.

Art. 18. Le Conseil fédéral a le droit de révoquer un fonctionnaire·. par un arrêté motivé, si le titulaire se montre incapable ou s'il s'est rendu coupable de fautes graves.

Feuille fédérale suisse. Année LI. Vol. IV.

59

880

Le renvoi d'employés subalternes appartient, sous les mêmes conditionSj au Département des postes et des chemins de fer. Il y a recours de ses décisions au Conseil fédéral.

Art. 19. Le chef du Département des Postes et des Chemins de 1er a aussi le droit de suspendre provisoirement dans ses fonctions un fonctionnaire ou employé subalterne.

Le môme droit est conféré au directeur général et à son remplaçant, de même qu'aux directions d'arrondissement, sous réserve des décisions subséquentes de l'autorité supérieure.

Art. 20. Les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 22 janvier 1855, restent en vigueur en ce qui concerne les peines disciplinaires que peuvent encourir les fonctionaires et les employés de l'administration des télégraphes. En outre, tous les fonctionnaires et employés de l'administration des télégraphes et des téléphones sont soumis aux dispositions générales de la loi fédérale sur la responsabilité des fonctionnaires fédéraux, du 9 décembre 1850, ainsi que du code pénal fédéral, du 4 février 1853.

Art. 21. Les fonctionnaires et les employés subalternes de l'administration des télégraphes qui affectent à d'autres buts l'argent ou les matériaux qui leur sont confiés ou qui confondent cet argent avec leur caisse particulière, seront en tout cas punis d'une amende disciplinaire de 10 à 50 francs ou destitués.

La même amende est infligée à l'employé qui, ayant officiellement connaissance du délit -susmentionné, n'en avise pas immédiatement l'autorité dont il relève, sous réserve des cas où cette omission devrait être considérée comme délit grave.

S'il y a soustraction, les fonctionnaires et employés fautifs seront traduits devant les tribunaux.

Art. 22. Sont spécialement applicables en cas de violation du secret télégraphique et téléphonique, les art. 54 et 55 du code pénal fédéral du 4 février 1853.

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Art. 23. Sont abrogées les lois fédérales concernant l'organisation de l'administration des télégraphes du 20 décembre 1854, du 19 juillet 1866 et du 31 juillet 1873, ainsi que la classification du personnel des télégraphes dans la loi générale concernant les traitements, du 2 juillet 1897, et toutes les autres dispositions contraires à la présente loi.

Art. 24. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la Totation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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# S T #

Arrêté du Conseil fédéral concernant

le recours de la direction du chemin de fer du Sud-est suisse contre des décisions des préfectures d'Einsiedeln et de Schwyz relatives à l'obligation de poser des clôtures le long de la voie.

(Du 7 septembre 1899.)

Le Conseil fédéral suisse, vu le recours de la commission de direction du chemin de fer Sud-est suisse, du 17 avril 1899, avec ses annexes; vu le recours de la même administration du 2 mai 1899, avec ses annexes; vu l'office de la préfecture du district de Schwyz du 6 juillet 1899; vu l'office du Conseil d'Etat du canton de Schwyz du 22 août 1899; sur le rapport et la proposition de son Département des Postes et des Chemins de fer, du 29 août 1899, et le corapport de son Département de Justice et Police, du 1er septembre suivant, considérant: 1. Par son mémoire du 17 avril 1899, la commission de direction du chemin de fer Sud-est suisse, à Wädenswil, a re-

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la réorganisation de l'Administration des télégraphes. (Du 20 juin 1899.)

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1899

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39

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27.09.1899

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