09.025 Message relatif à l'approbation de l'accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon et de l'accord de mise en oeuvre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon du 6 mars 2009

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon et de l'accord de mise en oeuvre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

6 mars 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-0084

2439

Condensé L'Accord de libre-échange et de partenariat économique (ALEPE) de large portée avec le Japon, que le Conseil fédéral soumet à l'approbation du Parlement par le présent message, approfondit les liens économiques et commerciaux déjà étroits existant entre la Suisse et le Japon. Cet accord entre la Suisse et le Japon, deuxième puissance économique mondiale, est l'accord de libre-échange le plus important depuis celui conclu avec la Communauté européenne en 1972.

Le 19 février 2009, la Chef du Département fédéral de l'économie (DFE) et le ministre japonais des Affaires étrangères ont signé un accord bilatéral de libreéchange et de partenariat économique (ALEPE), et l'accord de mise en oeuvre correspondant. L'ALEPE et l'accord de mise en oeuvre entreront en vigueur cette année encore ­ sous réserve de la ratification par les Etats parties. L'ALEPE couvre un champ d'application sectoriel très complet. Il contient des dispositions matérielles qui régissent le commerce des marchandises (libéralisation du commerce des biens industriels et de certains produits agricoles de base et transformés, règles d'origine, procédures douanières, facilitation des échanges, élimination des obstacles techniques), le commerce des services, la circulation transfrontalière des personnes physiques à des fins commerciales, l'établissement et la protection des investissements, la protection de la propriété intellectuelle, la promotion et la facilitation du commerce électronique, la concurrence, enfin la promotion d'une relation économique plus étroite.

L'ALEPE améliore considérablement l'accès au marché, la sécurité juridique et d'autres conditions générales faites aux acteurs économiques suisses qui opèrent sur le marché nippon. Pour le Japon, il s'agit du premier accord de ce type avec un partenaire européen et du premier accord de libre-échange avec un pays industrialisé occidental. L'ALEPE renforce la compétitivité de l'économie suisse sur le marché japonais en éliminant les discriminations résultant d'accords préférentiels existants et futurs conclus par le Japon avec des Etats tiers. Le tassement actuel de la conjoncture mondiale confère encore plus d'importance à l'ouverture accrue des marchés pour notre économie si dépendante de l'étranger. Dans un contexte d'incertitude économique, la conclusion de l'ALEPE
donne un signal fort en faveur de la poursuite de notre politique fructueuse de libéralisation progressive des relations économiques et commerciales internationales, et contre une recrudescence du protectionnisme. La négociation et la conclusion d'accords de libre-échange (ALE) fait aussi partie des mesures d'amélioration de l'accès aux marchés mondiaux décidées par le Conseil fédéral le 12 novembre 2008 pour soutenir la situation des cahiers de commandes des entreprises et de l'emploi en Suisse.

Du point de vue économique, le présent ALE est le plus important que la Suisse ait conclu depuis celui passé en 1972 avec la Communauté européenne (CE). Par sa taille, le Japon est en effet la deuxième économie du monde (derrière les Etats-Unis) et le quatrième partenaire commercial de la Suisse (derrière l'UE, les Etats-Unis et la Chine). En 2008, les exportations de la Suisse vers le Japon se sont élevées à 7,1 milliards de francs (3,3 % de toutes les exportations suisses) et les importations

2440

à 4,1 milliards (2,1 % de toutes les importations). Les principaux articles suisses exportés vers le Japon sont les produits chimiques et pharmaceutiques, l'horlogerie et les machines. La Suisse importe surtout des véhicules à moteur, des métaux précieux, des articles de bijouterie, des machines et des produits chimiques. Le commerce des services (services financiers et d'ingénierie, tourisme, etc.) joue également un grand rôle, de même que les investissements suisses au Japon, que ce soit dans le secteur secondaire ou dans le secteur tertiaire.

Alors que la plupart des ALE passés par la Suisse avec des Etats tiers hors UE, ont été conclus dans le cadre de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'ALEPE est un accord bilatéral, qui lie uniquement la Suisse et le Japon. Conformément au traité douanier entre la Suisse et le Liechtenstein1, la Principauté de Lichtenstein est incluse dans les dispositions de l'ALEPE concernant le commerce des marchandises.

1

RS 0.631.112.514

2441

Table des matières Condensé

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1 Historique et portée de l'accord

2444

2 Situation économique et politique économique extérieure du Japon, relations commerciales de la Suisse avec le Japon

2447

3 Déroulement des négociations

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4 Structure de l'accord

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5 Teneur de l'accord 5.1 Commerce des marchandises 5.1.1 Réduction des droits de douane et disciplines commerciales 5.1.2 Règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges 5.1.3 Obstacles non tarifaires au commerce 5.2 Commerce des services 5.2.1 Dispositions horizontales 5.2.2 Annexe sur la réglementation intérieure (annexe IV) 5.2.3 Annexe sur la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services (annexe V) 5.2.4 Annexe sur les services financiers (annexe VI) 5.2.5 Annexe sur les services de télécommunications (annexe VII) 5.2.6 Engagements relatifs à l'accès au marché 5.3 Circulation des personnes physiques 5.3.1 Dispositions horizontales 5.3.2 Engagements relatifs à l'accès au marché en matière de circulation transfrontalière des personnes physiques (annexe VIII) 5.4 Commerce électronique 5.5 Investissements 5.6 Concurrence 5.7 Propriété intellectuelle 5.8 Marchés publics 5.9 Promotion d'une relation économique plus étroite 5.10 Autres dispositions 5.10.1 Règlement des différends 5.10.2 Dispositions institutionnelles 5.10.3 Préambule, dispositions introductives et dispositions finales

2450 2450 2451

6 Entrée en vigueur

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7 Conséquences pour les finances et pour le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

2470

8 Conséquences économiques

2471

9 Programme de législature

2471

10 OMC et droit communautaire

2471

2452 2453 2453 2454 2454 2455 2456 2457 2457 2459 2459 2460 2461 2463 2465 2465 2467 2467 2468 2468 2468 2469

2442

11 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

2472

12 Publication des annexes de l'accord

2472

13 Constitutionnalité

2472

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon ainsi que de l'Accord de mise en oeuvre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon (Projet)

2475

Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon

2477

Accord de mise en oeuvre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon en vertu de l'art. 10 de l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon

2649

2443

Message 1

Historique et portée de l'accord

L'Accord de libre-échange et de partenariat économique (ALEPE) entre le Japon et la Confédération suisse, signé à Tokyo le 19 février 2009 par la conseillère fédérale Doris Leuthard, Chef du Département fédéral de l'économie (DFE) et Hirofumi Nakasone, englobe le commerce des biens industriels et de certains produits agricoles de base ou transformés (règles d'origine, procédures douanières, facilitation des échanges et obstacles techniques au commerce y compris), le commerce des services, la circulation des personnes physiques, l'établissement et la protection des investissements, la protection de la propriété intellectuelle, la promotion et la facilitation du commerce électronique, la concurrence (y compris la collaboration entre les autorités de la concurrence des deux Etats) et, enfin, la promotion d'une relation économique plus étroite.

L'ALEPE améliore considérablement l'accès au marché, la sécurité juridique et d'autres conditions cadres pour les acteurs économiques suisses qui opèrent sur le marché nippon. Pratiquement tous les biens industriels d'origine suisse accèderont désormais à ce marché sans payer de droits d'entrée, d'où une économie annuelle pour les exportateurs suisses estimée à quelque 100 millions de francs. Certains produits agricoles suisses (spécialités fromagères, viande séchée, vin, chocolat, etc.), bénéficieront d'un accès préférentiel au marché japonais. Les concessions suisses aux produits agricoles nippons se limitent pour l'essentiel à un nombre réduit de spécialités japonaises et n'excèdent pas le cadre de notre politique agricole. Les dispositions très complètes en matière de libéralisation mutuelle du commerce des services se fondent sur l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC et vont même au-delà de ce dernier dans certains domaines. Des exceptions aux principes de l'accès aux marchés, du traitement national et de la nation la plus favorisée sont énumérées dans des listes dites négatives. L'ALEPE comporte en outre des dispositions sur la circulation des personnes physiques à des fins commerciales. Les dispositions relatives aux investissements se fondent sur les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée; elles garantissent l'établissement et la protection des investissements suisses au Japon et des investissements
japonais en Suisse. Au chapitre de la propriété intellectuelle, l'ALEPE comporte entre autres des dispositions concernant l'amélioration de la protection des droits d'auteur, des marques, des dessins et modèles industriels, des brevets, des nouvelles variétés végétales, des indications géographiques, des données confidentielles d'homologation, ainsi que des dispositions relatives à la concurrence déloyale. Des dispositions concernant l'application du droit ont en outre été convenues. Les marchés publics sont couverts par un renvoi aux dispositions correspondantes de l'Accord multilatéral sur les marchés publics (AMP) de l'OMC et par une clause évolutive.

Par rapport aux accords de libre-échange (ALE) précédemment conclus par la Suisse, l'ALEPE comporte plusieurs éléments supplémentaires. Ainsi, il prévoit pour la première fois des dispositions spécifiques sur le commerce des produits et services électroniques, sur les signatures numériques et sur la protection des consommateurs en ligne. En matière de concurrence, outre les dispositions usuelles afin de prévenir les ententes anticoncurrentielles pouvant compromettre les avantages résultant de l'accord, les deux Etats ont convenu de nouvelles dispositions détaillées concernant 2444

la collaboration de leurs autorités de concurrence. En plus du comité mixte habituel, ils ont créé, pour superviser la mise en oeuvre et les développements futurs de l'accord, un forum où les intérêts et problèmes concrets du secteur privé pourront être discutés directement avec les représentants de l'économie.

Pour le Japon, il s'agit du premier accord de ce type avec un partenaire européen et du premier ALE avec un pays industrialisé occidental. L'ALEPE renforce la compétitivité de l'économie suisse sur le marché nippon non seulement en éliminant les discriminations inhérentes aux accords préférentiels existants et futurs conclus par le Japon avec des Etats tiers, mais aussi en permettant aux entreprises suisses d'obtenir un accès préférentiel au marché japonais, sans que cela ne soit le cas pour leurs concurrents les plus importants (UE ou Etats-Unis, par exemple).

Par sa taille, le Japon est la deuxième économie du monde (derrière les Etats-Unis) et le quatrième partenaire commercial de la Suisse (derrière l'UE, les Etats-Unis et la Chine). Du point de vue économique, le présent ALE est donc le plus important que la Suisse ait conclu depuis celui signé en 1972 avec la Communauté européenne (CE). Le but de la politique suisse de libre-échange est d'améliorer les relations économiques avec nos plus importants partenaires commerciaux et de procurer à nos propres acteurs économiques un accès aux marchés étrangers aussi non discriminatoire que possible par rapport à leurs principaux concurrents. Avec les relations bilatérales avec l'UE et la participation dans les organisations économiques multilatérales (OMC et OCDE, en particulier), les ALE constituent le troisième grand pilier de la politique suisse d'ouverture des marchés et d'amélioration de la sécurité juridique et de la prévisibilité des conditions cadres de l'économie extérieure. Au vu de sa forte dépendance vis-à-vis des exportations et de son marché intérieur relativement exigu, la Suisse a un besoin particulier de pouvoir accéder sans entrave aux marchés mondiaux. Inversement, les discriminations croissantes (réelles ou potentielles) qui découlent de l'augmentation marquée des ALE bilatéraux et régionaux à l'échelle mondiale sont particulièrement sérieuses pour la Suisse.

La meilleure défense des intérêts économiques extérieurs des
petites et moyennes économies nationales passant en principe par la libéralisation du commerce et l'amélioration des conditions générales dans un cadre multilatéral, la Suisse soutient toujours activement les efforts des organisations économiques multilatérales, notamment ceux de l'OMC. Les accords commerciaux préférentiels sont des outils complémentaires, qui ne sont pas en contradiction avec les efforts de libéralisation progressive poursuivis dans le cadre de l'OMC et d'autres organisations multilatérales. Ils peuvent au contraire jouer un rôle de précurseur dans le développement de la réglementation multilatérale, en particulier dans les domaines où il n'existe pas encore de règles multilatérales, comme par exemple l'établissement et la protection des investissements.

Le commerce extérieur contribue de façon décisive au succès de l'économie suisse, donc au progrès de la prospérité générale. En période de tassement de la conjoncture mondiale, il n'en est que plus important de garantir aux entreprises suisses un accès aux marchés étrangers aussi ouvert et non discriminatoire que possible. La négociation et la conclusion d'accords de libre-échange (ALE) fait également partie des mesures d'amélioration de l'accès aux marchés mondiaux décidées par le Conseil fédéral le 12 novembre 2008 pour soutenir la situation des cahiers de commandes des entreprises et de l'emploi en Suisse.

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En concluant un ALEPE en période d'incertitude économique, la Suisse et le Japon se prononcent en faveur de la poursuite de la politique fructueuse de libéralisation progressive des relations commerciales et des investissements internationaux, et contre une recrudescence du protectionnisme. L'ALEPE donne aussi un signal en faveur d'une conclusion positive du cycle de Doha à l'OMC.

L'ALEPE élargit le réseau d'ALE que la Suisse met sur pied depuis le début des années 1990 avec des pays tiers hors UE, accord qui, jusqu'à présent, étaient conclus principalement dans le cadre de l'AELE. Après que la priorité est allée au libreéchange des marchandises avec les pays en transition d'Europe centrale et des Balkans, ainsi qu'avec des partenaires méditerranéens, le réseau suisse de libreéchange a commencé dès la fin des années 1990 à s'étendre à des Etats hors de la zone Europe-Méditerranée et à inclure d'autres domaines (services, investissements, marchés publics, concurrence, etc.) au commerce des marchandises et à la propriété intellectuelle. Actuellement, la Suisse dispose d'un réseau de quinze accords AELE avec des partenaires hors UE ou hors AELE2. D'autres ALE ont été conclus avec le Canada (signé le 26.01.2008) et la Colombie (signé le 25.11.2008); la signature des ALE déjà négociés avec les Etats du Conseil de coopération du Golfe3 et le Pérou est prévue pour 2009 encore. La Suisse et les autres membres de l'AELE sont de surcroît en négociation avec l'Algérie, l'Inde et la Thaïlande; des négociations se préparent avec l'Albanie, l'Indonésie, la Russie, la Serbie et l'Ukraine. Enfin, la Suisse et la République populaire de Chine ont décidé de lancer une étude de faisabilité d'un ALE bilatéral dans la seconde moitié de 2009.

Contrairement à la plupart des ALE passés par la Suisse avec des Etats tiers hors UE, habituellement conclus conjointement avec les autres membres de l'AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège), l'ALEPE est un accord bilatéral entre la Suisse et le Japon. Il n'a pas été possible d'inclure la Norvège ni l'Islande dans les négociations, notamment à cause de la structure spécifique des échanges entre ces deux pays et le Japon. Le Liechtenstein est quant à lui couvert par les dispositions de l'ALEPE sur le commerce des marchandises en vertu du traité d'union douanière du 29 mars 1923
entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein.4 L'ALEPE complète le réseau d'accords existants avec le Japon. Il confère une base plus solide aux relations commerciales déjà étroites entre la Suisse et le Japon et contribue à l'approfondissement des liens bilatéraux. Le premier traité d'amitié et de commerce entre la Suisse et le Japon date de 1864; il a été remplacé en 1911 par un traité d'établissement et de commerce5, en principe encore en vigueur aujourd'hui.

La Suisse a conclu des accords sectoriels avec le Japon dans les domaines des servi-

2

3 4 5

Chili (RS 0.632.312.141), Croatie (RS 0.632.312.911), Egypte (RS 0.632.313.211), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), République de Corée (RS 0.632.312.811), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181). Il existe encore un accord bilatéral de libre-échange entre la Suisse et les îles Féroé (RS 0.632.313.141).

Le Conseil de coopération pour les Etats arabes du Golfe (CCG) comprend le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, Oman, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

RS 0.631.112.514 RS 0.142.114.631

2446

ces aériens (1956)6, de la double imposition (1971)7, et de la science et la technologie (2007)8.

2

Situation économique et politique économique extérieure du Japon, relations commerciales de la Suisse avec le Japon

Le Japon, deuxième puissance économique mondiale derrière les Etats-Unis, dispose aujourd'hui d'un secteur des services qui est à l'origine de 71,5 % de son PIB (2007). Le reste de la richesse nipponne est essentiellement généré par le secteur secondaire, en particulier par l'industrie manufacturière (automobile, électronique), qui continue à jouer un rôle prépondérant malgré les vagues successives de délocalisation. Bien que le secteur primaire (agriculture et pêche) soit peu important en termes économiques, avec une contribution au PIB de 1,5 % (2007), il dispose d'une influence politique considérable. Le Japon connaît un degré d'ouverture au commerce extérieur relativement faible.

Comme en Suisse, les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle important au Japon: près de la moitié des biens industriels est produite par 1 % des firmes.

Celles-ci sont pour la plupart très compétitives et orientées vers l'exportation.

L'autre moitié de la production est fabriquée par une multitude de PME, souvent de type familial et plutôt orientées sur le marché intérieur.

Pendant la «décennie perdue» (1992 à 2002), le taux de croissance économique moyen du Japon était en dessous de 1 % par an. Entre-temps, l'économie japonaise est sortie de la dépression durable des années 1990. En 2006, l'économie a crû de 2,2 % (taux de croissance réelle), et ce pour la septième année consécutive. Il s'agit là de la plus longue période de croissance de l'après-guerre japonais. Il est vrai que la trajectoire s'est infléchie en 2007. Après un premier trimestre 2008 positif, l'évolution économique du Japon s'est détériorée dans le sillage de la crise financière et économique mondiale.

Dans de nombreux domaines, les économies nationales d'Extrême-Orient se comportent de façon complémentaire. Comme d'autres économies industrialisées d'Extrême-Orient (République de Corée, Taipeh chinois/Taiwan, Hongkong, Singapour), les entreprises japonaises trouvent un avantage comparatif dans l'exportation de produits semi-finis vers des pays comme la Chine, l'Inde, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie ou les Philippines, qui, au terme de processus gourmands en maind'oeuvre, en tirent des produits finis qu'ils écouleront aux Etats-Unis et en Europe.

Des négociations pour s'assurer des débouchés grâce à des ALE ont lieu au niveau
tant régional que bilatéral, bien que le réseau japonais d'ALE se concentre toujours essentiellement sur la zone Asie-Pacifique. Mis à part un ALE avec le groupe des Etats de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du sud-est, ASEAN) en tant qu'entité collective, le Japon dispose d'ALE et d'accords de partenariat économique (APE) avec Singapour, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, l'Indonésie, Brunei et le Vietnam. Hors d'Asie, le Japon a signé des ALE ou des APE avec le Mexique

6 7 8

RS 0.748.127.194.63 RS 0.672.946.31 RS 0.420.463.1

2447

et le Chili. Des négociations en vue de la conclusion d'APE ou d'ALE sont en cours avec la République de Corée, le CCG, l'Inde et l'Australie.

Quatrième partenaire commercial de la Suisse au niveau mondial et deuxième partenaire commercial de la Suisse en Asie après la Chine, le Japon est un des principaux débouchés étrangers de l'économie suisse. En 2008, les exportations suisses vers le Japon se sont élevées à 7,1 milliards de francs (3,3 % de toutes les exportations suisses), les importations à 4,1 milliards de francs (2,1 % de toutes les importations).

Les principaux articles suisses exportés vers le Japon sont les produits chimiques et pharmaceutiques, les montres, les métaux précieux, les articles de bijouterie et les machines. Sont importés avant tout des métaux précieux, des véhicules à moteur, des articles de bijouterie, des produits médicaux, des machines et des produits chimiques.

Le commerce des services entre la Suisse et le Japon est également important. Des entreprises de services suisses opèrent sur le marché nippon notamment dans les domaines des services financiers, de l'ingénierie, du tourisme et du commerce. La Suisse est un investisseur important au Japon. La plupart des grandes entreprises internationales suisses y sont présentes (en particulier dans les domaines suivants: alimentation, pharmacie, chimie fine, construction de machines et d'installations, horlogerie, mécanique de précision, optique, banques et services financiers, contrôle des marchandises). Selon les statistiques de la Banque nationale suisse (BNS), le volume des investissements directs suisses au Japon était à fin 2007 de 13,7 milliards de francs, soit 1,85 % des investissements directs suisses à l'étranger. De tous les investissements directs étrangers au Japon (d'après les indications japonaises), 2,9 % proviennent de Suisse, ce qui fait de la Suisse le septième investisseur étranger au Japon. En 2007, les nouveaux investissements directs suisses au Japon ont atteint le record de 2,7 milliards de francs. Le nombre des personnes employées par des entreprises suisses au Japon est actuellement de 65 303, soit 2,8 % de tout le personnel employé à l'étranger par des entreprises suisses. En revanche, les investissements japonais en Suisse sont modestes. A la fin de 2007, le volume des investissements directs
japonais en Suisse était de moins de un milliard de francs (932 millions, 2313 employés), ce qui ne représente que 0,4 % de tous les investissements directs étrangers en Suisse.

3

Déroulement des négociations

Depuis 1995, des consultations économiques bilatérales ont lieu régulièrement avec le Japon. Dans ce cadre ­ et dans celui d'autres contacts bilatéraux ­, on évoquait régulièrement des possibilités de renforcer les relations commerciales. La Suisse en a profité pour exposer celle de négocier un ALE de large portée en se référant à la politique fructueuse de libre-échange poursuivie dans le cadre de l'AELE. Etant donné la différence entre les structures commerciales du Japon et celles de certains Etats de l'AELE, ainsi que les sensibilités particulières dans le domaine de la pêche et des produits marins, la partie japonaise excluait de procéder dans le cadre de l'AELE, mais était prête à étudier plus à fond la proposition sur le plan interne. En 2003 et 2004, la Suisse et le Japon ont donc élaboré et échangé des études de faisabi-

2448

lité distinctes9 sur un ALE bilatéral. L'étude japonaise a été rédigée par l'organisation japonaise de promotion du commerce (JETRO), l'étude suisse par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lors de sa visite au premier ministre japonais, Junichiro Koizumi (Tokyo, octobre 2004), M. Joseph Deiss, président de la Confédération, suggéra de nouvelles étapes sur la voie d'un ALE bilatéral. En avril 2005, au cours d'une rencontre au sommet à Tokyo entre le premier ministre Koizumi et M. Samuel Schmid, président de la Confédération, il fut décidé de nommer un groupe d'étude conjoint au niveau des représentants des autorités. Le rapport du groupe d'étude conjoint fut élaboré en cinq rencontres échelonnées entre octobre 2005 et décembre 2006.10 Le groupe d'étude analysait tous les domaines normalement couverts par un ALE de large portée et comparait les approches respectives du Japon et de la Suisse. Il abordait également d'autres domaines susceptibles de faire l'objet d'une collaboration.

Le rapport publié en janvier 2007 concluait qu'un ALE favoriserait notablement les relations commerciales bilatérales (commerce des marchandises, services, investissements) et renforcerait la compétitivité des entreprises des deux pays. Il recommandait donc d'entamer rapidement les négociations correspondantes. Le 19 janvier 2007, par téléphone, Mme Micheline Calmy-Rey, présidente de la Confédération, et M. Shinzo Abe, premier ministre du Japon prenaient acte favorablement du rapport du groupe d'étude et annonçaient l'ouverture de négociations.

C'est sur cette base que, de mai 2007 à septembre 2008, les délégations de négociateurs suisses et nippons se sont rencontrées huit fois, alternativement au Japon et en Suisse11 rencontres auxquelles se sont ajoutées une série de rencontres intermédiaires au niveau des chefs de délégation et des experts ainsi qu'un grand nombre de conférences téléphoniques et de visioconférences. Au terme de la huitième session de négociation, qui s'est tenue à Berne, le 25 septembre 2008, les délégations sont parvenues à un accord de principe sur la teneur de l'ALEPE, accord fixé dans un protocole d'entente signé par les deux chefs de délégation. Après un toilettage juridique et rédactionnel approfondi et la clarification des questions techniques et administratives restantes, les textes
étaient prêts à être signés à fin janvier 2009. Le 19 février 2009, la conseillère fédérale Doris Leuthard, chef du DFE et le ministre japonais des affaires étrangères Hirofumi Nakasone ont signé à Tokyo l'ALEPE et son accord de mise en oeuvre.

A l'occasion de cette signature, la chef du DFE et le ministre japonais des affaires étrangères ont publié une déclaration conjointe qui comprend certains éléments relatifs à l'ALEPE, de nature avant tout économique et commerciale. Ces éléments ne font pas partie de l'ALEPE et ne sont donc pas juridiquement contraignants pour les parties.

9

10 11

Report of the Feasibility Study Group on a Possible Free Trade Agreement (FTA) between Japan and Switzerland, Japan External Trade Organization (JETRO), 2004; Feasibility Study on a Possible Free Trade Agreement between Japan and Switzerland, SECO, 2004.

Report of the Joint Governmental Study Group for strengthening economic relations between Japan and Switzerland, janvier 2007.

Du 14 au 18 mai 2007 à Tokyo, du 9 au 13 juillet 2007 à Savognin (GR), du 15 au 19 octobre 2007à Yokohama, du 26 au 30 novembre 2007 à Thoune (BE), du 4 au 8 février 2008 à Tokyo, du 19 au 23 mai 2008 à Cadro (TI), du 23 au 27 juin 2008 à Tokyo, du 22 au 25 septembre 2008 à Berne.

2449

4

Structure de l'accord

Les relations de libre-échange entre la Suisse et le Japon sont régies par deux instruments distincts: l'ALEPE proprement dit (accord de base ou Basic Agreement), composé d'un préambule, de 154 articles et des annexes I à X, et un accord de mise en oeuvre ou Implementing Agreement, composé d'un préambule et de 25 articles.

L'accord de base (annexe 2 du présent message) est divisé en 16 chapitres: Chapitre 1: Dispositions générales; Chapitre 2: Commerce des marchandises; Chapitre 3: Procédures douanières et facilitation des échanges; Chapitre 4: Mesures sanitaires et phytosanitaires; Chapitre 5: Réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité; Chapitre 6: Commerce des services; Chapitre 7: Circulation des personnes physiques; Chapitre 8: Commerce électronique; Chapitre 9: Investissements; Chapitre 10: Concurrence; Chapitre 11: Propriété intellectuelle; Chapitre 12: Marchés publics; Chapitre 13: Promotion d'une relation économique plus étroite; Chapitre14: Règlement des différends; Chapitre 15: Administration de l'accord; Chapitre16: Dispositions finales. Les dix annexes et les notes incluses dans le texte font partie intégrante de l'accord (art. 151).

L'accord de mise en oeuvre (annexe 3 du présent message) compte cinq chapitres: Chapitre 1: Dispositions générales; Chapitre 2: Procédures douanières et facilitation des échanges; Chapitre 3: Concurrence; Chapitre 4: Promotion d'une relation économique plus étroite; Chapitre 5: Dispositions finales. Il comprend des détails et des procédures concernant certaines dispositions de l'accord de base (aux chapitres Concurrence, Procédures douanières, Promotion d'une relation économique plus étroite). Au Japon, la conclusion et la mise en oeuvre d'un tel accord incombent au seul gouvernement, sans consultation du parlement, raison pour laquelle les deux gouvernements sont cités dans son titre. En droit international public, ce fait est sans importance aussi bien pour la Suisse que pour le Japon, puisque l'accord de mise en oeuvre constitue de toute façon un traité international, qui lie la Suisse et le Japon en tant que sujets du droit international. L'accord de base et l'accord de mise en oeuvre ne peuvent en outre entrer en vigueur ou être abrogés qu'ensemble (art. 10 de l'accord de base, en liaison avec l'art. 25 de l'accord
de mise en oeuvre).

Comme l'ALEPE avec le Japon est un accord bilatéral négocié hors du cadre de l'AELE, il a été possible de renoncer aux accords agricoles séparés normalement conclus dans le cas d'ALE négociés dans le cadre de l'AELE. Ces accords complémentaires sont conclus bilatéralement par les Etats de l'AELE pour tenir compte des différences de leurs politiques agricoles. C'est pourquoi l'ALEPE avec le Japon couvre aussi le commerce des produits agricoles de base, concessions douanières comprises.

5

Teneur de l'accord

5.1

Commerce des marchandises

L'art. 12 stipule que tous les biens échangés entre les deux territoires douaniers, relevant de tous les chapitres de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé (SH) de désignation et de codification des marchandises12 sont 12

RS 0.632.11

2450

soumis à l'accord. Le territoire douanier de la Suisse comprend celui de la Principauté de Liechtenstein (art. 3, let. b).13

5.1.1

Réduction des droits de douane et disciplines commerciales

Le chapitre 2 (Commerce des marchandises) comporte des dispositions sur le traitement national (art. 14), une interdiction de percevoir des droits de douane à l'exportation (art. 16) et une astreinte à ne pas introduire de restrictions commerciales interdites par l'OMC (art. 18). Les parties renoncent aussi aux subventions à l'exportation (art. 19), à l'exception des marchandises figurant au chapitre 19 SH (préparations alimentaires à base de malt, farine, pâtes, corn flakes, biscuits), pour lesquelles le Japon n'accorde pas de concessions à la Suisse.14 Les mesures de sauvegarde bilatérales sont autorisées dans certaines limites, mais au maximum pour deux ans, voire trois en cas de circonstances exceptionnelles. Elles ne peuvent être réappliquées qu'après douze mois ou une période équivalant à la durée de la mesure de sauvegarde précédente, si celle-ci a excédé douze mois (art. 20). Sont en outre prévues les restrictions autorisées par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à savoir celles visant à sauvegarder la balance des paiements (art. 21) ou à protéger l'ordre public, la santé et la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 22). Le chapitre 2 ne comprend pas de dispositions proprement dites sur les mesures antidumping, mais dans la déclaration conjointe (cf. ch. 3) non contraignante publiée à l'occasion de la signature de l'ALEPE, la Suisse et le Japon déclarent ne pas vouloir détourner les mesures antidumping à des fins protectionnistes. De telles mesures ne devraient donc être appliquées qu'en cas de nécessité, et de façon transparente et non-discriminatoire. Avant l'ouverture formelle d'une enquête antidumping, en particulier, l'Etat partenaire recevra une notification et aura la possibilité de prendre position. Dans leur déclaration conjointe, la Suisse et le Japon s'affirment disposés à collaborer au sein de l'OMC au renforcement des règles concernant l'application de mesures antidumping.

L'ALEPE règle les tarifs douaniers applicables aux produits originaires (retours compris) importés en Suisse et au Japon (art. 15). Les listes des concessions correspondantes des deux pays figurent aux appendices 1 et 2 de l'annexe I. Dès l'entrée en vigueur de l'ALEPE, les droits de douane japonais perçus sur les biens industriels seront éliminés, à quelques exceptions
près (négligeables pour les intérêts suisses) dans les domaines des contreplaqués, des fourrures, des articles en cuir et des chaussures. De son côté, la Suisse exclut du démantèlement des droits d'entrée certains biens destinés au fourrage, comme elle le fait toujours dans ses ALE. Mais alors que la Suisse accorde au Japon un démantèlement complet des droits de douane dès le premier jour, les droits de douane frappant certaines importations suisses au Japon ne seront démantelés qu'en cinq, sept, voire dix ans. C'est le cas notamment de certains produits pétroliers, de substances chimiques de base, de substances synthétiques sous forme primaire, de certains articles en cuir et chaussures, et de certains articles en verre et d'ornement. Dans le secteur agricole, les concessions des deux parties se limitent à un petit nombre de produits choisis en fonction de leur potentiel 13 14

Cf. aussi ch. 11 Les dérogations à l'interdiction de subventionner les exportations sont énumérées dans les remarques concernant la liste des concessions suisses (annexe I, appendice 2, section 1).

2451

d'exportation. En plus de concessions que la Suisse a accordé à d'autres partenaires de libre-échange, le Japon obtient un accès préférentiel pour les plantes d'ornement vivantes (bonsaï), les racines d'igname salées, les préparations à base de raifort, les raisins, pêches et nectarines présentés comme cadeaux, les kakis, les vins mousseux de fruits, le saké et les cigarettes. En contrepartie, le Japon accorde à la Suisse un accès préférentiel pour les spécialités fromagères suisses, la viande séchée fabriquée à partir de viande suisse, le chocolat, le vin et les cigarettes. Les concessions pour les cigarettes seront renégociées dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Une révision générale des dispositions sur le commerce des marchandises (concessions douanières comprises) est prévue la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'ALEPE (art. 25).

En 2006, la moyenne de la charge douanière japonaise normale était de 6,5 % (biens agricoles 17,1 %, biens industriels 3,7 %). 41,7 % de toutes les lignes tarifaires étaient déjà exemptes de droits de douane. Avec l'ALEPE, la plus grande partie des droits d'entrée frappant les exportations suisses de biens industriels vers le Japon disparaissent. Bien qu'une partie importante des exportations suisses (notamment les machines, l'horlogerie, certains produits pharmaceutiques) soit déjà exempte de droits de douane ou n'entre au Japon qu'à des tarifs négligeables, les économies pour les exportateurs de produits suisses peuvent quand même être estimées à quelque 100 millions de francs par an.

5.1.2

Règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges

Les règles d'origine sont traitées à l'art. 23 et à l'annexe II de l'ALEPE. L'art. IV de l'annexe II prévoit une règle d'origine générale, selon laquelle le critère justifiant l'origine est fixé à au moins 40 % de valeur ajoutée indigène ou à un changement du numéro de tarif à quatre chiffres. En outre, une liste de règles d'origine particulières a été convenue pour certains produits spécifiques (annexe II, appendice 1); elle a pu être conçue de façon à rendre possible un accès préférentiel marqué au marché.

S'applique en outre une règle de tolérance autorisant une part pays-tiers de 7 % ou de 10 % selon la catégorie de biens (annexe II, art. VI). Enfin la règle dite du transport direct permet de diviser les envois de marchandises dans un pays tiers sous contrôle douanier sans que la marchandise ne perde son caractère originaire (annexe II, art. XIV).

Sont prévues comme preuves d'origine soit un certificat équivalant au certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit ­ pour la première fois dans un ALE japonais ­ une déclaration sur facture pour les exportateurs autorisés (annexe II, art. XV à XXIII).

Les procédures douanières et la facilitation des échanges (y compris la collaboration entre autorités douanières des deux parties) sont réglées dans des chapitres séparés de l'accord de base (art. 26 à 32) et de l'accord de mise en oeuvre (art. 3 à 8). Pour la mise en oeuvre effective des règles d'origine et du chapitre 3, il est prévu de former un sous-comité Règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges (annexe II, art. XXX).

2452

5.1.3

Obstacles non tarifaires au commerce

Les règles concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) sont identiques à celles de l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires15 (art. 34). En complément, il est prévu de pouvoir effectuer des consultations SPS bilatérales, fondées sur des critères scientifiques (art. 35).

Le chapitre 5 (Réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité) se fonde sur l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce16 (art. 37). Est prévue une collaboration renforcée en matière de réglementations techniques, de normes et procédures d'évaluation de la conformité (entraves techniques aux échanges TBT), y compris la possibilité de convenir, le cas échéant, d'ententes sectorielles (art. 38). Cette collaboration doit promouvoir le recours aux normes internationales aussi bien en matière de réglementation technique que d'évaluation de la conformité. En renfort des règles de l'OMC, la reconnaissance de l'accréditation sur la base des normes internationales est améliorée (art. 40). Sont enfin prévues la désignation de points d'information (art. 39) et la constitution d'un sous-comité TBT (art. 41). SPS et TBT restent soumises au système de règlement des différends de l'OMC et non à celui de l'accord (art. 36 et 42).

Dans leur déclaration conjointe publiée à l'occasion de la signature de l'ALEPE (cf.

ch. 3), la Suisse et le Japon réaffirment leur intention de renforcer leur collaboration en matière de réglementation technique, de normes et d'évaluation de la conformité, et d'éliminer ainsi les obstacles inutiles au commerce.

5.2

Commerce des services

Les définitions et règles du chapitre 6, consacré au commerce des services (en particulier celles concernant le champ d'application, le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et le traitement national), s'alignent sur l'Accord général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS).17 Par rapport à l'AGCS, certaines dispositions ont pu être précisées ou adaptées au contexte bilatéral; en revanche, contrairement à l'AGCS et aux ALE conclus jusqu'ici par la Suisse, les obligations spécifiques en matière de services sont établies sur la base d'une liste négative.

Les dispositions concernant le commerce des services figurent au chapitre 6 et sont complétées par des spécifications sectorielles et thématiques en annexe. Ces annexes traitent des services financiers (annexe VI), des services de télécommunications (annexe VII), de la réglementation intérieure (annexe IV), et enfin de la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services (annexe V). Les réserves concernant la nation la plus favorisée, l'accès au marché et le traitement national sont énumérées à l'annexe III.

15 16 17

RS 0.632.20, Annexe 1A.4 RS 0.632.20, Annexe 1A.6 RS 0.632.20, Annexe 1B

2453

5.2.1

Dispositions horizontales

D'une façon générale, les définitions et règles du chapitre 6 (Commerce des services) s'alignent sur celles de l'AGCS. Ainsi le champ d'application (art. 43) est identique à celui de l'AGCS. Matériellement parlant, les définitions (art. 44) sont elles aussi largement identiques à celles de l'AGCS. A la demande du Japon, la définition de «personne physique d'une partie contractante» est circonscrite (pour le Japon) aux personnes de nationalité japonaise. Pour la Suisse, en revanche, le champ d'application du chapitre 6 s'étend, comme dans l'AGCS, aux détenteurs d'un permis de séjour longue durée (permis C). Les personnes morales d'une partie contractante (art. 44, let. g) comprennent non seulement celles qui sont domiciliées et actives dans l'une des parties contractantes, mais aussi celles qui sont domiciliées dans une partie tout en faisant des affaires dans un autre Etat membre de l'OMC, à condition cependant que cette personne morale soit détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale d'une des parties contractantes. On s'assure ainsi que les droits accordés aux personnes morales dans le cadre de l'AGCS le soient aussi dans l'ALEPE.

En ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée (art. 45), le chapitre 6 s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS. Cependant, les ALE avec des Etats tiers notifiés dans le cadre de l'art. V AGCS sont exclus de l'obligation NPF. Les parties s'engagent en outre à se notifier les avantages commerciaux accordés à des Etats tiers dans le cadre d'ALE et, à la demande de l'autre partie, de négocier l'incorporation dans l'ALEPE d'un traitement au moins aussi favorable.

Les dispositions du chapitre 6 concernant la reconnaissance (art. 49) et la réglementation intérieure (art. 48) s'alignent matériellement sur l'AGCS. En matière de réglementation intérieure, les parties sont disposées de surcroît à tenir compte des résultats futurs des négociations engagées à ce sujet dans le cadre de l'OMC (art. VI:5 AGCS) et à les incorporer éventuellement dans l'ALEPE. Des règles spécifiques plus poussées sur la reconnaissance et la réglementation intérieure figurent aux annexes IV (Disciplines relatives à la réglementation intérieure des services) et V (Reconnaissance de la qualification des fournisseurs de services) (cf.

ch. 5.2.2 et 5.2.3).
Les parties s'engagent en outre à ne pas restreindre les paiements et transferts internationaux concernant les transactions courantes et les opérations en capital, à moins qu'il ne s'agisse de protéger la balance des paiements (art. 53 et 54).

Les dispositions sur l'accès aux marchés (art. 46), le traitement national (art. 47), les monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 51), les pratiques commerciales (art. 52), les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité (art. 55 et 56), la transparence (art. 59) et la circulation des personnes physiques (art. 50) sont matériellement identiques à celles de l'AGCS.

5.2.2

Annexe sur la réglementation intérieure (annexe IV)

L'annexe IV sur la réglementation intérieure des services comprend des dispositions qui complètent l'art. 48 du chapitre 6 (Commerce des services). Il s'agit en particulier de règles concernant les mesures en matière de critères et de procédures d'homologation, de normes techniques et de critères d'admission (art. I). Les parties 2454

s'assurent que ces mesures sont fixées à l'avance et qu'elles sont appliquées objectivement et en toute transparence. Les procédures requises doivent être simples, raisonnables et claires (art. II). Les parties s'engagent à échanger leurs avis sur les travaux internationaux en matière de normes pour le secteur de services au sein du comité mixte ou dans les organes institués par ce dernier. Ces normes internationales ou les parties pertinentes de celles-ci seront en outre utilisées comme base des prescriptions techniques liées aux mesures nationales. Cette règle ne s'applique toutefois pas si de telles prescriptions empêchent de réaliser des objectifs politiques légitimes, par exemple pour des raisons climatiques, géographiques, technologiques ou infrastructurelles majeures (art. III). L'annexe astreint en outre chaque partie à reconnaître comme équivalentes les prescriptions techniques sur les services de l'autre partie, pour autant qu'elles répondent correctement à ses propres objectifs politiques légitimes (art. IV). Chaque partie examinera également si elle accepte les résultats de la procédure d'évaluation de la conformité d'un service élaborée par l'autre partie, pour autant que cette procédure garantisse que le service visé satisfait aux normes applicables (art. V). Ces dispositions vont au-delà de l'AGCS et témoignent d'un haut niveau d'ambition. Enfin les parties s'efforceront de mettre en oeuvre les dispositions de l'AGCS concernant la réglementation intérieure en matière de comptabilité (art. VI).

5.2.3

Annexe sur la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services (annexe V)

L'annexe V de l'ALEPE comporte des dispositions additionnelles sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, dispositions qui complètent les règles horizontales sur le commerce des services et qui vont au-delà de l'AGCS. Elle s'applique à la reconnaissance des qualifications acquises sur le territoire de l'autre partie (art. I). Les parties encouragent leurs autorités compétentes et leurs associations professionnelles à reconnaître les qualifications des fournisseurs de services de l'autre partie, ce qui contribuera à remplir entièrement ou partiellement les normes ou critères d'admission, d'autorisation ou de certification des fournisseurs de services, surtout dans le secteur des services professionnels (art. IV). Les parties mettent elles-mêmes à disposition les procédures de reconnaissance de la formation, de l'expérience professionnelle ou des admissions acquises sur le territoire de l'autre partie. En cas d'insuffisance d'une requête, le requérant sera informé et se verra offrir si possible l'occasion d'adapter ou de compléter ses qualifications. Il pourrait s'agir par exemple de gagner en expérience sous l'égide d'un expert, de suivre une formation complémentaire ou de rattraper certains examens (art. II). Les parties mettront en outre sur pied des points d'information où les fournisseurs de services trouveront des renseignements concernant la reconnaissance des diplômes, les conditions de reconnaissance et les procédures régissant l'octroi, le renouvellement ou le maintien de licences ou de qualifications exigées. A la demande d'une partie, les deux parties devront tenir des consultations concernant les procédures de reconnaissance de la formation, de l'expérience professionnelle ou des admissions (art. III).

Cette annexe va également plus loin que l'AGCS, puisque le champ d'application des critères de reconnaissance s'étend aux ressortissants d'Etats tiers établis sur le territoire des parties. En fait, elle applique en partie au rapport Suisse-Japon les procédures de reconnaissance valables au niveau européen.

2455

5.2.4

Annexe sur les services financiers (annexe VI)

L'annexe VI de l'ALEPE complète les règles horizontales du chapitre 6 (Commerce des services) pour tenir compte des spécificités du secteur financier. Elle reprend divers éléments de l'annexe correspondante de l'AGCS, par exemple la définition des activités financières (services bancaires, services d'assurances, gestion de dépôts, etc.) et les exceptions en faveur de la politique monétaire et des systèmes d'assurance sociale, ainsi que la disposition sur la reconnaissance des mesures de surveillance (art. I et VII). L'annexe comporte en outre plusieurs disciplines acceptées par les deux parties, qui sont contenues dans le Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers de l'OMC. Les parties s'y engagent entre autres à autoriser de façon non discriminatoire la participation de fournisseurs de services financiers étrangers à des systèmes publics de paiement et de clearing, ainsi qu'à des facilités officielles de crédit, de même que la participation à des organes d'autorégulation et à d'autres organisations et associations nécessaires à la fourniture de services financiers (art. III). Les fournisseurs de services financiers auront également la possibilité de traiter et de transmettre les données nécessaires pour la conduite des affaires courantes, sous réserve toutefois des mesures prises par les parties pour protéger les données personnelles (art. VIII). Il est encore prévu que les nouveaux services financiers offerts par un fournisseur dans un Etat membre de l'OMC puissent aussi l'être dans l'autre partie (art. II).

En ce qui concerne les mesures de surveillance (art. VI), l'ALEPE prévoit une disposition identique à celle de l'AGCS, qui accorde aux parties le droit, sans préjudice d'autres dispositions de l'accord, de maintenir ou de prendre des mesures de surveillance, y compris des mesures destinées à assurer l'intégrité et la stabilité du système financier ou à protéger les investisseurs. Dans cette disposition, les parties s'engagent au-delà de l'AGCS en précisant qu'elles sont tenues de mettre en oeuvre le Code de libéralisation des opérations invisibles courantes de l'OCDE. Elles sont tenues en outre d'appliquer si possible les principes et normes des grandes institutions internationales spécialisées (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Association internationale
des contrôleurs des assurances, Organisation internationale des commissions de valeurs).

Les parties conviennent en outre de règles plus poussées en matière de transparence et de procédures d'autorisation (art. IV et V). Pour ce qui est de la transparence, les autorités compétentes des parties sont tenues de fournir aux intéressés qui en font la demande des renseignements sur les critères et procédures requis pour obtenir une autorisation (art. IV). Elles s'engagent aussi à indiquer le délai nécessaire normal pour obtenir une licence. Pour ce qui est du traitement rapide des procédures d'autorisation, les autorités compétentes sont tenues de traiter les requêtes sans retard déraisonnable et d'informer les requérants des données à fournir en cas de requête incomplète. Elles sont encore tenues de délivrer une licence pour autant que tous les critères exigés soient remplis. La procédure devrait autant que possible ne pas prendre plus de six mois.

L'art. IX prévoit la formation d'un sous-comité Services financiers, chargé de garantir la mise en oeuvre des droits et obligations de l'ALEPE relatifs aux services financiers; pourront aussi y être soulevés les sujets liés au commerce des services financiers (mesures de surveillance comprises).

2456

5.2.5

Annexe sur les services de télécommunications (annexe VII)

L'annexe VII de l'ALEPE complète les dispositions horizontales en matière de commerce des services (cf. ch. 5.2.1) pour le secteur des télécommunications par des règles spécifiques additionnelles. Ces règles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS. Par rapport à ce dernier et aux accords précédents, cette annexe contient de nouvelles obligations relatives, notamment, à la colocalisation, à la portabilité des numéros de téléphone, et à la protection des consommateurs et des données personnelles.

L'annexe VII contient certains principes de concurrence et des standards minimaux pour régler l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché (Art. II).

Ceux-ci sont tenus d'accorder aux autres fournisseurs l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts (Art. III, al. 2). Ils doivent également offrir la colocalisation qui consiste à donner la possibilité de mettre en place dans leurs locaux les équipements nécessaires à l'interconnexion (Art. III, al. 3). Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités de régulation sont tenues de contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, de fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés (Art. III, al. 7). L'annexe reprend la reconnaissance du service universel contenue dans l'AGCS, prévoit des procédures impartiales, transparentes et non discriminatoires pour l'attribution des autorisations de fournir les services visés et oblige les Parties à assurer l'indépendance des autorités de régulation envers les prestataires de services de télécommunications de base (Art. IV à VI). De plus, elle assure une portabilité des numéros de téléphone sur le territoire de chaque Partie dans des délais et à des conditions raisonnables (Art. VIII). Afin de créer un climat de confiance favorable à l'emploi des services de télécommunications, l'annexe engage en outre les Parties à prendre les mesures adéquates pour protéger les données personnelles et combattre les messages électroniques à caractère publicitaire non sollicités et les invite à coopérer en la matière bilatéralement et au sein de forums multilatéraux (Art. IX). Enfin, l'annexe prévoit un échange de renseignements entre les Parties en relation avec les services de télécommunications (Art. X).

5.2.6

Engagements relatifs à l'accès au marché

Les engagements pris dans l'ALEPE concernant l'accès au marché dans le secteur des services obéissent au principe de la liste négative. C'est donc la première fois que, dans le cadre d'un ALE, la Suisse fixe ses engagements relatifs à l'accès au marché dans le secteur des services sous forme de liste de réserves (art. 57 et annexe III). Elle reprend ainsi la méthode qui avait déjà été choisie pour les investissements dans des ALE précédents. Dans l'ALE existant entre les Etats de l'AELE et le Mexique, il est également prévu de fixer sous forme de listes négatives les engagements relatifs aux services qui sont en cours de négociation. Selon cette méthode, tous les domaines des services et toutes les mesures prises sont soumis aux obligations concernant l'accès aux marchés, le traitement national et/ou la clause de la nation la plus favorisée, à moins d'en être explicitement exemptés par les parties sous forme de listes de réserves.

2457

Les motifs justifiant d'inscrire certains domaines des services ou certaines mesures dans les listes négatives sont d'une part les réglementations intérieures qui sont mentionnées explicitement dans les listes de réserves et qui ont elles-mêmes l'effet de réserves; les parties ont convenu sur la base de leur régime juridique actuel.

D'autre part, et indépendamment des régimes en vigueur, les parties inscrivent dans leurs listes négatives d'autres réserves concernant certains domaines ou formes de fourniture de services, se réservant par là le droit d'y maintenir ou d'y introduire des mesures discriminatoires ou limitatives. Le Japon a par exemple inscrit de telles réserves dans un appendice concernant ses futures mesures. La Suisse, en revanche, a désigné et qualifié ces domaines ou formes de fourniture. Elle a donc inscrit ses réserves concernant par exemple divers domaines des services réglementés au niveau cantonal, voire au niveau fédéral, comme les transports. Elle se réserve aussi la possibilité d'exclure des engagements relatifs à l'accès au marché certains domaines non attribuables à un secteur spécifique, ou encore des services encore inconnus de nos jours (cf. annexe III, appendice 2, réserves 102 et 103).

Le niveau d'engagement relatif à l'accès aux marchés auquel la Suisse s'est engagée avec l'ALEPE et les listes négatives n'excède pas le cadre de la législation actuelle.

Matériellement parlant, il équivaut en majeure partie à celui que la Suisse a admis dans ses derniers ALE de large portée (AELE-Corée, AELE-Colombie). La Suisse a donc augmenté ses obligations par rapport à la liste de ses engagements AGCS.

Contrairement à ses précédents ALE et se fondant sur le régime en vigueur, elle a élevé son niveau d'engagement dans différents domaines . Dans les services postaux, elle octroie désormais un niveau d'accès au marché correspondant à l'ouverture entrée vigueur en avril 2004, soit aux services postaux internationaux situés en dehors des services réservés à La Poste suisse (par exemple le transport d'envois adressés de plus d'un kilo). Dans le cadre du régime en vigueur, la Suisse a émis des réserves dans les services audiovisuels, en tenant particulièrement compte des réserves inscrites dans la législation, par exemple dans le domaine de la radiophonie (radio et télévision). En
ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée, la Suisse se réserve le droit de maintenir des mesures discriminatoires vis-à-vis du Japon, comme elle l'a fait dans ses engagements AGCS pour les accords de coproduction et pour les services fournis dans le cadre de l'accord MEDIA, de la Convention européenne sur la télévision transfrontière et du concessionnement de diffuseurs de programmes de radio et de télévision. Au chapitre des services financiers, en plus des engagements AGCS pris à l'OMC, la Suisse offre de lever l'exigence faite aux assureurs étrangers de bénéficier d'une expérience commerciale d'au moins trois ans dans leur pays d'origine. La Suisse prend aussi des engagements dans le domaine de la détente et des loisirs, par exemple pour les services fournis dans le cadre des sports, tout en émettant une réserve explicite pour les services fournis par les casinos et les maisons de jeux. Dans les transports, la Suisse n'est allée que marginalement plus loin que dans ses engagements AGCS, mais ceux qu'elle a pris correspondent eux aussi au régime actuel.

Quant au Japon, il s'engage lui aussi vis-à-vis de la Suisse à pratiquer un niveau d'engagement (concernant l'accès aux marchés) supérieur à celui convenu dans le cadre de l'AGCS, et même supérieur parfois à celui accordé dans ses autres ALE. Il va plus loin que ses engagements AGCS dans les services aux entreprises, les services financiers, les télécommunications, la diffusion, l'environnement et les transports. Dans le domaine des services postaux, le Japon ouvre par exemple l'accès au marché à toutes les prestations qui ne relèvent pas de ses services postaux réservés.

2458

Dans celui des services de diffusion, les fournisseurs suisses bénéficient désormais du traitement national intégral. Le Japon prend encore des engagements supplémentaires dans la navigation en haute mer et dans la logistique. Au chapitre des services financiers, il prend pour la première fois dans un ALE ses engagements relatifs à l'accès au marché sous forme de liste négative. Au-delà de ses engagements AGCS et dans le cadre du régime en vigueur, il ouvre désormais l'accès au marché au commerce transfrontalier de titres avec les établissements financiers domiciliés sur son territoire. Le Japon octroie de surcroît un accès non discriminatoire au marché pour la diffusion transfrontalière, par un intermédiaire financier domicilié au Japon, de titres de participation à des fonds d'investissements admis au Japon et des véhicules de placement afférents.

En ce qui concerne les listes de réserves, l'accord de base prévoit en outre à l'art. 58 une disposition correspondant à l'art. XXI AGCS sur la modification des listes de réserves. Est prévu un mécanisme de compensation analogue à celui prévue par l'art. XXI, AGCS qui intervient si une modification des listes de réserves a pour effet de réduire le niveau d'accès aux marchés. Les parties s'engagent en outre à examiner tous les deux ans les listes de réserves et le niveau d'accès aux marchés pour voir quelles améliorations pourraient y être apportées (art. 60).

5.3

Circulation des personnes physiques

5.3.1

Dispositions horizontales

Dans l'ALEPE avec le Japon, les règles concernant l'entrée et le séjour temporaire sont fixées dans un nouveau chapitre (Circulation des personnes physiques chapitre 7). Les droits et obligations se conforment à l'annexe AGCS sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services. Le but de ce chapitre est d'établir une relation commerciale préférentielle entre les parties et de faciliter la circulation des personnes par des critères et procédures transparents. Il s'agit cependant aussi de garantir la sécurité frontalière et de protéger les travailleurs indigènes et les emplois permanents. Pour atteindre tous ces buts, les parties conviennent d'appliquer rapidement les mesures pertinentes et d'éviter les entraves ou les retards indus (art. 63).

Les règles concernant l'entrée et le séjour temporaire se fondent sur les lois et ordonnances en vigueur, ainsi que sur la liste d'engagements spécifiques figurant à l'annexe VIII (art. 65). Le niveau d'engagement consenti en matière de circulation transfrontalière des personnes physiques équivaut celui d'autres ALE conclus par la Suisse (où ce sujet figure au chapitre «Commerce des services»).

L'ALEPE autorise en particulier les mesures concernant les personnes qui demandent à accéder au marché du travail de l'autre partie, de même que les mesures concernant la nationalité, le séjour ou un emploi permanent. Sont également autorisées les mesures de prévention visant à garantir l'intégrité des frontières nationales et à assurer le passage ordonné de la frontière (obligation du visa, par exemple). Ces mesures ne sauraient toutefois annuler ou compromettre les avantages découlant des engagements spécifiques de libéralisation pris par les parties. Cela signifie que les restrictions en vigueur imposée par la législation nationale en matière d'entrée, de séjour et travail restent valables (art. 62).

2459

Le chapitre 7 prévoit aussi des dispositions sur la transmission des informations concernant les mesures généralement valables et nécessaires pour assurer une circulation efficace des personnes. La mise à disposition de ces informations peut s'effectuer par la transmission des publications pertinentes ou par des pages Internet.

Les renseignements visés concernent les différents types de visas et de permis de travail connus en Suisse. Ils comprennent en particulier des indications sur les conditions préalables et la procédure de requête, l'octroi de visas, les permis de travail et le renouvellement des autorisations, mais aussi des informations sur les pièces à adjoindre aux requêtes et toutes autres conditions. Ces renseignements doivent être accessibles en particulier aux personnes qui peuvent se réclamer de l'ALEPE en vertu de la liste d'engagements suisse, donc les cadres, les spécialistes, les gens d'affaires, les vendeurs de prestations de service, et les fournisseurs contractuels de services, ainsi que les installateurs, monteurs et techniciens d'entretien (art. 66). Les parties s'engagent à traiter rapidement les demandes d'octroi ou de renouvellement de permis. Les requérants seront informés rapidement des pièces complémentaires à fournir, de l'état d'avancement du traitement de leur demande et de la décision d'octroi (art. 67). Là encore, les dispositions vont plus loin que l'AGCS et traduisent la volonté suisse de pratiquer un niveau d'engagement élevé.

5.3.2

Engagements relatifs à l'accès au marché en matière de circulation transfrontalière des personnes physiques (annexe VIII)

La Suisse a pris des engagements spécifiques concernant l'entrée et le séjour temporaire de ressortissants japonais. Ses obligations sont fixées dans une liste positive, comme pour l'AGCS. Cette liste se compose de deux parties: services (section 1) et non-services (section 2).

Les engagements pris par la Suisse dans le secteur des services sont matériellement identiques aux anciens ALE. Comme la Suisse ne s'est engagée dans l'AGCS que pour les cadres, spécialistes, gens d'affaires, vendeurs de prestations de service et fournisseurs contractuels de services, ainsi que pour les installateurs, monteurs et techniciens d'entretien, son engagement dans l'ALEPE avec le Japon ne s'étend qu'à ces catégories de personnes (art. II). L'entrée et le séjour provisoire de membres de ces catégories continuent donc d'être soumis aux dispositions et définitions du chapitre sur le commerce des services (chapitre 6). Restent notamment applicables les restrictions et conditions figurant dans la liste de réserves de la Suisse (art. III). Les cadres et spécialistes peuvent prolonger leur séjour jusqu'à cinq ans, les autres catégories de personnes jusqu'à 90 jours dans l'espace d'une année.

L'offre suisse pour les fournisseurs contractuels de services couvre seize secteurs.

Dans le secteur des non-services, la Suisse prend de nouveaux engagements dans l'ALEPE (section 2): en plus des cadres, spécialistes et gens d'affaires, elle s'engage désormais aussi pour les vendeurs de biens (art. V). Pour cette catégorie de personnes, cependant, les normes régissant l'entrée et l'admission au marché du travail sont les normes nationales (loi fédérale du 16 déc. 2005 sur les étrangers18 et ordonnances afférentes) (art. VI).

18

RS 142.20

2460

Dans sa liste d'engagements en matière d'entrée et de séjour provisoire, le Japon s'engage pour les personnes physiques suivantes: gens d'affaires (90 jours, prolongeable) (section 1); cadres (1 ou 3 ans, prolongeable) (section 2); investisseurs (1 ou 3 ans, prolongeable) (section 3); personnes physiques s'occupant de services professionnels (1 ou 3 ans, prolongeable) (section 4), exerçant des activités commerciales en rapport avec la fourniture d'un service du fait de leurs connaissances spécialisées et d'un contrat avec une organisation japonaise publique ou privée (1 ou 3 ans, prolongeable) (section 5).

Les engagements pris par le Japon dans l'ALEPE en ce qui concerne les cadres, les voyageurs d'affaires et les fournisseurs contractuels de services équivalent en principe au niveau de l'AGCS. La Suisse a toutefois pu négocier quelques éléments allant au-delà de l'AGCS. Ces améliorations, qui figurent dans liste d'engagements du Japon, concernent les investisseurs, les conseillers financiers, les installateurs, monteurs et techniciens d'entretien, ainsi qu'une extension de la liste des domaines d'activité possibles. C'est la première fois que le Japon s'est montré disposé à accepter pareil engagement.

5.4

Commerce électronique

L'Accord entre la Suisse et le Japon est le premier accord préférentiel auquel la Suisse est partie qui inclut des dispositions matérielles concernant le commerce électronique. C'est le cas également pour le Japon. A l'inverse d'autres règles et disciplines commerciales de l'Accord, les dispositions relatives au commerce électronique ne peuvent reposer sur une base commune aux deux Parties, faute d'un traité multilatéral propre à ce domaine.

Le chapitre sur le commerce électronique souligne le rôle du commerce électronique comme facteur de croissance économique, ainsi que l'importance de ne pas ériger d'obstacles à son emploi et développement, et reconnaît le besoin de créer un environnement de confiance pour ses utilisateurs (art. 71, al. 1). De plus, il confirme la pratique actuelle, qui consiste à ne pas prélever de droits de douane sur les transactions électroniques (art. 76, al. 2). Sur ces considérations d'ordre général, il vise à faciliter les échanges et améliorer les conditions commerciales non seulement du commerce électronique, mais aussi du commerce des marchandises et des services.

Il s'applique aux mesures qui affectent le commerce électronique dans le contexte des échanges commerciaux entre la Suisse et le Japon (art. 70). Il est de portée globale et contient de nouvelles obligations, notamment en matière de produits numériques, de services fournis par voie électronique et de signatures électroniques.

Ces obligations vont au-delà de tout autre accord commercial des Parties et représentent le contenu préférentiel proprement dit du chapitre. Il ne couvre toutefois ni les marchés publics, ni les subventions et les mesures fiscales (art. 71, al. 4). En cas de conflit avec d'autres chapitres pertinents de l'Accord, ces derniers prévaudraient sur les dispositions relatives au commerce électronique (art. 71, al. 3). Dans ce contexte, les produits numériques se définissent comme étant des produits tels que des programmes d'ordinateur, des textes, des plans, des dessins, de la vidéo, des images et des sons enregistrés, ou n'importe quelle combinaison de ces derniers, qui sont encodés numériquement et transmis par voie électronique, ainsi que vendus et distribués à des fins commerciales. Une distinction est faite entre les produits numériques fournis par voie électronique et ceux contenus sur des supports physiques.

2461

Ces derniers sont considérés comme de la marchandise et sont soumis au chapitre sur le commerce des marchandises (art. 72, al. 1, let. a).

Concernant les obligations de non-discrimination pour les produits numériques (art. 73), qui couvrent le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée (NPF), le chapitre sur le commerce électronique renvoie aux listes de réserves des chapitres sur le commerce des services et les investissements (cf.

ch. 5.2.6 et ch. 5.5). Cela signifie que les exemptions à la clause NPF et les limitations au traitement national concernant la fourniture de services et les investissements s'appliquent par analogie aux produits numériques. Par contre, les avantages accordés à des pays tiers dans le cadre d'autres accords préférentiels des Parties, et qui ne concernent pas les exemptions précitées, n'échapperont pas à la clause NPF et seront automatiquement octroyés à l'autre Partie. Les Parties ont délibérément renoncé à définir des critères sur les règles d'origine, préférant oeuvrer conjointement, au sein de forums internationaux, pour développer de tels critères et éventuellement les incorporer dans l'Accord (art. 73, al. 4). Cependant, un dispositif concernant l'identification de mesures qui iraient à l'encontre de ces obligations est défini.

Etant donné la nature novatrice de ces dispositions et en prévision de développements y relatifs sur le plan multilatéral, une clause stipule que ces dispositions pourront être révisées cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord. Le chapitre sur le commerce électronique contient également une obligation de non-discrimination pour les services fournis par voie électronique par rapport à la fourniture par d'autres moyens (art. 74). A ce titre, les Parties reconnaissent le principe de la neutralité technologique (art. 71, al. 2). Cependant, ces obligations sont soumises aux exceptions générales ou concernant la sécurité (art. 83), reprises par analogie, des chapitres sur le commerce des marchandises et des services. Il s'agit entre autres d'exceptions permettant de prendre des mesures pour protéger l'ordre public et la santé publique et pour assurer le respect des lois et réglementations se rapportant à la protection des utilisateurs du commerce électronique. Cela est en fait valable pour toutes les autres
dispositions du chapitre et s'inscrit dans la reconnaissance de l'importance de protéger les consommateurs en ligne (art. 80), y compris leurs données personnelles, d'augmenter la confiance de ces derniers par rapport au commerce électronique et d'assurer une coopération entre les Parties en la matière.

Sous les mêmes réserves que pour le traitement national et la clause NPF, le chapitre contient des obligations concernant l'accès au marché (art. 75), selon lesquelles les Parties ne doivent ni adopter ni maintenir des mesures qui entravent ou interdisent de manière excessive le commerce électronique en général.

Le chapitre sur le commerce électronique comprend des dispositions concernant la réglementation intérieure (art. 77) qui régissent toutes les mesures affectant le commerce électronique. Il contient des règles concernant les signatures électroniques et les services de certification (art. 78) pour les transactions électroniques entre personnes morales et personnes physiques des Parties et pose les bases de procédures simplifiées relatives à la reconnaissance des fournisseurs de services de certification d'une autre Partie. Il promeut une administration sans papier (art. 79) concernant les échanges commerciaux et le mouvement des personnes. Il demande aux Parties d'assurer un cadre réglementaire sur le commerce électronique favorisant le développement du commerce électronique dans les échanges bilatéraux et d'encourager la participation du secteur privé (art. 81) à adopter des autorégulations soutenant le commerce électronique.

2462

En outre, le chapitre sur le commerce électronique (chapitre 8) prévoit une coopération des parties au sein d'organisations internationales, notamment au sein de l'OMC, visant au développement, pour le commerce électronique, d'un cadre multilatéral qui inclue entre autres, en plus des critères d'origine pour les produits numériques (cf. supra), un engagement juridiquement contraignant concernant la nonimposition de droits de douane sur les transmissions électroniques (art. 76, al. 1). Le chapitre est construit de sorte qu'il ne porte pas préjudice aux accords existants ni futurs au titre de l'OMC. Le chapitre envisage également une coopération (art. 82) entre les Parties pour tout ce qui a trait au commerce électronique.

5.5

Investissements

Le chapitre sur l'investissement (chapitre 9) garantit aux investisseurs le droit d'accès au marché pour leurs investissements, en dehors du secteur des services, sur le territoire de l'autre partie. En outre, venant compléter les règles existantes entre les Etats membres de l'OCDE, il contient un large ensemble de dispositions relatives à la protection des investissements, une fois ceux-ci effectués. Jusqu'ici, aucun accord bilatéral de protection des investissements n'existait entre la Suisse et le Japon. Par son approche et sa teneur, le chapitre 9 de l'ALEPE est comparable à l'accord sur l'investissement conclu avec la République de Corée par trois Etats de l'AELE (Suisse, Islande et Liechtenstein).19 En tête du chapitre 9 figure une définition large de l'investissement: outre les investissements directs visant, sur place, une relation économique durable par la prise de participations substantielles, avec droit de vote, au capital d'entreprises ou par la création de filiales, cette définition englobe également les investissements de portefeuille (art. 85). L'applicabilité du chapitre s'étend aux investissements qui appartiennent à des personnes physiques (ressortissants japonais ou suisses, ou étrangers établis en Suisse) ou morales d'un Etat partie ou sont contrôlés par elles.

En matière d'accès au marché et de protection des investissements, les investisseurs d'une partie ont en principe le droit d'être traités par l'autre partie comme ses propres nationaux (traitement national, art. 87) ou comme les investisseurs de tout Etat tiers (clause de la nation la plus favorisée [NPF], art. 88); les accords préférentiels comme les accords de libre-échange, unions douanières ou accords similaires échappent toutefois à l'obligation NPF. Si, en vertu d'un accord préférentiel, une partie accorde un traitement plus avantageux aux investisseurs d'un Etat tiers, elle est tenue de le notifier à l'autre partie, de s'efforcer d'accorder aux investisseurs de celle-ci un traitement non moins favorable et, à sa demande, d'entrer en négociation avec elle en vue de lui reconnaître de tels avantages (art. 88). Pour ce qui est des investissements dans le secteur des services, les dispositions du chapitre 6 (Commerce des services) priment celles du chapitre 9 en cas d'incompatibilité (art. 84).

En ce qui concerne
le traitement national et la clause NPF, les deux parties ont émis des réserves sous forme de listes négatives (art. 90 et annexe IX). Du côté suisse, ces réserves visent l'acquisition d'immeubles, les exigences de domicile selon le droit des sociétés, et différents secteurs du domaine énergétique. Quant au Japon, il a notamment formulé des réserves dans les domaines de l'énergie et des transports, de l'industrie minière, des industries d'armement et de l'aviation, et de l'acquisition 19

RS 0.975.228.1

2463

d'immeubles. Les deux parties excluent en outre l'échelon communal et se réservent le droit d'introduire de nouvelles réserves, sous certaines conditions. Les parties examineront périodiquement toutes ces réserves en vue de les réduire, voire de les supprimer.

Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent en principe aussi en matière fiscale (art. 100, al. 1), mais des dérogations sont possibles lorsque le recouvrement équitable et effectif d'impôts directs l'exige. De surcroît, les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée ne sont pas applicables aux mesures relevant du champ d'application de conventions de double imposition (art. 100, al. 2 et 3). Le domaine de l'imposition est également exclu du règlement des différends investisseur/Etat, sauf s'il s'agit de mesures fiscales confiscatoires (art. 100, al. 4 et 5).

A l'instar des accords modernes de protection des investissements, le chapitre 9 comporte une disposition sur la protection et le traitement général des investissements (art. 86). Des normes de protection spéciales régissent les expropriations et les mouvements internationaux de capitaux et paiements. Les expropriations ne sont ainsi admissibles que moyennant le respect de strictes conditions par les parties (art. 91). La garantie du libre transfert des montants afférents à l'investissement est ancrée dans l'art. 89. S'y ajoutent une disposition relative à l'indemnisation des pertes en cas de conflit armé, troubles ou autres événements similaires (art. 92) et un article sur la subrogation (art. 93).

Le chapitre 9 prévoit qu'en cas de litige avec l'Etat hôte, un investisseur pourra demander directement à celui-ci la tenue de consultations (règlement des différends investisseur/Etat, art. 94, al. 2), puis s'en remettre à un tribunal arbitral international si aucune solution amiable n'est trouvée (art. 94, al. 3). Le consentement de l'Etat hôte à voir le différend soumis à l'arbitrage international est d'avance assuré pour les cas de protection de l'investissement (art. 94, al. 4), mais non pour ceux concernant l'accès au marché.

A propos de l'interdiction des prescriptions de résultats, l'ALEPE renvoie aux mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC)20 de l'OMC (art. 96). L'application de mesures
prudentielles dans le domaine des services financiers selon l'annexe VI reste en outre réservée (art. 98). Les parties peuvent aussi prévoir certaines formalités en matière d'admission des investissements (liées à l'enregistrement du domicile, par exemple), pour autant que ces dernières ne portent pas matériellement atteinte aux droits des investisseurs en vertu du chapitre 9 (art. 99).

Une disposition du chapitre 9 autorise des exceptions concernant la protection de l'ordre public, de la santé et de l'environnement, mais elle ne peut être invoquée qu'en rapport avec l'accès au marché (art. 95, al. 1). D'autres exceptions sont possibles concernant la protection d'intérêts essentiels de sécurité (art. 95, al. 1 et 2) et les problèmes de balance des paiements (art. 97). Les parties reconnaissent enfin qu'il est inapproprié d'abaisser les normes en matière de santé, de sécurité et d'environnement afin d'encourager l'investissement (art. 101).

Le régime de l'investissement, y compris les réserves selon l'art. 90, sera réexaminé au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'ALEPE, puis à intervalles réguliers (art. 102).

20

RS 0.632.20, Annexe 1A.7

2464

5.6

Concurrence

Comme d'autres ALE conclus par la Suisse, le chapitre sur la concurrence (chapitre 10) de l'accord de base comporte une disposition par laquelle les parties reconnaissent que les comportements anticoncurrentiels peuvent réduire ou annuler les avantages découlant de l'ALEPE et compromettre le fonctionnement de leurs marchés.

Les parties s'engagent donc à prendre des mesures contre ces comportements, dans le cadre de leurs législations respectives sur la concurrence (art. 103), et, toujours dans ce cadre, à collaborer entre elles (art. 104). Au cas où les mécanismes de cette collaboration n'aboutiraient pas à une solution satisfaisante, la partie lésée peut exiger l'ouverture de consultations formelles au sein du comité mixte (art. 105). Les dispositions de l'ALEPE sur le règlement des différends ne sont cependant pas applicables au chapitre 10 (art. 106).

Pour concrétiser l'art. 104 de l'accord de base, le chapitre 3 de l'accord de mise en oeuvre (Amoe) prévoit des dispositions détaillées sur la collaboration entre autorités nationales de concurrence (Suisse: Commission de la concurrence; Japon: Fair Trade Commission). Il est notamment prévu que les autorités de concurrence notifient les mesures d'application du droit qui touchent des intérêts essentiels de l'autre partie (art. 10 Amoe). Pour autant que cela soit compatible avec les législations nationales respectives et les intérêts prépondérants de chaque pays, il est aussi prévu que les autorités de concurrence s'assistent dans les affaires d'application du droit (art. 11 Amoe) et qu'à cet effet, elles échangent des informations (art. 12 Amoe). Les parties ne sont cependant pas tenues d'échanger des informations si cela contrevient à leur législation nationale ou viole des intérêts prépondérants (art. 12 et 18, al. 1, Amoe). L'accord de mise en oeuvre comporte en outre une clause concernant le traitement des informations confidentielles: il n'y a pas d'obligation d'échanger des informations protégées par la législation nationale en tant que secret d'affaires (art. 18 Amoe). Est encore prévue la possibilité de coordonner les mesures d'application des deux autorités de concurrence (art. 13 Amoe). L'autorité d'un pays peut aussi demander à celle de l'autre pays de prendre des mesures d'application contre des activités anticoncurrentielles menées
sur le territoire de ce dernier si des intérêts prépondérants du pays de la demanderesse sont touchés (art. 14 Amoe). Les autres dispositions du chapitre sur la concurrence de l'accord de mise en oeuvre concernent la prévention des conflits avec des intérêts prépondérants de l'autre partie lors de l'application du droit de la concurrence (art. 15 Amoe), la transparence en matière de législation nationale et de publications touchant le droit de la concurrence (art. 16 Amoe), les consultations entre autorités de concurrence (art. 17), l'utilisation des informations dans les procédures pénales (art. 19 Amoe), les modalités d'application (art. 20 et 21, al. 1 Amoe) et enfin, le rapport avec les autres normes juridiques, en particulier avec les traités internationaux (art. 21, al. 2 ss, Amoe).

5.7

Propriété intellectuelle

Le chapitre sur la protection de la propriété intellectuelle (chapitre 11) comporte des dispositions relatives à la protection des droits d'auteur et des droits voisins, des marques, des dessins et modèles industriels, des brevets, des nouvelles variétés végétales, des indications géographiques, des données non divulguées d'essai pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques, ainsi que des dispositions relatives à 2465

la concurrence déloyale. Suivent les dispositions concernant l'application du droit dans les domaines administratif (mesures à la frontière), civil et pénal.

Les parties s'engagent à garantir une protection effective de la propriété intellectuelle, conformément aux engagements spécifiques de l'ALEPE et des autres traités internationaux qu'elles ont signés (art. 107, al. 1). S'appliquent les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée fixés dans les dispositions relatives de l'ADPIC21 de l'OMC (art. 108 s.). Les parties s'engagent en outre à prendre les mesures appropriées pour renforcer l'efficacité des procédures administratives concernant la propriété intellectuelle (art. 110).

A l'art. 107, al. 3, le Japon et la Suisse confirment les engagements qu'ils ont pris dans les quinze traités internationaux sur la propriété intellectuelle auxquels ils sont parties. L'al. 4 énumère trois autres accords multilatéraux auxquels les parties devraient adhérer si elles ne l'ont pas encore fait.

En plus des accords multilatéraux cités, le chapitre 11 comporte des dispositions matérielles de protection, notamment sur les points suivants: extension partielle aux productions visuelles des droits actuellement limités aux productions acoustiques par le traité de l'OMPI (art. 114, al. 2); régime des droits des entreprises de diffusion (art. 114, al. 3); protection d'au moins 20 ans (en tout) pour les dessins et modèles industriels (art. 116); protection du brevetage des inventions biotechnologiques, prolongation d'au maximum cinq ans de la protection de 20 ans des brevets pour les produits novateurs en pharmacie et en agrochimie soumis à une procédure d'homologation (art. 117); protection des nouvelles variétés végétales selon la Convention UPOV (version de 1991)22 (art. 118); protection des indications d'origine géographique aussi bien dans le secteur des biens que dans celui des services, y compris des noms de pays et, pour la Suisse, des noms des cantons, de même que des drapeaux et armoiries nationaux et d'autres insignes de souveraineté (art. 119, al. 3). L'art. 119, al. 4, se réfère aux listes d'indications d'origine géographique établies par la Suisse et le Japon dans l'annexe X de l'ALEPE. Le Japon énumère cinq indications d'origine géographique pour des spécialités régionales (saké
et spiritueux), la Suisse plus de 40 qui touchent le commerce avec le Japon, dont des appellations d'origine contrôlée (AOC) et des indications géographiques protégées (IGP) pour des produits agricoles comme la viande séchée, l'emmental ou le gruyère, des vins et spiritueux comme l'abricotine ou le kirsch de Zoug, mais aussi l'importante indication d'origine Swiss/Suisse pour le chocolat, l'horlogerie, les textiles, les machines, le secteur pharmaceutique et chimique. Ces listes facilitent la tâche des ayants-droit d'indications géographiques qui doivent défendre leurs revendications devant les autorités et tribunaux nationaux.

Pour la protection des données d'essai non divulguées liées à l'homologation de produits pharmaceutiques novateurs, une protection d'au moins six ans (dix ans pour les produits agrochimiques) est convenue (art. 121).

Les dispositions concernant l'entraide ou les mesures des douanes dans la lutte contre les contrefaçons et le piratage (art. 122 ss) sont du même niveau que la législation entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2008 et vont donc nettement au delà des obligations minimum de l'ADPIC. Ainsi, l'aide des autorités douanières 21 22

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, RS 0.632.20, Annexe 1C.

En Suisse, la révision de la loi fédérale correspondante sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16) est entrée en vigueur le 1er septembre 2008.

2466

n'intervient pas seulement en matière d'importations, mais vaut aussi pour les biens exportés ou en transit. Ces mesures concernent en outre tous les domaines relevant du droit des biens immatériels et pas uniquement les articles protégés par le droit des marques et le droit d'auteur. L'art. 123 comporte enfin des dispositions sur la possibilité d'analyser des échantillons de marchandises retenues en douane pour soupçon de contrefaçon ou de piratage, et sur leur destruction simplifiée.

Dans les dispositions finales (art. 127 s.), il est prévu de renforcer la collaboration en matière de protection de la propriété intellectuelle aux niveaux national et international, et d'instituer un sous-comité chargé de mettre en oeuvre et d'examiner les dispositions en matière de propriété intellectuelle.

5.8

Marchés publics

Le Japon et la Suisse sont membres de l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC23. Lors des négociations avec le Japon, il a été examiné s'il serait possible d'étendre le champ d'application matériel de l'AMP dans l'ALEPE. La Suisse offrait au Japon de reprendre largement le champ d'application de l'accord bilatéral du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics24. Mais quand il est apparu clairement que le Japon ne pouvait offrir à la Suisse un accès aux marchés qui dépasse substantiellement le niveau AMP, les parties sont convenues de limiter, dans l'ALEPE, les dispositions sur les marchés publics à une confirmation des droits et obligations acceptés dans le cadre de l'AMP (art. 130), à la création de points d'information (art. 131) et à une clause de négociation (art. 132). Cette dernière stipule que si une partie accorde par un traité avec un Etat tiers un accès aux marchés allant au-delà de l'AMP, l'autre partie contractante peut exiger l'ouverture de négociations sur l'octroi des mêmes concessions sur une base réciproque.

5.9

Promotion d'une relation économique plus étroite

Avec le chapitre sur la promotion d'une relation économique plus étroite (chapitre 13), l'ALEPE est le premier ALE conclu par la Suisse à comporter un instrument réservé au traitement des problèmes spécifiques à l'économie. L'art. 134 de l'accord de base prévoit qu'en cas de nécessité, les parties tiennent des consultations dans un sous-comité spécifique, où peuvent être convoqués des représentants de l'économie des deux parties. Une des tâches principales du sous-comité sera de discuter les possibilités d'élimination des entraves au commerce et aux investissements, ainsi que les formes possibles de collaboration en matière de promotion du commerce et des investissements. A cet effet, le sous-comité peut recommander des mesures concrètes au comité mixte. Pour faciliter l'identification des thèmes à traiter au souscomité, il est prévu d'instituer des points de contact, qui serviront en particulier de guichets pour les préoccupations de l'économie (art. 135 en liaison avec art. 22 Amoe).

23 24

RS 0.632.231.422 RS 0.172.052.68

2467

5.10

Autres dispositions

5.10.1

Règlement des différends

Le chapitre 14 de l'ALEPE prévoit une procédure détaillée de règlement des différends, qui peut être engagée si l'une des parties est d'avis que l'autre viole ses obligations découlant de l'accord ou compromet des avantages qui découleraient de la mise en oeuvre correcte des dispositions convenues.

Tout litige qui concerne aussi bien les dispositions de l'ALEPE que celles de l'OMC peut être soumis, au choix du plaignant, soit à la procédure de règlement des différends de l'ALEPE, soit à celle de l'OMC (art. 138, al. 3). Un changement ultérieur de procédure est en revanche exclu.

En cas de litige, les parties sont tenues de s'efforcer de régler d'abord l'affaire à l'amiable par des consultations (art. 139). En plus de la procédure de règlement des différends, elles ont la possibilité de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de conciliation et de médiation (art. 140). Si le règlement à l'amiable échoue dans les 60 jours ou que la partie visée par la plainte refuse les consultations, la partie plaignante peut exiger le recours à un tribunal arbitral (art. 141). Celui-ci se compose de trois membres, chacune des parties en désignant un; le membre qui préside est choisi conjointement par les deux parties. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le président est nommé par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye.

Le tribunal arbitral doit en principe présenter aux parties un projet de décision dans les 90 jours et rendre sa décision définitive dans les 30 jours suivants (art. 143).

Celle-ci est définitive et obligatoire pour les deux parties (art. 142, al. 2). Si la partie concernée n'applique pas la décision, la plaignante peut négocier des mesures compensatoires, moyennant certaines conditions, ou retirer à l'autre partie des avantages équivalents aux termes de l'ALEPE (art. 145). Ce retrait des avantages peut à son tour être soumis à un tribunal arbitral par la partie concernée.

5.10.2

Dispositions institutionnelles

Un comité mixte (CM) est institué pour assurer la gestion et l'application correcte de l'ALEPE. Il se compose en principe de représentants des deux parties et est présidé conjointement par de hauts fonctionnaires suisses et japonais (art. 148, al. 1). Le CM fixe lui-même ses règles de procédure (art. 148, al. 4); il prend ses décisions par consensus. Il se réunit normalement tous les deux ans, mais peut être convoqué au besoin en session extraordinaire et siéger alors à un échelon (politique) inférieur ou supérieur (art. 148, al. 5).

Le CM a pour mission de veiller à ce que les parties respectent leurs engagements, d'examiner l'extension et l'approfondissement de l'accord, et d'adresser le cas échéant des recommandations aux parties. Il est tenu de chercher à régler les éventuels différends en matière d'interprétation ou d'application de l'accord (cf. ch.

5.10.1). Le CM adopte les procédures opérationnelles pour le commerce des marchandises prévues à l'art. 24 et dans l'annexe II. Il peut aussi prendre d'autres décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'accord et assumer les tâches supplémentaires qui lui sont attribuées par l'accord ou par les parties (art. 148, al. 2).

Cependant, le CM institué par l'ALEPE avec le Japon n'as pas la compétence 2468

contrairement aux comités mixtes des ALE conclus par la Suisse dans le cadre de l'AELE, de modifier de son propre chef certaines parties de l'accord ou les annexes (cf. ch. 5.10.3).

Pour l'aider dans son travail, le CM peut instituer d'autres sous-comités et groupes de travail (art. 148, al. 3) en plus de ceux déjà prévus par l'accord (questions de douanes et d'origine, obstacles techniques au commerce, propriété intellectuelle, promotion d'une relation économique plus étroite).

Chaque partie nommera en outre un point de contact chargé de faciliter la communication entre les parties pour toute question liée à l'accord (art. 149).

5.10.3

Préambule, dispositions introductives et dispositions finales

Le préambule et l'article relatif aux objectifs (art. 1) de l'accord de base définissent le cadre et les objectifs généraux de l'ALEPE. Dans le préambule, les deux parties réaffirment entre autres leur engagement pour la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, notamment celles prévues dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

Elles reconnaissent qu'il importe d'assurer la sécurité du commerce international sans créer d'obstacles inutiles aux échanges commerciaux et d'approfondir la collaboration en ce domaine. Les parties réitèrent leur détermination à veiller à la protection de l'environnement et à ménager les ressources naturelles lors de la mise en oeuvre de l'accord. Les grands objectifs de l'accord sont de libéraliser et faciliter le commerce des marchandises et des services, d'accroître les possibilités d'investissement et de renforcer la protection des investissements, de promouvoir la coopération et la coordination afin d'appliquer efficacement la législation et les réglementations en matière de concurrence et, enfin, de protéger la propriété intellectuelle.

Sous réserve de dispositions contraires, l'accord s'applique aux territoires des parties (art. 2). Celles-ci réaffirment les droits et les obligations qui sont les leurs en tant que membres de l'OMC et parties à d'autres accords internationaux (art. 7). En cas d'incompatibilité entre l'ALEPE et d'autres accords de droit international, les parties se consulteront immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante en prenant en compte les principes généraux du droit international.

L'art. 4 règle les devoirs d'information des parties. Celles-ci doivent d'une part publier ou rendre accessibles au public les lois, règlements, procédures administratives, décisions judiciaires et décisions administratives d'application générale qui affectent l'ALEPE. Elles s'engagent à répondre dans un délai raisonnable aux questions spécifiques de l'autre partie. Elles s'efforceront d'échanger les adresses de contact nécessaires pour obtenir des renseignements et d'informer l'autre partie des modifications de lois, d'ordonnances et de procédures administratives dans la mesure où elles affectent l'application de l'accord.

L'art. 6, al. 1,
récapitule les dispositions de l'accord qui concernent les mesures fiscales. L'art. 6, al. 2, stipule qu'en cas d'incompatibilité, et sans préjudice des dispositions des chapitres 6 (Commerce des services), 9 (Investissements) et 11 (Protection de la propriété intellectuelle), les dispositions des conventions de double imposition priment celles de l'ALEPE.

2469

L'ALEPE est le premier ALE conclu par la Suisse à prévoir un article spécifique sur la promotion du commerce des biens environnementaux et des services liés à l'environnement (art. 9). Les parties s'y engagent à encourager le commerce et la diffusion de biens et services qui facilitent l'accès aux technologies favorables à l'environnement et au développement. La mise en oeuvre de cette disposition sera examinée périodiquement au sein du comité mixte.

L'ALEPE (annexes et accord de mise en oeuvre compris) peut être amendé par accord entre les deux parties (art. 152). Au Japon, le parlement doit en principe approuver les modifications de l'accord de base, mais non celles de l'accord de mise en oeuvre. Une procédure simplifiée est prévue pour la modification de certaines parties de l'annexe I, des appendices 1 à 3 de l'annexe II, de l'appendice 2 de l'annexe III, et de l'annexe X: le gouvernement japonais a le droit de procéder à un amendement par simple échange de notes diplomatiques.

En ce qui concerne les procédures internes de la Suisse, la question de la compétence pour approuver les amendements sera tranchée en fonction de la teneur de ces derniers. En Suisse, les amendements soumis à la procédure simplifiée relèvent normalement du Conseil fédéral (art. 7a LOGA)25. Le Conseil fédéral en informe l'Assemblée fédérale dans le cadre de son rapport annuel sur les accords de droit international qu'il a conclus. Les annexes et protocoles des ALE conclus par la Suisse sont mis à jour régulièrement, notamment pour tenir compte de l'évolution du système commercial international (OMC, Organisation mondiale des douanes, autres ALE conclus par des Etats de l'AELE ou par leurs partenaires, etc.).

6

Entrée en vigueur

L'ALEPE entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l'échange de notes diplomatiques confirmant que les procédures nationales nécessaires ont été accomplies (art. 153). Il n'est pas prévu d'application provisoire. L'accord de mise en oeuvre entrera automatiquement en vigueur à la même date que l'ALEPE (art. 25 Amoe).

7

Conséquences pour les finances et pour le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

Les conséquences financières consistent en la réduction prévue des droits de douane perçus sur les importations japonaises. En 2007, le produit de ces taxes a été de 15,6 millions de francs (produits agricoles: 0,46 million de francs). En admettant qu'environ 80 % des importations de biens industriels japonais auront droit au traitement préférentiel prévu par l'ALEPE et que 20 % des produits agricoles japonais pourront désormais être importés à un tarif préférentiel, les recettes douanières annuelles de la Suisse baisseront probablement de quelque 12 millions de francs. Les conséquences financières sont donc limitées et doivent être mises en regard avec les effets positifs pour la place économique suisse, en particulier avec les économies bien plus importantes en droits d'entrée perçus sur les exportations suisses au Japon (cf. ch. 5.1.1).

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RS 172.010

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Les conséquences sur l'effectif du personnel fédéral tiennent au nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à gérer. Il s'agit de les compenser à l'intérieur de l'Administration fédérale. Quant aux cantons et aux communes, l'ALEPE conclu avec le Japon n'aura d'effets ni sur leurs finances, ni sur leur personnel.

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Conséquences économiques

L'ALEPE améliore dans une large mesure l'accès au marché et la sécurité juridique pour les exportations suisses de biens et de services, et garantit la protection de l'établissement et de l'exploitation des investissements, ainsi que celle des droits de la propriété intellectuelle. D'une façon générale, il renforce la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions régissant nos relations commerciales avec le Japon.

Grâce à la réduction des droits de douane et à la garantie d'un accès non discriminatoire au marché des investissements et de nombreux services, l'ALEPE avec le Japon aura un effet positif pour les entreprises ainsi que pour les consommateurs et consommatrices suisses et japonais. La disparition des droits d'entrée japonais favorisera en particulier les exportations suisses vers le Japon (cf. ch. 5.1.1). En Suisse, consommateurs et entreprises profiteront également de la disparition ou de la réduction des droits de douane suisses sur les marchandises importées du Japon.

Comme les concessions de la Suisse dans le secteur agricole sont déjà accordées à d'autres partenaires de libre-échange ou à des pays en développement dans le cadre du Système des préférences généralisées et qu'elles sont garanties dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC (lorsqu'ils existent), il ne faut pas s'attendre à des conséquences importantes pour l'agriculture suisse.

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Programme de législature

L'ALEPE avec le Japon entre dans le cadre de la mesure «Etendre le réseau des accords de libre-échange avec des partenaires hors de l'Union européenne» annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201126 et dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201127.

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OMC et droit communautaire

La Suisse et le Japon sont membres de l'OMC. Les parties à l'accord sont d'avis que celui-ci est conforme aux engagements auxquels elles ont souscrits à l'OMC. Les accords de libre-échange font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends au sein de cette institution.

26 27

FF 2008 639 670 FF 2008 7745

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La conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements internationaux de la Suisse, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. En particulier, aucun droit ni obligation de la Suisse envers l'UE ne s'en trouve affecté.

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Validité pour la Principauté de Liechtenstein

La Principauté de Liechtenstein n'est pas partie à l'ALEPE. Le territoire du Liechtenstein est cependant couvert par les dispositions de l'ALEPE sur le commerce des marchandises en vertu du Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein28 (art. 3, let. b, en liaison avec art. 12 de l'accord de base).

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Publication des annexes de l'accord

Les annexes à l'ALEPE comptent en tout plusieurs centaines de pages et portent essentiellement sur des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5 et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles29 et de l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles30, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications, 3003 Berne31 ou sont disponibles sur le site internet du SECO32.

Une traduction de la liste des concessions suisses en matière de marchandises (appendice 2 à l'annexe I de l'ALEPE) sera publiée au Recueil officiel. Des traductions de l'annexe II de l'ALEPE sur les règles d'origine et sur les procédures douanières seront en outre publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes.33

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Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)34, les affaires étrangères relèvent de la Confédération. L'art. 166, al. 2, Cst. fonde la compétence de l'Assemblée fédérale quant à l'approbation de traités internationaux. Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux s'ils sont de durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale, ou encore s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

28 29 30 31 32 33 34

RS 0.631.112.514 RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/ http://www.seco.admin.ch/ http://www.ezv.admin.ch/ RS 101

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L'ALEPE peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis d'une année (art. 154). La résiliation de l'ALEPE entraîne l'extinction automatique de l'accord de mise en oeuvre (art. 25 Amoe). Les accords visés n'entraînent pas d'adhésion à une organisation internationale. Leur mise en oeuvre n'exige pas de modification de loi fédérale.

La mise en oeuvre de l'accord exigera uniquement la modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange35. Il est prévu de la modifier pour la date de l'entrée en vigueur de l'accord.

Le présent accord comporte diverses dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions législatives importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let d, Cst. (cf. également art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement36), il faut noter d'une part que les dispositions de l'accord peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences réglementaires que la loi fédérale sur le tarif des douanes37 confère au Conseil fédéral pour ce qui est des concessions tarifaires. D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas de normes de droit interne et ne comportent aucune décision de principe pour la législation nationale. Bien que l'accord ait une grande importance économique, ses engagements n'excèdent pas le cadre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres ALE. Par rapport aux accords conclus par la Suisse dans le cadre de l'AELE, la forme bilatérale de l'ALEPE ne change pas non plus grand-chose, puisque ces accords contiennent eux aussi pour l'essentiel des engagements bilatéraux de la Suisse vis-à-vis des parties respectives. Les différences qu'on peut relever dans certains domaines (y compris l'inscription de chapitres sur la circulation des personnes physiques, le commerce électronique et la promotion d'une relation économique plus étroite, ainsi que l'intégration de dispositions détaillées sur la collaboration des autorités de la concurrence des deux Etats) ne touchent pas le coeur de l'accord et n'impliquent pas de nouveaux engagements importants de la part de la Suisse par rapport aux accords précédents.

Lors des délibérations relatives à la motion du 22
avril 2004 de la Commission des institutions politiques du Conseil national (04.3203) et aux messages concernant les ALE entre les Etats de l'AELE et le Chili, la République tunisienne, la République de Corée, les pays membres de la SACU et l'Egypte, les deux Chambres ont soutenu la position du Conseil fédéral selon laquelle les traités internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

Le présent accord est politiquement incontesté et ne présente aucun contenu essentiel nouveau. En vertu de l'art. 2 de la loi sur la procédure de consultation38, cette catégorie d'accords n'est pas soumise à la procédure de consultation: le contenu de l'ALEPE correspond pour l'essentiel à celui d'autres ALE conclus antérieurement (notamment des accords de libre-échange conclus dans le cadre de l'AELE avec le Mexique, Singapour, le Chili et la République de Corée ) et leur acceptation politique a été établie dans le cadre de la consultation sur le mandat de négociation relatif 35 36 37 38

RS 632.319 RS 171.10 RS 632.10 RS 172.061

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à ces accords auprès des commissions parlementaires compétentes39 et de la Conférence des gouvernements cantonaux, ainsi que dans le cadre de l'information sur le mandat de négociation qui a été donnée auprès des milieux intéressés, notamment aux organisations économiques et aux organisations non gouvernementales.

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Les commissions parlementaires suivantes ont été consultées: la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (le 29 mars 2007); la Commission de politique extérieure du Conseil national (le 3 avril 2007); la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats (le 19 avril 2007).

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