Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport

Projet

(LSISp) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 68 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 20092, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité (données) dans les systèmes d'information de l'Office fédéral du sport (OFSPO) par les services et personnes suivantes: a.

les autorités de la Confédération, des cantons et des communes;

b.

les fédérations sportives et les associations de jeunesse nationales, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées, dans la mesure où elles bénéficient d'un soutien direct ou indirect en vertu de la loi du ... sur l'encouragement du sport (LESp)3;

c.

les tiers accomplissant des tâches liées à l'encouragement fédéral du sport.

Art. 2

Principes du traitement des données

Les services et personnes visés à l'art. 1 peuvent, pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles:

1

1 2 3 4

a.

traiter des données et les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément;

b.

utiliser le numéro d'assuré de l'assurance vieillesse et survivants (numéro AVS) prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants4;

RS 101 FF 2009 7401 RS ...; FF 2009 7479 RS 831.10

2009-1601

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c.

communiquer des données sous forme électronique, pour autant qu'un niveau de protection adéquat soit assuré contre tout accès et tout traitement non autorisés.

Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées en vertu de la présente loi sont tenus de les communiquer gratuitement.

2

Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

3

Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l'indique expressément.

4

Les images qui montrent des personnes clairement identifiables ne peuvent être publiées qu'avec le consentement de celles-ci.

5

Art. 3

Responsabilité

L'OFSPO est responsable de la sécurité des systèmes d'information et de la légalité du traitement des données.

Art. 4

Traitement de données aux fins de travaux sur les systèmes d'information

Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation ne peuvent traiter des données dans les systèmes d'information que si ces données sont absolument nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et que leur sécurité est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

Art. 5

Modifications des systèmes d'information

Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer des systèmes d'information, pour autant que ces modifications n'élargissent ni l'ampleur ni le but du traitement des données, en particulier les droits d'accès.

Art. 6

Conservation, effacement, archivage et destruction des données

Les données des systèmes d'information sont conservées tant qu'elles sont nécessaires au but du traitement. Les données médicales sont conservées dix ans.

1

Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d'information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation de toutes les données concernées est échue.

2

Les données effacées sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s'y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

3

Art. 7

Obligation de rendre les données anonymes

Les données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche sont rendues anonymes.

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Section 2

Système d'information national pour le sport

Art. 8

But

Le système d'information national pour le sport sert à accomplir les tâches prévues dans la LESp5, notamment celles liées: a.

à l'encouragement du sport et de l'activité physique;

b.

au programme Jeunesse et sport;

c.

au sport à l'école;

d.

à la Haute école fédérale de sport;

e.

au sport de compétition;

f.

à la formation des entraîneurs;

g.

au sport à l'armée;

h.

aux mesures de lutte antidopage.

Art. 9

Données

Le système contient les données suivantes: a.

identité;

b.

numéro AVS;

c.

indications concernant les activités et les fonctions;

d.

qualifications et certificats des moniteurs de sport, ainsi que leur suspension, retrait ou suppression;

e.

données pénales, pour autant qu'elles soient nécessaires pour justifier une décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre Jeunesse et sport;

f.

indications relatives aux enquêtes et au prononcé de mesures en cas de violation de dispositions antidopage;

g.

indications sur les domaines d'étude;

h

qualifications acquises dans le cadre des études;

i.

données fournies volontairement.

Art. 10

Collecte des données

L'OFSPO collecte les données auprès:

5

a.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

du personnel enseignant;

RS ...; FF 2009 7479

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c.

des autorités compétentes en matière de sport des cantons et des communes, ainsi que de la Principauté de Liechtenstein;

d.

du casier judiciaire, ainsi que des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale compétentes, pour les données visées à l'art. 9, let. e;

e.

des fédérations sportives, des associations de jeunesse et des clubs de sport;

f.

de l'agence nationale de lutte contre le dopage, visée à l'art. 18 LESp6.

Art. 11

Communication des données

Sur demande, l'OFSPO peut donner aux personnes ou services suivants un accès en ligne aux données:

1

a.

la personne concernée, pour ses propres données;

b.

les autorités compétentes en matière de sport des cantons et des communes, ainsi que de la Principauté de Liechtenstein, pour les données visées à l'art. 9, let. a à d et i;

c.

les fédérations sportives et associations de jeunesse nationales, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées, dans la mesure où elles bénéficient d'un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp7 ou participent à la mise en oeuvre du programme Jeunesse et sport, pour les données visées à l'art. 9, let. a à d et i;

d.

les écoles, dans la mesure où elles participent à la mise en oeuvre du programme Jeunesse et sport ou qu'elles ont besoin des données pour remplir leurs tâches dans le domaine du sport à l'école, pour les données visées à l'art. 9, let. a à d et i;

e.

les hautes écoles ou universités qui collaborent avec l'OFSPO, pour les données visées à l'art. 9, let. a, g et h;

f.

le Groupement Défense pour le domaine du sport à l'armée, pour les données visées à l'art. 9, let. a à d et i.

Dans des cas particuliers, les données visées à l'art. 9, let. a, c, d et h peuvent être communiquées sur demande à des tiers, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles découlant de l'application de la LESp.

2

L'OFSPO communique sous forme anonyme à l'Office fédéral de la statistique les données visées à l'art. 9, let. a et h.

3

Art. 12

Participation aux frais

Le Conseil fédéral peut prévoir que les autorités et les organisations qui bénéficient d'un accès en ligne aux données participent aux coûts de développement, d'exploitation et d'entretien du système d'information national pour le sport.

6 7

RS ...; FF 2009 7479 RS ...; FF 2009 7479

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Section 3

Système d'information pour les données médicales

Art. 13

But

Le système d'information pour les données médicales sert à assurer le service médical, le service médical d'urgence, le suivi médical et le diagnostic de la performance des athlètes et des patients du service médical de l'OFSPO.

Art. 14

Données

Le système contient les données suivantes: a.

identité;

b.

état de santé;

c.

certificats et expertises;

d.

données servant au contrôle des affaires;

e.

résultat du diagnostic de la performance;

f.

données fournies volontairement.

Art. 15

Collecte des données

L'OFSPO collecte les données auprès des personnes suivantes: a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les médecins traitants ou experts.

c.

les personnes de confiance désignées par la personne concernée;

Art. 16 1

Communication des données

L'OFSPO communique les données du système aux personnes et services suivants: a.

le personnel médical traitant;

b.

le personnel médical assurant la suite du traitement, en accord avec la personne concernée;

c.

les fédérations et entraîneurs compétents, pour le diagnostic de la performance.

Il communique aux assurances et aux caisses-maladie, en accord avec la personne concernée, les données nécessaires au décompte des prestations.

2

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Section 4

Dispositions finales

Art. 17

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions réglant: a.

les responsabilités pour le traitement des données;

b.

les données traitées;

c.

les modalités de la collecte, de la conservation, des droits de traitement, notamment en ligne, de l'archivage et de la destruction des données;

d.

la coopération avec les cantons;

e.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et à la sécurité des données.

Art. 18

Entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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