Délai référendaire: 1er avril 2010

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l'emploi) Modification du 11 décembre 2009 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit:

Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l'emploi Art. 33a

Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l'âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.

1

La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu'à l'âge réglementaire ordinaire de la retraite.

2

3 La parité des cotisations prévue à l'art. 66, al. 1, de la présente loi et à l'art. 331, al. 3, du code des obligations3 ne s'applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l'employeur visant le même but qu'avec l'assentiment de ce dernier.

1 2 3

FF 2007 5381 RS 831.40 RS 220

2007-0108

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l'emploi). LF

Art. 33b

Activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu'à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans.

Art. 49, al. 2, ch. 1 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2

1.

la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil4 Art. 89bis5, al. 6, ch. 1 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6 sur: 6

1.

la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),

2. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage7 Art. 17, al. 6 6 La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.

4 5

6 7

RS 210 A l'entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l'art. 89bis devient art. 89a).

RS 831.40 RS 831.42

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Mesures en faveur d'une participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l'emploi). LF

III Disposition transitoire relative à la modification du 11 décembre 2009 Coordination de l'âge de la retraite Si la 11e révision de l'AVS8 n'entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l'âge de la retraite et le versement anticipé ou l'ajournement de la prestation de vieillesse.

1

Si la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi (Taux de conversion minimal)9 n'entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l'âge de la retraite.

2

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 11 décembre 2009

Conseil national, 11 décembre 2009

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 22 décembre 200910 Délai référendaire: 1er avril 2010

8 9 10

Nouvelle version, premier message, FF 2006 1917 FF 2009 19 FF 2009 7939

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l'emploi). LF

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