09.072 Message concernant l'approbation de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) et de l'Accord agricole entre la Suisse et les Etats membres du CCG du 11 septembre 2009

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) et de l'Accord agricole entre la Suisse et les Etats membres du CCG.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

11 septembre 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-1581

6567

Condensé Le 22 juin 2009, les Etats membres de l'AELE (l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) ont signé, à Hamar (Norvège), avec les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar) un accord de libre-échange de large portée.

L'accord couvre le commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer), des produits agricoles transformés, le commerce des services, les marchés publics et la concurrence. Afin de tenir compte des spécificités des politiques et des marchés agricoles des divers Etats de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est régi par des accords agricoles bilatéraux complémentaires conclus individuellement par les divers pays de l'AELE avec le CCG.

L'accord de libre-échange avec le CCG améliore sur une base large l'accès au marché et la sécurité juridique pour les exportations suisses de marchandises et de services vers le CCG. Ainsi, plus de 90 % des lignes tarifaires pour les exportations vers le CCG seront exemptes de droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, les droits de douane de 6 % de lignes tarifaires supplémentaires seront libéralisés 5 ans après l'entrée en vigueur de l'accord. De plus, les Parties ont amélioré les engagements d'accès au marché dans les services en allant au-delà du niveau de l'AGCS de l'OMC. En matière d'accès aux marchés publics les Parties ont convenu des engagements analogues à ceux de l'accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics, auquel ­ à la différence de la Suisse et des autres Etats de l'AELE ­ les Etats du CCG ne sont pas parties. En ce qui concerne la protection des droits de la propriété intellectuelle, l'accord confirme le niveau des obligations de l'OMC et contient une clause évolutive. Concernant les investissements dans les secteurs non services, les Parties ont convenu d'une clause de révision en vue des négociations ultérieures sur l'accès au marché (pré-établissement). La protection des investissements établis (postétablissement) continue d'être assurée par les accords bilatéraux de promotion et de protection réciproque des investissements existants entre la Suisse et les différents Etats membres du CCG.

Le nouvel accord permettra aux opérateurs
économiques de la Suisse et des autres Etats de l'AELE d'améliorer leur compétitivité sur les marchés des Etats du CCG et de ne pas être désavantagés par rapport aux concurrents étrangers qui disposent déjà ou disposeront à l'avenir d'accords préférentiels avec les Etats du CCG. La zone du CCG est un important marché d'exportation pour la Suisse, elle présente un potentiel de croissance considérable dont les opérateurs économiques suisses seront mieux à même de bénéficier grâce au présent accord. En 2008, les exportations suisses vers les Etats du CCG se sont élevées à 5,9 milliards de francs tandis que les importations ont représenté plus de 970 millions de francs. En termes de volume des échanges commerciaux, le CCG sera le troisième partenaire de libre-échange de la Suisse, après l'Union européenne et le Japon.

6568

Table des matières Condensé

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1 Contexte et appréciation des accords

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2 Relations économiques entre la Suisse et les Etats membres du CCG

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3 Déroulement des négociations

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4 Structure des accords

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5 Contenu de l'accord de libre-échange 5.1 Commerce des marchandises 5.1.1 Réduction des droits de douane 5.1.2 Disciplines commerciales 5.1.3 Règles d'origine 5.2 Services 5.2.1 Dispositions horizontales 5.2.2 Services financiers 5.2.3 Services de télécommunications 5.2.4 Engagements spécifiques 5.3 Concurrence 5.4 Protection de la propriété intellectuelle 5.5 Marchés publics 5.5.1 Dispositions horizontales 5.5.2 Marchés couverts 5.6 Autres dispositions 5.6.1 Dispositions institutionnelles 5.6.2 Règlement des différends 5.6.3 Préambule, dispositions initiales et dispositions finales

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6 Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et les Etats membres du CCG

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7 Entrée en vigueur

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8 Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

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9 Conséquences économiques

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10 Programme de la législature

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11 Compatibilité avec l'OMC et le droit communautaire

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12 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

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13 Publication des annexes à l'accord de libre-échange AELE-CCG

6590

14 Constitutionnalité

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Annexes 1

2 3 4 5 6

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Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) et de l'Accord agricole entre la Suisse et les Etats membres du CCG (Projet) Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe Protocole d'entente relatif à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG Echange de lettres du 22 juin 2009 concernant le secteur énergétique des Emirats Arabes Unis Echange de lettres du 22 juin 2009 concernant les investissements Accord agricole entre la Suisse et les Etats membres du CCG

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Message 1

Contexte et appréciation des accords

L'accord de libre-échange signé le 22 juin 2009 à Hamar (Norvège) entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar) couvre un champ d'application sectoriel large. Il comprend des engagements de libéralisation du commerce des produits industriels (y compris les produits agricoles transformés et le poisson), du commerce des services, des marchés publics et des dispositions concernant la propriété intellectuelle et la concurrence. L'accord améliore sur une base large l'accès au marché et la sécurité juridique pour l'industrie d'exportation suisse (marchandises et services, marchés publics). S'agissant des investissements en dehors du secteur des services, une clause de négociation a été ménagée pour faciliter l'accès au marché (pré-établissement). Les Etats membres du CCG ne sont actuellement pas en mesure de prendre des engagements équivalents à ceux offerts par les Etats de l'AELE. La protection des investissements effectués (post-établissement) reste garantie grâce aux accords de protection des investissements bilatéraux actuels entre la Suisse et les divers Etats membres du CCG. A l'instar des autres accords de libre-échange de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est régi par des accords bilatéraux conclus entre les divers Etats de l'AELE et du CCG.

L'accord avec les Etats du CCG élargit le réseau d'accords de libre-échange que développent les Etats de l'AELE avec des états tiers depuis le début des années 1990. Les Etats de l'AELE disposent actuellement de 17 accords de libre-échange en vigueur avec des partenaires hors de l'Union européenne (UE)1. En outre, les Etats de l'AELE ont signé un accord de libre-échange le 25 novembre 2008 avec la Colombie. Des accords de libre-échange entre l'AELE et l'Albanie, la Serbie et le Pérou sont sur le point d'être signés. La Suisse et le Japon ont conclu un accord de libre-échange et de partenariat économique sur une base bilatérale (signé le 19 février et entré en vigueur le 1er septembre 2009). Des négociations de libreéchange sont actuellement en cours entre les Etats de l'AELE et l'Algérie, l'Inde, la Thaïlande et l'Ukraine. D'autres accords avec Hong Kong, l'Indonésie, la Russie et le Vietnam sont en
préparation. La Suisse est de plus engagée dans un processus exploratoire en vue d'un éventuel accord de libre-échange bilatéral avec la Chine.

Pour la Suisse, pays dont l'économie est fortement tributaire des exportations, dont les débouchés sont diversifiés dans le monde entier et qui ne fait en outre pas partie d'un grand marché unique tel que celui de l'UE, la conclusion d'accords de libreéchange constitue l'un des trois principaux piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges économiques internationaux, les 1

Egypte (RS 0.632.313.211), Chili (RS 0.632.312.141), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Canada (RS 0.632.312.32), Colombie (FF 2009 2037), Croatie (RS 0.632.312.911), Liban (RS 0.632.314.891), Maroc (RS 0.632.315.491), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), République de Corée (RS 0.632.312.811), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613).

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deux autres étant l'appartenance à l'OMC et les relations avec l'UE. La contribution spécifique des accords de libre-échange aux objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse vise à éviter ou éliminer à court terme les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec nos concurrents. Par ses accords de libre-échange (généralement dans le cadre de l'AELE), la Suisse entend garantir à ses entreprises un accès aux marchés étrangers au moins équivalent à celui de ses principaux concurrents (comme l'UE, les EtatsUnis et le Japon). Parallèlement, ces accords améliorent sur une base large les conditions-cadre, la sécurité juridique et la stabilité de nos relations économiques avec les pays concernés. Même lorsqu'elle ne vise pas directement à éviter des discriminations, la conclusion d'accords de libre-échange contribue à diversifier et à dynamiser nos relations économiques extérieures.

La Suisse soutient activement les efforts déployés par les organisations économiques multilatérales, en particulier l'OMC, car les intérêts économiques extérieurs des petites et des moyennes économies sont fondamentalement servis au mieux par la libéralisation du commerce et l'amélioration des conditions-cadre et de la sécurité juridique dans un contexte multilatéral. Les accords commerciaux préférentiels sont complémentaires des accords de l'OMC et ne contredisent pas les efforts de libéralisation progressive fournis dans le cadre des organisations multilatérales. Bien au contraire, ces accords peuvent jouer un rôle de pionnier pour le développement des dispositions réglementaires multilatérales.

Le commerce extérieur contribue de manière déterminante à la croissance de l'économie suisse et concourt ainsi à la prospérité de notre pays. Compte tenu de la baisse conjoncturelle actuelle sur la scène internationale, il est particulièrement important que les entreprises suisses aient un accès aux marchés étrangers aussi ouvert et libre de discriminations que possible. C'est pourquoi la négociation d'accords de libre-échange fait partie des mesures que le Conseil fédéral a décidées le 12 novembre 2008 pour soutenir les carnets de commandes et l'emploi en Suisse.

De plus, la conclusion de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du
CCG s'inscrit dans la stratégie d'économie extérieure envers les pays du Conseil de coopération du Golfe décidées le 31 octobre 2007 par le Conseil fédéral.

Le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe a été fondé le 25 mai 1981 à Riad par la signature de la Charte fondatrice du CCG. Il a notamment pour objectif de promouvoir la coordination, l'intégration et les relations entre ses Etats membres, notamment en instaurant des dispositions juridiques uniformes, en particulier dans les domaines de l'économie, des finances, du commerce, des douanes, de la communication, de la formation et de la culture. A ce stade, les mesures d'intégration les plus poussées du CCG ont été de créer une zone de libre-échange en 1982, puis de la remplacer par une union douanière en date du 1er janvier 2003. L'objectif est de réaliser un marché commun permettant la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux sur l'ensemble du territoire du CCG. Cet objectif, initialement fixé pour la fin de 2007, n'est pas encore entièrement réalisé.

En outre, la création d'une union monétaire du CCG est prévue pour 2010.

L'accord de libre-échange de l'AELE avec les Etats membres du CCG dépasse à divers égards le niveau garanti dans le cadre des accords de l'OMC en matière d'accès au marché et de sécurité juridique. L'accord élimine largement les discriminations effectives et potentielles découlant d'accords préférentiels existants et futurs conclus par les Etats du CCG avec d'autres pays partenaires, tout en procurant aux 6572

Etats de l'AELE un avantage concurrentiel par rapport aux principaux concurrents de l'économie suisse, comme l'UE, qui ne disposent pas actuellement d'un accord préférentiel avec les Etats du CCG. Jusqu'à présent, les Etats du CCG n'ont collectivement signé qu'un seul accord de libre-échange avec un autre pays industrialisé (Singapour). Les négociations en vue d'un accord de libre-échange entre le CCG et l'UE, engagées en 1990 et relancées en 2002, ne sont pas encore conclues. Par ailleurs, les Etats du CCG négocient actuellement avec le Japon en vue d'un accord de partenariat économique. Ils ont également entamé des négociations visant des accords de libre-échange notamment avec l'Australie, la Chine, l'Inde et la Nouvelle-Zélande. Deux Etats membres du CCG (Oman et Bahreïn) ont en outre chacun conclu, sur une base bilatérale, un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. Des négociations ont débuté en 2005 entre les Etats-Unis et les Emirats Arabes Unis en vue d'un accord de libre-échange bilatéral.

L'accord de libre-échange avec les Etats membres du CCG est le huitième accord de libre-échange conclu par les Etats de l'AELE avec un partenaire hors Europe et espace méditerranéen, après le Mexique (accord en vigueur depuis le 1.7.2001), Singapour (accord en vigueur depuis le 1.1.2003), le Chili (accord en vigueur depuis le 1.12.2004), la Corée du Sud (accord en vigueur depuis le 1.9.2006), la SACU2 (accord en vigueur depuis le 1.5.2008), le Canada (accord en vigueur depuis le 1.7.2009) et la Colombie (accord signé le 25.11.2008). Il s'agit aussi du sixième accord de large portée. Pour les Etats membres du CCG, cet accord de libre-échange avec l'AELE est le premier conclu avec des partenaires européens. En termes de volume des échanges commerciaux, le CCG sera le troisième partenaire de libreéchange de la Suisse derrière l'Union européenne et le Japon.

2

Relations économiques entre la Suisse et les Etats membres du CCG

(i) Commerce bilatéral des marchandises Suisse ­ CCG Malgré la crise financière internationale, les pays du Conseil de coopération du Golfe présentaient globalement une croissance supérieure à la moyenne en 2008.

Leur produit intérieur brut a progressé de 7,1 %, entre autres grâce à la forte demande globale de pétrole et la croissance au niveau international des prix du gaz et du pétrole. En 2008, les échanges commerciaux de la Suisse avec les pays du CCG totalisaient 6,8 milliards de francs.

Les exportations suisses vers les Etats membres du CCG ont augmenté de 13,8 % pour atteindre 5,9 milliards de francs, tandis que le total des exportations suisses à l'échelle mondiale progressait la même année de 4,9 %. Les échanges de la Suisse avec chacun des pays du CCG se sont soldés par un excédent commercial de 4,9 milliards de francs au total. Les Emirats Arabes Unis (EAU) sont le principal pays de destination du CCG pour les exportations en provenance de la Suisse. Cette situation s'explique par le fait que les EAU servent de plaque tournante aux réexportations dans la région. En 2008, les exportations de la Suisse vers les EAU ont augmenté de plus de 44 % et se sont établies à 2,8 milliards de francs. Pendant la 2

Union douanière d'Afrique australe: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland.

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même période, par rapport à l'année précédente, les exportations à destination de Bahreïn et d'Oman reculaient de 11,9 % (à 216 millions CHF), respectivement de 17,9 % (à 153 millions CHF). Les exportations concernent principalement les machines, les montres, les produits pharmaceutiques et dans certains cas les articles ornés de pierres gemmes et les bijoux. Les exportations à destination de la zone du CCG représentent 2,7 % de l'ensemble des exportations de la Suisse.

En 2008, les importations suisses en provenance des Etats membres du CCG ont progressé de 11,6 % pour atteindre 971 millions de francs. Alors que les importations en provenance du Koweït connaissaient une forte hausse (+101,5 %), celles venant de Bahreïn régressaient fortement (­58 %). Les EAU sont également en tête des importations en provenance du CCG (444 millions CHF, +36,8 %); ils sont suivis par l'Arabie Saoudite (258 millions CHF, +32,9 %). Les pierres gemmes, les métaux précieux et les bijoux constituent la plus grande part des importations en provenance du CCG. La Suisse n'importe pas de pétrole brut de la région du Golfe.

61 % de la totalité du pétrole consommé en Suisse sont couverts par des importations à partir de pays européens voisins, dont les raffineries transforment en mazout et en essence du pétrole provenant entre autres des pays du CCG. Ces produits n'apparaissent pas comme importations en provenance des pays du CCG dans la statistique suisse du commerce extérieur. Les importations en provenance du CCG représentent 0,49 % de l'ensemble des importations de la Suisse.

Au cours des cinq premiers mois de 2009, les exportations de la Suisse à destination des pays du CCG ont augmenté en moyenne de 10,8 % pour atteindre 2,2 milliards de francs, tandis que les exportations suisses à l'échelle mondiale reculaient de 15,1 %. Pendant la même période, les importations provenant des pays du CCG se sont accrues 183,6 % à hauteur de 424 millions de francs. Comparativement, les importations de la Suisse à l'échelle mondiale étaient en baisse de 16,2 %.

(ii) Investissement directs et services Le volume des investissements directs de la Suisse dans les pays du CCG était de 640 millions de francs à la fin de 2007, selon la Banque nationale suisse. Les EAU comptent le plus important montant d'investissements directs de la Suisse
(417 millions CHF); ils sont suivis par l'Arabie saoudite (148 millions CHF). Dans le domaine industriel, les investissements directs de la Suisse concernent en particulier les industries des machines, chimique et pharmaceutique et alimentaire. Quant aux investissements directs du CCG en Suisse, ils se montaient à 417 millions de francs à la fin de 2007.

Aucune statistique n'est disponible s'agissant du commerce des services entre la Suisse et les Etats membres du CCG. Mais les investissements directs suisses mentionnés ci-dessus comprennent, dans une mesure considérable, des investissements effectués par des entreprises suisses du secteur des services, en particulier dans les secteurs des prestations financières, de l'hôtellerie et du tourisme, de la logistique et des autres prestations à l'attention des entreprises.

(iii) Stratégie d'économie extérieure de la Suisse envers les Etats membres du CCG En octobre 2007, le Conseil fédéral a adopté une stratégie d'économie extérieure de la Suisse envers les Etats membres du CCG. Son objectif est d'améliorer les conditions-cadre des relations économiques extérieures et d'intensifier les relations éco6574

nomiques avec ces pays présentant un important potentiel économique. La conclusion de l'accord de libre-échange AELE-CCG contribuera à la mise en oeuvre de cette stratégie d'économie extérieure.

3

Déroulement des négociations

Le 23 mai 2000, les Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG ont signé une Déclaration de coopération par laquelle était institué un Comité mixte AELE-CCG.

Lors de la première réunion de ce Comité en janvier 2003, à Riad, les Etats membres du CCG ont signalé leur intérêt d'engager des négociations en vue d'un accord de libre-échange avec l'AELE. L'entrée en vigueur de l'union douanière du CCG, au début de 2003, et l'adhésion de l'Arabie saoudite à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en décembre 2005, ont été d'autres étapes importantes vers l'engagement des négociations. Lors de la deuxième rencontre du Comité mixte, en septembre 2004 à Genève, les deux parties ont confirmé leur intention de négocier un accord de libre-échange de large portée. En date du 18 février 2006, à Riad, les termes de référence ont été convenus en vue des négociations lors d'une rencontre au niveau des chefs de délégations.

L'accord de libre-échange AELE-CCG (y compris les accords agricoles bilatéraux des divers Etats de l'AELE avec le CCG) a été négocié entre mai 2006 et avril 2008 lors de cinq tours de négociation au total (20­22 juin 2006 à Genève, 13­15 novembre 2006 à Riad, 19­21 juin 2007 à Genève, 13­15 novembre 2007 à Riad et 21­24 avril 2008 à Genève), complétés par deux réunions d'experts (21­22 mars 2007 à Genève et 2­5 mars 2008 à Riad). A eu lieu ensuite le contrôle juridique des textes de l'accord (19­20 novembre 2008 et 20­21 janvier 2009 à Riad), conclu par une rencontre au niveau des chefs de délégations le 23 mars 2009 à Genève. L'accord de libre-échange et les accords agricoles bilatéraux ont été signés le 22 juin 2009 lors de la rencontre ministérielle de l'AELE, à Hamar (Norvège).

Le résultat des négociations est équilibré dans les domaines de la circulation des marchandises, des services et des marchés publics. Mais il n'a pas été possible, en raison des législations encore très restrictives et hétérogènes des Etats du CCG, de convenir dans tous les domaines des standards absolus. Par contre, dans certains domaines, les intérêts des Etats de l'AELE ont pu être sauvegardés par des clauses de non-discrimination par rapport à des Etats tiers (concernant en particulier les droits à l'exportation, les certificats d'origine et les «offsets» (affaires compensatoires) dans le domaine des marchés publics). Dans d'autres domaines, il a fallu recourir à des clauses évolutives (investissements, propriété intellectuelle).

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Structure des accords

Les relations de libre-échange entre la Suisse et les Etats du CCG se fondent sur l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats du CCG (Préambule, art. 1.1 à 9.10; Annexe 2 du message), accompagné de ses annexes, le protocole d'entente (Annexe 3 du message), et l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et les Etats du CCG (art. 1 à 8, annexes I et II de l'accord; Annexe 6 du message).

S'ajoutent deux échanges de lettres, l'un entre les Etats du CCG et l'AELE concer6575

nant les investissements (Annexe 5 du message) et l'autre entre les Emirats Arabes Unis (EAU) et l'AELE concernant le secteur des ressources énergétiques des EAU (Annexe 4 du message).

L'accord de libre-échange comprend le préambule et neuf chapitres (Dispositions générales, Commerce des marchandises, Commerce des services, Concurrence, Droits de propriété intellectuelle, Marchés publics, Dispositions institutionnelles, Règlement des différends, Dispositions finales). L'accord comprend seize annexes (art. 9.5, cf. ch. 13). Le protocole d'entente contient des dispositions précisant certains articles du chapitre sur le commerce des services. L'échange de lettres concernant les investissements stipule l'engagement des Parties d'ouvrir des négociations d'accès au marché concernant l'établissement d'investissements directs dans les secteurs non services au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange. L'échange de lettres concernant le secteur des ressources énergétiques des EAU confirme le fait que les EAU n'ont pas contracté d'obligations concernant le secteur des ressources énergétiques (secteur des hydrocarbures) dans le cadre de l'accord de libre-échange, à l'exception des domaines qui relèvent de la compétence du niveau fédéral selon la constitution des EAU. Avec cet échange de lettres, les EAU veulent s'assurer que leur souveraineté sur ce secteur ne soit pas limitée par l'accord de libre-échange.

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Contenu de l'accord de libre-échange

5.1

Commerce des marchandises

La conclusion du présent accord de libre-échange et des accords agricoles bilatéraux crée entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG une zone de libreéchange au sens de l'art. XXIV GATT3 (art. 1.1, et art. 2.1, al. 2). Le champ d'application du chapitre 2 de l'accord de libre-échange (commerce des marchandises) couvre les produits industriels des chapitre 25 à 97 du Système harmonisé instauré par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises4, le poisson et les autres produits de la mer ainsi que les produits agricoles transformés (art. 2.1, al. 1).

5.1.1

Réduction des droits de douane

Les droits de douane sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer originaires d'une Partie à l'accord sont en principe supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord (art. 2.2, al. 2). Les positions tarifaires habituellement sensibles pour la politique agricole des Etats de l'AELE sont exclues du champ d'application de l'accord (art. 2.1). S'agissant de produits agricoles sensibles pour le CCG, comme l'amidon, la dextrine et les peaux, les droits de douane seront supprimés au terme d'une période transitoire de cinq ans (art. 2.2, al. 3). Onze lignes tarifaires sont exclues de l'accord par le CCG (p. ex. les pneumatiques usagés) et six lignes tarifaires sont soumises à une interdiction d'importation (p. ex. les produits à base d'amiante). En ce qui concerne le poisson et les autres produits de la mer, une 3 4

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.11

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période transitoire de cinq ans a été prévue pour six lignes tarifaires jusqu'à la suppression totale des droits de douane par le CCG. Les produits agricoles transformés sont, comme dans la plupart des autres accords de libre-échange de l'AELE, régis par une annexe à l'accord de libre-échange. Les Etats membres du CCG octroient aux Etats de l'AELE, dans un délai de cinq ans, la franchise des droits de douane pour les produits tels que les extraits de plantes, certaines préparations farineuses, certains articles de boulangerie, les pâtes, soupes et sauces, la mayonnaise, le ketchup à la tomate, diverses préparations alimentaires, des boissons comme la limonade, l'eau minérale et le café au lait, de même que certains produits cacaotés (sans le chocolat). Les Etats de l'AELE reçoivent la franchise des droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord pour des produits comme les yoghourts, le sucre, la poudre de cacao, les aliments pour bébé, les pâtes farcies et la glace alimentaire5. Les Etats membres du CCG ont exclu de l'accord les produits transformés qui ne peuvent pas être commercialisés sur leur territoire pour des raisons religieuses (p. ex. les produits alcoolisés et produits issus du porc). Les Etats de l'AELE octroient au CCG un traitement privilégié comparable au traitement des importations de produits agricoles transformés en provenance de l'UE: ils suppriment l'élément de protection industrielle des droits de douane tout en conservant le droit de prélever des taxes à l'importation pour compenser la différence entre les prix des matières premières sur les marchés de l'AELE et sur le marché mondial.

Les Etats de l'AELE conservent également la possibilité de compenser, par des subventions à l'exportation de leurs produits, les désavantages sur le prix des matières premières de l'industrie de transformation. S'agissant d'une série d'autres produits agricoles transformés, qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour leur politique agricole, les Etats de l'AELE accordent aux Etats membres du CCG la franchise des droits de douane (p. ex. pour des produits dérivés du café, l'eau minérale, la bière, les spiritueux et le vinaigre). Une clause de révision prévoit que le domaine couvert soit réexaminé périodiquement et étendu le cas échéant à des produits supplémentaires.
Les droits de douane à l'exportation ne peuvent être perçus qu'en lien avec des mesures sur le territoire national. Ils ne sont autorisés que s'ils sont appliqués de la même manière envers tous les partenaires commerciaux. De telles mesures doivent être communiquées au Comité mixte.

5.1.2

Disciplines commerciales

Pour toute une série de mesures ayant trait au commerce des marchandises entre les Parties, l'accord de libre-échange renvoie aux droits et obligations afférents prévus dans le cadre de l'OMC. Les dispositions du GATT 1994 et des autres accords pertinents de l'OMC sont déclarés s'appliquer, dans le cadre de l'accord de libreéchange, aux restrictions quantitatives sur les importations et les exportations (art. 2.3), au traitement national (art. 2.4), à l'évaluation en douane (art. 2.6), aux réglementations techniques (art. 2.7), aux mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 2.8), aux mesures antidumping (art. 2.9), aux entreprises commerciales étatiques (art. 2.10), aux subventions et mesures compensatoires (art. 2.11) et aux exceptions générales visant la protection de l'ordre public et la sécurité intérieure et 5

Pour le café notamment, cf. ch. 6.

6577

extérieure du pays (art. 2.13 et art. 2.14). S'agissant des mesures d'antidumping, les Parties à l'accord se sont en outre engagées à renoncer autant que possible à recourir à de telles mesures à l'égard d'une autre Partie. De plus, le Comité mixte doit être informé avant que ne soit engagé un examen pour raisons de dumping ou de subventions, afin de rechercher pendant 30 jours une solution à l'amiable. Les éventuelles mesures antidumping sont limitées à trois ans au maximum. En ce qui concerne les clauses de sauvegarde (art. 2.12), les droits et obligations visées par les dispositions afférentes de l'OMC sont confirmés, sous réserve que les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'art. XIX du GATT et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes6 exceptent les produits originaires des autres Parties, dans la mesure où leurs exportations ne causent pas le dommage économique à écarter et que cette exemption soit compatible avec les règles de l'OMC. En ce qui concerne les réglementations techniques (art. 2.7) et les mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 2.8), en plus de la possibilité d'appliquer les dispositions pertinentes de l'OMC, un mécanisme de consultation est prévu qui permet aux Parties de soulever au sein du Comité mixte des mesures qui entraveraient le commerce bilatéral. De surcroît, l'art. 2.7 prévoit des mesures de coopération visant à promouvoir la compréhension mutuelle des systèmes respectifs et l'art. 2.8 vise la désignation des points de contact nationaux responsables de faciliter les consultations techniques et l'échange d'informations.

5.1.3

Règles d'origine

Les règles d'origine (art. 2.5) reposent en principe sur les règles européennes. Elles ont toutefois été simplifiées en laissant généralement le choix à l'exportateur, dans le domaine industriel, entre une règle de valeur ajoutée de 40 % et le changement de la position tarifaire à quatre chiffres. Il y a certaines déviations, notamment pour les produits chimiques (règles moins restrictives) et le secteur horloger (règles plus restrictives). La règle de l'expédition directe permet de diviser un envoi de marchandises sous contrôle douanier dans des Etats tiers sans que l'origine ne soit perdue. Jusqu'à ce que le CCG introduise la déclaration sur facture avec un autre partenaire de libre-échange, l'origine doit être attestée au moyen d'un certificat de circulation des marchandises (CCM EUR.1). L'accord institue un sous-comité du Comité mixte pour les questions de douane et d'origine (cf. ch. 5.6).

5.2

Services

Concernant le commerce des services (chapitre 3), les définitions et les règles (en particulier quatre modes de fourniture, traitement de la nation la plus favorisée, accès au marché, traitement national) se conforment à l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC (AGCS)7, certaines dispositions de l'AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions de l'accord concernant le commerce des services sont complétées par des règles sectorielles et thématiques spécifiques au moyen d'annexes concernant les services financiers, les services de télécommunications, la circulation des 6 7

RS 0.632.20, annexe 1A.14 RS 0.632.20, annexe 1.B

6578

personnes physiques fournissant des services et la reconnaissance des qualifications des prestataires de services. Les exceptions à la clause de la nation la plus favorisée et les engagements spécifiques des parties sont également contenues dans des annexes à l'accord (cf. ch. 5.2.4).

5.2.1

Dispositions horizontales

Le champ d'application de l'accord concernant le commerce des services est identique à celui de l'AGCS (art. 3.1). Les définitions sont également similaires à celles de l'AGCS (art. 3.3). Seule la définition de la «personne morale d'une Partie» (art. 3.3, let. e) a été modifiée. Elle couvre également les personnes morales détenues par des entités étatiques. Les personnes morales d'une partie contractante comprennent non seulement celles qui sont domiciliées et actives dans l'une des parties contractantes, mais aussi celles qui sont domiciliées et actives dans un autre Etat membre de l'OMC, si ces personnes morales sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales domiciliées et actives sur le territoire d'une Partie à l'accord de libre-échange. Il est ainsi garanti que les droits consentis dans le cadre de l'accord de libre-échange ne soient pas plus limité que ceux de l'AGCS.

Les dispositions relatives à la clause de la nation la plus favorisée (art. 3.4), l'accès au marché (art. 3.5), le traitement national (art. 3.6), les engagements additionnels (art. 3.7), la transparence (art. 3.11), les monopoles et prestataires exclusifs de services (art. 3.12), les pratiques commerciales (art. 3.13) et les exceptions de nature générale ainsi que celles liées à la sécurité intérieure (art. 3.15) sont identiques à celles de l'AGCS. L'article relatif aux transferts courants et au mouvement des capitaux (art. 3.14) prévoit, à l'instar des articles correspondants de l'AGCS, que les Parties à l'accord renoncent à limiter de tels paiements et transferts, pour autant que ceux-ci n'aient pas trait à des obligations du FMI. Les mesures pour protéger la balance des paiements sont réglées de manière horizontale (cf. ch. 5.6.3).

Les dispositions relatives à la règlementation intérieure (art. 3.8), relatives à la reconnaissance des qualifications (art. 3.9) et celles relatives aux mouvements de personnes physiques fournissant des services (3.10) sont également identiques à celles de l'AGCS. Des règles additionnelles sur la reconnaissance contenues dans une annexe prévoient que les Parties encouragent les autorités compétentes et associations professionnelles sur leur territoire respectif à reconnaître les qualifications acquises sur le territoire d'une autre Partie. En outre les Parties sont obligées
à mettre à disposition des procédures qui permettent un prestataire de services d'une autre Partie de demander la reconnaissance de sa formation ou de son expérience professionnelle acquise, des prescriptions remplies, ou des licences et certificats accordés sur le territoire d'une autre Partie, et, en cas de défaut, d'obtenir des informations sur des moyens pour atteindre l'équivalence. Pour assurer la transparence au sujet de la reconnaissance, les Parties désigneront des points de contact. L'accord prévoit également certaines règles additionnelles contenues dans une annexe concernant le mouvement de personnes physiques fournissant des services. Les Parties désigneront des points de contact et fourniront l'information nécessaire relative en particulier aux conditions d'admission (par exemple visas, autorisations de travail, documentation requise et procédures). Les Parties s'engagent à traiter en temps utile et de manière transparente les requêtes visant l'octroi des autorisations d'entrée et de séjour temporaire.

6579

5.2.2

Services financiers

Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les règles horizontales (cf.

ch. 5.2.1) sont complétées par des dispositions pour les services financiers, contenues dans une annexe spécifique à l'accord. Elles reprennent plusieurs éléments de l'annexe correspondante de l'AGCS, telles que les définitions des activités financières (services bancaires, d'assurance, de commerce des valeurs mobilières) et les exceptions relatives à la politique monétaire et aux systèmes de sécurité sociale.

L'exception large de l'AGCS pour les mesures prudentielles a pu être rééquilibrée dans le cadre du présent accord, qui prévoit de soumettre celles-ci à un test de proportionnalité qui s'applique en plus aux disciplines de l'AGCS qui prévoient que ces mesures ne doivent pas être prises à des fins de limitation du commerce ni s'appliquer de manière discriminatoire. Les Parties appliqueront, dans la mesure du possible, les principes et standards édictés par les principaux forums internationaux pertinents (Comité de Bâle pour la surveillance bancaire, Association internationale des autorités de surveillance en matière d'assurance, Organisation internationale des commissions de valeurs).

Les dispositions spécifiques intègrent, en plus, certaines disciplines du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, que les Etats du CCG, à la différence de la Suisse et des autres Etats de l'AELE, n'ont pas repris. Ainsi, les Etats du CCG ont accepté de s'obliger, eux aussi, notamment à admettre de façon non discriminatoire la participation de prestataires de services financiers des autres Parties à des systèmes publics de paiement et de clearing ainsi qu'à des facilités de financement officielles, de même que la participation à des organismes réglementaires autonomes ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers. Le traitement et le transfert des données nécessaires à la conduite des affaires usuelles doivent être permis aux prestataires de services financiers des autres Parties, sous réserve des mesures prises pour la protection des données personnelles. De plus, l'annexe contient une disposition relative aux produits financiers islamiques qui sont également couverts par les règles de l'accord. La place financière suisse est un fournisseur
important de tels produits destinés principalement à la clientèle de la région.

Les Parties à l'accord s'obligent en outre à des disciplines additionnelles en matière de transparence et d'exécution des procédures d'application. S'agissant de la transparence, les autorités compétentes des Parties sont par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et la procédure pour l'obtention de l'autorisation et d'indiquer les délais normalement nécessaires pour l'octroi d'une licence. En ce qui concerne les procédures d'application, les autorités compétentes des Parties sont par exemple tenues de traiter les demandes de manière expéditive et d'octroyer une licence dès lors que toutes les exigences sont remplies et dont la délivrance doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la date de la requête.

5.2.3

Services de télécommunications

Les règles pour les services des télécommunications contenues dans une annexe à l'accord complètent les dispositions horizontales (cf. ch. 5.2.1). Ces règles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS.

6580

Elles comprennent certains principes de concurrence et des standards minimaux pour régler l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ceux-ci sont tenus d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités de régulation sont tenues de contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, de fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés. A l'instar de l'AGCS, les dispositions spécifiques sur les services de télécommunication contiennent des dispositions sur le service universel, prévoient des procédures transparentes et non discriminatoires pour l'attribution des autorisations et des ressources limitées et obligent les Parties à assurer l'indépendance des autorités de régulation de tout prestataire de services de télécommunications.

5.2.4

Engagements spécifiques

Comme dans l'AGCS, des listes d'engagements spécifiques nationales, fondés sur la méthode de listes positives, dressent l'inventaire des secteurs soumis aux disciplines d'accès au marché et du traitement national (art. 3.16). Selon la méthode des listes positives (méthode dit «bottom-up»), la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une Partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement quant à l'accès au marché et au traitement national.

Dans le présent accord, les Etats du CCG ont globalement élargi leur niveau d'engagements de façon considérable par rapport à leurs listes d'engagements existantes au titre de l'AGCS. Les engagements spécifiques des Etats du CCG vont en partie également au-delà de leurs offres actuelles déposées dans le cadre des négociations de Doha à l'OMC. Comparativement à leurs engagements en vigueur au titre de l'AGCS les Etats du CCG ont pris des nouveaux engagements dans beaucoup de secteurs des services importants pour l'industrie d'exportation des services suisse. Ces engagements couvrent, de manière variée selon les divers Etats CCG, les services juridiques, d'ingénierie et d'architecture, informatiques, de recherche et développement, de location et de leasing, d'analyse et de test scientifiques, de consultance, les services incident aux opérations manufacturières, de maintenance et de réparation, de foire commerciales, de traduction, de télécommunication, de construction, de distribution, les services environnementaux, d'assurance et en particulier la réassurance, les services bancaires en générale et en particulier les opérations sur titres, la gestion d'actifs, l'information financière, les logiciels financiers et le conseil financier. Les nouveaux engagements couvrent également les services de santé et de tourisme et les services de transports maritime et aérien. S'agissant de la circulation des personnes, les engagements ont été étendus, en fonction des divers Etats CCG, aux voyageurs d'affaire, aux transferts de cadres, au personnel détaché et aux installeurs et mainteneurs de machines industrielles. S'agissant de l'établissement de présences commerciales, les engagements ont été améliorés par certains Etats du CCG en matière de limite de participation en capital étranger, de «branching» et d'acquisition de biens fonciers.

Les engagements d'accès au
marché que la Suisse a consentis correspondent largement aux niveaux d'accès au marché de ceux qu'elle a octroyés dans le cadre des précédents accords de libre-échange, en particulier avec la Corée du Sud ou la Colombie. Ce niveau d'engagements de la Suisse correspond largement à la 6581

deuxième offre transmise dans le cadre des négociations du Cycle de Doha. La Suisse a donc elle aussi étendu ses engagements par rapport à sa liste d'engagements en vigueur au titre de l'AGCS. A la différence des précédents accords de libreéchange, la Suisse a pris des engagements supplémentaires restreints concernant les personnes physiques qui fournissent des services dans le cadre de contrats de prestations de services (par ex. services d'ingénierie intégrée). Elle a par ailleurs aussi pris de nouveaux engagements pour des services auxiliaires de transport aérien ainsi que les services de distribution de carburant (par ex. stations-services). Tous les engagements nouveaux de la Suisse correspondent aux dispositions législatives internes déjà en vigueur.

L'accord contient en outre une clause de révision (art. 3.18), selon laquelle les listes d'engagements spécifiques devront être réexaminées périodiquement par les Parties en vue d'atteindre un niveau de libéralisation supérieur.

5.3

Concurrence

La libéralisation du commerce des marchandises et des services de même que des investissements à l'étranger peut être compromise par les pratiques anticoncurrentielles d'entreprises. C'est pourquoi les accords de libre-échange de l'AELE prévoient généralement des dispositions contre les comportements anticoncurrentiels des acteurs économiques privés, sans pour autant viser à harmoniser les politiques des Parties à l'accord en matière de concurrence. Les Etats membres du CCG ont des réglementations différentes dans le domaine du droit de la concurrence et tous les Etats ne disposent pas pour l'heure d'une législation correspondante. Dans le cadre des dispositions de l'accord concernant la concurrence (chapitre 4), les parties reconnaissent qu'un comportement anticoncurrentiel est susceptible de compromettre le commerce. Elles s'engagent à prendre des mesures contre les comportements anticoncurrentiels (art. 4.1) et à édicter, le cas échéant, des lois en matière de concurrence. A cet égard, on mentionne expressément les ententes horizontales ou verticales qui entravent la concurrence et l'abus de position dominante sur le marché. Ces pratiques tombent en Suisse sous le coup de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels8. En outre, l'accord encourage les Parties à coopérer dans la lutte contre les entraves à la concurrence (art. 4.2), sous réserve de leurs dispositions nationales relatives à la confidentialité des informations (art. 4.3). Il ménage la possibilité de conduire des consultations en matière de concurrence et de les poursuivre à la demande d'une partie au sein du Comité mixte (art. 4.4). Une clause évolutive donne mandat au Comité mixte d'adapter les dispositions en matière de concurrence à de nouveaux développements (art. 4.5).

5.4

Protection de la propriété intellectuelle

Au chapitre 5 (droits de propriété intellectuelle), les parties définissent la notion de propriété intellectuelle (art. 5.1, al. 1) et elles s'engagent à garantir une protection efficace des droits de propriété intellectuelle en vertu des dispositions spécifiques de l'accord de libre-échange (art. 5.1, al. 2). Les principes du traitement national et de 8

RS 251

6582

la nation la plus favorisée sont applicables selon les dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'OMC9 (art. 5.1, al. 3 et 4). Une clause de révision prévoit que des consultations soient tenues, à la demande de l'une des parties, dans le but d'améliorer le niveau de protection et pour éviter les distorsions au commerce ou y remédier dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 5.1, al. 5).

En raison du caractère hétérogène des normes de protection dans les Etats membres du CCG et de l'intérêt mutuel à rapidement ouvrir les marchés des marchandises et des services de part et d'autre, il a été renoncé de négocier des dispositions supplémentaires visant la protection des droits de propriété intellectuelle. En revanche, les Parties ont convenu de conclure des négociations au sujet d'une annexe contenant des dispositions détaillées quant à la protection et à la mise en oeuvre des droits de protection intellectuelle, dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord (art. 5.1, al. 6).

5.5

Marchés publics

5.5.1

Dispositions horizontales

Le chapitre 6 réglemente les conditions et les procédures d'accès aux marchés publics. Ces dispositions correspondent aux dispositions fondamentales de l'accord OMC plurilatéral révisé sur les marchés publics («Government Procurement Agreement»/GPA). C'est notamment le cas pour la portée et le champ d'application (art. 6.1), le traitement national (art. 6.4), les systèmes d'offre et d'adjudication (art. 6.9), la transparence (art. 6.8), les directives concernant la documentation d'appel d'offres (art. 6.14 et 6.15), les critères d'adjudication (art. 6.18), les procédures de contestation (art. 6.19) et les technologies de l'information (art. 6.20). Les opérations de compensation («offsets» art. 6.6) sont en principe interdites, des exceptions en vertu du GPA révisé étant toutefois possibles à des conditions clairement définies concernant la transparence et la non-discrimination. Les éventuelles opérations de compensation doivent apparaître dans les annexes spécifiques aux pays (cf. ch. 5.5.2). Seul le Koweït a fait usage de cette possibilité.

Par ailleurs, l'accord contient une disposition transitoire (art. 6.25), une clause de révision (art. 6.24) et une clause de négociation (art. 6.23). La disposition transitoire prévoit que les Etats membres du CCG, pendant une période de dix ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, peuvent appliquer une préférence de dix pour cent en faveur des fournisseurs nationaux. La clause de révision donne mandat au Comité mixte de contrôler au moins tous les deux ans le fonctionnement du chapitre sur les marchés publics et de prendre les mesures éventuellement nécessaires. Quant à la clause de négociation, elle offre aux Parties la possibilité de demander la tenue de négociations sur l'extension réciproque de concessions accordées par une autre Partie à un pays tiers après l'entrée en vigueur de l'accord.

9

RS 0.632.20, annexe 1.C

6583

5.5.2

Marchés couverts

Les entités couvertes par l'accord, les valeurs seuils et les autres conditions nationales figurent dans des annexes de l'accord. S'agissant des entités couvertes, des marchandises, des services et des mandats de construction, la Suisse accorde le même accès au marché que celui prévu par le GPA du 15 avril 199410. Comme dans le GPA envers les autres Etats de l'AELE et de l'UE, de même que dans les accords de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Chili, la Colombie et le Pérou, les Etats de l'AELE ont, également soumis à l'égard du CCG le niveau communal aux dispositions de l'accord. En ce qui concerne les structures administratives centralisées des Etats du Golfe (exception: Emirats Arabes Unis/EAU), les acquisitions destinées aux services administratifs de niveau sous-territorial sont souvent effectuées par le gouvernement central. Ainsi, en soumettant aux dispositions de l'accord le niveau du gouvernement central des Etats membres du CCG, la couverture atteinte correspond largement à celle des Etats de l'AELE. S'agissant des valeurs seuils, les Etats de l'AELE appliquent celles du GPA, tandis que Bahreïn, Oman et les EAU adoptent des valeurs équivalentes et que l'Arabie saoudite, le Qatar et le Koweït appliquent des valeurs nettement plus élevées. Compte tenu de la taille des projets d'acquisition attendus dans ces pays, on peut s'attendre à ce qu'une part importante des acquisitions concernant les fournisseurs suisses dans les pays du Golfe soit couverte. Ce résultat permet d'atteindre un niveau d'accès au marché très proche de celui que garantit le GPA. Ce point est d'autant plus remarquable qu'aucun Etat membre du CCG n'a adhéré au GPA de l'OMC, contrairement à l'ensemble des Etats de l'AELE.

5.6

Autres dispositions

5.6.1

Dispositions institutionnelles

Pour garantir l'administration et l'application correcte de l'accord, un Comité mixte (CM) est institué. Composé de représentants de toutes les Parties (art. 7.1, al. 1), il est présidé par un représentant des Etats de l'AELE et un représentant des Etats membres du CCG (art. 7.1, al. 4). Le CM établit lui-même ses règles de procédure (art. 7.1, al. 4). Le CM a pour tâche de surveiller que les Parties à l'accord respectent leurs obligations, il doit examiner les possibilités d'élargissement et d'approfondissement de l'accord et soumettre, le cas échéant, des recommandations correspondantes aux Parties (art. 7.1, al. 5). De plus, le CM est chargé de contribuer au règlement des différends éventuels quant à l'interprétation ou à l'application de l'accord (cf. ch. 5.6.2). Le CM est habilité à prendre des décisions nécessaires au fonctionnement de l'accord et il peut assumer les tâches supplémentaires qui lui échoient en vertu de l'accord ou que les Parties lui attribuent (art. 7.1, al. 5). Les décisions sont prises par consensus (art. 7.1, al. 6). Comme cela est usuel dans les accords de l'AELE, sous réserve des procédures d'approbation nationales, le CM a compétence de décider des amendements des annexes et des appendices (art. 7.1, al. 7). Le CM se réunit tous les deux ans en séance ordinaire. A la demande de l'une des Parties, une séance extraordinaire peut être convoquée dans les 30 jours (art. 7.1, al. 3). Outre le sous-comité pour les questions de douane et d'origine (cf. ch. 5.1.3), 10

RS 0.632.231.422

6584

le CM peut instituer des sous-comités et groupes de travail supplémentaires pour l'appuyer dans son travail (art. 7.1, al. 2).

5.6.2

Règlement des différends

L'accord contient une procédure détaillée de consultation et d'arbitrage (chapitre 8, règlement des différends), qui peut être engagée si l'une des Parties à l'accord est d'avis qu'une mesure prise par une autre Partie n'est pas compatible avec l'accord (art. 8.3, al. 2). Comme alternative ou en complément à la procédure d'arbitrage, les parties au litige peuvent aussi recourir en tout temps à de bons offices, aux mécanismes de règlement à l'amiable ou à une médiation (art. 8.2). Aucun effet préjudiciel ne découle de ces mécanismes quant à la procédure d'arbitrage.

En cas de différend, les parties sont tenues de le régler à l'amiable par des consultations formelles (art. 8.3). Du point de vue institutionnel, le Comité mixte (CM) est compétent en la matière, sauf si l'une des parties au litige n'y consent pas. Les consultations ont lieu dans les 30 jours (dans les 15 jours en cas d'urgence) à compter de la réception de la demande sur le territoire national du pays requérant. Si le différend peut être réglé à l'amiable, les autres parties à l'accord en sont informées.

Si une solution n'est pas trouvée dans les 60 jours et que les parties au litige ne s'entendent pas sur la poursuite de consultations, la partie plaignante peut demander l'institution d'un panel arbitral (art. 8.4, al. 1). Au cas où les consultations ont eu lieu en dehors du CM, à la demande de l'une des parties, le CM conduit des consultations dans les 30 jours avec les parties au litige (art. 8.3, al. 5), avant que l'institution d'un panel arbitral ne puisse être demandée. Si un différend concerne aussi bien des dispositions de l'accord de libre-échange que des dispositions de l'OMC, il peut être soumis, au choix de la partie plaignante, tant à un panel arbitral régi par l'accord de libre-échange qu'à un panel arbitral soumis à l'OMC, une procédure parallèle ou un changement ultérieur de procédure étant toutefois exclu (art. 8.1, al. 2 et 3).

Le panel arbitral se compose de trois membres, la partie plaignante et la partie visée par la plainte nommant chacune un membre (art. 8.5). Le troisième membre occupe la présidence. Il est nommé conjointement par les deux parties dans un délai de 30 jours après la nomination du deuxième membre. Si les parties ne peuvent pas s'entendre dans les 45 jours à compter depuis la réception de la
demande d'institution d'un panel arbitral, les membres du panel et le président sont nommés par le directeur général de l'OMC. Si la nomination ne survient pas dans les 30 jours, cette tâche est confiée au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage (La Haye).

Le président du panel arbitral doit être indépendant; il ne doit pas être un ressortissant de l'une des parties au litige ni y avoir son domicile habituel. Par la nomination de son président, le panel arbitral est réputé constitué. Il établit un premier rapport à l'attention des parties au litige dans un délai de 90 jours à compter de sa constitution (art. 8.8); en cas d'urgence, le délai est de 60 jours. Les parties au litige peuvent prendre position par écrit dans les 14 jours et demander une audition supplémentaire.

Le rapport final du panel arbitral doit être disponible dans les 30 jours suivant la présentation du premier rapport (dans les 45 jours en cas d'audition supplémentaire) (art. 8.9). A moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, le rapport final est publié 15 jours après sa réception par les parties au litige. Ce rapport est définitif et juridiquement contraignant pour les deux parties (art. 8.10, al. 1).

6585

A l'instar des autres accords de libre-échange de l'AELE, les parties à l'accord qui ne sont pas parties au litige ont la possibilité, à certaines conditions, de prendre part à la procédure arbitrale en tant que parties intéressées (art. 8.4, al. 4). Que le litige soit ou non résolu, les parties au litige peuvent convenir de mettre fin à la procédure auprès du panel arbitral ou de la suspendre pendant une période de douze mois au plus, ou la partie plaignante peut retirer sa plainte (art. 8.7).

Dès que le rapport final est disponible, la partie concernée par les conclusions du rapport doit prendre sans délai les mesures voulues pour le mettre en oeuvre. Si l'exécution n'en est pas réalisable à court terme, les parties au litige s'entendent sur un délai supplémentaire, faute de quoi le panel arbitral fixe lui-même le délai (art. 8.10). Si la mise en oeuvre est insatisfaisante, même à ce stade, la partie gagnante selon la sentence arbitrale a la possibilité, après un nouveau jugement du panel arbitral initial qui doit se prononcer dans les 90 jours (quant au caractère adéquat des mesures éventuellement prises par la partie succombante), de suspendre des mesures équivalentes prévues par l'accord au terme de 20 jours de consultations supplémentaires. La suspension est provisoire jusqu'à ce que la mesure qui viole les dispositions de l'accord soit supprimée ou ajustée à l'accord. Dans la mesure du possible, la suspension doit concerner le même secteur que les mesures reconnues contraires à l'accord; si tel n'est pas le cas, le choix doit être justifié. La partie visée par la plainte peut demander que le panel arbitral initial juge l'adéquation de la mesure compensatoire. Tous les délais visés au chapitre 8 (règlement des différends) peuvent être modifiés d'entente entre les parties (art. 8.11, al. 1). Des dispositions types pour la procédure devant le panel arbitral et son mode de fonctionnement, contenues dans une annexe à l'accord, complètent les dispositions du chapitre sur le règlement des différents, notamment concernant les conditions posées aux arbitres, les processus et les délais, la langue de travail (anglais), la confidentialité, la transparence envers les parties au litige et la répartition des coûts.

5.6.3

Préambule, dispositions initiales et dispositions finales

Le préambule et l'article présentant les objectifs (art. 1.1) fixent le cadre et les objectifs généraux de l'accord. Outre l'intention de créer grâce à l'accord une zone de libre-échange et de contribuer à libéraliser et faciliter le commerce des marchandises et des services, à protéger les droits de propriété intellectuelle, à promouvoir les possibilités d'investissement et à renforcer la concurrence, chacune des parties confirme dans le préambule les principes de la Charte des Nations unies11, de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et de la Convention instituant l'Organisation internationale du travail (OIT)12. Les Parties confirment en outre l'objectif de créer, grâce à l'accord, de nouvelles possibilités d'emploi et de revenu, d'améliorer les standards de santé et de qualité de vie, tout en préservant et en protégeant l'environnement conformément au principe du développement durable.

D'autres dispositions initiales (chapitre 1) réglementent le champ d'application géographique de l'accord (art. 1.2) et son rapport à d'autres accords, notamment ceux liés à l'OMC (art. 1.4); d'autres dispositions stipulent que l'accord n'affecte 11 12

RS 0.120 RS 0.820.1

6586

pas les relations internes du CCG et de l'AELE (art. 1.3) et que les parties doivent veiller à ce que les obligations soient observées également aux niveaux souscentraux (art. 1.5). L'art. 1.6 réglemente les obligations des parties en matière de transparence: elles sont tenues de publier et de rendre accessibles par ailleurs, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'accord, les lois, ordonnances, accords internationaux, jugements et décisions administratives généralement applicables. Sous réserve de confidentialité (art. 1.7), les parties doivent répondre en temps utile aux questions des autres parties à ce sujet.

Les dispositions finales (chapitre 9) arrêtent qu'en cas de conflit entre l'accord de libre-échange et un accord de double imposition, ce dernier prévaut (art. 9.1).

S'agissant des mesures en cas de difficultés relatives à la balance des paiements, l'accord renvoie aux dispositions de l'OMC (art. 9.2). Les parties reconnaissent l'importance croissante du commerce électronique pour les relations économiques bilatérales et prévoient de renforcer leur coopération à cet égard (art. 9.3). Une annexe à l'accord met expressément en évidence l'importance d'un environnement exempt d'obstacles pour les opérations d'affaires électroniques, la valeur d'un environnement propice à la confiance des utilisateurs concernés et l'intention d'intensifier l'échange d'informations entre les Parties. L'art. 9.5 précise que les annexes et les appendices font partie intégrante de l'accord. D'autres articles réglementent les amendements de l'accord (art. 9.6), l'adhésion de nouveaux Etats (9.7), la dénonciation de l'accord par une Partie, l'entrée en vigueur de l'accord (cf. ch. 7) et son expiration (art. 9.9 ou 9.8). Le gouvernement de la Norvège est dépositaire de l'accord (9.10).

6

Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et les Etats membres du CCG

Parallèlement à l'accord de libre-échange, la Suisse, la Norvège et l'Islande ont chacune conclu un accord bilatéral avec les Etats membres du CCG concernant le commerce des produits agricoles de base. Ces accords agricoles, qui font partie des instruments visant à instaurer une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG, ne peuvent pas produire d'effet juridique autonome (art. 2.1, al. 2, de l'accord de libre-échange, art. 1, al. 1, et art. 8 de l'accord agricole).

En ce qui concerne les règles, les accords sur le commerce des produits agricoles de base renvoient à l'accord de l'OMC sur l'agriculture13 (art. 6), alors qu'ils se réfèrent aux dispositions du GATT 199414 pour les mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 7). Les règles d'origine (art. 3) sont celles de l'accord de libre-échange (cf. ch. 5.1.3), le cumul entre les Etats de l'AELE étant toutefois exclu. L'accord agricole contient une clause évolutive qui prévoit de poursuivre la libéralisation du commerce des produits agricoles de base dans le cadre des politiques agricoles respectives (art. 5).

Les Etats membres du CCG octroient à la Suisse l'accès en franchise de droits de douane à leur marché pour de nombreux produits agricoles de base, soit dès l'entrée en vigueur de l'accord, soit au terme d'une période transitoire de cinq ans. Il s'agit 13 14

RS 0.632.20, annexe 1A.3 RS 0.632.20, annexe 1A.4

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de concessions pour des produits dans les domaines suivants: animaux vivants, viande (y compris viande séchée), produits laitiers et à base de crème, fromage, fleurs coupées, pommes de terre, légumes, fruits, céréales, farine, graines oléagineuses, semences, margarine, charcuterie (sans viande de porc), certains types de sucre, noix, huiles et graisses, jus de fruits et de légumes, produits carnés transformés, aliments pour animaux («pet food»), café, vinaigre et confiture.

Les concessions de la Suisse consistent en la réduction ou la suppression de droits à l'importation (cas échéant dans le cadre des contingents douaniers de l'OMC et des limitations saisonnières) pour des produits agricoles choisis pour lesquels les Etats membres du CCG ont fait valoir un intérêt particulier (notamment les animaux vivants, les pommes de terre de semence, les légumes, les noix, les fruits, certains types de sucre, les jus de fruit). Les concessions de la Suisse restent dans le cadre de la politique agricole en vigueur. Aucune concession n'a été consentie au-delà des accords de libre-échange actuels ou du système généralisé de préférences (SGP).

7

Entrée en vigueur

L'art. 9.9, al. 4, de l'accord de libre-échange arrête que celui-ci entre en vigueur pour le CCG et un Etat de l'AELE le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les Etats membres du CCG et au moins un Etat de l'AELE ont déposé leurs instruments de ratification respectifs. Pour l'Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, celuici prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

En vertu de l'art. 9.9, al. 3 de l'accord de libre-échange et de l'art. 8 de l'accord agricole bilatéral, celui-ci entre en vigueur en même temps que l'accord de libreéchange. Sous réserve des procédures d'approbation internes aux parties, il est actuellement prévu que l'accord entrera en vigueur au début de 2010.

8

Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

Les effets sur les finances sont dus à la suppression attendue des droits de douane sur les importations en provenance des Etats membres du CCG. En 2008, le produit des droits de douane sur les importations des Etats membres du CCG était d'environ 0,8 million de francs (dont 140 000 francs pour les produits agricoles). Les conséquences financières des accords seront donc limitées et doivent être appréciées à la lumière des effets macroéconomiques positifs sur la place économique suisse grâce à l'amélioration des perspectives d'exportation de la Suisse vers le marché du CCG.

Le nombre total d'accords de libre-échange à mettre en oeuvre et à développer, qui progresse, peut avoir des répercussions sur le personnel de la Confédération. Pour la période allant de 2010 à 2014, les ressources nécessaires ont été mises à disposition.

Durant cette période, les présents accords n'entraineront ainsi aucune augmentation supplémentaire des effectifs. Les ressources nécessaires à la négociation de nouveaux accords et à la mise en oeuvre et au développement des accords existants après l'année 2014 seront évaluées en 2013 par le DFE. Pour les cantons et les communes, les accords conclus avec les Etats membres du CCG n'auront aucune incidence sur les finances ou sur le personnel.

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9

Conséquences économiques

Grâce à l'accord de libre-échange, les Etats de l'AELE reçoivent, sur une base de réciprocité, l'accès exempt de discrimination au marché du CCG pour les produits industriels. Dans le domaine du commerce des services, de meilleures garanties d'accès au marché et de traitement national s'appliquent de part et d'autre par rapport aux obligations actuelles selon l'AGCS/OMC. De plus, les Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG sont convenus d'un accès préférentiel aux marchés publics, qui est largement comparable à l'accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics. En outre, l'accord renforce généralement la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions-cadre pour nos relations économiques avec les Etats membres du CCG. Le présent accord améliore la compétitivité des fournisseurs suisses sur les marchés du CCG et il permet d'écarter ou de prévenir les discriminations par rapport aux concurrents qui disposent (d'ores et déjà ou à l'avenir) d'accords préférentiels avec les Etats membres du CCG.

Par la réduction des droits de douane et la garantie d'accès au marché exempt de discrimination, les accords avec le CCG ont une influence positive sur les entreprises et les consommateurs en Suisse et sur le territoire du CCG. La suppression des droits à l'importation dans le CCG favorisera particulièrement les exportations suisses vers les Etats membres du CCG. Même si l'allégement des droits de douane à l'importation en provenance du CCG reste limité, en raison du niveau déjà faible des droits de douane suisses (cf. ch. 8), il se répercutera positivement sur les consommateurs suisses et les entreprises suisses qui importent des intrants venant de l'extérieur du CCG. Tous ces éléments concourent à renforcer la place économique suisse.

Comme les réductions tarifaires douanières de la Suisse concernant les produits agricoles ont déjà été accordées à d'autres partenaires de libre-échange ou à des pays en développement dans le cadre du système généralisé de préférences, et qu'elles sont octroyées dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC, s'ils existent, il ne faut s'attendre à aucun effet notable sur l'agriculture suisse (cf. ch. 6).

10

Programme de la législature

L'accord de libre-échange avec les Etats membres du CCG et l'accord agricole bilatéral font partie de la mesure «Extension du réseau des accords de libre-échange avec des partenaires hors de l'Union européenne», annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007­201115 et dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de législature 2007­201116.

11

Compatibilité avec l'OMC et le droit communautaire

La Suisse et les autres Etats de l'AELE, de même que les Etats membres du CCG, ont adhéré à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Tant la Suisse que les autres Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG sont d'avis que le présent 15 16

FF 2008 669 705 FF 2008 7746

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accord est conforme aux obligations résultant de leur statut de membres de l'OMC.

Les accords de libre-échange sont soumis au contrôle de l'organe compétent de l'OMC et peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement de litige au sein de cette organisation.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements internationaux de la Suisse, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Notamment, aucun droit ni obligation de la Suisse envers l'UE ne s'en trouve affecté.

12

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité d'Etat membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'accord de libre-échange avec les Etats membres du CCG. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier)17, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'accord de libre-échange relatives au commerce des marchandises. En vertu du Traité douanier, l'accord agricole bilatéral avec le CCG s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l'accord agricole).

13

Publication des annexes à l'accord de libre-échange AELE-CCG

Les annexes à l'accord de libre-échange totalisent plusieurs centaines de pages. Il s'agit principalement de dispositions de nature technique. En vertu des art. 5 et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles18, et selon l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles19, la publication de tels textes peut être restreinte au titre et à la source ou à la référence. Les annexes peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 3003 Berne20, et sont disponibles sur le site internet du secrétariat de l'AELE21. Les traductions de l'annexe VI de l'accord de libre-échange sur les règles d'origine et les procédures douanières sont en outre publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes22.

14

Constitutionnalité

En vertu de l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)23, les affaires étrangères ressortissent à la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale quant à l'adoption des traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, Cst. En vertu de l'art. 141, 17 18 19 20 21 22 23

RS 0.631.112.514 RS 170.512 RS 170.512.1 www.bundespublikationen.admin.ch/ www.efta.int/content/free-trade/fta-countries/GCC-cooperation www.ezv.admin.ch/ RS 101

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al. 1, let. d, Cst. sont soumis au référendum les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'accord de libre-échange peut être résilié en tout temps sous préavis de douze mois (art. 9.8 de l'accord de libre-échange). La résiliation de l'accord de libre-échange entraîne l'expiration automatique de l'accord agricole (art. 8 de l'accord agricole).

Aucune adhésion à une organisation internationale n'est prévue. La mise en oeuvre des accords ne requiert aucune adaptation au niveau de la loi.

Les présents accords contiennent des dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, principe d'égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions législatives importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

(cf. art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement24), il faut d'une part noter que les dispositions de l'accord peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences réglementaires que la loi sur le tarif des douanes25 confère au Conseil fédéral concernant les concessions douanières. D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas de droit interne et ne comportent aucune décision de principe pour la législation nationale. Les engagements de ces accords n'excèdent pas le cadre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres accords conclus ces dernières années avec des pays tiers dans le cadre de l'AELE. Leur importance juridique, économique et politique est également similaire. Les différences existant dans certains domaines par rapport à des accords conclus antérieurement n'entraînent aucune obligation supplémentaire importante pour la Suisse.

Lorsqu'ils ont délibéré de la motion 04.3203, du 22 avril 2004, de la Commission des institutions politiques du Conseil national et des messages relatifs aux accords de libre-échange conclus ultérieurement, les deux Chambres ont soutenu l'avis du Conseil fédéral selon lequel les traités internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas
sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

Il découle de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur la consultation (LCo)26 qu'aucune procédure de consultation n'est conduite en principe pour un accord international non soumis au référendum facultatif et qui ne touche pas des intérêts importants des cantons, hormis les projets présentant une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de leur teneur et de leur importance financière, politique ou économique, les présents accords correspondent pour l'essentiel aux accords de libre-échange et aux accords agricoles précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet de portée particulière au sens de la LCo et les cantons ont été impliqués au sens des art. 4 et 5 de la loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération27, tant lors de la préparation du mandat de négociation que durant les négociations mêmes, dans la mesure où cela était nécessaire. Comme par ailleurs les accords ne sont pas exécutés dans une mesure considérable en dehors de l'administration fédérale, il était possible de renoncer à conduire une consultation.

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RS 171.10 RS 632.10 RS 172.061 RS 138.1

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