Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique

Projet

(Loi sur l'encouragement du sport, LESp) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 68 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 20092, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Buts

La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d'accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d'encourager le développement global de l'individu et de renforcer la cohésion sociale:

1

2

a.

augmenter l'activité physique et sportive à tout âge;

b.

valoriser la place du sport dans l'éducation et la formation;

c.

créer un environnement favorable au sport d'élite et à la relève dans le sport de compétition;

d.

encourager les comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives.

Pour atteindre ces buts, la Confédération: a.

soutient et réalise des programmes et des projets;

b.

prend des mesures, notamment dans les domaines de la formation, du sport de compétition, de l'éthique, de la sécurité et de la recherche.

Art. 2

Collaboration avec les cantons, les communes et le secteur privé

La Confédération collabore avec les cantons et les communes. Elle tient compte de leurs mesures visant à encourager le sport et l'activité physique.

1

Elle encourage l'initiative privée et collabore en particulier avec les fédérations sportives suisses.

2

1 2

RS 101 FF 2009 7401

2009-1600

7479

Loi sur l'encouragement du sport

Chapitre 2 Section 1

Soutien à des programmes et des projets Encouragement général du sport et de l'activité physique

Art. 3

Programmes et projets

La Confédération coordonne, soutient et lance des programmes et des projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l'activité physique à tout âge.

1

2

Elle peut à cet effet allouer des subventions ou fournir des prestations en nature.

Art. 4

Soutien aux fédérations sportives

La Confédération soutient l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses et peut allouer des subventions à d'autres fédérations sportives nationales.

1

Elle peut conclure des contrats de prestations avec des fédérations sportives pour assurer l'encouragement du sport.

2

Elle veille, dans la limite de ses compétences, à ce que les fédérations sportives internationales jouissent de conditions favorables à l'exercice de leurs activités en Suisse.

3

Art. 5

Installations sportives

La Confédération établit un plan national des installations sportives, qui sert à planifier et à coordonner les installations sportives d'importance nationale. Ce plan est constamment mis à jour.

1

La Confédération peut allouer des aides financières en vue de la construction d'installations sportives d'importance nationale.

2

3

Elle peut conseiller les constructeurs et les exploitants d'installations sportives.

Section 2

Jeunesse et sport

Art. 6

Programme

La Confédération dirige un programme Jeunesse et sport, destiné aux enfants et aux adolescents.

1

Le programme contribue au développement et à l'épanouissement des enfants et des adolescents et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions.

2

Il est ouvert à tous les enfants âgés de 5 ans au moins et à tous les jeunes âgés de 20 ans au plus au 31 décembre de l'année considérée.

3

7480

Loi sur l'encouragement du sport

Art. 7

Collaboration

Les cantons, les communes et les organisations privées participent à la réalisation du programme Jeunesse et sport. La Confédération peut conclure des contrats de prestations à cet effet.

1

2

Les cantons désignent une autorité responsable de la réalisation du programme.

Art. 8

Offre

Le programme Jeunesse et sport soutient, dans les disciplines admises, des cours et des camps pour différents groupes cibles.

Art. 9

Formation des cadres

La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées.

1

2

La Confédération supervise la formation.

Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d'attribution, de suspension, de retrait et de suppression des certificats de cadre Jeunesse et sport.

3

4

L'Office fédéral du sport (OFSPO) décide de l'attribution, de la suspension, du retrait et de la suppression des certificats de cadre Jeunesse et sport.

Art. 10

Examen extraordinaire de la réputation pour la certification des cadres Jeunesse et sport

1 S'il existe un indice concret qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre Jeunesse et sport, l'OFSPO examine la réputation de cette personne avant de rendre les décisions visées à l'art. 9. al. 4.

Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre Jeunesse et sport, l'OFSPO suspend le certificat.

2

Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre Jeunesse et sport, l'OFSPO refuse ou retire le certificat.

3

L'OFSPO peut consulter les données personnelles du casier judiciaire relatives aux condamnations et aux enquêtes pénales en cours afin d'examiner la réputation d'un cadre Jeunesse et sport.

4

Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies:

5

a.

les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre Jeunesse et sport;

b.

elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;

c.

elles ne compromettent pas l'instruction pénale.

7481

Loi sur l'encouragement du sport

Art. 11

Prestations de la Confédération

La Confédération alloue des subventions aux cours, aux camps et à la formation des cadres proposés par les cantons et les organisations privées.

1

2

Elle peut prêter du matériel pour réaliser le programme Jeunesse et sport.

Chapitre 3 Section 1

Formation et recherche Sport à l'école

Art. 12

Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive

Les cantons encouragent les possibilités d'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.

1

L'éducation physique est obligatoire à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur, de même que dans les écoles professionnelles.

2

Les cantons fixent, après consultation de la Confédération, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur et définissent les normes de qualité applicables. Ils tiennent compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d'enseignement.

3

Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d'éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.

4

Art. 13

Formation et formation continue des enseignants

La Confédération peut soutenir, en collaboration avec les cantons, la formation et la formation continue des enseignants donnant les cours d'éducation physique.

1

Les cantons fixent, après consultation de la Confédération, le nombre minimal d'heures de formation des enseignants et définissent les normes de qualité applicables.

2

Section 2

Haute école fédérale de sport

Art. 14 La Confédération gère une haute école qui dispense un enseignement, effectue des travaux de recherche et fournit des prestations dans le domaine des sciences du sport et qui propose des formations et des formations continues au degré tertiaire.

1

L'accréditation de la Haute école fédérale de sport est régie par la loi fédérale du ... sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles3.

2

3 3

Le Conseil fédéral règle les conditions d'admission aux études.

RS ...; FF 2009 4205

7482

Loi sur l'encouragement du sport

Chapitre 4

Sport de compétition

Art. 15

Mesures

La Confédération soutient l'encouragement du sport d'élite et l'encouragement de la relève dans le sport de compétition.

1

2

3

A cet effet, elle prend notamment les mesures suivantes: a.

offre de prestations visant à soutenir l'amélioration des performances des sportifs d'élite;

b.

soutien de la formation et de la formation continue des entraîneurs;

c.

création d'une formule permettant aux sportifs d'élite d'améliorer leurs performances pendant le service militaire et le service de protection civile.

Elle peut encourager des offres permettant de concilier sport et études.

Art. 16

Manifestations sportives internationales

La Confédération peut soutenir l'organisation en Suisse de manifestations sportives et de congrès internationaux, d'envergure européenne ou mondiale, pour autant que les cantons participent suffisamment aux frais.

1

Elle peut encourager et coordonner la préparation et l'organisation de grandes manifestations sportives internationales. Elle collabore à cet effet avec les cantons et les communes concernés, ainsi qu'avec les fédérations sportives organisatrices.

2

Chapitre 5 Section 1

Ethique et sécurité Mesures générales

Art. 17 La Confédération s'engage en faveur du respect de l'éthique et de la sécurité dans le sport; elle lutte à cet effet contre les dérives du sport.

1

Elle collabore avec les cantons et les fédérations. Elle subordonne les aides financières destinées à l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou à d'autres organisations sportives et organisations responsables de manifestations sportives à leurs propres actions en faveur de l'éthique et de la sécurité dans le sport.

2

Elle peut mettre en oeuvre elle-même des mesures préventives dans le cadre de programmes et de projets.

3

7483

Loi sur l'encouragement du sport

Section 2

Mesures de lutte contre le dopage

Art. 18

Principe

La Confédération soutient et prend des mesures, notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles, pour lutter contre l'abus de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage).

1

Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage.

Celle-ci rend les décisions nécessaires.

2

Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international.

3

Art. 19

Limitation de la disponibilité des produits et des méthodes de dopage

Les autorités fédérales collaborent en vue de limiter la disponibilité des produits et des méthodes de dopage.

1

Les organes douaniers sont habilités, s'ils suspectent une infraction aux dispositions de la présente loi, à retenir des produits dopants à la frontière ou dans un entrepôt douanier et à faire appel à l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 18). Celle-ci mène l'enquête et prend les mesures nécessaires.

2

L'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 18) peut, indépendamment de toute procédure pénale, ordonner la saisie et la destruction de produits dopants ou d'objets destinés au développement ou à l'application de méthodes de dopage.

3

Art. 20

Contrôles

Quiconque participe à des compétitions sportives peut être soumis à des contrôles antidopage.

1

2

Sont habilités à réaliser des contrôles antidopage: a.

les agences nationales et internationales de lutte contre le dopage;

b.

les fédérations sportives nationale et internationale auxquelles l'athlète est affilié, ainsi que l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses et le Comité international olympique;

c.

les organisateurs des manifestations sportives auxquelles l'athlète participe.

Les autorités visées à l'al. 2 sont habilitées à traiter les données qu'elles recueillent dans le cadre de leurs activités de contrôle, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, et à les transmettre à l'autorité compétente dans les cas suivants:

3

a.

pour évaluer les contrôles;

b.

pour sanctionner les athlètes qui se dopent.

7484

Loi sur l'encouragement du sport

Les autorités visées à l'al. 2, let. b et c, communiquent les résultats de leurs contrôles à l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 18).

4

Art. 21

Dispositions pénales

Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 18, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de un à cinq ans, cumulée avec une peine pécuniaire.

2

3

Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: a.

agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1;

b.

met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1;

c.

procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 18, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées;

d.

se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.

L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel.

4

Art. 22

Poursuite pénale

La poursuite pénale est du ressort des cantons. Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent associer à l'enquête l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 18).

1

Lorsqu'un contrôle antidopage révèle l'usage d'une méthode ou d'un produit visé à l'art. 18, al. 3, l'organe ayant réalisé le contrôle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes et leur transmet tous les documents.

2

Art. 23

Information

Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes informent l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 18) des poursuites engagées pour infraction à l'art. 21, ainsi que de leurs décisions. Le Conseil fédéral détermine les informations à transmettre.

Art. 24

Echange d'informations à l'échelle internationale

L'organe responsable des mesures de lutte contre le dopage (art. 18) est habilité à échanger des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de 1

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Loi sur l'encouragement du sport

la personnalité, avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus dans les cas suivants: a.

l'échange est nécessaire pour élaborer des requêtes médicales et délivrer des autorisations médicales à l'intention d'un athlète;

b.

il est nécessaire pour planifier, coordonner et réaliser des contrôles antidopage sur un athlète;

c.

il est nécessaire pour annoncer les résultats de contrôles antidopage aux organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux.

Dans les cas visés à l'al. 1, let. a, seules les données nécessaires à l'évaluation des requêtes et des autorisations peuvent être communiquées. Toute communication de ces données requiert l'accord explicite de l'athlète concerné.

2

Dans les cas visés à l'al. 1, let. b, seules les données suivantes peuvent être transmises:

3

a.

l'identité;

b.

les indications médicales et géographiques nécessaires pour réaliser les contrôles antidopage conformément aux normes internationales.

L'organe responsable des mesures de lutte contre le dopage (art. 18) veille à ce que les données qu'il communique ne soient pas transmises à des tiers non autorisés. Il refuse de transmettre les données lorsque les droits de la personnalité sont menacés, en particulier lorsque le destinataire n'assure pas un niveau de protection adéquat.

4

Chapitre 6 Section 1

Organisation et financement Organisation

Art. 25

OFSPO

L'OFSPO exécute les tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la présente loi, pour autant qu'elles ne soient pas assumées par d'autres organes fédéraux.

1

Il est responsable des systèmes d'information conformément à la loi fédérale du ...

sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport4.

2

Il gère la Haute école fédérale de sport et deux centres de cours et de formation, l'un à Macolin, l'autre à Tenero.

3

Le Conseil fédéral tient compte, pour déterminer l'organisation de l'OFSPO, des tâches assumées par la Haute école fédérale de sport.

4

Art. 26

Participation à des organisations et institution d'organisations

La Confédération peut, pour accomplir ses tâches, participer à des organisations privées ou publiques ou instituer des organisations spécifiques.

4

RS ...; FF 2009 7491

7486

Loi sur l'encouragement du sport

Section 2

Financement

Art. 27

Financement de programmes et de projets

La Confédération peut commander et financer des programmes et des projets en lançant des programmes pluriannuels gérés par mandats de prestations.

1

Sauf disposition contraire de la présente loi, les cantons et le secteur privé apportent une contribution suffisante au financement. La Confédération s'efforce de conclure des partenariats.

2

3 L'Assemblée fédérale approuve le montant maximal des fonds par un arrêté fédéral simple fixant un crédit pluriannuel.

4

La Confédération octroie des aides financières dans le cadre des crédits alloués.

Art. 28

Prestations commerciales

L'OFSPO peut fournir des prestations commerciales à des personnes ou à des organisations qui portent un intérêt particulier à ses installations ou à ses services:

1

a.

si ces prestations sont liées étroitement à ses tâches principales;

b.

si elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales;

c.

si elles ne requièrent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales doivent être facturées aux prix du marché et la comptabilité d'exploitation doit faire apparaître les coûts et les recettes de chacune d'entre elles. Il est interdit de subventionner une prestation commerciale par une autre.

2

Chapitre 7

Exécution et mesures administratives

Art. 29

Compétences du Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Il peut habiliter l'OFSPO à édicter des directives techniques concernant: a.

le programme Jeunesse et sport;

b.

l'organisation et l'exploitation de la Haute école fédérale de sport;

c.

le contenu des filières d'études de la Haute école fédérale de sport.

Art. 30

Compétences du DDPS

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS):

7487

Loi sur l'encouragement du sport

a.

définit les disciplines sportives et les différents groupes cibles du programme Jeunesse et sport, ainsi que les critères pour le soutien des groupes cibles;

b.

définit les critères pour la reconnaissance des prestataires de cours et de camps du programme Jeunesse et sport;

c.

fixe les conditions de prêt du matériel et règle la participation aux frais;

d.

définit les filières d'études, les taxes d'inscription et les taxes d'examen de la Haute école fédérale de sport;

e.

édicte des directives concernant la gestion des fonds de tiers;

f.

décide de l'octroi de subventions fédérales aux projets de recherche en sciences du sport.

Art. 31

Refus ou restitution d'aides financières

La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants:

1

2

a.

les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou mensongères;

b.

les conditions ou les obligations dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies;

c.

les aides financières étaient destinées au programme Jeunesse et sport et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre;

d.

l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage.

Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien.

Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c.

3

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 32

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports6 est abrogée.

5 6

RS 616.1 RO 1972 897, 1987 107, 1994 1390, 1995 1458, 2000 1891, 2001 2790

7488

Loi sur l'encouragement du sport

Art. 33

Modification du droit en vigueur

Les actes ci-après sont modifiés comme suit: 1. Code pénal7 Art. 367, al. 2bis et 4ter (nouveaux) L'Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, des données personnelles relatives aux condamnations afin d'examiner la réputation d'une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre Jeunesse et sport.

2bis

L'Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, des données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d'examiner la réputation d'une personne avant de lui attribuer un certificat de cadre Jeunesse et sport ou de le suspendre.

4ter

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète8 Art. 4, al. 2, let. i L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par:

2

l'art. 21, al. 2, de la loi du ... sur l'encouragement du sport9.

i.

3. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle10 Art. 15, al. 5 5

L'éducation physique est régie par la loi du ... sur l'encouragement du sport11.

4. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication12 Art. 3, al. 3, let. g Par ailleurs, une surveillance peut être ordonnée à des fins de poursuite lorsque de graves soupçons pèsent sur la personne concernée quant à une des infractions qualifiées visées par:

3

g.

7 8 9 10 11 12 13

l'art. 21, al. 2, de la loi du ... sur l'encouragement du sport13.

RS 311.0 RS 312.8 RS ...; FF 2009 7479 RS 412.10 RS ...; FF 2009 7479 RS 780.1 RS ...; FF 2009 7479

7489

Loi sur l'encouragement du sport

5. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain14 Art. 1a, al. 4 Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs Jeunesse et sport, au sens de l'art. 11 de la loi du ... sur l'encouragement du sport15 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire16 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.

4

Art. 34

Dispositions transitoires

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du ... sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles17:

1

a.

la Haute école fédérale de sport collabore avec les hautes écoles spécialisées; le DDPS est compétent pour conclure des conventions de collaboration.

b.

le DDPS est compétent pour accréditer les filières d'études; il peut édicter des directives.

Jusqu'à l'entrée en vigueur dans les cantons de dispositions fondées sur l'art. 12, al. 3, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur est de trois en moyenne par semaine d'enseignement.

2

Art. 35

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

14 15 16 17

RS 834.1 RS ...; FF 2009 7479 RS 510.10 RS ...; FF 2009 4205

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