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Rapport du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les deux demandes d'initiative populaire tendant à l'introduction du système proportionnel dans les élections au Conseil national et à la nomination du Conseil fédéral par le peuple.

(Du 22 septembre 1899.)

Monsieur le président et messieurs, II est parvenu à la chancellerie fédérale : du 15 mai au 27 juillet écoulés une demande d'initiative populaire appuyée par 64,685 signatures tendant à l'élection des membres du Conseil national d'après le système proportionnel, et du 9 juin au 27 juillet écoulés une demande d'initiative populaire avec 56,350 signatures tendant à .la nomination du Conseil fédéral par le peuple.

La première de ces demandes est conçue dans les ternies suivants.

« L'article 73 de la constitution fédérale est abrogé et « remplacé par l'article ci-après.

« Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles « ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque « canton et chaque demi-canton formant un collège électoral.

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« La législation fédérale édicté les dispositions de détail « pour l'application de ce principe. » La seconde demande est conçue ainsi qu'il suit.

« Les articles 95, 96, 100 et 103 de la constitution fédé« raie sont abrogés et remplacés par les articles ci-après.

« Art. 95. L'autorité directoriale et executive supérieure de « la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé « de neuf membres.

« Art. 96. Les membres du Conseil fédéral sont nommés, «pour trois ans, par les citoyens suisses ayant droit de vote.

« L'élection a lieu le jour des élections au Conseil national, « avec entrée en fonctions le 1er janvier suivant.

« L'élection s'opère en un seul collège embrassant toute la « Suisse. Il n'est procédé qu'à deux tours de scrutin, dont le « second est également libre. L'élection a lieu, au premier « tour, à la majorité absolue ; au second tour, a la majorité « relative.

« Est éligible tout citoyen suisse qui est éligible au Con« seil national. On ne pourra, toutefois, choisir plus d'un « membre du Conseil fédéral dans le même canton, et deux « membres au moins devront appartenir à la Suisse romande.

« Les vacances qui se produisent dans l'intervalle des trois « ans sont immédiatement repourvues pour le reste de la pé« riode, à moins que le renouvellement intégral ne doive inter« venir dans les six mois.

« Art. 100. Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lors« qu'il y a au moins cinq membres présents.

« Art. 103. L'organisation de l'administration fédérale sera « réglée par la voie législative. Jusqu'à la promulgation d'une « loi sur la matière, les affaires du Conseil fédéral seront ré« parties par départements entre ses membres, les décisions « émanant du Conseil fédéral en corps ».

« A l'article 85, chiffre 4, de la constitution fédérale, « les mots : (l'élection) « du Conseil fédéral », sont retranchés ».

Nous avons chargé notre bureau de statistique de vérifier, sur la base des articles 3 et 5 de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandesd'initiative populaire, etc. (Bec. off., n. s., XII, 742), les signatures appuyant ces deux demandes.

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Cette vérification a été achevée dans le courant du mois d'août écoulé. Les signatures se répartissent comme suit sur les divers cantons.

Elections du Conseil national Nomination du Cantons.

d'après le Conseil fédéral par système proportionnel.

le peuple.

Zurich .

8,992 8,701 Berne .

9,911 9,215 Lucerne .

1,226 1,341 Uri .

27 7 Schwyz .

672 .

1,688 686 Unterwald-le-haut 689 112 Unterwald-le-bas 82 Glaris . 2,102 2,134 Zoug 882 339 Pribourg .

628 3,466 Soleure .

. 3,265 3,028 Baie-ville 2,429 .

2,562 Baie-campagne 589 583 Schaffhouse 544 552 Appenzell-Rh. ext.

211 218 Appenzell-Rh. int.

232 162 . 6,835 St-Gall .

6,710 . 2,574 2,454 Grisons .

.

2,598 2,526 Argovie .

Thurgovie . 2,499 2,219 Tessin . 4,798 4,733 Vaud 2,812 .

5,133 Valais . 1,662 737 Neuchâtel 431 . 3,604 232 Genève .

1,693 64,685

56,350

Nous avons retranché, comme non valables, 207 signatures des 64,685 données pour les élections du Conseil national d'après le système proportionnel et 319 des 56,350 données pour la nomination du Conseil fédéral par le peuple.

Nous conformant à la pratique suivie jusqu'ici en cette matière, nous n'avons déclaré comme non valables que les signatures écrites par la même main ou celles qui sont remplacées par un simple guillemet (»), ou bien enfin celles qui ne sont pas légalisées ou dont la légalisation est insuffisante. Nous nous référons à cet égard à notre rapport du 18 mai 1894 sur la

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demande d'initiative tendant à faire répartir, entre les cantons, une partie des recettes des douanes (F. féd. de 1894, II. 761).

Le nombre minimum de signatures exigé par la constitution ayant été atteint dans les deux cas, il y a lieu de reconnaître comme valables ces deux demandes d'initiative. Nous avons donc l'honneur de vous les transmettre ci-joint avec tous les actes y relatifs, en application de l'article 5 de la loi fédérale précitée du 27 janvier 1892.

Veuillez agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance renouvelée de notre haute considération.

Berne, le 22 septembre 1899.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération RINGIEK.

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27.09.1899

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