Loi sur l'énergie

Projet

(LEne) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 20091 arrête: I La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie2 est modifiée comme suit: Art. 9, al. 4 (nouveau) Ils édictent des prescriptions uniformes sur l'indication de la consommation d'énergie des bâtiments (certificat énergétique des bâtiments). Ils peuvent définir si le certificat énergétique des bâtiments est obligatoire sur leur territoire et, lorsqu'il est obligatoire, les cas dans lesquels il l'est.

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Art. 14, al. 3 et 5 Pour les aides financières au titre des art. 12, al. 2, et 13, sont réputés coûts pris en compte les frais non amortis qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles et, en cas d'assainissement énergétique des bâtiments, les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles. Sont prises en compte pour les autres aides financières les dépenses effectives absolument nécessaires à l'exécution correcte de la tâche correspondante.

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Abrogé

Art. 14a (nouveau) Contributions globales pour des programmes relevant des art. 10 et 11 La Confédération peut verser des contributions globales annuelles aux cantons pour les programmes relevant des art. 10 et 11, en particulier si ces programmes sont destinés à promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie.

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Le Conseil fédéral fixe en particulier: a.

les mesures pouvant faire l'objet d'une contribution globale;

b.

les conditions de versement et les critères d'octroi de la contribution.

FF 2009 4781 RS 730.0

2008-2143

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Loi sur l'énergie

Art. 15 Titre Contributions globales pour des programmes relevant de l'art. 13 II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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