Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)

Projet

(Mesures pour endiguer l'évolution des coûts) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20091, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 14b (nouveau)

Permanence téléphonique de conseil médical

Les assureurs offrent à leurs assurés une permanence téléphonique de conseil médical gratuite fonctionnant 24 heures sur 24 pendant toute l'année.

1

La prestation est fournie par un service indépendant. Ce dernier ne peut communiquer aucune information relative au conseil à l'assureur.

2

Art. 21, al. 4 Dans le cadre de la surveillance de l'application de la présente loi, les assureurs communiquent à l'office, chaque trimestre, les données relatives à la facturation des prestations et, chaque année, les données concernant l'activité d'assurance.

4

Art. 39, al. 1bis (nouveau) 1bis Les cantons règlent l'activité des hôpitaux dans le domaine ambulatoire dans les mandats visés à l'al. 1, let. e.

Art. 55b (nouveau)

Baisse des tarifs en cas d'évolution des coûts supérieure à la moyenne

Si la hausse des coûts moyens par assuré dans un secteur ambulatoire d'un canton est supérieure de deux points de pourcent en comparaison à la moyenne des coûts par assuré pour l'ensemble de la Suisse, le Conseil fédéral peut, après avoir consulté le canton, baisser par voie d'ordonnance de 10 % au plus les tarifs approuvés selon l'art. 46, al. 4, ou fixés selon l'art. 47 pour une année. Il tient compte du niveau des coûts sur le plan cantonal et des circonstances particulières, notamment du transfert

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FF 2009 5207 RS 832.10

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de traitements entre le domaine hospitalier et le domaine ambulatoire. L'art. 55 ne s'applique pas dans ce cas.

Art. 62, al. 2ter (nouveau) Si l'assuré choisit une forme particulière d'assurance au sens l'al. 2, let. a, la durée du rapport d'assurance est de deux années civiles. Une modification de la prime ou une réduction de la prime ne constitue pas un motif pour changer d'assureur. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.

2ter

Art. 64bis (nouveau)

Ticket modérateur

La participation des assurés comprend en outre un ticket modérateur de 30 francs pour chaque traitement ambulatoire dispensé par un fournisseur de prestations visé aux art. 36, al. 1 et 2, 36a et 39; cette participation ne dépasse pas 180 francs par année civile.

1

Le fournisseur de prestations demande à l'assuré le paiement en espèces du ticket modérateur. Il déduit son montant de la facture, même s'il ne l'a pas reçu de l'assuré.

2

Le ticket modérateur est à la charge de l'assuré pour les six premières consultations effectuées au cours d'une année civile. Dès la 7e consultation, l'assureur le rembourse, sous déduction de la quote-part, pour autant que la franchise soit épuisée.

3

Aucun ticket modérateur n'est exigé pour les enfants et pour les prestations en cas de maternité. Le Conseil fédéral peut supprimer le ticket modérateur pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal.

4

Art. 106b (nouveau)

Augmentation extraordinaire des subsides de la Confédération

En plus des subsides accordés conformément à l'art. 66, la Confédération met à la disposition des cantons un montant de 200 millions de francs en 2010.

1

La part maximale garantie à chaque canton correspond à 11 % des subsides que la Confédération a octroyés au canton en 2009.

2

Les cantons peuvent demander l'octroi des subsides supplémentaires jusqu'au 30 mars 2010.

3

S'il ressort des décomptes des cantons selon l'art. 5 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l'assurance maladie (ORPM)3 qu'un canton a réduit sa participation à la réduction des primes par rapport à 2009, la Confédération réduit la part des subsides supplémentaires dans la même mesure.

4

Les art. 7 et 8 ORPM sont applicables par analogie au montant supplémentaire visé à l'al. 1.

5

3

RS 832.112.4

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Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi des subsides supplémentaires et tient compte notamment des critères suivants:

6

a.

le cercle des personnes bénéficiaires des subsides supplémentaires;

b.

l'information des assurés;

c.

la forme de l'attestation séparée relative au paiement par les assureurs et par les cantons des subsides supplémentaires de la Confédération.

II Disposition transitoire concernant la modification du ...

Introduction de la permanence téléphonique de conseil médical Les assureurs introduisent la permanence téléphonique de conseil médical visée à l'art. 14b dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

III La présente loi est déclarée urgente en vertu de l'art. 165, al. 1, de la Constitution et est sujette au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

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2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et a effet jusqu'au 31 décembre 2012.

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