Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie

Projet

(Loi sur les professions de la psychologie; LPsy) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 97, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20092, arrête:

Chapitre 1

But et objet

Art. 1 1

2

La présente loi vise: a.

à garantir la protection de la santé;

b.

à protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.

A cette fin, elle détermine: a.

les diplômes en psychologie reconnus qui sont délivrés par des hautes écoles suisses;

b.

les exigences liées à la formation postgrade;

c.

les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral;

d.

l'accréditation périodique des filières de formation postgrade;

e.

la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;

f.

les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle;

g.

les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles et des titres postgrades fédéraux protégés.

La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)3.

3

1 2 3

RS 101 FF 2009 6235 RS 811.11

2009-1366

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Loi sur les professions de la psychologie

Chapitre 2

Diplôme des hautes écoles et dénomination professionnelle

Art. 2

Diplômes des hautes écoles suisses reconnus

Sont reconnus comme diplômes des hautes écoles suisses les masters, licences ou diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités (LAU)4 ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)5.

Art. 3

Reconnaissance de diplômes étrangers

Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse:

1

a.

est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale, ou

b.

est prouvée dans le cas d'espèce.

Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme reconnu délivré par une haute école suisse.

2

La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie.

3

Si la Commission des professions de la psychologie ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles les exigences requises dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles sont considérées comme remplies.

4

Art. 4

Dénomination professionnelle de psychologue

La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.

Chapitre 3 Formation postgrade permettant d'obtenir un titre postgrade fédéral Section 1 Objectifs et durée Art. 5

Objectifs

La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabi-

1

4 5

RS 414.20 RS 414.71

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Loi sur les professions de la psychologie

lité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l'activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine.

2

Elle doit notamment rendre ces personnes aptes, dans le domaine spécialisé choisi: a.

à utiliser les dernières connaissances, méthodes et techniques scientifiques;

b.

à réfléchir systématiquement à l'activité professionnelle et aux effets qu'elle engendre, notamment sur la base des connaissances appropriées concernant les conditions spécifiques, les limites professionnelles et les sources d'erreur d'ordre méthodologique;

c.

à collaborer avec des collègues en Suisse et à l'étranger ainsi qu'à communiquer et à coopérer dans un cadre interdisciplinaire;

d.

à analyser leur activité de manière critique dans le contexte social, juridique et éthique dans lequel elle s'inscrit;

e.

à évaluer correctement la situation et l'état psychique de leurs clients et de leurs patients ainsi qu'à appliquer ou à recommander des mesures appropriées;

f.

à intégrer les institutions du système social et sanitaire dans les activités de conseil, le suivi et le traitement de leurs clients et de leurs patients ainsi qu'à tenir compte du cadre juridique et social;

g.

à utiliser économiquement les ressources disponibles;

h.

à agir de manière réfléchie et autonome, même dans des situations critiques.

Art. 6 1

Durée

La formation postgrade dure au minimum deux ans et au maximum six ans.

En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.

2

Le Conseil fédéral fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades. Au lieu d'en fixer la durée, il peut déterminer l'étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis.

3

Section 2 Admission, reconnaissance et dénomination professionnelle Art. 7

Admission

Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la presente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.

1

Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.

2

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Loi sur les professions de la psychologie

L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.

3

4

Nul ne peut faire valoir le droit à une place de formation postgrade.

Art. 8

Titres postgrades fédéraux

Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie:

1

a.

psychothérapie;

b.

psychologie des enfants et des adolescents;

c.

psychologie clinique;

d.

neuropsychologie.

Le Conseil fédéral peut, après consultation de la Commission des professions de la psychologie, prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé.

2

Les titres postgrades fédéraux sont délivrés par l'organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée correspondante.

3

Ils sont signés par un représentant de la Confédération et un représentant de l'organisation responsable de la formation postgrade.

4

Art. 9

Reconnaissance de titres postgrades étrangers

Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral:

1

a.

est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale, ou

b.

est prouvée dans le cas d'espèce.

Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.

2

La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie.

3

Si la Commission des professions de la psychologie ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions à remplir pour l'obtention du titre postgrade fédéral correspondant.

4

Art. 10

Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle

Le Conseil fédéral règle la manière dont les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle. Il consulte au préalable la Commission des professions de la psychologie.

6300

Loi sur les professions de la psychologie

Chapitre 4 Section 1

Accréditation des filières de formation postgrade Principe

Art. 11

But de l'accréditation

L'accréditation a pour but de vérifier si les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.

1

Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.

2

Art. 12

Accréditation obligatoire

Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

Section 2

Critères d'accréditation

Art. 13 1

Une filière de formation postgrade est accréditée aux conditions suivantes: a.

elle est sous la responsabilité d'une association professionnelle nationale, d'une haute école ou d'une autre organisation appropriée (organisation responsable);

b.

elle permet aux personnes en formation d'atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés à l'art. 5;

c.

elle se fonde sur la formation en psychologie dispensée par une haute école;

d.

elle prévoit une évaluation appropriée des connaissances et des capacités des personnes en formation;

e.

elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique;

f.

elle requiert des personnes en formation qu'elles fournissent une collaboration personnelle et qu'elles assument des responsabilités;

g.

l'organisation responsable dispose d'une instance indépendante et impartiale chargée de statuer, selon une procédure équitable, sur les recours des personnes en formation.

Le Conseil fédéral peut édicter, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d'accréditation visé à l'al. 1, let. b.

2

6301

Loi sur les professions de la psychologie

Section 3

Procédure

Art. 14

Demande et autoévaluation

L'organisation responsable adresse la demande d'accréditation d'une filière de formation postgrade à l'instance d'accréditation.

1

Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d'accréditation (rapport d'autoévaluation).

2

Art. 15

Evaluation externe

L'organe d'accréditation institue une commission d'experts chargée d'examiner la filière de formation postgrade. La commission d'experts se compose de spécialistes suisses et étrangers reconnus.

1

La commission d'experts complète le rapport d'autoévaluation du requérant par ses propres analyses.

2

3

Elle soumet une requête d'accréditation motivée à l'organe d'accréditation.

4

L'organe d'accréditation peut: a.

renvoyer la requête d'accréditation à la commission d'experts pour un traitement plus approfondi, ou

b.

si nécessaire, transmettre la requête de la commission d'experts pour décision à l'instance d'accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.

Art. 16

Décision d'accréditation

L'instance d'accréditation statue sur la requête d'accréditation après avoir consulté la Commission des professions de la psychologie.

1

2

Elle peut assortir l'accréditation de charges.

Art. 17

Durée de validité

La durée de validité de l'accréditation est de sept ans au maximum.

Art. 18

Charges et révocation

Si l'accréditation est assortie de charges, l'organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l'exécution des charges dans le délai fixé dans la décision d'accréditation.

1

Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l'instance d'accréditation peut en imposer de nouvelles.

2

Si les charges ne sont pas exécutées, remettant gravement en cause le respect des critères d'accréditation, l'instance d'accréditation peut révoquer l'accréditation à la requête de l'organe d'accréditation.

3

6302

Loi sur les professions de la psychologie

Art. 19

Modification d'une filière de formation postgrade accréditée

Toute modification fondamentale du contenu ou de la structure d'une filière de formation postgrade accréditée requiert une nouvelle accréditation.

1

2 Toute autre modification du contenu ou de la structure d'une filière de formation postgrade accréditée doit au préalable être portée à la connaissance de l'instance d'accréditation.

Si la modification ne respecte pas les critères d'accréditation, l'instance d'accréditation peut imposer des charges.

3

Art. 20

Informations

L'instance d'accréditation peut à tout moment exiger des organisations responsables des filières de formation postgrade qu'elles lui fournissent tous les renseignements ou documents nécessaires, mais aussi effectuer des inspections chez elles.

1

Si elle constate un comportement qui ne respecte pas les critères d'accréditation, elle peut imposer des charges.

2

Art. 21

Financement de l'accréditation

L'accréditation des filières de formation postgrade est financée par des émoluments à la charge des requérants.

Chapitre 5

Exercice de la profession de psychothérapeute

Art. 22

Régime de l'autorisation

L'exercice de la profession de psychothérapeute à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession est exercée.

1

L'exercice de la profession de psychothérapeute dans une administration cantonale ou communale n'est pas considéré comme une activité économique privée.

2

Art. 23

Obligation de déclarer

Les titulaires d'une autorisation cantonale ont le droit d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s'appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent déclarer leur activité à l'autorité cantonale compétente.

1

Les ressortissants étrangers qui, en vertu de dispositions de droit international, ont le droit d'exercer la psychothérapie en Suisse à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, sans autorisation, pendant 90 jours au plus par année civile, doivent déclarer leur activité à l'autorité cantonale compé-

2

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Loi sur les professions de la psychologie

tente. Le Conseil fédéral détermine, sur la base des dispositions de droit international, les attestations que ces personnes doivent présenter.

Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1 et 2 ne peuvent exercer leur profession que si l'autorité cantonale compétente a constaté le respect des conditions fixées.

3

4

L'autorité cantonale inscrit la déclaration dans le registre.

Art. 24 1

Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation

L'autorisation de pratiquer est octroyée si le requérant: a.

possède un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie;

b.

est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;

c.

maîtrise une langue nationale.

Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.

2

Art. 25

Restrictions à l'autorisation et charges

Le canton peut prévoir que l'autorisation de pratiquer soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins psychothérapeutiques de qualité.

Art. 26

Retrait de l'autorisation

L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.

Art. 27

Devoirs professionnels

Les personnes exerçant la psychothérapie à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, doivent observer les devoirs professionnels suivants: a.

exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation de base et de leur formation postgrade;

b.

approfondir, développer et améliorer leurs compétences par une formation continue;

c.

garantir les droits de leurs clients et de leurs patients;

6304

Loi sur les professions de la psychologie

d.

s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;

e.

observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;

f.

conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques ou fournir une garantie financière comparable.

Art. 28

Autorité cantonale de surveillance

Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant la psychothérapie à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, sur son territoire.

1

L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.

2

Art. 29

Assistance administrative

Les autorités judiciaires ou administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l'autorité cantonale de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

Art. 30

Mesures disciplinaires

En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

1

a.

un avertissement;

b.

un blâme;

c.

une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs;

d.

une interdiction d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, pendant six ans au plus;

e.

une interdiction définitive d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle.

En cas de violation du devoir professionnel énoncé à l'art. 27, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.

2

3 L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle.

Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer provisoirement.

4

5

Les dispositions pénales sont réservées.

6305

Loi sur les professions de la psychologie

Art. 31

Procédure disciplinaire dans un autre canton

Si l'autorité de surveillance d'un canton ouvre une procédure disciplinaire contre une personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton, elle en informe l'autorité de surveillance de ce canton.

1

Si elle envisage d'interdire au titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton d'exercer sa profession à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l'autorité de surveillance de ce canton.

2

Art. 32 1

Effets de l'interdiction de pratiquer

L'interdiction de pratiquer s'applique sur tout le territoire suisse.

Elle rend caduque toute autorisation d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle.

2

Art. 33

Prescription

La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

1

2 Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.

La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

3

Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.

4

L'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d'une personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

5

Chapitre 6 Section 1

Organisation Accréditation

Art. 34

Instance d'accréditation

L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du Département fédéral de l'intérieur (DFI).

1

2

Le DFI tient la liste des filières de formation postgrade accréditées.

Art. 35

Organe d'accréditation

Le Conseil fédéral désigne un organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation déposées par les organisations responsables de filières de formation postgrade.

6306

Loi sur les professions de la psychologie

Section 2

Commission des professions de la psychologie

Art. 36

Composition et organisation

Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.

1

Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.

2

3

La Commission des professions de la psychologie dispose d'un secrétariat.

Elle se dote d'un règlement; elle y règle notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.

4

Art. 37

Tâches et compétences

La Commission des professions de la psychologie a les tâches et les compétences suivantes: 1

2

a.

conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi;

b.

statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;

c.

rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;

d.

rendre des avis sur les requêtes d'accréditation;

e.

rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;

f.

rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.

Le Conseil fédéral peut lui confier d'autres tâches.

La Commission des professions de la psychologie peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.

3

Section 3

Registre

Art. 38

Compétence

Le DFI tient un registre: a.

des titulaires d'un titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade étranger reconnu;

b.

des titulaires d'une autorisation d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée;

c.

des personnes qui ont déclaré leur activité conformément à l'art. 23.

6307

Loi sur les professions de la psychologie

Art. 39 1

But

Le registre sert: a.

à l'information et à la protection des patients et des clients;

b.

à l'assurance qualité;

c.

à des fins statistiques, et

d.

à l'information de services étrangers.

Le registre vise par ailleurs à simplifier les procédures nécessaires à l'octroi des autorisations de pratiquer.

2

Art. 40

Contenu

Le registre contient les données nécessaires pour atteindre le but fixé. En font aussi partie les données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6.

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.

2

Art. 41

Obligation d'annoncer

Les autorités cantonales compétentes annoncent sans retard au DFI tout octroi ou refus d'une autorisation d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée ainsi que toute modification de l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.

1

Les organisations responsables d'une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d'un titre postgrade fédéral.

2

Art. 42

Communication de données

Les données contenues dans le registre sont communiquées par une procédure d'appel.

1

Les données peuvent en principe être consultées librement. Les données relatives aux mesures disciplinaires et aux restrictions levées ainsi que les motifs du retrait ou du refus de l'autorisation visés à l'art. 30 ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.

2

Art. 43 1

Radiation et élimination d'inscriptions dans le registre

L'inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.

L'inscription dans le registre d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question.

2

6

RS 235.1

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Loi sur les professions de la psychologie

L'inscription dans le registre d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée, dix ans après la levée de la mesure disciplinaire en question, par la mention «radié».

3

Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès que la personne en question a 80 ans ou qu'une autorité annonce son décès. Les données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme anonyme.

4

Chapitre 7

Voies de droit et dispositions pénales

Art. 44

Voies de droit

Pour autant qu'elles ne soient pas des autorités cantonales, les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7, des décisions sur: 1

2

a.

la validation d'acquis et de périodes de formation postgrade;

b.

l'admission à des filières de formation postgrade accréditées;

c.

la réussite d'examens;

d.

l'octroi de titres postgrades.

Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

Art. 45

Usurpation de titres

Est punie de l'amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations d'affaires:

1

2

7

a.

se dit psychologue ou utilise une dénomination prêtant à confusion alors qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme en psychologie reconnu conformément à la presente loi (art. 2 et 3);

b.

prétend être titulaire d'un titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors qu'elle ne l'a pas obtenu régulièrement;

c.

utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort qu'elle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi.

La poursuite pénale incombe aux cantons.

RS 172.021

6309

Loi sur les professions de la psychologie

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 46

Surveillance

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

Art. 47

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 48

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Code pénal8 Art. 321, al. 1, 1re phrase 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Code de procédure pénale du 5 octobre 20079 Art. 171, al. 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, sages femmes, psychologues ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.

1

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197910 Art. 75, let. b Ont le droit de refuser de témoigner: b.

8 9 10

les ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité; s'ils ont été déliés du secret par l'intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l'intérêt au secret l'emporte;

RS 311.0 RS ...; FF 2007 6583 RS 322.1

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Loi sur les professions de la psychologie

Art. 49

Dispositions transitoires

Le Conseil fédéral établit, après consultation de la Commission des professions de la psychologie, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières de formation postgrade ont valeur de titres fédéraux.

1

Les titres postgrades obtenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au terme d'une formation postgrade figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l'al. 1, ont valeur de titres fédéraux.

2

Les autorisations d'exercer la psychothérapie à titre indépendant ou à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.

3

Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'autorisation, en vertu du droit cantonal, pour exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionelle, devront être titulaires d'une autorisation valable au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

Art. 50

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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