09.040 Rapport sur les traités internationaux conclus en 2008 du 6 mai 2009

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en 2008.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

6 mai 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2008-2444

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Condensé Selon l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l'année 2008.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son engagement définitif durant l'année écoulée ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion ­ ainsi que les accords applicables essentiellement durant cette année-là, font l'objet d'un compte rendu succinct.

Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne figurent pas dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

Le nombre des traités mentionnés dans le rapport est stable par rapport à l'année précédente.

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Table des matières Condensé

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Liste des abréviations

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1 Introduction

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2 Département fédéral des affaires étrangères 2.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) 2.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République de Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant la contribution de la Suisse à la Pologne pour les coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 septembre 2008 2.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République de Slovaquie, représenté par le Bureau gouvernemental, concernant la contribution de la Suisse à la Slovaquie pour les coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 11 novembre 2008 2.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République de Chypre, représenté par le bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet de revitalisation de la zone-tampon grâce à la création d'un centre d'éducation et d'une maison de la coopération, conclu le 15 octobre 2008 2.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) 2.2.1 Accord entre la DDC et la FAO concernant la mise en oeuvre du projet de développement rural en faveur de personnes déplacées et de réfugiés du district d'Aghdam, Azerbaidjan, conclu le 9 mai 2008 2.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère de la sécurité, le Ministère de l'intérieur de la Fédération de Bosnie et Herzégovine ainsi que le Ministère de l'intérieur de la République Srpska et la Police de district de Brcko, concernant le programme visant à renforcer la sécurité en Bosnie et Herzégovine et à doter la police de structures plus efficaces et mieux organisées, conclu le 13 octobre 2008 2.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des finances, concernant l'élaboration en Bosnie et Herzégovine d'une stratégie de développement pour la période 2008 à 2013, conclu le 28 janvier 2008

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2.2.4 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Géorgie concernant le projet de réhabilitation et de réintégration sociale mené en faveur de toxicomanes, conclu le 4 mars 2008 2.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, et le PNUD concernant l'assainissement de la rivière Golema, conclu le 16 septembre 2008 2.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'éducation et des sciences, concernant la rénovation d'écoles en Macédoine, conclu le 14 février 2008 2.2.7 Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République de Moldova, représenté par le Ministère de la santé et de la protection sociale, concernant la modernisation du service de périnatologie en République de Moldova, conclu le 4 juillet 2008 2.2.8 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République de Moldova, représenté par le Ministère de l'économie et du commerce et le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports, concernant les processus de réforme du système de formation professionnelle en République de Moldova, conclu le 23 octobre 2008 2.2.9 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant le projet régional d'approvisionnement en eau potable mené dans la vallée de Ferghana, conclu le 10 juillet 2008 2.2.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC agissant sur mandat de l'ODM, et le PNUD concernant le volet migratoire du projet de développement communal dans le sud-ouest de la Serbie, deuxième phase, conclu le 23 septembre 2008 2.2.11 Accord entre la DDC et la FAO concernant la mise en oeuvre d'un projet portant sur une aide d'urgence accordée aux éleveurs de bétail de Muminabad, au Tadjikistan, sous la forme de fourrage, de prestations vétérinaires et de cours de formation, conclu le 16 octobre 2008 2.2.12 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant le projet régional d'approvisionnement en eau potable dans les régions rurales de
la vallée de Ferghana, conclu le 26 mai 2008 2.2.13 Accord de cofinancement entre la DDC et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet de dialogue politique dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable dans les régions rurales du Tadjikistan, conclu le 27 août 2008

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2.2.14 Accord entre la DDC et le Hukumat de l'oblast de Khatlon de la République du Tadjikistan, concernant la mise en oeuvre du projet Développement local à Muminabad, conclu le 9 octobre 2008 2.2.15 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de l'Ukraine, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme de santé en faveur de la mère et de l'enfant, conclu le 18 mars 2008 2.2.16 Accord entre la DDC et l'OMS concernant la mise en oeuvre du projet visant à minimiser l'impact de conditions climatiques extrêmes sur la santé de la population tadjike, conclu le 14 novembre 2008 2.2.17 Accord entre la DDC et l'OIM concernant la mise en oeuvre du projet de lutte contre la traite d'êtres humains moyennant l'organisation de campagnes de sensibilisation dans les classes du degré supérieur en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan, conclu le 10 novembre 2008 2.2.18 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République de Moldova, représenté par le Ministère de la santé et de la protection sociale, concernant la régionalisation des soins pédiatriques d'urgence en République de Moldova, conclu le 21 octobre 2008 2.2.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de Géorgie concernant la coopération financière et technique accordée dans le cadre du projet relatif aux secours d'hiver, conclu le 4 décembre 2008 2.2.20 Accord de cofinancement entre la DDC et le PNUD relatif à la mise en oeuvre du projet de soutien aux communes en Moldova, conclu le 11 décembre 2008 2.2.21 Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République du Kosovo, représentée par le Ministère des finances et de l'économie, concernant le projet de soutien à l'Agence du Kosovo pour la propriété, conclu le 18 décembre 2008 2.2.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la protection du consommateur, concernant l'appui à l'agriculture durable en Albanie, conclu le 21 janvier 2008 2.2.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par le Ministère de l'éducation et des
sciences et le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances, concernant le programme d'appui au développement de l'éducation et de la formation professionnelle, conclu le 23 juillet 2008

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2.2.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par le Ministère de l'intérieur, concernant le programme de décentralisation et de développement local dans le Qark de Shkodra, conclu le 3 juin 2008 3278 2.2.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par l'Institut des statistiques d'Albanie, concernant le développement des statistiques démographiques et sociales en Albanie, conclu le 22 avril 2008 3279 2.2.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme de développement des compétences dans le secteur de la santé, conclu le 30 avril 2008 3280 2.2.27 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, représenté par le Ministère de la santé et le Ministère de l'éducation, concernant l'élaboration d'un concept de réforme pour la formation médicale de base au Tadjikistan, conclu le 12 décembre 2007 3281 2.2.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet de santé mené conjointement par le Kirghizistan, la Suisse et la Suède, conclu le 18 avril 2008 3282 2.2.29 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la Commission interétatique pour la coordination de l'eau en Asie centrale en Ouzbékistan concernant le projet de gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana, conclu le 3 juin 2008 3283 2.2.30 Accord entre la DDC et l'IWMI concernant un projet visant à améliorer la gestion de l'eau au niveau parcellaire en Asie centrale, conclu le 9 mai 2008 3284 2.2.31 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et l'ICWC concernant un projet visant à améliorer la gestion de l'eau au niveau parcellaire en Asie centrale, conclu le 9 mai 2008 3285 2.2.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le programme commun d'intégration des Roms et des groupes marginalisés, grâce à l'éducation, phase 1, conclu le 19 décembre 2008 3286 2.2.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque mondiale, concernant le programme de réforme du secteur serbe de la justice, conclu le 12 décembre 2008 3287

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2.3 Message du 28 mai 2003 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2003 4155) 2.3.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'IPI, concernant le projet monitoring du projet Népal, conclu le 3 avril 2008 2.3.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République du Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, conclu le 4 août 2008 2.3.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant a formation professionnelle et le développement des capacités dans le secteur du travail et du développement local en milieu rural, conclu le 20 mai 2008 2.3.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et par le Ministère de l'environnement et de l'agriculture, concernant le programme alimentaire lancé par le gouvernement, conclu le 27 mars 2008 2.3.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, Intercooperation et la Bolivie, représentée par le Vice-ministère en charge des questions de décentralisation, concernant le projet «Développement économique local et gestion durable des ressources naturelles», conclu le 4 avril 2008 2.3.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant le projet de développement régional et de décentralisation PDCR III, conclu le 1er janvier 2008 2.3.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat à la coopération au développement, concernant le projet de développement durable des petites et moyennes entreprises «PYMERURAL», conclu le 29 septembre 2008 2.3.8 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement rural «AGUASAN», conclu le 22 septembre 2008 2.3.9 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par les Ministères des finances et de l'agriculture, concernant le projet de compétitivité agricole «COMRURAL», conclu le 30 septembre 2008 2.3.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet formation en gestion durable des ressources naturelles, conclu le 25 février 2008

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2.3.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet appui à la décentralisation et au développement local, conclu le 17 avril 2008 2.3.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet Producteurs organisés pour le développement commercial rural, conclu le 5 mai 2008 2.3.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao, concernant le versement d'une contribution visant à améliorer la recherche sur le système de production du riz, conclu le 23 octobre 2008 2.3.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao concernant un fonds de lutte contre la pauvreté, conclu le 23 octobre 2008 2.3.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao concernant le système national de consultation agricole, conclu le 23 octobre 2008 2.3.16 Accord entre la Suisse et l'ONUDC concernant la lutte contre les violences domestiques au Vietnam, conclu le 29 septembre 2008 2.3.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un programme visant à renforcer l'égalité des droits entre hommes et femmes dans le secteur de la gestion des affaires publiques en République islamique du Pakistan, conclu le 17 avril 2008 2.3.18 Mémoire d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, le gouvernement pakistanais de la province limitrophe du Nord-Ouest (N.W.F.P), représenté par le Département de la planification et du développement à Peshawar, et l'ONG suisse Intercooperation concernant le programme mené dans le secteur du développement durable et de la promotion des revenus dans les districts de Chitral, de Swat, de Buner, de Karak, de D.I Khan et de Kurram, conclu le 26 mai 2008 2.3.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la troisième phase du projet de recherche sur le maïs HMRP, conclu le 3 juillet 2008 2.3.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la troisième phase du projet de gestion durable des sols (SSMP) au Népal, conclu le 9 janvier 2008

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2.3.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Népal, concernant le projet de technologie propre de construction pour les briqueteries à four vertical au Népal, conclu le 3 juillet 2008 2.3.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le renforcement du secteur public en Afghanistan, conclu le 26 octobre 2008 2.3.23 Accord entre la DDC et le PNUD concernant le projet en Inde Partenariat ONU sur la gestion du savoir, conclu le 15 août 2008 2.3.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, concernant une contribution au projet de renforcement des capacités au Ministère des Relations Extérieures, conclu le 6 février 2008 2.3.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Madagascar, représentée par le MPRDAT, concernant une contribution au Programme de mise en oeuvre de la «Stratégie Nationale de développement régional et communal», conclu le 27 mars 2008 2.3.26 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme de désenclavement et de pistes rurales à l'Est du Burkina Faso, conclu le 8 juillet 2008 2.3.27 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme d'appui à l'économie locale, artisanat et micro-entreprise, conclu le 3 juillet 2008 2.3.28 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme de développement social en milieu urbain, conclu le 5 juin 2008 2.3.29 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui à la Formation Professionnelle (PAFP), conclu le 5 juin 2008 2.3.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances et de l'économie, concernant le programme de santé, conclu le 21 novembre 2008 2.3.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Tanzanie, représentée par le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale, concernant le projet d'assurance-maladie en faveur de la population rurale, conclu le 6 octobre 2008 2.3.32 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant un fonds fiduciaire pour la forêt au Vietnam, conclu le 25 novembre 2008 2.3.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque
mondiale, concernant un fonds destiné à un sondage mené auprès de la population dans le domaine de la bonne gestion des affaires publiques au Vietnam, conclu le 10 avril 2008 2.3.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant l'amélioration de l'enseignement scolaire en Corée du Nord, conclu le 8 décembre 2008

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2.3.35 Accord entre la Suisse et la Banque mondiale concernant l'introduction d'une assurance indexée du bétail en Mongolie, conclu le 16 décembre 2008 2.3.36 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la gestion durable des sols dans le cadre de la lutte contre la désertification, conclu le 20 novembre 2008 2.3.37 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le soutien à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 5 septembre 2008 2.3.38 Accord entre la Suisse et le Bhoutan, concernant le soutien à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 24 décembre 2008 2.3.39 Accord entre la DDC et le Centre de formation des cadres supérieurs de l'administration publique de la Chine concernant le programme de formation sino-suisse mis sur pied dans le secteur public chinois, conclu le 2 avril 2008 2.3.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao concernant le système national de consultation agricole, conclu le 13 février 2008 2.3.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque mondiale concernant un Fonds fiduciaire créé pour renforcer le secteur financier public au Laos, conclu le 9 juin 2008 2.3.42 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la lutte contre la traite d'êtres humains, conclu le 6 mai 2008 2.3.43 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la création d'un guichet de services publics, conclu le 3 juin 2008 2.3.44 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet visant à renforcer le secteur de la pomme de terre en Mongolie, conclu le 5 février 2008 2.3.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet relatif à la promotion de l'emploi chez les jeunes au Népal, conclu le 18 novembre 2008 2.3.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la troisième phase du projet de gestion durable des forêts communales (projet NSCFP) au Népal, conclu le 4 décembre 2008 2.3.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de développement durable des petites et moyennes entreprises, conclu le 24 novembre 2008 2.3.48 Accord entre la Suisse,
représentée par la DDC, et les Pays-Bas, représentés par le Ministère de la coopération au développement, concernant le soutien à un processus de transfert des autorités communales, conclu le 15 novembre 2008

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2.3.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'eau, concernant le soutien au plan national portant sur les bassins hydrologiques, conclu le 24 janvier 2008 2.3.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la CEA, concernant la Conférence «La science et l'Afrique», conclu le 6 mars 2008 2.3.51 Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution au monitorage dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, conclu le 10 janvier 2008 2.3.52 Accord entre la DDC et l'UNESCO, concernant une contribution de la Suisse, conclu le 27 août 2008 2.3.53 Accord entre la DDC et le BIE, concernant une contribution à la 48e session de la Conférence internationale de l'éducation, conclu le 29 août 2008 2.3.54 Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le BIE concernant le soutien de la Suisse pour 2008, conclu le 18 juillet 2008 2.3.55 Accord entre la DDC et l'IIPE à Paris, concernant une contribution spéciale de la Suisse, conclu le 14 avril 2008 2.3.56 Accord entre la DDC et l'UNECE concernant une contribution à la Semaine mondiale de l'eau organisée à Stockholm, conclu le 25 juin 2008 2.3.57 Accord entre la DDC et la CEE-ONU, portant sur une contribution finançant une étude et la participation d'experts à la réunion consacrée à l'examen des préparations en vue de la Conférence sur le financement du développement, conclu le 18 juin 2008 2.3.58 Accord entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU concernant la participation de représentants de pays en développement à la 16e session de la CSD, conclu le 8 mars 2008 2.3.59 Accord entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU concernant un projet portant sur le développement d'un système statistique, conclu le 19 juin 2008 2.3.60 Accord entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU concernant le financement des frais de voyages des participants des pays en voie de développement au Forum de la coopération au développement, conclu le 3 juillet 2008 2.3.61 Accord entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU concernant le financement des frais de voyages des participants des pays les moins avancés pour le suivi de la Conférence internationale sur le financement du développement, conclu le 12 août 2008

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2.3.62 Accord entre la DDC et le Programme des volontaires de l'ONU concernant le financement de volontaires suisses, conclu le 13 mars 2008 2.3.63 Accord entre la DDC et le Bureau de l'ONU à Genève concernant la contribution suisse 2008 à 2009 en faveur du Fonds en fiducie pour le sport au service du développement et de la paix, conclu le 7 mai 2008 2.3.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution à la coordination et à l'organisation de l'Année internationale de la pomme de terre 2008, conclu le 14 février 2008 2.3.65 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant la contribution au programme mené dans les Andes (en Bolivie, en Equateur et au Pérou) en vue de promouvoir et de protéger les droits de la population indigène et de la population d'origine africaine, conclu le 8 août 2008 2.3.66 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant la conférence internationale et l'exposition relatives aux parcs du savoir organisées à Doha, conclu le 20 mars 2008 2.3.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH, conclu le 19 juin 2008 2.3.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, concernant une contribution générale, conclu le 31 mars 2008 2.3.69 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'OCDE, Secrétariat Paris 21, concernant le travail de conclusion du «Metagora» et la poursuite, conclu le 23 juillet 2008 2.3.70 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'OCDE, Secrétariat Paris 21, concernant le projet Metagora phase II, Forum Metagora du mois de juillet 2008, conclu le 23 juillet 2008 2.3.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la l'OCDE concernant une contribution volontaire à l'étude sur la conditionnalité menée par le Centre de développement, conclu le 15 septembre 2008 2.3.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Banque mondiale concernant une contribution au 3e Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide qui aura lieu à Accra, conclu le 30 mai 2008 2.3.73 Accord entre la DDC et l'OIT concernant un projet visant à renforcer la qualité et l'égalité des chances en matière de formation professionnelle, afin d'instaurer des conditions de travail dignes en Amérique latine et dans les Caraïbes, conclu le 9 mai 2008

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2.3.74 Accord entre la DDC, la BIRD et l'Association internationale de développement concernant le versement d'une contribution au Fonds fiduciaire de la Banque mondiale destinée au Fonds des Nations Unies pour l'adaptation au changement climatique établi par le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre sur le changement climatique, conclu le 28 août 2008 2.3.75 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le GSP, en République islamique du Pakistan, conclu le 28 novembre 2008 2.3.76 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le GRBI en République islamique du Pakistan, conclu le 28 novembre 2008 2.3.77 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Mondiale, concernant une contribution à l'Initiative Accélérée pour l'Education pour Tous, conclu le 12 décembre 2008 2.3.78 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE au nom et pour le compte du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, concernant une contribution à l'élaboration d'un manuel de coopération transfrontalière, conclu le 17 décembre 2008 2.3.79 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIF, concernant des contributions volontaires pour 2008 à 2009, conclu le 23 décembre 2008 2.4 Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) 2.4.1 Accord entre la DDC et le Gouvernement du Liberia concernant la réhabilitation de l'hôpital Tellewoyan de Voinjama, conclu le 23 juin 2008 2.4.2 Accord entre la DDC et l'OIM concernant le projet «Kirghizistan, soutien au Ministère en charge des situations d'urgence, centre de formation», conclu le 11 août 2008 2.4.3 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Bolivie, concernant la coopération en cas de catastrophes naturelles ou d'autres situations de crise, conclu le 8 décembre 2004 2.4.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat technique et de coopération internationale, concernant le programme de prévention visant la réduction des catastrophes naturelles, conclu le 25 septembre 2008 2.4.5 Accord entre la DDC et le PNUD, concernant les accords de paiement liés au projet d'extension d'un système d'alarme précoce en cas de crues au Tadjikistan, conclu
le 29 mai 2008 2.4.6 Convention de donation entre la DDC, représentée par son Bureau de coopération en Bélarus, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant le projet de réutilisation du matériel militaire, conclu le 9 juin 2008

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2.4.7 Convention de donation entre la DDC, représentée par son Bureau de coopération en Bélarus, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant le projet de réutilisation du matériel militaire, conclu le 18 janvier 2008 2.4.8 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2008 à des projets de la Section de la coordination civilo-militaire, conclu le 1er septembre 2008 2.4.9 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2008 aux programmes de la Section de soutien à la coordination sur le terrain, conclu le 1er septembre 2008 2.4.10 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution aux livraisons de denrées alimentaires à l'Ethiopie, conclu le 4 septembre 2008 2.4.11 Accord entre la DDC et le FSH du CICR concernant la contribution générale à l'Appel 2008, conclu le 24 septembre 2008 2.4.12 Accord entre le DFAE, représenté par la DDC, et le FSH du CICR concernant la contribution à un projet de communication dans le cadre du 25e anniversaire du FSH, conclu le 15 juillet 2008 2.4.13 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2008 aux activités sur le terrain, conclu le 20 août 2008 2.4.14 Accord entre la DDC, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant la création d'un fonds destiné au développement de capacités, conclu le 28 mai 2008 2.4.15 Accord entre la DDC et la Direction générale de la protection civile de Jordanie, concernant le projet Recherche et sauvetage en milieu urbain, conclu le 11 août 2008 2.4.16 Accord entre la DDC et la Direction générale de la protection civile de Jordanie, concernant l'extension du projet «Formation à l'état de préparation et à l'intervention en cas de catastrophes naturelles», conclu le 11 août 2008 2.4.17 Accord entre la DDC et le PNUD, représenté par son bureau en Jordanie, concernant une contribution au développement des capacités nationales en vue de réduire les risques en cas de tremblement de terre dans la zone économique spéciale d'Aqaba, conclu le 1er septembre 2008 2.4.18 Accord de cofinancement entre la DDC et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet de renforcement des compétences techniques en vue d'atténuer les conséquences de catastrophes naturelles en
Géorgie, conclu le 11 juillet 2008 2.4.19 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par la DDC, le «Danish Refugee Council», le «Norwegian Refugee Council» et le HCR concernant l'orientation stratégique applicable aux personnes déplacées à l'intérieur de l'Abkhazie, conclu le 1er janvier 2008

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2.4.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie, représentée par l'autorité «Emergency Channel Information», concernant le programme «Ardzagank: sapeurs-pompiers communautaires», conclu le 9 juillet 2008 2.4.21 Mémoire d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie, représentée par l'autorité «Emergency Channel Information», concernant le programme «Ardzagank: sapeurspompiers communautaires», conclu le 26 juin 2008 2.4.22 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution non spécifique au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les Territoires palestiniens occupés pour l'année 2008, conclu le 14 mars 2008 2.4.23 Accord entre la DDC et l'UNRWA portant sur l'aide humanitaire et l'aide d'urgence en faveur des réfugiés palestiniens en provenance d'Irak, conclu le 18 mars 2008 2.4.24 Accord entre la DDC et le PNUD concernant la mise en oeuvre d'un projet prévoyant des mesures de sensibilisation aux risques de catastrophe et l'élaboration d'un plan-cadre à appliquer dans la ville de Damas en cas de tremblement de terre, conclu le 17 décembre 2007 2.4.25 Accord entre la DDC et l'UNWRA portant sur une contribution de la Suisse à l'appel d'aide d'urgence lancé en 2007 par l'UNWRA en faveur du Nord-Liban, conclu le 28 novembre 2007 2.4.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Syrie, représentée par l'Administration générale pour les réfugiés arabes de Palestine, conclu le 9 octobre 2008 2.4.27 Accord entre la DDC et le PNUD concernant la mise en oeuvre d'un projet consacré à la coordination et à l'intégration locales d'activités menées dans le cadre du programme CORE, conclu le 30 juillet 2008 2.4.28 Accord entre la DDC, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant la mise en oeuvre du projet relatif à la 6e rencontre internationale de jeunes sauveteurs et sapeurspompiers, conclu le 12 août 2008 2.4.29 Accord entre la DDC, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le Bureau de l'OSCE à Minsk concernant la mise en oeuvre du projet relatif à la culture de baies à l'école enfantine de Motnevichi, conclu le 28 mars 2008 2.4.30 Accord entre la DDC, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant la création d'un fonds destiné au développement de capacités, conclu le 28 mai 2008

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2.4.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Administration du District de Vladikavkaz et de la République d'Ossétie du Nord de la Fédération russe concernant la rénovation du centre d'hébergement pour réfugiés, conclu le 29 mars 2008 2.4.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère de la santé et des sciences de la République de Tchétchénie de la Fédération russe concernant la rénovation de l'Ecole «Sadovoe» à Oktyabrya, conclu le 20 août 2008 2.4.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le projet de réduction des risques de catastrophes, conclu le 17 décembre 2008 2.4.34 Accord entre la DDC et le PAM concernant une contribution à la distribution de denrées alimentaires en République populaire démocratique de Corée, conclu le 26 novembre 2008 2.4.35 Accord entre la DDC et le Ministère de la santé du Liberia concernant le don de tests Paracheck pour le dépistage du paludisme, conclu le 5 décembre 2007 2.4.36 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution au programme par pays établi pour le Yémen, conclu le 12 décembre 2007 2.4.37 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution à l'assistance de base des requérants d'asile et des réfugiés détenus en Libye, conclu le 28 novembre 2007 2.4.38 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution non spécifique au budget global 2008 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les Territoires palestiniens occupés, conclu le 14 mars 2008 2.4.39 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution matérielle, conclu le 4 août 2008 2.4.40 Protocole d'entente entre la DDC, représentée par son Bureau de coopération, la République du Tadjikistan et la Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan, concernant le don de six conteneurs médicaux, conclu le 15 août 2008 2.4.41 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD concernant le projet en Inde intitulé Alliance avec le secteur privé dans le domaine de l'eau: Facilitation de partenariats publics-privés dans le secteur de l'eau, conclu le 13 mars 2008 2.4.42 Mémoire d'entente entre la DDC et l'OCHA concernant l'affectation de personnel à des activités de l'OCHA, conclu le 15 avril 2008 2.4.43 Accord tripartite entre la DDC, la
Croix-Rouge suisse et la FICR, concernant la contribution annuelle 2008 au Secrétariat de la FICR, conclu le 4 juin 2008 2.4.44 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique au Bureau de liaison du PAM à Genève, conclu le 30 mai 2008

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2.4.45 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2008 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 30 juin 2008 3413 2.4.46 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution 2008 au Fonds central d'intervention d'urgence, conclu le 9 mai 2008 3414 2.4.47 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2008 à des activités sur le terrain, conclu le 21 octobre 2008 3415 2.4.48 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution 3416 annuelle 2008, conclu le 1er septembre 2008 2.4.49 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2008 aux activités sur le terrain, conclu le 30 juillet 2008 3417 2.4.50 Protocole d'entente entre la DDC et l'UNICEF concernant l'affectation de personnel à un soutien à l'UNICEF, conclu le 28 avril 2008 3418 2.4.51 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution à la livraison de denrées alimentaires à la Géorgie, conclu le 29 septembre 2008 3419 2.4.52 Accord entre la DDC et l'OIM concernant le versement d'une contribution à l'Initiative de prévention des catastrophes naturelles lancée dans le cadre du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, conclu le 8 février 2008 3420 2.4.53 Accord entre la DDC et l'OIM concernant la contribution annuelle 2008 au budget administratif de l'OIM, conclu le 11 février 2008 3421 2.4.54 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution générale 2008, conclu le 27 février 2008 3422 2.4.55 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2008 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 31 mars 2008 3423 2.4.56 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2008 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 3 avril 2008 3424 2.4.57 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2008 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 7 avril 2008 3425 2.4.58 Accord entre la DDC et l'OMS concernant la contribution 2008 à 2010 à l'organisation et à deux de ses programmes, conclu le 20 novembre 2008 3426 2.4.59 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque mondiale, concernant un projet lié au Programme de réduction des risques de catastrophes, conclu le 15 décembre 2008 3427 2.4.60 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution au budget siège 2008, conclu le 10 novembre 2008 3428

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2.4.61 Accord entre la DDC et la SIPC concernant une contribution à la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, conclu le 11 décembre 2008 2.4.62 Accord entre la DDC et la SIPC concernant une contribution à l'examen des aspects économiques de la prévention des catastrophes, conclu le 1er décembre 2008 2.4.63 Accord entre la DDC et la SIPC concernant la prise en charge des frais de voyage des membres de la présidence du groupe d'appui à la SIPC, conclu le 1er décembre 2008 2.4.64 Accord entre la DDC et la SIPC concernant la contribution annuelle 2008, conclu le 1er décembre 2008 2.4.65 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution à la division «Evaluation et études» sise à Genève, conclu le 4 novembre 2008 2.4.66 Accord entre la DDC et le FSH du CICR concernant une contribution aux activités menées par le FSH afin de favoriser la réinsertion de personnes souffrant d'un handicap physique, conclu le 10 décembre 2008 2.4.67 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant un supplément à la contribution annuelle versée à l'UNHCR pour 2008, conclu le 6 novembre 2008 2.4.68 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant un supplément à la contribution annuelle versée à l'UNHCR pour 2008, conclu le 19 décembre 2008 2.4.69 Mémoire d'entente entre la DDC et l'UNRWA concernant l'engagement de personnel appelé à soutenir l'UNRWA, conclu le 29 août 2008 2.4.70 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant une contribution au système de planification des ressources de l'UNRWA, conclu le 17 décembre 2008 2.4.71 Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution au Fonds Mondial pour l'Assainissement, conclu le 8 décembre 2008 2.4.72 Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution au Conseil de Concertation pour l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement, conclu le 8 décembre 2008 2.4.73 Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution spécifique destinée à améliorer la capacité d'intervention lors de pandémies et d'autres crises dans le secteur de la santé, conclu le 1er novembre 2008 2.4.74 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2008 au programme visant à améliorer la capacité d'intervention du PAM, conclu le 27 octobre 2008 2.4.75 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2008 au programme visant à renforcer la protection de la population civile en relation avec l'aide alimentaire, conclu le 5 novembre 2008

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2.4.76 Accord entre la DDC et le PAM concernant une deuxième contribution spécifique 2008 aux activités menées par le PAM sur le terrain, conclu le 27 octobre 2008 3444 2.4.77 Prolongation de l'accord-cadre entre la DDC et le PAM concernant la contribution au programme de relève du PAM pour la promotion de jeunes professionnels suisses, conclu le 20 novembre 2008 3445 2.4.78 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution au programme de relève du PAM pour la promotion de jeunes professionnels suisses, conclu le 12 décembre 2008 3446 2.4.79 Protocole d'entente entre la DDC et l'UNHCR concernant l'engagement de personnel de soutien à l'UNHCR, conclu le 7 décembre 2007 3447 2.5 Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères 3448 2.5.1 Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant l'assomption de responsabilité pour la protection des intérêts de la Fédération de Russie en Géorgie par la Suisse, conclu le 13 décembre 2008 3448 2.5.2 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant le renforcement de la coopération entre les deux pays, conclu le 8 mars 2008 3449 2.5.3 Accord entre la Confédération suisse et l'Union Européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, conclu le 28 avril 2008, RS 0.514.126.81 3450 2.5.4 Echange de lettres entre la Suisse et l'UE concernant la participation de la Suisse à la mission «Etat de droit» menée par l'UE au Kosovo, EULEX Kosovo, conclu le 15 mai et le 12 juin 2008 3451 2.5.5 Echange de lettres entre la Suisse et l'UE concernant la participation de la Suisse à la mission de l'UE en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, EUPOL RD Congo, conclu le 20 décembre 2007 et le 30 janvier 2008 3452 2.5.6 Accord entre la Suisse et l'UE concernant la participation de la Suisse à la mission «Etat de droit» menée par l'UE au Kosovo, EULEX Kosovo, conclu le 29 juillet 2008 à Bruxelles 3453 2.5.7 Accord d'exécution entre la Confédération suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de renforcement de l'intégrité et de réduction du risque de
corruption dans les 3454 institutions de défense, conclu le 1er juillet 2008 2.5.8 Accord entre la Confédération suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Secrétariat international de l'OTAN pour le soutien du fonds d'affectation spéciale en matière de renforcement de l'intégrité et de réduction du risque de corruption dans les institutions de défense, conclu le 1er juillet 2008 3455 3233

2.5.9 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la construction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques à Pochep, dans l'oblast de Bryansk, en Fédération de Russie, conclu le 25 novembre 2008 2.5.10 Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil instituant un cadre de partenariat stratégique, conclu le 14 août 2008 2.5.11 Accord entre la Suisse et l'OMC portant sur les besoins à long terme de l'Organisation en matière de locaux, conclu le 1er août 2008 2.5.12 Echange de lettres des 15 août/22 septembre 2008 entre la Suisse et la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE pour la mise à la disposition de la Cour de nouveaux locaux et la rétrocession du mobilier à la Confédération, RS 0.193.235.11 2.5.13 Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Commission électrotechnique internationale pour régler le statut fiscal de la Commission et de son personnel en Suisse, conclu le 16 décembre 2008, RS 0.192.122.734.1 2.5.14 Echange de lettres des 5/20 novembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur les échanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, RS 0.732.323.491 3 Département fédéral de l'intérieur 3.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant l'importation et le retour de biens culturels, conclu le 20 octobre 2006, RS 0.444.145.41 3.2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique dans le domaine du cinéma, conclu le 17 mai 2008, RS 0.443.917.21 3.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 2 mars 2008 3.4 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 6 mai 2008, RS 0.420.281.1 3.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Ethiopie relatif au renforcement des capacités et aux partenariats de recherche entre institutions suisses et éthiopiennes dans le champ de la science et de la technologie, conclu le 27 novembre 2008, RS 0.420.341.1

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3.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse, agissant aussi au nom des cantons de Berne et du Valais, et le Ministère de l'éducation de la République de Colombie relatif au Colegio Helvetia de Bogotá, conclu le 27 juin 2008 3467 3.7 Protocole d'entente entre le DFI agissant au nom du Conseil fédéral de la Confédération suisse et l'Autorité sanitaire de Singapour relatif aux produits thérapeutiques, conclu le 12 mai 2008, RS 0.812.101.968.9 3468 4 Département fédéral de justice et police 3469 4.1 Arrangement administratif entre le DFJP et le Ministère de l'Intérieur du Land de Bade-Wurtemberg relatif aux prestations de soutien fournies à l'égard des autorités policières des pays organisateurs du championnat d'Europe de football 2008 en Autriche et en Suisse, conclu le 12 avril 2008 3469 4.2 Arrangement administratif entre le DFJP et le Ministère de l'Intérieur du Land de Hesse relatif aux prestations de soutien fournies à l'égard des autorités policières des pays organisateurs du championnat d'Europe de football 2008 en Autriche et en Suisse, conclu le 12 avril 2008 3470 4.3 Arrangement administratif entre le DFJP, en faveur des polices des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, et le Ministère de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne relatif aux prestations de soutien fournies à l'égard des autorités policières des pays organisateurs du championnat d'Europe de football 2008 en Autriche et en Suisse, conclu le 13 juin 2008 3471 4.4 Echange de lettres entre la Suisse et le Japon sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées et la réciprocité, conclu le 22 avril 2008, RS 0.955.146.31 3472 4.5 Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie concernant le stationnement d'un attaché de police en Suisse, conclu les 25 août et 31 octobre 2008 3473 4.6 Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Bosnie et Herzégovine concernant la co-accréditation de l'attaché de police suisse en Macédoine pour la Bosnie et Herzégovine, conclu les 2 avril et 21 juillet 2008 3474 4.7 Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Malte concernant la co-accréditation de l'attaché de police suisse en Italie pour la République de Malte, conclu
les 3 avril 2008 et 10 juin 2008 3475 4.8 Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie concernant la co-accréditation de l'attaché de police suisse en République tchèque pour la Hongrie, conclu les 7 et 11 avril 2008 3476 4.9 Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant la co-accréditation d'un attaché de police canadien en France pour la Suisse, conclu les 22 juillet et 11 décembre 2008 3477 3235

4.10 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres d'Ukraine relatif à l'échange de stagiaires, conclu le 28 novembre 2003, RS 0.142.117.677 4.11 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmission de personnes, conclu le 13 juin 2008, RS 0.142.116.639 4.12 Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 3 novembre 2008 4.13 Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 3 novembre 2008 4.14 Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières, conclu le 23 février 2008, RS 0.142.112.739 4.15 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la coopération policière dans la zone frontalière, conclu le 3 décembre 2008 4.16 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration en matière de séjour, conclu le 3 décembre 2008 4.17 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa et l'entrée, conclu le 3 décembre 2008 5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.1 Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux, conclue le 26 février 2007, RS 0.141.145.42 5.2 Protocole d'accord entre la Suisse et la Belgique dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 18 décembre 2007 5.3 Protocole d'accord entre la Suisse et l'Irlande dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 11 février 2008 5.4 Protocole d'accord entre la Suisse et la République tchèque dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 3 novembre 2008 5.5 Protocole d'accord entre la Suisse et la République tchèque concernant la collaboration en matière de protection ABC et d'affaires sanitaires, conclu le 3 novembre 2008 5.6 Arrangement technique entre la Suisse et l'Allemagne sur la collaboration et le soutien en rapport avec la présence de la Force internationale d'assistance à la sécurité
(ISAF) en Afghanistan, conclu le 11 juin 2007 5.7 Accord-cadre entre la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne pour la coopération en matière d'exercices et d'instruction militaires, conclu le 13 novembre 2008 3236

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5.8 Accord de mise en oeuvre entre le DDPS et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne sur le perfectionnement aéronautique de deux pilotes d'hélicoptères de l'aviation des forces terrestres allemandes auprès des Forces aériennes suisses, conclu le 13 juin 2008 5.9 Arrangement technique entre le Chef du DDPS et le Ministre de la défense de la République française relatif à un échange de pilotes entre l'escadrille suisse 17 (aérodrome de Payerne) et l'escadron de chasse français EC 01.002 (Base aérienne 102, Dijon) du mois d'août 2007 au mois de septembre 2011, conclu le 1er décembre 2008 5.10 Déclaration d'adhésion au protocole d'accord conclu entre le Ministère de la défense de la République d'Arménie et le quartier général de l'OTAN (SHAPE) concernant l'exercice du PPP Longbow/Lancer 08, conclu le 30 juillet 2008 5.11 Arrangement technique entre le DDPS et le Ministère de la défense du Royaume du Danemark concernant l'exercice militaire «Night Hawk 2008», conclu le 13 octobre 2008 5.12 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «VIKING 2008» en Suisse et en Suède, conclu le 2 septembre 2008 5.13 Arrangement technique entre le DDPS et les forces aériennes du Royaume de Norvège concernant la participation des Forces aériennes suisses à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2008», conclu le 3 novembre 2008 6 Département fédéral des finances 6.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la coopération dans le bureau de liaison commun de police des frontières de Mauren au point de passage frontalier de Schaanwald ­ Feldkirch-Tisis, conclu le 21 avril 2008, RS 0.360.163.11 6.2 Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, conclu le 21 avril 2008, RS 0.631.252.916.320.3 6.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus des activités de transport aérien international, conclu le 3 novembre 2007 6.4 Protocole d'entente entre l'OFAP et l'autorité de surveillance des assurances d'Australie (APRA), conclu le 16 octobre 2008 7
Département fédéral de l'économie 7.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439)

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7.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République de Slovénie, représentée par le «Government Office for European Affairs», concernant la facilité pour la préparation des projets, conclu le 27 juin 2008 3505 7.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République de Pologne, représentée par le Ministère du Développement Régional, concernant la facilité pour la préparation des projets, 3506 conclu le 1er juillet 2008 7.1.3 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 3 octobre 2008 3507 7.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République de Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant la facilité pour la préparation des projets, conclu le 28 décembre 2008 3508 7.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) 3509 7.2.1 Protocole d'entente entre la Suisse et la MINUK, représentée par la KEK JSC (Korporata Energjetike e Kosoves Sh.a) concernant l'aide financière pour le projet de la sous-station V «Gjilani», conclu le 21 février 2008 3510 7.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la «Kreditanstalt für Wiederaufbau» (KfW), concernant le financement du projet «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra» en Albanie, conclu le 29 février 2008 3511 7.2.3 Accord de projet entre la Suisse et le Conseil des ministres de la République d'Albanie concernant l'aide financière pour le projet «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra», conclu le 22 janvier 2008 3512 7.2.4 Accord de projet entre la Suisse et le Kosovo concernant l'aide financière pour le projet «Support to Water Task Force», conclu le 7 octobre 2008 3513 7.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la République d'Albanie, représentée par le Ministère de l'économie, du commerce et de l'énergie, et l'entreprise d'électricité KESH, concernant l'aide financière pour l'élaboration d'une étude de faisabilité en vue d'investissements garantissant la sécurité des barrages situés sur les rivières Drin et Mat, conclu le 20 décembre 2007 3514 7.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan,
concernant la deuxième phase du «Khujand Water Supply Project», conclu le 28 novembre 2008 3515 7.3 Message du 20 novembre 2002 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2003 155) 3516

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7.3.1 Accord de Fonds fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'Association internationale de développement concernant le Fonds Fiduciaire pour les partenariats public-privé dans le secteur de l'infrastructure et le conseil et l'assistance de la facilité du «Sub-National Programme» ­ (TF No. 070804), conclu le 29 août 2008 3517 7.3.2 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République du Ghana concernant la mise en oeuvre de la réforme du secteur électrique et du Programme d'extension, conclu le 3 septembre 2008 3518 7.3.3 Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, et la République du Ghana, représentée par le Ministère du commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et d'initiatives spéciales du Président concernant le renforcement et la mise en oeuvre de la législation ghanéenne dans le domaine de la propriété intellectuelle, conclu le 19 novembre 2008 3519 7.3.4 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, le Centre du Commerce International CNUCED/OMC, la Mission permanente du Cambodge à l'office des Nations Unies, l'OMC et autres organisations internationales à Genève concernant le projet sectoriel pour le développement du produit et le marché de la soie au Cambodge, conclu le 4 janvier 2008 3520 7.3.5 Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, représenté par l'Ambassade de Suisse au Vietnam, Hanoi, la République Socialiste du Vietnam, représentée par le Ministère de la Science et de la Technologie, et l'ONUDI concernant le renforcement des normes de qualité et du système de conformité, conclu le 29 juillet 2008 3521 7.3.6 Arrangement entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI concernant «le renforcement des normes de qualité et du système de conformité au Vietnam», conclu le 23 juin 2008 3522 7.3.7 Accord tripartite entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, l'OMC et le Royaume-Uni concernant le recrutement du Directeur exécutif du Cadre intégré renforcé, conclu le 18 avril 2008 3523 7.3.8 Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, représenté par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'OMC et de l'AELE, Genève, et l'OMC concernant le «Doha Development Agenda Global Trust Fund», conclu le 14 juillet 2008 3524 7.3.9 Accord entre la Confédération
suisse, représentée par le SECO, représenté par l'Ambassade de Suisse au Peru, Lima, et l'Agence Péruvienne de la Coopération Internationale concernant la deuxième phase du Centre de Production Propre au Pérou, conclu le 4 août 2008 3525 7.3.10 Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, et l'OMC concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires, conclu le 14 décembre 2007 3526

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7.3.11 Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse au Nicaragua, et le Gouvernement de la République du Nicaragua concernant l'Aide budgétaire pour la période 2008 à 2010, conclu le 11 novembre 2008 7.4 Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie 7.4.1 Accord du 30 mai 2008 entre la Suisse et le Monténégro sur l'applicabilité et l'adaptation de l'accord du 3 octobre 2002 entre la Confédération suisse et la République fédérale de Yougoslavie concernant la restructuration des dettes de la République fédérale de Yougoslavie 7.4.2 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant le remboursement anticipé de la dette de la Jordanie, conclu le 30 mars 2008 7.4.3 Accord entre la Confédération suisse et la République gabonaise concernant le remboursement anticipé de la dette du Gabon, conclu le 14 janvier 2008 7.4.4 Plan d'action dans le domaine de la coopération économique entre le DFE de la Confédération suisse et le Ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, pour la période jusqu'en 2010, conclu le 8 juillet 2008 7.4.5 Accord cadre de coopération entre la Confédération suisse et la République bolivarienne du Venezuela, conclu le 18 novembre 2008 7.4.6 Protocole entre le DFE de la Confédération suisse et l'Administration générale du contrôle de la qualité, de la vérification et de la quarantaine de la République Populaire de Chine concernant les exigences de quarantaine et de sécurité sanitaire applicables à la semence bovine congelée provenant de Suisse et destinée à l'exportation vers la République Populaire de Chine, conclu le 25 septembre 2008 7.4.7 Protocole entre le DFE de la Confédération suisse et l'Administration générale du contrôle de la qualité, de la vérification et de la quarantaine de la République Populaire de Chine concernant les exigences de sécurité sanitaire applicables à la viande de porc et aux produits à base de viande de porc salée ou fumée provenant de Suisse et destinés à l'exportation vers la République Populaire de Chine, conclu le 25 septembre 2008

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8 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 3535 8.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la réalisation de la liaison ferroviaire Mendrisio-Varese, conclu le 20 octobre 2008 3535 8.2 Accord de mise en oeuvre entre la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires de la Confédération suisse et la Commission de réglementation nucléaire des Etats-Unis (USNRC) concernant la participation au programme USNRC sur la recherche en matière 3536 d'accidents majeurs, conclu le 1er juillet 2008

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8.3 Accord multilatéral M 184 au titre du 1.5.1 de l'ADR concernant la quantité maximale de peroxydes organiques de la classe 5.2 et de matières autoréactives de la classe 4.1 entre la Suisse et les Parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, conclu le 10 mars 2008 3537 8.4 Accord multilatéral M 187 au titre du 1.5.1 de l'ADR concernant une dérogation à la disposition spéciale 330 entre la Suisse et les Parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, conclu le 10 mars 2008 3538 8.5 Accord multilatéral M 189 au titre du 1.5.1 de l'ADR concernant la signalisation orange de véhicules transportant des citernes d'une contenance ne dépassant pas 3000 litres entre la Suisse et les Parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, conclu le 10 mars 2008 3539 8.6 Accord multilatéral M 197 au titre du 1.5.1 de l'ADR concernant le transport de bouteilles pour appareils respiratoires entre la Suisse et les Parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, conclu le 30 septembre 2008 3540 8.7 Accord du 8 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, RS 0.741.619.164 3541 8.8 Echange de notes du 23 décembre 2008 entre le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement des Etats-Unis concernant la transmission de données relatives aux passagers aériens (Passenger Name Record, PNR) par des compagnies aériennes à des autorités étrangères, RS 0.748.710.933.6 3542 8.9 Arrangement visant la consultation de la Suisse dans le cadre de l'application de la Directive cadre sur l'eau de l'UE par la France, dans le bassin versant du Doubs et les bassins mineurs le jouxtant, conclu le 11 février 2008 3543 8.10 Participation de la Suisse à l'Association à but non lucratif dénommée «Groupe des régulateurs indépendants des télécommunications (GRI)» 3544 8.11 Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-07), qui s'est tenue du 22 octobre au 16 novembre 2007 3545 8.12 Accord de confidentialité entre la France et la Suisse dans le cadre de l'utilisation commune de leurs radiogoniomètres HF, conclu le 2 septembre 2008 3546 9 Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin 3547 9.1 Protocole
entre la Confédération suisse, l'UE, la CE et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'Accord entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, conclu le 28 février 2008 3548

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9.2 Protocole entre la Confédération suisse, la CE et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la CE relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, conclu le 28 février 2008 3549 9.3 Protocole entre la Confédération suisse, la CE et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la CE, relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, conclu le 28 février 2008, RS 0.142.393.141 3550 9.4 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la CE, conclu le 28 avril 2005, RS 0.360.314.1 3551 9.5 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2007/801/CE du Conseil du 6 décembre 2007 sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque, conclu le 28 mars 2008 3552 9.6 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2006/560/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.121.1 3553 9.7 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission du 20 décembre 2007 portant modification du manuel SIRENE, conclu le 28 mars 2008 3554 9.8 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2006/757/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel SIRENE, conclu le 28 mars 2008 3555 9.9 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2006/758/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel
SIRENE, conclu le 28 mars 2008 3556 9.10 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/333/CE de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel SIRENE et d'autres mesures d'application pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 4 avril 2008 3557 9.11 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/328/CE du Conseil du 18 avril 2008 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS), conclu le 30 juin 2008 3558 3242

9.12 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 30 juin 2008 3559 9.13 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/173/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux essais du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 30 juin 2008 3560 9.14 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/319/CE du Conseil du 14 avril 2008 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée Sisnet, conclu le 21 août 2008 3561 9.15 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/334/JAI de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel SIRENE et d'autres mesures d'application pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 15 octobre 2008 3562 9.16 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/670/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «Sisnet», conclu le 17 octobre 2008 3563 9.17 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.120.2 3564 9.18 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2006/684/CE
du Conseil du 5 octobre 2006 modifiant l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.120.3 3565

3243

9.19 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.120.4 9.20 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission du 15 décembre 2005 fixant les règles de mise en oeuvre de la décision 2005/267/CE du Conseil établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires, conclu le 28 mars 2008 9.21 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2007/866/CE du Conseil du 6 décembre 2007 modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen, conclu le 28 mars 2008 9.22 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2007/519/CE du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen, conclu le 28 mars 2008 9.23 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information sécurisé connecté à l'internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires, conclu le 28 mars 2008 9.24 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission du 17 juin 2008 définissant l'architecture physique ainsi que les caractéristiques des interfaces nationales et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales pour la phase de développement, conclu le 8 juillet 2008 9.25 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.120.1 9.26 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 856/2008
du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas, conclu le 21 août 2008, RS 0.360.268.121.2 9.27 Echange de notes du 24 octobre 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 296/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le code frontières Schengen, conclu le 24 octobre 2008, RS 0.360.268.121.3

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9.28 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/859/CE du Conseil du 4 novembre 2008 modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire, conclu le 19 décembre 2008, RS 0.360.268.121.4 3575 9.29 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 19 décembre 2008 3576 9.30 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 19 décembre 2008 3577 10 Compte rendu des modifications de traités par département 10.1 Département fédéral des affaires étrangères 10.2 Département fédéral de l'intérieur 10.3 Département fédéral de justice et police 10.4 Département fédéral des finances 10.5 Département fédéral de l'économie 10.6 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

3578 3578 3593 3597 3600 3603 3608

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Liste des abréviations AELE BERD BIRD CE CEI CICR CNUCED DDC DDPS DFAE DFE DFI DFJP ECOSOC FAO FICR LAAM LCR LEtr LOGA LR MINUK MoU OACI OCDE ODM OIT OMC OMS ONG ONU ONUDC 3246

Association européenne de libre-échange Banque européenne pour la reconstruction et le développement Banque internationale pour la reconstruction et le développement Communauté européenne Communauté des Etats indépendants Comité international de la Croix-Rouge Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement Direction du développement et de la coopération Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Département fédéral des affaires étrangères Département fédéral de l'économie Département fédéral de l'intérieur Département fédéral de justice et police Conseil économique et social des Nations Unies (United Nations Economic and Social Council) Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10) Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (loi sur la recherche; RS 420.1).

Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo Protocole d'entente (Memorandum of Understanding) Organisation de l'aviation civile internationale Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral des migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

ONUDI OSCE OTAN PME PNUD PPP SECO UE UIT UNESCO UNHCR UNICEF

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Organisation du traité de l'Atlantique Nord Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le développement Partenariat pour la paix Secrétariat d'Etat à l'économie Union européenne Union internationale des télécommunications Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees) Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United Nations Childern's Fund)

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Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, LOGA prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, par un département, par un groupement ou par un office. Le présent rapport est remis en application de ces dispositions. Il mentionne les accords conclus en 2008, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. Y sont également inclus les traités appliqués provisoirement.

Le rapport signale en outre, sous la forme d'un tableau, les modifications de traités conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport en vertu de l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues de leur propre compétence par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office.

Le rapport comporte également un récapitulatif des décisions des comités mixtes ou d'autres organes institués par les traités, pour autant que ces décisions puissent avoir valeur de traité ou de modification d'un traité existant. Le Conseil fédéral détermine, au vu de la portée de la décision considérée, si cette condition est remplie.

Nouvellement, les traités conclus en nombre dans des domaines importants (coopération au développement, affaires militaires) sont rangés par thèmes et précédés d'une introduction exposant le contexte politique de l'action du Conseil fédéral dans le domaine en question. Les traités de coopération au développement sont en outre classés en fonction des messages du Conseil fédéral sur lesquels ils se basent.

Les développements de l'acquis de Schengen approuvés par le Conseil fédéral comme traités figurent dans le présent rapport, comme il se doit, pour la première fois. Afin d'assurer la transparence, ils sont rangés dans un nouveau chapitre spécifique placé entre les nouveaux traités et les modifications.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort
exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche si du moins il est toujours en force. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'a pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité reste applicable durant la procédure parlementaire. En cas de rejet du traité, celui-ci doit être dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

3248

Le rapport s'articule généralement en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie portant sur les nouveaux traités est structurée de la manière suivante: A.

Contenu: brève présentation du contenu de l'accord.

B.

Exposé des motifs: exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C.

Conséquences financières: indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

D.

Base légale: indication de la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du département du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E.

Entrée en vigueur et modalités de dénonciation: mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une mention de l'accord après coup lorsque, pour des raisons de temps, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

F.

Département compétent: uniquement pour le ch. 9 concernant les traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin

3249

2

Département fédéral des affaires étrangères

2.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des dix Etats que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte et Chypre dans la structure communautaire européenne exige une contribution importante pour garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE.

Les contributions en faveur des dix nouveaux membres sont destinées à financer des projets et programmes, principalement dans les quatre domaines suivants: ­

Sécurité, stabilité et soutien des réformes

­

Environnement et infrastructure

­

Promotion du secteur privé

­

Développement humain et social

La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien financier des organisations non gouvernementales. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) ainsi que sur la promotion des secteurs financiers, privés et commerciaux, avec un accent porté sur les PME.

Les accords-cadre bilatéraux relatifs à la contribution de la Suisse à l'UE élargie aux dix nouveaux Etats membres ont été signés à Berne le 20 décembre 2007. La DDC a pu conclure des accords avec certains Etats partenaires concernant le soutien technique pour la mise en place de la contribution à l'élargissement (Technical Assistance Fund). Le fonds d'assistance technique soutient les autorités étrangères chargées de la mise en place de la contribution à l'élargissement. Le SECO a conclu en 2008 trois accords portant sur la mise à disposition de fonds pour la préparation de propositions de projets (Project Preparation Facility PPF). L'objectif des accords PPF est d'assurer une préparation efficace des dossiers de projet en engageant des experts externes et d'en garantir ainsi la qualité. De plus, la DDC a signé un accord pour un projet non gouvernemental à Chypre, et le SECO a conclu un accord de projet pour la promotion du secteur privé, qui vise à améliorer la réglementation du secteur financier en Slovénie.

3250

2.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République de Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant la contribution de la Suisse à la Pologne pour les coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 septembre 2008

A.

Cet accord fixe, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, les modalités d'utilisation de la contribution suisse aux coûts de mise en oeuvre du programme de coopération. Il détermine notamment les coûts de préparation et d'accompagnement couverts par la contribution suisse. Il fixe en outre le mode de gestion de la contribution et les modalités de paiement et désigne les mécanismes de contrôle.

B.

Cette contribution vise à assurer la mise en oeuvre effective et efficiente du programme suisse de coopération avec la Pologne.

C.

7,5 millions de francs. Ces coûts entrent dans la composition du montant de 489,020 millions de francs convenu dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Pologne. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2008 et couvre la période du 15 septembre 2008 au 14 juin 2017. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite, la mention de la raison à l'origine de la dénonciation et l'observation d'un préavis de six mois.

3251

2.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République de Slovaquie, représenté par le Bureau gouvernemental, concernant la contribution de la Suisse à la Slovaquie pour les coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 11 novembre 2008

A.

L'accord définit, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, les modalités d'utilisation de la contribution suisse aux coûts de mise en oeuvre du programme de coopération. Il désigne en particulier les coûts de préparation et d'accompagnement couverts par la contribution suisse. Il fixe en outre le mode de gestion de la contribution et les modalités de paiement, et désigne les mécanismes de contrôle.

B.

Cette contribution vise à assurer la mise en oeuvre effective et efficiente du programme de coopération suisse avec la Slovaquie.

C.

1 million de francs. Ces coûts entrent dans la composition du montant de 66,866 millions de francs convenu dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2008 et couvre la période du 11 novembre 2008 au 13 juin 2017. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite, la mention de la raison à l'origine de sa dénonciation et l'observation d'un préavis de six mois.

3252

2.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République de Chypre, représenté par le bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet de revitalisation de la zone-tampon grâce à la création d'un centre d'éducation et d'une maison de la coopération, conclu le 15 octobre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de coopération concernant le projet «Revitalising the Buffer Zone: An Educational Centre and Home for Cooperation».

B.

Ce petit projet fournit une contribution à la création d'un centre de rencontre dans l'ancienne zone-tampon de Nicosie. Il vise à revitaliser cette zone et à créer un lieu de rencontre pour des personnes issues de groupes ethniques, de confessions et de cultures linguistiques différents.

C.

189 400 francs. Ces coûts entrent dans la composition du montant de 5,988 millions de francs convenu dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Chypre. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur le 15 octobre 2008 et couvre la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de six mois.

3253

2.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) Introduction

Le but principal de la coopération suisse avec les pays de l'Est est de contribuer à l'établissement d'institutions démocratiques fondées sur l'Etat de droit, ainsi que de développer une économie de marché socialement et écologiquement responsable en Europe de l'Est et dans la CEI. La Suisse contribue grâce à des projets ciblés qui couvrent des domaines importants pour la société ­ sécurité et gouvernement, infrastructure et environnement, développement socio-économique ­ aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie de même que la stabilité et la sécurité dans son voisinage européen immédiat. Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse concorde avec le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. La coopération avec l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance; réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus; infrastructures et ressources naturelles; réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

3254

2.2.1

Accord entre la DDC et la FAO concernant la mise en oeuvre du projet de développement rural en faveur de personnes déplacées et de réfugiés du district d'Aghdam, Azerbaidjan, conclu le 9 mai 2008

A.

Ce projet vise à former 90 familles déplacées ou réfugiées du district d'Aghdam aux pratiques modernes de culture et de gestion agricoles, afin de leur permettre de produire et de commercialiser des aliments de qualité.

B.

L'extension de la phase-pilote a pour but de consolider les résultats obtenus à ce jour et de renforcer les capacités des acteurs. Il est par ailleurs prévu de formuler des recommandations dans la perspective d'une prochaine phase du projet ou d'autres projets de ce type menés par le gouvernement.

C.

225 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2008 et couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3255

2.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère de la sécurité, le Ministère de l'intérieur de la Fédération de Bosnie et Herzégovine ainsi que le Ministère de l'intérieur de la République Srpska et la Police de district de Brcko, concernant le programme visant à renforcer la sécurité en Bosnie et Herzégovine et à doter la police de structures plus efficaces et mieux organisées, conclu le 13 octobre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération instituée dans le cadre du programme portant sur l'amélioration des conditions de sécurité et la mise sur pied de structures policières plus efficaces et mieux organisées en Bosnie et Herzégovine.

B.

Le projet de police communautaire, qui fait partie intégrante des activités bilatérales de prévention lancées dans le cadre du programme régional sur les réformes policières, a été introduit en Bosnie et Herzégovine sous la forme d'un projet-pilote. Les succès pratiques remportés dans la mise en oeuvre de cette approche ont conduit au développement d'une stratégie applicable à l'échelle nationale. La notion de police communautaire porte en priorité sur les comportements et les méthodes de travail propres à favoriser la création de structures policières plus efficaces et mieux organisées. Le programme contribue à améliorer les capacités de gestion de la police. Il permet également de mieux prévenir les risques criminels et autres, tout en renforçant la collaboration avec la communauté et la population et, par là même, la confiance des citoyens à l'égard des forces de police.

C.

1,7 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 octobre 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3256

2.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des finances, concernant l'élaboration en Bosnie et Herzégovine d'une stratégie de développement pour la période 2008 à 2013, conclu le 28 janvier 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération instituée dans le cadre du programme consacré à l'élaboration d'une stratégie de développement en Bosnie et Herzégovine. Cette stratégie doit permettre, d'une part, de fixer les objectifs de développement que le pays entend poursuivre à long terme et, d'autre part, de créer un cadre dans lequel les bailleurs de fonds pourront planifier leurs propres interventions et engagements. La stratégie de développement servira de base au développement d'un plan national de développement, dont l'élaboration bénéficie du soutien de l'UE.

B.

La stratégie de développement 2004 à 2007 résulte de la révision de la stratégie de lutte contre la pauvreté adoptée en 2004. Son importance est d'autant plus grande qu'il s'agit de la première stratégie adoptée à l'échelle nationale par le Conseil des ministres et le Parlement. Rattachée officiellement au Conseil des ministres depuis 2007, la Direction de la planification économique (DEP) a été mandatée par ce dernier pour conduire le processus d'élaboration de la stratégie de développement (Country Development Strategy ­ CDS) conformément aux standards de l'UE. Les bailleurs de fonds impliqués ont soutenu la DEP dans ses efforts pour développer une appropriation locale du projet et la garantie d'un processus participatif transparent.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 janvier 2008 et couvre la période du 10 décembre 2007 au 30 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

3257

2.2.4

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Géorgie concernant le projet de réhabilitation et de réintégration sociale mené en faveur de toxicomanes, conclu le 4 mars 2008

A.

L'objectif premier de ce projet est d'endiguer le problème de la toxicomanie dans le cadre de la stratégie de lutte contre la toxicomanie poursuivie par le Ministère géorgien du travail, de la santé et des affaires sociales. Le projet s'attache à promouvoir le travail social dans le secteur de la réintégration d'anciens toxicomanes et de personnes ayant participé à un programme de distribution de méthadone, et à renseigner les décideurs politiques et les spécialistes de la santé sur les nouvelles méthodes développées dans le travail avec des toxicomanes.

B.

La consommation de drogue et ses répercussions sur la santé ainsi que sur la situation sociale et économique des toxicomanes constitue aujourd'hui un problème de taille en Géorgie. Ce pays compte en effet quelque 280 000 toxicomanes. Toutefois, force est de constater que les options thérapeutiques sont très limitées et que les programmes de réhabilitation font presque complètement défaut. Expérimentée dans les approches modernes et novatrices de lutte contre les toxicomanies, la Suisse peut mettre son savoir spécialisé à la disposition de ses partenaires géorgiens dans le cadre de ce projet.

C.

470 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2008 et couvre la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit en cas de force majeure ou de violation des dispositions contractuelles par l'autre partie.

3258

2.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, et le PNUD concernant l'assainissement de la rivière Golema, conclu le 16 septembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités applicables aux activités de coopération menées pour assainir la rivière Golema. Il s'agit de conclure les travaux de réhabilitation et de régulation de la rivière Golema entrepris dans le secteur urbain, canalisations sur les berges de la Golema incluses.

B.

Les efforts déployés par la Macédoine pour améliorer l'état de ses cours d'eau et renforcer la protection de l'environnement en général méritent d'être soutenus. Cet accord règle les modalités de la coopération avec le gouvernement de Macédoine et le PNUD.

C.

1,25 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 septembre 2008 et couvre la période du 15 septembre 2008 au 31 août 2009. Le PNUD et la Suisse peuvent le dénoncer par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3259

2.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'éducation et des sciences, concernant la rénovation d'écoles en Macédoine, conclu le 14 février 2008

A.

Cet accord définit les modalités régissant les activités menées pour atteindre les objectifs du projet. La rénovation d'écoles se trouvant dans un état de grand délabrement contribue à garantir un enseignement scolaire équitable sur l'ensemble du territoire de la République de Macédoine.

B.

De nombreuses écoles de Macédoine se trouvent dans un tel état de délabrement que l'enseignement y est fortement entravé, sinon impossible.

C.

728 946 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 février 2008 et couvre la période du 15 février au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3260

2.2.7

Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République de Moldova, représenté par le Ministère de la santé et de la protection sociale, concernant la modernisation du service de périnatologie en République de Moldova, conclu le 4 juillet 2008

A.

Cet accord définit les modalités de collaboration entre la Suisse et la République de Moldova dans le domaine de la réforme et de la modernisation du système national de périnatologie. Il vise à améliorer l'accès de la population à des prestations de qualité dans le domaine de la santé. Il a pour but de réduire la mortalité infantile des nouveaux-nés et des enfants jusqu'à l'âge de cinq ans.

B.

Le domaine de la santé constitue une priorité pour le programme de coopération de la DDC avec la République de Moldova. Grâce à ses activités, la DDC est devenue l'un des partenaires les plus importants du Ministère de la santé. Il importe pour ce ministère de ne pas se limiter à bénéficier des budgets considérables alloués par les donateurs internationaux, mais d'obtenir également une aide au plan pratique dans la mise en oeuvre des processus de réforme. C'est justement dans ce domaine que réside l'un des points forts de la coopération suisse au développement.

C.

1,7 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2008 et couvre la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2011. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

3261

2.2.8

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République de Moldova, représenté par le Ministère de l'économie et du commerce et le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports, concernant les processus de réforme du système de formation professionnelle en République de Moldova, conclu le 23 octobre 2008

A.

Cet accord fixe les modalités de collaboration entre la Suisse et la République de Moldova dans le domaine des processus de réforme du système de formation professionnelle. De concert avec d'autres donateurs, la DDC soutient le gouvernement moldave dans ses efforts de création d'un marché du travail flexible et orienté vers les marchés.

B.

Le domaine de la formation professionnelle constitue une priorité pour le programme de coopération de la DDC avec la République de Moldova. La bonne collaboration avec les pays donateurs n'a toutefois pas encore réussi à convaincre le Ministère de l'éducation du bien-fondé du processus de réforme. D'où la décision des bailleurs de fonds de se charger de la mise en oeuvre pratique dans le cadre d'un projet-pilote mené avec trois écoles professionnelles.

C.

490 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2008 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

3262

2.2.9

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant le projet régional d'approvisionnement en eau potable mené dans la vallée de Ferghana, conclu le 10 juillet 2008

A.

Ce projet vise en priorité à améliorer les conditions de vie et la santé de la population rurale de la vallée de Ferghana. Il prévoit d'assainir les systèmes locaux de distribution d'eau, afin de garantir un approvisionnement durable et décentralisé en eau potable et de promouvoir l'hygiène. Le projet vise en outre à soutenir les programmes nationaux menés dans ce secteur.

B.

L'origine de ce projet remonte à 1998, lorsque le Secrétariat international de l'eau (SIE) s'était attaché à diffuser une approche préconisant l'approvisionnement décentralisé en eau potable et la promotion de l'hygiène dans la région. Dans le cadre de la stratégie qu'elle a adoptée dans le secteur de l'eau, la DDC a lancé une phase-pilote en 2001. Cette dernière a connu un tel succès qu'elle a été suivie de deux phases supplémentaires. La phase actuelle doit permettre de poursuivre et d'étendre cette approche. Le projet a été mis en oeuvre par le SIE sur mandat de la DDC.

C.

3,1 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2008 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3263

2.2.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC agissant sur mandat de l'ODM, et le PNUD concernant le volet migratoire du projet de développement communal dans le sud-ouest de la Serbie, deuxième phase, conclu le 23 septembre 2008

A.

Un programme visant à favoriser la réinsertion des personnes rentrées en Serbie a été élaboré en 2007 pour la région de Sandzak, fortement touchée par les migrations. La DDC y mène depuis plusieurs années des activités dans le secteur du développement rural. Le programme doit permettre de rassembler communes, ONG et Ministère des droits de l'homme et des droits des minorités pour assumer des fonctions spécifiques en matière de gestion des migrations. Le groupe directeur interdépartemental d'aide au retour (ILR) a approuvé une entrée en matière et des clarifications en vue de l'adoption d'une structure de programme similaire en Serbie du Sud sont déjà en cours. Des moyens sont réservés au niveau central pour un «appui politique» en matière migratoire.

B.

La Serbie devrait pouvoir se développer relativement rapidement en matière économique, institutionnelle et sociale en vue d'une intégration à l'UE, à condition que le nouveau gouvernement soit en mesure d'éviter une crise politique et un retour à l'isolement nationaliste. Dans le scénario du pire, il faudrait s'attendre à une forte augmentation des flux migratoires, notamment de la part de différentes minorités dans la région frontalière entre la Serbie du Sud et le Kosovo, mais aussi, dans une moindre mesure, en direction d'autres pays de la région et de l'Europe occidentale. Il est très difficile d'évaluer dans quelle direction ­ positive ou négative ­ s'engagera la Serbie avant que la question relative au statut du Kosovo soit résolue.

C.

854 364 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 septembre 2008 et couvre la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3264

2.2.11

Accord entre la DDC et la FAO concernant la mise en oeuvre d'un projet portant sur une aide d'urgence accordée aux éleveurs de bétail de Muminabad, au Tadjikistan, sous la forme de fourrage, de prestations vétérinaires et de cours de formation, conclu le 16 octobre 2008

A.

Ce projet vise en priorité à assurer le maintien de l'élevage comme base de subsistance de nombreuses familles tadjikes et à fournir une aide d'urgence à la population la plus affectée par la vague de froid exceptionnelle à laquelle le pays a dû faire face l'hiver dernier.

B.

Le Tadjikistan a souffert pendant une longue période d'une vague de froid extrême. Associée à la raréfaction de l'eau et de l'énergie électrique au début de l'année 2008, celle-ci a provoqué d'importants dommages à l'agriculture.

Une grande partie de la récolte et des semences disponibles pour le printemps prochain a en effet été réduite à néant, tandis que les troupeaux ont diminué de manière significative. Les bases d'existence de la population rurale ont été particulièrement ébranlées et l'élevage de bétail, dont dépendent la plupart des familles rurales du Tadjikistan, se trouve menacé. Ce nouveau projet lancé par la DDC revêt la forme d'une aide d'urgence et est mis en oeuvre par la FAO.

C.

1,06 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2008 et couvre la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé par les parties en tout temps, avec un préavis de trois mois, ou avec effet immédiat en cas de nonrespect ou de violation des dispositions contractuelles, ou en cas de force majeure empêchant la correcte mise en oeuvre de l'accord.

3265

2.2.12

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant le projet régional d'approvisionnement en eau potable dans les régions rurales de la vallée de Ferghana, conclu le 26 mai 2008

A.

Ce projet a pour but premier d'améliorer les conditions de vie et la santé de la population dans les régions rurales de la vallée de Ferghana. Pour ce faire, il s'attache à garantir un approvisionnement durable et décentralisé en eau potable et à promouvoir une bonne hygiène en assainissant le système d'eau potable dans les villages. Le projet vise également à soutenir les programmes nationaux dans ce secteur.

B.

Ce projet a été lancé en 1998, lorsque le Secrétariat international de l'eau (International Secretariat for Water ISW) a commencé à diffuser dans la région une approche axée sur l'approvisionnement décentralisé en eau potable et l'hygiène. La DDC a lancé une phase-pilote en 2001, dans le cadre de la stratégie adoptée dans le secteur de l'eau pour l'Asie centrale. Compte tenu des excellents résultats obtenus, ce projet-pilote a débouché sur deux phases supplémentaires. La phase actuelle vise à poursuivre et à étendre l'approche choisie. Le projet est mis en oeuvre par ISW au nom de la DDC.

C.

3,1 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2008 et couvre la période du 26 mai 2008 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3266

2.2.13

Accord de cofinancement entre la DDC et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet de dialogue politique dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable dans les régions rurales du Tadjikistan, conclu le 27 août 2008

A.

Ce projet vise en premier lieu à augmenter l'efficacité des projets d'eau au Tadjikistan en renforçant la coordination entre tous les acteurs, des bénéficiaires au gouvernement.

B.

En 2003, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré les années 2005 à 2015 «Décennie internationale de l'eau pour la vie». Dans ce cadre-là, de nombreux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, dont la DDC, ont apporté leur soutien au gouvernement du Tadjikistan sous la forme de projets d'approvisionnement en eau potable lancés dans les régions rurales. Afin de consolider les effets de ces projets, il importe désormais de renforcer la coordination entre tous les acteurs (bailleurs de fonds et différents niveaux de bénéficiaires) grâce à l'instauration d'un dialogue politique intense. Cette coordination a lieu sous l'égide du PNUD.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2008 et couvre la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3267

2.2.14

Accord entre la DDC et le Hukumat de l'oblast de Khatlon de la République du Tadjikistan, concernant la mise en oeuvre du projet Développement local à Muminabad, conclu le 9 octobre 2008

A.

Ce projet vise à améliorer durablement les conditions de vie de la population du district de Muminabad au Tadjikistan et à assurer une planification de proximité grâce à l'adoption de processus de décision et de mise en oeuvre transparents.

B.

Le projet a été lancé en 2000 par la DDC, qui en a confié la mise en oeuvre à Caritas Suisse. Il est guidé par une approche combinant conseils techniques, réhabilitation des infrastructures et bonne gouvernance. Cette approche, qui a fait ses preuves, a été consolidée au fil du temps. Un comité de développement local (LDC) et des associations ont été mis sur pied pour défendre les intérêts des habitants et assurer un dialogue permanent entre les autorités et la population. Le plan de développement de district développé dans le cadre de ce projet fait figure d'exemple au Tadjikistan, où des activités similaires pourraient être lancées dans d'autres régions. La dernière phase, qui dure encore jusqu'en juin 2010, vise à garantir l'ancrage des processus de planification dans les associations, dans le but d'améliorer durablement les revenus de la population.

C.

1,425 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2008 et couvre la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010. Il peut être dénoncé par écrit selon les modalités suivantes: 1. avec effet immédiat en cas de non-respect ou de violation d'une ou de plusieurs dispositions contractuelles; 2. avec un préavis de trois mois au cas où les objectifs du projet ne pourraient être maintenus; 3. avec effet immédiat si un cas de force majeure empêche la mise en oeuvre correcte de l'accord.

3268

2.2.15

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de l'Ukraine, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme de santé en faveur de la mère et de l'enfant, conclu le 18 mars 2008

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et l'Ukraine en matière de processus de réforme du système de santé dans le domaine de la mère et de l'enfant

B.

Le domaine de la santé constitue l'une des priorités de la DDC dans le cadre de sa collaboration avec l'Ukraine. Le programme cité en titre soutient les services de santé locaux dans la mise en oeuvre d'approches modernes en matière de santé périnatale et de promotion de la santé, visant à améliorer la santé de la mère et de l'enfant.

C.

3,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 90 jours.

3269

2.2.16

Accord entre la DDC et l'OMS concernant la mise en oeuvre du projet visant à minimiser l'impact de conditions climatiques extrêmes sur la santé de la population tadjike, conclu le 14 novembre 2008

A.

L'objectif premier de ce projet mené au Tadjikistan consiste à réduire les taux de mortalité et de morbidité élevés imputables à des conditions climatiques extrêmes.

B.

La vague de froid extraordinaire qui a frappé le Tadjikistan en hiver 2007 et la crise énergétique qui en est résultée ont eu de graves répercussions sur l'assistance médicale fournie à la population. Fin janvier 2008, le gouvernement du Tadjikistan a demandé l'aide de la communauté internationale. Sous la conduite des Nations Unies, un appel urgent a été lancé et une équipe a été détachée dans ce pays pour estimer les risques et coordonner les activités («REACT»). Le projet couvert par l'accord se concentre sur les objectifs et les priorités définis dans une perspective à moyen terme et recense les expériences réalisées durant la crise de l'hiver dernier. La contribution de la DDC est d'une grande pertinence, puisqu'elle s'inscrit dans un secteur, dans lequel la DDC mène des activités depuis de longues années, et qu'elle est complémentaire aux projets de l'Aide humanitaire. Ce projet est mis en oeuvre par l'OMS.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 novembre 2008 et couvre la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3270

2.2.17

Accord entre la DDC et l'OIM concernant la mise en oeuvre du projet de lutte contre la traite d'êtres humains moyennant l'organisation de campagnes de sensibilisation dans les classes du degré supérieur en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan, conclu le 10 novembre 2008

A.

L'objectif premier de cet accord avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est de contribuer à prévenir la traite d'êtres humains et à lutter contre ce fléau en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie moyennant la mise sur pied de campagnes d'information ciblées à l'intention des jeunes arrivant en fin de scolarité.

B.

La région du Sud-Caucase a été définie comme région d'intervention dans le cadre du programme mis en oeuvre par la DDC en matière de lutte contre la traite d'êtres humains. Les conditions socio-économiques poussent nombre de jeunes à quitter la région du Sud-Caucase au terme de leur scolarité, dans l'espoir de trouver un emploi à l'étranger. C'est pourquoi l'accent de ce projet a été placé sur l'organisation de campagnes de sensibilisation dans les écoles. En 2007, le président géorgien a approuvé par décret un plan d'action national en matière de lutte contre la traite d'êtres humains. Ce plan d'action vise notamment à mettre sur pied et à diffuser des modules de sensibilisation ciblés dans les classes du degré supérieur. Le projet est mis en oeuvre par l'OIM sur mandat de la DDC, en étroite collaboration avec les gouvernements des trois pays concernés.

C.

1,09 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 novembre 2008 et couvre la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3271

2.2.18

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République de Moldova, représenté par le Ministère de la santé et de la protection sociale, concernant la régionalisation des soins pédiatriques d'urgence en République de Moldova, conclu le 21 octobre 2008

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre la Suisse et la République de Moldova en ce qui concerne l'extension du programme de santé suisse aux soins pédiatriques d'urgence.

B.

La santé mère/enfant est une priorité du programme de coopération mis en oeuvre par la DDC en République de Moldova. Les résultats très positifs obtenus dans le cadre du projet de périnatologie lancé par la DDC ont incité le Ministère moldave de la santé à demander une extension de ces activités aux soins pédiatriques d'urgence, que le système de santé moldave négligeait totalement jusque-là. Il est prévu que le projet se déroule en deux phases: tandis que la première phase se concentrera sur l'apport d'un appui matériel à deux hôpitaux et la formation du personnel, la seconde sera consacrée à l'équipement d'un hôpital supplémentaire et au développement des capacités requises. La République de Moldova envisage en outre de se doter parallèlement d'un cadre juridique régissant la modernisation durable du système des soins pédiatriques d'urgence.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2008 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 30 avril 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3272

2.2.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de Géorgie concernant la coopération financière et technique accordée dans le cadre du projet relatif aux secours d'hiver, conclu le 4 décembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et les ministères géorgiens impliqués (Ministère des réfugiés et du logement, Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales, bureau du gouvernement en charge des questions régionales) en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet d'aide financière mis sur pied pour soutenir des familles de personnes déplacées pendant l'hiver («Cash for Winterization»).

B.

Ce projet vient en aide à des familles déplacées en Géorgie de l'Ouest qui se trouvent dans le besoin, en leur accordant une aide en espèces pendant l'hiver. Ce soutien financier permet à ces familles de passer l'hiver dans un logement sec et chauffé.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2008 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles, mais au plus tard fin avril 2009. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3273

2.2.20

Accord de cofinancement entre la DDC et le PNUD relatif à la mise en oeuvre du projet de soutien aux communes en Moldova, conclu le 11 décembre 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution financière destinée au projet de soutien aux communes («Community Empowerment Project») en Moldova.

B.

Le PNUD est en charge de la mise en oeuvre du projet, qui porte sur la composante «promotion de l'emploi» dans les villages de Purcari et de Talmaza en Moldova. Le projet constitue un volet de l'aide d'urgence accordée à la Roumanie, à l'Ukraine et à la Moldova après les inondations de l'été 2008.

C.

55 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2008 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3274

2.2.21

Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République du Kosovo, représentée par le Ministère des finances et de l'économie, concernant le projet de soutien à l'Agence du Kosovo pour la propriété, conclu le 18 décembre 2008

A.

Cet accord de projet règle les modalités concernant la contribution financière octroyée par la Suisse à l'agence du Kosovo pour la propriété (Kosovo Property Agency).

B.

L'un des principaux défis posés à l'Etat du Kosovo réside dans la clarification des questions de propriété. La clarté de la réglementation sur les droits à la propriété est en outre une condition indispensable à la mise en place d'investissements nationaux et étrangers. L'agence du Kosovo pour la propriété est en charge du traitement des questions litigieuses ou équivoques dans le domaine de la propriété foncière et des biens immobiliers. Ce projet fournit ainsi, entre autres, une contribution à la promotion de l'Etat de droit, à l'instauration des conditions nécessaires au retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi qu'à l'intégration des minorités.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord de projet est entré en vigueur le 18 décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 60 jours.

3275

2.2.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la protection du consommateur, concernant l'appui à l'agriculture durable en Albanie, conclu le 21 janvier 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre des projets lancés dans le domaine «Développement du secteur privé» en Albanie.

B.

Le but général du projet est l'amélioration de la situation économique à travers l'utilisation durable et équilibrée des ressources naturelles dans quelques zones d'Albanie.

C.

2,108 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 janvier 2008 et couvre la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3276

2.2.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par le Ministère de l'éducation et des sciences et le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances, concernant le programme d'appui au développement de l'éducation et de la formation professionnelle, conclu le 23 juillet 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre des projets lancés dans le domaine «Développement du secteur privé» en Albanie.

B.

Le projet AlbVET vise à donner une importante contribution à la reforme générale de l'éducation et de la formation professionnelle en Albanie et de contribuer au développement d'un système décentralisé d'éducation et de formation professionnelle.

C.

4,435 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juillet 2008 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3277

2.2.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par le Ministère de l'intérieur, concernant le programme de décentralisation et de développement local dans le Qark de Shkodra, conclu le 3 juin 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre des projets lancés dans le domaine «Démocratisation et Décentralisation», dans la région de Shkodra, Albanie.

B.

Le but principal du programme est l'assistance à un groupe de huit municipalités et communes dans l'Albanie du Nord, région de Shkodra pour planifier, appliquer et observer le processus entier de décentralisation et de développement local en étroite collaboration avec les citoyens et les organisations de la société civile.

C.

4,53 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juin 2008 et couvre la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3278

2.2.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par l'Institut des statistiques d'Albanie, concernant le développement des statistiques démographiques et sociales en Albanie, conclu le 22 avril 2008

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération dans le cadre du projet visant à améliorer le système statistique albanais.

B.

L'amélioration et le développement permanents du système statistique sont indispensables pour assurer l'intégration européenne de l'Albanie. Le projet couvert par l'accord vise à améliorer la performance et la stabilité du système statistique albanais, notamment en ce qui concerne les données démographiques et sociales.

C.

1,87 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 avril 2008 et couvre la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3279

2.2.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme de développement des compétences dans le secteur de la santé, conclu le 30 avril 2008

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération dans le cadre des projets lancés dans le domaine de l'assistance médicale et des services sociaux en Albanie.

B.

Le but principal de ce programme consiste à renforcer les compétences du personnel de la santé, afin d'améliorer la qualité de l'assistance médicale.

C.

1,73 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2008 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3280

2.2.27

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, représenté par le Ministère de la santé et le Ministère de l'éducation, concernant l'élaboration d'un concept de réforme pour la formation médicale de base au Tadjikistan, conclu le 12 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Tadjikistan concernant l'amélioration de la formation médicale de base grâce à l'élaboration d'un concept de remaniement des cycles d'études correspondant à l'université étatique.

B.

Le domaine de la santé constitue l'une des priorités du programme de coopération mené par la DDC avec le Tadjikistan. Le gouvernement tadjik bénéficie ainsi du soutien de la Suisse dans ses efforts de réforme du domaine de la santé. Par le truchement de cet accord, la DDC participe à l'élaboration d'un concept requis d'urgence pour réaménager les cycles d'études médicales de premier recours proposés par l'université étatique. Cette dernière étant compétente pour la formation d'une part de 95 % de tous les médecins de famille, le soutien de la DDC vise aussi à fournir une contribution durable à l'amélioration de la médecine de premier recours.

C.

90 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif le 12 décembre 2007, et couvre la période du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2008. Si l'une des parties ne s'acquitte pas de ses engagements, l'autre partie au contrat peut, au terme d'un effet suspensif de six mois, résilier cet accord, moyennant la forme écrite.

3281

2.2.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet de santé mené conjointement par le Kirghizistan, la Suisse et la Suède, conclu le 18 avril 2008

A.

Cet accord, qui porte sur la coopération tripartite entre la Suisse, la Suède et le Kirghizistan, définit les modalités d'un projet visant à renforcer le système de santé et à améliorer l'hygiène hospitalière au Kirghizistan, et tout particulièrement à Naryn, à Talas et dans trois autres régions.

B.

Le projet est mis en oeuvre depuis 1999 par la Croix-Rouge sur mandat de la DDC. En 2005, la Suède a décidé de s'associer à ce projet, permettant ainsi d'étendre les activités à la nouvelle composante «Promotion de la santé». La nouvelle phase du projet se concentre désormais sur cette dimension et sur l'extension du modèle initié dans la région de Naryn, au centre du Kirghizistan, à l'ensemble du territoire. La responsabilité d'ensemble continue d'être assumée par la DDC.

C.

4,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 avril 2008 et couvre la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3282

2.2.29

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la Commission interétatique pour la coordination de l'eau en Asie centrale en Ouzbékistan concernant le projet de gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana, conclu le 3 juin 2008

A.

Le projet contribue à améliorer l'efficacité de la gestion des eaux et à renforcer la collaboration transfrontière dans le secteur hydrique. Il promeut ainsi un développement écologique et pacifique durable dans la vallée de Ferghana.

B.

La DDC a lancé ce projet en septembre 2001 dans le cadre de la stratégie adoptée dans le secteur de l'eau pour l'Asie centrale. Ce dernier a permis d'atteindre une nette amélioration de la situation pour les usagers et d'amener les autorités et les responsables des eaux à reconnaître la valeur de la gestion intégrée des ressources hydriques. Depuis mai 2005, l'organisation et la technique hydrauliques ont été optimisées en permanence et appliquées dans des régions-pilotes. La phase actuelle vise à assurer la durabilité du projet et à consolider ce dernier en vue de l'étendre à d'autres régions.

C.

3,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juin 2008 et couvre la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3283

2.2.30

Accord entre la DDC et l'IWMI concernant un projet visant à améliorer la gestion de l'eau au niveau parcellaire en Asie centrale, conclu le 9 mai 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI), qui représente l'Association formée par l'IWMI et le Centre international de recherche (SIC) de la Commission interétatique pour la coordination de l'eau en Asie centrale (ICWC), en vue de la mise en oeuvre d'un projet visant à améliorer la gestion de l'eau au niveau des exploitations agricoles au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan.

B.

Le secteur de l'eau (irrigation et approvisionnement en eau potable) constitue un thème prioritaire du programme de coopération adopté par la DDC pour les trois pays d'Asie centrale. La DDC soutient depuis de nombreuses années différents projets d'irrigation visant à assurer une gestion équitable, durable et efficace des ressources d'eau. Le nouveau projet a pour objectif de combler les lacunes des usagers des systèmes d'irrigation, de stabiliser les récoltes grâce à une meilleure utilisation de l'eau et d'empêcher la salinisation et le drainage. Le projet est mis en oeuvre par l'IWMI au nom de l'Association formée par l'IWMI et le SIC de l'ICWC.

C.

320 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai et couvre la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3284

2.2.31

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et l'ICWC concernant un projet visant à améliorer la gestion de l'eau au niveau parcellaire en Asie centrale, conclu le 9 mai 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Commission interétatique pour la coordination de l'eau en Asie centrale (ICWC), au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan, en vue de la mise en oeuvre d'un projet visant à améliorer la gestion de l'eau au niveau des exploitations agricoles.

B.

Le secteur de l'eau (irrigation et approvisionnement en eau potable) constitue un thème prioritaire du programme de coopération adopté par la DDC pour les trois pays d'Asie centrale. La DDC soutient depuis de nombreuses années différents projets d'irrigation visant à assurer une gestion équitable, durable et efficace des ressources d'eau. Le nouveau projet a pour objectif de combler les lacunes des usagers des systèmes d'irrigation, de stabiliser les récoltes grâce à une meilleure utilisation de l'eau et d'empêcher la salinisation et le drainage. Le projet est mis en oeuvre par l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI) au nom de l'Association formée par l'IWMI et le Centre international de recherche de l'ICWC.

C.

320 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai et couvre la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3285

2.2.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le programme commun d'intégration des Roms et des groupes marginalisés, grâce à l'éducation, phase 1, conclu le 19 décembre 2008

A.

Cet accord vise à contribuer à la réalisation du deuxième Objectif du Millénaire pour le développement (OMD2), à savoir assurer l'éducation primaire pour tous. Ce programme a pour but d'atteindre en priorité les enfants des groupes marginalisés (enfants handicapés et enfants roms) dans 60 communes de Serbie. Il entend former à cet effet un total de 500 enseignants (dont 130 Roms) et sensibiliser les autorités communales ainsi que les parents à l'importance de l'éducation pour ces groupes de population.

B.

La non-scolarisation frappe 80 000 enfants en Serbie. Sont particulièrement concernés les enfants handicapés et les enfants issus de groupes de population marginaux, tels que les Roms et les Vlach. Leur scolarisation passe par la prise de différentes mesures. Le présent programme vise à permettre, dans un total de 60 villes serbes, la création d'un modèle d'éducation apte à assurer l'intégration efficace et durable des enfants marginalisés dans le système scolaire.

C.

598 197 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ab. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 90 jours.

3286

2.2.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque mondiale, concernant le programme de réforme du secteur serbe de la justice, conclu le 12 décembre 2008

A.

La réforme de la justice en Serbie, lancée voilà plusieurs années, n'a que peu progressé jusqu'ici. Arrivé au pouvoir en juillet 2008, le nouveau gouvernement serbe est à l'origine d'une augmentation sensible de la volonté politique de voir aboutir la mise en oeuvre de cette réforme. Cette dernière poursuit trois objectifs, à savoir l'amélioration de l'indépendance, de la responsabilité et de l'efficience de l'ensemble du système judiciaire, la lutte contre la corruption ainsi que l'amélioration des conditions d'investissement.

B.

La situation du système judiciaire en Serbie s'était détériorée dans les années 90 en raison de la crise économique, de la guerre et des sanctions internationales. Les magistrats étaient alors sélectionnés en fonction de leur appartenance politique, à laquelle ils étaient ainsi redevables. Les bouleversements politiques de l'an 2000 n'ont pas eu d'impact notable: les politiciens procédaient aux nominations des juges de façon à défendre leurs propres intérêts.

Le contrôle des systèmes exécutif et législatif ainsi que du système judiciaire était détenu par certains magnats. Sous-tendu par la corruption, le système judiciaire est soumis à l'influence de groupements politiques et de puissantes associations. Il en résulte pour le citoyen la quasi-absence, de la part du système judiciaire, de la protection et de la défense de ses droits.

C.

400 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 décembre 2008 et couvre la période du 1er octobre 2008 au 1er juin 2011. Il peut être dénoncé, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de trois mois.

3287

2.3

Message du 28 mai 2003 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2003 4155) Introduction

La Constitution prévoit que la Suisse doit contribuer à «soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté, ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples, et la préservation des ressources naturelles». En application de ce mandat constitutionnel, le Conseil fédéral et le Parlement établissent le cadre d'action de la coopération suisse au développement pour la période du crédit de programme proposé avec l'adoption du message concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement.

Dans le message, le Conseil fédéral explique comment la Suisse entend contribuer à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement en s'appuyant sur ses propres instruments, à savoir la coopération technique et l'aide financière. Dans ces domaines, la Suisse déploie ses activités d'une part au travers de la coopération bilatérale avec des pays partenaires et, d'autre part, dans le cadre multilatéral. La coopération bilatérale et la coopération multilatérale sont coordonnées de manière à avoir un impact maximal.

La coopération au développement bilatérale de la Suisse vise, aux niveaux national et régional, à créer les bases d'un développement durable et à promouvoir l'autonomie. Cette opération est conçue à long terme, alignée sur les priorités nationales des pays partenaires et coordonnée avec les autres pays donateurs.

Dans le cadre de la coopération multilatérale, la Suisse apporte des contributions financières à des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale, les banques régionales de développement et l'ONU. Ces organisations sont des acteurs importants dans la coopération au développement et peuvent ­ en raison de leurs connaissances étendues, de leur longue expérience et de leurs ressources considérables ­ exercer un important effet de levier dans les pays partenaires au travers de leurs programmes nationaux et régionaux. L'aide multilatérale contribue ainsi à résoudre dans les pays en développement des problèmes dont la complexité dépasse les possibilités de l'aide bilatérale, que ce soit en raison de la sensibilité politique qui les entoure, de leur portée internationale ou du volume de financement exigé, et qui nécessitent dès lors la coopération de la communauté internationale dans son ensemble.

3288

2.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'IPI, concernant le projet monitoring du projet Népal, conclu le 3 avril 2008

A.

Financement par la DDC du projet «IPI (Institut international de la presse) ­ liberté de la presse au Népal, monitoring du projet Népal» visant à assurer un monitoring des élections du printemps 2008 au Népal.

B.

Ce projet poursuit deux buts: 1) promouvoir la liberté de la presse au Népal en tant que fondement de la démocratie (en attirant l'attention sur l'importance de la liberté de la presse et de ses violations) 2) apporter son conseil à la nouvelle assemblée constituante en matière de liberté de la presse.

C.

14 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 avril 2008 et couvre la période du 12 février 2008 au 12 juin 2008. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

3289

2.3.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République du Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, conclu le 4 août 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du programme régional BioAndes soutenu au Pérou, en Bolivie et en Equateur.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Pérou.

C.

1,203 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur 4 août 2008 et couvre la période du 1er mai 2006 au 31 octobre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3290

2.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la formation professionnelle et le développement des capacités dans le secteur du travail et du développement local en milieu rural, conclu le 20 mai 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et l'Equateur dans les secteurs de la formation professionnelle et du développement de capacités en milieu rural.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'Equateur.

C.

1,72 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mai 2008 et couvre la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2009. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3291

2.3.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et par le Ministère de l'environnement et de l'agriculture, concernant le programme alimentaire lancé par le gouvernement, conclu le 27 mars 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et la Bolivie dans le domaine de la production et de la distribution de déjeuners scolaires (programa gubernamental de alimentación escolar).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

142 382 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 mars 2008 et couvre la période du 27 mars au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3292

2.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, Intercooperation et la Bolivie, représentée par le Vice-ministère en charge des questions de décentralisation, concernant le projet «Développement économique local et gestion durable des ressources naturelles», conclu le 4 avril 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et la Bolivie dans le secteur du développement économique local et de la gestion durable des ressources naturelles.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

4,772 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2008 et couvre la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3293

2.3.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant le projet de développement régional et de décentralisation PDCR III, conclu le 1er janvier 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et la Bolivie dans le domaine du développement régional et de la décentralisation.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3294

2.3.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat à la coopération au développement, concernant le projet de développement durable des petites et moyennes entreprises «PYMERURAL», conclu le 29 septembre 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le secteur du développement durable des petites et moyennes entreprises en milieu rural.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Honduras.

C.

4,948 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2008 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3295

2.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement rural «AGUASAN», conclu le 22 septembre 2008

A.

Cet accord fixe les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de la modernisation du système d'eau potable.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

8,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2008 et couvre la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3296

2.3.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par les Ministères des finances et de l'agriculture, concernant le projet de compétitivité agricole «COMRURAL», conclu le 30 septembre 2008

A.

Cet accord fixe les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le secteur de la compétitivité agricole.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Honduras.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2008 et couvre la période du 1er août 2008 au 30 juin 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec un préavis de 15 jours.

3297

2.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet formation en gestion durable des ressources naturelles, conclu le 25 février 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Equateur en ce qui concerne la promotion du système de formation dans le secteur de la gestion durable des ressources naturelles.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'Equateur.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 février 2008 et couvre la période du 7 janvier 2008 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3298

2.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet appui à la décentralisation et au développement local, conclu le 17 avril 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Equateur dans les secteurs de la décentralisation et de la promotion du développement local.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'Equateur.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3299

2.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet Producteurs organisés pour le développement commercial rural, conclu le 5 mai 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Equateur en ce qui concerne l'organisation de producteurs indépendants dans le secteur du développement commercial rural.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'Equateur.

C.

3,206 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mai 2008 et couvre la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3300

2.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao, concernant le versement d'une contribution visant à améliorer la recherche sur le système de production du riz, conclu le 23 octobre 2008

A.

Cet accord porte sur le programme national de recherche sur le riz au Laos.

B.

Le projet a pour but de créer de nouvelles variétés de riz et d'élaborer des méthodes de production adaptées à la riziculture dans les régions montagneuses du Laos aux fins d'améliorer la sécurité alimentaire de la population.

C.

2,823 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2008 et couvre la période du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un délai de six mois.

3301

2.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao concernant un fonds de lutte contre la pauvreté, conclu le 23 octobre 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution au renforcement du développement rural au Laos.

B.

Le projet vise notamment à améliorer les conditions de vie de la population rurale en soutenant les infrastructures rurales à l'échelon local.

C.

1,720 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2008 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3302

2.3.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao concernant le système national de consultation agricole, conclu le 23 octobre 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution à la promotion de l'agriculture au Laos.

B.

Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des paysans laotiens grâce à une adaptation des méthodes de production agricoles.

C.

4,810 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2008 et couvre la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3303

2.3.16

Accord entre la Suisse et l'ONUDC concernant la lutte contre les violences domestiques au Vietnam, conclu le 29 septembre 2008

A.

La Suisse fournit, comme d'autres donateurs internationaux, une contribution financière destinée à la lutte contre les violences domestiques au Vietnam.

B.

Le projet vise à assurer et à améliorer la mise en oeuvre des textes législatifs concernant les violences domestiques par le biais d'une formation ciblée dispensée aux agents de police, ainsi que d'informations destinées aux victimes de violences domestiques.

C.

740 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2008 et couvre la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de trois mois.

3304

2.3.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un programme visant à renforcer l'égalité des droits entre hommes et femmes dans le secteur de la gestion des affaires publiques en République islamique du Pakistan, conclu le 17 avril 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au programme du PNUD visant à renforcer l'égalité des droits entre hommes et femmes dans le secteur de la gestion des affaires publiques au Pakistan.

B.

Ce programme constitue l'un des trois axes prioritaires de la coopération au développement déployée par la Suisse au Pakistan (bonne gestion des affaires publiques et égalité des droits entre hommes et femmes). Il vise à soutenir le gouvernement pakistanais en matière de gestion sexospécifique des affaires publiques et à contribuer, par là même, à réduire la pauvreté et à assurer l'égalité des chances entre hommes et femmes au Pakistan.

C.

3,698 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2008 et couvre la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3305

2.3.18

Mémoire d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, le gouvernement pakistanais de la province limitrophe du Nord-Ouest (N.W.F.P), représenté par le Département de la planification et du développement à Peshawar, et l'ONG suisse Intercooperation concernant le programme mené dans le secteur du développement durable et de la promotion des revenus dans les districts de Chitral, de Swat, de Buner, de Karak, de D.I Khan et de Kurram, conclu le 26 mai 2008

A.

Ce mémoire d'entente définit les rôles assignés aux différents acteurs ainsi que la nature de leur participation à ce programme, dont le but consiste à promouvoir le développement durable et l'acquisition de revenus dans les districts de Chitral, de Swat, de Buner, de Karak, de D.I Khan et de Kurram, qui se situent dans la province pakistanaise de N.W.F.P.

B.

Ce programme constitue l'un des trois axes prioritaires de la coopération au développement déployée par la Suisse au Pakistan (renforcement de la garantie de revenus en milieu rural). Il contribue à améliorer les conditions de vie des communautés marginalisées dans les districts susmentionnés et, par là même, à réduire la pauvreté et la vulnérabilité de celles-ci. La mise en oeuvre du projet a été confiée à Intercooperation.

C.

7,972 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

3306

2.3.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la troisième phase du projet de recherche sur le maïs HMRP, conclu le 3 juillet 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au projet de recherche sur le maïs HMRP (Hill Maize Research Project), dont le but est d'améliorer la sécurité alimentaire et de promouvoir l'acquisition de revenus, en particulier pour les familles pauvres et défavorisées vivant dans les collines du Népal.

B.

Le Népal est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement depuis près de 50 ans. L'amélioration des conditions de vie de la population pauvre des régions rurales est l'un des objectifs centraux de la stratégie de coopération adoptée par la Suisse au Népal.

C.

1,85 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours. Si la mise en oeuvre de l'accord est rendue impossible par la survenance d'un cas de force majeure, les parties peuvent dénoncer ce dernier avec effet au moment où le cas de force majeure est survenu.

3307

2.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la troisième phase du projet de gestion durable des sols (SSMP) au Népal, conclu le 9 janvier 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au projet de gestion durable des sols SSMP (Sustainable Soil Management Programme) au Népal.

B.

Le Népal est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement depuis près de 50 ans. L'amélioration des conditions de vie de la population pauvre des régions rurales est l'un des objectifs centraux de la stratégie de coopération adoptée par la Suisse au Népal.

C.

3,579 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 janvier 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours. Si la mise en oeuvre de l'accord est rendue impossible par la survenance d'un cas de force majeure, les parties peuvent dénoncer ce dernier avec effet au moment où le cas de force majeure est survenu.

3308

2.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Népal, concernant le projet de technologie propre de construction pour les briqueteries à four vertical au Népal, conclu le 3 juillet 2008

A.

Cet accord définit les modalités de coopération dans le cadre du projet de technologie propre de construction pour les briqueteries à four vertical au Népal.

B.

Ce projet tend à contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et à la diminution de la pollution dans le secteur de la construction au Népal grâce à un transfert de technologies propres. Le but est d'atténuer le réchauffement global ainsi que d'éviter la dégradation des conditions de santé et d'environnement dans les zones où sont implantées les briqueteries.

C.

2,458 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3309

2.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le renforcement du secteur public en Afghanistan, conclu le 26 octobre 2008

A.

Cet accord définit les rôles des différents acteurs et les modalités de leur collaboration en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme visant au renforcement de la gestion des services publics en Afghanistan.

B.

Ce programme constitue l'une des priorités (gouvernance) de la coopération au développement déployée par la Suisse en Afghanistan. En renforçant les compétences des fonctionnaires, il contribue à la réforme du secteur public.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2008 et couvre la période du 26 octobre 2008 au 30 septembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3310

2.3.23

Accord entre la DDC et le PNUD concernant le projet en Inde Partenariat ONU sur la gestion du savoir, conclu le 15 août 2008

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre le Programme Inde de l'ONU et la DDC pour le financement et l'implémentation de la plateforme virtuelle de gestion du savoir (Solution Exchange).

B.

Ce programme de gestion du savoir se situe dans le droit fil du programme de partenariat qui se développe en Inde suite à la décision du Conseil fédéral de ne plus faire de l'Inde un pays prioritaire.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 août 2008 et couvre la période du 15 août 2008 au 31 août 2011.

3311

2.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, concernant une contribution au projet de renforcement des capacités au Ministère des Relations Extérieures, conclu le 6 février 2008

A.

L'accord définit les modalités de la contribution à titre de participation à la réalisation du projet d'appui ponctuel pour le renforcement et la fidélisation des capacités du Ministère.

B.

L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des cadres et du personnel du Ministère afin de renforcer les capacités et l'efficacité de ce Ministère et de consolider les bonnes relations bilatérales et la collaboration entre la Suisse et le Burundi.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 février 2008 et couvre la période du 6 février 2008 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3312

2.3.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Madagascar, représentée par le MPRDAT, concernant une contribution au Programme de mise en oeuvre de la «Stratégie Nationale de développement régional et communal», conclu le 27 mars 2008

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière et technique au Programme de mise en oeuvre de la «Stratégie Nationale de développement régional et communal».

B.

L'objectif du programme est de renforcer les capacités du Ministère auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire (MPRDAT), d'accompagner efficacement le processus des autorités régionales et communales, afin qu'elles puissent réaliser leurs missions de développement et de faciliter l'accès des collectivités territoriales décentralisées aux sources de financement.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 mars 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3313

2.3.26

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme de désenclavement et de pistes rurales à l'Est du Burkina Faso, conclu le 8 juillet 2008

A.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en oeuvre du programme de désenclavement et de pistes rurales dans la région Est (provinces de la Gnagna, du Gourma et de la Tapoa) du Burkina Faso.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la mise en place dans la région de l'Est, d'un réseau de pistes communales carrossables, géré de façon durable par les collectivités et les communautés villageoises.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2008 et couvre la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2011. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit donné trois mois à l'avance.

3314

2.3.27

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme d'appui à l'économie locale, artisanat et micro-entreprise, conclu le 3 juillet 2008

A.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en oeuvre du programme promotion de l'économie locale, artisanat et micro-entreprise.

B.

La finalité de ce programme est de contribuer à promouvoir un développement économique équitable et soutenable, encourageant la libre entreprise et permettant la création de richesses et d'emploi.

C.

3,33 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2008 et couvre la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2011. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit donné trois mois à l'avance.

3315

2.3.28

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme de développement social en milieu urbain, conclu le 5 juin 2008

A.

Le présent accord indique la finalité du programme et les objectifs visés pour la phase II du Programme de développement social en milieu urbain (PDSU) de la coopération suisse. Il précise en outre la cohérence du programme avec les politiques nationales au Mali, le lien avec le programme de la Coopération Suisse, les engagements mutuels des parties contractantes, les instances responsables et les modalités de son exécution.

B.

La finalité du programme est de promouvoir une démocratie de proximité et une citoyenneté fondées sur la responsabilisation et la concertation des acteurs autour de la mise en oeuvre de projets de développement économique et social, et qui contribue à une amélioration de vie significative des populations.

C.

2,58 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2008 et couvre la période allant du 15 mai 2007 au 30 avril 2010. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre des parties doit avoir lieu par écrit et moyennant préavis de six mois.

La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée.

3316

2.3.29

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui à la Formation Professionnelle (PAFP), conclu le 5 juin 2008

A.

Le présent accord indique la finalité du programme et les objectifs visés pour la phase II du Programme d'Appui à la Formation Professionnelle (PAFP) de la coopération suisse. Il précise en outre les résultats attendus, les engagements mutuels des parties contractantes, les instances responsables et les modalités de son exécution.

B.

La finalité du programme est d'améliorer par l'acquisition de qualifications professionnelles: l'accès à l'emploi des jeunes, l'accroissement des revenus et la promotion de l'économie locale.

C.

3,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2008 et couvre la période allant du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2011. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre des parties doit avoir lieu par écrit et moyennant un préavis de trois mois. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée.

3317

2.3.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances et de l'économie, concernant le programme de santé, conclu le 21 novembre 2008

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative à la mise en oeuvre du programme de santé en Tanzanie.

B.

La Tanzanie entreprend une réforme de son système de santé. Elle bénéficie, pour ce faire, du soutien de plusieurs bailleurs de fonds, dont la Suisse. Cette réforme vise à améliorer l'assistance médicale dispensée à la population tanzanienne.

C.

18 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 novembre 2008 et couvre la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3318

2.3.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Tanzanie, représentée par le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale, concernant le projet d'assurance-maladie en faveur de la population rurale, conclu le 6 octobre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative à la mise en oeuvre du projet d'assurance-maladie en faveur de la population rurale de Tanzanie.

B.

Pour l'heure, seule une petite partie de la population tanzanienne bénéficie des prestations des assurances-maladie. En particulier les habitants pauvres des régions rurales ne sont pas recensés et doivent par conséquent assumer eux-mêmes des frais qui pourraient pourtant être couverts par les assurances.

La DDC soutient le gouvernement dans ses efforts pour augmenter les prestations des assurances et améliorer leur couverture au plan national.

C.

980 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 octobre 2008 et couvre la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3319

2.3.32

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant un fonds fiduciaire pour la forêt au Vietnam, conclu le 25 novembre 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution à la gestion durable des forêts et à la préservation de la biodiversité au Vietnam.

B.

La Suisse fournit, aux côtés d'autres bailleurs de fonds internationaux, une contribution financière au fonds fiduciaire. Le but premier de ce projet est de promouvoir la gestion durable de la forêt, afin de renforcer sa fonction de protection et de garantir les revenus de la population.

C.

5 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2008 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3320

2.3.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque mondiale, concernant un fonds destiné à un sondage mené auprès de la population dans le domaine de la bonne gestion des affaires publiques au Vietnam, conclu le 10 avril 2008

A.

Cet accord porte sur une participation financière au fonds de la Banque mondiale destiné à soutenir le sondage mené auprès de la population dans le domaine de la bonne gestion des affaires publiques au Vietnam.

B.

Le projet a pour but d'obtenir de la part de la population du Vietnam des informations sur les questions liées à la bonne gestion des affaires publiques, de façon à mieux pouvoir axer les mesures de soutien prises dans ce domaine sur les besoins du public.

C.

194 756 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2008 et couvre la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008.

3321

2.3.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant l'amélioration de l'enseignement scolaire en Corée du Nord, conclu le 8 décembre 2008

A.

La Suisse fournit une contribution au programme de formation mis en oeuvre en Corée du Nord par l'UNICEF.

B.

Le projet vise à introduire des méthodes d'apprentissage modernes dans l'enseignement primaire et à développer un enseignement des mathématiques adapté aux standards et aux exigences universellement reconnus.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

3322

2.3.35

Accord entre la Suisse et la Banque mondiale concernant l'introduction d'une assurance indexée du bétail en Mongolie, conclu le 16 décembre 2008

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution financière au Fonds de la Banque mondiale en vue de l'introduction d'une assurance indexée du bétail en Mongolie.

B.

Le projet vise notamment à répartir les risques associés aux événements climatiques extrêmes entre les détenteurs de bétail mongols, afin que ces derniers soient moins exposés aux aléas climatiques.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 16 décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3323

2.3.36

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la gestion durable des sols dans le cadre de la lutte contre la désertification, conclu le 20 novembre 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution à la lutte contre la désertification en Mongolie.

B.

Le projet vise notamment à améliorer la gestion des sols grâce à l'adoption de nouveaux mécanismes de planification et de coordination ­ tant au plan national qu'à l'échelon des districts ­ et à la diffusion de méthodes de gestion durable par des groupes d'agriculteurs.

C.

2,065 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 novembre 2008 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3324

2.3.37

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le soutien à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 5 septembre 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution au renforcement de plusieurs institutions gouvernementales.

B.

Le but du projet réside dans le renforcement de l'Etat de droit et dans l'amélioration de la prestation de services émanant des institutions gouvernementales du Bhoutan.

C.

78 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 septembre 2008 et couvre la période du 1er août au 31 octobre 2008. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis d'un mois.

3325

2.3.38

Accord entre la Suisse et le Bhoutan, concernant le soutien à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 24 décembre 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution au renforcement de plusieurs institutions gouvernementales.

B.

Le projet a pour but de renforcer l'Etat de droit et d'améliorer la fourniture des prestations incombant aux institutions gouvernementales bhoutanaises.

C.

2,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 décembre 2008 et couvre la période du 1er décembre 2008 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis d'un mois.

3326

2.3.39

Accord entre la DDC et le Centre de formation des cadres supérieurs de l'administration publique de la Chine concernant le programme de formation sinosuisse mis sur pied dans le secteur public chinois, conclu le 2 avril 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution au système de l'administration publique chinoise.

B.

Le projet apporte un soutien à la formation des cadres supérieurs de l'administration publique chinoise aux échelons central, provincial et communal.

C.

8,540 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2008 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3327

2.3.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao concernant le système national de consultation agricole, conclu le 13 février 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution à la promotion du secteur agricole du Laos.

B.

Le projet a pour but d'améliorer les méthodes de production agricole et de contribuer ainsi à garantir la sécurité alimentaire des paysans laotiens.

C.

814 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 février 2008 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3328

2.3.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque mondiale concernant un Fonds fiduciaire créé pour renforcer le secteur financier public au Laos, conclu le 9 juin 2008

A.

La Suisse verse, aux côtés d'autres bailleurs de fonds internationaux, une contribution financière au Fonds fiduciaire de la Banque mondiale.

B.

Le projet vise à renforcer l'efficience du secteur financier public et à contribuer ainsi au développement socio-économique de la population laotienne.

C.

200 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juin 2008 et couvre la période du 9 juin 2008 au 30 avril 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3329

2.3.42

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la lutte contre la traite d'êtres humains, conclu le 6 mai 2008

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée à la lutte contre la traite d'êtres humains en Mongolie.

B.

Le projet vise notamment à renforcer les institutions actives dans la lutte contre la traite d'êtres humains et le soutien aux victimes.

C.

2,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2008 et couvre la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3330

2.3.43

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la création d'un guichet de services publics, conclu le 3 juin 2008

A.

Cet accord porte sur la restructuration des services publics. Il vise à faciliter l'accès de la population aux documents officiels (certificats, permis, autorisations, etc.).

B.

La contribution de la DDC à la bonne gestion des affaires publiques vise, dans le cadre de ce projet, à améliorer l'accès de la population aux services administratifs fournis par le gouvernement en misant sur l'équité, la transparence, la non-discrimination et l'efficience.

C.

3,210 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juin 2008 et couvre la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3331

2.3.44

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet visant à renforcer le secteur de la pomme de terre en Mongolie, conclu le 5 février 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution au renforcement du secteur national de la pomme de terre.

B.

Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et la productivité du secteur de la pomme de terre en Mongolie. Son but est de garantir que les pommes de terre soient accessibles à l'ensemble de la population mongole en quantité suffisante et à un prix abordable, et de contribuer ainsi à une alimentation équilibrée.

C.

4,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 février 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3332

2.3.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet relatif à la promotion de l'emploi chez les jeunes au Népal, conclu le 18 novembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités du volet de coopération visant à améliorer les perspectives professionnelles de jeunes Népalais moyennant une brève formation (F-Skill).

B.

Le Népal est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement depuis près de 50 ans. L'amélioration des conditions de vie de la population pauvre des régions rurales est l'un des objectifs centraux de la stratégie de coopération adoptée par la Suisse au Népal.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2008 et couvre la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

3333

2.3.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la troisième phase du projet de gestion durable des forêts communales (projet NSCFP) au Népal, conclu le 4 décembre 2008

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet de gestion durable des forêts communales (NSCFP ­ Nepal Community Forestry Project) au Népal.

B.

Le Népal est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement depuis près de 50 ans. L'amélioration des conditions de vie de la population pauvre des régions rurales est l'un des objectifs centraux de la stratégie de coopération adoptée par la Suisse au Népal.

C.

3,143 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2008 et couvre la période du 16 juillet 2008 au 15 juillet 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

3334

2.3.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de développement durable des petites et moyennes entreprises, conclu le 24 novembre 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le secteur du développement durable des petites et moyennes entreprises en milieu rural.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

4,453 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2008 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3335

2.3.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les Pays-Bas, représentés par le Ministère de la coopération au développement, concernant le soutien à un processus de transfert des autorités communales, conclu le 15 novembre 2008

A.

Cet accord règle la collaboration entre la Suisse et les Pays-Bas en tant que co-donateur pour le projet mené à Managua (Nicaragua) dans le domaine du soutien au processus de transfert d'autorités communales.

B.

Ce traité international règle le cadre juridique de la collaboration avec les Pays-Bas.

C.

400 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2008 et couvre la période du 15 novembre 2008 au 15 mai 2010. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de trois mois.

3336

2.3.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'eau, concernant le soutien au plan national portant sur les bassins hydrologiques, conclu le 24 janvier 2008

A.

Cet accord règle les modalités de coopération entre la Suisse et la Bolivie en matière de soutien au plan national portant sur les bassins hydrologiques.

B.

Ce traité international règle le cadre juridique de la coopération avec la Bolivie.

C.

875 000 francs suisses. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 janvier 2008 et couvre la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de trois mois. Toute infraction substantielle aux termes de cet accord en permet la résiliation avec effet immédiat.

3337

2.3.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la CEA, concernant la Conférence «La science et l'Afrique», conclu le 6 mars 2008

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à la Comission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) destinée au financement de la Conférence «La science et l'Afrique».

B.

Cette contribution permet à 18 scientifiques en provenance de différents pays d'Afrique de participer à la Conférence (coûts liés au voyage, au séjour et au cours). Cette dernière vise à renforcer la participation des chercheurs africains aux projets internationaux de recherche et de développement.

C.

96 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 mars 2008 et couvre la période du 1er mars au 31 mai 2008. Il peut être dénoncé si les dispositions contractuelles ne sont pas respectées lors de la mise en oeuvre du projet.

3338

2.3.51

Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution au monitorage dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, conclu le 10 janvier 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au monitorage dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement (Global Water Supply and Sanitation Sector Monitoring).

B.

Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont été accepté par l'humanité. L'eau est au centre des OMD. La DDC est fortement impliquée dans le secteur de l'eau en général et le secteur de l'eau et de l'assainissement en particulier, en ce sens que le monitoring des OMD dans le secteur de l'eau est fondamental pour piloter le secteur en général et la stratégie de la DDC en particulier. Le Global Water Supply and Sanitation Sector Monitoring est un programme unique en son genre et est une référence pour l'ensemble du secteur. La DDC a soutenu ce programme dès son lancement.

C.

400 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 janvier 2008 et couvre la période du 10 janvier 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours.

3339

2.3.52

Accord entre la DDC et l'UNESCO, concernant une contribution de la Suisse, conclu le 27 août 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL).

B.

Cet accord règle le soutien de la DDC à l'UIL, reconnu comme étant la seule institution des Nations Unies spécialisée qui s'engage systématiquement dans le soutien de l'alphabétisation, l'éducation non formelle et l'éducation des adultes dans une perspective d'éducation tout au long de la vie. Pour la DDC, l'UIL représente un espace international stratégique de présentation et de diffusion des expériences éducatives qu'elle soutient.

C.

600 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2008 et couvre la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

3340

2.3.53

Accord entre la DDC et le BIE, concernant une contribution à la 48e session de la Conférence internationale de l'éducation, conclu le 29 août 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Bureau International de l'Education (BIE).

B.

La 48e session de la Conférence internationale de l'éducation (CIE) porte sur «l'éducation inclusive comme stratégie pour la réalisation des objectifs de l'Education pour tous»; ce thème est également étroitement corrélé aux Objectifs de Développement du Millénaire. Outre le fait que l'éducation est l'un des thèmes prioritaires de la DDC, la problématique de l'éducation inclusive représente un enjeu crucial dans les pays d'intervention de la DDC.

Son but est de mettre fin à toute forme de discrimination/exclusion et de renforcer la cohésion sociale. Un objectif principal de la conférence est de renforcer le dialogue international et le partage d'expériences sur l'éducation pour l'inclusion et ses implications dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques éducatives équitables, efficaces, de qualité et démocratiques.

C.

35 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 août 2008 et couvre la période du 1er août 2008 au 31 mars 2009. S'il ne pouvait être exécuté dans les termes accordés, il pourrait être dénoncé pour la date à laquelle l'impossibilité de s'y conformer a été constatée.

3341

2.3.54

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le BIE concernant le soutien de la Suisse pour 2008, conclu le 18 juillet 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC au Bureau international d'éducation pour l'année 2008.

B.

Le Bureau international d'éducation (BIE) construit des réseaux permettant le partage des expériences et des compétences en matière de développement curriculaire dans toutes les régions du monde, encourage les innovations dans la conception et la mise en oeuvre du curriculum, favorise le renforcement des compétences pratiques et la coopération régionale et internationale.

L'approche du BIE est totalement en accord avec les efforts déployés par la coopération suisse dans le cadre de ses activités bilatérales et multilatérales dans le domaine de l'éducation, en particulier la promotion d'une éducation inclusive et de qualité.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

3342

2.3.55

Accord entre la DDC et l'IIPE à Paris, concernant une contribution spéciale de la Suisse, conclu le 14 avril 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'Institut international de planification de l'éducation (IIPE).

B.

Poursuite de la collaboration entre la DDC et l'IIPE. L'IIPE est l'un des instituts phares de l'UNESCO et s'inscrit dans la mission et les stratégies à moyen terme de cette organisation. Ses efforts sont orientés vers la poursuite des objectifs que la communauté internationale s'est fixés lors du Forum Mondial sur l'Education pour Tous à Dakar en 2000. Le coeur du travail de l'IIPE est le renforcement des capacités des pays (en particulier des pays en développement) en matière de planification, mise en oeuvre et suivi/évaluation des politiques/programmes d'éducation au profit de leurs populations.

C.

1,125 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2008 et couvre la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3343

2.3.56

Accord entre la DDC et l'UNECE concernant une contribution à la Semaine mondiale de l'eau organisée à Stockholm, conclu le 25 juin 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC à la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (UNECE), afin de cofinancer la Semaine mondiale de l'eau, organisée à Stockholm du 17 au 23 août 2008.

B.

La Suisse a été l'un des premiers pays à signer le Protocole de l'ONU sur l'eau et la santé en 2007. Ce protocole exhorte les pays industrialisés à soutenir les pays en développement et les pays en transition dans leurs efforts pour atteindre les objectifs convenus dans le Protocole. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'eau de Stockholm, qui réunira des spécialistes de l'eau du monde entier, un séminaire sera organisé pour définir les objectifs à atteindre et pour esquisser et discuter les voies dans lesquelles s'engager pour les réaliser.

C.

10 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2008 et couvre la période du 1er juin 2008 au 30 novembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit.

3344

2.3.57

Accord entre la DDC et la CEE-ONU, portant sur une contribution finançant une étude et la participation d'experts à la réunion consacrée à l'examen des préparations en vue de la Conférence sur le financement du développement, conclu le 18 juin 2008

A.

Cette contribution a pour but de financer une étude suivie d'une réunion d'experts.

B.

Cette étude décrit et évalue les progrès accomplis au cours des six dernières années dans le registre des thèmes du Consensus de Monterrey (2002), au sein des pays membres de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), et sert de contribution au rapport d'examen dressé par le Secrétaire général de l'ONU, publié fin juin.

C.

10 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juin 2008 et couvre la période du 18 juin 2008 au 31 décembre 2008. Il garde sa validité jusqu'à l'acquittement des obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 60 jours.

3345

2.3.58

Accord entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU concernant la participation de représentants de pays en développement à la 16e session de la CSD, conclu le 8 mars 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution au fonds fiduciaire de la Commission des Nations Unies pour le développement durable (CSD) en vue de la 16e session annuelle organisée à New York. La Suisse cofinance la participation de représentants de pays en développement.

B.

Cette contribution permet à des représentants des pays en développement les plus pauvres de participer à la 16e session de la CSD à New York (cofinancement des frais de voyage et de séjour).

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mars 2008 et prendra fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3346

2.3.59

Accord entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU concernant un projet portant sur le développement d'un système statistique, conclu le 19 juin 2008

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution accordée par la DDC au Département des affaires économiques et sociales de l'ONU pour soutenir un projet portant sur le développement d'un système statistique étendu et durable.

B.

Ce nouveau système doit permettre de mieux mesurer et présenter les données financières relatives aux activités opérationnelles du système de l'ONU.

C.

75 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juin 2008 et prendra fin dès que les parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3347

2.3.60

Accord entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU concernant le financement des frais de voyages des participants des pays en voie de développement au Forum de la coopération au développement, conclu le 3 juillet 2008

A.

Cet accord règle les modalités de financement de la prise en charge des frais de voyage des représentants gouvernementaux des pays en voie de développement en vue de leur participation au Forum de la coopération au développement à New York du 1er au 3 juillet 2008.

B.

En versant cette contribution, la Suisse a permis aux représentants compétents des gouvernements des pays en voie de développement de participer à la première édition de cet important forum dans le cadre de la session 2008 de l'ECOSOC à New York. Cette contribution spécifique aux frais de participation de partenaires du Sud s'inscrit dans la complémentarité du partenariat déjà existant entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies pour l'établissement du Forum au sein de l'ECOSOC.

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2008 et couvre la période du 15 juin 2008 au 31 juillet 2008. Il a effet jusqu'à ce que les obligations contractuelles soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3348

2.3.61

Accord entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU concernant le financement des frais de voyages des participants des pays les moins avancés pour le suivi de la Conférence internationale sur le financement du développement, conclu le 12 août 2008

A.

Prise en charge des frais de voyage de représentants gouvernementaux des pays les moins avancés (PMA) en vue de leur participation au suivi de la Conférence sur le financement du Développement, qui se tient à Doha du 29 novembre au 2 décembre 2008.

B.

En versant cette contribution au Fonds d'affectation spéciale pour le suivi de la Conférence internationale sur le financement du développement, la Suisse permet aux représentants compétents des gouvernements des PMA de participer à cette importante conférence.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2008 et couvre la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3349

2.3.62

Accord entre la DDC et le Programme des volontaires de l'ONU concernant le financement de volontaires suisses, conclu le 13 mars 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du financement de volontaires suisses engagés au service des Nations Unies.

B.

L'objectif de ce programme est de donner l'opportunité à de jeunes suisses disposant d'une expérience relativement limitée de travailler avec les Nations Unies. Ce financement contribue ainsi au renforcement de la présence de Suisses dans les organisations internationales.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mars 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies.

3350

2.3.63

Accord entre la DDC et le Bureau de l'ONU à Genève concernant la contribution suisse 2008 à 2009 en faveur du Fonds en fiducie pour le sport au service du développement et de la paix, conclu le 7 mai 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution au Bureau des Nations Unies à Genève en faveur du Fonds en fiducie pour le sport au service du développement et de la paix.

B.

La Suisse a participé activement à l'ancrage du sport et du développement au sein de l'ONU. Cette contribution permet ainsi au nouveau Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix de continuer le travail de son prédécesseur et soutient également les efforts de consolidation et de réduction des structures administratives.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mai 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Il a effet jusqu'à ce que les obligations contractuelles soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3351

2.3.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution à la coordination et à l'organisation de l'Année internationale de la pomme de terre 2008, conclu le 14 février 2008

A.

L'Année internationale de la pomme de terre 2008 a été lancée à l'initiative du Pérou, où le tubercule est né il y a près de 8000 ans. La FAO, chargée de la mise en oeuvre de l'Année internationale de la pomme de terre, entend démontrer que la pomme de terre et l'agriculture en général proposent des solutions intéressantes à des problèmes mondiaux pressants, tels que sousalimentation, pauvreté et risques environnementaux.

B.

En alliant alimentation et source de revenu, ce tubercule peut contribuer de manière substantielle à la lutte contre la faim et l'extrême pauvreté dans le monde et, de ce fait, à la réalisation du premier Objectif du Millénaire pour le développement que s'est fixé la communauté internationale. La DDC oeuvre depuis les années 70 dans le secteur de la pomme de terre. Dans le domaine du développement, ses programmes ont valeur d'exemple compte tenu de leur portée et de leur efficacité. A l'occasion de l'Année internationale de la pomme de terre, ces programmes sont présentés au plan aussi bien national qu'international, dans certains cas en collaboration avec la FAO.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 février 2008 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2008. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3352

2.3.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant la contribution au programme mené dans les Andes (en Bolivie, en Equateur et au Pérou) en vue de promouvoir et de protéger les droits de la population indigène et de la population d'origine africaine, conclu le 8 août 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).

B.

Ce soutien au HCDH sert à la mise en oeuvre des objectifs de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs fixés dans cet accord en particulier.

C.

152 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 août 2008 et couvre la période du 8 août 2008 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3353

2.3.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant la conférence internationale et l'exposition relatives aux parcs du savoir organisées à Doha, conclu le 20 mars 2008

A.

L'accord porte sur une contribution générale à la conférence internationale et à l'exposition relatives aux parcs du savoir organisées par l'UNESCO à Doha, Qatar. L'objectif est de promouvoir la création de partenariats en vue d'instaurer des parcs du savoir dans les pays en développement.

B.

La contribution financière accordée à la conférence sert à promouvoir la formation de partenariats portant sur l'établissement de parcs du savoir dans les pays bénéficiaires de la coopération au développement. Les parcs du savoir doivent permettre d'étendre l'accès aux informations et aux connaissances.

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mars 2008 et couvre la période du 20 mars au 31 décembre 2008.

3354

2.3.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH, conclu le 19 juin 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution versée par la Suisse au HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) pour le financement du projet «Dialogues for Action: Human Rights and MDGs».

B.

Par sa contribution, la Suisse entend participer à ce que les Objectifs du Millénaire pour le développement (Millenium Development Goals, MDGs) fassent l'objet d'une discussion dans la perspective des droits de l'homme aux fins de réaliser les objectifs fixés.

C.

58 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juin 2008 et couvre la période du 15 juin 2008 au 20 octobre 2008.

3355

2.3.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, concernant une contribution générale, conclu le 31 mars 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution suisse à l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA), sis à Stockholm.

B.

En qualité de membre de l'organisation depuis 2006, sur la base d'un arrêté parlementaire, la Suisse fournit sa participation au moyen d'une contribution annuelle aux coûts généraux et aux coûts de projets spécifiques qui présentent pour elle un intérêt dans le cadre de la coopération au développement.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mars 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 90 jours.

3356

2.3.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'OCDE, Secrétariat Paris 21, concernant le travail de conclusion du «Metagora» et la poursuite, conclu le 23 juillet 2008

A.

Cet accord concerne la contribution de la DDC à la phase de clôture et du transfert des ressources du projet Metagora «Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», mis en oeuvre sous les auspices de Paris 21.

B.

Lancé en 2004, Metagora avait pour objectif de fournir des bases méthodologiques pour construire un lien entre la statistique et l'observation et le suivi de la démocratie, des droits de l'homme et de la gouvernance. Il a mené des actions pilotes dans plusieurs pays partenaires et a apporté la démonstration de la validité et de la faisabilité de ses approches et méthodes.

Le projet n'étant pas destiné à être institutionnalisé, il a été décidé de le clore à ce stade, de capitaliser les expériences et de transférer les acquis à des organisations et initiatives émergentes dans ce domaine. Cette contribution finale sert à financer un ouvrage de référence sous le label OCDE et le transfert des ressources, de la documentation et du matériel didactique aux organisations sélectionnées pour poursuivre la valorisation des méthodes développées par le projet.

C.

66 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 juillet 2008 et couvre la période du 1er mai 2008 au 31 août 2008. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles.

3357

2.3.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'OCDE, Secrétariat Paris 21, concernant le projet Metagora phase II, Forum Metagora du mois de juillet 2008, conclu le 23 juillet 2008

A.

Cet accord concerne la contribution de la DDC au Forum de clôture du projet Metagora «Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», mis en oeuvre sous les auspices de Paris 21.

B.

Lancé en 2004, Metagora avait pour objectif de fournir des bases méthodologiques pour construire un lien entre la statistique et l'observation et le suivi de la démocratie, des droits de l'homme et de la gouvernance. Il a mené des actions pilotes dans plusieurs pays partenaires et a apporté la démonstration de la validité et de la faisabilité de ses approches et méthodes.

Le Forum de clôture réunit les principaux acteurs du projet afin de faire le bilan et de voir comment les leçons accumulées s'articulent avec les nouvelles initiatives émergentes dans ce domaine. Ce Forum (OCDE/Paris) réunit plus de 150 personnes (statisticiens et décideurs politiques des pays en développement, experts et représentants de pays donateurs).

C.

99 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 juillet 2008 et couvre la période du 1er mai 2008 au 31 août 2008. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles.

3358

2.3.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la l'OCDE concernant une contribution volontaire à l'étude sur la conditionnalité menée par le Centre de développement, conclu le 15 septembre 2008

A.

Grandement intéressée par le thème de la conditionnalité, notamment en vue de la réunion de l'ECOSOC à New York en juillet 2008, où ce thème est abordé, la Suisse demande au Centre de développement de l'OCDE de faire une recherche approfondie sur ce sujet complexe et délicat.

B.

Ce Centre est un lieu de réflexion situé à la pointe de la recherche sur le développement avec lequel la DDC collabore depuis des années. Les liens établis avec ce Centre permettent aux experts suisses qui sont impliqués dans ces recherches d'en retirer des enseignements de première main, qui sont utiles tant aux travaux de réflexion qui s'effectuent à la centrale que pour les activités de terrain.

C.

94 875 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 septembre 2008 et couvre la période du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles.

3359

2.3.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Banque mondiale concernant une contribution au 3e Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide qui aura lieu à Accra, conclu le 30 mai 2008

A.

Un des événements phares de l'année 2008 sur la question de l'efficacité de l'aide dans la sphère internationale se déroulera à Accra du 2 au 4 septembre 2008. Une délégation suisse composée de collaborateurs de la DDC et du SECO participeront à cet événement de haut niveau.

B.

Une demande de cofinancement a été formulée par la Banque mondiale, pour couvrir les frais d'organisation de cette conférence internationale.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 mai 2008 et couvre la période du 1er février 2008 au 31 décembre 2008 et prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles.

3360

2.3.73

Accord entre la DDC et l'OIT concernant un projet visant à renforcer la qualité et l'égalité des chances en matière de formation professionnelle, afin d'instaurer des conditions de travail dignes en Amérique latine et dans les Caraïbes, conclu le 9 mai 2008

A.

Le projet soutenu par la DDC contribue à développer les capacités des institutions de formation et des acteurs sociaux en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il améliore leur accès aux informations grâce à des approches novatrices en matière de formation professionnelle et contribue ainsi à l'égalité des chances et à la mise en oeuvre de politiques de qualité dans le secteur de la formation professionnelle en Amérique latine.

B.

L'objectif du projet tient dûment compte des directives émises en relation avec la stratégie adoptée par la DDC en matière de formation, ainsi que du principe de l'égalité des sexes dans le monde du travail. Il s'aligne de manière cohérente sur les principes de l'OIT et fournit, au plan régional, une contribution substantielle à la réalisation des objectifs stratégiques de l'OIT et à l'instauration de conditions de travail dignes.

C.

595 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2008 et couvre la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3361

2.3.74

Accord entre la DDC, la BIRD et l'Association internationale de développement concernant le versement d'une contribution au Fonds fiduciaire de la Banque mondiale destinée au Fonds des Nations Unies pour l'adaptation au changement climatique établi par le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre sur le changement climatique, conclu le 28 août 2008

A.

Le Fonds d'adaptation de Kyoto est défini à l'art. 12 du Protocole de Kyoto et figure parmi les décisions adoptées en 2007 lors du Sommet sur le climat de Bali. Un conseil exécutif composé de 16 membres a été créé et la Suisse (représentant de la DDC) a été désignée par l'ONU pour y occuper un siège en tant que représentant du Groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats (WEOG).

B.

Le Fonds d'adaptation de Kyoto se fonde sur des modalités de financement très innovantes, à savoir un impôt de 2 % prélevé sur tous les certificats émis dans le cadre du mécanisme de développement propre (MDP), qui permet aux pays riches de compenser leurs émissions en finançant des projets de ce genre dans les pays en développement. Pour rendre ce fonds opérationnel, il importe toutefois de disposer au préalable de fonds publics suffisants pour couvrir les frais relatifs aux réunions, aux services fiduciaires et au fonctionnement du secrétariat du Fonds. La contribution de 200 000 francs correspond à la part versée par la Suisse pour couvrir ces frais en 2008.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 août 2008 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements réciproques. L'accord ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3362

2.3.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le GSP, en République islamique du Pakistan, conclu le 28 novembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de coopération concernant le programme de renforcement de l'égalité des sexes (Gender Support Programm GSP) au Pakistan, géré par le PNUD.

B.

Ce programme constitue l'une des trois priorités (de la bonne gouvernance et du droit à l'égalité des sexes) de la coopération au développement menée par la Suisse au Pakistan. Ce programme, qui englobe cinq sous-programmes, vise à promouvoir la participation des femmes dans les domaines socioéconomique, politique et institutionnel. Cette démarche a pour but de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'instauration de l'égalité des chances entre femmes et hommes au Pakistan.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2008 et couvre la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

3363

2.3.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le GRBI en République islamique du Pakistan, conclu le 28 novembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre le programme de renforcement de la budgétisation sexospécifique (GRBI) géré par le PNUD, une composante du programme national de soutien au suivi de la Stratégie de réduction de la pauvreté au Pakistan.

B.

Ce programme constitue l'une des trois priorités (de la bonne gouvernance et du droit à l'égalité des sexes) de la coopération au développement menée par la Suisse au Pakistan. Ce programme vise à soutenir et à renforcer les institutions nationales et régionales du Pakistan dans les domaines du budget et de la planification financière sexospécifiques. Cette démarche a pour but de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'instauration de l'égalité entre femmes et hommes au Pakistan.

C.

1,875 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2008 et couvre la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2011. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

3364

2.3.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Mondiale, concernant une contribution à l'Initiative Accélérée pour l'Education pour Tous, conclu le 12 décembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'Initiative Accélérée pour l'Education pour Tous (Education for All ­ Fast Track Initiative Catalytic Trust Fund), fond global géré administrativement par la Banque Mondiale à Washington.

B.

Cette initiative internationale a pour but d'accélérer les progrès des pays les moins avancés dans leur poursuite des deux objectifs du millénaire pour l'éducation (Education primaire universelle et égalité entre filles et garçons dans la scolarité primaire et secondaire). Pour ce faire, l'initiative alloue des fonds complémentaires aux pays qui disposent de bonnes politiques et de plans d'action solides pour atteindre ces objectifs mais qui manquent de ressources.

C.

2,8 millions francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2008 et couvre la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 90 jours.

3365

2.3.78

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE au nom et pour le compte du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, concernant une contribution à l'élaboration d'un manuel de coopération transfrontalière, conclu le 17 décembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution spécifique de la DDC au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO) pour l'élaboration d'un manuel de coopération transfrontalière.

B.

Cette contribution entend soutenir les processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Les dynamiques transfrontalières sont fortes et nombreuses dans cette région et il est nécessaire de développer des outils qui permettent aux acteurs étatiques et non étatiques de les formaliser et de les faire reconnaître.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2008 et couvre la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 90 jours.

3366

2.3.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIF, concernant des contributions volontaires pour 2008 à 2009, conclu le 23 décembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités des contributions de la DDC à l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) au Fonds multilatéral unique pour les années 2008 et 2009.

B.

Cette contribution a pour but de soutenir les efforts de développement organisationnel de l'OIF (projet de modernisation): renforcement d'une gestion axée sur les résultats (1,4 million francs). Par ailleurs, 200 000 francs sont destinés à l'Université Senghor (sise à Alexandrie, Egypte) qui a pour mission de former des cadres francophones.

C.

1,6 million francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 90 jours.

3367

2.4

Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) Introduction

Le mandat de l'aide humanitaire de la Confédération est défini dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales: «L'aide humanitaire a pour but de contribuer, par des mesures de prévention et de secours, à la sauvegarde de la vie humaine lorsqu'elle est menacée ainsi qu'au soulagement des souffrances; elle est notamment destinée aux populations victimes d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit armé».

L'aide humanitaire de la Confédération fait porter son effort essentiellement sur les personnes et les communautés qui sont avant tout frappées par les évènements suivants: conflits (guerres et situations conflictuelles analogues), crises (situations d'insécurité, état de droit chancelant, épidémies et pandémies, effondrement des structures sociales ou étatiques ou absence de telles structures), catastrophes naturelles (séismes, inondations, cyclones, sécheresse), catastrophes technologiques (accidents nucléaires, catastrophes biologiques et chimiques) et actions terroristes (prises d'otage et attaques terroristes entraînant des effets comparables à ceux de séismes ou de catastrophes technologiques).

L'aide humanitaire de la Confédération possède des atouts considérables pour mener à bien sa mission et maximiser l'impact de son action. Témoignage visible et connu de la solidarité et de la responsabilité du peuple suisse envers les personnes affectées par les catastrophes et les conflits, elle jouit d'un appui soutenu de la part de la population et des autorités du pays. Son utilité est largement établie et elle s'appuie sur des bases éthiques solides.

L'aide humanitaire de la Confédération fait partie du système de l'aide internationale, dont elle respecte les règles. Partant de ses propres expériences, elle contribue à le développer et joue un rôle actif dans l'élaboration des processus d'apprentissage et des stratégies. Elle défend sa position sur les différents thèmes et actions au sein des organisations internationales. Reconnue comme un partenaire fiable pour les questions humanitaires, elle participe activement aux prises de décision. Elle soutient aussi les organisations dont elle partage les efforts d'efficacité et forme des alliances pour mettre en marche ou accélérer l'aide nécessaire.

L'aide humanitaire de la Confédération
consacre environ un tiers de ses fonds à ses propres actions directes et aux contributions à des oeuvres d'entraide nationales, internationales et locales. Les deux autres tiers sont affectés à la coopération avec des organisations internationales, dont une moitié pour les projets et programmes de l'ONU et l'autre pour ceux du CICR.

3368

2.4.1

Accord entre la DDC et le Gouvernement du Liberia concernant la réhabilitation de l'hôpital Tellewoyan de Voinjama, conclu le 23 juin 2008

A.

Cet accord définit les modalités relatives à la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

Ce projet porte sur la réhabilitation et l'exploitation de l'hôpital. Il couvre une période de cinq ans.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 juin 2008 et couvre la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé sans indication des motifs moyennant un préavis de trois mois. Dans des cas dûment justifiés, les parties peuvent le dénoncer par écrit avec effet immédiat.

3369

2.4.2

Accord entre la DDC et l'OIM concernant le projet «Kirghizistan, soutien au Ministère en charge des situations d'urgence, centre de formation», conclu le 11 août 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution spécifique versée par la Suisse à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en faveur de la construction d'un centre de formation pour le ministère kirghize en charge des situations d'urgence.

B.

Le projet a pour but de dispenser aux autorités compétentes une formation ciblée pour les préparer à d'éventuelles situations de catastrophe, aux fins de réduire les risques liés aux catastrophes naturelles.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 août 2008 et couvre la période du 11 août 2008 au 28 février 2009. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de trois mois.

3370

2.4.3

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Bolivie, concernant la coopération en cas de catastrophes naturelles ou d'autres situations de crise, conclu le 8 décembre 2004

A.

Cet accord a pour but de régler les modalités applicables aux prestations que la Suisse fournirait ­ sur demande de la Bolivie ­ par le truchement de l'Aide humanitaire de la DDC en cas de catastrophes naturelles ou d'autres situations de crise.

B.

Cet accord vise à améliorer la collaboration entre les deux Etats en cas de catastrophes ou de crises, et à la faciliter au cas où la situation appellerait une intervention de la Chaîne suisse de sauvetage.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entrera en vigueur après notification réciproque. La Suisse a notifié le 30 janvier 2008. La validité de l'accord ­ une fois celui-ci entré en vigueur ­ est initialement prévue pour une durée de cinq ans. L'accord sera reconduit tacitement chaque année. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de six mois.

3371

2.4.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat technique et de coopération internationale, concernant le programme de prévention visant la réduction des catastrophes naturelles, conclu le 25 septembre 2008

A.

L'accord règle les modalités de coopération avec les partenaires et les institutions du Honduras dans le contexte de la mise en oeuvre du programme de «Réduction des risques de catastrophes» en Amérique centrale.

B.

Ce programme vise à réduire les risques de catastrophes naturelles et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. Il porte principalement sur le renforcement des capacités des partenaires intermédiaires (instances communales et institutions nationales) dans le domaine de la réduction des dangers naturels, dans le but d'assurer la durabilité des effets obtenus.

C.

1,5 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 1er octobre 2008 et couvre la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2012. Il arrive à terme dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut, en cas d'infraction à tout élément essentiel du contrat, être résilié avec effet immédiat par chacune des deux parties.

3372

2.4.5

Accord entre la DDC et le PNUD, concernant les accords de paiement liés au projet d'extension d'un système d'alarme précoce en cas de crues au Tadjikistan, conclu le 29 mai 2008

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution spécifique en faveur d'un système d'alarme précoce en cas de crues.

B.

Cet accord avec le PNUD, portant sur l'extension du système d'alarme précoce en cas de crues, a pour but de protéger du danger la population et les infrastructures des régions montagneuses du Tadjikistan.

C.

25 145 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2008. Il devient caduc lorsque les deux parties se sont acquittées de leurs engagements. Il peut ête dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

3373

2.4.6

Convention de donation entre la DDC, représentée par son Bureau de coopération en Bélarus, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant le projet de réutilisation du matériel militaire, conclu le 9 juin 2008

A.

Cette convention définit les modalités régissant l'utilisation de six conteneurs médicaux provenant du projet de réutilisation du matériel militaire.

B.

Ce projet doit permettre au Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus de mieux faire face aux urgences survenant dans le secteur de la santé grâce à la mise à disposition de six conteneurs médicaux.

C.

823 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La convention est entrée en vigueur le 9 juin 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Elle ne prévoit aucune modalité de dénonciation particulière.

3374

2.4.7

Convention de donation entre la DDC, représentée par son Bureau de coopération en Bélarus, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant le projet de réutilisation du matériel militaire, conclu le 18 janvier 2008

A.

Cette convention définit les modalités régissant la remise et l'utilisation d'une ambulance provenant des surplus de l'armée.

B.

Le but de ce projet est de renforcer les capacités de transport de l'«Institute for Continued Education and Retraining», qui est rattaché au Ministère des situations d'urgence.

C.

13 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La convention est entrée en vigueur le 18 janvier 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Elle ne prévoit aucune modalité de dénonciation particulière.

3375

2.4.8

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2008 à des projets de la Section de la coordination civilo-militaire, conclu le 1er septembre 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2008 aux projets menés par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; OCHA) dans le domaine de la coordination civilo-militaire.

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

210 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 1er septembre 2008 couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements contractuels.

3376

2.4.9

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2008 aux programmes de la Section de soutien à la coordination sur le terrain, conclu le 1er septembre 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2008 aux programmes de l'unité de l'ONU pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophes (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) et du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA).

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

480 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 1er septembre 2008, couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et prend fin lorsque les parties ont satisfait à leurs obligations contractuelles.

3377

2.4.10

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution aux livraisons de denrées alimentaires à l'Ethiopie, conclu le 4 septembre 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution aux livraisons de denrées alimentaires effectuées par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) dans le contexte de la grave crise alimentaire qui frappe l'Ethiopie.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 4 septembre 2008, couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

3378

2.4.11

Accord entre la DDC et le FSH du CICR concernant la contribution générale à l'Appel 2008, conclu le 24 septembre 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution générale à l'Appel 2008 du Fonds spécial pour les handicapés (FSH) du CICR.

B.

Ce soutien au FSH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

40 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 24 septembre 2008, couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, et prend fin lorsque les parties ont satisfait à leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des deux parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

3379

2.4.12

Accord entre le DFAE, représenté par la DDC, et le FSH du CICR concernant la contribution à un projet de communication dans le cadre du 25e anniversaire du FSH, conclu le 15 juillet 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution à la production d'un film qui sera projeté lors de la célébration du 25e anniversaire du Fonds spécial pour les handicapés (FSH) du CICR. Le financement du projet de communication est conjointement pris en charge par la DDC et la Division politique IV du DFAE.

B.

Ce soutien au FSH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

63 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 15 juillet 2008, couvre la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2008, et prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

3380

2.4.13

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2008 aux activités sur le terrain, conclu le 20 août 2008

A.

Cet accord porte sur la deuxième contribution spécifique 2008 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 20 août 2008, couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, et prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements contractuels. Il peut être résilié en tout temps par chacune des deux parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

3381

2.4.14

Accord entre la DDC, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant la création d'un fonds destiné au développement de capacités, conclu le 28 mai 2008

A.

Cet accord définit les modalités régissant la gestion du fonds: distribution des fonds, critères appliqués pour la sélection des activités et cahier des charges du comité de direction. Ce fonds sert à financer des activités menées par le Ministère des situations d'urgence (MES) dans le secteur du développement des capacités.

B.

Les mesures financées par ce fonds visent en premier lieu à renforcer les capacités du MES. L'accent porte sur la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, en particulier dans le secteur des catastrophes industrielles et dans celui des incendies de forêts et de tourbières.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2008 et couvre la période du 12 mai 2008 au 31 novembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux semaines.

3382

2.4.15

Accord entre la DDC et la Direction générale de la protection civile de Jordanie, concernant le projet Recherche et sauvetage en milieu urbain, conclu le 11 août 2008

A.

L'accord définit la déclaration d'intention concernant la collaboration entre la DDC et la Direction générale de la protection civile de Jordanie dans le domaine de la recherche et du sauvetage en milieu urbain.

B.

La fracture de l'écorce terrestre, située en prolongement de la Mer Rouge et traversant la Jordanie, présente pour la région un risque élevé de tremblements de terre. Cet accord de collaboration vise à améliorer les mécanismes de réponse aux fins de contribuer à la réduction des risques de catastrophes naturelles et à l'atténuation de leurs conséquences.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 août 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

3383

2.4.16

Accord entre la DDC et la Direction générale de la protection civile de Jordanie, concernant l'extension du projet «Formation à l'état de préparation et à l'intervention en cas de catastrophes naturelles», conclu le 11 août 2008

A.

Cet accord règle les modalités liées à l'extension du projet «Formation à l'état de préparation et à l'intervention en cas de catastrophes naturelles».

B.

La fracture de l'écorce terrestre, située en prolongement de la Mer Rouge et traversant la Jordanie, présente pour la région un risque élevé de tremblements de terre. Cet accord vise à fournir un soutien aux autorités locales dans la formation des membres de la protection civile jordanienne (Jordan Civil Defence), de façon à disposer, en cas de catastrophe dans la région, d'une équipe pleinement opérationnelle et hautement qualifiée au plan technique, dite «équipe de recherche et de sauvetage en zones urbaines» (USAR, Urban Search and Rescue) au sens des directives du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG, International Search and Rescue Advisory Group).

C.

80 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 août 2008 et couvre la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

3384

2.4.17

Accord entre la DDC et le PNUD, représenté par son bureau en Jordanie, concernant une contribution au développement des capacités nationales en vue de réduire les risques en cas de tremblement de terre dans la zone économique spéciale d'Aqaba, conclu le 1er septembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités régissant la mise en oeuvre de la contribution de projet versée au PNUD pour développer les capacités nationales en vue de réduire les risques en cas de tremblement de terre dans la zone économique spéciale d'Aqaba, en Jordanie.

B.

La faille de la Mer Rouge, qui traverse la Jordanie, expose la région à d'importants risques sismiques. Aqaba ayant récemment obtenu le statut de zone économique spéciale, il est à prévoir que les investissements et la densité démographique y augmentent fortement au cours des années à venir.

Le projet mis en oeuvre par le PNUD vise à aider les autorités locales à développer les capacités nationales nécessaires pour réduire les risques en cas de tremblement de terre. Le PNUD apporte un soutien technique et assume la coordination des activités avec les autorités et les autres partenaires.

C.

178 350 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2008 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3385

2.4.18

Accord de cofinancement entre la DDC et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet de renforcement des compétences techniques en vue d'atténuer les conséquences de catastrophes naturelles en Géorgie, conclu le 11 juillet 2008

A.

Cet accord règle les modalités du projet de renforcement des compétences techniques en vue d'atténuer les conséquences de catastrophes naturelles en Géorgie.

B.

Ce projet vise à renforcer les compétences de la Géorgie en matière de gestion des catastrophes.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3386

2.4.19

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par la DDC, le «Danish Refugee Council», le «Norwegian Refugee Council» et le HCR concernant l'orientation stratégique applicable aux personnes déplacées à l'intérieur de l'Abkhazie, conclu le 1er janvier 2008

A.

Cet accord-cadre règle les modalités relatives à la définition d'une stratégie commune en vue de soutenir les personnes déplacées à l'intérieur de l'Abkhazie.

B.

L'accord-cadre fait partie des efforts déployés pour développer une solution durable en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Abkhazie. Il règle les modalités relatives à la collaboration des différents partenaires dans l'accord.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et prend fin à la conclusion de la stratégie. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3387

2.4.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie, représentée par l'autorité «Emergency Channel Information», concernant le programme «Ardzagank: sapeurs-pompiers communautaires», conclu le 9 juillet 2008

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration relative au projet de sapeurs-pompiers communautaires dans trois districts de l'Arménie.

B.

Le projet «Ardzagank: sapeurs-pompiers communautaire», qui constitue l'un des volets du programme «Ardzagank», vise à renforcer et à soutenir le système de sauvetage décentralisé en Arménie. Ce projet a pour but de sensibiliser l'opinion publique (p. ex. les élèves) au travail des équipes de sauvetage grâce à l'intervention de sapeurs-pompiers sélectionnés à cette fin.

C.

110 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2008 et couvre la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé en cas de non-respect de dispositions importantes de l'accord.

3388

2.4.21

Mémoire d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie, représentée par l'autorité «Emergency Channel Information», concernant le programme «Ardzagank: sapeurs-pompiers communautaires», conclu le 26 juin 2008

A.

Le mémoire d'entente définit les modalités de la collaboration relative au projet de sapeurs-pompiers communautaires dans trois districts de l'Arménie.

B.

Le projet «Ardzagank: sapeurs-pompiers communautaires», qui constitue l'un des volets du programme «Ardzagank», vise à renforcer et à soutenir le système de sauvetage décentralisé en Arménie. Ce projet a pour but de sensibiliser l'opinion publique (p. ex. les élèves) au travail des équipes de sauvetage grâce à l'intervention de sapeurs-pompiers sélectionnés à cette fin.

C.

110 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le mémoire d'entente est entré en vigueur le 26 juin 2008 et couvre la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3389

2.4.22

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution non spécifique au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les Territoires palestiniens occupés pour l'année 2008, conclu le 14 mars 2008

A.

L'aggravation de la situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), due à la seconde «Intifada» qui a éclaté à l'automne 2000, a mené la Suisse à soutenir les programmes d'aide d'urgence de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA). Les fonds versés à cet office des Nations Unies contribuent à financer des projets dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'assistance médicale, de l'approvisionnement en eau et de la création d'emplois.

B.

Depuis l'automne 2000, l'UNRWA ne peut plus répondre aux besoins humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la bande de Gaza et en Cisjordanie par la mise en oeuvre de projets financés au moyen de l'enveloppe budgétaire ordinaire. Dans le cadre du «programme d'aide d'urgence en faveur des territoires occupés», l'Aide humanitaire engage chaque année des moyens en faveur des habitants ­ réfugiés et non-réfugiés ­ de Gaza et de Cisjordanie.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3390

2.4.23

Accord entre la DDC et l'UNRWA portant sur l'aide humanitaire et l'aide d'urgence en faveur des réfugiés palestiniens en provenance d'Irak, conclu le 18 mars 2008

A.

L'accord règle les modalités de la contribution versée par la DDC à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), concernant l'aide humanitaire et l'aide d'urgence prodiguées aux réfugiés palestiniens en provenance d'Irak pour l'année 2008.

B.

Cette contribution est mise à la disposition de l'UNRWA pour couvrir les frais des opérations d'urgence et d'aide à la survie menées en faveur des Palestiniens qui, en provenance d'Irak, se sont réfugiés à proximité de la frontière syro-irakienne. Ont été soutenus, entre autres, les projets suivants: possibilités de scolarisation pour les enfants, soutien psychologique aux réfugiés et campagne de sensibilisation aux risques d'incendies dans le camp de réfugiés.

C.

250 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. Il garde sa validité jusqu'à l'acquittement de toutes les obligations contractuelles.

3391

2.4.24

Accord entre la DDC et le PNUD concernant la mise en oeuvre d'un projet prévoyant des mesures de sensibilisation aux risques de catastrophe et l'élaboration d'un plan-cadre à appliquer dans la ville de Damas en cas de tremblement de terre, conclu le 17 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur la mise en oeuvre du projet «Awareness on disaster risks and Earthquake Master Plan for the city of Damascus». Son but réside dans la sensibilisation aux risques de catastrophes et à l'élaboration d'un plancadre à appliquer dans la ville de Damas en cas de tremblement de terre.

B.

Le Proche-Orient est une région menacée par les tremblements de terre.

L'explosion démographique et l'afflux de réfugiés sont à l'origine du développement incontrôlé de la ville de Damas. Damas n'est de ce fait pas préparée à réagir en cas de catastrophe naturelle de grande envergure. La DDC et le PNUD apportent de ce fait leur soutien aux autorités locales dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie de réduction des risques inhérents aux catastrophes naturelles et aux tremblements de terre.

C.

160 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 décembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

3392

2.4.25

Accord entre la DDC et l'UNWRA portant sur une contribution de la Suisse à l'appel d'aide d'urgence lancé en 2007 par l'UNWRA en faveur du Nord-Liban, conclu le 28 novembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de financement de la contribution à l'appel d'aide d'urgence lancé en 2007 par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNWRA) en faveur du Nord-Liban. L'UNWRA affecte ces fonds au soutien de projets encourageant la création de postes de travail et d'activités aptes à assurer la subsistance des intéressés.

B.

En mai 2007, un conflit armé avait opposé les membres de l'organisation radicale Fatah al Islam et l'armée libanaise dans le camp de réfugiés de Nahr al Bared, près de Tripoli. Début septembre 2007, l'armée libanaise a vaincu les combattants de Fatah al Islam. Ce conflit a causé l'anéantissement du camp de réfugiés. Les Palestiniens réfugiés dans ce camp ont été contraints à la fuite. D'où l'appel d'aide d'urgence lancé par l'UNRWA pour encourager le retour au camp et la reconstruction de ses quartiers.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il garde sa validité jusqu'à l'acquittement de toutes les obligations contractuelles.

3393

2.4.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Syrie, représentée par l'Administration générale pour les réfugiés arabes de Palestine, conclu le 9 octobre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et la Syrie applicables à la mise en oeuvre d'un projet de renforcement des capacités de l'autorité gouvernementale en charge des réfugiés arabes de Palestine.

B.

Le renforcement des capacités des autorités syriennes en charge des réfugiés arabes de Palestine améliore la qualité des prestations fournies en faveur des réfugiés de Palestine ainsi que la coordination avec d'autres acteurs. D'où l'amélioration de la qualité de vie des réfugiés palestiniens qui vivent en Syrie depuis 1948. Ce résultat repose sur le renforcement des compétences du personnel des autorités compétentes et sur le renouvellement de leur matériel informatique.

C.

90 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2008 et couvre la période du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2009. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de trois mois.

3394

2.4.27

Accord entre la DDC et le PNUD concernant la mise en oeuvre d'un projet consacré à la coordination et à l'intégration locales d'activités menées dans le cadre du programme CORE, conclu le 30 juillet 2008

A.

Cet accord définit le mode de répartition de la contribution de la DDC dans le cadre du projet mis en oeuvre conjointement par le gouvernement biélorusse (Ministère des situations d'urgence), le PNUD et la DDC. Il vise à soutenir les activités menées dans le cadre du programme CORE en cours. La contribution permet de financer la coordination locale des activités du programme CORE dans quatre districts du Bélarus.

B.

L'objectif premier consiste à améliorer les conditions de vie des habitants des quatre districts. Il s'agit de soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre de projets, et de favoriser les interactions avec les activités du programme CORE moyennant la création d'incitations au sein des communes locales. La mise en place d'un mécanisme de coordination efficace et durable à l'échelon local est particulièrement importante.

C.

23 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2008 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3395

2.4.28

Accord entre la DDC, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant la mise en oeuvre du projet relatif à la 6e rencontre internationale de jeunes sauveteurs et sapeurspompiers, conclu le 12 août 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la participation financière à la 6e rencontre internationale organisée à l'intention de jeunes sauveteurs et sapeurspompiers du 18 au 25 septembre 2008 au Lac Naroch, en Bélarus.

B.

Cette rencontre est en accord avec la stratégie de coopération 2006 à 2008 et le programme annuel 2008 adoptés pour le Bélarus. Elle vise notamment à promouvoir les rencontres entre jeunes sapeurs-pompiers de différents pays, à favoriser les échanges culturels et à contribuer à la mise sur pied de réseaux pratiques dans le domaine de la formation des jeunes.

C.

14 100 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2008 et couvre la période du 12 août au 20 octobre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux semaines.

3396

2.4.29

Accord entre la DDC, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le Bureau de l'OSCE à Minsk concernant la mise en oeuvre du projet relatif à la culture de baies à l'école enfantine de Motnevichi, conclu le 28 mars 2008

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre d'une initiative locale lancée dans le cadre du programme CORE et cofinancée à parts égales par les parties.

B.

Ce projet vise à assurer une culture fruitière exempte de toute substance radioactive à l'école du village de Motnevichi en vue d'approvisionner la cantine scolaire en fruits et en baies. Motnevichi se trouve dans le district de Chechersk, qui a été fortement contaminé par des radionucléides suite à la catastrophe de Tchernobyl.

C.

5794 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008 et couvre la période du 27 mars au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé d'entente entre les parties.

3397

2.4.30

Accord entre la DDC, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le Ministère des situations d'urgence de la République de Bélarus concernant la création d'un fonds destiné au développement de capacités, conclu le 28 mai 2008

A.

Cet accord définit les modalités régissant la gestion du fonds: distribution des fonds, critères appliqués pour la sélection des activités et cahier des charges du comité de direction. Ce fonds sert à financer des activités menées par le Ministère des situations d'urgence (MES) dans le secteur du développement des capacités.

B.

Les mesures financées par ce fonds visent en premier lieu à renforcer les capacités du MES. L'accent porte sur la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, en particulier dans le secteur des catastrophes industrielles et dans celui des incendies de forêts et de tourbières.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2008 et couvre la période du 12 mai 2008 au 31 novembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux semaines.

3398

2.4.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Administration du District de Vladikavkaz et de la République d'Ossétie du Nord de la Fédération russe concernant la rénovation du centre d'hébergement pour réfugiés, conclu le 29 mars 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse pour rénover le centre communautaire «ROSTO(DOSSAF)» à Vladikavkaz.

B.

Le centre communautaire «ROSTO(DOSSAF)» a été occupé à titre provisoire par des familles de réfugiés. Cet ancien hôtel était en mauvais état et ne se prêtait pas à l'hébergement de réfugiés. Le programme améliore la situation des familles de réfugiés et fournit par là même une contribution à leur intégration définitive.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2008 et couvre la période du 15 décembre 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

3399

2.4.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère de la santé et des sciences de la République de Tchétchénie de la Fédération russe concernant la rénovation de l'Ecole «Sadovoe» à Oktyabrya, conclu le 20 août 2008

A.

Cet accord définit les modalités relatives à la contribution versée par la Suisse pour rénover l'Ecole «Sadovoe» à Oktyabrya.

B.

L'Ecole «Sadovoe» a été partiellement détruite par des obus pendant le premier conflit tchétchène, en 1994 à 1995. Il s'agit aujourd'hui de réhabiliter et de rénover cette école. De cette manière, ce programme fournit une contribution à la réintégration des enfants déplacés en Tchétchénie.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2008 et couvre la période du 20 août 2008 au 30 juin 2009. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

3400

2.4.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le projet de réduction des risques de catastrophes, conclu le 17 décembre 2008

A.

Le projet lié au Programme d'action communautaire de réduction des risques de catastrophes dans les régions frappées par le cyclone Sidr ­ projet d'urgence de relèvement du secteur de l'agriculture, ainsi que de réhabilitation des moyens de subsistance dans les régions de Morrelganj and Sarankhola Upazilas frappées par le cyclone («Community-based Disaster Risk Reduction Programme in Cyclone Sidr affected areas ­ Emergency Recovery of the Agriculture Sector and Rehabilitation of Livelihoods in Cyclone Affected Morrelganj and Sarankhola Upazilas») permet le relèvement du secteur de l'agriculture, détruit par le violent cyclone de novembre 2007. Il vise principalement la restauration de la culture des champs, de l'acquaculture (poissons et crevettes) et du cheptel des animaux de rente. Ce projet permet de revitaliser les ressources naturelles de la population frappée par le cyclone et d'atténuer la dépendance envers l'aide alimentaire de l'étranger.

B.

Le cyclone Sidr a ravagé le sud du Bangladesh le 15 novembre 2007. Il a fait plus de 4000 morts et détruit d'innombrables habitations. La perte des ressources naturelles, y compris de la récolte imminente et des animaux de rente, a affecté près de 9 millions d'individus. Le projet est mené conjointement avec la FAO en partenariat avec le gouvernement du Bangladesh.

C.

540 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2008 et couvre la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009. Il prend fin dès le moment où les deux parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles.

3401

2.4.34

Accord entre la DDC et le PAM concernant une contribution à la distribution de denrées alimentaires en République populaire démocratique de Corée, conclu le 26 novembre 2008

A.

Cet accord concerne une contribution à la distribution de denrées alimentaires organisée par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) en République populaire démocratique de Corée, dans le but de remédier à la grave crise alimentaire qui a frappé ce pays.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 novembre 2008 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2008. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3402

2.4.35

Accord entre la DDC et le Ministère de la santé du Liberia concernant le don de tests Paracheck pour le dépistage du paludisme, conclu le 5 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités relatives à la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

Ce projet porte sur un don unique de 100 000 tests rapides de dépistage du paludisme.

C.

90 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 décembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008.

3403

2.4.36

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution au programme par pays établi pour le Yémen, conclu le 12 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution destinée au programme établi par l'UNHCR pour le Yémen.

B.

Un nombre croissant d'immigrants illégaux en provenance des pays de la Corne de l'Afrique choisissent le Yémen comme pays de destination. La plupart d'entre eux recourent aux services de passeurs pour traverser le Golfe d'Aden depuis la Somalie. Le gouvernement yéménite applique une politique d'asile très peu restrictive à l'égard des Somaliens. Cette contribution permet à l'UNHCR d'améliorer les prestations d'aide accordées à ces réfugiés sous la forme de denrées alimentaires, de services sanitaires de base, d'hébergement dans des camps, etc.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2007 et couvre la période du 15 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3404

2.4.37

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution à l'assistance de base des requérants d'asile et des réfugiés détenus en Libye, conclu le 28 novembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution destinée à assurer une assistance de base aux requérants d'asile et aux réfugiés détenus dans les prisons et les établissements pénitentiaires libyens.

B.

Un nombre croissant de requérants d'asile et de réfugiés en provenance des pays subsahariens se rendent en Libye dans l'espoir d'y trouver une base de subsistance ou un refuge, et s'établissent dans les quartiers périphériques des grandes villes. Nombre d'entre eux sont détenus lors de descentes de police et se retrouvent, en raison de leur statut illégal, dans des établissements pénitentiaires, où ils sont incarcérés durant plusieurs mois sans aucun moyen de subsistance et dans des conditions extrêmement difficiles. L'UNHCR a accès à ces détenus par l'intermédiaire de l'Organisation internationale pour la paix, l'assistance et les secours (IOPCR) et peut leur fournir l'aide indispensable sous la forme de denrées alimentaires, d'articles d'hygiène, de matelas, etc.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3405

2.4.38

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution non spécifique au budget global 2008 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les Territoires palestiniens occupés, conclu le 14 mars 2008

A.

Depuis près de 60 ans, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA) apporte aux Palestiniens réfugiés en Syrie, au Liban et dans les territoires occupés un soutien précieux dans de multiples secteurs: assistance médicale, sécurité alimentaire, logement, services sociaux et éducation de base.

B.

La Suisse entend poursuivre son soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une solution politique aux conflits du Proche-Orient. L'UNRWA, principal partenaire de l'Aide humanitaire, est l'organisation dont les prestations atteignent le plus grand nombre de Palestiniens réfugiés dans le besoin.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3406

2.4.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution matérielle, conclu le 4 août 2008

A.

Cet accord règle les modalités de livraison d'articles non alimentaires (ANA) dans le cadre du projet de la DDC intitulé «Réutilisation de matériel militaire» à la réserve consacrée par le PNUD aux cas de catastrophe au Tadjikistan.

B.

Le projet a pour but de reconstituer les réserves d'urgence affectées par le PNUD aux cas de catastrophes grâce à la livraison d'articles non alimentaires de consommation courante.

C.

110 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2008. Il devient caduc lorsque toutes les parties se sont acquittées de leurs obligations. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

3407

2.4.40

Protocole d'entente entre la DDC, représentée par son Bureau de coopération, la République du Tadjikistan et la Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan, concernant le don de six conteneurs médicaux, conclu le 15 août 2008

A.

Ce protocole d'entente (MoU) règle les modalités d'utilisation des six conteneurs médicaux mis à disposition par le projet de la DDC intitulé «Réutilisation de matériel militaire».

B.

Le projet a pour but de renforcer la disponibilité en matière d'aide d'urgence dans le secteur de la santé en mettant un total de six conteneurs médicaux à la disposition du Ministère de la santé de la République du Tadjikistan.

C.

870 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 15 août 2008 et couvre la période du 15 août 2008 au 30 octobre 2008. Il devient caduc lorsque toutes les parties au contrat se sont acquittées de leurs obligations. Il ne contient aucune clause particulière de résiliation.

3408

2.4.41

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD concernant le projet en Inde intitulé Alliance avec le secteur privé dans le domaine de l'eau: Facilitation de partenariats publics-privés dans le secteur de l'eau, conclu le 13 mars 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du partenariat Alliance avec le secteur privé dans le domaine de l'eau en Inde.

B.

Ce programme constitue un partenariat entre le PNUD, la DDC et le secteur privé indien (la Confédération des industries indiennes) dans le domaine de la gestion de l'eau. Il représente une approche innovante, basée sur l'échange de savoir entre le secteur privé et public, avec pour but le développement et la mise en oeuvre d'approches innovantes en matière de gestion durable de l'eau et des bassins versants.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mars 2008 et couvre la période du 15 mars 2008 au 30 juin 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3409

2.4.42

Mémoire d'entente entre la DDC et l'OCHA concernant l'affectation de personnel à des activités de l'OCHA, conclu le 15 avril 2008

A.

Ce mémoire d'entente porte sur l'octroi d'un soutien au Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA) lors de catastrophes et de crises humanitaires. Ce soutien revêt la forme de missions de courte durée effectuées par des professionnels mis à disposition par la DDC.

B.

Cette contribution à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Ce mémoire d'entente est entré en vigueur le 15 avril 2008 et couvre la période du 1er avril au 31 août 2008. Il peut être dénoncé à tout moment.

3410

2.4.43

Accord tripartite entre la DDC, la Croix-Rouge suisse et la FICR, concernant la contribution annuelle 2008 au Secrétariat de la FICR, conclu le 4 juin 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution annuelle versée au Secrétariat de la FICR pour 2008.

B.

Ce soutien à la FICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 juin 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3411

2.4.44

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique au Bureau de liaison du PAM à Genève, conclu le 30 mai 2008

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée au soutien et au renforcement du Bureau de liaison du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) à Genève.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

285 139 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 mai 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3412

2.4.45

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2008 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 30 juin 2008

A.

Cet accord porte sur la deuxième contribution spécifique 2008 aux activités déployées par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) sur le terrain.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

8,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 juin 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3413

2.4.46

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution 2008 au Fonds central d'intervention d'urgence, conclu le 9 mai 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution 2008 au Fonds central d'intervention d'urgence (FCIU) du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA).

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

7,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 mai 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis d'un mois.

3414

2.4.47

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2008 à des activités sur le terrain, conclu le 21 octobre 2008

A.

Cet accord porte sur le troisième volet des contributions spécifiques 2008 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 21 octobre 2008, couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et prend fin lorsque les deux parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un délai de trois mois.

3415

2.4.48

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution annuelle 2008, conclu le 1er septembre 2008

A.

Contribution générale annuelle 2008 au Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA).

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

625 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 1er septembre 2008, couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et prend fin lorsque les parties ont satisfait à leurs engagements contractuels.

3416

2.4.49

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2008 aux activités sur le terrain, conclu le 30 juillet 2008

A.

Cet accord porte sur la deuxième contribution spécifique 2008 aux activités menées sur le terrain par l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 30 juillet 2008, couvre la période du 1er jan­ vier 2008 au 31 décembre 2008, et prend fin lorsque les parties contractantes ont satisfait à leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties contractantes, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

3417

2.4.50

Protocole d'entente entre la DDC et l'UNICEF concernant l'affectation de personnel à un soutien à l'UNICEF, conclu le 28 avril 2008

A.

Protocole d'entente (MoU) portant sur le soutien à l'UNICEF lors de catastrophes humanitaires et de crises, par le truchement de la mise à disposition de l'UNICEF de personnel affecté à des missions de courte durée.

B.

Ce soutien à l'UNICEF sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Ce protocole d'entente entre en vigueur le 28 avil 2008. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties contractantes, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

3418

2.4.51

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution à la livraison de denrées alimentaires à la Géorgie, conclu le 29 septembre 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution aux livraisons de denrées alimentaires effectuées par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) dans le contexte de la crise alimentaire qui frappe la Géorgie.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord entre en vigueur le 29 septembre 2008, couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, et prend fin lorsque les parties contractantes ont satisfait à leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des deux parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

3419

2.4.52

Accord entre la DDC et l'OIM concernant le versement d'une contribution à l'Initiative de prévention des catastrophes naturelles lancée dans le cadre du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, conclu le 8 février 2008

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à l'Initiative «Disaster Prevention and Preparedness» (DPP) du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

B.

Dans le cadre du Pacte de stabilité, l'Aide humanitaire soutient le secrétariat et les activités de l'Initiative DPP. Cette contribution permet de renforcer la coopération avec les pays d'Europe du Sud-Est dans le secteur DPP.

C.

82 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 février 2008. Il couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3420

2.4.53

Accord entre la DDC et l'OIM concernant la contribution annuelle 2008 au budget administratif de l'OIM, conclu le 11 février 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution annuelle 2008 au budget administratif de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

B.

Ce soutien à l'OIM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

496 487 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 février 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3421

2.4.54

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution générale 2008, conclu le 27 février 2008

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale 2008 d'un montant de 11 millions de francs à l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

11 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 février 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3422

2.4.55

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2008 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 31 mars 2008

A.

Cet accord porte sur la première contribution spécifique 2008 aux activités du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) sur le terrain.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 31 mars 2008. Il couvre la période comprise entre le lancement des projets et le bouclement financier des activités. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3423

2.4.56

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2008 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 3 avril 2008

A.

Cet accord porte sur la première contribution spécifique 2008 aux activités de l'UNHCR sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 avril 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3424

2.4.57

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2008 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 7 avril 2008

A.

Cet accord porte sur la première contribution spécifique 2008 aux activités du CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

19,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 avril 2008. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3425

2.4.58

Accord entre la DDC et l'OMS concernant la contribution 2008 à 2010 à l'organisation et à deux de ses programmes, conclu le 20 novembre 2008

A.

Contribution générale de la Suisse à l'OMS et à deux de ses programmes spéciaux.

B.

Au moyen de ces contributions extrabudgétaires, la Suisse soutient des programmes prioritaires ou novateurs menés par l'Organisation mondiale de la santé et revêtant une grande importance dans la perspective de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). La Suisse place un accent particulier sur deux programmes qui bénéficient en priorité aux groupes de population démunis dans les pays en développement. Il s'agit du Programme spécial de recherche, de développement et de formation en reproduction humaine (HRP) et du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR). La Suisse soutient en outre l'OMS au moyen d'une contribution non liée, affectée au budget général de l'organisation.

C.

16,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2008 et correspond à la contribution 2008 à 2010 de la DDC à l'OMS.

3426

2.4.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque mondiale, concernant un projet lié au Programme de réduction des risques de catastrophes, conclu le 15 décembre 2008

A.

Le projet lié au Programme d'action communautaire de réduction des risques de catastrophes dans la région frappée par le cyclone Sidr ­ projet d'urgence de relèvement des effets du cyclone, ainsi que de reconstruction et d'amélioration d'abris à usages multiples «Community-based Disaster Risk Reduction Programme in Cyclone Sidr affected areas ­ Emergency Cyclone Recovery and Restoration Project Reconstruction and Improvement of Multipurpose Shelters» permet la construction d'abris au service de la population du sud du Bangladesh, fortement exposée aux cyclones. Lesdits abris sont construits en fonction des besoins spécifiques des femmes et des hommes, et sont ­ en situation normale ­ intégrés à la vie courante, en faisant par exemple office d'établissements scolaires. Sont également entreprises la réparation des abris détériorés et l'identification des autres besoins nécessaires à la revitalisation des ressources naturelles de base.

B.

Le cyclone Sidr a frappé le sud du Bangladesh le 15 novembre 2007. Il a fait plus de 4000 morts et détruit d'innombrables habitations. La perte des ressources naturelles, y compris de la récolte imminente et des animaux de rente, a affecté près de 9 millions d'individus. Le projet mené bénéficie du soutien commun du gouvernement du Bangladesh, de la Banque mondiale et d'autres agences donatrices. Les mesures entreprises permettent d'atténuer la vulnérabilité de la population face aux catastrophes naturelles.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2008 et couvre la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009. Il prend fin dès le moment où les deux parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles.

3427

2.4.60

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution au budget siège 2008, conclu le 10 novembre 2008

A.

Cet accord porte sur la contribution au budget siège 2008 du CICR.

B.

Cette contribution au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

70 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 novembre 2008 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3428

2.4.61

Accord entre la DDC et la SIPC concernant une contribution à la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, conclu le 11 décembre 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution aux frais de la deuxième session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe organisée par le secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) de l'ONU.

B.

Cette contribution à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 décembre 2008 et couvre la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2009. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il ne contient aucune clause de dénonciation.

3429

2.4.62

Accord entre la DDC et la SIPC concernant une contribution à l'examen des aspects économiques de la prévention des catastrophes, conclu le 1er décembre 2008

A.

Cet accord porte sur une contribution au secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) de l'ONU qui, conjointement à la Banque mondiale, examine les aspects économiques de la prévention des catastrophes.

B.

Cette contribution à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

140 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2008 et couvre la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il ne contient aucune clause de dénonciation.

3430

2.4.63

Accord entre la DDC et la SIPC concernant la prise en charge des frais de voyage des membres de la présidence du groupe d'appui à la SIPC, conclu le 1er décembre 2008

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) pour couvrir les frais de voyage des membres de la présidence du groupe d'appui à la SIPC («ISDR Support Group»).

B.

Cette contribution à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

30 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il ne contient aucune clause de dénonciation.

3431

2.4.64

Accord entre la DDC et la SIPC concernant la contribution annuelle 2008, conclu le 1er décembre 2008

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution générale annuelle 2008 au secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) de l'ONU.

B.

Cette contribution à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il ne contient aucune clause de dénonciation.

3432

2.4.65

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution à la division «Evaluation et études» sise à Genève, conclu le 4 novembre 2008

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution spécifique 2008 destinée à l'unité administrative «Evaluation and Studies Section» (ESS) à Genève.

Cette contribution permet de financer le poste d'un expert en monitorage et en évaluation dans le domaine humanitaire.

B.

Cette contribution au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA) sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

85 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 novembre 2008 et couvre la période du 15 août au 31 décembre 2008. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

3433

2.4.66

Accord entre la DDC et le FSH du CICR concernant une contribution aux activités menées par le FSH afin de favoriser la réinsertion de personnes souffrant d'un handicap physique, conclu le 10 décembre 2008

A.

Cet accord concerne une contribution aux programmes du Fonds spécial en faveur des handicapés (FSH) du CICR, en vue de promouvoir la réinsertion sociale de personnes souffrant d'un handicap physique («Physical Rehabilitation»).

B.

Cette contribution au FSH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

30 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 décembre 2008 et couvre la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3434

2.4.67

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant un supplément à la contribution annuelle versée à l'UNHCR pour 2008, conclu le 6 novembre 2008

A.

Cet accord porte sur l'octroi d'un supplément à la contribution annuelle versée à l'UNHCR pour 2008.

B.

Cette contribution à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 novembre 2008 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3435

2.4.68

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant un supplément à la contribution annuelle versée à l'UNHCR pour 2008, conclu le 19 décembre 2008

A.

Cet accord porte sur l'octroi d'un deuxième supplément à la contribution annuelle versée à l'UNHCR pour 2008.

B.

Cette contribution à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

350 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3436

2.4.69

Mémoire d'entente entre la DDC et l'UNRWA concernant l'engagement de personnel appelé à soutenir l'UNRWA, conclu le 29 août 2008

A.

Ce mémoire d'entente porte sur l'octroi d'un soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le ProcheOrient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA). Il s'agit concrètement de mettre à la disposition de l'UNRWA du personnel pour des missions de courte durée.

B.

Cette contribution à l'UNRWA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Ce mémoire d'entente est entré en vigueur le 29 août 2008 et couvre une période de deux ans. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3437

2.4.70

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant une contribution au système de planification des ressources de l'UNRWA, conclu le 17 décembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution au système de planification des ressources mis sur pied par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA).

B.

En charge de l'aide aux réfugiés palestiniens depuis 1950, l'UNRWA apporte son soutien à plus de 4 millions de personnes. Cette agence met en oeuvre des programmes dans les domaines de l'assistance médicale, de l'éducation de base, des services sociaux et du logement. La contribution au nouveau système de planification des ressources de l'UNRWA doit permettre d'améliorer l'efficacité des prestations fournies aux réfugiés. Le système mis en place vise à garantir le traitement des informations nécessaires aux prises de décisions stratégiques et organisationnelles, à accélérer les procédures et processus au sein des différents départements de l'UNRWA et à améliorer la transparence et le système de reddition des comptes. Il s'agit en particulier de renforcer la cohérence de la planification, du monitorage et de l'établissement de rapports, et de les cibler davantage sur les résultats tant au sein de l'UNRWA qu'à l'égard des bailleurs de fonds.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

3438

2.4.71

Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution au Fonds Mondial pour l'Assainissement, conclu le 8 décembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'OMS pour le Fonds Mondial pour l'Assainissement (GSF).

B.

Le GSF est né d'une recommandation du Rapport des Nations Unies sur le développement humain et le Conseil consultatif sur l'eau et l'assainissement auprès du Secrétaire Général de l'ONU pour remédier au manque de financement pour l'assainissement. L'accès à l'assainissement de base et à l'hygiène est fondamental pour la santé, l'environnement, la dignité humaine et la lutte contre la pauvreté en général. Le GSF est en ligne avec la Déclaration de Paris, en particulier, il permet une concentration de financements de différents sources pour une seule approche définie dans chaque pays. Le GSF est un mécanisme financier, qui d'une part, concentre ses interventions dans les pays les plus pauvres où la demande en assainissement et hygiène est la plus grande et, d'autre part, permet la mise à l'échelle de projets/approches ayant démontré leur efficacité dans le cadre de politiques nationales d'assainissement clairement définies par les gouvernements.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 décembre 2008 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2010. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois.

3439

2.4.72

Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution au Conseil de Concertation pour l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement, conclu le 8 décembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'OMS pour le Conseil de Concertation pour l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement (WSSCC).

B.

Le WSSCC (dont la Suisse est un des membres fondateurs) est l'organisme clé au niveau mondial pour le développement du secteur en particulier pour l'accès à l'assainissement et l'hygiène. Le WSSCC est un des six réseaux/ programmes mondiaux stratégiques de la DDC dans le secteur eau. L'accès à l'eau potable et l'assainissement sont au coeur de la lutte contre la pauvreté, et forment l'élément fondamental de la santé publique mondiale pour la dignité humaine en général.

C.

1,55 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 décembre 2008 et couvre la période du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2011. L'accord-cadre prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois.

3440

2.4.73

Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution spécifique destinée à améliorer la capacité d'intervention lors de pandémies et d'autres crises dans le secteur de la santé, conclu le 1er novembre 2008

A.

Cet accord concerne une contribution spécifique versée à l'OMS pour financer l'engagement d'une personne dans le cadre du programme «Health Action in Crises» (HAC).

B.

Cette contribution à l'OMS sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er novembre 2008 et couvre la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3441

2.4.74

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2008 au programme visant à améliorer la capacité d'intervention du PAM, conclu le 27 octobre 2008

A.

Cet accord concerne une contribution de soutien versée au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) afin d'améliorer sa capacité d'intervention et de lui permettre ainsi de réagir rapidement et de manière ciblée aux situations d'urgence.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 octobre 2008 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3442

2.4.75

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2008 au programme visant à renforcer la protection de la population civile en relation avec l'aide alimentaire, conclu le 5 novembre 2008

A.

Cet accord concerne une contribution de soutien versée au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) en vue de renforcer la protection de la population civile en relation avec l'aide alimentaire.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 novembre 2008 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3443

2.4.76

Accord entre la DDC et le PAM concernant une deuxième contribution spécifique 2008 aux activités menées par le PAM sur le terrain, conclu le 27 octobre 2008

A.

Cet accord concerne la deuxième contribution spécifique 2008 versée au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) pour soutenir ses activités sur le terrain.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

6,94 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 octobre 2008 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3444

2.4.77

Prolongation de l'accord-cadre entre la DDC et le PAM concernant la contribution au programme de relève du PAM pour la promotion de jeunes professionnels suisses, conclu le 20 novembre 2008

A.

Cette prolongation de l'accord-cadre (mémoire d'entente) concerne l'engagement de jeunes Suisses dans le cadre du programme de relève «Young Swiss Professionals YSP» mis en oeuvre par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM).

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La prolongation de l'accord-cadre est entrée en vigueur le 20 novembre 2008 et couvre la période du 12 décembre 2008 au 31 décembre 2009. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3445

2.4.78

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution au programme de relève du PAM pour la promotion de jeunes professionnels suisses, conclu le 12 décembre 2008

A.

Cet accord concerne l'engagement de jeunes Suisses dans le cadre du programme de relève «Young Swiss Professionals YSP» mis en oeuvre par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM).

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 décembre 2008 et couvre la période du 12 décembre 2008 au 31 décembre 2009. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3446

2.4.79

Protocole d'entente entre la DDC et l'UNHCR concernant l'engagement de personnel de soutien à l'UNHCR, conclu le 7 décembre 2007

A.

Protocole d'entente (MoU) portant sur le soutien à fournir à l'UNHCR en cas de catastrophes ou de crises humanitaires, à savoir la mise à disposition de l'UNHCR de personnel pour des interventions de courte durée.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Ce protocole d'entente entre en vigueur le 7 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncée en tout temps par chacune des parties contractantes, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

3447

2.5

Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères

2.5.1

Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant l'assomption de responsabilité pour la protection des intérêts de la Fédération de Russie en Géorgie par la Suisse, conclu le 13 décembre 2008

A.

A la suite du conflit qui a éclaté en août 2008 entre la Fédération de Russie et la Géorgie, les relations diplomatiques entre ces deux Etats ont été rompues. La Suisse a alors répondu favorablement à la demande de la Fédération de Russie de représenter les intérêts de celle-ci en Géorgie, à l'image de ce que la Suisse fait par exemple pour les Etats-Unis à Cuba et pour Cuba aux Etats-Unis. L'accord définit le contenu et les contours de ce mandat de puissance protectrice, qui assure un maintien des relations diplomatiques et consulaires entre les deux Etats. Un accord correspondant entre la Suisse et la Géorgie, par lequel l'Etat hôte a donné son consentement, a été conclu le 4 mars 2009. Deux accords comparables pour la représentation des intérêts géorgiens en Fédération de Russie, ont été conclus les 12 janvier et 4 mars 2009.

B.

La Suisse a intérêt à prêter ses bons offices, notamment en assumant des mandats de sauvegarde d'intérêts étrangers. Elle permet ainsi le maintien de relations diplomatiques entre des Etats les ayant rompu, ce qui peut contribuer à éviter l'aggravation des différends. Le maintien en service de la partie consulaire de la représentation russe, sous pavillon suisse, permet en outre d'assurer la continuité du traitement des intérêts des ressortissants russes en Géorgie.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2009. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennent un délai de trois mois ou prendre fin par la révocation du consentement géorgien.

3448

2.5.2

Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant le renforcement de la coopération entre les deux pays, conclu le 8 mars 2008

A.

Dans le protocole d'entente (MoU), la Suisse et l'Afrique du Sud réaffirment leur volonté de renforcer et d'étendre leurs relations bilatérales et leur coopération dans tous les secteurs présentant un intérêt pour l'une comme pour l'autre, notamment le domaine politique, l'économie, le développement, la promotion de la paix, l'éducation, la science et la culture. Il est en particulier prévu d'instaurer un dialogue politique régulier à haut niveau entre les deux pays, et de former un comité économique mixte pour les relations économiques et commerciales.

B.

L'Afrique du Sud est un acteur international important, et joue aussi un rôle politique et économique notable de pays de référence dans sa région. Sa stabilité politique intérieure et son poids économique lui valent le respect à l'étranger, et sont un important facteur de stabilité dans l'ensemble de la région. C'est le plus gros partenaire de la Suisse en Afrique subsaharienne, et elle a été déclarée partenaire stratégique en 2005 par le Conseil fédéral.

L'économie sud-africaine intéresse aussi au plus haut point la Suisse; elle offre des possibilités attrayantes aux investisseurs suisses. La Suisse souhaite donc une coopération qui s'étende à tous les domaines présentant un intérêt pour les deux pays, ce qui reflète l'importance à la fois politique et économique de l'Afrique du Sud. Le protocole d'entente consolide encore des relations traditionnellement très bonnes et amicales.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Ce protocole d'entente est entré en vigueur le 8 mars 2008. Il peut être dénoncé par notification écrite de l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 180 jours.

3449

2.5.3

Accord entre la Confédération suisse et l'Union Européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, conclu le 28 avril 2008, RS 0.514.126.81

A.

Cet accord autorise l'échange d'informations classifiées entre la Suisse et l'Union Européenne et règle les modalités relatives à cet échange.

B.

Cet accord permet d'échanger des informations classifiées jusqu'au niveau secret entre la Suisse et l'Union Européenne et facilite ainsi la coopération dans de nombreux domaines d'intérêt commun tels que les opérations de soutien à la paix civile ou militaire conduites dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), la lutte anti-terroriste ou dans le cadre des accords d'association à Schengen et Dublin.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2008 et n'est pas limité dans le temps. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant un préavis de six mois.

3450

2.5.4

Echange de lettres entre la Suisse et l'UE concernant la participation de la Suisse à la mission «Etat de droit» menée par l'UE au Kosovo, EULEX Kosovo, conclu le 15 mai et le 12 juin 2008

A.

L'échange de lettres définit, à titre transitoire, les modalités de la participation de la Suisse à la mission EULEX Kosovo menée par l'UE, en particulier en ce qui concerne la mise à disposition (le détachement) d'experts suisses par le Pool d'experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP) de la Division politique IV (DP IV) du DFAE.

B.

La Suisse soutient l'instauration d'un Etat de droit au Kosovo, notamment par la fourniture d'expertise aux missions internationales. Elle a accepté de détacher jusqu'à seize experts pour la mission EULEX Kosovo.

C.

L'échange de lettres n'occasionne pas de coûts directs. Les coûts indirects dépendent du nombre d'experts pouvant être affectés à la mission, leur montant estimé s'élevant à 200 000 francs par expert et par an. Le montant maximal des coûts s'élève donc à 3,2 millions par an, somme qui est financée sur le budget du PEP de la DP IV, c'est-à-dire sur le crédit-cadre de la promotion civile de la paix.

D.

Art. 8 de la loi sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 12 juin 2008; il était valable jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er août 2008, de l'accord relatif à la participation à EULEX (Participation Agreement).

3451

2.5.5

Echange de lettres entre la Suisse et l'UE concernant la participation de la Suisse à la mission de l'UE en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, EUPOL RD Congo, conclu le 20 décembre 2007 et le 30 janvier 2008

A.

L'échange de lettres définit les modalités de la participation de la Suisse à la mission EUPOL RD Congo menée par l'UE, en particulier en ce qui concerne la mise à disposition (le détachement) d'une experte suisse par le Pool d'experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP) de la Division politique IV (DP IV) du DFAE.

B.

La Suisse soutient la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, par la fourniture d'expertise aux missions internationales. Elle a accepté de détacher une experte pour la mission EUPOL RD Congo.

C.

L'échange de lettres n'occasionne pas de coûts directs. Les coûts indirects liés à l'envoi d'une experte sont estimés à environ 180 000 francs par an, somme qui est financée sur le budget du PEP de la DP IV, c'est-à-dire sur le crédit-cadre de la promotion civile de la paix.

D.

Art. 8 de la loi sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 30 janvier 2008; il restera valable aussi longtemps que la Suisse détachera des expert(e)s à la mission EUPOL RD Congo.

3452

2.5.6

Accord entre la Suisse et l'UE concernant la participation de la Suisse à la mission «Etat de droit» menée par l'UE au Kosovo, EULEX Kosovo, conclu le 29 juillet 2008 à Bruxelles

A.

L'accord définit les modalités de la participation de la Suisse à la mission de l'UE EULEX Kosovo, en particulier en ce qui concerne la mise à disposition (le détachement) d'experts suisses par le Pool d'experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP) de la DP IV.

B.

La Suisse soutient l'instauration d'un Etat de droit au Kosovo, notamment par la fourniture d'expertise aux missions internationales. Elle a accepté de détacher jusqu'à seize experts pour la mission EULEX Kosovo.

C.

L'accord n'occasionne pas de coûts directs. Les coûts indirects dépendent du nombre d'experts pouvant être affectés à la mission, leur montant estimé s'élevant à 200 000 francs par expert et par an. Le montant maximal des coûts s'élève donc à 3,2 millions par an, somme qui est financée sur le budget du PEP de la DP IV, c'est-à-dire sur le crédit-cadre de la promotion civile de la paix.

D.

Art. 8 de la loi sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2008; il restera valable aussi longtemps que la Suisse participera à la mission EULEX.

3453

2.5.7

Accord d'exécution entre la Confédération suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de renforcement de l'intégrité et de réduction du risque de corruption dans les institutions de défense, conclu le 1er juillet 2008

A.

Cet accord règle les détails relatifs à la mise en oeuvre du fonds d'affectation spéciale du Partenariat pour la paix en faveur de la lutte contre la corruption dans les institutions de défense.

B.

L'accord explique de quelle manière et par quels mécanismes le contrôle du fonds sera effectué.

C.

Aucune.

D.

Art. 8 de la loi sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2008 et, portant sur un projet qui est mis en oeuvre en 2008 à 2009, prendra fin avec la conclusion du projet.

3454

2.5.8

Accord entre la Confédération suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Secrétariat international de l'OTAN pour le soutien du fonds d'affectation spéciale en matière de renforcement de l'intégrité et de réduction du risque de corruption dans les institutions de défense, conclu le 1er juillet 2008

A.

Cet accord met en place le fonds d'affectation spéciale du Partenariat pour la paix en faveur de la lutte contre la corruption dans les institutions de défense.

B.

Cet accord permet de renforcer l'intégrité et de diminuer le risque de corruption dans les institutions de la défense en offrant dans le cadre de ce fonds d'affectation spéciale trois activités principales: un instrument d'autoévaluation, un cours et un ouvrage regroupant les meilleures pratiques en la matière.

C.

La participation financière de la Suisse, provenant des budgets du DFAE et DDPS pour le Partenariat pour la Paix, est de 60 000 francs.

D.

Art. 8 de la loi sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2008 et, portant sur un projet qui est mis en oeuvre en 2008 à 2009, prendra fin avec la conclusion du projet.

3455

2.5.9

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la construction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques à Pochep, dans l'oblast de Bryansk, en Fédération de Russie, conclu le 25 novembre 2008

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse au financement d'équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction des armes chimiques à Pochep.

B.

Cet accord est lié à l'accord-cadre de la collaboration entre la Suisse et la Russie concernant le soutien de la Suisse à la Fédération de Russie pour la destruction des armes chimiques qui y sont stockées, conclu le 28 janvier 2004.

C.

Jusqu'à un maximum de 1,530 million de francs.

D.

Art. 5 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le soutien à l'élimination et la non-prolifération des armes chimiques (RS 515.08).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3456

2.5.10

Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil instituant un cadre de partenariat stratégique, conclu le 14 août 2008

A.

Le Mémorandum régit la mise en place d'un mécanisme de consultations annuelles entre les Ministères des affaires étrangères des deux pays.

B.

La Suisse veut établir un dialogue politique régulier avec le Brésil, mieux coordonner les relations bilatérales et renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

C.

Les coûts de la mise en oeuvre des réunions annuelles sont de l'ordre de 7000 francs par année et seront pris en charge par le budget du DFAE.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le Mémorandum d'entente a pris effet le 14 août 2008 et peut être dénoncé à tout moment.

3457

2.5.11

Accord entre la Suisse et l'OMC portant sur les besoins à long terme de l'Organisation en matière de locaux, conclu le 1er août 2008

A.

Cet accord définit les détails du projet dit de «site unique», qui porte sur la rénovation, la densification et l'extension du Centre William Rappard (CWR), siège de l'OMC à Genève, et régit les engagements (financiers) respectifs de la Confédération et de l'Organisation, sous réserve de la compétence budgétaire de l'Assemblée fédérale.

B.

La Suisse possède une longue tradition en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales. Depuis sa fondation en 1995, l'OMC a son siège à Genève.

Du fait de l'accroissement continu du nombre de ses membres et du développement de ses tâches, elle est en expansion constante et a besoin de locaux supplémentaires. Compte tenu de l'importance de l'Organisation pour la politique suisse en matière de commerce extérieur et de son rôle moteur pour la Genève internationale, l'amélioration de sa situation en termes de locaux (augmentation de capacité et extension du CWR) est une priorité absolue pour la Suisse.

C.

Les coûts du projet s'élèvent au total à 130 millions de francs. Ce montant est financé par la Confédération au moyen d'une contribution à fonds perdus de 70 millions de francs et d'un prêt sans intérêts de 60 millions de francs, remboursable dans un délai de 50 ans (l'approbation des différents crédits par l'Assemblée fédérale demeure réservée). La Confédération accorde ses contributions et ses prêts par l'intermédiaire de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2008; il prend fin dès que les travaux qui y sont définis sont achevés (rénovation et densification du CWR et de la salle de conférence attenante, construction de l'extension et des nouvelles places de parking). Selon le calendrier de réalisation, les travaux devraient s'achever fin 2012. Si le projet n'était pas réalisé ou ne l'était pas dans les délais prévus, l'accord pourrait être dénoncé d'un commun accord entre les deux Parties.

3458

2.5.12

Echange de lettres des 15 août/22 septembre 2008 entre la Suisse et la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE pour la mise à la disposition de la Cour de nouveaux locaux et la rétrocession du mobilier à la Confédération, RS 0.193.235.11

A.

L'échange de lettres intervient en exécution de l'échange de lettres des 23 octobre/12 novembre 1997 entre la Suisse et la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de l'OSCE portant sur les dépenses relatives aux locaux de la Cour et à leur équipement initial (RS 0.193.235.1). Il vise uniquement à mettre de nouveaux locaux à la disposition de la Cour en remplacement de la Villa Rive-Belle à Genève et ne modifie pas les engagements initiaux pris par la Confédération à l'égard de la Cour.

B.

L'engagement de la Suisse en faveur des modes de règlement pacifique des différends impliquant l'appel à des tiers est une constante de notre politique étrangère depuis le début du 20e siècle. C'est dans cet esprit que la Suisse accueille le siège de la Cour et contribue financièrement à son maintien.

L'échange de lettres des 23 octobre/12 novembre 1997 entre la Suisse et la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de l'OSCE portant sur les dépenses relatives aux locaux de la Cour et à leur équipement initial prévoit que la Confédération suisse mettra gratuitement à la disposition de la Cour des locaux appropriés à Genève. La Villa Rive-Belle, initialement mise à la disposition de la Cour, n'est plus disponible suite à la résiliation du bail par le propriétaire, le canton de Genève. L'échange de lettres de 1997 prévoit la possibilité d'attribuer d'autres locaux si nécessaire.

C.

Aucune. Les Chambres fédérales ont, en approuvant l'échange de lettres des 23 octobre/12 novembre 1997, accepté le principe de la mise à disposition gratuite des locaux nécessaires au fonctionnement de la Cour (engagement financier non limité dans le temps). Le présent échange de lettres ne porte que sur une modification d'emplacement des locaux. Ceci permet en outre des économies.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH; RS 192.12).

E.

Cet échange de lettres est entré en vigueur le 22 septembre 2008.

3459

2.5.13

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Commission électrotechnique internationale pour régler le statut fiscal de la Commission et de son personnel en Suisse, conclu le 16 décembre 2008, RS 0.192.122.734.1

A.

Cet accord prévoit l'exemption des impôts directs et indirects en faveur de la Commission elle-même et l'exemption des impôts directs sur les traitements en faveur du personnel de nationalité étrangère de la Commission.

B.

La Commission a pour activité principale l'élaboration de normes techniques qui sont de la plus haute importance pour l'économie mondiale. Elle a pour but de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation et la vérification de la conformité aux normes dans les domaines de l'électricité, de l'électronique et des technologies associées. Elle contribue ainsi aux échanges plus équitables entre pays, à une meilleure protection des consommateurs et à la suppression des obstacles techniques au commerce. La conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et la Commission électrotechnique internationale contribuera à ancrer durablement l'organisation à Genève.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales prévues par l'accord.

D.

Art. 26, al. 2, let. b, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Il peut être dénoncé par une partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d'une année civile.

3460

2.5.14

Echange de lettres des 5/20 novembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur les échanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, RS 0.732.323.491

A.

L'échange de lettres étend, au niveau régional, l'échange d'informations mutuel conformément à l'Accord avec la France du 30 novembre 1989 sur les échanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques (RS 0.732.232.49).

B.

Il tient compte de la demande des cantons du Nord-Ouest de la Suisse d'être informés sur des événements intervenant dans la centrale nucléaire de Fessenheim/Alsace en même temps que la Centrale nationale d'alarme (CENAL) à Zurich.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'Echange de lettres est entré en vigueur le 20 novembre 2008. Il restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord du 30 novembre 1989 (RS 0.732.232.49), lequel peut être dénoncé par chaque partie en tout temps, la dénonciation prenant effet un an après.

3461

3

Département fédéral de l'intérieur

3.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant l'importation et le retour de biens culturels, conclu le 20 octobre 2006, RS 0.444.145.41

A.

Le présent accord bilatéral réglemente les conditions de l'importation légale des biens culturels en provenance de l'autre Etat partie. Il définit en outre les modalités de retour d'un bien culturel importé illicitement. Il contient enfin plusieurs dispositions consacrées à l'information et à la collaboration mutuelles dans le cadre de la lutte contre le transfert illégal des biens culturels.

B.

S'appuyant sur la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels, le Conseil fédéral, dans un souci de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, peut conclure des accords portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels avec des Etats parties à la Convention de l'UNESCO de 1970. De tels accords permettent d'une part de préserver le patrimoine culturel d'Etats étrangers et d'autre part de sauvegarder le patrimoine culturel suisse. Depuis des décennies, la République d'Italie est particulièrement touchée par l'exportation illicite de biens culturels.

C.

Aucune.

D.

Art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2008. Il est conclu pour une durée de cinq ans. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite d'une des parties six mois avant l'échéance.

3462

3.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique dans le domaine du cinéma, conclu le 17 mai 2008, RS 0.443.917.21

A.

Le présent accord définit les conditions à remplir pour qu'une coproduction réalisée par la Suisse et la Communauté française de Belgique puisse obtenir une aide financière. Il règle la procédure de reconnaissance des oeuvres coproduites, les conditions auxquelles doivent satisfaire les producteurs, et enfin les moyens de parvenir à un équilibre satisfaisant entre apports artistiques et apports financiers des Parties.

B.

L'accord a pour objectif de faciliter les coproductions cinématographiques et plus généralement de promouvoir les relations culturelles et économiques entre la Suisse et la Communauté française de Belgique.

C.

Aucune.

D.

Art. 33, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (LCin; RS 443.1).

E.

L'accord est appliqué provisoirement dès le 17 mai 2008. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. La Suisse a fait cette notification le 7 juillet 2008. Il est conclu pour une durée de deux ans et renouvelable tacitement par période de deux ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite, moyennant un préavis de trois mois.

3463

3.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 2 mars 2008

A.

Cet accord donne un cadre institutionnel à la coopération scientifique et technologique entre les deux pays, qui se déroulera par le biais des canaux existants.

B.

Par cet accord, les gouvernements suisse et slovène marquent l'importance politique qu'ils accordent à un resserrement de la coopération scientifique et technologique et lui donnent une base institutionnelle.

C.

Aucune.

D.

Art. 16, al. 3, let. a, LR.

E.

La Suisse a notifié le 17 mars 2008 au gouvernement de Slovénie que les conditions internes suisses à l'entrée en vigueur étaient remplies. La réponse slovène est pendante. L'accord reste en vigueur pour une période de cinq ans et est automatiquement renouvelé pour un an sauf s'il est dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3464

3.4

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 6 mai 2008, RS 0.420.281.1

A.

Cet accord définit les formes et mécanismes de la coopération dans le domaine des sciences et des technologies entre la Suisse et la Corée. Elle se fera sur une base d'égalité et d'intérêt mutuel. Cette collaboration se fera compte tenu de l'expérience des scientifiques et des spécialistes des deux pays et des occasions qui se présentent. Les deux parties instituent un comité mixte chargé d'animer la mise en oeuvre de l'accord.

B.

L'accord se situe dans le contexte de la stratégie de coopération scientifique bilatérale définie dans le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2008 à 2011 (FRI) (FF 2007 1149). La Corée fait partie des pays partenaires sélectionnés en raison de leur potentiel scientifique considérable et avec lesquels la Suisse entend développer la coopération.

C.

A la suite du message FRI 2008 à 2011, l'Assemblée fédérale a voté un crédit de 43 millions de francs pour l'encouragement de la coopération scientifique bilatérale en Europe et dans le monde. Les coûts afférant à la mise en oeuvre de l'accord sont couverts par ce crédit. Un montant de 1,2 million de francs est prévu pour la mise en oeuvre de la stratégie bilatérale avec la Corée.

D.

Art. 16, al. 3, let. a, LR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2008 pour une période initiale de cinq ans et sera tacitement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans sauf préavis de dénonciation signifié par l'une des parties contractantes à l'autre douze mois avant l'expiration de la période en cours.

3465

3.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Ethiopie relatif au renforcement des capacités et aux partenariats de recherche entre institutions suisses et éthiopiennes dans le champ de la science et de la technologie, conclu le 27 novembre 2008, RS 0.420.341.1

A.

Cet accord donne un cadre institutionnel à la coopération scientifique et technologique entre les deux pays, qui se déroulera par le biais des canaux existants.

B.

Par cet accord, les gouvernements suisse et éthiopien marquent l'importance politique qu'ils accordent à un resserrement de la coopération scientifique et technologique et lui donnent une base institutionnelle.

C.

Pas de conséquences financières, sauf les frais entraînés par le nouveau comité mixte; chaque partie prendra en charge les coûts en rapport avec sa représentation. En règle générale, chaque office fédéral ou institution (FNS, hautes écoles) prendra en charge les coûts liés à la participation de son/ses représentants.

D.

Art. 16, al. 3, let. a, LR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 décembre 2008. L'accord reste en vigueur pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera automatiquement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, à moins qu'une des parties contractantes n'ait notifié à l'autre partie son intention de dénoncer l'accord douze mois avant la fin de la période de cinq ans.

3466

3.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse, agissant aussi au nom des cantons de Berne et du Valais, et le Ministère de l'éducation de la République de Colombie relatif au Colegio Helvetia de Bogotá, conclu le 27 juin 2008

A.

L'accord autorise le Colegio Helvetia de Bogotá à appliquer, dans le respect de la législation colombienne, certaines structures et formes d'organisation (plans d'étude, évaluation des élèves, etc.) propres aux écoles suisses.

B.

La Suisse entretient à Bogotá une Ecole suisse. Berne et Valais sont les cantons de patronage. L'école est aussi sujette à la législation colombienne.

Après que la direction de l'école avait décidé de proposer, en dehors du diplôme de fin d'études colombien, un cursus conduisant à la maturité bilingue suisse, le gouvernement colombien a publié des décrets qui font obstacle à la maturité suisse et restreignent l'autonomie des établissements scolaires qui avait prévalu auparavant. L'accord a pu être conclu en vertu d'un décret colombien qui s'applique aux écoles établies en Colombie dont l'organisation fait l'objet d'un accord intergouvernemental.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juin 2008. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties pour le 31 juillet avec un préavis de deux ans.

3467

3.7

Protocole d'entente entre le DFI agissant au nom du Conseil fédéral de la Confédération suisse et l'Autorité sanitaire de Singapour relatif aux produits thérapeutiques, conclu le 12 mai 2008, RS 0.812.101.968.9

A.

Protocole d'entente (MoU) pour l'échange d'informations relatif aux produits thérapeutiques.

B.

La coopération internationale avec d'autres autorités reconnues dans le sectuer des produits thérapeutiques est une nécessité qui a été identifiée par Swissmedic. Swissmedic considère cette coopération comme un moyen pour relever les défis d'aujourd'hui et en particulier du futur.

C.

Le protocole d'entente n'a pas des conséquences financières sur le budget fédéral ou les budget des cantons. Il est uniquement éxécuté par Swissmedic.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 12 mai 2008. Il peut être résilié par les participants et prend fin trente jours civils à compter de la date de réception de la notification.

3468

4

Département fédéral de justice et police

4.1

Arrangement administratif entre le DFJP et le Ministère de l'Intérieur du Land de BadeWurtemberg relatif aux prestations de soutien fournies à l'égard des autorités policières des pays organisateurs du championnat d'Europe de football 2008 en Autriche et en Suisse, conclu le 12 avril 2008

A.

L'arrangement règle l'engagement de forces de l'ordre provenant du Land de Bade-Wurtemberg sur le territoire suisse durant le championnat d'Europe de football 2008 (EURO 08).

B.

Le 30 janvier 2008, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) s'est adressée au Conseil fédéral en lui demandant que des forces de l'ordre françaises et allemandes puissent soutenir les villes organisatrices de Bâle, Zurich et Genève. Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette requête le 7 mars 2008. Suite à cela, le DFJP a convenu avec le Land de Bade-Wurtemberg de l'engagement de forces de l'ordre en faveur des villes organisatrices de Bâle et Zurich.

C.

Les frais découlant des prestations de soutien fournies par le Land de BadeWurtemberg se sont élevés à 3,1 millions d'euros. Ces frais ont été financés grâce à la réserve de 10 millions de francs suisses accordée par le Parlement sur la base de l'arrêté fédéral du 22 juin 2006 concernant les contributions et les prestations de la Confédération pour le championnat d'Europe de football 2008 (EURO 2008).

D.

Art. 47 de l'accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police (RS 0.360.136.1).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 12 avril 2008 et est resté valable jusqu'au 27 juin 2008.

3469

4.2

Arrangement administratif entre le DFJP et le Ministère de l'Intérieur du Land de Hesse relatif aux prestations de soutien fournies à l'égard des autorités policières des pays organisateurs du championnat d'Europe de football 2008 en Autriche et en Suisse, conclu le 12 avril 2008

A.

L'arrangement règle l'engagement de forces de l'ordre provenant du Land de Hesse sur le territoire suisse durant le championnat d'Europe de football 2008 (EURO 08).

B.

Le 30 janvier 2008, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) s'est adressée au Conseil fédéral en lui demandant que des forces de l'ordre françaises et allemandes puissent soutenir les villes organisatrices de Bâle, Zurich et Genève. Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette requête le 7 mars 2008. Suite à cela, le DFJP a convenu avec le Land de Hesse de l'engagement de forces de l'ordre en faveur des villes organisatrices de Bâle et Zurich.

C.

Les frais découlant des prestations de soutien fournies par le Land de Hesse se sont élevés à 557 046 euros, qui ont été virés au Land de Hesse. Ce montant provenait de la réserve de 10 millions de francs suisses accordée par le Parlement sur la base de l'arrêté fédéral du 22 juin 2006 concernant les contributions et les prestations de la Confédération pour le championnat d'Europe de football 2008 (EURO 2008).

D.

Art. 47 de l'accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police (RS 0.360.136.1).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 12 avril 2008 et est resté valable jusqu'au 27 juin 2008.

3470

4.3

Arrangement administratif entre le DFJP, en faveur des polices des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, et le Ministère de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne relatif aux prestations de soutien fournies à l'égard des autorités policières des pays organisateurs du championnat d'Europe de football 2008 en Autriche et en Suisse, conclu le 13 juin 2008

A.

L'arrangement définit les modalités du soutien apporté par la police fédérale par la mise à disposition de canons à eau en faveur des polices des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne.

B.

Afin de répondre aux exigences posées par une manifestation de l'envergure de l'EURO 08, la police cantonale de Bâle-Ville a demandé la mise à disposition de canons à eau. Suite à cela, le DFJP a convenu avec le Ministère de l'Intérieur de ces prestations de soutien en faveur de la police cantonale de Bâle-Ville.

C.

Les frais découlant de l'utilisation de canons de la police fédérale se sont élevés à 289 172 euros. Ces frais ont été pris en charge par la ville organisatrice de Bâle.

D.

Art. 47 de l'accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police (RS 0.360.136.1).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 13 juin 2008 et est resté valable jusqu'au 27 juin 2008.

3471

4.4

Echange de lettres entre la Suisse et le Japon sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées et la réciprocité, conclu le 22 avril 2008, RS 0.955.146.31

A.

L'échange de lettres définit les modalités du partage, avec le Japon, des valeurs confisquées en Suisse, dans l'affaire de blanchiment d'argent relative à Susumu Kajiyama, et conclut la réciprocité dans des affaires comparables. Il est procédé au partage en conformité du droit interne, en Suisse selon la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC; RS 312.4).

B.

La garantie de la réciprocité forme une condition à la conclusion du présent accord ainsi qu'à d'autres futurs accords de partage avec le Japon, cf. art. 11, al. 2, LVPC.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 22 avril 2008.

3472

4.5

Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie concernant le stationnement d'un attaché de police en Suisse, conclu les 25 août et 31 octobre 2008

A.

Cet accord donne à la Roumanie le droit de stationner un attaché de police en Suisse.

B.

Cet accord règle les modalités d'accréditation de l'attaché qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2008.

3473

4.6

Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Bosnie et Herzégovine concernant la co-accréditation de l'attaché de police suisse en Macédoine pour la Bosnie et Herzégovine, conclu les 2 avril et 21 juillet 2008

A.

Cet accord donne à la Suisse le droit de laisser l'attaché de police suisse, stationné en Macédoine, également être actif sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine.

B.

Cet accord règle les modalités d'accréditation de l'attaché qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2008.

3474

4.7

Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Malte concernant la co-accréditation de l'attaché de police suisse en Italie pour la République de Malte, conclu les 3 avril 2008 et 10 juin 2008

A.

Cet accord donne à la Suisse le droit de laisser l'attaché de police suisse, stationné en Italie, également être actif sur le territoire de la République de Malte.

B.

Cet accord règle les modalités d'accréditation de l'attaché qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juin 2008.

3475

4.8

Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie concernant la co-accréditation de l'attaché de police suisse en République tchèque pour la Hongrie, conclu les 7 et 11 avril 2008

A.

Cet accord donne à la Suisse le droit de laisser l'attaché de police suisse, stationné en République tchèque, également être actif sur le territoire de la République de Hongrie.

B.

Cet accord règle les modalités d'accréditation de l'attaché qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 avril 2008.

3476

4.9

Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant la co-accréditation d'un attaché de police canadien en France pour la Suisse, conclu les 22 juillet et 11 décembre 2008

A.

Cet accord donne au Canada le droit de laisser l'attaché de police canadien, stationné en France, également être actif sur le territoire suisse.

B.

Cet accord règle les modalités d'accréditation de l'attaché qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2008.

3477

4.10

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres d'Ukraine relatif à l'échange de stagiaires, conclu le 28 novembre 2003, RS 0.142.117.677

A.

L'élément central de cet accord est l'obligation, pour chacune des parties contractantes, d'accorder chaque année, indépendamment de la situation sur leur marché du travail respectif, des autorisations de travail et de séjour d'une durée de 18 mois à un nombre déterminé de stagiaires. Dans ce cas, le principe de la préférence nationale ne s'applique pas. En vertu de l'accord conclu entre la Suisse et l'Ukraine, 50 stagiaires suisses et 50 stagiaires ukrainiens bénéficient, dans l'autre Etat, d'une autorisation de travail limitée à 18 mois à des fins de perfectionnement professionnel et linguistique. Le terme «stagiaire» désigne toute personne âgée de 18 à 35 ans qui a achevé une formation professionnelle ou des études et qui désire approfondir ses connaissances professionnelles et linguistiques dans le cadre d'un partenariat. Aussi les stagiaires doivent-ils prendre un emploi dans la profession qu'ils ont apprise.

B.

A la demande du gouvernement ukrainien, des négociations avaient débuté en 1999 en vue de la conclusion d'un accord relatif à l'échange de stagiaires.

La Suisse souhaitant pour sa part conclure un accord de réadmission avec l'Ukraine, les deux projets ont été liés. L'accord de réadmission conclu avec l'Ukraine est entré en vigueur le 1er octobre 2004.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. e, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2008. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'accord en tout temps par écrit et par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.

3478

4.11

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmission de personnes, conclu le 13 juin 2008, RS 0.142.116.639

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour une partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre partie contractante. Cet accord fixe également les conditions sous lesquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une partie contractante ainsi que l'escorte de la personne en situation irrégulière.

B.

Dans le cadre de l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie, il était nécessaire d'adapter l'accord de réadmission du 9 février 1996 aux nouvelles exigences de politique migratoire. Le nouvel accord négocié permet une réglementation étendue de la réadmission visant également les ressortissants d'Etats tiers en situation irrégulière sur le territoire d'une partie contractante. Ainsi, cette nouveauté autorise le rapatriement d'une nouvelle catégorie de personnes, à savoir celles qui n'utilisent la Roumanie que comme pays de transit.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 janvier 2009 et remplace l'accord de réadmission du 9 février 1996. Les parties contractantes peuvent dénoncer l'accord, en tout temps, moyennant un préavis de trois mois, par la voie diplomatique, à l'aide d'une communication écrite.

3479

4.12

Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 3 novembre 2008

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour une partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre partie contractante. Cet accord fixe également les conditions sous lesquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une partie contractante ainsi que l'escorte de la personne en situation irrégulière.

B.

L'accord de réadmission existant entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine (RS 0.142.111.919) ne correspond plus aux exigences actuelles, vu que notamment la réadmission ainsi que le transit des ressortissants d'Etats tiers et des apatrides manquent. Le nouvel accord négocié avec la Bosnie et Herzégovine contient ces dispositions et permet donc une réglementation étendue de la réadmission. La conclusion de cet accord s'est faite simultanément à la conclusion d'un accord visant à faciliter la délivrance de visas avec la Bosnie et Herzégovine.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après réception de la dernière notification et remplace l'accord de réadmission du 1er décembre 2000. La Suisse a fait cette notification le 20 novembre 2008.

Les parties contractantes peuvent dénoncer l'accord, en tout temps, moyennant un préavis de six mois, par la voie diplomatique, à l'aide d'une communication écrite.

3480

4.13

Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 3 novembre 2008

A.

Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de Bosnie et Herzégovine pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours. L'accord simplifie notamment les exigences relatives à la preuve de l'objet du voyage pour certaines catégories de personnes. Pour ces personnes s'appliquent en plus des critères facilités pour l'établissement de visas à entrées multiples. En outre, l'accord règle la durée des procédures de traitement des demandes de visa ainsi que les émoluments y relatifs. Enfin, l'accord prévoit la suppression de l'obligation de visa pour les détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service.

B.

En 2007, l'UE a conclu avec la Bosnie et Herzégovine un accord visant à faciliter la délivrance de visas. Cet accord est entré en vigeur le 1er janvier 2008. En raison de la nécessité d'harmoniser les pratiques concernant la délivrance de visas Schengen, la Suisse doit, en tant que futur membre de Schengen, adapter sa politique relative à l'octroi de visas de courte durée à celle de l'UE. Ceci est assuré par la conclusion de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas. La conclusion de cet accord a coïncidé avec celle d'un nouvel accord de réadmission avec la Bosnie et Herzégovine.

C.

Avec cet accord, la Suisse prélèvera pour un visa Schengen le même émolument réduit que les autres Etats Schengen. Par conséquent, l'entrée en vigueur de l'accord entraînera un manque à gagner. L'importance de ces manques à gagner dépendra du développement du nombre des demandes de visas après l'association à Schengen. L'intérêt de la politique extérieure à harmoniser, au sein de l'espace Schengen, les réglementations touchant aux visas, justifie une dérogation au principe de la couverture des frais (art. 46a al. 4 LOGA).

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après réception de la dernière notification. La Suisse a fait cette notification le 25 novembre 2008. Les parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps, moyennant un préavis de six mois, par la voie diplomatique, à l'aide d'une communication écrite.

3481

4.14

Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières, conclu le 23 février 2008, RS 0.142.112.739

A.

La convention définit les modalités de la coopération en matière d'identification, de délivrance de documents de voyage, de retour et d'aide au retour et à la réintégration des Congolais tenus de quitter le territoire suisse.

B.

La Suisse cherche, depuis de nombreuses années, à conclure de tels conventions avec les pays d'origine et de transit de la migration. Cette convention règle les critères et les procédures en matière de retours des congolais dans leur pays d'origine.

C.

La convention n'entraîne aucune charge financière supplémentaire pour la Suisse. La loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31) règle, à l'art. 92, la prise en charge des coûts pour le rapatriement des personnes tenues de rentrer dans leur pays. Le programme d'aide au retour et de réintégration envisagé par la convention est couvert par le budget ordinaire de l'ODM.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

La convention est entrée en vigueur le 23 février 2008 et couvre une période de trois ans. Elle peut être dénoncée moyennant une notification qui prend effet 30 jours après sa réception.

3482

4.15

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la coopération policière dans la zone frontalière, conclu le 3 décembre 2008

A.

L'accord d'exécution règle de manière détaillée la coopération policière dans la zone frontalière entre la Suisse et le Liechtenstein.

B.

L'accord d'exécution a été fait en complément à l'accord cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière. L'accord d'exécution précise les compétences du Corps des gardes-frontière en matière de police de sécurité (prévention des menaces) et en matière de police judiciaire. Par ailleurs, il indique de manière exhaustive les incidents pour lesquels le Liechtenstein délègue les compétences en matière d'enquête et de règlement à l'Administration fédérale des douanes. On y précise également les modalités de la coopération entre le Corps des gardes-frontière et la police nationale du Liechtenstein ainsi que les responsabilités lors des missions communes.

Enfin, l'accord d'exécution précise les dispositions applicables en cas de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières au sens de l'acquis de Schengen.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

Cet accord entrera en vigueur en même temps que l'accord cadre, soit lors de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen par le Liechtenstein. Il est toutefois appliqué provisoirement depuis le 12 décembre 2008. Il est conclu pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncé en tout temps.

3483

4.16

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration en matière de séjour, conclu le 3 décembre 2008

A.

L'accord d'exécution règle de manière détaillée la collaboration concernant le séjour entre la Suisse et le Liechtenstein.

B.

L'accord d'exécution a été fait en complément à l'accord cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière. Il précise le nombre de ressortissants suisses autorisés à élire domicile au Liechtenstein, qu'ils y travaillent ou non, ainsi que les dérogations aux quotas. En outre, il précise les modalités en matière d'admission et les facilités mutuelles s'agissant des prestations de service transfrontalières.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

Cet accord entrera en vigueur en même temps que l'accord cadre, soit lors de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen par le Liechtenstein (à la différence de l'accord ci-avant sur la coopération policière dans la zone frontalière, le présent accord n'est pas appliqué provisoirement dès le 12 décembre 2008, mais est d'ores et déjà mentionné ici par souci de transparence). Il est conclu pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncé en tout temps.

3484

4.17

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa et l'entrée, conclu le 3 décembre 2008

A.

L'accord d'exécution règle de manière détaillée la collaboration concernant la procédure de visa et d'entrée entre la Suisse et le Liechtenstein.

B.

L'accord d'exécution a été fait en complément à l'accord cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière. Il précise la procédure de délivrance des visas, notamment en ce qui concerne la consultation mutuelle des autorités compétentes des parties contractantes et l'annulation des visas, et d'autre part, la procédure de recours.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

Cet accord entrera en vigueur en même temps que l'accord cadre, soit lors de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen par le Liechtenstein (à la différence de l'accord ci-avant sur la coopération policière dans la zone frontalière, le présent accord n'est pas appliqué provisoirement dès le 12 décembre 2008, mais est d'ores et déjà mentionné ici par souci de transparence). Il est conclu pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncé en tout temps.

3485

5

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Introduction

Les conventions internationales énumérées en 2008 pour le domaine du DDPS se situent dans le contexte politique suivant: La convention entre la Suisse et l'Italie relative au service militaire des doublesnationaux a été signée en février 2007 déjà, mais n'est entrée en vigueur que le 1er septembre 2008. La réglementation relative à cette question est dans l'intérêt manifeste des citoyens des deux pays astreints au service militaire.

Sont présentés ci-après trois protocoles d'accord dans le domaine de la collaboration en matière d'armement (Belgique, Irlande et Tchéquie). Il s'agit d'Etats avec lesquels d'étroites relations économiques ont été nouées. Ces accords facilitent en outre la collaboration pour des projets concrets de coopération. Quant au protocole d'accord dans le domaine de la collaboration en matière de protection ABC et d'affaires sanitaires avec la Tchéquie, il permet à la Suisse de profiter des connaissances de notre partenaire dans le domaine de la détection et de la désintoxication dans le domaine des gaz et substances de combat chimiques ainsi que dans celui de la prévention des maladies dues aux substances ABC.

Les arrangements techniques portant sur la collaboration avec les Etats du Partenariat dans le cadre des engagements de promotion de la paix constituent une autre catégorie. Il s'agit d'accords techniques pour des engagements qui ont déjà été approuvés par le Parlement. En 2008 un arrangement de cette catégorie a été conclu (Afghanistan/ISAF).

Un accord-cadre pour la coopération en matière d'instruction militaire a pu être conclu avec l'Espagne. En outre, des accords limités dans le temps concernant l'instruction et l'échange de pilotes ont été conclus avec l'Allemagne et la France.

Enfin, plusieurs instruments réglant la participation à divers exercices militaires sont également mentionnés. La collaboration militaire en matière d'instruction n'a pas seulement pour objectif l'obtention et le maintien de la capacité d'engagement militaire et le développement des forces armées mais aussi la promotion de la capacité de coopération afin d'accroître la liberté de manoeuvre stratégique conformément au principe de la politique de sécurité intitulé «sécurité par la coopération».

Les partenaires de cette coopération sont énumérés par ordre de priorité, et ceux qui sont concernés par les instruments présentés ici appartiennent à la priorité 1.

3486

5.1

Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux, conclue le 26 février 2007, RS 0.141.145.42

A.

La convention règle les problèmes relatifs à l'accomplissement du service militaire des personnes possédant simultanément les nationalités suisse et italienne. Elle prévoit que les obligations militaires seront accomplies dans un seul des deux Etats contractants.

B.

Conformément au droit international public, chaque Etat peut considérer et traiter un double-national comme un de ses propres ressortissants, sans tenir compte de son autre nationalité. Cette règle s'applique aussi à l'accomplissement des obligations militaires. La convention donne aux personnes possédant simultanément les nationalités italienne et suisse la possibilité de choisir le pays dans lequel elles souhaitent accomplir leurs obligations militaires. En principe, le pays déterminant est celui dans lequel la personne concernée a son domicile lorsqu'elle est dans sa 18e année.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 3, LAAM.

E.

La convention est entrée en vigueur le 1er septembre 2008, suite aux notifications convenues. Elle a une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un délai de six mois.

3487

5.2

Protocole d'accord entre la Suisse et la Belgique dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 18 décembre 2007

A.

Le protocole d'accord (MoU) prévoit que les parties étendent leur collaboration au domaine de l'armement et utilisent mieux leurs ressources, renforçant ainsi les capacités de production de leurs industries d'armement respectives.

B.

L'institutionnalisation de la collaboration en matière d'armement avec la Belgique s'impose au vu des rapports économiques qui lient les deux pays et des intérêts qu'ils ont en commun non seulement dans les domaines de la politique de sécurité et de la politique d'armement, mais aussi dans le cadre de projets concrets de coopération.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

3488

5.3

Protocole d'accord entre la Suisse et l'Irlande dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 11 février 2008

A.

Le protocole d'accord (MoU) prévoit que les parties étendent leur collaboration au domaine de l'armement et utilisent mieux leurs ressources, renforçant ainsi les capacités de production de leurs industries d'armement respectives.

B.

L'institutionnalisation de la collaboration en matière d'armement avec l'Irlande s'impose au vu des rapports économiques qui lient les deux pays et des intérêts qu'ils ont en commun non seulement dans les domaines de la politique de sécurité et de la politique d'armement, mais aussi dans le cadre de projets concrets de coopération.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'accord est entré en vigueur le 11 février 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

3489

5.4

Protocole d'accord entre la Suisse et la République tchèque dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 3 novembre 2008

A.

Le protocole d'accord (MoU) prévoit que les parties développent leur collaboration dans le domaine de l'armement et utilisent mieux leurs ressources, renforçant ainsi les capacités de production de leurs industries d'armement respectives.

B.

Depuis son adhésion à l'OTAN et à l'UE, respectivement, en 1999 et 2004, la République tchèque s'est fortement développée économiquement et est aussi devenue un partenaire apprécié, entre autres sur le plan technologique.

Grâce à son intégration institutionnelle et à sa contribution aux opérations menées par l'UE et l'OTAN, son industrie d'armement et l'équipement de ses forces armées répondent de plus en plus aux normes des pays d'Europe occidentale. La Tchéquie dispose, aujourd'hui, de connaissances dans des domaines spécialisés et d'une technologie de pointe dans des secteurs de niche auxquelles la Suisse s'intéresse. Cela étant, la Suisse et la République tchèque ont décidé d'intensifier leur collaboration.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'accord est entré en vigueur le 3 novembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

3490

5.5

Protocole d'accord entre la Suisse et la République tchèque concernant la collaboration en matière de protection ABC et d'affaires sanitaires, conclu le 3 novembre 2008

A.

Le protocole d'accord (MoU) prévoit que les parties approfondissent leur collaboration dans le domaine de la protection ABC et dans celui des affaires sanitaires et utilisent leurs ressources de façon ciblée, renforçant ainsi les capacités de leurs organismes nationaux en matière de protection ABC et d'affaires sanitaires.

B.

Depuis des années, la République tchèque a fortement renforcé sa défense ABC (y compris l'élément médical) et est devenue un leader, à l'échelle européenne, dans ce domaine. Elle dispose, entre autres, d'une infrastructure et d'un savoir-faire de qualité pour les travaux effectués dans le domaine de la détection et de la détoxification des substances de combat C. En outre, la Tchéquie jouit, dans le domaine des affaires sanitaires, d'une grande expérience: dans la prévention de maladies pouvant, entre autres, être provoquées par l'épandage intentionnel de substances A, B ou C, d'une part, et d'autre part, dans la thérapie de telles maladies.

C.

Le protocole d'accord n'entraîne pas directement de frais subséquents. Les coûts de revient auxquels les parties doivent faire face dans le cadre d'une collaboration spécifique à un projet sont réglés par des accords relatifs audit projet.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'accord est entré en vigueur le 3 novembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

3491

5.6

Arrangement technique entre la Suisse et l'Allemagne sur la collaboration et le soutien en rapport avec la présence de la Force internationale d'assistance à la sécurité (ISAF) en Afghanistan, conclu le 11 juin 2007

A.

L'arrangement technique règle la collaboration et le soutien techniques de l'Allemagne au profit des officiers suisses engagés dans l'ISAF.

B.

Outre les diverses prestations de soutien logistique fournies par l'Allemagne en faveur des officiers suisses engagés dans l'ISAF, l'arrangement technique règle avant tout les aspects financiers de cette collaboration.

C.

Aucune.

D.

Art. 66b, al. 2, LAAM. L'engagement dans l'ISAF se fonde sur un arrêté fédéral du 10 juin 2003. La décision du Conseil fédéral du 3 mai 2006 habilite le DDPS à conclure des accords techniques de mise en oeuvre avec d'autres Etats participant à l'opération.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur, avec effet rétroactif, à la date de l'envoi du personnel suisse, donc le 8 mars 2003 (voir le message du 16 avril 2003 concernant l'engagement d'officiers suisses dans une mission de promotion de la paix auprès des états-majors de l'ISAF en Afghanistan; FF 2003 3232). Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de trois mois et prend fin au retrait d'une des deux parties de l'ISAF.

3492

5.7

Accord-cadre entre la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne pour la coopération en matière d'exercices et d'instruction militaires, conclu le 13 novembre 2008

A.

L'accord fixe un cadre global à la coopération binationale actuelle et future en matière d'instruction militaire. Il est conçu pour chaque domaine des forces armées (Forces terrestres et Forces aériennes).

B.

Depuis longtemps, l'Espagne est un partenaire important de la Suisse dans le domaine de la collaboration en matière d'instruction militaire. Les contacts concernent principalement les forces aériennes, mais de plus en plus de contacts sont noués entre les forces terrestres.

C.

Aucune.

D.

La compétence du Conseil fédéral en ce qui concerne sa conclusion découle de l'art. 48a, al. 1, et 150a, LAAM.

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 13 novembre 2008. Il peut être dénoncé moyennant un délai de trois mois.

3493

5.8

Accord de mise en oeuvre entre le DDPS et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne sur le perfectionnement aéronautique de deux pilotes d'hélicoptères de l'aviation des forces terrestres allemandes auprès des Forces aériennes suisses, conclu le 13 juin 2008

A.

L'accord de mise en oeuvre donne un cadre juridique à l'instruction par les Forces aériennes suisses de deux pilotes d'hélicoptères de l'aviation des forces terrestres allemandes du 31 mars 2008 au 27 mars 2009.

B.

L'accord de mise en oeuvre se fonde sur celui du 29 septembre 2003 conclu entre le DDPS et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne sur la collaboration des forces armées dans le domaine de l'instruction (RS 0.512.113.62).

C.

Aucune.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'accord de mise en oeuvre est entré en vigueur le 13 juin 2008. Il est valable et s'applique jusqu'à son échéance, le 27 mars 2009.

3494

5.9

Arrangement technique entre le Chef du DDPS et le Ministre de la défense de la République française relatif à un échange de pilotes entre l'escadrille suisse 17 (aérodrome de Payerne) et l'escadron de chasse français EC 01.002 (Base aérienne 102, Dijon) du mois d'août 2007 au mois de septembre 2011, conclu le 1er décembre 2008

A.

L'arrangement règle les conditions du séjour, déjà pratiqué depuis des années, d'un pilote militaire suisse au sein d'un escadron de chasse français en échange d'un pilote militaire français au sein d'une escadrille des Forces aériennes suisses (accord devant faire suite à l'arrangement).

B.

L'arrangement se fonde sur l'accord conclu le 27 octobre 2003 entre la Suisse et la France relatif aux activités communes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et de l'armée suisse (RS 0.512.134.91).

C.

L'accord technique n'entraîne pas de frais subséquents. Chaque partie assume les frais de son propre personnel.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de six mois.

3495

5.10

Déclaration d'adhésion au protocole d'accord conclu entre le Ministère de la défense de la République d'Arménie et le quartier général de l'OTAN (SHAPE) concernant l'exercice du PPP Longbow/Lancer 08, conclu le 30 juillet 2008

A.

La déclaration d'adhésion au protocole d'accord (MoU) conclu entre le ministère de la défense de la République d'Arménie et le quartier général de l'OTAN (SHAPE) concernant l'exercice du PPP Longbow/Lancer 08 a permis aux Forces terrestres suisses de participer, du 25 septembre au 22 octobre 2008, à un exercice d'état-major multilatéral en Arménie.

B.

La participation à l'exercice a été approuvée le 28 novembre 2007 par l'ensemble du Conseil fédéral dans le cadre du Programme suisse de partenariat individuel pour 2008 (PPI), et le DDPS a été habilité à conclure les arrangements en relation avec cette participation.

C.

Les frais de participation à l'exercice, d'un montant de 40 000 francs, ont été entièrement financés par le crédit PPP.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'adhésion au MoU est entrée en vigueur le 30 juillet 2008. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3496

5.11

Arrangement technique entre le DDPS et le Ministère de la défense du Royaume du Danemark concernant l'exercice militaire «Night Hawk 2008», conclu le 13 octobre 2008

A.

L'arrangement technique a permis aux Forces terrestres suisses de s'entraîner tactiquement et techniquement du 22 octobre au 31 octobre 2008 sur diverses plates-formes d'insertion, principalement de nuit et dans des zones inconnues du Danemark.

B.

L'arrangement technique pour l'exercice «Night Hawk 2008» se fondait sur le programme d'exercices militaires pour 2008 adopté par le Conseil fédéral.

C.

Le plafond des dépenses pour la participation à l'entraînement était fixé à 25 000 francs et a été entièrement assumé dans le cadre du budget du DDPS.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 13 octobre 2008. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3497

5.12

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «VIKING 2008» en Suisse et en Suède, conclu le 2 septembre 2008

A.

L'exercice multilatéral «VIKING 2008» s'est déroulé du 3 au 14 novembre 2008. Il a eu lieu simultanément en Suède et en Suisse. La participation de la Suisse à l'exercice a été officialisée par la signature d'un arrangement technique entre la Suisse et la Suède.

B.

L'exercice «VIKING 2008» a été réalisé dans le cadre du Partenariat pour la paix. L'exercice d'état-major assisté par ordinateur et dirigé par la Suède simulait une opération mandatée par l'ONU dite de «Crisis Response».

C.

Les frais de participation à l'exercice se montent, selon les prévisions, à 1 million de francs; ils ont été entièrement pris en compte dans le cadre des moyens accordés pour le domaine départemental Défense.

D.

Art 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 2 septembre 2008. La validité était limitée à la durée de l'exercice.

3498

5.13

Arrangement technique entre le DDPS et les forces aériennes du Royaume de Norvège concernant la participation des Forces aériennes suisses à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2008», conclu le 3 novembre 2008

A.

L'arrangement technique a permis aux Forces aériennes suisses d'effectuer, du 10 novembre au 5 décembre 2008, un entraînement intensif de 4 semaines en Norvège comprenant, en particulier des vols de nuit et des vols dans des conditions difficiles. Cet arrangement constituait, en outre, la base permettant d'exécuter des exercices de défense aérienne avec les forces aériennes norvégiennes.

B.

L'arrangement technique se fonde sur la convention conclue le 31 janvier 2005 entre le DDPS et le Ministère de la défense du Royaume de Norvège concernant les exercices, l'instruction et l'entraînement militaires (RS 0.512.159.81).

C.

Le budget disponible pour l'entraînement est de 465 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 3 novembre 2008. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3499

6

Département fédéral des finances

6.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la coopération dans le bureau de liaison commun de police des frontières de Mauren au point de passage frontalier de Schaanwald ­ Feldkirch-Tisis, conclu le 21 avril 2008, RS 0.360.163.11

A.

Cet accord, qui se réfère à l'accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1), règle la coopération dans le bureau de liaison exploité en commun avec l'Autriche et le Liechtenstein. L'accord comprend notamment des dispositions relatives à la forme de la coopération, à l'information des offices centraux, aux coûts d'exploitation, à la responsabilité, au règlement intérieur et à l'évaluation des travaux. Le bureau de liaison a une activité de conseil visant à promouvoir et à intensifier la coopération transfrontalière, de même que la coordination de tâches de contrôle et de surveillance communes ainsi que d'autres opérations.

B.

L'accord d'association à Schengen, en particulier, rend nécessaire un travail de coordination destiné à assurer une collaboration efficace et étroite avec les autorités des Etats voisins compétentes en matière de sécurité et de douane.

C.

Quelque 3500 francs de coûts d'exploitation (chauffage, électricité, télécommunications) par année.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2008. Il peut être dénoncé par les parties contractantes moyennant un préavis écrit de 90 jours.

3500

6.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, conclu le 21 avril 2008, RS 0.631.252.916.320.3

A.

L'accord règle la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés aux points de passage frontalier de Nofels ­ Ruggell, Nofels-Fresch ­ Schellenberg, Tosters ­ Mauren et Tisis ­ Schaanwald, et définit les zones de contrôle. L'accord se fonde sur la Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (RS 0.631.252.916.320) et sur le Protocole du 2 septembre 1963 concernant l'application à la Principauté de Liechtenstein de la Convention austro-suisse, avec Protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (RS 0.631.252.916.320.1).

B.

La création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés facilite et accélère le franchissement de la frontière commune.

C.

La construction de nouveaux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés coûte 61 000 euros (Tisis ­ Schaanwald).

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2008. Il peut être dénoncé par les parties contractantes moyennant un préavis écrit de 90 jours.

3501

6.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus des activités de transport aérien international, conclu le 3 novembre 2007

A.

L'accord suit dans une large mesure, tant sur le plan formel que matériel, le modèle de convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse dans le domaine de l'élimination de la double imposition des entreprises exploitant des aéronefs en trafic international.

B.

Des négociations ont été entamées en 1998 à l'issue de pourparlers pour la révision de l'accord relatif au trafic aérien de lignes. Elles ont abouti le 3 novembre 2007, avec la signature du présent accord à Mascate.

Aujourd'hui, SWISS International Airlines relie quotidiennement Zurich et Mascate via Dubaï, la liaison aérienne étant assurée en collaboration avec Oman Air. L'accord prévoit que les revenus liés à l'exploitation de services aériens internationaux par une entreprise de l'un des Etats contractants seront exonérés dans l'autre Etat.

C.

L'exonération réciproque n'entraîne pas de conséquences financières directes pour la Suisse. La perte fiscale pour la Confédération et les cantons est considérée comme négligeable.

D.

Art. 1 de l'arrêté fédéral du 1er octobre 1952 autorisant le Conseil fédéral à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne (RS 672.1).

E.

L'accord entrera en vigueur dès que les deux Etats auront annoncé l'accomplissement de leurs procédures internes d'approbation, avec application rétroactive au début de l'exploitation du trafic aérien vers Mascate en 1993. Cette solution permet de donner une base légale à la pratique des deux pays de ne pas imposer les revenus des entreprises aériennes de l'autre Etat.

La Suisse a notifié le 31 mars 2008. L'accord peut être dénoncé, par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile.

3502

6.4

Protocole d'entente entre l'OFAP et l'autorité de surveillance des assurances d'Australie (APRA), conclu le 16 octobre 2008

A.

Ce protocole d'entente (MoU) définit les modalités de l'échange d'informations et de la coopération entre autorités de surveillance des assurances.

B.

Ce MoU règle en particulier la coopération dans le cadre de la surveillance des groupes d'assurance et des conglomérats financiers, ainsi que l'échange d'informations en général et la confidentialité.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 16 octobre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3503

7

Département fédéral de l'économie

7.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des dix Etats que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte et Chypre dans la structure communautaire européenne exige une contribution importante pour garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE.

Les fonds de la contribution en faveur des dix nouveaux membres sont destinés à financer des programmes, principalement dans les quatre domaines suivants: ­

Sécurité, stabilité et soutien des réformes

­

Environnement et infrastructure

­

Promotion du secteur privé

­

Développement humain et social

La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien financier des organisations non gouvernementales. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) ainsi que sur la promotion des secteurs financiers, privés et commerciaux, avec un accent porté sur les petites et moyennes entreprises.

Les accords-cadre bilatéraux relatifs à la contribution de la Suisse à l'UE élargie aux dix nouveaux Etats membres ont été signés à Berne le 20 décembre 2007. La DDC a pu conclure des accords avec certains Etats partenaires concernant le soutien technique pour la mise en place de la contribution à l'élargissement (intitulé Technical Assistance Fund). Le fonds d'assistance technique soutient les autorités étrangères chargées de la mise en place de la contribution à l'élargissement. Le SECO a conclu en 2008 trois accords portant sur la mise à disposition de fonds pour la préparation de propositions de projets (intitulé Project Preparation Facility ­ PPF). L'objectif des accords PPF est d'assurer une préparation efficace des dossiers de projet en engageant des experts externes et de garantir ainsi la qualité des projets soumis. De plus, la DDC a signé un accord pour un projet non gouvernemental à Chypre, et le SECO a conclu un accord de projet pour la promotion du secteur privé qui vise à améliorer la réglementation du secteur financier en Slovénie.

3504

7.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République de Slovénie, représentée par le «Government Office for European Affairs», concernant la facilité pour la préparation des projets, conclu le 27 juin 2008

A.

L'accord règle une contribution non remboursable de la Suisse en vue de la préparation et de l'élaboration des Final Project Proposals pour le programme de la coopération Suisse ­ Slovénie dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif de la facilité est d'assurer, par le financement d'experts externes (p. ex. pour l'élaboration et la traduction des «Feasibility Studies, Environmental Impact Studies»), l'efficacité de la préparation des Final Project Proposals et la haute qualité des demandes de projet.

C.

600 000 francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juin 2008 pour la période du 27 juin 2008 au 14 avril 2012. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six moins.

3505

7.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République de Pologne, représentée par le Ministère du Développement Régional, concernant la facilité pour la préparation des projets, conclu le 1er juillet 2008

A.

L'accord règle une contribution non remboursable de la Suisse en vue de la préparation et de l'élaboration des Final Project Proposals pour le programme de la coopération Suisse ­ Pologne dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif de la facilité est d'assurer, par le financement d'experts externes (p. ex. pour l'élaboration et la traduction des «Feasibility Studies, Environmental Impact Studies»), l'efficacité de la préparation des Final Project Proposals et la haute qualité des demandes de projet.

C.

3 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2008 pour la période du 1er juillet 2008 au 14 décembre 2011. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six moins.

3506

7.1.3

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 3 octobre 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'art. 2 (buts du projet), l'art. 3 (contribution suisse et utilisation de celle-ci) et l'art. 9 (présentation des rapports).

B.

L'accord vise à soutenir, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, la mise en place du projet «Financial Reporting Technical Assistance Project» de la Banque mondiale en Slovénie.

C.

1,5 million de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 octobre 2008 pour la période du 15 octobre 2008 au 15 avril 2013. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3507

7.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République de Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant la facilité pour la préparation des projets, conclu le 28 décembre 2008

A.

L'accord règle une contribution non remboursable de la Suisse en vue de la préparation et de l'élaboration des Final Project Proposals pour le programme de la coopération Suisse ­ Lituanie dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif de la facilité est d'assurer, par le financement d'experts externes (p. ex. pour l'élaboration et la traduction des «Feasibility Studies, Environmental Impact Studies»), l'efficacité de la préparation des «Final Project Proposals» et la haute qualité des demandes de projet.

C.

500 000 francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2008 pour la période du 28 décembre 2008 au 14 avril 2012. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six moins.

3508

7.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) Introduction

Le but principal de la coopération suisse avec les pays de l'Est est de contribuer à l'établissement d'institutions démocratiques fondées sur l'Etat de droit, ainsi que de développer une économie de marché socialement et écologiquement responsable en Europe de l'Est et dans la Communauté des Etats indépendants. La Suisse contribue grâce à des projets ciblés qui couvrent des domaines importants pour la société ­ sécurité et gouvernement, infrastructure et environnement, développement socioéconomique ­ aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie de même que la stabilité et la sécurité dans son voisinage européen immédiat.

Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse concorde avec le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. La coopération avec l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance; réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus; infrastructures et ressources naturelles; réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

3509

7.2.1

Protocole d'entente entre la Suisse et la MINUK, représentée par la KEK JSC (Korporata Energjetike e Kosoves Sh.a) concernant l'aide financière pour le projet de la sous-station V «Gjilani», conclu le 21 février 2008

A.

Ce protocole d'entente (MoU) définit les modalités de soutien du SECO envers le Kosovo pour la construction d'une nouvelle sous-station électrique, d'une ligne de transmission de 110 kV ainsi que d'un réseau de distribution pour la région de Gjilan de 20kV.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit que, grâce à la construction d'une nouvelle sousstation électrique, d'une ligne de transmission de 110 kV et d'un réseau de distribution de 20 kV, la distribution électrique dans la région de Gjilan s'améliorera. De plus les capacités institutionnelles de la compagnie exploitante seront renforcées par de l'assistance technique.

C.

8,16 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2008 pour la période du 21 février 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trente jours.

3510

7.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la «Kreditanstalt für Wiederaufbau» (KfW), concernant le financement du projet «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra» en Albanie, conclu le 29 février 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les devoirs de la KfW entant que mandataire du SECO en relation avec le financement du projet environnemental du lac Shkodra en Albanie. La conception du projet se base sur les accords particuliers entre la KfW, le SECO, l'Agence de développement autrichienne (ADA) et le bénéficiaire UK Shkodra par le contrat de financement et de projet de la KfW du 13 décembre 2007, l'accord de financement du SECO du 22 janvier 2008 et le contrat de financement de l'ADA du 7 janvier 2008.

B.

Cet accord règle le cadre légal de l'exécution du programme par la KfW. Le projet consiste en la réhabilitation et l'expansion du système d'alimentation de l'approvisionnement des eaux, la réhabilitation partielle du réseau existant des eaux usées dans la ville Shkodra et la construction de deux systèmes fermés, l'un pour l'approvisionnement d'eau et l'autre pour l'épuration des eaux usées dans les villages Shiroke et Zogaj ainsi que l'amélioration de l'équipement du bénéficiaire. La Suisse soutient les composantes suivantes: approvisionnement en eau et amélioration de l'équipement du bénéficiaire.

C.

6 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 février 2008. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3511

7.2.3

Accord de projet entre la Suisse et le Conseil des ministres de la République d'Albanie concernant l'aide financière pour le projet «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra», conclu le 22 janvier 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités concernant l'aide financière non remboursable pour le projet environnemental du lac Shkodra de la part du SECO envers la République d'Albanie. Le bénéficiaire est la compagnie des eaux UK Shkodra. Il s'agit d'un projet cofinancé par la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) et l'Agence de développement autrichienne.

B.

Cet accord règle le cadre légal de l'exécution du programme. Ce projet a pour but de contribuer aux besoins de base: un approvisionnement adéquat en eau, tant quantitativement que qualitativement, et un traitement hygiénique et écologique des eaux usées, ainsi que d'assurer la pérennité financière de la compagnie bénéficiaire UK Shkodra. La Suisse soutient les composantes suivantes: l'approvisionnement en eau et l'amélioration de l'équipement du bénéficiaire.

C.

6 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 janvier 2008. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3512

7.2.4

Accord de projet entre la Suisse et le Kosovo concernant l'aide financière pour le projet «Support to Water Task Force», conclu le 7 octobre 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités en relation avec le support apporté par le SECO au Kosovo afin d'améliorer la gestion dans le secteur de l'eau.

B.

Cet accord règle les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit le renforcement de l'assistance technique envers la Kosovo Water Task Force qui est en charge de l'application des reformes et de la gestion du secteur de l'eau.

C.

529 696 d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 octobre 2008 pour la période du 7 octobre 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3513

7.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la République d'Albanie, représentée par le Ministère de l'économie, du commerce et de l'énergie, et l'entreprise d'électricité KESH, concernant l'aide financière pour l'élaboration d'une étude de faisabilité en vue d'investissements garantissant la sécurité des barrages situés sur les rivières Drin et Mat, conclu le 20 décembre 2007

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités en relation avec le support apporté par le SECO en Albanie afin d'améliorer la sécurité des barrages situés sur les rivières Drin et Mat.

B.

L'objet de l'accord porte sur le financement par le SECO d'une étude de faisabilité qui servira de base de préparation pour le projet de mise en oeuvre des recommandations pour la sécurité des barrages situés sur les rivières Drin et Mat et où un investissement du SECO est anticipé.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2007 pour la période du 20 décembre 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3514

7.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan, concernant la deuxième phase du «Khujand Water Supply Project», conclu le 28 novembre 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités concernant l'aide financière non remboursable du projet dirigé par le SECO et le Tadjikistan afin d'améliorer la distribution d'eau à Khujand. Le bénéficiaire est la compagnie d'eau KWC. Il s'agit d'un projet cofinancé avec la BERD.

B.

L'accord règle le cadre juridique de la réalisation de la deuxième phase du projet. Le projet a pour but de contribuer quantitativement mais aussi qualitativement à couvrir les besoins élémentaires d'approvisionnement en eau et d'assurer la survie financière du bénéficiaire KWC. La Suisse finance les composantes suivantes: l'alimentation en eau et l'amélioration de l'équipement du bénéficiaire.

C.

4,3 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2008 et couvre la période jusqu'en 2012.

3515

7.3

Message du 20 novembre 2002 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2003 155) Introduction

Les mesures de politique économique et commerciale visent avant tout à soutenir l'intégration durable des pays en développement dans l'économie mondiale et à encourager leur croissance économique. On entend ainsi contribuer à une réduction durable de la pauvreté dans ces pays. Priorité est donnée à l'amélioration des conditions-cadres économiques, à la promotion de la compétitivité, à la diversification du commerce, et à la mobilisation des investissements tant domestiques qu'étrangers.

Dans le cadre de la coopération avec les pays en développement, le centre de prestations «Coopération et développement économiques» du SECO s'engage dans différents pays. L'engagement est spécifique aux besoins de chaque pays et appelle, selon les cas, la mise en oeuvre d'un seul ou une combinaison des quatre à disposition. Les quatre domaines d'intervention sont le soutien macro-économique, le financement d'infrastructures, la promotion commerciale et le développement du secteur privé.

3516

7.3.1

Accord de Fonds fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'Association internationale de développement concernant le Fonds Fiduciaire pour les partenariats public-privé dans le secteur de l'infrastructure et le conseil et l'assistance de la facilité du «Sub-National Programme» ­ (TF No. 070804), conclu le 29 août 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de soutien du SECO auprès du «Sub-National Technical Assistance Program» (SNTAP) pour le renforcement des capacités et de la performance des entreprises municipales afin de leur permettre d'accéder à des crédits aux taux du marché.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit la mobilisation d'une assistance technique dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 août 2008 pour une période de deux ans.

Il peut être dénoncé par une des deux parties moyennant un préavis écrit devant être validé par l'ensemble des gouvernements donateurs du programme.

3517

7.3.2

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République du Ghana concernant la mise en oeuvre de la réforme du secteur électrique et du Programme d'extension, conclu le 3 septembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités relatives à l'aide financière non remboursable du SECO au Gouvernement de la République du Ghana pour l'amélioration et l'extension de l'approvisionnement en électricité et une réforme du secteur de l'électricité.

B.

Cet accord règle les modalités d'exécution du programme. Celui-ci soutient le sous-secteur de la distribution d'électricité au Ghana avec une contribution pour l'amélioration de la performance de la principale entreprise de distribution. Dans le cadre d'une assistance technique spécifique, le programme soutiendra en outre le renforcement de l'autorité de régulation et de surveillance du secteur de l'énergie. Dans la région centrale, le programme financera également une extension physique du réseau de distribution ainsi que le suivi de l'ensemble des activités du programme par un consultant suisse.

C.

12 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 septembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3518

7.3.3

Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, et la République du Ghana, représentée par le Ministère du commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et d'initiatives spéciales du Président concernant le renforcement et la mise en oeuvre de la législation ghanéenne dans le domaine de la propriété intellectuelle, conclu le 19 novembre 2008

A.

Cet accord définit les modalités pour un soutien en faveur du Ghana pour le renforcement et la mise en oeuvre de la législation dans le domaine de la propriété intellectuelle (Intellectual property rights).

B.

Cet accord règle les modalités pour l'exécution du programme. Grâce à la mise en oeuvre de la législation et à l'application des droits de la propriété intellectuelle, le Ghana pourra mieux s'intégrer dans l'économie mondiale et mieux utiliser ses potentiels en vue d'un renforcement des investissements et du commerce (art. 2 et annexe de l'accord).

C.

790 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2008. L'accord couvre une période de trois années au maximum. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3519

7.3.4

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, le Centre du Commerce International CNUCED/OMC, la Mission permanente du Cambodge à l'office des Nations Unies, l'OMC et autres organisations internationales à Genève concernant le projet sectoriel pour le développement du produit et le marché de la soie au Cambodge, conclu le 4 janvier 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord de projet concernent la réalisation des recommandations de la stratégie nationale pour l'exportation de la soie.

B.

L'accord de projet met en oeuvre au niveau multilatéral les modalités pour la réalisation du projet. Le projet a trois objectifs immédiats: i) offre croissante des vêtements en soie à Phnom Penh pour les grands producteurs et les exportateurs, y compris Hagar; ii) création d'un label de qualité; iii) marketing et promotion renforcés pour la soie et les produits de soie du Cambodge.

C.

250 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 janvier 2008 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3520

7.3.5

Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, représenté par l'Ambassade de Suisse au Vietnam, Hanoi, la République Socialiste du Vietnam, représentée par le Ministère de la Science et de la Technologie, et l'ONUDI concernant le renforcement des normes de qualité et du système de conformité, conclu le 29 juillet 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités relatives au renforcement des normes de qualité et du système de conformité.

B.

L'accord règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. L'amélioration de l'utilisation de normes de qualité demandées par les marchés internationaux, l'amélioration du système de mesure et l'introduction de méthodes d'essai modernes permettront une augmentation des exportations du Vietnam dans des secteurs spécifiques ainsi que l'accréditation internationale de laboratoires d'essais.

C.

2,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juillet 2008 pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2011. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3521

7.3.6

Arrangement entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI concernant «le renforcement des normes de qualité et du système de conformité au Vietnam», conclu le 23 juin 2008

A.

Les principales dispositions de l'arrangement concernent les modalités relatives au renforcement des normes de qualité et du système de conformité.

B.

L'arrangement règle les modalités de paiement pour la mise en oeuvre du projet.

C.

2,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 23 juin 2008 pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2011. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3522

7.3.7

Accord tripartite entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, l'OMC et le Royaume-Uni concernant le recrutement du Directeur exécutif du Cadre intégré renforcé, conclu le 18 avril 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord tripartite concernent la contribution de la Suisse à l'engagement d'un chasseur de tête en vue du recrutement d'un Directeur exécutif pour le Secrétariat du Cadre intégré renforcé (CIR) à Genève.

B.

L'accord règle les modalités de l'engagement d'un chasseur de tête par l'OMC. L'entreprise à vocation internationale est mandatée pour identifier, particulièrement parmi les pays les moins avancés (PMAs), des candidats valables pour le poste du Directeur exécutif du Secrétariat du CIR.

C.

62 445 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 avril 2008 pour la période du 18 avril 2008 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3523

7.3.8

Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, représenté par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'OMC et de l'AELE, Genève, et l'OMC concernant le «Doha Development Agenda Global Trust Fund», conclu le 14 juillet 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités relatives à la contribution de la Suisse au programme d'assistance technique, géré par l'OMC, dans le cadre du «Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF)».

B.

L'accord règle les modalités de la mise en oeuvre du programme d'assistance technique de l'OMC en faveur des pays en voie de développement. L'assistance technique de l'OMC permettra aux pays en voie de développement, membres de l'OMC, d'acquérir des connaissances approfondies sur les accords commerciaux de l'OMC et, par conséquent, de participer d'une manière plus efficace au système commercial multilatéral.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2008 pour la période du 14 juillet 2008 au 13 juillet 2010. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3524

7.3.9

Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, représenté par l'Ambassade de Suisse au Peru, Lima, et l'Agence Péruvienne de la Coopération Internationale concernant la deuxième phase du Centre de Production Propre au Pérou, conclu le 4 août 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités relatives à la mise en oeuvre de la deuxième phase du Centre de Production Propre au Pérou.

B.

L'accord règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. L'établissement du Centre de Production Propre contribue au développement du marché dans le domaine des standards environnementaux et sociaux au bénéfice des PME.

C.

820 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entrera en vigueur dès que les deux Etats se seront notifiés l'accomplissement de leurs procédures internes d'approbation. La Suisse l'a fait le 12 décembre 2008. L'entrée en vigueur aura lieu à réception de la notification péruvienne correspondante. L'accord couvre la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

3525

7.3.10

Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, et l'OMC concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires, conclu le 14 décembre 2007

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités relatives à la contribution de la Suisse au «Standards and Trade Development Facility (STDF) Trust Fund», géré par l'OMC.

B.

L'accord règle les modalités de la mise en oeuvre de la participation suisse au STDF Trust Fund. Une identification des besoins ainsi que des projets d'assistance technique dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires devrait permettre aux pays en voie de développement, membres de l'OMC, de mettre en oeuvre de manière efficace l'accord OMC concernant ces mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS).

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2007 pour la période du 14 décembre 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3526

7.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse au Nicaragua, et le Gouvernement de la République du Nicaragua concernant l'Aide budgétaire pour la période 2008 à 2010, conclu le 11 novembre 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la provision d'une aide budgétaire générale pour la République du Nicaragua pour la période 2008 à 2010.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilateral la provision d'un appui financier direct pour soutenir le Gouvernement du Nicaragua dans la mise en oeuvre de son programme économique et financier (Programa Económico y Financiero 2007 à 2010) et du programme national de développement (Plan Nacional de Desarrollo Humano). Cette opération est coordonnée avec le groupe de bailleurs offrant l'aide budgétaire.

C.

19,5 millions de francs payables en trois tranches annuelles de 6,5 millions de francs chacune. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2008 pour la période de 2008 à 2010. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois. En cas de violation fondamentale, chaque partie peut résilier l'accord avec effet immédiat.

3527

7.4

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie

7.4.1

Accord du 30 mai 2008 entre la Suisse et le Monténégro sur l'applicabilité et l'adaptation de l'accord du 3 octobre 2002 entre la Confédération suisse et la République fédérale de Yougoslavie concernant la restructuration des dettes de la République fédérale de Yougoslavie

A.

L'accord déclare que l'accord du 3 octobre 2002 entre la Confédération suisse et la République fédérale de Yougoslavie concernant la restructuration des dettes de la République fédérale de Yougoslavie conserve sa validité face au Monténégro, Etat successeur de la Yougoslavie. Parallèlement, l'accord initial est adapté de sorte à en limiter la validité aux dettes pouvant être attribuées au Monténégro selon le «principe du garant». Il en résulte pour le Monténégro un solde de dette de 2,4 millions de francs.

B.

Cet accord fait partie de la procédure de répartition des dettes de l'ex-Serbie et Monténégro sur les deux Etats successeurs, la Serbie et le Monténégro, en raison de la déclaration d'indépendance du Monténégro.

C.

Aucune.

D.

Art. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (RS 946.10) et art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2008. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

3528

7.4.2

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant le remboursement anticipé de la dette de la Jordanie, conclu le 30 mars 2008

A.

L'accord porte sur le remboursement anticipé des dettes de la Jordanie en vertu des quatre accords bilatéraux de rééchelonnement de dettes des 23 février 1995, 23 décembre 1997, 22 décembre 1999 et 13 avril 2003. Le remboursement a été effectué en un paiement unique le 31 mars 2008. Ce remboursement anticipé a rendu caduc les quatre accords mentionnés ci-dessus, qui prévoyaient un remboursement échelonné jusqu'en 2021.

B.

En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à la demande de la Jordanie et s'aligne sur une recommandation émise par le Club de Paris en octobre 2007.

C.

Aucune.

D.

Art. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (RS 946.10) et loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mars 2008. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

3529

7.4.3

Accord entre la Confédération suisse et la République gabonaise concernant le remboursement anticipé de la dette du Gabon, conclu le 14 janvier 2008

A.

L'accord porte sur le remboursement anticipé des dettes du Gabon en vertu des trois accords bilatéraux de rééchelonnement de dettes des 10 octobre 1994, 22 mars 1996 et 18 février 2005. Le remboursement a été effectué en un paiement unique le 30 janvier 2008. Ce remboursement anticipé a rendu caduc les accords mentionnés ci-dessus, qui prévoyaient un remboursement échelonné jusqu'en 2019.

B.

En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à la demande du Gabon et s'aligne sur une recommandation émise par le Club de Paris en juillet 2007.

C.

Aucune.

D.

Art. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (RS 946.10) et la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2008. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

3530

7.4.4

Plan d'action dans le domaine de la coopération économique entre le DFE de la Confédération suisse et le Ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, pour la période jusqu'en 2010, conclu le 8 juillet 2008

A.

Le plan d'action institutionnalise un dialogue annuel au niveau ministériel. Il définit les modalités de la collaboration en matière d'encouragement et d'amélioration des conditions-cadre économiques.

B.

Le plan d'action représente un élément de la mise en oeuvre de la stratégie Russie qui a été approuvée par le Conseil fédéral le 15 décembre 2006.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le plan d'action est entré en vigueur le 8 juillet 2008 et est valable jusqu'au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de six mois.

3531

7.4.5

Accord cadre de coopération entre la Confédération suisse et la République bolivarienne du Venezuela, conclu le 18 novembre 2008

A.

L'accord cadre de coopération se compose d'un préambule et de neuf articles. Il institutionnalise une commission mixte et établit les principaux paramètres de coopération. Les domaines de coopération couvrent les questions économiques, commerciales, techniques, technologiques et scientifiques ainsi que les secteurs industriel, énergétique, de l'infrastructure et des transports, de l'environnement et de la santé. Pour la mise en oeuvre de la coopération, les parties pourront encourager la collaboration entre les institutions et les entreprises de droit public et/ou privé des deux pays. Les parties ont la possibilité de conclure des accords complémentaires dans des domaines d'intérêt commun. La commission mixte aura pour tâche notamment de revoir le développement de la coopération et de mettre en évidence toute question affectant les relations bilatérales couverte par l'accord. Des représentants du secteur privé peuvent être invités à participer aux réunions de la commission mixte.

B.

L'importance grandissante du Venezuela pour la Suisse en Amérique latine justifie un renforcement des relations institutionnelles dans le contexte de notre politique avec nos principaux partenaires de cette région. La coopération structurée permettra de résoudre des problèmes concrets et de travailler conjointement sur des projets d'intérêt commun. Avec la commission mixte, la Suisse dispose dorénavant d'un instrument pour faire progresser des dossiers importants.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le 21 novembre 2008, la Suisse a notifié au Venezuela par note diplomatique que les exigences constitutionnelles et juridiques internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies du côté suisse.

L'accord entrera en vigueur avec la notification correspondante de la part du Venezuela. Conclu pour une durée initiale de cinq ans, l'accord sera considéré comme tacitement prolongé pour des périodes égales sous réserve de dénonciation par une partie avec un préavis de six mois.

3532

7.4.6

Protocole entre le DFE de la Confédération suisse et l'Administration générale du contrôle de la qualité, de la vérification et de la quarantaine de la République Populaire de Chine concernant les exigences de quarantaine et de sécurité sanitaire applicables à la semence bovine congelée provenant de Suisse et destinée à l'exportation vers la République Populaire de Chine, conclu le 25 septembre 2008

A.

Le protocole définit les modalités relatives aux exigences de quarantaine et de sécurité sanitaire applicables à la semence bovine congelée provenant de Suisse et destinée à l'exportation vers la République Populaire de Chine.

B.

Le protocole favorise la suppression des barrières commerciales non tarifaires et renforce ainsi l'accès au marché de la République Populaire de Chine.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Cet accord est entré en vigueur le 25 septembre 2008. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

3533

7.4.7

Protocole entre le DFE de la Confédération suisse et l'Administration générale du contrôle de la qualité, de la vérification et de la quarantaine de la République Populaire de Chine concernant les exigences de sécurité sanitaire applicables à la viande de porc et aux produits à base de viande de porc salée ou fumée provenant de Suisse et destinés à l'exportation vers la République Populaire de Chine, conclu le 25 septembre 2008

A.

Le protocole définit les modalités relatives aux exigences de sécurité sanitaire applicables à la viande de porc et aux produits à base de viande de porc salée ou fumée provenant de Suisse et destinés à l'exportation vers la République Populaire de Chine.

B.

Le protocole favorise la suppression des barrières commerciales non tarifaires et renforce ainsi l'accès au marché de la République Populaire de Chine.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Cet accord est entré en vigueur le 25 septembre 2008.

3534

8

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

8.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la réalisation de la liaison ferroviaire MendrisioVarese, conclu le 20 octobre 2008

A.

Par cet accord, la Suisse et l'Italie s'engagent à construire et à aménager une ligne de chemin de fer, longue de 18 km, entre Mendrisio au Tessin et Varese en Italie. La longueur totale de la liaison ferroviaire MendrisioVarese est de 17,7 km, dont 6,5 km se situent sur territoire suisse et 11,2 km sur territoire italien.

B.

Cette nouvelle liaison encouragera le transfert sur le rail du trafic voyageurs transfrontalier et servira à concrétiser le projet de RER Tessin-Lombardie.

Elle améliorera également les correspondances ver l'aéroport de Malpensa à Milan, et le temps de parcours entre le Tessin et la Suisse romande (LuganoLausanne via Gallarate) diminuera d'une heure par rapport au trajet actuel passant par le St-Gotthard.

C.

La convention définit le financement de la liaison ferroviaire selon le principe de la territorialité. Il en résulte des coûts de 134 millions de francs pour la Suisse, dont 67 millions seront pris en charge par le fonds d'infrastructure.

Le canton du Tessin prendra en charge un montant identique. En Italie, le Gouvernement a statué définitivement en janvier 2008 sur le financement de ce projet. Au total, les coûts à prendre en charge par l'Italie se chiffrent à 223 millions d'euros.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la seconde des deux notifications (première notification par la Suisse le 22 décembre 2008) par lesquelles les Parties contractantes se seront communiqué officiellement l'achèvement des procédures internes prévues à cet effet. Il est valable jusqu'au 31 décembre 2013 et sera prorogé tacitement d'année en année jusqu'à la mise en service intégrale de la liaison ferroviaire visée à l'art. 1.

3535

8.2

Accord de mise en oeuvre entre la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires de la Confédération suisse et la Commission de réglementation nucléaire des Etats-Unis (USNRC) concernant la participation au programme USNRC sur la recherche en matière d'accidents majeurs, conclu le 1er juillet 2008

A.

Cet accord réglemente la recherche sur la sûreté des réacteurs, commune aux autorités de surveillance nucléaire des Etats-Unis et à celles de la Suisse dans le domaine des accidents majeurs.

B.

L'accord est à la base de la participation de la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN) au «Cooperative Severe Accident Research Program» de la USNRC en matière de détériorations graves du combustible, de relâchement de produits de fission et de comportement de l'enceinte de confinement des centrales nucléaires.

C.

175 000 dollars américains.

D.

Art. 104, al. 2, en relation avec art. 87 de la loi sur l'énergie nucléaire (RS 732.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2008; il couvre une période de cinq ans, avec possibilité de prolongation de la même durée, pour autant que l'accord du 18 septembre 2007 entre la DSN et USNRC concernant l'échange des informations techniques et la coopération dans le domaine de la sureté nucléaire qui est à la base soit également prolongé. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de 180 jours.

3536

8.3

Accord multilatéral M 184 au titre du 1.5.1 de l'ADR concernant la quantité maximale de peroxydes organiques de la classe 5.2 et de matières autoréactives de la classe 4.1 entre la Suisse et les Parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, conclu le 10 mars 2008

A.

En dérogation aux dispositions de la sous-section 7.5.5.3 de l'accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621), la quantité de peroxydes organiques de la classe 5.2 et de matières autoréactives de la classe 4.1, type B, C, D, E ou F ne doit pas dépasser 20 000 kg par unité de transport. En plus des indications prescrites, l'expéditeur inscrira la mention suivante dans le document de transport: «Transport convenu aux termes de la section 1.5.1 de l'ADR (M184)».

B.

Cette adaptation vise à faciliter les transports multimodaux comportant par exemple un parcours maritime ou ferroviaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2008 et s'appliquera, jusqu'au 31 décembre 2008, aux transports entre les parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, à moins qu'il ne soit révoqué avant cette date par au moins un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les parties contractantes de l'ADR qui l'ont signé mais ne l'ont pas révoqué et sur leur territoire.

3537

8.4

A.

Accord multilatéral M 187 au titre du 1.5.1 de l'ADR concernant une dérogation à la disposition spéciale 330 entre la Suisse et les Parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, conclu le 10 mars 2008 En dérogation aux dispositions du chapitre 3.3 de l'accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621), la disposition spéciale 330 n'est pas applicable au transport d'alcools contenant jusqu' à 5 % de produits pétroliers (p.ex. l'essence). En plus des indications prescrites, l'expéditeur inscrira la mention suivante dans le document de transport: «Transport convenu aux termes de la section 1.5.1 de l'ADR (M187)»

B.

Modification sur demande de l'Union pétrolière.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2008 et s'appliquera, jusqu'au 31 décembre 2008, aux transports sur le territoire des parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, à moins qu'il ne soit révoqué avant cette date par au moins un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports sur le territoire des parties contractantes de l'ADR qui l'ont signé mais ne l'ont pas révoqué.

3538

8.5

Accord multilatéral M 189 au titre du 1.5.1 de l'ADR concernant la signalisation orange de véhicules transportant des citernes d'une contenance ne dépassant pas 3000 litres entre la Suisse et les Parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, conclu le 10 mars 2008

A.

En dérogation aux dispositions du 5.3.2.1.5 de l'accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621), il n'est pas obligatoire d'apposer des panneaux orange sur les deux parties latérales des véhicules bâchés ou fermés transportant des citernes d'une contenance ne dépassant pas 3000 litres. En plus des indications prescrites, l'expéditeur inscrira la mention suivante dans le document de transport: «Transport convenu aux termes de la section 1.5.1 de l'ADR (M189)».

B.

Modification sur demande de la Société suisse des industries chimiques.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2008 et s'appliquera, jusqu'au 31 décembre 2008, aux transports sur le territoire des parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, à moins qu'il ne soit révoqué avant cette date par au moins un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports sur le territoire des parties contractantes de l' ADR qui l'ont signé mais ne l'ont pas révoqué.

3539

8.6

Accord multilatéral M 197 au titre du 1.5.1 de l'ADR concernant le transport de bouteilles pour appareils respiratoires entre la Suisse et les Parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, conclu le 30 septembre 2008

A.

Les bouteilles et leurs fermetures conçues, construites et agréées conformément à la Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, contenant «de l'air comprimé» conformément au No ONU 1002, et utilisées pour des appareils respiratoires, peuvent être transportées sans agrément complémentaire conformément au chapitre 6.2 de l' accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621), à condition qu'elles soient périodiquement éprouvées conformément aux prescriptions applicables de l'instruction d'emballage P 200 du chapitre 4.1 ADR. Toutes les autres dispositions applicables du RID/ADR/ADN doivent s'appliquer.

B.

Correspond à un besoin qui a été exprimé pendant des années surtout par les services d'intervention.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2008 et s'appliquera, jusqu'au 31 décembre 2010, aux transports sur le territoire des parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, à moins qu'il ne soit révoqué avant cette date par au moins un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports sur le territoire des parties contractantes de l'ADR qui l'ont signé mais ne l'ont pas révoqué.

3540

8.7

Accord du 8 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, RS 0.741.619.164

A.

Le présent accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

L'accord a été conclu à la demande des deux parties, afin que les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats se déroulent dans un cadre légal.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 7, LCR et art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV; RS 744.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2008. L'accord peut être dénoncé par écrit par les deux parties pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois.

3541

8.8

Echange de notes du 23 décembre 2008 entre le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement des Etats-Unis concernant la transmission de données relatives aux passagers aériens (Passenger Name Record, PNR) par des compagnies aériennes à des autorités étrangères, RS 0.748.710.933.6

A.

Avec cette convention sous la forme d'un échange de notes, un cadre juridique a été créé qui permet aux compagnies aériennes exploitant des liaisons directes entre les Etats-Unis et la Suisse de transmettre des données relatives aux passagers (PNR) aux autorités américaines avec la garantie d'un standard minimal de protection des données. La convention comporte l'assurance que les Etats-Unis renoncent à accéder directement au système de réservation des compagnies aériennes suisses. En contrepartie, celles-ci communiqueront elles-mêmes les données relatives aux passagers. Conformément à la législation suisse, les compagnies sont tenues d'informer les passagers que des données personnelles seront transmises aux autorités américaines. Le nouvel échange de notes se réfère expressément à l'avis de système de dossiers (System of Records Notice; SORN) publié en application du Privacy Act de 1974 et qui consacre les principes en vigueur aux EtatsUnis en matière d'accès aux données des passagers. Le SORN s'applique à tous les individus concernés sans distinction de nationalité et se présente sous la forme d'une déclaration d'engagement unilatérale du CBP. Le SORN précise expressément le champ d'utilisation, les institutions habilitées à exploiter les données PNR, les informations susceptibles d'être communiquées et la procédure de consultation de la base de données. Les assurances en matière de protection des données formulées par les autorités des Etats-Unis dans le cadre de cet échange de notes correspondent au niveau de protection des données négocié entre l'UE et les Etats-Unis.

B.

Dans le cadre des mesures prises par les Etats-Unis depuis mars 2003 pour lutter contre le terrorisme, toutes les compagnies aériennes qui volent à destination de ce pays sont légalement contraintes de donner aux autorités douanières américaines (Customs and Border Protection, CBP) accès à leurs système de réservation. Les droits d'atterrissage peuvent être retirés en cas de refus.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 23 décembre 2008. Il peut être dénoncé par les deux parties par écrit moyennant un délai de deux mois.

3542

8.9

Arrangement visant la consultation de la Suisse dans le cadre de l'application de la Directive cadre sur l'eau de l'UE par la France, dans le bassin versant du Doubs et les bassins mineurs le jouxtant, conclu le 11 février 2008

A.

La Suisse et la France s'informent autant que nécessaire pour coordonner la mise en oeuvre des exigences définies dans la directive européenne pour la France, pour réaliser ses objectifs environnementaux et en particulier tous les programmes de mesures.

B.

Le présent arrangement conclu entre la Suisse et la France permet à la France de remplir ses obligations vis-à-vis de la directive européenne, pour le Doubs et son bassin versant.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 février 2008 et couvre la période du 11 février 2008 au 10 février 2009. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, par écrit, avec effet au 31 décembre.

3543

8.10

Participation de la Suisse à l'Association à but non lucratif dénommée «Groupe des régulateurs indépendants des télécommunications (GRI)»

A.

La participation de la Suisse au GRI permet un échange entre les 34 autorités indépendantes de régulation européennes sur des thèmes importants relatifs à la régulation et au développement du marché des télécommunications en Europe tels que l'interconnexion, les prix des communications et le service universel.

B.

Les objectifs du GRI visent notamment à promouvoir, par la coopération, l'assistance mutuelle et les échanges d'informations, la régulation et la concurrence dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques en Europe. Le GRI se propose de réaliser ses objectifs en tant que forum de discussion et au travers de l'élaboration d'études, de rapports ainsi que de principes de mise en oeuvre et de meilleures pratiques.

L'application des positions communes et de ces principes de mise en oeuvre fait l'objet d'un contrôle afin de promouvoir leur transparence, leur efficacité et leur développement continu.

C.

Le financement du GRI est garanti par la contribution de ses membres.

Ceux-ci partagent à parts égales les dépenses de l'association. La cotisation maximale est de 20 000 euros par an, soit actuellement environ 30 000 francs.

D.

Art. 64, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.01).

E.

L'acte constitutif de l'association a été signé le 29 février 2008 à Gothenburg, Suède. Le GRI a été constitué pour une durée indéterminée. La Suisse peut résilier son adhésion avant le 30 septembre de chaque année. La démission prendra effet le 1er janvier de l'année qui suit la notification de la résiliation.

3544

8.11

Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-07), qui s'est tenue du 22 octobre au 16 novembre 2007

A.

Une Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) peut procéder à une révision partielle ou, exceptionnellement, à une révision totale du Règlement des radiocommunications (RS 0.784.403.1) de l'UIT. Le Règlement des radiocommunications gouverne au niveau mondial l'utilisation des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites. Lors des CMR, qui sont convoquées normalement tous les trois à quatre ans, est entreprise, entre autres choses, une révision des attributions des bandes de fréquences aux différents services de radiocommunication.

B.

Les résultats obtenus à la CMR-07 font qu'à moyen terme la Suisse disposera de ressources en fréquences supplémentaires pour assurer le développement des services de télécommunications mobiles. D'autre part, toutes les mesures ont été prises pour protéger les fréquences nécessaires au développement et à la numérisation de la radiodiffusion terrestres afin d'assurer la réalisation de la politique des médias suisse. Les besoins futurs en fréquences de l'Aviation civile et de la communauté scientifique ont également été couverts lors de la CMR-07.

C.

Aucune.

D.

Art. 104, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et art. 64, al. 2, de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

E.

Certaines dispositions sont appliquées à titre provisoire depuis la fin de la conférence. Les Actes finals ont été signés par le chef de délégation suisse à l'issue de la conférence. La ratification par le Conseil fédéral n'a pas encore eu lieu. La dénonciation se fait par une notification au Secrétaire Général de l'UIT.

3545

8.12

Accord de confidentialité entre la France et la Suisse dans le cadre de l'utilisation commune de leurs radiogoniomètres HF, conclu le 2 septembre 2008

A.

L'Accord de confidentialité fixe les règles relatives à la protection et à l'utilisation d'informations confidentielles que les parties s'échangent lors de l'utilisation de leurs installations de radiogoniomètries Hautes Fréquences (HF) réciproques.

B.

Lors de la localisation d'émetteurs HF inconnus et l'examen de cas de brouillage des ondes HF grâce à la collaboration reposant sur l'Accord-cadre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), les parties à l'accord reçoivent des informations qui ne doivent pas être accessibles à des tiers qui ne font pas partie des administrations française et suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 64, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2008. Il peut être dénoncé en tout temps avec effet immédiat.

3546

9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin Introduction

Par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.360.268.1) et l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.268), la Suisse s'est engagée à reprendre, en principe, tous les actes et mesures développant l'acquis de Schengen/Dublin et à les transposer, si nécessaire, en droit suisse (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS; art. 1, al. 3 et art. 4 AAD).

La reprise d'un développement de l'acquis de Schengen/Dublin se déroule selon une procédure particulière: l'UE est tenue de notifier à la Suisse l'adoption d'un développement de l'acquis de Schengen sans délai; la Suisse quant à elle doit informer l'UE dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption de l'acte si et dans quels délais elle entend le reprendre (art. 7 al. 2 let. a AAS; art. 4 al. 2 AAD). La nonreprise d'un développement de l'acquis de Schengen/Dublin peut conduire à la suspension, voire à la cessation des accords d'association (art. 7, al. 4, AAS; art. 4, al. 6, AAD).

Certains développements ne contenant aucune obligation juridique (informations administratives, recommandations, rapports) ne sont pas de nature à constituer des traités et il suffit en principe que la Suisse en prenne connaissance par une note diplomatique adressée à l'UE. Lorsqu'en revanche un développement a pour la Suisse nature de traité international, il est repris par échange de notes et doit être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles, soit par le Conseil fédéral (lorsqu'une loi fédérale lui attribue la compétence d'approbation ou lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA), soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple. Dans ce dernier cas, la Suisse doit informer l'UE, dès que l'Arrêté fédéral a été approuvé en votation, de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles internes permettant l'entrée en vigueur du traité en question, et elle dispose d'un délai maximal de 2 ans à compter de la notification par l'UE pour la reprise et la
transposition en droit suisse (art. 7, al. 2, let. b, AAS; art. 4, al. 3, AAD).

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral figurent dans le présent rapport, mais dans le chapitre spécifique ci-après, du fait de leur particularité. Il convient également d'inclure à ce chapitre les autres accords internationaux liés aux accords d'association à Schengen et Dublin, tels que les Protocoles relatifs à l'adhésion du Liechtenstein à l'AAS et à l'AAD ainsi que le Protocole à l'AAD sur la participation du Danemark.

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin peuvent être dénoncés conformément aux conditions fixées aux art. 7, al. 4, et 17 AAS, et 4, al. 6, et 16 AAD. Une éventuelle dénonciation aurait pour conséquence le déclenchement de la procédure de cessation, voire de suspension des accords, telle que décrite ci-dessus, selon les art. 7 AAS et 6 AAD.

3547

9.1

Protocole entre la Confédération suisse, l'UE, la CE et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'Accord entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, conclu le 28 février 2008

A.

Le protocole prévoit que les dispositions de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.360.268.1) s'appliquent en principe également à la Principauté de Liechtenstein.

B.

L'AAS prévoit à l'art. 16 que la Principauté de Liechtenstein peut adhérer à l'AAS par le biais d'un protocole.

C.

Il n'en découle pas de conséquences financières supplémentaires pour la Confédération autres que celles approuvées par l'Assemblée fédérale dans l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords d'association à Schengen et à Dublin.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

La Suisse a ratifié le protocole le 28 octobre 2008. Il peut être dénoncé en tout temps, moyennant l'observation d'un délai de six mois, par le Liechtenstein ou la Suisse ou par une décision du Conseil de l'UE statuant à l'unanimité de ses membres.

F.

DFJP.

3548

9.2

Protocole entre la Confédération suisse, la CE et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la CE relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, conclu le 28 février 2008

A.

Le protocole prévoit que les dispositions de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68) s'appliquent en principe également à la Principauté de Liechtenstein.

B.

L'AAD prévoit à l'art. 15 que la Principauté de Liechtenstein peut adhérer à l'AAD par le biais d'un protocole.

C.

Il n'en découle pas de conséquences financières supplémentaires pour la Confédération autres que celles approuvées par l'Assemblée fédérale dans l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords d'association à Schengen et à Dublin.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

La Suisse a ratifié le protocole le 28 octobre 2008. Il peut être dénoncé par chaque partie contractante moyennant l'observation d'un délai de six mois.

F.

DFJP.

3549

9.3

Protocole entre la Confédération suisse, la CE et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la CE, relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, conclu le 28 février 2008, RS 0.142.393.141

A.

Le protocole garantit l'application réciproque des dispositions de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD) (RS 0.142.392.68) entre la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et le Danemark.

B.

Le Danemark jouit d'une situation spéciale au sein de la CE dans le domaine «Justice et affaires intérieures». L'AAD prévoit à l'art. 11, al. 1, que le Danemark peut demander à participer à l'Accord par le biais d'un protocole.

C.

Il n'en découle pas de conséquences financières supplémentaires pour la Confédération autres que celles approuvées par l'Assemblée fédérale dans l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords d'association à Schengen et à Dublin.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

Le protocole est entré en vigueur le 1er décembre 2008. Il peut être dénoncé par chaque partie contractante, par une déclaration écrite, moyennant l'observation d'un délai de six mois.

F.

DFJP.

3550

9.4

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la CE, conclu le 28 avril 2005, RS 0.360.314.1

A.

Dans le cadre de l'association de la Suisse à Schengen, l'accord prévoit que les mêmes droits et obligations s'appliquent entre la Suisse et le Danemark qu'entre le Danemark et les autres Etats membres de l'UE. Le Danemark applique complètement l'acquis de Schengen, mais il décide au cas par cas s'il reprend les développements de l'acquis de Schengen.

B.

L'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS) prévoit, à l'art. 13, que la Confédération suisse conclura un accord avec le Royaume du Danemark pour régler sa situation particulière.

C.

Il n'en découle pas de conséquences financières supplémentaires pour la Confédération, autres que celles approuvées par l'Assemblée fédérale dans l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords d'association à Schengen et à Dublin.

D.

Art. 2, let. a, de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362).

E.

L'accord a été ratifié le 31 janvier 2008 et est entré en vigueur le 1er mars 2008. L'accord cesse de s'appliquer le jour où cessent de s'appliquer les droits et obligations résultant de l'AAS pour le Royaume du Danemark ou la Confédération suisse.

F.

DFE, DFJP.

3551

9.5

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2007/801/CE du Conseil du 6 décembre 2007 sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque, conclu le 28 mars 2008

A.

L'accord reprend une décision du Conseil qui élargit l'application de l'acquis de Schengen aux Etats cités dans le titre.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b et d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP

3552

9.6

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2006/560/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.121.1

A.

L'accord reprend la décision 2006/560/JAI, qui règle l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres dans le domaine de la poursuite pénale.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3553

9.7

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission du 20 décembre 2007 portant modification du manuel SIRENE, conclu le 28 mars 2008

A.

L'accord reprend la décision de la Commission du 20 décembre 2007 qui modifie le manuel SIRENE, destiné aux collaborateurs du bureau SIRENE à titre d'ouvrage de référence pratique. En vue du raccordement des nouveaux Etats membres au SISone4ALL, les principes régissant l'introduction, l'affichage et la consultation des données dans le SIS (règles de translittération) ont été modifiés. Ces règles sont nécessaires pour éviter les malentendus dus à l'usage de différentes langues au sein de l'UE lors de l'utilisation des données.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3554

9.8

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2006/757/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel SIRENE, conclu le 28 mars 2008

A.

L'accord reprend une décision de la Commission qui modifie le manuel SIRENE, destiné aux collaborateurs du bureau SIRENE à titre d'ouvrage de référence pratique. Les modifications concernent surtout le degré de détail des processus définis dans le manuel et le déroulement d'étapes de travail qui n'ont pas encore été réglées (par ex. mesures prises en cas d'usurpation d'identité).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3555

9.9

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2006/758/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel SIRENE, conclu le 28 mars 2008

A.

L'accord reprend une décision de la Commission qui modifie le manuel SIRENE, destiné aux collaborateurs du bureau SIRENE à titre d'ouvrage de référence pratique. Par rapport au manuel précédent, les modifications concernent surtout le degré de détail des processus définis dans le manuel et le déroulement d'étapes de travail qui n'ont pas encore été réglées (p. ex.

mesures prises en cas d'usurpation d'identité).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3556

9.10

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/333/CE de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel SIRENE et d'autres mesures d'application pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 4 avril 2008

A.

L'accord reprend une décision de la Commission portant adoption du manuel SIRENE pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) fondées sur les bases légales du SIS II et règle l'application pratique de ces dispositions. Le manuel s'adresse en premier lieu aux collaborateurs du bureau SIRENE et contient des informations nécessaires à l'utilisation quotidienne du SIS II. Il fixe notamment les règles applicables à l'échange d'informations supplémentaires entre les bureaux SIRENE. Il contient en annexe des mesures d'application techniques servant à assurer la compatibilité des systèmes nationaux avec le système central (règles de translittération, tables de codes visant une utilisation uniforme du SIS et formulaires SIRENE applicables). Le contenu de la décision correspond à la décision relative au troisième pilier (cf. 9.15: décision 2008/334/JAI de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel SIRENE et d'autres mesures d'application pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)), qui est entrée en vigueur le 15 octobre 2008.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3557

9.11

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/328/CE du Conseil du 18 avril 2008 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS), conclu le 30 juin 2008

A.

L'accord reprend la décision C.SIS qui se fonde sur les dispositions de l'art. 119 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (ci-après CAAS). Cet article, qui fixe la répartition des coûts du SIS, fait partie de l'acquis de Schengen que la Suisse a déjà repris et mis en oeuvre au titre de l'art. 1, par. 1, et de l'annexe A de l'AAS. La Suisse doit participer aux dispositions de l'acquis de Schengen portant sur le SIS à une date qui sera fixée par le Conseil selon l'art. 15, par. 1, AAS. La décision C.SIS fixe ainsi la date à partir de laquelle la Suisse doit participer au règlement financier du C.SIS: le calcul de la contribution suisse s'effectuera à partir du 1er janvier 2005 pour les coûts historiques liés à l'installation du C.SIS et à partir du 1er janvier 2008 pour les coûts opérationnels. Afin d'éviter toute discrimination entre les Etats Schengen, le Secrétariat général du Conseil a repris les dates qui avaient été données aux nouveaux Etats. Ces dates seront également valables pour les pays qui s'associeront à Schengen dans une phase ultérieure.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3558

9.12

A.

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 30 juin 2008 Les bases légales réglant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ont été créées parallèlement au développement technique du SIS II. Il s'agit de développements de l'acquis de Schengen, que le Conseil fédéral a approuvés le 14 novembre 2007 et le Parlement le 13 juin 2008. Les bases légales du SIS II ne seront toutefois appliquées que lorsque le SIS II sera opérationnel et que tous les Etats Schengen participant au SIS 1+ auront migré sur le nouveau système. Par conséquent, les conditions de l'application de ces bases légales ont été réglées à l'art. 55 du règlement (CE) no 1987/2006 du 20 décembre 2006 (règlement SIS II) ainsi qu'à l'art. 71 de la décision 2007/533/JAI du 12 décembre 2007 (décision SIS II).

Le règlement (CE) no 189/2008 constitue désormais l'une des conditions concrètes d'application des bases légales du SIS II (art. 55, al. 3, let. c, du règlement SIS II). L'acte juridique concerne les essais du SIS II à effectuer par la Commission en collaboration avec les Etats Schengen.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3559

9.13

A.

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/173/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux essais du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 30 juin 2008 Les bases légales réglant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ont été créées parallèlement au développement technique du SIS II. Il s'agit de développements de l'acquis de Schengen, que le Conseil fédéral a approuvés le 14 novembre 2007 et le Parlement le 13 juin 2008. Les bases légales du SIS II ne seront toutefois appliquées que lorsque le SIS II sera opérationnel et que tous les Etats Schengen participant au SIS 1+ auront migré sur le nouveau système. Par conséquent, les conditions de l'application de ces bases légales ont été réglées à l'art. 55 du règlement (CE) no 1987/2006 du 20 décembre 2006 (SIS II ainsi qu'à l'art. 71 de la décision 2007/533/JAI du 12 décembre 2007 (décision SIS II).

La décision 2008/173/CE constitue désormais l'une des conditions concrètes d'application des bases légales du SIS II (art. 71, par. 3, let. c, de la décision). L'acte juridique concerne les essais du SIS II à effectuer par la Commission en collaboration avec les Etats Schengen.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3560

9.14

A.

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/319/CE du Conseil du 14 avril 2008 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée Sisnet, conclu le 21 août 2008 L'accord reprend la décision «Sisnet» qui amende la décision du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommé Sisnet.

Elle vise à simplifier les procédures internes au Secrétariat du Conseil en rendant semblables celles concernant les règles financières «Sisnet» et celles relatives aux règles financières générales. Elle autorise la Suisse «à participer à d'éventuelles activités à venir de la commission consultative» (Comité de l'art. 36). Enfin, elle fixe la date à partir de laquelle la Suisse doit effectuer le premier versement de sa contribution, à savoir le 1er juillet 2008.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3561

9.15

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/334/JAI de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel SIRENE et d'autres mesures d'application pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 15 octobre 2008

A.

L'accord reprend une décision de la Commission portant adoption du manuel SIRENE et d'autres mesures d'application pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) fondée sur les bases légales du SIS II et règle l'application pratique de ces dispositions. Le manuel s'adresse en premier lieu aux collaborateurs du bureau SIRENE et contient des informations nécessaires à l'utilisation quotidienne du SIS II. Il fixe notamment les règles applicables à l'échange d'informations supplémentaires entre les bureaux SIRENE. Il contient en annexe des mesures d'application techniques servant à assurer la compatibilité des systèmes nationaux avec le système central (règles de translittération, tables de codes visant une utilisation uniforme du SIS et formulaires SIRENE applicables).

Le contenu de la décision correspond à la décision relative au premier pilier (cf. 9.10: décision 2008/333/CE de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel Sirene et d'autres mesures d'application pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)), qui est déjà entrée en vigueur le 4 avril 2008.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3562

9.16

A.

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/670/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «Sisnet», conclu le 17 octobre 2008 L'accord reprend la décision «Sisnet» qui amende la décision du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommé «Sisnet».

Cette modification précise quelques termes de vocabulaire (groupe «SIS/ SIRENE» à la place de groupe «SIS»; «auditeur interne» au lieu de «contrôleur financier»), allonge de un à trois mois le délai fixé pour présenter un budget rectificatif, nomme la Suisse dans tous les articles où sont nommés les Etats associés et, enfin, introduit un nouveau paragraphe à l'art. 28 qui stipule qu'«à partir du 1er janvier 2009, les Etats visés à l'art. 25 sont sommés de verser 70 % de leur contribution au plus tard le 1er avril, et 30 % au plus tard le 1er octobre». Les contributions dues jusqu'au 31 décembre 2008 seront versées en quatre parts égales.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3563

9.17

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.120.2

A.

L'accord reprend l'adaptation des frais administratifs de traitement de la demande de visa à 60 euros (auparavant 35 euros). De plus, il exonère du paiement des droits liés aux frais administratifs de traitement des demandes de visa certaines catégories de personnes, comme par exemple les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant pour effectuer des recherches scientifiques dans la Communauté.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA et art. 123, al. 2, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3564

9.18

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2006/684/CE du Conseil du 5 octobre 2006 modifiant l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.120.3

A.

L'accord reprend une décision levant l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA et art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3565

9.19

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.120.4

A.

L'accord reprend la réglementation portant adaptation des listes de pays tiers du règlement (CE) no 539/2001 dont les ressortissants sont soumis (annexe I) ou sont exemptés (annexe II) de l'obligation de visa. Ainsi, les ressortissants boliviens doivent être soumis à l'obligation de visa, alors que les ressortissants d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de Maurice, de Saint-Christophe-et-Nevis et des Seychelles doivent en être exemptés.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA et art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3566

9.20

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission du 15 décembre 2005 fixant les règles de mise en oeuvre de la décision 2005/267/CE du Conseil établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires, conclu le 28 mars 2008

A.

L'accord reprend une décision qui contient les modalités d'application de l'accès au réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'Internet. Il comporte également des prescriptions en matière de confidentialité, de transmission, de stockage, d'archivage et de suppression des informations, ainsi que sur l'utilisation de formulaires standard.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b et d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3567

9.21

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2007/866/CE du Conseil du 6 décembre 2007 modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen, conclu le 28 mars 2008

A.

L'accord reprend une décision dont l'objet est de fixer les conditions techniques ayant pour effet de permettre aux neuf nouveaux Etats membres de l'UE, qui appliquent intégralement l'acquis de Schengen depuis le 21 décembre 2007, de participer aux mécanismes de consultation. Le réseau Vision a été créé pour permettre aux administrations centrales des Etats membres de se consulter mutuellement au sujet des demandes de visas émanant de ressortissants de pays sensibles.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b et d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3568

9.22

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2007/519/CE du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen, conclu le 28 mars 2008

A.

L'accord reprend une décision comprenant des dispositions sur l'échange d'informations dans le cadre de la procédure de consultation qui doit être effectuée, conformément aux dispositions des instructions consulaires communes, avant la délivrance d'un visa.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b et d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3569

9.23

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information sécurisé connecté à l'internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires, conclu le 28 mars 2008

A.

L'accord reprend une décision qui réglemente le réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour l'échange d'informations sur les flux migratoires illégaux, l'entrée et l'immigration clandestines et le retour de personnes en séjour irrégulier. En l'espèce, il ne s'agit pas d'échange de données personnelles mais d'échange d'informations spécifiques dans le cadre de l'entraide administrative réciproque.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b et d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3570

9.24

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission du 17 juin 2008 définissant l'architecture physique ainsi que les caractéristiques des interfaces nationales et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales pour la phase de développement, conclu le 8 juillet 2008

A.

L'accord reprend une décision qui définit l'architecture physique et les caractéristiques de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas (VIS) et les interfaces nationales pour la phase de développement.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Les conséquences financières et les effets sur l'état du personnel de la Confédération sont très difficilement prévisibles sans informations complémentaires. Il faut cependant s'attendre à une charge de travail d'environ 10 à 20 jours et à des coûts pouvant atteindre 100 000 francs pour l'installation de matériel technique de sécurité complémentaire. Les moyens nécessaires ont déjà été réservés.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3571

9.25

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, conclu le 28 mars 2008, RS 0.360.268.120.1

A.

L'accord reprend un règlement qui prévoit de réintroduire l'obligation générale de visa pour les ressortissants de tout pays tiers ayant introduit unilatéralement une obligation de visa pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Schengen.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA et art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3572

9.26

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 856/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas, conclu le 21 août 2008, RS 0.360.268.121.2

A.

L'accord reprend un règlement qui modifie le système de numérotation des visas. Il s'agit d'une condition sine qua non pour la fiabilité de l'examen des visas dans le système d'information sur les visas (VIS).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b et d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 août 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3573

9.27

Echange de notes du 24 octobre 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 296/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le code frontières Schengen, conclu le 24 octobre 2008, RS 0.360.268.121.3

A.

L'accord reprend un règlement qui modifie certaines dispositions de procédure du code frontières Schengen. Désormais, les modifications qui ne portent pas sur des dispositions essentielles du code frontières Schengen seront édictées par la Commission selon la procédure de réglementation avec contrôle et non plus selon l'ancienne procédure de réglementation. Il s'agit d'une modification procédurale interne à l'UE.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a et d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 octobre 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3574

9.28

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/859/CE du Conseil du 4 novembre 2008 modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire, conclu le 19 décembre 2008, RS 0.360.268.121.4

A.

L'accord reprend une décision portant modification des instructions consulaires communes concernant les visas de transit aéroportuaire, mais ne créant pas de nouvelles obligations pour la Suisse. La France souhaite, en ce qui concerne les ressortissants ghanéens et nigérians, limiter cette obligation de visa de transit aéroportuaire aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un visa en cours de validité délivré par un Etat membre de l'UE ou valable pour un Etat partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, la Suisse ou les Etats-Unis d'Amérique. Les instructions consulaires communes devraient donc être modifiées en conséquence.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2008. L'accord peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3575

9.29

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 19 décembre 2008

A.

Le système d'information Schengen de première génération sera remplacé par le système d'information Schengen de deuxième génération. Afin d'assurer une migration de l'ancien au nouveau système sans défaillance opérationnelle du système de recherche, la construction d'une architecture de migration temporaire est prévue. La décision du Conseil (3e pilier) est identique du point de vue du contenu au règlement du Conseil (1er pilier). La rédaction de deux actes législatifs tire sa raison de la structure de l'UE.

Ainsi, la décision couvre les domaines du 3e pilier qui tombent dans le champ d'application du traité de l'UE (Traité UE; art. 30, al. 1, let. a et b, art. 31, al. 1, let. a et b, et art. 34, al. 2, let. c; une version consolidée du Traité UE est publiée au JO C 321E du 29.12.2006). Les actes législatifs mentionnés dans le paragraphe précédent définissent les tâches et les responsabilités des acteurs (Conseil de l'UE, Commission, France et EtatsSchengen) pendant la migration du SIS 1+ au SIS II. Ils couvrent la période qui va de la phase de développement à la mise en place opérationnelle du SIS II, en passant par les tests et la migration elle-même. Ils assurent ainsi une interprétation unique des termes développement, test complet et migration et règlent précisément les responsabilités de la Commission, de la France et des Etats-Schengen pour des tâches particulières.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3576

9.30

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 19 décembre 2008

A.

Le système d'information Schengen de première génération sera remplacé par le système d'information Schengen de deuxième génération. Afin d'assurer une migration de l'ancien au nouveau système sans défaillance opérationnelle du système de recherche, la construction d'une architecture de migration temporaire est prévue. Le règlement du Conseil (1er pilier) est identique du point de vue du contenu à la décision du Conseil (3e pilier). La rédaction de deux actes législatifs tire sa raison de la structure de l'UE.

Ainsi, le règlement couvre les domaines du 1er pilier qui tombent dans le champ d'application du Traité instituant la CE (Traité CE; art. 62, ch. 2, let. a, art. 63, ch. 3, let. b et art. 66 du Traité CE. Une version consolidée du Traité CE est publiée au JO C 321E du 29.12.2006). Les actes législatifs mentionnés dans le paragraphe précédent définissent les tâches et les responsabilités des acteurs (Conseil de l'UE, Commission, France et Etats Schengen) pendant la migration du SIS 1+ au SIS II. Ils couvrent la période qui va de la phase de développement à la mise en place opérationnelle du SIS II, en passant par les tests et la migration elle-même. Ils assurent ainsi une interprétation unique des termes développement, test complet et migration et règlent précisément les responsabilités de la Commission, de la France et des Etats Schengen pour des tâches particulières.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; AAS)).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2008. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

F.

DFJP.

3577

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDC concernant le projet «Measures to prevent and combat trafficking in human beings in Lebanon», conclu le 16 décembre 2005

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDC concernant le projet: «Juvenile Justice Jordan», conclu le 8 octobre 2004

10.1.1

10.1.2

3578

Accord de base (avec la source RO/RS)

Echange de lettres

Echange de lettres

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

21.02.2008 01.01.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

11.04.2008 16.12.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Département fédéral des affaires étrangères

10.1

No

Compte rendu des modifications de traités par département

10

Prolongation de la durée de l'Accord jusqu'au 31 août 2008.

Prolongation de la durée de l'Accord jusqu'au 15 décembre 2008.

Contenu de la modification

­

­

Conséquences financières

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République d'Ingouchie, représentée par le Président de la République, concernant l'intégration durable ­ grâce à l'attribution permanente de logements ­ des familles ne retournant pas au pays, chassées de leur ancien domicile en Tchétchénie en tant que personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), et qui ont opté pour l'intégration dans la République d'Ingouchie, conclu le 5 juin 2007

Accord entre la DDC et la FICR concernant la deuxième phase du programme de soutien aux enfants roms en âge préscolaire ou handicapés en Serbie et au Monténégro, conclu le 1er juin 2005

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, concernant la mise en oeuvre d'un système de surveillance des fleuves en Macédoine, conclu le 9 mars 2006

10.1.3

10.1.4

10.1.5

3579

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Deuxième avenant

Avenant

30.11.2007 01.01.2008 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

30.07.2008 30.07.2008 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

05.06.2007 04.06.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Base légale

Avenant

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Le deuxième avenant prolonge la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2008. Il prévoit une augmentation du montant de la contribution.

L'accord initial a été prolongé de quatre mois. Il sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, afin de permettre la réalisation complète des objectifs fixés dans l'accord.

Construction d'environ 10 maisons supplémentaires à Plievo et de 40 environ à Karabulak. Prolongation de la durée de l'accord de projet jusqu'au 31 décembre 2009.

Contenu de la modification

86 600 francs.

Aide publique au développement.

­

1 million de francs. Aide publique au développement.

Conséquences financières

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, la BIRD et l'Association internationale de développement, concernant le projet Santé mené au Tadjikistan, conclu le 20 décembre 2006

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat technique et de coopération internationale, conclu le 4 août 2006

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution au projet «Environmental Education Promotion at School and College Level Project», conclu le 24 novembre 2003

10.1.6

10.1.7

10.1.8

3580

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Addendum

Accord de modification

Amendement

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

10.01.2008 01.01.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

27.08.2008 27.08.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

07.02.2008 04.03.2008 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Le projet vise à intégrer la sensibilisation à l'environnement dans le cursus scolaire au Pakistan.

Prolongation de l'accord jusqu'au 31 décembre 2008.

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 28 février 2010. La DDC avait dès l'origine envisagé un cofinancement pour la durée intégrale du projet jusqu'en 2010, compte tenu cependant que la durée et le volume financier de l'accord étaient subordonnés à l'approbation, par le Parlement, du message sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI.

Contenu de la modification

695 000 francs. Aide publique au développement.

­

­

Conséquences financières

Addendum

10.1.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant la réalisation de l'action partielle 1 du projet «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 Sidr cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», conclu le 13 décembre 2007

3581

Addendum

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution au projet «Essential Institutional Reforms Operationalisation Programme» Phase II, conclu le 5 janvier 2005

10.1.9

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

30.10.2008 30.10.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

10.01.2008 01.01.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Ce projet a servi à reconstruire les fermes détruites par les inondations de juillet et le violent cyclone de 2007. Sa finalité réside dans la reprise de la production agricole, la distribution de semences de bonne qualité et la vaccination du bétail contre la fièvre aphteuse. Le crédit additionnel permet de poursuivre le soutien apporté à l'élevage de bétail, à la pisciculture et à l'élevage de crevettes. Ces opérations servent à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer les conditions de vie des personnes les plus pauvres.

Le projet appuie le processus de décentralisation au Pakistan.

Contenu de la modification

Augmentation de la contribution de 425 000 francs. Aide publique au développement.

3,15 millions de francs.

Aide publique au développement.

Conséquences financières

Avenant

10.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture concernant la promotion des innovations agricoles «Red SICTA», conclu le 30 novembre 2006

3582

Avenant

10.1.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant le Programme international pour le développement de la communication, conclu le 12 décembre 2006

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Avenant

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au programme de décentralisation en Afghanistan, conclu le 13 décembre 2007

No

Entrée en vigueur

Base légale

06.10.2008 06.10.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

28.03.2008 28.03.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

01.10.2008 01.10.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

L'avenant porte sur une prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2011. Il définit les modalités de paiement et introduit des modifications budgétaires à l'intérieur du crédit alloué.

Ce programme s'est révélé être un instrument multilatéral précieux pour soutenir des médias libres, pluralistes et indépendants dans les pays en développement. Afin que la Suisse puisse conserver une réelle influence et asseoir la qualité de cet instrument, la durée de validité de l'accord est prolongée de 2 ans jusqu'au 31 décembre 2010 et le budget destiné au programme est revu à la hausse.

Le programme contribue au renforcement des institutions gouvernementales régionales et, partant, à l'amélioration de la qualité des services publics.

Contenu de la modification

-

1,285 million de francs.

Aide publique au développement.

1 million de francs. Aide publique au développement.

Conséquences financières

29.09.2008 29.09.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0) 10.10.2008 10.10.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

1er avenant

1er avenant

10.1.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat à la coopération au développement, concernant le programme de promotion des petites entreprises «AGROPYME», conclu le 12 novembre 2007

10.1.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant le Groupe Consultatif d'Assistance aux Pauvres, conclu le 4 décembre 2006

3583

06.10.2008 06.10.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

2e avenant

Base légale

10.1.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture concernant la promotion des innovations agricoles «Red SICTA», conclu le 29 juin 2004

Entrée en vigueur

Date

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

No

L'avenant définit les contributions annuelles de la DDC pour les années 2009 à 2011.

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 31 août 2008.

L'avenant porte sur une prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2009 et introduit des modifications budgétaires à l'intérieur du crédit alloué.

Contenu de la modification

1,35 million de francs.

Aide publique au développement.

370 000 francs. Aide publique au développement.

-

Conséquences financières

Avenant

10.1.19 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant le Programme de développement des villes moyennes, conclu le 25 novembre 2004

3584

Addendum

10.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère péruvien des affaires étrangères, concernant le projet de soutien aux très petites et petites entreprises «APOMIPE», conclu le 7 avril 2005 26.09.2008 02.09.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

09.10.2008 01.03.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

29.09.2008 29.09.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

1er avenant

Base légale

10.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat à la coopération au développement, concernant le programme de promotion des petites entreprises «PROEMPRESA», conclu le 4 août 2006

Entrée en vigueur

Date

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

No

Prolongation de la durée jusqu'au 31 décembre 2009.

L'addendum fixe la prolongation de la phase jusqu'au 31 août 2008.

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 31 août 2008.

Contenu de la modification

­

400 782 francs. Aide publique au développement.

341 919 francs. Aide publique au développement.

Conséquences financières

Avenant

10.1.22 Accord entre la Suisse et le Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les Départements Bahr, Mandoul et Lac Iro», conclu le 24 mai 2005

3585

Avenant

10.1.21 Accord entre la Suisse et le Tchad concernant la phase III du «Programme de Développement Régional (PDR) pour le Département de l'Ennedi», conclu le 24 mai 2005

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Avenant

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.20 Accord entre la Suisse et le Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les Départements Batha ouest, Batha est et Fitri», conclu le 24 mai 2005

No

Entrée en vigueur

Base légale

17.06.2008 07.04.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

17.06.2008 07.04.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

17.06.2008 07.04.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Prolongation de la durée jusqu'au 30 juin 2008.

Prolongation de la durée jusqu'au 31 juillet 2008.

Prolongation de la durée jusqu'au 30 avril 2008.

Contenu de la modification

235 000 francs. Aide publique au développement.

642 000 francs. Aide publique au développement.

380 000 francs. Aide publique au développement.

Conséquences financières

3586

Echange de lettres

10.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds des Nations Unies pour la population concernant la formation continue dans les secteurs de la santé reproductive et de l'amélioration de la position socio-économique des femmes, conclu le 29 novembre 2006

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Avenant

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.23 Accord entre la Suisse et le Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les Départements Tandjilé ouest, Logone occidental et oriental, Mayo Dallah, Kabbia et Mont Illi», conclu le 24 mai 2005

No

Entrée en vigueur

Base légale

30.01.2008 30.01.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

17.06.2008 07.04.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Ces ateliers ont été organisés à l'intention du personnel des agences de développement de l'ONU et des organisations partenaires de la société civile.

Ils n'ont pas tous pu avoir lieu selon le calendrier fixé et certains ont dû être reportés à 2008 en raison de problèmes d'ordre administratif (la responsable du projet, une Irakienne en exil, s'est vu appliquer des restrictions de voyage à cause de problèmes de passeport). L'accord a été prolongé jusqu'au 30 juin 2008.

Prolongation de la durée jusqu'au 30 novembre 2008.

Contenu de la modification

­

660 000 francs. Aide publique au développement.

Conséquences financières

Echange de lettres

10.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution générale en faveur du programme 2006 à 2008 du Centre de recherches Innocenti à Florence, conclu le 4 décembre 2006

3587

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

01.12.2008 01.12.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Le programme 2006 à 2008 de l'Innocenti Research Center (IRC) a été prolongé par le Conseil d'administration de l'UNICEF jusqu'à fin 2009 pour permettre une harmonisation de la durée du programme de l'IRC avec le Plan stratégique à moyen terme de l'UNICEF 2006 à 2009. L'IRC a revu les dépenses liées à la contribution de la DDC dans le but de rendre possible l'utilisation de celle-ci pour une partie des activités planifiées en 2009. L'accord a été prolongé jusqu'au 30 juin 2009.

Contenu de la modification

­

Conséquences financières

Echange de lettres

Avenant au contrat

10.1.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le programme-pilote «One UN» au Vietnam, conclu le 13 décembre 2006

10.1.27 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le projet «Expansion of National Institute of Education, Paro/Samtse», conclu le 19 avril 2002

3588

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

18.05.2008 18.05.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

05.12.2008 05.12.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Prolongation de l'accord jusqu'au 30 juin 2009 aux fins de renforcer la durabilité du projet.

L'unité politique prévue dans l'accord de base n'a finalement pas vu le jour. Motifs invoqués: changement au niveau du conseil de gestion des organisations onusiennes impliquées, impossibilité de couvrir les besoins financiers restants et difficulté de l'équipe de l'ONU sur place à prendre des décisions. La conjonction de ces éléments a finalement conduit au blocage du processus. Le montant accordé sera utilisé pour le «Communication and Policy Advocacy Team». Etant donné que les objectifs supérieurs poursuivis concordent avec ceux définis à l'origine, décision a été prise de prolonger l'accord jusqu'au 31 décembre 2010.

Contenu de la modification

286 000 francs. Aide publique au développement.

­

Conséquences financières

Echange de lettres

Avenant

Avenant

10.1.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le programme-pilote «One UN» en Albanie, conclu le 7 décembre 2007

10.1.29 Accord entre la DDC, la BIRD et l'Association internationale de développement, conclu le 16 décembre 2005

10.1.30 Accord entre la DDC, la BIRD et l'Association internationale de développement, conclu le 16 décembre 2005

3589

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

10.12.2008 10.12.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

25.09.2008 25.09.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

18.11.2008 18.11.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 30 avril 2013 et augmentation du montant pour le porter à 8,731 millions de dollars américains.

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2008.

Le Bureau de coopération en Albanie n'a pas dépensé tous les fonds accordés par la DDC, le siège de l'ONU ayant pris en charge une partie du financement. L'accord est prolongé jusqu'au 7 décembre 2009, afin de destiner le montant restant à l'engagement d'un expert en monitorage et en évaluation.

Contenu de la modification

1,656 million de dollars américains.

Aide publique de développement.

­

­

Conséquences financières

3590

Avenant

10.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif», conclu le 27 mai 2007

12.12.2008 12.12.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

24.10.2008 24.10.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Base légale

Avenant

Entrée en vigueur

10.1.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, El Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères,et le Fonds social de développement local concernant la formation de spécialistes dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable, conclu le 22 janvier 2007

Date

31.10.2008 31.10.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Avenant

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Secrétariat de coopération externe, concernant le programme de promotion des petites entreprises, conclu le 2 mars 2007

No

L'avenant règle l'intégration d'un soutien supplémentaire dans le projet mené par la DDC et le PNUD.

L'avenant prévoit de prolonger la phase jusqu'au 31 décembre 2008 et d'adapter diverses dispositions relatives à l'exécution du projet.

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 31 octobre 2008.

Contenu de la modification

1,05 million de francs.

Aide publique au développement.

­

297 106 francs. Aide publique au développement.

Conséquences financières

Avenant

10.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères et le Viceministère de la justice, concernant le projet de promotion des droits humains et, en particulier, des droits de la population indigène, conclu le 8 décembre 2005

3591

Avenant

10.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet routier Kidatu-Ifakara, conclu le 26 mars 2003

01.09.2008 01.09.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

23.05.2008 23.05.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

12.12.2008 12.12.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

1er avenant

Base légale

10.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme sectoriel de développement rural, conclu le 17 mai 2006

Entrée en vigueur

Date

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

No

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 30 juin 2009.

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2008 et augmentation du montant destiné au projet, qui s'élève désormais à 5,709 millions de francs.

L'avenant règle l'octroi d'un soutien financier supplémentaire pour le projet existant.

Contenu de la modification

600 000 francs. Aide publique au développement.

849 000 francs. Aide publique au développement.

1,868 million de francs.

Aide publique au développement.

Conséquences financières

Amendement

Amendement

10.1.39 Accord de service en faveur de la Fondation Bota entre la Banque mondiale, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la Confédération suisse et la République du Kazakhstan, conclu le 2 mai 2007

10.1.40 Mémorandum d'entente entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la Confédération suisse et la République du Kazakhstan, conclu le 2 mai 2007

3592

Amendement de l'Accord

10.1.38 Accord entre la Norvège, l'Espagne, la Suisse et l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement relatif à l'agent d'exécution, conclu le 3 décembre 2007

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Supplément à l'Accord

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.37 Accord entre la Suisse, la Norvège, l'Espagne et l'OTAN relatif à la gestion financière, conclu le 3 décembre 2007

No

Entrée en vigueur

Base légale

24.04.2008 24.04.2008. Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

24.04.2008 24.04.2008 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

18.06.2008 18.06.2008 Art. 8 de la loi du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

18.06.2008 18.06.2008 Art. 8 de la loi du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

Date

Amendements introduits pour renforcer les mécanismes anticorruption.

Amendements introduits pour renforcer les mécanismes anticorruption.

Abaissement, de 2,2 millions à 1,5 million d'euros, du montant minimal permettant au projet du Fonds d'affectation spéciale du PPP concernant la Jordanie d'être lancé.

Abaissement, de 2,2 millions à 1,5 million d'euros, du montant minimal permettant au projet du Fonds d'affectation spéciale du PPP concernant la Jordanie d'être lancé.

Contenu de la modification

­

­

­

­

Conséquences financières

Convention du 11 octobre 1947 relative à l'Organisation météorologique mondiale (RS 0.429.01)

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif à la coopération dans le domaine statistique (avec annexes et acte final) (RS 0.431.026.81)

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique (avec annexes et acte final) (RS 0.431.026.81)

10.2.1

10.2.2

10.2.3

3593

Accord de base (avec la source RO/RS)

14.02.2008 14.02.2008 Art. 25, al. 2, de la loi sur la statistique fédérale (RS 431.01)

21.11.2008 21.11.2008 Art. 25, al. 2, de la loi sur la statistique fédérale (RS 431.01)

Décision no.2/2008 du Comité mixte statistique Communauté/Suisse portant modification de l'annexe A

Base légale

Décision no 1/2008 du comité statistique Communauté/ Suisse portant adoption de son règlement intérieur

Entrée en vigueur

25.05.2007 01.06.2007 Art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur la météorologie et la climatologie (LMét; RS 429.1)

Date

Décision du 15e Congrès météorologique mondial

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Département fédéral de l'intérieur

No

10.2

Adaptation de la modification de l'annexe A selon art. 2 de l'accord

Adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'accord relatif à la coopération dans le domaine statistique.

Changement du préambule.

Contenu de la modification

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­

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Conséquences financières

Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 (RS 0.818.103)

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Accord du 19 décembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Groupement européen d'intérêt économique, «European and Developing Countries Clinical Trials Partnership EDCTP» concernant l'association au partenariat des pays européens et en développement pour les essais cliniques (RS 0.420.518.22)

10.2.4

10.2.5

10.2.6

3594

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Amendement 1 à l'accord (RO 2009 193)

02.09.2008 02.09.2008 Art. 16, al. 3, let. a, LR

27.11.2007 01.01.2008 Art. 53, para. 3, de la Convention

Base légale

Décision no 4/2007 du Conseil de l'AELE

Entrée en vigueur

23.05.2005 15.07.2007 Opting out; art. 22 de la Constitution de l'OMS du 22 juillet 1946 (RS 0.810.1)

Date

Remplacement de l'annexe 9 du RSI (2005) par la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef telle que révisée par l'OACI

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Prolongation de l'accord jusqu'au 15 septembre 2010.

Modification de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention AELE (sécurité sociale).

Adaptations techniques au développement du droit communautaire. Nouvelles règles d'assujettissement dans les relations entre la Suisse et le Liechtenstein.

Nouveau modèle de formulaire auquel doit se conformer le commandant de bord d'un aéronef lorsqu'il fournit à l'autorité compétente d'un aéroport les renseignements qu'elle demande sur l'état de santé à bord au cours du voyage international et sur les mesures sanitaires éventuellement appliquées à l'aéronef.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Contrat d'association du 11 mars 1987 entre la Confédération suisse et la CE de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

Accord européen sur le développement de la fusion (RO 1980 692)

Accord sur l'exploitation du JET (RO 1980 692)

10.2.7

10.2.8

10.2.9

3595

10.2.10 Accord du 11 octobre 2005 concernant la promotion de la mobilité du personnel dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée entre la CE de l'énergie atomique et les associés (RS 0.424.13)

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Accord d'amendement

Accord d'amendement

Accord d'amendement

Accord d'amendement

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

03.03.2008 10.12.2007 Art.16, al. 3, let. a, LR; Art. 10d, de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

17.03.2008 18.12.2007 Art.16, al. 3, let. a, LR; Art. 10d, de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

12.02.2008 20.12.2007 Art.16, al. 3, let. a, LR; Art. 10d, de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

08.02.2008 01.01.2008 Art.16, al. 3, let. a, LR; Art. 10d, de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

Date

Accord portant sur des mesures propres à faciliter l'échange de chercheurs entre les centres de recherche européens en matière de fusion (indemnités salariales, indemnités de voyage, etc.).

Prolongation de l'accord pour une année (jusqu'à la fin 2008).

Accord sur l'exploitation commune de la grande installation de recherche européenne JET (Joint European Torus).

Prolongation de l'accord jusqu'à la fin 2010.

Accord définissant les activités de recherche communes européennes en matière de fusion thermonucléaire contrôlée et leur financement. Prolongation de l'accord jusqu'à la fin 2013.

Accord définissant les activités de recherche communes en matière de fusion thermonucléaire contrôlée et leur financement. Prolongation de l'accord jusqu'à la fin 2013.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Accord de base (avec la source RO/RS)

3596

10.2.11 Convention entre le Conseil fédéral suisse et l'Institut Max von Laue ­ Paul Langevin (ILL) à Grenoble, relative à une participation scientifique à l'ILL (1988 ­ 1992), du 13 mai 1988

No

Quatrième prolongation de l'accord, (RO 2009 197; RS 0.424.22)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

13.11.2008 01.01.2009 Art. 16, al. 3, let. a, LR

Date

Prolongation de l'accord jusqu'au 31 décembre 2013.

Contenu de la modification

22,76 millions de francs (2009: 3,96, 2010: 4,60, 2011: 4,70, 2012: 4,70, 2013: 4,80)

Conséquences financières

Règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du protocole y relatif (RS 0.232.112.21)

Règlement d'exécution commun relatif à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

Règlement d'exécution commun relatif à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

10.3.1

10.3.2

10.3.3

3597

Accord de base (avec la source RO/RS)

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

Décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid (RO 2009 283)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

30.09.2008 01.01.2009 Art. 21, par. 2, let. a, ch. iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

03.11.2007 01.01.2008 Art. 21, par. 2, let. a, ch. iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

03.10.2007 01.01.2008 Art. 10, par. 2, let. a, ch. iii, de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et art. 10, par. 2, ch. iii, du Protocole du 27 juin 1989 y relatif (RS 0.232.112.3/4)

Date

Département fédéral de justice et police

No

10.3

Les modifications introduisent la possibilité pour les offices nationaux de faire une «déclaration d'octroi de la protection».

Les modifications portent sur un ajustement du système de taxe et une réduction de taxe pour les pays les moins avancés.

Les modifications découlent de la révision de l'art. 9sexies du Protocole de Madrid ou portent sur des règles essentiellement techniques. Une modification porte sur l'augmentation du complément d'émolument et de l'émolument supplémentaire (de 73 francs à 100 francs).

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

3598

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (RS 2008 1745)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

29.09.2008 01.01.2009 Art. 58, al. 2, du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

21.10.2008 01.01.2009 Art. 33, al. 1, let. c, de la Convention sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

21.10.2008 01.04.2009 Art. 33, al. 2, let. d, de la Convention sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

06.03.2008 01.04.2008 Art. 33, al. 1, let. c, de la Convention sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Date

Les modifications sont consécutives à l'introduction d'un système de taxes de revendication différencié.

Les modifications sont consécutives à la restructuration des taxes et à l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres.

Modification du règlement relatif aux taxes.

Les modifications introduisent un système de taxes de revendication différencié.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

10.3.8

3599

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

29.09.2008 01.07.2009 Art. 58, al. 2, du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Date

Les modifications portent sur l'application de l'art. 14.4 du PCT ainsi que sur la modification de revendications.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (RS 0.631.122)

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 1972 (RS 0.631.250.112)

Protocole d'amendement du 26 juin 1999 à la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (RS 0.631.21)

10.4.1

10.4.2

10.4.3

3600

Accord de base (avec la source RO/RS)

Acceptation des Annexes spécifiques (appendice III)

Amendement (RO 2008 4863)

Amendement (RO 2008 4847)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

30.05.2008 08.12.2008 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

21.04.2008 20.07.2008 Art. 7a, al. 2, LOGA et art. 241, ch. 5, OD (RS 631.01)

13.02.2008 20.05.2008 Art. 7a, al. 2, let. a et d, LOGA

Date

Département fédéral des finances

No

10.4

Acceptation des Annexes spécifiques (appendice III) conformes au nouveau droit douanier.

Modification des annexes 1 (Dispositions relatives au marquage des conteneurs) et 4 (Règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier).

Acceptation d'une nouvelle annexe 8 concernant les mesures qui doivent être mises en oeuvre par les parties contractantes afin de faciliter et d'accélérer l'accomplissement des procédures de passage des frontières pour le transport routier international.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun entre la CE, la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (RS 0.631.242.04)

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (RS 0.631.252.512)

Statuts du Fonds monétaire international, du 22 juillet 1944 (RS 0.979.1)

10.4.4

10.4.5

10.4.6

3601

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

02.09.2008 Lorsque tous Art. 7a, al. 2, let. d les Etats LOGA membres auront approuvé les modifications.

03.10.2008 01.01.2009 Art. 7a, al. 2, LOGA et art. 241, ch. 8, OD (RS 631.01)

Amendement

Amendement

16.06.2008 01.07.2008 Art. 15, par. 3, let.

a) et c), de la Convention

Base légale

Décision no 1/2008 de la Commission mixte CE/AELE

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

L'art. XII, sect. 6, let. f, et l'art. V, sect. 12, let. h et k, des statuts du Fonds monétaire international ont été modifiés pour étendre le mandat d'investissement en vue du placement des réserves.

L'art. XII, sect. 5, let. a, et l'annexe L, al. 2, ont été modifiés en vue de l'ajustement du nombre des voix de base.

L'art. XII, sect. 3, let. e, concerne l'augmentation du nombre d'administrateurs suppléants.

Modification des annexes 6 (Notes explicatives) et 8 (Composition, fonctions et règlement intérieur du comité de gestion et de la Commission de contrôle TIR).

Adaptation des dispositions législatives à la procédure de transit électronique.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Echange de lettres entre le Conseil fédéral et le Fonds monétaire international, basé sur l'arrêté fédéral du 12 juin 1995 concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (FASR II).

10.4.7

3602

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Amendement

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

30.10.2008 Lorsque tous Art. 5, al. 1, de la les Etats loi sur l'aide ayant monétaire contribué au (RS 941.13) fonds fiduciaire du FMI auront donné leur accord.

Date

Les statuts de la FASR II ont été publiés sous forme d'annexe I au message du 29 juin 1994 concernant la participation de la Suisse à la FASR II (FF 1994 III 1397). Les statuts du fonds fiduciaire «facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance» et «facilité contre les chocs exogènes FCE» (auparavant FASR II) ont été modifiés afin d'accélérer et de simplifier l'accès aux crédits au titre de la FCE.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401)

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401)

Règlement concernant les importations en Suisse des produits des zones franches du 22 décembre 1933 (RS 0.631.256.934.953)

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

3603

Accord de base (avec la source RO/RS)

22.02.2008 01.02.2008 Art. 5 et 7 du Protocole no 2 à l'accord (RS 0.632.401.2) 24.09.2008 01.08.2008 Art. 5 et 7 du Protocole no 2 à l'accord (RS 0.632.401.2) 01.05.2008 01.05.2008 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

16.04.2008 01.08.2008 Art. 7a, al. 2, LOGA

Décision no 2/2008 du Comité mixte CE/Suisse (RO 2008 5399)

Echange de lettres des 28 avril/1er mai 2008 entre la Suisse et la France portant modification des contingents agricoles d'importations en Suisse des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (RO 2008 4071)

Décision no 1/2008 du Conseil (RO 2008 4073)

Base légale

Décision no 1/2008 du Comité mixte CE/Suisse (RO 2008 1209)

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Département fédéral de l'économie

No

10.5

Modification des tableaux 2 et 3 de l'Annexe D de la Convention (liste des concessions tarifaires pour les produits agricoles).

Transformation du contingent d'importation de beurre en un contingent de lait (Annexe du Règlement du 22 décembre 1933).

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole no 2 de l'Accord.

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole no 2 de l'Accord.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Accord de libre-échange du 27 janvier 2007 entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte (RS 0.632.313.211)

Accord de libre-échange du 26 juin 2003 entre les Etats de l'AELE et la République du Chili (RS 0.632.312.451)

Accord de libre-échange du 19 juin 2000 entre les Etats de l'AELE et la République de Macédoine (RS 0.632.315.201.1)

Accord de libre-échange du 19 juin 2000 entre les Etats de l'AELE et la République de Macédoine (RS 0.632.315.201.1)

10.5.5

10.5.6

10.5.7

10.5.8

3604

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

31.01.2006 01.05.2008 Art. 85, par. 5, de l'accord

28.11.2008 Adoptée par Art. 33 de l'accord la Suisse le 28.11.2008.

Entrée en vigueur le 1er jour du 3e mois après que Macédoine et Norvège auront ratifié.

28.11.2008 Idem

Décision no 4/2006 du Comité mixte

Décision no 1/2008 du Comité mixte

Décision no 2/2008 du Comité mixte

Art. 33 de l'accord

04.11.2008 Adoptée par Art. 43 de l'accord la Suisse le 4.11.2008.

Entrée en vigueur le 1er jour du 3e mois après que la Norvège aura ratifié.

Base légale

Décision no 2/2008 du Comité mixte

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Amendement du Protocole A (produits agricoles transformés).

Amendement de l'Annexe II (poisson et autres produits marins).

Amendement de l'Annexe III (produits non couverts par l'accord).

Amendement de l'Appendice à l'annexe IV (démantèlement tarifaire pour les produits industriels).

Contenu de la modification

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Conséquences financières

12.03.2008 12.03.2008 Art. 10, al. 5, de l'accord

16.05.2008 16.05.2008 Art. 10, al. 5, et 18, al. 2, de l'accord

Décision no 1/2008 du comité mixte (RO 2009 217)

Décision no 2/2008 du comité mixte

Amendement

10.5.11 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

10.5.12 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

10.5.13 Accord no. VII entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République Centrafricaine sur la réduction de la dette extérieure de la République Centrafricaine, conclu le 17 avril 1999

3605

15.01.2008 01.02.2008 Art. 177a, al. 2, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1)

Décision no 1/2008 du Comité mixte UE/Suisse (RO 2008 3981)

10.5.10 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

17.03.2008 17.03.2008 Art. 10 de la loi du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Art. 33 de l'accord

28.11.2008 Idem

Base légale

Décision no 3/2008 du Comité mixte

Accord de libre-échange du 19 juin 2000 entre les Etats de l'AELE et la République de Macédoine (RS 0.632.315.201.1)

10.5.9

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Amendement concernant la dette éligible à l'accord conclu le 17 avril 1999 (Art. 3).

Mise à jour complète des références législatives de l'Annexe 1.

Inclusion dans l'Annexe 1 d'un nouveau chapitre sectoriel sur les produits de construction (chapitre 16).

Adaptations techniques et juridiques dans le domaine phytosanitaire (Annexe 4 de l'Accord).

Amendement de l'Annexe I (produits non couverts par l'accord).

Contenu de la modification

Désendettement partiel de 12,44 millions de francs. Aide publique au développement.

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Conséquences financières

Modification

Addendum

10.5.16 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la ville de Iasi concernant l'aide financière pour le projet de chauffage à distance de la ville de Iasi, conclu le 12 septembre 2006

10.5.17 Memorandum d'Accord entre la Suisse, l'Ukraine, la ville de Vinnytsia et l'entreprise publique «Tramvai i Troleibus Upravlenie», conclu le 6 décembre 2006

3606

Modification de l'Accord

10.5.15 Accord de fonds fiduciaire entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant l'administration du fonds fiduciaire lié à la gestion des risques relatifs aux produits de base, conclu le 10 mai 2002

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Modification

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.5.14 Accord de fonds fiduciaire entre la Confédération suisse et la BIRD concernant le programme infoDev (TF 070385), conclu le 19 décembre 2005

No

Entrée en vigueur

Base légale

17.04.2008 17.04.2008 Art. 13 de la loi sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

10.03.2008 10.03.2008 Art. 13 de la loi sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

23.05.2008 23.05.2008 Art. 10 de la loi du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

05.09.2007 05.09.2007 Art. 10 de la loi du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Changement de nom du bénéficiaire de l'aide financière de «Vinnytsia Enterprise TTU» à «Municipal Enterprise Vinnytsia Trams and Trolleybuses Company VTTU».

Nouvelle allocation du montant de 7 millions d'euros pour l'investissement (6), pour le développement de l'entreprise (0,4) et pour le conseil de l'unité projet (0,6).

Inclusion du financement de coûts indirects (bureaux, communications, IT) du personnel financé directement par le fonds fiduciaire.

Prolongation de l'accord jusqu'au 30 juin 2010.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

3607

Amendement 1

10.5.19 Accord entre la Confédération suisse représentée par le SECO et la BERD concernant le cofinancement de la deuxième phase du projet «Khujand Water Supply» au Tadjikistan, conclu le 17 septembre 2004

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Amendement 1

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.5.18 Memorandum d'Accord entre la Suisse, l'Ukraine, la ville de Vinnytsia et l'entreprise publique «Tramvai i Troleibus Upravlenie», conclu le 6 décembre 2006

No

Entrée en vigueur

Base légale

15.11.2008 15.11.2008 Art. 13 de la loi sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

31.03.2008 31.03.2008 Art. 13 de la loi sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Adaptation de l'accord de Management avec la BERD pour entamer la deuxième phase du projet et augmentation du budget de 4,3 millions d'euros.

Modification de l'art. 13.3: En cas de dénonciation de l'Accord par une des parties, les contrats en cours se poursuivront.

Contenu de la modification

4,3 millions d'euros. Aide publique au développement

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Conséquences financières

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

Accord européeen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621)

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.6.5

10.6.6

3608

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.10.2007 15.01.2008 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

10.10.2007 15.01.2008 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

19.09.2008 19.12.2008 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

Amendement

Amendement

Amendement

01.10.2008 01.01.2009 Art. 106, al. 9, LCR

10.10.2007 15.01.2008 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Amendement

Amendement

13.12.2007 13.12.2007 Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale sur l'aviation (RS 748.0)

Base légale

Décision no 5/2007 du Conseil (RO 2009 299)

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Amendements aux Annexes A et B de l'Accord. Adaptations au progrès technique.

Amendement concernant l'annexe I, changement d'une route «E» en Hongrie.

Amendement concernant l'annexe II, précisions concernant la largeur et le nombres de voies.

Amendement concernant l'annexe I, changement d'une route «E» entre l'Estonie et la Lettonie.

Introduction d'une possibilité de formuler des réserves concernant de futures changements.

Modification de l'appendice de l'annexe Q (transport aérien) de la convention.

Contenu de la modification

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

No

10.6

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Conséquences financières

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Echange de notes des 22 décembre 2004 et 29 mars 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant la transmission de données relatives aux passagers aériens (Passenger Name Record, PNR) par des compagnies aériennes à des autorités étrangères (RO 2006 511)

Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.

(RS 0.916.21)

10.6.7

10.6.8

10.6.9

3609

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

26.09.2008 29.09.2008 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

31.10.2008 01.02.2009 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Décision de la quatrième Conférence des Parties d'amender l'Annexe III de la Convention de Rotterdam

Base légale

Prorogation

Entrée en vigueur

16.12.2008 01.02.2009 Art. 3a, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur l'aviation (RS 748.0)

Date

Décision 1/2008 du Comité mixte

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Inscription des composés du tributylétain à l'Annexe III de la Convention de Rotterdam.

En conséquence ces composés seront soumis à la Procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention.

L'échange de notes en vigueur avec les Etats-Unis est prorogé; la teneur de l'échange de notes de 2005 est reprise pour l'essentiel.

Modification de l'annexe de l'Accord en ce qui concerne les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation, ainsi qu'aux règles internes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Accord de base (avec la source RO/RS)

3610

10.6.10 Accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (RS 0.923.22)

No

14.04.2008 15.04.2008 Art. 25 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0)

Base légale

Modification du règlement d'application (RS 0.923.221)

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Modifications techniques relatives à l'exercice de la pêche (fixation des tailles minimales et quotas journaliers).

Contenu de la modification

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Conséquences financières