Annexe 2 Traduction1

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE2 Signé à Genève le 25 novembre 2008

Préambule La République de Colombie (ci-après dénommée «la Colombie»), d'une part, et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE»), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «la Partie» ou collectivement «les Parties»: résolus à renforcer les liens particuliers d'amitié et de coopération entre leurs nations et désireux, en éliminant les obstacles au commerce, de contribuer à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial en catalysant l'élargissement de la coopération internationale, en particulier entre l'Europe et l'Amérique du Sud; considérant les liens importants entre la Colombie et les Etats de l'AELE, en particulier la Déclaration conjointe en matière de coopération signée à Berne le 17 mai 2006 (Joint Declaration on Co-operation) et désireux de renforcer ces liens en créant une zone de libre-échange établissant des relations étroites et durables; réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; reconnaissant la relation qui unit la bonne gouvernance des entreprises et du secteur public à un développement harmonieux de l'économie, tout en affirmant leur soutien aux principes de la gouvernance d'entreprise dans le Pacte Mondial de l'ONU de même que leur intention de promouvoir la transparence et de prévenir et combattre la corruption; se fondant sur leurs droits et obligations respectifs résultant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre et sur ceux résultant d'autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux;

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Traduction du texte original anglais.

Les annexes ne sont pas publiées dans la Feuille fédérale (voir ch. 12 du message; FF 2009 2033).

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réaffirmant leur engagement pour le développement économique et social et le respect des droits fondamentaux des travailleurs, y compris les principes énoncés dans les Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles ils sont parties; voulant créer de nouvelles opportunités d'emplois, améliorer la santé et le niveau de vie et assurer sur leurs territoires respectifs un volume important de revenu réel en constante progression grâce à l'expansion du commerce et aux flux d'investissements, promouvant ainsi un développement économique largement étayé dans le but de réduire la pauvreté; souhaitant maintenir leur capacité à préserver le bien-être commun; entendant renforcer la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés globaux; déterminés à créer un marché étendu et sûr pour les biens et les services sur leurs territoires et à assurer un cadre légal et un environnement prévisibles pour le commerce, les affaires et les activités d'investissement en établissant des règles claires mutuellement avantageuses; reconnaissant que les bénéfices de la libéralisation du commerce ne devraient pas être compromis par des pratiques anticoncurrentielles; résolus à encourager la créativité et l'innovation en protégeant les droits de propriété intellectuelle tout en maintenant un équilibre entre les droits des détenteurs et les intérêts du public en général, notamment en matière d'éducation, de recherche, de santé publique et d'accès à l'information; déterminés à mettre en oeuvre le présent Accord conformément aux dispositions de protection et de conservation de l'environnement, à promouvoir le développement durable et à renforcer leur coopération dans les domaines environnementaux, ont décidé, en conséquence de ce qui précède, de conclure l'Accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):

Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1.1

Instauration d'une zone de libre-échange

Les Parties au présent Accord, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'OMC (ci-après dénommé «le GATT 1994») et à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC (ci-après dénommé «l'AGCS») instaurent une zone de libre-échange en vertu des dispositions du présent Accord et des accords complémentaires sur l'agriculture conclus parallèlement à titre individuel entre la Colombie et chacun des Etats membres de l'AELE.

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 1.2

Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont: (a) libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV du GATT 1994; (b) libéraliser le commerce des services conformément à l'art. V de l'AGCS; (c) accroître substantiellement les possibilités d'investissement dans la zone de libre-échange; (d) poursuivre sur une base de réciprocité la libéralisation des marchés publics des Parties; (e) promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (f) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle; (g) contribuer, en levant les obstacles au commerce et aux investissements, au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial; et (h) assurer la coopération visant le développement de la capacité commerciale, afin d'améliorer et d'accroître les bénéfices du présent Accord, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Art. 1.3

Champ d'application géographique

1. Sous réserve de dispositions contraires du présent Accord, celui-ci s'applique aux territoires des Parties conformément à leur législation domestique et au droit international.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire de Svalbard, à l'exception des dispositions concernant le commerce des marchandises.

Art. 1.4

Relations avec d'autres accords internationaux

Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord de l'OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

Art. 1.5

Relations économiques et commerciales couvertes par le présent Accord

1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux relations économiques et commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part la Colombie, mais ne s'appliquent pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sous réserve de dispositions contraires du présent Accord.

2. En vertu de l'Union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le Traité du 29 mars 1923, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce Traité.

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 1.6

Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Chacune des Parties assure sur son territoire que toutes les obligations et tous les engagements aux termes du présent Accord soient respectés par ses gouvernements centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses entités non gouvernementales dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont déléguées par les gouvernements ou les autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.7

Fiscalité

1. Le présent Accord ne restreint pas la souveraineté fiscale d'une Partie d'adopter des mesures fiscales, hormis pour les disciplines mentionnées ci-après: (a) art. 2.11 (Traitement national) et les autres dispositions du présent Accord nécessaires à l'application dudit article dans la même mesure que l'art. III du GATT 1994; (b) art. 4.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et art. 4.5 (Traitement national) dans la mesure où ils concernent la fiscalité au sens de l'art. 4.15 (Exceptions générales); et (c) art. 5.3 (Traitement national) dans la mesure où il concerne la fiscalité au sens de l'art. 5.8 (Exceptions).

2. Nonobstant l'al. 1, le présent Accord ne n'affecte pas les droits et les obligations d'une Partie au titre d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité Art. 1.8

Commerce électronique

Les Parties reconnaissent le rôle croissant du commerce électronique pour leurs échanges commerciaux. Dans la perspective de soutenir les dispositions du présent Accord quant au commerce des biens et des services, les Parties entreprennent d'intensifier leur coopération en matière de commerce électronique pour leur bénéfice mutuel. A cet effet, les Parties ont établi le cadre contenu à l'Annexe I (Commerce électronique).

Art. 1.9

Définitions d'application générale

Aux fins du présent Accord, sous réserve de dispositions contraires ou d'une acception découlant clairement du contexte spécifique visé: (a) «jour» signifie jour civil; (b) «personne morale» signifie toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, en mains privées ou étatiques, y compris toute entreprise, société de fiducie («trust»), société de personne («partnership», coentreprise, entreprise individuelle ou association;

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(c) «mesure» signifie toute mesure prise par une Partie sous forme de loi, de règlement, de règle, de procédure, d'exigence, de disposition, de décision administrative ou sous toute autre forme; (d) «personne» signifie une personne physique ou morale.

Chapitre 2 Commerce des marchandises Art. 2.1

Définitions

Aux fins du présent Accord et sous réserve de dispositions contraires: (a) «autorité douanière» désigne l'autorité responsable de l'administration de la législation douanière d'une Partie en vertu de sa législation; (b) «droit de douane sur les importations» désigne tout droit ou toute taxe de quelque nature prélevé sur les importations de marchandises ou lié à cellesci, y compris toute forme de surtaxe, à l'exception: (i) des taxes équivalant à un impôt interne perçu conformément à l'art. III.2 du GATT 1994, (ii) des droits antidumping ou compensatoires appliqués en vertu de l'art. VI du GATT 1994, ou (iii) des frais et autres taxes liées à l'importation, en proportion du coût des services fournis; (c) «législation douanière» signifie toute disposition légale ou réglementaire, adoptée par une Partie, qui régit les importations, les exportations ou le transit des marchandises et leur soumission à une quelconque procédure douanière, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle.

Art. 2.2

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux produits suivants faisant l'objet d'un commerce entre les Parties: (a) les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «le SH»), à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe II (Produits exclus); (b) les produits agricoles transformés spécifiés à l'Annexe III (Produits agricoles transformés), compte dûment tenu des arrangements prévus au Chap. 3 (Produits agricoles transformés); et (c) le poisson et les autres produits de la mer selon l'Annexe IV (Poisson et autres produits de la mer).

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 2.3

Règles d'origine et assistance administrative mutuelle en matière douanière

1. Les dispositions concernant les règles d'origine et les procédures douanières sont présentées à l'Annexe V (Règles d'origines et coopération administrative mutuelle en matière douanière).

2. Les dispositions concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière sont présentées à l'Annexe VI (Assistance administrative mutuelle en matière douanière).

Art. 2.4

Facilitation du commerce

Afin de faciliter les échanges commerciaux entre la Colombie et les Etats de l'AELE, les Parties: (a) simplifient, dans toute la mesure du possible, les procédures pour le commerce des marchandises et des services qui leur sont liés; (b) encouragent entre elles la coopération multilatérale dans le but de renforcer leur participation au développement et à la mise en oeuvre des conventions et des recommandations internationales en matière de facilitation du commerce; et (c) coopèrent à la facilitation du commerce dans le cadre du Comité mixte, conformément aux dispositions contenues à l'Annexe VII (Facilitation du commerce).

Art. 2.5

Institution d'un sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce

1. Un sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce est institué par le présent Accord.

2. Les fonctions de ce sous-comité sont d'échanger des informations, de passer en revue les développements, de préparer les amendements techniques concernant les Annexes II (Produits exclus), III (Produits agricoles transformés), IV (Poisson et autres produits de la mer), V (Règles d'origine et coopération administrative mutuelle en matière douanière), VI (Assistance administrative mutuelle en matière douanière), VII (Facilitation du commerce) et VIII (Démantèlement des droits à l'importation sur les produits industriels) et d'apporter son soutien au Comité mixte.

3. Le sous-comité est présidé en alternance par un représentant de la Colombie ou d'un Etat membre de l'AELE pour une période convenue. Le président est élu lors de la première réunion du sous-comité. Le sous-comité agit par consensus.

4. Le sous-comité rapporte au Comité mixte. Le sous-comité peut soumettre des recommandations au Comité mixte sur les questions concernant ses fonctions.

5. Le sous-comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, par le président du sous-comité à sa propre initiative, ou à la demande de l'une ou l'autre Partie. Le lieu de rendez-vous est choisi en alternance entre la Colombie et l'un des Etats membres de l'AELE.

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

6. Le président prépare un agenda provisoire pour chaque réunion en concertation avec les Parties et le leur soumet en général deux semaines au plus tard avant la réunion.

Art. 2.6

Démantèlement des droits à l'importation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, la Colombie réduit ses droits à l'importation sur les produits originaires des Etats membres de l'AELE, conformément aux dispositions des Annexes III (Produits agricoles transformés), IV (Poisson et autres produits de la mer) et VIII (Démantèlement des droits à l'importation sur les produits industriels).

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats membres de l'AELE éliminent tous les droits de douane à l'importation des produits originaires de Colombie sous réserve de dispositions contraires prévues aux Annexes III (Produits agricoles transformés) et IV (Poisson et autres produits de la mer).

3. Si l'une des Parties en fait la demande, des consultations seront menées en vue d'accélérer l'élimination des droits de douane présentés dans les Annexes respectives. Au cas où les Parties s'entendraient pour accélérer l'élimination ou la réduction des droits de douane, et pour autant que cette entente réponde aux exigences légales internes des Parties, leur nouvel accord prévaudrait sur les taux des droits de douane ou les catégories de réduction, quels qu'ils soient, contenus aux Annexes III (Produits agricoles transformés), IV (Poisson et autres produits de la mer) et VIII (Démantèlement des droits à l'importation sur les produits industriels).

4. Aucun nouveau droit de douane ou autre taxe liés à l'importation de produits originaires d'une Partie ne sont introduits ni aucun droit de douane ou autre taxe déjà appliqués ne sont augmentés, sous réserve des dispositions du présent Accord.

5. Les Parties reconnaissent pouvoir: (a) relever un droit de douane au niveau établi dans la liste de démantèlement tarifaire de chaque Partie, pour l'année correspondante, suite à une réduction tarifaire unilatérale; (b) maintenir ou augmenter un droit de douane dans la mesure autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC, sur la base du droit préférentiel présenté dans la liste de démantèlement des tarifs de la Partie concernée; (c) augmenter un droit de douane conformément à l'art. 12.17 (Non-mise en oeuvre et suspension des avantages).

Art. 2.7

Taux de base

1. Pour chaque produit, le taux de base du droit de douane auquel s'appliquent les réductions successives prévues aux Annexes III (Produits agricoles transformés), IV (Poisson et autres produits de la mer) et VIII (Démantèlement des droits à l'importation sur les produits industriels), est le taux de la nation la plus favorisée appliqué le 1er avril 2007.

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2. Si, à un moment quelconque suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie réduit son droit de douane appliqué de la nation la plus favorisée, le nouveau droit de douane ne s'applique que s'il est inférieur au droit de douane calculé conformément aux Annexes y afférentes.

Art. 2.8

Droits à l'exportation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties éliminent tous les droits de douane et autres taxes, y compris les surtaxes et autres formes de contributions, prélevés sur l'exportation de marchandises à destination de l'une des Parties, sous réserve des dispositions de l'Annexe IX (Droits à l'exportation).

2. Aucun nouveau droit de douane ou autre taxe en lien avec l'exportation de marchandises à destination de l'une des Parties n'est introduit et aucun de ces droits ou taxes déjà appliqués n'est augmenté.

Art. 2.9

Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Aucune autre interdiction ou restriction que les droits, taxes et autres surtaxes, qu'ils consistent en contingents, licences d'importation ou d'exportation ou en autres mesures, n'est instituée ou maintenue dans les échanges commerciaux entre les Parties, conformément à l'art. XI du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Les Parties entendent que l'al. 1 interdit à une Partie d'adopter ou de maintenir: (a) des exigences de prix à l'exportation et à l'importation, hormis les cas permis pour exécuter des mesures compensatoires ou antidumping et prendre des engagements de la sorte; ou (b) des licences d'importation dépendant d'exigences de performances, hormis les dispositions de l'Annexe X (Restrictions à l'importation et à l'exportation et Traitement national).

3. Aucune Partie n'adopte ou ne maintient une mesure qui est incompatible avec l'Accord sur les procédures de licence d'importation de l'OMC. Les Parties publient, lorsque cela est réalisable, toute nouvelle procédure de licence d'importation et toute modification de leurs procédures de licence d'importation existantes ou liste de produits 21 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'exigence visée, mais en tout cas à cette échéance au plus tard.

4. Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures présentées à l'Annexe X (Restrictions à l'importation et à l'exportation et Traitement national).

Art. 2.10

Frais administratifs et formalités

1. Chacune des Parties s'assure que tous les frais et taxes, de quelque nature autre que celle des droits et taxes d'importation et d'exportation visés à l'art. III du GATT 1994 sont appliqués conformément à l'al. 1 de l'art. VIII du GATT 1994 et ses notes interprétatives.

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2. Aucune des Parties ne requiert de transactions consulaires, comprenant des frais et taxes, en relation avec l'importation de marchandises de quelque nature provenant d'une autre Partie.

3. Chaque Partie fournit les informations voulues concernant les frais et les taxes qu'elle applique en lien avec les importations ou les exportations et en assure leur mise à jour par internet.

Art. 2.11

Traitement national

Sous réserve des dispositions de l'Annexe X (Restrictions à l'importation et à l'exportation et Traitement national), les Parties appliquent le traitement national conformément à l'art. III du GATT 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.12

Entreprises commerciales étatiques

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales étatiques seront régis par l'art. XVII du GATT 1994 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 1994 qui sont incorporés au présent Accord dont ils font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.13

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC (ci-après dénommé «l'Accord SPS») et ceux résultant des décisions adoptées par le Comité de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires quant à l'application dudit Accord. Aux fins du présent chapitre et de toute communication sur des questions sanitaires et phytosanitaires entre les Parties, les définitions de l'Annexe A de l'Accord SPS et le glossaire des termes harmonisés des organisations internationales concernées s'appliquent.

2. Les Parties coopéreront à la mise en oeuvre effective de l'Accord SPS et des dispositions du présent article dans le but de faciliter leurs échanges commerciaux bilatéraux, sans préjudice de leur droit d'adopter des mesures nécessaires pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux et pour réaliser le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire.

3. Conformément à l'Accord SPS, les Parties ne recourront pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires quant aux contrôles, inspections, approbations ou certifications pour restreindre l'accès à leur marché sans justification scientifique, l'art. 5, al. 7 de l'Accord SPS demeurant toutefois réservé.

4. Les Parties renforceront leur coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d'améliorer leur compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et d'optimiser leurs systèmes sanitaires et phytosanitaires.

5. Chaque fois que la nécessité se présentera, la Colombie et chacun des Etats de l'AELE développent des accords bilatéraux, y compris entre leurs autorités réglementaires respectives, pour faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

6. Les Parties s'entendent pour désigner et se communiquer l'une à l'autre, au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, des points de contact permettant de procéder aux échanges de notifications et d'informations sur des sujets concernant les systèmes sanitaires et phytosanitaires.

7. Les Parties instituent par le présent Accord un forum pour les experts SPS. Ce forum se tiendra lorsque l'une des Parties en fera la demande. Afin de permettre un usage efficace des ressources, les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser les moyens technologiques de communication tels que la messagerie électronique et les conférences vidéo ou téléphoniques ou d'organiser leurs réunions en conjonction avec celles du Comité mixte ou avec les réunions SPS en rapport.

Les fonctions du forum sont notamment: (a) superviser et garantir la mise en oeuvre du présent article; (b) considérer les mesures qu'une Partie estime susceptible d'affecter ou d'avoir affecté l'accès au marché d'une autre Partie, dans le but de trouver des solutions appropriées en temps opportun, conformément à l'Accord SPS; (c) évaluer les progrès réalisés quant aux intérêts des Parties s'agissant de l'accès au marché; (d) discuter de développements futurs de l'Accord SPS; (e) considérer les obligations des Parties quant aux aspects sanitaires et phytosanitaires en vertu d'autres accords internationaux; et (f) instituer des groupes d'experts techniques selon les besoins.

Art. 2.14

Réglementations techniques

1. Les droits et obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et l'évaluation de la conformité sont régis par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC (ci-après dénommé «Accord OTC»), lequel est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs. A cette fin, elles coopèrent en particulier à: (a) renforcer le rôle des normes internationales comme base des réglementations techniques, y compris les procédures d'évaluation de la conformité; (b) promouvoir l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité sur la base des normes et des guides pertinents de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI); (c) promouvoir l'acceptation mutuelle de résultats d'évaluation de la conformité obtenus par les organismes chargés de cette évaluation et qui ont été reconnus en vertu d'un accord multilatéral approprié entre leurs systèmes ou organismes respectifs d'accréditation; et

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(d) améliorer la transparence dans le développement des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité des Parties, notamment dans le but de garantir que toutes les réglementations techniques adoptées sont officiellement publiées dans internet, libre d'accès au public. Si une Partie détient, à l'un des points d'entrée, des marchandises originaires du territoire d'une autre Partie, parce que l'on a décelé une non-conformité par rapport aux réglementations techniques, elle notifiera immédiatement à l'importateur les raisons de cette détention.

3. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact désignés pour les questions concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), afin de faciliter les consultations techniques et l'échange d'information sur tous les sujets que pourrait soulever l'application de réglementations techniques spécifiques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité.

4. Si l'une des Parties demande une quelconque information ou explication en vertu des dispositions du présent article, la ou les Parties requises fournissent l'information ou les explications voulues en version imprimée ou électroniquement dans un délai raisonnable. La ou les Parties requises s'efforcent de répondre à de telles demandes dans les 60 jours.

5. Si une Partie considère qu'une autre Partie a pris des mesures non conformes à l'Accord OTC qui sont susceptibles d'affecter ou d'avoir affecté l'accès à son marché, elle peut requérir, par l'intermédiaire du point de contact responsable institué en vertu de l'al. 3, des consultations techniques en vue de trouver une solution appropriée en conformité avec l'Accord OTC. De telles consultations, qui peuvent avoir lieu au sein ou hors du cadre du Comité mixte, sont conduites dans un délai de 40 jours à compter de la demande. Des consultations peuvent aussi être menées par téléphone ou vidéoconférence. Les consultations au sein du Comité mixte doivent constituer des consultations au sens de l'art. 12.5 (Consultations).

Art. 2.15

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 1994 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 23.

2. Avant qu'une Partie n'entame une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'impact de toute subvention alléguée en Colombie ou dans un Etat de l'AELE, conformément à l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises seraient soumises à l'enquête et elle ménage une période de 30 jours pour trouver une solution acceptable de part et d'autre. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification, si l'une des Parties en fait la demande.

3. Le chap. 12 (Règlement des différends) ne s'applique pas au présent article, hormis à son al. 2.

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RS 0.632.20, Annexe 1A.13

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 2.16

Mesures antidumping

1. Les droits et les obligations concernant l'application des mesures antidumping sont régis par l'art. VI du GATT 1994 et par l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 19944 de l'OMC (ci-après dénommé «l'Accord antidumping de l'OMC»), sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2.

2. Avant d'entamer une enquête en vertu de l'Accord antidumping de l'OMC, la Partie qui a reçu une demande proprement documentée adressera une notification écrite à l'autre Partie, dont les marchandises sont soupçonnées faire l'objet de dumping, tout en ménageant une période de 20 jours de consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si une telle solution ne peut être trouvée, chacune des Parties conserve ses droits et obligations en vertu de l'art. VI du GATT 1994 et de lAccord antidumping de l'OMC.

3. Le Comité mixte examine le présent article afin de déterminer si sa teneur est encore nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique des Parties.

4. Le chap. 12 (Règlement des différends) ne s'applique pas au présent article, hormis à son al. 2.

Art. 2.17

Mesures de sauvegarde globales

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations conformément à l'art. XIX du GATT 1994 et de l'Accord sur les mesures de sauvegarde5 de l'OMC (ci-après dénommé «l'Accord sur les sauvegardes»).

2. En prenant des mesures en vertu de ces dispositions de l'OMC, une Partie peut exclure d'importer un produit originaire de l'une ou de plusieurs Parties si ces importations causent ou menacent de causer en elles-mêmes de graves préjudices.

La Partie qui prend une telle mesure procédera à une telle exclusion en conformité avec la jurisprudence de l'OMC.

3. Aucune Partie n'applique simultanément pour la même marchandise: (a) une mesure de sauvegarde bilatérale; et (b) une mesure relevant de l'art. XIX du GATT 1994 et l'Accord sur les sauvegardes.

Art. 2.18

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Pendant la période de transition6, si la réduction ou l'élimination des droits de douane prévue par le présent Accord cause un accroissement si important des importations d'un produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie, en volumes absolus ou relativement à la production domestique, et ce dans des condi4 5 6

RS 0.632.20, Annexe 1A.8 RS 0.632.20, Annexe 1A.14 La «période de transition» signifie dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Pour tout produit dont l'élimination des tarifs doit durer plus de dix ans (selon la liste à l'Annexe VIII (Démantèlement des droits à l'importation sur les produits industriels) de la Partie appliquant la mesure, la période de transition couvre celle prévue selon ladite liste pour éliminer les tarifs du produit considéré.

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

tions telles qu'il constitue une cause substantielle7 ou une menace de préjudice sérieux pour l'industrie domestique qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde, dans les proportions minimales requises pour remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées par le présent article.

2. Des mesures de sauvegarde ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures et selon les définitions prévues aux art. 3 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux.

3. La Partie qui entend prendre ou étendre une mesure de sauvegarde aux termes du présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas au plus tard 30 jours avant d'agir, aux autres Parties et au Comité mixte. La notification comprend toute information pertinente, notamment la preuve d'un préjudice sérieux ou d'une menace correspondante en raison de l'augmentation des importations, la description précise du produit concerné, la mesure proposée, la date d'achèvement de la procédure d'enquête visée à l'al. 2, la durée probable de la mesure et le calendrier de son élimination progressive.

4. La Partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale fournit, après avoir consulté l'autre Partie, une mesure compensatoire de libéralisation mutuellement convenue, sous forme de concessions dont l'impact commercial est substantiellement équivalent ou qui correspondent à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde. La Partie qui applique la mesure donne la possibilité de telles consultations au plus tard 15 jours après avoir appliqué la mesure de sauvegarde bilatérale.

5. Si les conditions visées aux al. 1 et 2 sont remplies, la Partie importatrice peut, dans la mesure requise pour prévenir ou remédier à un sérieux préjudice ou à la menace d'un tel préjudice: (a) suspendre la réduction supplémentaire d'un taux de droits de douane pour le produit en question prévue par le présent Accord; ou (b) relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau qui n'excèdera pas la plus faible valeur entre: (i) le taux de droits
de douane de la nation la plus favorisée (ci-après dénommé «taux NPF») appliqué en vigueur au moment où la mesure est imposée, ou (ii) le taux de droit NPF appliqué en vigueur le jour précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

6. Aucune Partie ne maintient une mesure de sauvegarde bilatérale: (a) sauf dans la mesure qui peut être nécessaire pour prévenir ou remédier à un préjudice sérieux et pour faciliter un ajustement;

7

Est réputée «cause substantielle» une cause plus importante que toute autre.

2049

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(b) pour une période excédant deux ans. Cette période peut être étendue de un an au plus si l'autorité compétente de la Partie importatrice détermine, en conformité avec les procédures présentées aux al. 2 et 3 ci-dessus, que la mesure continue d'être nécessaire pour prévenir ou remédier à un préjudice sérieux et à faciliter un ajustement, la preuve étant donnée que l'industrie domestique est en voie d'ajustement; ou (c) au-delà du terme de la période de transition.

7. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui a fait antérieurement l'objet d'une telle mesure.

8. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification précisée à l'al. 3, la Partie qui conduit une procédure de sauvegarde au sens du présent chapitre entre en consultation avec la Partie dont le produit fait l'objet de ladite procédure, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de la question. La Partie qui a engagé la mesure de sauvegarde informe en outre le Comité mixte des résultats de ces consultations. En l'absence d'une telle résolution du problème, la Partie importatrice peut adopter une mesure en vertu de l'al. 5.

9. En l'absence d'une telle résolution du problème, la Partie importatrice peut, pour y remédier, adopter une mesure en vertu de l'al. 5 et, si les Parties ne s'entendent pas mutuellement sur une compensation, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre des mesures compensatoires. Les mesures de sauvegarde et compensatoires sont immédiatement notifiées aux autres Parties et au Comité mixte. Lors du choix des mesures de sauvegarde et compensatoires, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. Une mesure compensatoire consiste normalement en la suspension de concessions dont l'impact commercial est équivalent ou en concessions correspondant en substance à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde. La Partie qui prend une telle mesure l'applique uniquement durant la durée nécessaire à réaliser l'impact commercial équivalent et, dans tous les cas de figure, pas plus longtemps que la mesure visée à l'al. 5 n'est appliquée.

10. Afin de faciliter les ajustements, lorsque la durée attendue d'une mesure de sauvegarde est d'un an ou plus, la Partie qui l'applique la
libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la période d'application.

11. A l'expiration de la mesure, le taux des droits de douane est celui qui aurait été en vigueur si la mesure n'avait pas été appliquée.

12. Si les circonstances sont critiques et qu'un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l'accroissement des importations constitue une menace ou une cause substantielle de préjudice sérieux pour l'industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties et au Comité mixte. Durant la période d'application de la mesure de sauvegarde provisoire, les exigences et procédures pertinentes présentées aux al. 2 à 9 doivent être observées.

13. Toute mesure de sauvegarde provisoire expire au plus tard au terme d'une période de 180 jours. Les modalités suivantes s'appliquent: 2050

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(a) la période d'application d'une mesure provisoire, quelle qu'elle soit, compte dans le calcul de la durée de la mesure visée à l'al. 6 et de toute extension de celle-ci; (b) de telles mesures ne peuvent être imposées qu'à titre d'augmentation des droits de douane au sens de l'al. 5. Tout droit additionnel effectivement payé est rapidement remboursé et toute garantie est libérée si l'enquête décrite à l'al. 2 ne révèle pas que les conditions de l'al. 1 sont remplies; (c) toute compensation ou mesure compensatoire mutuellement entendue est basée sur la période totale d'application de la mesure de sauvegarde provisoire et de la mesure de sauvegarde.

Art. 2.19

Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales sont régis par l'art. XX du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.20

Sécurité nationale

Aux fins du présent chapitre, les droits et obligations des Parties quant aux exceptions en matière de sécurité seront régis par l'art. XXI du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.21

Balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent d'éviter l'application de mesures restrictives liées à la balance des paiements.

2. Une Partie en sérieuses difficultés de balance des paiements ou sous la menace imminente de telles difficultés peut, conformément aux conditions établies par le GATT 1994 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994, adopter des mesures commerciales restrictives qui seront d'une durée limitée et non discriminatoires, et elles n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de balance des paiements.

3. La Partie qui prend une mesure aux termes du présent article le notifie dans les moindres délais aux autres Parties.

Chapitre 3 Produits agricoles transformés Art. 3.1

Champ d'application

1. Les produits agricoles transformés sont régis par le chap. 2 (Commerce des marchandises), à moins que le présent chapitre n'en dispose autrement.

2051

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2. Les Parties confirment leurs droits et obligations en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, sous réserve de dispositions contraires dans le présent Accord.

Art. 3.2

Mesures de compensation des prix

1. Pour tenir compte des différences de coûts des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits visés à l'art. 3.3 (Concessions tarifaires), le présent Accord n'exclut pas le prélèvement de droits de douane à l'importation.

2. Les droits prélevés sur les importations doivent reposer, sans toutefois les excéder, sur les différences entre le prix domestique et le prix du marché mondial des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.

Art. 3.3

Concessions tarifaires

1. Tenant compte des dispositions prévues à l'art. 3.2 (Mesures de compensation des prix), les Etats de l'AELE accordent, pour les produits énumérés dans le Tableau 1 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés) originaires de Colombie, un traitement non moins favorable que celui accordé à la Communauté européenne en date du 1er janvier 2008.

2. Pour les produits énumérés dans le Tableau 2 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés) qui sont originaires d'un Etat de l'AELE, la Colombie réduit ses droits de douane dans la proportion prévue à ce tableau.

Art. 3.4

Subventions à l'exportation de produits agricoles

1. Les Parties s'engagent à ne pas adopter, maintenir, introduire ou réintroduire de subventions à l'exportation, telles que définies dans l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, dans leur commerce de produits bénéficiant de concessions tarifaires conformément avec le présent Accord.

2. Si une Partie adopte, maintient, introduit ou réintroduit des subventions à l'exportation, telles que définies à l'al. 1, pour un produit faisant l'objet de concessions tarifaires conformément à l'art. 3.3 (Concessions tarifaires), l'autre Partie pourra relever le taux de droit de douane pour lesdites importations jusqu'à concurrence du tarif NPF appliqué en vigueur à ce moment-là. Si une Partie augmente le taux de droits de douane, elle le notifiera aux autres Parties dans un délai de 30 jours.

Art. 3.5

Système de fourchette de prix

La Colombie peut maintenir son mécanisme de stabilisation des prix pour les produits agricoles visé au Tableau 3 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés).

Art. 3.6

Notification

Les Etats de l'AELE notifient à la Colombie de manière anticipée, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes les mesures appliquées en vertu de 2052

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

l'art. 3.2 (Mesures de compensation des prix). Les Etats de l'AELE informent la Colombie de tout changement survenant dans le traitement accordé à la Communauté européenne.

Art. 3.7

Consultation

Les Parties réexaminent périodiquement le développement de leur commerce des produits relevant du présent chapitre. A la lumière de ces examens et compte tenu des arrangements entre les Parties et la Communauté européenne ou au sein de l'OMC, les Parties décident des éventuelles modifications à apporter au présent chapitre.

Chapitre 4 Commerce des services Art. 4.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues des Parties qui affectent le commerce des services. Il s'applique à tous les secteurs des services.

2. Aux fins du présent chapitre, les «mesures des Parties» s'entendent de mesures adoptées ou maintenues par: (a) des gouvernements et autorités centraux, régionaux, ou locaux; et (b) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux, ou locaux.

3. S'agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits du trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits du trafic aérien, à l'exception des dispositions de l'al. 3 à l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien. Les définitions de l'al. 6 à l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien s'appliquent aux fins du présent chapitre.

4. Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics, lesquels font l'objet du chap. 7 (Marchés publics).

Art. 4.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) le «commerce de services» est défini comme étant la fourniture d'un service: (i) en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire de toute autre Partie, (ii) sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services de toute autre Partie, (iii) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de toute autre Partie, 2053

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(iv) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques d'une Partie sur le territoire de toute autre Partie; (b) les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; (c) un «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services; (d) le terme «mesure» s'entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative ou sous toute autre forme; (e) la «fourniture d'un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service; (f) les «mesures d'une Partie qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant: (i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service, (ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont cette Partie exige qu'ils soient offerts au public en général, (iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'une Partie pour la fourniture d'un service sur le territoire d'une autre Partie; (g) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service; (h) le terme «secteur» d'un service s'entend: (i) en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs soussecteurs de ce service ou de la totalité des sous-services de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans la Liste d'une Partie, (ii) autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ces sous-secteurs; (i)

2054

l'expression «service d'une Partie» s'entend d'un service qui est fourni: (i) en provenance du territoire ou sur le territoire d'une Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de service d'une Partie;

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(j)

l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service;8

(k) l'expression «fournisseur monopolistique d'un service» s'entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent du territoire d'une Partie est agréé ou établi formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service; (l)

l'expression «consommateur de service» s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;

(m) le terme «personne» s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale; (n) l'expression «personne physique d'une autre Partie» s'entend d'une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est: (i) un ressortissant de cette autre Partie qui réside sur le territoire de n'importe quel membre de l'OMC, ou (ii) un résidant permanent dans cette autre Partie qui réside sur le territoire de n'importe quelle Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services.

Aux fins de la fourniture d'un service par la présence de personnes physiques (mode 4), cette définition couvre un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire de n'importe quelle Partie ou sur le territoire de n'importe quel membre de l'OMC; (o) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (p) l'expression «personne morale d'une autre Partie» s'entend d'une personne morale qui est soit: (i) constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de: (A) toute autre Partie, ou (B) de tout autre membre de l'OMC et est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre Partie ou par des personnes

8

Dans les cas où le service n'est pas fourni ou qu'on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale, mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'est-à-dire la personne morale) ne bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement sera accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni ou à laquelle on cherche à le fournir et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni ou on cherche à le fournir.

2055

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

morales qui remplissent toutes les conditions telles qu'elles sont identifiées à la let. (i)(A); ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, détenue ou contrôlée par: (A) des personnes physiques de cette autre Partie, ou (B) des personnes morales de cette autre Partie telles qu'elles sont identifiées à la let. (p)(i); (q) une personne morale: (i) «est détenue» par des personnes d'une Partie si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie, (ii) «est contrôlée» par des personnes d'une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations, (iii) «est affiliée» à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne; (r) l'expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

Art. 4.3

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sous réserve des dispositions prévues dans sa Liste des exemptions NPF contenues à l'Annexe XI (Listes des exemptions NPF), une Partie accorde immédiatement et sans condition, s'agissant de toutes les mesures qui affectent la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre non partie au présent Accord.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords et conclus par l'une des Parties et notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis de l'AGCS ainsi que ceux accordés conformément à l'art. VII de l'AGCS ne sont pas soumis à l'al. 1.

3. Si une Partie entre dans un accord en vertu de l'art. V ou de l'art. Vbis de l'AGCS, elle doit, à la demande d'une autre Partie, lui ménager une possibilité adéquate de négocier les avantages accordés dans le cadre de cet accord 4. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas interprétées comme empêchant une Partie de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités à des zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.

2056

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Art. 4.4

Accès aux marchés

1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'art. 4.2 (Définitions), let. a, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de toute autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiés dans sa Liste.9 2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne peut maintenir ni adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa Liste, se définissent comme suit: (a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;10 (d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et (f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme de limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

9

10

Dans la mesure où un engagement en matière d'accès aux marchés est contracté par une Partie dans sa Liste d'engagements, et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle de la fourniture de services suivant le mode de fourniture visé à la let. (a)(i) de l'art. 4.2 (Définitions), cette Partie s'engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. Dans la mesure où un engagement en matière d'accès aux marchés est contracté par une Partie dans sa Liste d'engagements, et si un service est fourni suivant le mode de fourniture visé à l'art. 4.2 (Définitions), let. (a)(iii), cette Partie s'engage par là à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.

L'art. 4.2 (Définitions), let. (a)(iii) ne couvre pas les mesures d'une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

2057

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 4.5

Traitement national

1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de toute autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.11 2. Une Partie pourra satisfaire à la prescription de l'al. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de toute autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de toute autre Partie.

Art. 4.6

Engagements additionnels

Les Parties pourront négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des art. 4.4 (Accès aux marchés) ou 4.5 (Traitement national), y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements seront inscrits dans la Liste d'une Partie.

Art. 4.7

Réglementation intérieure

1. Chaque Partie fait en sorte de garantir que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque Partie maintient ou institue aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté d'une autre Partie, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne seront pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.

3. Dans les cas où une autorisation est exigée par une Partie pour la fourniture d'un service, les autorités compétentes de cette Partie informent le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande qui est jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de la Partie, de la décision concernant

11

Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser tous les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.

2058

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont pris, chaque Partie fait en sorte que les mesures concernant les prescriptions et les procédures de qualification, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences: (i)

soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service;

(ii) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service; et (iii) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.

5. Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée à l'al. 4, on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes12 appliquées par cette Partie.

6. Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de toute autre Partie.

Art. 4.8

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considérera dûment toute demande d'une autre Partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie. Cette reconnaissance pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats accordés sur le territoire d'un pays qui n'est pas partie au présent Accord, cette Partie ménagera à l'autre Partie qui en fait la demande une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accordera la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou les certificats obtenus sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

3. Une Partie n'accordera pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences, ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

12

L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents de toutes les Parties.

2059

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 4.9

Circulation des personnes physiques

1. Le présent article s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d'une Partie et les personnes physiques d'une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d'une Partie, pour la fourniture de services.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique seront autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

4. Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute Partie des modalités d'un engagement spécifique.13 Art. 4.10

Transparence

1. Chaque Partie publie promptement et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont une des Parties est signataire, sont également publiés.

2. Dans les cas où une publication visée à l'al. 1 n'est pas réalisable, ces renseignements sont mis à la disposition du public d'une autre manière.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Art. 4.11

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

1. Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cette Partie au titre de l'art. 4.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et ses engagements spécifiques.

13

Le seul fait de demander un visa pour des personnes physiques ne doit pas être considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

2060

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2. Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'une Partie entre en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part de ladite Partie, la Partie fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie: (a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services; et (b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Art. 4.12

Pratiques commerciales

1. Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales de fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l'art. 4.11 (Monopoles et fournisseurs exclusifs de services), peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.

2. Chaque Partie se prête, à la demande de toute autre Partie, à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées à l'al. 1. La Partie à laquelle la demande est adressée l'examine de manière approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce. Elle fournit également à la Partie qui a présenté la demande d'autres renseignements disponibles, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par la Partie qui a présenté la demande.

Art. 4.13

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 4.14 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements) et à l'Annexe XIV (Paiements et mouvements de capitaux), une Partie n'applique aucune de restriction aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international (ci-après dénommé «FMI»), y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'une Partie n'imposera pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible avec ses engagements spécifiques qu'elle aura pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'art. 4.14 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.

2061

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 4.14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforceront d'éviter d'imposer des restrictions en vue de protéger l'équilibre de la balance des paiements.

2. Les droits et obligations des Parties concernant ces restrictions seront régis par les al. 1 à 3 de l'art. XII de l'AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

3. Une Partie qui adopte ou maintient ces restrictions le notifiera immédiatement au Comité mixte.

Art. 4.15

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie de mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;14 (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent: (i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services, (ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et la dissémination de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, (iii) à la sécurité;

14

L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.

2062

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(d) incompatibles avec l'art. 4.5 (Traitement national), à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Parties;15 (e) incompatibles avec l'art. 4.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée.

Art. 4.16

Exceptions concernant la sécurité

1. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée: (a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; (b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: (i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées, (ii) se rapportant aux matières fissibles et fusionables ou les matières qui servent à leur fabrication, (iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

15

Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures, prises par une Partie en vertu de son régime fiscal, qui: (i) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie; ou (ii) s'appliquent à des non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie; ou (iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; ou (iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance d'une autre Partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la Partie; ou (v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou (vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base fiscale de la Partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant à l'art. 4.15 (Exceptions générales), let. d, et dans la présente note de bas de page sont déterminées conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux autres définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la Partie qui prend la mesure.

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Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte de l'Organisation des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2. Le Comité mixte est informé dans toute la mesure du possible des mesures prises au titre de l'al. 1, let. b et c et de leur abrogation.

Art. 4.17

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 4.4 (Accès aux marchés), 4.5 (Traitement national) et 4.6 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque Liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels au sens de l'art. 4.6 (Engagements additionnels); et (d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces engagements et la date d'entrée en vigueur de ces engagements.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 4.4 (Accès aux marchés) et 4.5 (Traitement national) sont inscrites dans la colonne relative à l'art. 4.4 (Accès aux marchés). Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'art. 4.5 (Traitement national).

Art. 4.18

Réexamen

1. Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réexamineront leurs Listes d'engagements spécifiques et leurs Listes d'exemptions NPF au moins tous les trois ans, afin de permettre une réduction ou élimination de manière substantielle de toutes les discriminations subsistant entre les Parties quant au commerce des services couvert par le présent chapitre; ce faisant, sur une base mutuellement avantageuse et garantissant un équilibre global de leurs droits et obligations. Le premier réexamen surviendra au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Les Parties réexamineront conjointement les négociations prévues à l'art. VI, al. 4 et à l'art. XV, al. 1 de l'AGCS et incorporeront dans le présent chapitre tout résultat de ces négociations qu'elles jugeraient approprié.

2064

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 4.19

Annexes

Les annexes suivantes, jointes au présent Accord, constituent une partie intégrante de ce chapitre: (a) Annexe XI

(Listes des exemptions NPF);

(b) Annexe XII

(Reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services);

(c) Annexe XIII

(Circulation des personnes physiques fournissant des services);

(d) Annexe XIV

(Paiements et mouvements de capitaux);

(e) Annexe XV

(Listes des engagements spécifiques);

(f) Annexe XVI

(Services financiers);

(g) Annexe XVII

(Services de télécommunications).

Chapitre 5 Investissements Art. 5.1

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à la présence commerciale dans tous les secteurs, à l'exception des secteurs de services visés à l'art. 4.1 (Portée et champ d'application) du chap. 4 (Commerce des services) du présent Accord.

Art. 5.2

Définitions

1. Aux fins du présent chapitre, (a) «Personne morale» désigne toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, en mains privées ou publiques, y compris toute société de capitaux, trust, société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association; (b) «Personne morale d'une Partie» désigne une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Colombie ou d'un Etat de l'AELE et qui est engagée dans des activités économiques réelles en Colombie ou dans l'Etat de l'AELE concerné; (c) «Personne physique» désigne un ressortissant de la Colombie ou d'un Etat de l'AELE conformément à leur législation respective; (d) «National» désigne une personne physique qui possède la nationalité d'une Partie ou le statut de résident permanent d'une Partie conformément à sa législation; (e) «Présence commerciale» désigne tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme: 2065

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(i)

de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une autre Partie dans le but d'exercer une activité économique.

2. En ce qui concerne les personnes physiques, le présent chapitre ne s'étend pas à la recherche ou à l'obtention d'un emploi sur le marché du travail ni ne confère un droit d'accès au marché du travail d'une autre Partie.

Art. 5.3

Traitement national

En ce qui concerne la présence commerciale, et sans préjudice des réserves/mesures non conformes indiquées à l'annexe XVIII (Réserves/mesures non conformes) qui s'y rapportent, chaque Partie accorde aux personnes morales ou physiques d'une autre Partie et à la présence commerciale de telles personnes un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde dans des situations similaires à ses propres personnes morales ou physiques.

Art. 5.4

Réserves/mesures non conformes

1. Le traitement national visé à l'art. 5.3 (Traitement national) ne s'applique pas: (a) à toute réserve/mesure non conforme indiquée par une Partie dans l'annexe XVIII (Réserves/mesures non conformes); (b) à la modification d'une réserve/mesure non conforme visée à la let. a, pour autant que cette modification n'augmente pas la non-conformité de la réserve avec l'art. 5.3 (Traitement national); (c) à toute nouvelle réserve/mesure non conforme adoptée par une Partie conformément à l'al. 4 du présent article et introduire dans l'annexe XVIII (Réserves/mesures non conformes); (d) à toute mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités indiqués à l'annexe XVIII (Réserves/ mesures non conformes), dans la mesure où une telle réserve/mesure non conforme n'est pas conforme à l'art. 5.3 (Traitement national).

2. Dans le cadre du réexamen visé à l'art. 5.9 (Réexamen) du présent chapitre, les Parties s'engagent à réexaminer au moins tous les trois ans l'état des réserves/mesures non conformes indiquées à l'annexe XVIII (Réserves/mesures non conformes) en vue de les réduire ou de les éliminer.

3. Une Partie peut à tout moment, à la demande d'une autre Partie ou unilatéralement, supprimer toutes les réserves/mesures non conformes indiquées à l'annexe XVIII (Réserves/mesures non conformes), ou une partie d'entre elles, en adressant une notification aux autres Parties.

2066

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

4. Si, fondée sur une loi adoptée par le législateur, une nouvelle réserve est adoptée en vertu de l'al. 1, let. c, la Partie concernée garantit que le niveau général de ses engagements aux termes du présent Accord n'en est pas affecté. Elle notifie la réserve dans les moindres délais aux autres Parties et indique, le cas échéant, les mesures destinées à maintenir le niveau général de ses engagements. Dès réception de la notification, toute autre Partie peut demander des consultations sur la réserve et les questions y relatives. De telles consultations sont engagées sans délai.

Art. 5.5

Personnel clé

1. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie accorde aux personnes physiques d'une autre Partie, et au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d'une autre Partie, l'admission et le séjour temporaires sur son territoire afin d'y exercer des activités liées à la présence commerciale, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clé.

2. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie permet aux personnes physiques ou morales d'une autre Partie et à leur présence commerciale, d'employer, en relation avec la présence commerciale, tout personnel clé choisi par ces personnes physiques ou morales, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, séjourner et travailler sur son territoire et que l'emploi concerné soit conforme aux modalités, conditions et délais de l'autorisation accordée à un tel personnel clé.

3. Sous réserve de leurs lois et règlements, les Parties accordent l'admission et le séjour temporaires, et délivre les pièces justificatives requises, au conjoint et aux enfants mineurs du personnel clé bénéficiant de l'admission et du séjour temporaires ainsi que de l'autorisation temporaire de travailler conformément aux al. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

4. Sous réserve des al. 1 à 3 du présent article, l'annexe XIII (Circulation des personnes physiques fournissant des services) s'applique au présent article mutatis mutandis.

Art. 5.6

Droit de réglementer

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des annexes XIV (Paiements et mouvements de capitaux) et XVIII (Réserves/mesures non conformes), une Partie n'est pas empêchée de réglementer la présence commerciale au sens de l'art. 5.2, al. 1, let. e (Définitions).

Art. 5.7

Relation avec d'autres accords internationaux

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice des droits et obligations des Parties en vertu d'autres accords internationaux auxquels sont parties la Colombie et un ou plusieurs Etats de l'AELE. Il est entendu qu'aucun mécanisme de règlement des différends d'un accord de protection des investissements auquel la Colombie et un Etat de l'AELE sont parties n'est applicable aux violations alléguées du présent chapitre.

2067

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 5.8

Exceptions

Les droits et obligations des Parties en matière d'exceptions générales, y compris les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public16, sont régis par l'art. XIV de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie mutatis mutandis.

Art. 5.9

Réexamen

Le présent chapitre est soumis, dans le cadre du Comité mixte, à un réexamen périodique portant sur les possibilités de développer davantage les engagements des Parties.

Art. 5.10

Paiements et transferts

1. Hormis les circonstances envisagées à l'art. 5.11 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements) et à l'annexe XIV (Paiements et mouvements de capitaux), une Partie n'applique aucune restriction aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux activités en rapport avec la «présence commerciale» dans les secteurs autres que ceux des services.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties en vertu des Statuts du FMI, y compris le recours à des mesures de change conformes auxdits statuts, pour autant qu'une Partie n'impose aux transactions en capital aucune restriction incompatible avec ses obligations au titre du présent chapitre.

Art. 5.11

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent d'éviter d'imposer des restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements.

2. Les droits et obligations des Parties relatifs à de telles restrictions sont régis par les al. 1 à 3 de l'art. XII de l'AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie mutatis mutandis.

3. La Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie dans les moindres délais au Comité mixte.

16

La Colombie se réserve le droit d'adopter des mesures pour des motifs d'ordre public en vertu de l'art. 100 de la Constitución Política de Colombia (1991), pour autant que la Colombie notifie dans les moindres délais au Comité mixte qu'elle a adopté une telle mesure et que celle-ci soit appliquée conformément aux procédures requises par la Constitución Política de Colombia (1991), telles les conditions fixées aux art. 213, 214 et 215 de la Constitución Política de Colombia (1991).

2068

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Chapitre 6 Protection de la propriété intellectuelle Art. 6.1

Dispositions générales

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, y compris de contrefaçon et de piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Chaque Partie donne effet aux dispositions du présent chapitre et peut, sans que cela soit une obligation, mettre en oeuvre dans sa législation nationale une protection plus étendue que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit chapitre.

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la protection17 de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues aux art. 3 et 5 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»).

4. En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie aux ressortissants de tout autre pays est, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de toutes les autres Parties, sous réserve des exceptions déjà prévues aux art. 4 et 5 de l'Accord sur les ADPIC.

5. Conformément à l'art. 8, al. 2 de l'Accord sur les ADPIC, les Parties pourront prendre des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent Accord, si nécessaires afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie.

Art. 6.2

Principes de base

1. Conformément à l'art. 7 de l'Accord sur les ADPIC, les Parties reconnaissent que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations.

17

Aux fins des al. 3 et 4, la «protection» englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément.

2069

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2. Les Parties reconnaissent que le transfert technologique contribue à renforcer les capacités nationales dans le but de constituer une base technologique solide et viable.

3. Les Parties reconnaissent l'impact des technologies de l'information et de la communication sur la création et l'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques.

4. Conformément à l'art. 8, al. 1 de l'Accord sur les ADPIC, les Parties pourront, lorsqu'elles élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre.

5. Les Parties reconnaissent les principes établis dans la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC tenue à Doha (Qatar), et dans la Décision du Conseil général de l'OMC sur la mise en oeuvre du par. 6 de la déclaration de Doha, adoptée le 30 août 2003 et dans l'Amendement de l'Accord sur les ADPIC, adopté le 6 décembre 2005.

Art. 6.3

Définition de la propriété intellectuelle

Aux fins du présent Accord, l'expression « propriété intellectuelle » désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des art. 6.6 (marques de fabrique ou de commerce) à 6.11 (renseignements non divulgués/mesures liées à certains produits réglementés).

Art. 6.4

Conventions internationales

1. Sans préjudice des droits et obligations prévus au présent chapitre, les Parties réaffirment leurs droits et obligations existants, y compris le droit d'appliquer les exceptions et de faire usage des flexibilités découlant de l'Accord sur les ADPIC, de tout autre accord multilatéral relatif à la propriété intellectuelle et des accords administrés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI») auxquels elles sont Parties, en particulier des accords suivants: (a) Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967), ci-après désignée par «Convention de Paris»; (b) Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971); et (c) Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).

2070

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2. Les Parties au présent Accord qui ne sont pas parties à l'un ou plusieurs des accords énumérés ci-après ratifieront ou adhéreront aux accords multilatéraux suivants à l'entrée en vigueur du présent Accord: (a) Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets; (b) Convention internationale pour la protection des nouvelles variétés de plantes, 1978 (Convention UPOV de 1978) ou de la Convention internationale pour la protection des nouvelles variétés de plantes, 1991 (Convention UPOV 1991); et (c) Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (Acte de Washington, modifié en 1979 et modifié en 1984).

3. Les Parties au présent Accord qui ne sont pas parties à l'un ou plusieurs des accords énumérés ci-après ratifieront ou adhéreront aux accords multilatéraux suivants dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord: (a) Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT pour «WIPO Performances and Phonograms Treaty»); et (b) Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur (WCT pour «WIPO Copyright Treaty»).

4. Les Parties qui ne sont pas Partie au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ratifieront ou adhéreront à cet accord avant le 1er janvier 2011.

5. Les Parties s'acquitteront aussi tôt que possible des actions nécessaires pour que leurs autorités nationales compétentes examinent l'adhésion à l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

6. Les Parties au présent Accord pourront convenir, sur la base d'un consentement mutuel, d'un échange de vues entre experts consacré aux activités relatives à des conventions internationales existantes ou futures sur les droits de propriété intellectuelle et sur à autre question liée aux droits de propriété intellectuelle sur laquelle les Parties se seraient mises d'accord.

Art. 6.5

Mesures relatives à la biodiversité

1. Les Parties réaffirment leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles et reconnaissent leurs droits et obligations, tels que les définit la Convention sur la diversité biologique, en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation de ces ressources génétiques.

2. Les Parties reconnaissent l'importance et la valeur de leur diversité biologique et des connaissances traditionnelles qui lui sont associées, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales. Chaque Partie déterminera les conditions d'accès à ses ressources génétiques, conformément aux principes et aux dispositions de la législation nationale et internationale applicable.

2071

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

3. Les Parties reconnaissent les contributions passées, présentes et futures des communautés autochtones et locales, leurs connaissances, leurs innovations et leurs pratiques quant à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques et génétiques et, de manière générale, la contribution des connaissances traditionnelles des communautés autochtones et locales à la culture et au développement, économique et social des nations.

4. Les Parties examinent s'il convient de collaborer dans les cas de non observation des dispositions légales applicables à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles.

5. Conformément à leurs dispositions légales nationales, les Parties exigeront que les demandes de brevets contiennent une déclaration de l'origine ou de la source de la ressource génétique à laquelle l'inventeur ou le déposant de demande de brevet a eu accès. Dans la mesure où leur législation le prévoit, les Parties exigeront aussi le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC) et elles appliqueront les dispositions du présent article aux connaissances traditionnelles.

6. En conformité avec leur législation nationale, les Parties prévoiront des sanctions administratives, civiles et pénales si l'inventeur ou le déposant de demande de brevet fait délibérément une déclaration fausse ou trompeuse quant à l'origine ou à la source. Le juge pourra ordonner la publication de la décision.

7. Si la législation de l'une des Parties le prévoit: (a) l'accès aux ressources génétiques sera soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui aura fourni les ressources génétiques; et (b) l'accès aux connaissances traditionnelles des communautés autochtones et locales associées auxdites ressources sera soumis à l'approbation et à la participation de ces communautés.

8. Chaque Partie prendra des mesures politiques, légales et administratives dans le but de faciliter l'application des termes et conditions d'accès établis par les Parties pour lesdites ressources génétiques.

9. Les Parties prendront les mesures législatives, administratives ou politiques, selon les cas, dans le but de garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles qui leur sont associées. Un tel partage reposera sur des termes mutuellement convenus.

Art. 6.6

Marques de fabrique ou de commerce

1. Les Parties accordent une protection adéquate et efficace aux détenteurs de droits de marques de produits et de services. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises est propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les combinaisons de mots, les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs les sons et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, sont susceptibles d'être 2072

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Parties pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Parties pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.

2. Les Parties utilisent la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, établie par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 et ses amendements entrés en vigueur pour catégoriser les produits et les services auxquels les marques doivent s'appliquer.

3. Les classes de produits et de services de la classification internationale visée à l'al. 2 ne sont pas utilisées pour déterminer si les produits ou les services cités pour une marque spécifique sont ou non similaires à ceux d'une autre marque.

4. Les Parties reconnaissent l'importance de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires (1999) et de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet (2001), adoptées par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), et seront guidées par les principes contenus dans lesdites recommandations.

Art. 6.7

Indications géographiques, y compris les appellations d'origine et les indications de provenance

1. Les Parties au présent Accord garantissent dans leur législation nationale des moyens adéquats et efficaces pour protéger les indications géographiques, y compris les appellations d'origine18 et les indications de la provenance.

2. Aux fins du présent Accord, (a) les «indications géographiques» qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une Partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique; et (b) les «indications de la provenance», qu'il s'agisse de noms, d'expressions, d'images, de pavillons ou de signes, constituent des références directes ou indirectes à un pays, une région, une localité ou une place particuliers en tant qu'origine géographique de biens ou de services. Rien, dans le présent Accord, n'exigera d'une Partie qu'elle modifie sa législation si, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, sa législation nationale limite la protection des indications de la provenance aux cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit ou du service peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

18

Si l'une ou l'autre des Parties a prévu dans sa législation nationale, des dispositions en vue de protéger les appellations d'origine, rien dans le présent Accord n'exigera leur modification.

2073

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3. Une indication de la provenance ne pourra pas être utilisée au cours d'opérations commerciales pour un produit ou un service si cette indication est fausse ou trompeuse, ou si son utilisation est susceptible de provoquer une confusion parmi le public quant à l'origine géographique dudit produit ou service, ou si elle constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 10bis de la Convention de Paris.

4. Sans préjudice de l'art. 23 de l'Accord sur les ADPIC, les Parties prévoient les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour des produits identiques ou similaires, qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, d'une manière à induire en erreur ou à provoquer la confusion parmi le public quant à l'origine géographique du produit, ou qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 10bis de la Convention de Paris.

Art. 6.8

Droit d'auteur et droits connexes

1. Les Parties accordent et garantissent aux auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion une protection adéquate et efficace, respectivement, de leurs oeuvres, interprétations et exécutions, phonogrammes et émissions.

2. Indépendamment des droits économiques de l'auteur, et même après le transfert de ses droits, l'auteur a le droit de revendiquer, au moins, le statut d'auteur de l'oeuvre et de s'opposer à toute distorsion, mutilation ou autre modification de ladite oeuvre, ou à toute action lui portant atteinte et qui pourrait préjudicier son honneur ou sa réputation.

3. Les droits accordés à l'auteur conformément à l'al. 2 seront maintenus après sa mort, au moins jusqu'à l'expiration des droits économiques, et pourront être exercés par les personnes ou les institutions autorisées par la législation du pays où la protection est réclamée.

4. Les droits visés aux al. 2 et 3 sont accordés mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants s'agissant de leurs interprétations ou exécutions en direct ou fixées.

Art. 6.9

Brevets

1. Un brevet peut être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sous réserve de l'al. 3, des brevets peuvent être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.

2. Chaque Partie pourra exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par sa législation.

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3. Chaque Partie pourra aussi exclure de la brevetabilité: (a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; (b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Parties prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens.

Nonobstant ce qui précède, la Partie qui ne fournit pas la protection par brevet des plantes entreprendra des efforts raisonnables pour que leur brevetabilité puisse être obtenue conformément à l'al. 1.

4. Chaque Partie fera un effort tout particulier pour traiter rapidement les demandes de brevet et d'autorisation de mise sur le marché en vue d'éviter des délais déraisonnables. Les Parties coopéreront et se porteront mutuellement assistance pour atteindre cet objectif.

5. S'agissant de tout produit pharmaceutique couvert par un brevet, chaque Partie pourra fournir le rétablissement du brevet/compensation à la déchéance du brevet ou des droits de brevet, afin de compenser pour le titulaire du brevet le raccourcissement déraisonnable de la durée effective de son brevet dû à la procédure d'autorisation de mise sur le marché liée à la première commercialisation du produit sur le territoire de la Partie concernée. Tout rétablissement au sens du présent alinéa conférera l'ensemble des droits exclusifs d'un brevet soumis aux mêmes limitations et exceptions que celles applicables au brevet original.

Art. 6.10

Dessins et modèles industriels

Les Parties garantissent dans leur législation nationale une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels en fournissant en particulier une durée de protection adéquate qui soit conforme aux normes prévalant internationalement. Les Parties chercheront à harmoniser leurs durées respectives de protection.

Art. 6.11

Renseignements non divulgués/mesures liées à certains produits réglementés

1. Les Parties protègent les renseignements non divulgués comme prévu par l'art. 39 de l'Accord sur les ADPIC et conformément à ses dispositions.

2. Lorsqu'une Partie subordonne l'autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles19 à la communication de données non divulguées résultant d'essais relatives à la sécurité et à l'efficacité, dont l'établissement demande un 19

Aux fins du présent alinéa, «entité chimique nouvelle» signifie un principe actif qui n'a pas encore fait l'objet d'une autorisation pour un produit pharmaceutique ou un produit chimique pour l'agriculture sur le territoire de la Partie. Les Parties ne sont pas tenues d'appliquer la présente disposition aux produits pharmaceutiques contenant une entité chimique qui a préalablement été autorisée sur le territoire de la Partie pour un produit pharmaceutique.

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effort considérable, la Partie n'autorisera pas la mise sur le marché d'un produit contenant la même entité chimique nouvelle sur la base des informations fournies par le premier requérant sans l'accord de celui-ci, et ce pendant une période raisonnable qui est normalement20 de cinq ans pour les produits pharmaceutiques et de dix ans pour les produits chimiques agricoles, à compter de la date d'autorisation de commercialisation sur le territoire de la Partie. Sous réserve de cette disposition, aucune limitation ne sera imposée à l'une ou l'autre Partie quant à la mise en oeuvre, sur la base d'études de bioéquivalence ou de biodisponibilité, de procédures d'autorisation abrégées pour de tels produits.

3. Il sera permis de se fier ou de se référer aux données visées à l'al. 2: (a) lorsque l'autorisation est demandée pour des produits réimportés qui ont déjà été autorisés avant leur exportation et (b) dans le but d'éviter la duplication non nécessaire de tests de produits chimiques pour l'agriculture qui impliquent des animaux vertébrés, lorsque le premier requérant a reçu une compensation adéquate.

4. Une Partie pourra prendre des mesures visant à protéger la santé publique conformément à: (a) la mise en oeuvre de la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2) (désignée ci-après dans le présent article par «la Déclaration»); (b) toute dérogation à une quelconque disposition de l'Accord sur les ADPIC adoptée par les membres de l'OMC afin de mettre en oeuvre la Déclaration; (c) toute modification de l'Accord sur les ADPIC pour mettre en oeuvre la Déclaration.

5. Dans le cas où une Partie se fie à l'autorisation de mise sur le marché donnée par une autre Partie et qu'elle accorde son autorisation dans les six mois à compter du moment où la demande d'autorisation de mise sur le marché complète est enregistrée par la Partie, la période raisonnable d'utilisation exclusive des données soumises en vue d'obtenir l'autorisation à laquelle se fie la Partie débutera à la date de la première autorisation de mise sur le marché.

Art. 6.12

Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle

Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les Parties feront en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient de même niveau que celles prévues par l'Accord sur les ADPIC, en particulier à son art. 62.

20

«Normalement» signifie que la protection devrait durer cinq ans, hormis les cas exceptionnels où les intérêts de santé publique devraient primer sur les droits prévus par le présent alinéa.

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Art. 6.13

Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

Les Parties arrêteront dans leur législation nationale des dispositions établissant des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, du même niveau que celles prévues par l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 41 à 61.

Art. 6.14

Droit d'information dans le cadre de procédures civiles et administratives

Les Parties pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées, dans les procédures civiles et administratives, à ordonner au contrevenant, à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte, d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution.21 Art. 6.15

Suspension de la mise en circulation par les autorités compétentes

1. Les Parties adopteront des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation de marchandises portant atteinte au droit d'auteur ou à la marque est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. Les Parties examineront la possibilité d'appliquer de telles mesures concernant d'autres droits de propriété intellectuelle.

2. Il est entendu qu'il ne sera pas obligatoire d'appliquer les procédures énoncées à l'al. 1 s'il s'agit de suspendre la mise en libre circulation de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement.

Art. 6.16

Droit d'inspection

1. Les autorités compétentes ménageront au requérant d'une suspension de marchandises et aux autres personnes concernées par cette suspension la possibilité d'inspecter les marchandises dont la mise en circulation a été suspendue ou qui ont été retenues.

2. Lors de l'examen des marchandises, les autorités compétentes pourront prendre des échantillons et, selon les règles en vigueur sur le territoire de la Partie concernée, à la demande expresse du détenteur du droit, remettre ou envoyer ces échantillons à celui-ci aux strictes fins d'analyse et pour faciliter la procédure ultérieure. Dans les cas où les circonstances le permettent, les échantillons devront être retournés au terme de l'analyse technique et, s'il est possible, avant que les marchandises ne soient mises en circulation ou que leur rétention ne soit levée. Toute analyse des échantillons s'effectuera sous la seule responsabilité du détenteur du droit.

21

Pour plus de certitude: la présente disposition ne s'applique pas si elle entre en conflit avec des garanties constitutionnelles ou légales.

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Art. 6.17

Déclaration de responsabilité, caution ou garantie équivalente

1. Les autorités compétentes seront habilitées à exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus, ou qu'il déclare accepter, dans les cas prévus par leur législation nationale, la responsabilité des dommages résultant de la suspension de la mise en circulation.

2. La caution ou garantie équivalente visée à l'al. 1 ne découragera pas indûment le recours à ces procédures.

Art. 6.18

Promotion de la recherche, du développement technologique et de l'innovation

1. Les Parties reconnaissent qu'il importe de promouvoir la recherche, le développement technologique et l'innovation, de diffuser l'information technologique et de construire et renforcer leurs capacités technologiques; elles chercheront à coopérer dans ces domaines en tenant compte de leurs ressources.

2. La coopération entre la Colombie et la Confédération suisse, dans les domaines mentionnés à l'al. 1 pourra se fonder en particulier sur les lettres d'intention respectives du 26 avril 2005 entre le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche du Département fédéral de l'intérieur de la Confédération suisse et l'Instituto Colombiano para el Desarollo de la Ciencia y la Tecnología «Francisco José de Caldas» (COLCIENCIAS).

3. En conséquence, la Colombie et la Confédération suisse pourront rechercher et encourager les opportunités de coopérer au sens du présent article et, lorsque ce sera opportun, s'engager dans des projets de recherche scientifique collaborative. Les entités mentionnées à l'al. 2 assureront le rôle de points de contact pour faciliter le développement de projets collaboratifs et pour réexaminer périodiquement le statut de cette collaboration par des moyens mutuellement convenus.

4. La Colombie d'une part, la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège, d'autre part, chercheront les opportunités de coopérer au sens du présent article. Cette coopération sera fondée sur des termes mutuellement convenus et formalisée par des moyens appropriés.

5. Toute proposition ou demande concernant la coopération scientifique entre les Parties sera adressée aux Parties par les entités suivantes : ­

Colombie: Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología «Francisco José de Caldas» (COLCIENCIAS);

­

République d'Islande: Centre islandais de la recherche (RANNÍS), Ministère de l'éducation, de la science et de la culture;

­

Royaume de Norvège: Conseil norvégien de la recherche (Forskningsraadet); et

­

Confédération suisse: Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche, du Département fédéral de l'intérieur.

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Chapitre 7 Marchés publics Art. 7.1

Portée et champ d'application

Application du chapitre 1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure concernant les marchés publics couverts.

2. Aux fins du présent chapitre, «marché public couvert» signifie un marché public de biens, de services ou de toute combinaison de biens et de services à des fins gouvernementales: (a) passé par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat, de créditbail, de location ou de location-vente, avec ou sans option d'achat; (b) pour lequel la valeur estimée conformément aux al. 4 et 5, selon ce qui convient, égale ou excède le seuil pertinent spécifié aux Appendices 1 à 3 de l'Annexe XIX (Entités couvertes); (c) conduit par une entité adjudicatrice; et (d) soumis aux conditions spécifiées aux annexes XIX (Entités couvertes) et XX (Notes générales).

3. Le présent chapitre ne s'applique pas: (a) aux accords non contractuels ou à toute forme d'aide accordée par une Partie, également par une entreprise étatique, y compris les accords de coopération, dons, prêts, subventions, apports de fonds propres, garanties et incitations fiscales; (b) à l'achat ou à l'acquisition des services d'agences fiscales ou de dépositaires, à la liquidation et à la gestion des services pour les institutions financières réglementées, ou aux services liés à la vente, au rachat et à la distribution de la dette publique22, y compris les prêts et obligations d'état, les papiersvaleurs et autres titres; (c) aux achats fondé sur des contributions, prêts ou autres formes d'aide, si la procédure ou les conditions applicables ne sont pas compatibles avec les présent chapitre; (d) aux contrats conclus: (i) en vertu d'un accord international et visant à la mise en oeuvre ou à l'exploitation conjointe d'un projet par les Parties au contrat, (ii) en vertu d'un accord international lié au stationnement de troupes;

22

Pour plus de certitude: le présent chapitre ne s'applique pas aux acquisitions de services bancaires ou financiers, ni aux services spécialisés concernant: (a) l'endettement public; ou (b) la gestion de la dette publique.

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(e) aux contrats des services publics de l'emploi et aux mesures d'embauche qui leur sont liées et (f) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants et d'autres propriétés immobilières ou des droits qui leur sont liés.

Evaluation 4. Lors de l'estimation de la valeur d'un marché public en vue de déterminer s'il s'agit d'un «marché public couvert», l'entité adjudicatrice: (a) ne divisera pas un marché public en plusieurs marchés séparés et elle n'utilisera pas une méthode particulière pour estimer la valeur d'un marché public en vue d'éviter l'application du présent chapitre; (b) prendra en compte toutes les formes de rémunération, y compris toutes formes de primes, taxes, commissions, intérêts ou autres flux de recettes susceptibles d'être versés dans le cadre du contrat; si le marché public laisse la possibilité de clauses d'option, il sera également tenu compte de la valeur maximale totale du marché public, y compris les acquisitions en option; (c) basera son calcul sur la valeur maximale totale du marché public pendant toute sa durée, si le marché doit être géré en plusieurs parties et que des contrats doivent être conclus simultanément ou pendant une période donnée avec un ou plusieurs fournisseurs.

5. Si la valeur maximale totale estimée d'un marché public pendant toute sa durée n'est pas connue, le marché public sera régi par le présent chapitre.

6. Rien, dans le présent chapitre, n'empêche une Partie de développer de nouvelles directives, procédures ou moyens contractuels en matière de marchés publics, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le présent chapitre.

Art. 7.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) «conditions de participation» signifie tout enregistrement, qualification ou autres conditions préalables requis pour participer à un marché public; (b) «travaux publics» signifie une prestation dont l'objectif est de réaliser, quels que soient les moyens, des ouvrages de génie civil ou du bâtiment, sur la base de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire (CCP) de l'Organisation des Nations Unies; (c) «jour» signifie jour du calendrier; (d) «mise aux enchères électronique» signifie un processus itératif, impliquant l'utilisation des moyens électroniques, qui permet aux fournisseurs de présenter soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour des éléments quantifiables de l'offre, différents des éléments de prix mais liés aux critères d'évaluation, soit aussi bien de nouveaux prix que de nouvelles valeurs pour de tels éléments quantifiables; la mise aux enchères électronique résulte dans un classement ou l'actualisation du classement des offres; 2080

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(e) «par écrit» or «écrit» signifie toute expression en mots et en chiffres, ou faisant appel à d'autres symboles, qui peut être lue, reproduite et communiquée ultérieurement; les informations transmises et stockées électroniquement sont comprises dans cette définition; (f) «appel d'offres limité» signifie une méthode de passation de marchés publics par laquelle l'entité adjudicatrice contacte un fournisseur ou des fournisseurs de son choix; (g) «mesure» signifie toute loi, règlement, procédure, directive ou pratique administrative, ou toute action conduite par une entité adjudicatrice en lien avec un marché public couvert; (h) «liste à usage multiple» signifie une liste de fournisseurs satisfaisant, selon l'entité adjudicatrice, aux conditions de participation associées à cette liste et que l'entité adjudicatrice entend utiliser plus d'une fois; (i)

«avis de marché envisagé» signifie l'avis publié par une entité adjudicatrice qui invite les fournisseurs intéressés à soumettre une demande de participation, une offre, ou les deux;

(j)

«opérations de compensation» signifie toute condition ou entreprise qui encourage le développement local ou améliore la balance des paiements d'une Partie en imposant des contenus d'origine nationale, des licences de technologies, des investissements, des contre-achats ou d'autre actions ou exigences similaires;

(k) «appel d'offres ouvert» signifie une méthode de passation de marchés publics par laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumettre une offre; (l)

«marché public» signifie le processus par lequel un gouvernement obtient le droit d'utiliser des biens ou des services ou acquiert lesdits biens et services, ou toute combinaison de ces possibilités, à des fins gouvernementales et sans intention de les vendre ou de les revendre à titre commercial ou de les utiliser dans la production ou la fourniture de biens et de services destinés à la vente ou à la revente à titre commercial;

(m) «entité adjudicatrice» signifie une entité couverte par les Appendices 1 à 3 de l'Annexe XIX (Entités couvertes); (n) «concession de travaux publics» signifie un contrat du même type que les marchés de travaux publics, à l'exception du fait que la rémunération des travaux consiste soit en la seule jouissance d'un droit d'exploitation sur la construction, soit en la jouissance de ce droit combinée à un paiement; (o) «fournisseur qualifié» signifie un fournisseur qui a satisfait aux conditions de participation selon l'entité adjudicatrice; (p) «appel d'offres sélectif» signifie une méthode de passation de marchés par laquelle l'entité adjudicatrice n'invite que les seuls fournisseurs qualifiés à soumettre une offre; (q) «prestations» comprend les travaux publics, sous réserve de précision contraire; 2081

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(r) «norme» signifie un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services, des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire; un tel document peut également comprendre ou traiter exclusivement des instructions concernant la terminologie, les symboles, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage d'un bien, d'un service, d'un procédé ou d'une méthode de production; (s) «fournisseur» signifie une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou est susceptible de fournir des biens ou des services à une entité adjudicatrice; et (t)

«spécification technique» signifie une exigence d'appel d'offres qui: (i) établit les caractéristiques de biens ou de services à fournir, y compris leur qualité, performance, sécurité et dimensions ou les procédés et méthodes de leur production ou de leur prestation, ou (ii) vise des instructions concernant la terminologie, les symboles, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage d'un bien ou d'un service.

Art. 7.3

Exceptions au présent chapitre

1. Rien, dans le présent chapitre, ne sera interprété comme empêchant une Partie de prendre toute mesure ou de ne pas révéler toute information qu'elle considère nécessaire à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels concernant la fourniture d'armes, de munition ou de matériel de guerre ou concernant l'approvisionnement indispensable à sa sécurité nationale ou à ses objectifs de défense nationale.

2. Sous réserve de l'exigence que les mesures citées ci-après ne soient pas appliquées d'une manière telle qu'elles constituent un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties ou une restriction déguisée au commerce entre les Parties, rien dans le présent chapitre ne sera interprété comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir les mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité, de l'ordre ou de la sécurité publics; (b) nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ou (d) concernant les biens ou services de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou de personnes purgeant une peine privative de liberté.

3. Les Parties entendent que l'al. 2, let. b comprend les mesures environnementales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.

2082

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Art. 7.4

Principes généraux

Traitement national et non-discrimination 1. S'agissant de toute mesure concernant les marchés publics couverts, chaque Partie, y compris ses entités adjudicatrices, accordera immédiatement et sans condition aux biens et aux services d'une autre Partie, de même qu'à ses fournisseurs proposant ces biens et services, un traitement non moins favorable que celui réservé aux biens, services et fournisseurs nationaux.

2. S'agissant de toute mesure concernant les marchés publics couverts, une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, (a) ne traitera pas un fournisseur établi localement moins favorablement qu'un autre fournisseur établi localement en raison de son degré d'affiliation ou de son appartenance à un acteur étranger; ou (b) ne discriminera pas un fournisseur établi localement au motif que les biens ou services qu'il propose dans le cadre d'une offre particulière sont des biens ou des services d'une autre Partie.

Utilisation des moyens électroniques 3. Lorsqu'elle gère un marché public couvert à l'aide de moyens électroniques, l'entité adjudicatrice (a) s'assurera que le marché public est géré au moyen de systèmes informatiques et de logiciels, notamment ceux liés à l'authentification et au cryptage de l'information, généralement disponibles et interfonctionnant avec les autres systèmes et logiciels informatiques généralement disponibles; et (b) entretiendra les mécanismes garantissant l'intégrité des demandes de participation et des offres, y compris l'enregistrement du temps de leur réception, et ceux visant à prévenir les accès inappropriés.

Conduite des marchés publics 4. L'entité adjudicatrice conduit un marché public couvert selon des modalités transparentes et impartiales, qui: (a) soient compatibles avec le présent chapitre, par le recours à des méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité, au sens de l'art. 7.10 (Procédures d'appel d'offres); (b) évitent les conflits d'intérêts; et (c) empêchent les pratiques corrompues.

Règles d'origine 5. Chacune des Parties appliquera aux biens, dans le cadre de marchés publics couverts, les règles d'origine qu'elle applique à ces biens au cours des échanges commerciaux normaux.

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Opérations de compensation 6. S'agissant de marchés publics couverts, une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, ne demandera, ne prendra en considération, n'imposera ni n'appliquera une quelconque opération de compensation.

Mesures non spécifiques aux marchés publics 7. Les dispositions des al. 1 et 2 ne s'appliqueront ni aux droits de douane, ni aux taxes de quelque nature imposées ou liées aux importations, ni à la méthode de percevoir ces droits et taxes, ni aux règlements ou formalités d'importation, ni aux mesures affectant le commerce des services à l'exception des mesures régissant les marchés publics couverts.

Art. 7.5

Publication des informations concernant les marchés publics

1. Chacune des Parties publiera rapidement toute mesure d'application générale concernant les marchés publics couverts et toute modification apportée à ces informations dans les publications appropriées visées à l'Appendice 2 de l'Annexe XX (Notes générales), y compris dans les médias électroniques officiellement désignés.

2. Sur demande d'une autre Partie, chacune des Parties lui fournira des explications quant à ces informations.

Art. 7.6

Publication des avis

Avis de marché public envisagé 1. Pour chaque marché public couvert, l'entité adjudicatrice publie un avis invitant les fournisseurs à soumettre leurs offres ou, s'il y a lieu, leurs demandes de participation au marché public (hormis les circonstances décrites à l'art. 7.10, al. 8 (Procédures d'appel d'offres). L'avis sera publié dans les médias électroniques ou imprimés énumérés à l'Appendice 2 de l'Annexe XX (Notes générales). Chacun des avis ainsi publié devra rester disponible pendant toute la période de soumission des offres prévue pour le marché public visé.

2. Sous réserve d'autres dispositions dans le présent chapitre, chaque avis de marché public envisagé comprendra : (a) une description du marché public envisagé; (b) la méthode de passation de marché; (c) toute condition que les fournisseurs doivent remplir pour participer à l'appel d'offres; (d) le nom de l'entité responsable de la publication de l'avis; (e) l'adresse et le contact auprès duquel les fournisseurs peuvent obtenir tous les documents concernant l'appel d'offres; (f) le cas échéant, l'adresse à laquelle doivent être soumises les demandes de participation à l'appel d'offres et le délai imparti à cet effet;

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(g) l'adresse à laquelle les offres doivent être soumises et le délai imparti à cet effet; (h) les dates de livraison des biens ou des services à fournir ou la durée du contrat; et (i)

une indication selon laquelle le marché public est régi par le présent chapitre.

3. Les entités publieront leurs avis en temps opportun par des voies offrant l'accès non-discriminatoire le plus large possible aux fournisseurs intéressés des Parties. Les moyens de diffusion seront accessibles gratuitement par un seul point d'accès, spécifié à l'Appendice 2 de l'Annexe XX (Notes générales).

Avis de marché public programmé 4. Chacune des Parties encouragera ses entités adjudicatrices à publier dans les médias électroniques énumérés à l'Appendice 2 de l'Annexe XX (Notes générales), aussi tôt que possible durant l'année fiscale, les informations concernant le programme des futurs marchés publics de l'entité. De tels avis devraient comprendre l'objet du marché public et la date prévue pour publier l'avis de marché public envisagé.

Art. 7.7

Conditions de participation

1. La Partie, y compris ses entités adjudicatrices, qui évalue si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, respectera les points suivants: (a) elle limitera les conditions à celles qui sont essentielles pour garantir qu'un fournisseur dispose des capacités légales et financières et des compétences commerciales et techniques lui permettant de répondre aux exigences du marché public visé et pour évaluer ces capacités et compétences sur la base des activités commerciales du fournisseur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire de la Partie répondant de l'entité adjudicatrice; (b) elle basera son évaluation exclusivement sur les conditions que l'entité adjudicatrice a spécifiée à l'avance dans ses avis ou dans le dossier d'appel d'offres; (c) elle n'imposera pas à un fournisseur, pour qu'il puisse participer à un appel d'offres, la condition qu'il ait déjà obtenu antérieurement un ou plusieurs contrats de l'une des entités adjudicatrices de la Partie considérée; (d) elle pourra requérir une expérience antérieure pertinente si cela est essentiel pour remplir les exigences du marché visé; et (e) elle permettra à tous les fournisseurs domestiques et à tous les fournisseurs d'une autre Partie qui satisfont aux conditions de participation d'être reconnus comme fournisseurs qualifiés et de participer à l'appel d'offres.

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2. Une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut exclure un fournisseur notamment pour les raisons suivantes, à condition de s'appuyer sur des preuves: (a) faillite; (b) fausses déclarations; (c) carences significative ou persistantes quant à l'observation d'exigences ou d'obligations substantielles dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats antérieurs; (d) jugements définitifs en matière de crimes graves ou d'autres délits sérieux; (e) faute professionnelle, actes ou omissions faisant apparaître le fournisseur sous un jour défavorable quant à son intégrité commerciale; ou (f) manquement au paiement de l'impôt.

Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification 3. Une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, pourra entretenir un système d'enregistrement des fournisseurs, dans lequel les fournisseurs intéressés seront appelés à s'enregistrer et qui fournira certaines informations.

4. Les entités adjudicatrices n'adopteront ni n'appliqueront aucun système d'enregistrement ni aucune procédure de qualification dans le but ou avec pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs d'une autre Partie à leurs appels d'offres.

5. L'entité d'adjudication communiquera dans les moindres délais à tout fournisseur qui a demandé à être qualifié la décision rendue quant à sa qualification. Si une entité adjudicatrice rejette une demande de qualification ou cesse de reconnaître la qualification d'un fournisseur, elle lui donnera à sa demande une explication écrite dans les moindres délais.

Listes à usage multiple 6. L'entité adjudicatrice pourra établir ou conserver une liste multi-usage de fournisseurs, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à se porter candidat pour y figurer soit publié dans les médias appropriés énumérés à l'Appendice 2 de l'Annexe XX (Notes générales).

7. L'avis prévu à l'al. 6 comprendra: (a) une description des biens et des services, ou de leurs catégories, pour lesquels la liste pourra être utilisée; (b) tout délai imparti pour soumettre les demandes d'intégration à la liste; (c) les conditions de participation à remplir par les fournisseurs et les méthodes que l'entité adjudicatrice appliquera pour vérifier qu'un fournisseur satisfait aux conditions; (d) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et toute autre information nécessaire pour la contacter et obtenir tous les documents pertinents concernant la liste;

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(e) la période de validité de la liste et les moyens de la renouveler ou d'y mettre fin; si la période de validité de la liste n'est pas fournie, une indication de la méthode prévue pour aviser que son utilisation a pris fin; et (f) une indication selon laquelle la liste pourra être utilisée dans le cadre des marchés publics couverts par le présent chapitre.

8. L'entité adjudicatrice permettra aux fournisseurs de demander en tout temps leur intégration dans une liste multi-usage et elle ajoutera à ladite liste tous les fournisseurs qualifiés dans un délai raisonnablement bref.

Art. 7.8

Documentation d'appel d'offres et spécifications techniques

Documentation d'appel d'offres 1. L'entité adjudicatrice donnera aux fournisseurs une documentation d'appel d'offres contenant toutes les informations nécessaires pour permettre aux fournisseurs de préparer et de soumettre des offres valables. Sous réserve de disposition correspondante déjà communiquée dans l'avis de marché public envisagé, cette documentation comprendra une description complète des éléments suivants: (a) l'appel d'offres, y compris la nature et la quantité des biens ou des services à fournir ou, si les quantités ne sont pas connues, les volumes estimés et toute exigence à remplir, notamment les spécifications techniques, le certificat d'évaluation de conformité, les plans, les dessins ou les instructions; (b) toutes les conditions de participation posées aux fournisseurs, y compris une liste des informations et des documents que les fournisseurs sont tenus de soumettre pour y satisfaire; (c) tous les critères d'évaluation considérés dans l'attribution du contrat et, sous réserve des cas où le prix constitue le seul critère, l'importance relative de ces critères; (d) si l'entité adjudicatrice entend conduire l'appel d'offres par des moyens électroniques, toute exigence relative à l'authentification et au cryptage ou toute autre exigence concernant la réception des informations par la voie électronique; (e) si l'entité adjudicatrice entend organiser une mise aux enchères par la voie électronique, les règles selon lesquelles cette opération sera conduite, y compris l'identification des éléments de l'offre liés aux critères d'évaluation; (f) si une ouverture publique des offres est prévue, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture et, le cas échéant, les personnes autorisées à être présentes; (g) tout autre terme ou condition, y compris les termes de paiement et toute limitation des moyens de soumission des offres (p. ex. support imprimé ou voie électronique); et (h) toutes les dates de livraison des biens et de prestation des services ou la durée du contrat.

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2. Lorsque l'entité adjudicatrice ne donne pas un libre accès direct à toute la documentation d'appel d'offres et à tous les documents utiles par la voie électronique, elle mettra la documentation d'appel d'offres à disposition dans les moindres délais à la demande de n'importe quel fournisseur intéressé des Parties.

Spécifications techniques 3. L'entité adjudicatrice ne préparera, n'adoptera et n'appliquera aucune spécification technique; elle ne prescrira aucune procédure d'évaluation de la conformité dans le but ou avec pour effet de créer sans nécessité des obstacles au commerce international entre les Parties.

4. En prescrivant les spécifications techniques pour les biens et les services à fournir, l'entité adjudicatrice veillera, le cas échéant: (a) à préciser les spécifications techniques en termes de performance et d'exigences fonctionnelles plutôt qu'en définissant une conception ou des caractéristiques descriptives; et (b) à fonder les spécifications techniques sur des normes internationales, si elles existent, ou sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des normes et règlements de construction.

5. L'entité adjudicatrice ne pourra pas prescrire des spécifications techniques requérant ou se rapportant à une marque particulière ou à un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, une conception ou un modèle, une origine spécifique, un producteur ou un fournisseur, sauf si aucune autre voie suffisamment précise ou compréhensible ne permet de décrire les exigences de l'appel d'offres et à la condition, en pareils cas, que des expressions comme «ou équivalent» soient incluses dans la documentation d'appel d'offres.

6. S'il peut en résulter une entrave à la concurrence, l'entité adjudicatrice ne recherchera pas ni n'acceptera de conseil utilisable dans la préparation ou l'adoption de spécifications techniques pour un marché public spécifique d'une personne susceptible d'avoir un intérêt commercial à ce marché.

7. Pour plus de certitude, une Partie (y compris ses entités adjudicatrices) pourront préparer, adopter ou appliquer des spécifications techniques, en conformité avec le présent article, pour promouvoir la conservation des ressources naturelles ou pour protéger l'environnement.

Modifications 8. Dans les cas où, avant l'adjudication d'un marché,
une entité contractante modifiera les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifiera ou fera paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmettra par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau: (a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs seront connus de l'entité, 2088

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et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux auront été rendus accessibles; et (b) suffisamment à l'avance pour permettre à ces fournisseurs d'apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu'il sera approprié.

Art. 7.9

Délais

L'entité adjudicatrice donnera suffisamment de temps aux fournisseurs pour soumettre leur demande de participation à un appel d'offres et pour préparer et soumettre des offres valables, compte tenu de la nature et de la complexité du marché en question. Chacune des Parties appliquera des délais conformes aux conditions précisées à l'Appendice 3 de l'Annexe XX (Notes générales).

Art. 7.10

Procédures d'appel d'offres

1. Les entités adjudicatrices attribueront leurs contrats publics par des procédures d'appel d'offres ouvertes, sélectives ou limitées, selon leur législation nationale, conformément au présent chapitre et de manière non discriminatoire.

Appel d'offre sélectif 2. «appel d'offres sélectif» signifie une méthode de passation de marchés par laquelle l'entité adjudicatrice n'invite que les seuls fournisseurs qualifiés à soumettre une offre; 3. Si une entité adjudicatrice entend recourir à la procédure de l'appel d'offres sélectif, (a) elle fera figurer dans l'avis de marché public envisagé au moins les informations spécifiées à l'art. 7.6 (Publication des avis), al. 2, let. a, b, c, d, e, f et i et invitera les fournisseurs à soumettre une demande de participation et (b) elle fournira au début de la période de soumissionnement fixée au moins les informations prévues à l'art. 7.6 (Publication des avis), al. 2, let. g et h, aux fournisseurs qualifiés qu'elle informera par écrit selon les dispositions spécifiées à l'Annexe XX (Notes générales), Appendice 2, al. 2.

4. L'entité adjudicatrice reconnaîtra comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs domestiques et ceux des autres Parties qui satisfont aux conditions de participation à un marché public particulier, hormis les cas où l'entité adjudicatrice communique dans son avis de marché public envisagé ou, si elle est disponible au public, dans la documentation d'appel d'offres, toute forme de limitation du nombre des fournisseurs autorisés à soumettre leur offre et les critères de sélection qui seront appliqués à cet effet.

5. Si la documentation d'appel d'offres n'est pas disponible au public dès la date de publication de l'avis mentionné à l'al. 3, l'entité adjudicatrice s'assurera que ces documents sont mis simultanément à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés sélectionnés conformément à l'al. 4.

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6. Les entités d'adjudication qui conservent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner des fournisseurs dans leur liste, pour les inviter à soumettre leur offre, aux conditions prévues à l'art. 7.6 (Publication des avis).

Appel d'offres limité 7. A condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition aux fins d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou de manière à discriminer certains fournisseurs d'une autre Partie ou à protéger les fournisseurs domestiques, une entité adjudicatrice pourra recourir à la procédure de l'appel d'offres limité et choisir de ne pas appliquer les art. 7.6 (Publication des avis), 7.7 (Conditions de participation), 7.8 (Documentation d'appel d'offres et spécifications techniques), 7,9 (Délais), 7.12 (Mise aux enchères électronique), 7.13 (Négociations) et 7.14 (Ouverture de l'appel d'offres et attribution du contrat) exclusivement aux conditions suivantes: (a) pour autant que les exigences posées par la documentation d'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées et: (i) qu'aucune offre n'a été soumise ou aucun fournisseur n'a demandé à participer, (ii) qu'aucune offre conforme aux exigences essentielles de la documentation d'appel d'offres n'a été soumise, (iii) qu'aucun fournisseur n'a satisfait aux conditions de participation, ou (iv) que les offres soumises étaient collusoires; (b) si les biens ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'aucune alternative raisonnable ou biens ou services de substitution n'existe pour l'une ou l'autre des raisons suivantes: (i) exigence visant une oeuvre d'art, (ii) protection des brevets, droits d'auteur ou autres droits d'exclusivité, ou (iii) absence de concurrence pour des raisons techniques; (c) pour des livraisons supplémentaires, par le fournisseur initial, de biens ou des services qui n'étaient pas inclus dans l'appel d'offres public initial, si le changement de fournisseur pour de tels biens et services: (i) n'est pas réalisable pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences d'interchangeabilité, d'interfonctionnalité avec l'équipement existant, de logiciel, de services ou d'installations fournies dans le cadre du marché initial et (ii) que ce changement entraînerait des inconvénients sensibles ou une duplication
substantielle des coûts de l'entité adjudicatrice; (d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire, lorsque, pour des raisons d'urgence extrême dues à des événements imprévisibles pour l'entité adjudicatrice, les biens ou les services ne peuvent être obtenus à temps en passant par un appel d'offres ouvert ou sélectif et que le recours à de telles procédures entraînerait de sérieux préjudices à l'entité adjudicatrice; (e) pour les achats sur le marché des matières premières;

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(f) si une entité adjudicatrice acquiert des prototypes ou un premier produit ou service développé à sa demande dans le cadre et la perspective d'un contrat particulier de recherche, d'expérience, d'étude ou de développement original; (g) pour les achats réalisés à des conditions exceptionnellement avantageuses, qui ne surviennent qu'à très court terme dans les cas de dispositions inhabituelles comme celles liées à une liquidation, un séquestre, une mise aux enchères publique ou une faillite, mais non pas pour les achats de routine auprès de fournisseurs réguliers ou (h) si un contrat est attribué au lauréat d'un concours, à la condition que: (i) le concours a été organisé selon des modalités compatibles avec les principes du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la publication d'un avis de marché public envisagé et (ii) les participants sont évalués par un jury indépendant en vue d'adjuger le marché au gagnant.

8. L'entité adjudicatrice préparera un rapport écrit sur chaque marché attribué au sens de l'al. 7 du présent article. Chacun de ces rapports mentionnera le nom de l'entité adjudicatrice, la valeur du marché, la nature des biens et des services acquis et une indication des circonstances et des conditions décrites à l'al. 7 du présent article justifiant le recours à un appel d'offres limité.

Art. 7.11

Technologies de l'information

Dans la mesure du possible, les Parties chercheront à utiliser les moyens électroniques de communication, afin de permettre une diffusion efficace de l'information sur les marchés publics gouvernementaux, particulièrement en ce qui concerne les possibilités de soumissionnement offertes par les entités adjudicatrices. Ce faisant, elles respecteront les principes de transparence et de non-discrimination.

Art. 7.12

Mise aux enchères électronique

Si une entité adjudicatrice à l'intention de conduire un marché public couvert en recourant à une mise aux enchères par la voie électronique, cette entité donnera à chaque participant, avant le début de la mise aux enchères électronique: (a) la méthode d'évaluation automatique, y compris les formules mathématiques, basée sur les critères d'évaluation présentés dans la documentation d'appel d'offres et qui sera utilisée dans le classement automatique ou son adaptation durant la mise aux enchères; (b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de son offre, si le contrat doit être attribué sur la base de l'offre la plus avantageuse et (c) toute autre information pertinente concernant la conduite de la mise aux enchères.

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Art. 7.13

Négociations

1. Une Partie pourra stipuler que ses entités conduiront des négociations: (a) dans le cadre de marchés publics dans lesquels elles ont indiqué cette intention dans leur avis de marché public envisagé ou (b) s'il apparaît à l'évaluation qu'aucune offre ne présente manifestement plus d'avantages selon les critères d'évaluation spécifiques présentés dans les avis ou la documentation d'appel d'offres.

2. Au cours des négociations, les entités adjudicatrices ne discrimineront aucun des fournisseurs qui y participent.

3. L'entité adjudicatrice: (a) s'assurera que toute élimination de fournisseurs participant aux négociations est conforme aux critères d'évaluation fixés dans les avis ou la documentation d'appel d'offres et, (b) lorsque les négociations seront terminées, elle fixera une échéance commune aux fournisseurs restants, qui auront participé aux négociations, pour qu'ils soumettent une offre nouvelle ou modifiée.

Art. 7.14

Ouverture de l'appel d'offres et attribution du contrat

Traitement des offres 1. L'entité adjudicatrice recevra et ouvrira toutes les offres selon des procédures garantissant l'équité et l'impartialité du processus d'adjudication du marché et la confidentialité des offres soumises. Elle traitera également les offres confidentiellement au moins jusqu'à leur ouverture.

2. Si une entité adjudicatrice donne à des fournisseurs la possibilité de corriger des erreurs formelles non intentionnelles entre le moment de l'ouverture des offres et l'attribution du contrat, cette entité accordera la même possibilité à tous les fournisseurs participant au soumissionnement.

Attribution des contrats 3. Pour qu'une offre soit prise en considération en vue de l'adjudication, l'entité adjudicatrice demandera qu'elle soit soumise: (a) en la forme écrite et qu'elle satisfasse, au moment de l'ouverture, aux exigences essentielles spécifiées dans les avis et la documentation d'appel d'offres et (b) par un fournisseur satisfaisant à toutes les conditions de participation.

4. Sauf si une entité d'adjudication détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'attribuer un contrat, l'entité adjugera le marché au fournisseur qu'elle a déterminé satisfaire les conditions de participation, être pleinement capable d'entreprendre le contrat et dont l'offre est déterminée être la plus avantageuse en se fondant sur la seule base des exigences et des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et la documentation d'appel d'offres ou, si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

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5. Si une entité adjudicatrice reçoit une offre assortie d'un prix anormalement inférieur aux prix des autres offres soumises, elle pourra vérifier avec le fournisseur qu'il est en mesure de satisfaire aux conditions de participation et qu'il est capable de remplir les termes du contrat.

6. L'entité adjudicatrice ne peut pas annuler un marché public ni résilier ou modifier des contrats attribués de manière à éviter les obligations du présent chapitre.

Art. 7.15

Transparence de l'information relatives aux marchés publiques

Information donnée aux fournisseurs 1. L'entité adjudicatrice informera dans les moindres délais les fournisseurs qui ont soumis une offre quant à ses décisions d'attribuer les contrats et, sur demande, elle les renseignera en la forme écrite. Sous réserve de l'art. 7.16 (Divulgation d'informations), l'entité adjudicatrice fournira au fournisseur dont la candidature n'a pas abouti, à la demande de celui-ci, une explication quant aux raisons de ne pas avoir retenu son offre et quant aux avantages relatifs de l'offre du fournisseur sélectionné.

Publication de l'adjudication 2. Au plus tard dans les 72 heures suivant l'attribution d'un marché, l'entité adjudicatrice publiera en la forme imprimée ou par la voie électronique, selon la liste de l'Appendice 2 à l'Annexe XX (Notes générales), un avis comprenant au moins les informations suivantes concernant le contrat: (a) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice; (b) une description des biens et des services faisant l'objet du marché; (c) la date de l'adjudication; (d) le nom et l'adresse du fournisseur sélectionné; (e) la valeur du contrat et (f) la méthode d'appel d'offres utilisée et, si une procédure visée à l'art. 7.10 (Procédures d'appel d'offre), al. 8, a été appliquée, une description des circonstances qui ont justifié le recours à une telle procédure.

Gestion des dossiers 3. L'entité adjudicatrice gère les rapports et dossiers des procédures d'appel d'offres concernant les marchés publics couverts, y compris les rapports visés à l'art. 7.10 (Procédures d'appel d'offres), al. 9, et elle conservera ces rapports et dossiers pendant au moins trois ans à compter du moment de l'adjudication.

Art. 7.16

Divulgation d'informations

Renseignement des Parties 1. A la demande de l'une des Parties, quelle qu'elle soit, toute Partie fournira dans les moindres délais toutes les informations nécessaires pour déterminer si un marché public a été conduit équitablement, impartialement et en conformité avec le présent 2093

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chapitre. Ces informations comprendront des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue.

Non-divulgation d'informations 2. Conformément à la législation nationale, aucune Partie, aucune entité adjudicatrice et aucune instance de révision ne divulguera des informations qualifiées de confidentielles par la personne qui les a fournies, sous réserve de l'autorisation de cette personne.

3. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, ne fournira pas à un fournisseur particulier des informations susceptibles de porter atteinte à une concurrence équitable entre les fournisseurs.

4. Rien, dans le présent chapitre, ne sera interprété comme requérant d'une Partie, y compris de ses entités adjudicatrice, des autorités et des instances de révision, qu'elles divulguent des informations confidentielles au titre du présent chapitre si la divulgation: (a) empêchait l'application de la loi; (b) était susceptible de porter atteinte à une concurrence équitable entre les fournisseurs; (c) portait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris à la protection de la propriété intellectuelle ou (d) contrevenait par ailleurs aux intérêts publics.

Art. 7.17

Procédures de révision domestiques en cas de contestation de fournisseur

1. En cas de contestation par un fournisseur d'une Partie concernant une prétendue violation des dispositions du présent chapitre, dans le contexte d'un marché public couvert, chacune des Parties encouragera le fournisseur à demander des clarifications auprès de l'entité d'adjudication par la voie consultative, en vue de faciliter la résolution de toute contestation.

2. Chaque Partie fournira en temps opportun une procédure de révision administrative ou judiciaire efficace, transparente et non discriminatoire, conformément au principe de procédure en bonne et due forme, par laquelle un fournisseur aura la possibilité de contester une prétendue infraction au présent chapitre, qui serait survenue lors d'un marché public couvert dans lequel ce fournisseur a ou a eu un intérêt.

3. Chaque fournisseur recevra une période de temps suffisante pour préparer et soumettre une action en contestation. Le délai imparti ne sera en aucun cas inférieur à dix jours à compter du moment où les éléments justifiant la contestation sont venus à la connaissance du fournisseur ou, raisonnablement, auraient dû l'être.

4. Chaque Partie instituera ou désignera au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités d'adjudication, afin de recevoir et d'examiner la contestation d'un fournisseur dans le cadre d'un marché public couvert, en vue de fournir des observations et recommandations appropriées.

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5. Si une instance autre que l'autorité visée à l'al. 4 révise initialement une décision contestée, la Partie s'assurera que le fournisseur peut recourir contre la décision initiale auprès d'une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'entité adjudicatrice dont l'attribution du marché fait l'objet de la contestation.

6. L'instance de révision, s'il ne s'agit pas d'un tribunal, sera soumise à une révision judiciaire ou elle suivra une procédure prévoyant que: (a) l'entité adjudicatrice donne une réponse écrite aux contestations et qu'elle porte à la connaissance de l'instance de révision tous les documents pertinents; (b) les participants à la procédure («participants») aient le droit d'être entendus avant que l'instance de révision ne rende sa décision quant à la contestation; (c) les participants aient le droit d'être représentés et accompagnés; (d) les participants aient accès à tous les éléments de la procédure; (e) les participants aient le droit de demander que la procédure se déroule en public et que des témoins puissent être présentés et (f) les décisions ou recommandations relatives aux contestations du fournisseur soient fournies par écrit en temps opportun et qu'elles soient munies d'une explication des éléments justifiant chacune des décisions ou recommandations.

7. Chaque Partie adoptera ou conservera des procédures qui: (a) garantissent des mesures provisoires rapides, permettant de préserver les chances du fournisseur de participer à l'appel d'offres; ces mesures provisoires pourront aboutir à la suspension de la procédure d'appel d'offres; les procédures garantiront que les conséquences négatives prépondérantes à l'encontre des intérêts concernés, y compris les intérêts publics, puissent être prises en compte au moment de décider si les mesures doivent être appliquées ou non; la renonciation à agir sera dûment justifiée par écrit; (b) garantissent une action corrective ou des mesures compensatoires pour la perte ou les dommages encourus (à concurrence soit des coûts de préparation de l'offre, soit des coûts de contestation de la décision, soit du montant de ces coûts cumulés), lorsque l'instance de révision a relevé une violation des dispositions du présent chapitre ou, si le fournisseur n'a pas le droit de contester directement une infraction aux
dispositions du présent chapitre en vertu de la législation domestique d'une Partie, lorsque l'entité adjudicatrice n'a pas respecté les mesures de la Partie mettant en oeuvre les dispositions du présent chapitre.

Art. 7.18

Modifications et rectifications du champ d'application

1. Une Partie pourra apporter des rectifications de nature purement formelle à son champ d'application du présent chapitre ou des amendements mineurs à ses listes selon l'annexe XIX (Entités couvertes), à condition qu'elle le notifie aux autres Parties par écrit et qu'aucune Partie ne s'y oppose par écrit dans un délai de 30 jours à compter de cette notification. La Partie qui procède à de telles rectifications ou 2095

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amendements mineurs n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties.

2. Une Partie peut modifier par ailleurs son champ d'application du présent chapitre aux conditions suivantes: (a) elle le notifie par écrit aux autres Parties et leur propose simultanément des ajustements compensatoires acceptables visant à maintenir un niveau de champ d'application comparable à celui précédant la modification, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 3; et (b) aucune Partie ne s'y oppose par écrit dans les 30 jours suivant la notification.

3. Une Partie n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires si les Parties conviennent que la modification proposée couvre une entité adjudicatrice sur laquelle la Partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence. Lorsqu'une Partie conteste que le gouvernement concerné a effectivement supprimé son contrôle ou son influence, la Partie qui forme opposition peut demander des informations supplémentaires ou des consultations pour clarifier la nature de tout contrôle ou influence dudit gouvernement et pour conclure un accord sur le champ d'application futur de l'entité adjudicatrice visée au sens du présent chapitre.

Art. 7.19

Participation de petites et moyennes entreprises

1. Les Parties conviennent qu'il importe que des petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME») soient impliquées dans les marchés publics gouvernementaux. Les Parties reconnaissent aussi l'importance d'alliances commerciales entre les fournisseurs de chacune des Parties, particulièrement des PME.

2. Les Parties s'entendent pour coopérer en vue d'échanger des informations et de faciliter l'accès des PME aux procédures d'appel d'offres des gouvernements, à leurs méthodes et aux exigences qu'ils posent à la conclusion de contrats, l'attention se portant sur les besoins spécifiques des PME.

Art. 7.20

Coopération

1. Les Parties reconnaissent l'importance de coopérer en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de marchés publics gouvernementaux et pour améliorer l'accès à leurs marchés respectifs, notamment pour les fournisseurs des petites entreprises.

2. Conformément au chap. 10 (Coopération), les Parties chercheront à coopérer dans des domaines comme: (a) le développement et l'utilisation de la communication électronique dans les systèmes de marchés publics gouvernementaux; (b) l'échange d'expériences et d'informations, par exemple sur les cadres réglementaires, les meilleures pratiques et les statistiques.

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Art. 7.21

Négociations futures

Si la Colombie ou un des Etats de l'AELE quel qu'il soit offre à l'avenir des avantages supplémentaires à un état tiers non-partie au présent Accord quant au champ d'application visé par le présent chapitre en matière d'accès à ses marchés publics gouvernementaux, il consentira, à la demande de toute autre Partie, à entrer en négociations en vue d'étendre sur une base mutuelle le champ d'application visé au présent chapitre.

Chapitre 8 Politique de la concurrence Art. 8.1

Objectifs

1. Les Parties reconnaissent que des pratiques anticoncurrentielles sont potentiellement capables de saper les bénéfices de la libéralisation obtenus du présent Accord.

De telles pratiques sont incompatibles avec le fonctionnement adéquat du présent Accord, dans la mesure où elles sont susceptibles d'affecter le commerce entre la Colombie et les Etats de l'AELE.

2. Les Parties s'emploient à appliquer leurs législations respectives en matière de concurrence en vue de proscrire de telles pratiques et de coopérer dans les domaines couverts par le présent chapitre. Cette coopération comprend la notification, l'échange d'informations, l'assistance technique et la consultation.

Art. 8.2

Pratiques anticoncurrentielles

1. Aux fins du présent chapitre, les «pratiques anticoncurrentielles» se rapportent: (a) aux accords horizontaux ou verticaux, pratiques concertées ou décisions d'associations entre entreprises dont l'objet ou l'effet est de prévenir, restreindre ou biaiser la concurrence; et (b) à l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le marché.

2. Les politiques de mise en application par les autorités nationales des Parties seront conformes aux principes de transparence, de non-discrimination et d'équité procédurale.

3. Le cas échéant, la Colombie peut s'acquitter des obligations prescrites au titre du présent article dans le cadre de la législation sur la concurrence de la Communauté andine («Andean Community») et d'une autorité d'application de la Communauté andine («Andean enforcement authority»). Les droits et obligations visés par le présent chapitre s'appliqueront seulement entre la Colombie et les Etats de l'AELE.

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Art. 8.3

Coopération

1. Les Parties s'efforcent de coopérer par l'entremise de leurs autorités compétentes, sous réserve de leurs législations nationales, sur des questions concernant l'application de la loi sur la concurrence.

2. Chaque Partie notifie aux autres Parties des activités d'exécution de la législation en matière de concurrence susceptibles d'affecter des intérêts importants des ces autres Parties. Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à la Partie notifiée de procéder à une première évaluation des effets de l'activité d'exécution sur son territoire.

3. Chaque Partie devrait, conformément à sa législation, prendre en considération les intérêts importants des autres Parties au cours de ses activités d'application visant les pratiques anticoncurrentielles. Si une Partie considère qu'une pratique anticoncurrentielle est susceptible d'affecter négativement d'importants intérêts d'une autre Partie, elle peut transmettre ses considérations sur le sujet à ladite Partie par l'entremise de son autorité compétente. Sans préjudice de toute action relevant de sa législation en matière de concurrence et de sa pleine liberté de décision finale, la Partie ainsi contactée accorde l'attention voulue aux considérations exprimées par la Partie requérante.

4. Si une Partie considère qu'une pratique anticoncurrentielle conduite sur le territoire d'une autre Partie entraîne des effets négatifs substantiels sur son propre territoire ou sur les relations commerciales entre les Parties, elle peut demander que l'autre Partie engage des activités d'exécution appropriées. Cette demande sera aussi précise que possible quant à la nature et aux effets de la pratique anticoncurrentielle visée. La Partie requise considère s'il y a lieu d'entamer une activité d'exécution concernant la pratique anticoncurrentielle identifiée dans la requête et elle avise la Partie requérante de sa décision et du résultat de ladite activité.

5. Les Parties sont encouragées à échanger des informations, y compris les informations non disponibles au public, étant entendu que cet échange n'affecte pas une quelconque enquête en cours. Tout échange d'informations est soumis aux règles et aux normes de confidentialité en vigueur sur le territoire de chacune des Parties. Il ne sera exigé d'aucune Partie qu'elle fournisse des informations
si cela contrevient à ses lois en matière de communication de l'information. Chacune des Parties respectera la confidentialité de toute information qui lui est fournie, dans les limites fixées à l'utilisation de cette information par la Partie qui l'a communiquée.

6. Les Parties peuvent signer des accords de coopération aux fins de renforcer leur coopération.

Art. 8.4

Consultations

Afin d'encourager la compréhension entre les Parties ou pour aborder toute question relevant du présent chapitre, et sous réserve de l'indépendance de chaque Partie d'élaborer, de maintenir et d'appliquer sa propre législation et politique de concurrence, une Partie peut demander des consultations au sein du Comité mixte. La demande précise les raisons justifiant la tenue de consultation. Les consultations sont conduites promptement en vue de parvenir à une conclusion conforme aux 2098

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

objectifs présentés dans le présent chapitre. Les Parties concernées donnent au Comité mixte tout appui et toute information utiles, sous réserve des critères et des normes prévus à l'art. 8.3, al. 5 (Coopération).

Art. 8.5

Entreprises d'Etat et monopoles désignés

1. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie d'établir ou de maintenir une entreprise d'Etat et/ou des monopoles désignés.

2. Les Parties s'assurent que les entreprises d'Etat et les monopoles désignés n'adoptent ni ne maintiennent des pratiques anticoncurrentielles affectant le commerce entre les Parties, dans la mesure ou l'application de cette disposition ne fait pas obstacle à l'accomplissement, de facto ou de jure, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées.

3. Le présent article ne s'applique pas aux marchés publics gouvernementaux.

Art. 8.6

Règlement des différends

Aucune Partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends selon le présent Accord pour toute affaire relevant du présent chapitre.

Chapitre 9 Transparence Art. 9.1

Publication et communication d'informations

1. Chaque Partie s'assure que ses lois, règlements, règles administratives d'application générale et ses accords internationaux respectifs, susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord, soient publiés ou rendus public de manière à permettre aux personnes et aux parties intéressées d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, les Parties publient ou mettent autrement à disposition les décisions judiciaires susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent mutuellement, sur demande, les informations concernant les affaires visées aux al. 1 et 2.

4. Rien, dans le présent Accord, n'oblige l'une ou l'autre des Parties à révéler des informations confidentielles, dont la divulgation empêcherait l'application de la loi, ou serait par ailleurs contraire aux intérêts publics, ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d'un quelconque opérateur économique.

5. Si la Partie qui fournit des informations à une autre Partie, conformément au présent Accord, qualifie ces informations de confidentielles, l'autre Partie est tenue de préserver la confidentialité desdites informations.

2099

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

6. Au cas où une incohérence apparaîtrait entre les dispositions du présent article et les dispositions concernant la transparence prévues dans les autres chapitres, ces dernières prévaudront dans la mesure de l'incohérence relevée.

Art. 9.2

Notifications

1. Sous réserve de dispositions contraires, une notification adressée à une Partie est réputée reçue lorsqu'elle a été remise et que sa réception a été confirmée par l'autorité responsable de cette Partie.

2. Chacune des Parties désigne une autorité responsable pour la réception des notifications et elle communiquera cette désignation aux autres Parties dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

Chapitre 10 Coopération Art. 10.1

Portée et objectifs

1. Les Parties décident d'encourager la coopération en vue de soutenir les initiatives de renforcement des capacités commerciales (ci-après dénommé «TCB», pour Trade Capacity Building), dans le but d'étendre et d'améliorer les bénéfices du présent Accord, selon des termes mutuellement convenus et conformément aux stratégies nationales et objectifs de leur politique.

2. La coopération, au sens du présent chapitre, vise les objectifs suivants: (a) renforcer et développer les relations existantes entre les Parties concernant le TCB; (b) accroître et créer de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement encourageant la compétitivité et l'innovation; et (c) mettre en oeuvre le présent Accord et optimiser ses résultats, afin de donner une impulsion à la croissance et au développement économiques et pour contribuer à la réduction de la pauvreté.

Art. 10.2

Méthodes et moyens

1. Les Parties coopèrent dans l'objectif d'identifier et d'employer les méthodes et les moyens les plus efficaces pour la mise en oeuvre du présent chapitre. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts avec ceux des organisations internationales concernées et développent, le cas échéant, des synergies avec d'autres formes de coopération bilatérale entre les Parties.

2. La coopération au sens du présent chapitre se concrétisera soit par des activités de l'AELE, soit bilatéralement, soit par une combinaison des deux.

3. Aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre, les Parties recourront notamment aux instruments suivants:

2100

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(a) échanges d'informations et d'expériences; (b) identification, développement et mise en oeuvre en commun de projets et d'activités novatrices de coopération, y compris des séminaires et des ateliers; (c) coopération administrative et technique.

4. Les Parties peuvent lancer et réaliser des projets et des activités liés au TCB auxquels participent des institutions et des experts nationaux et internationaux.

Art. 10.3

Comité mixte et points de contact

1. Les points de contact suivants sont désignés aux fins de mise en oeuvre du présent chapitre: (a) pour les Etats de l'AELE : le Secrétariat de l'AELE; (b) pour la Colombie: le Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme.

2. Les points de contact sont responsables pour canaliser les propositions de projets.

En outre, ils sont responsables de gérer et de développer les projets de coopération de l'AELE et constituent le lien avec le Comité mixte. A cet effet, ils instaureront des règles et des procédures pour faciliter ces tâches.

3. Pour les activités de coopération bilatérale se déroulant dans le cadre du présent chapitre, les Etats de l'AELE qui participent à une telle coopération désigneront un point de contact.

4. Le Comité mixte réexaminera périodiquement la mise en oeuvre du présent chapitre et il fonctionnera, le cas échéant, comme organe de coordination.

Chapitre 11 Administration de l'Accord Art. 11.1

Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte Colombie-AELE comprenant des représentants des Parties. Les Parties sont représentées par des membres du cabinet ministériel ou par de hauts fonctionnaires délégués dans ce but.

2. Le Comité mixte: (a) contrôle l'accomplissement et l'application correcte des dispositions du présent Accord; (b) évalue les résultats obtenus dans l'application du présent Accord; (c) supervise l'élaboration future du présent Accord, notamment la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce restants et les autres mesures restrictives affectant le commerce entre la Colombie et les Etats de l'AELE; (d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail établis en vertu du présent Accord et leur recommandera les actions appropriées; 2101

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(e) établit ses propres règles de procédure; (f) donne, à la demande d'une Partie, son avis quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord; (g) fixe le montant de la rémunération et des dépenses versées aux membres du tribunal arbitral; (h) prépare et adopte les règles de procédure types pour les tribunaux arbitraux lesquelles comprennent les normes de conduite des membres du tribunal arbitral; (i)

considère toute autre sujet qui peut affecter le fonctionnement du présent Accord ou que les Parties lui confient.

3. Le Comité mixte peut: (a) mettre sur pied des sous-comités ou des groupes de travail qu'il juge nécessaire pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et leur déléguer des responsabilités. Sauf dispositions contraires spécifiques du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte; (b) décider d'amender les listes d'élimination tarifaires des annexes II (Produits exclus) IV (Poisson et autres produits de la mer), VIII (Démantèlement des droits à l'importation sur les produits industriels), les règles d'origine spécifiques de l'Annexe V (Règles d'origine et coopération administrative mutuelle en matière douanière) et la liste des entités aux Appendices 1 à 3 de l'Annexe XX (Notes générales).

(c) considérer et proposer, sauf dispositions contraires du présent Accord, tout amendement aux droits et obligations prévus par le présent Accord, pour autant que les exigences légales nationales de chaque Partie soient remplies; (d) convoquer les Parties pour de futures négociations visant à examiner l'approfondissement de la libéralisation déjà réalisée de divers secteurs couverts par le présent Accord.

4. Le Comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les deux ans en séance régulière et en séance spéciale à la demande écrite de toute Partie aux autres Parties. Les séances spéciales se tiennent dans les 30 jours à compter de la réception de la dernière demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

5. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les séances du Comité mixte se tiennent en alternance à Bogota et à Genève ou à l'aide de tout moyen technologique disponible. De telles séances sont coprésidées par la Colombie et l'un des Etats de l'AELE.

6. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions selon les dispositions du présent Accord; il peut faire des recommandations sur toutes les autres questions.

7. Le Comité mixte rend ses décisions et fera ses recommandations par consensus.

2102

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 11.2

Coordinateurs de l'Accord et points de contact

1. Chacune des Parties désigne un coordinateur de l'Accord et elle communique cette désignation aux autres Parties dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Sous réserve d'autres dispositions du présent Accord, les coordinateurs de l'Accord: (a) oeuvrent de concert pour établir des ordres du jour, préparent notamment les réunions du Comité mixte et assurent le suivi des décisions du Comité mixte, selon les besoins; (b) jouent le rôle de point de contact pour faciliter la communication entre les Parties sur tout sujet couvert par le présent Accord; (c) identifient, à la demande d'une Partie, l'office ou le fonctionnaire responsable d'une question déterminée et contribuer à faciliter la communication en fonction des besoins; et (d) traitent toute autre matière qui leur est confiée par le Comité mixte.

3. Chacune des Partie est responsable du fonctionnement et des dépenses du coordinateur de l'Accord qu'elle a désigné.

Chapitre 12 Règlement des différends Art. 12.1

Coopération

Les Parties s'efforcent en tout temps à s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord, et s'attachent, par la coopération, les consultations ou d'autres moyens, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Art. 12.2

Portée de l'application

Sous réserve de dispositions contraires du présent Accord, les dispositions du présent chapitre en matière de règlement des différends s'appliquent au règlement de tout différend entre les Parties touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, en particulier si l'une des Parties considère qu'une mesure d'une autre Partie est incompatible avec les obligations du présent Accord.

Art. 12.3

Choix du forum

1. Les différends touchant le même objet et qui surviennent tant au titre du présent Accord que de l'Accord de l'OMC peuvent être réglés dans l'une ou l'autre instance, au choix de la Partie plaignante.

2. A moins que les Parties au litige n'en conviennent autrement, lorsque la Partie plaignante a requis l'établissement d'un groupe spécial à l'OMC en vertu de l'art. 6 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 2103

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

différends (ci-après dénommé «MRD») ou un tribunal arbitral au sens de l'art. 12.6 (Demande d'un tribunal arbitral), al. 1 du présent Accord, l'enceinte retenue est utilisée à l'exclusion de l'autre pour le sujet en question.

3. Avant qu'une Partie n'engage une procédure de règlement des différends à l'encontre d'une autre Partie au titre de l'Accord de l'OMC, la Partie requérante notifie son intention aux autres Parties.

Art. 12.4

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation constituent des procédures volontaires à disposition sur entente des Parties. Elles peuvent débuter et se terminer à tout moment. Elles peuvent se poursuivre tandis qu'une procédure impliquant un tribunal arbitral aux termes du présent chapitre est en cours.

2. Les procédures qui recourent aux bons offices, à la conciliation et à la médiation seront confidentielles et ne préjudicieront en rien les droits des Parties dans toute autre procédure.

Art. 12.5

Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec toute autre Partie s'agissant d'un sujet visé à l'art. 12.2 (Portée de l'application). La Partie requérante le communique par écrit aux autres Parties.

2. Les consultations se tiennent au sein du Comité mixte, si les Parties requérantes et requises en conviennent ainsi.

3. La demande de consultations expose les raisons justifiant la plainte, y compris l'identification de la mesure concernée et une indication des bases légales fondant la plainte.

4. Les consultations se tiennent: (a) dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations en cas d'affaire urgente23; (b) dans les 45 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations dans tous les autres cas; ou (c) toute autre période fixée d'entente entre les Parties impliquées.

5. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout moyen technique disponible aux Parties impliquées. Si les consultations se font en personne, elles ont lieu à l'endroit que les Parties concernées ont convenu. Si les Parties aux consultations ne peuvent s'entendre, les consultations ont lieu sur le territoire de la Partie requise.

23

Les affaires urgentes comprennent celles concernant les denrées périssables ou impliquant par ailleurs des biens ou des services susceptibles de perdre rapidement leur valeur commerciale, par exemple certains biens ou services saisonniers.

2104

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

6. Lors d'une consultation, les Parties impliquées fournissent des informations suffisantes pour permettre un examen complet comment une mesure en vigueur peut affecter le fonctionnement et l'application du présent Accord. Les Parties aux consultations traitent toute information confidentielle ou classifiée qui serait échangée durant les consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information.

7. Les consultations sont confidentielles et ne préjudicient en rien les droits des Parties aux consultations dans toute autre procédure.

8. Les Parties aux consultations informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue l'affaire.

Art. 12.6

Demande d'un tribunal arbitral

1. Une Partie aux consultations peut demander par écrit la constitution d'un tribunal arbitral: (a) si la Partie requise n'a pas répondu à la demande de consultations dans les 15 jours à compter de la réception de cette demande; (b) si les consultations ne sont pas tenues dans les délais prévus à l'art. 12.5 (Consultations) ou dans tout autre délai éventuellement convenu entre la Partie requérante et la Partie requise; ou (c) si les Parties aux consultations ne parviennent pas à résoudre une question dans les 60 jours à compter de la réception de la demande de consultation, ou dans les 45 jours en cas d'affaires urgentes, ou dans tout autre délai que les Parties ont convenu.

2. La Partie plaignante remet la demande d'institution d'un tribunal arbitral à la Partie faisant l'objet de sa plainte. La demande comprend la raison justifiant la requête, l'identification des mesures spécifiques et un bref résumé des bases légales fondant la plainte qui suffise à présenter clairement le problème.

3. Une copie de la demande est transmise aux autres Parties.

4. A moins que les Parties au différend en aient convenu autrement, le tribunal arbitral est choisi et il s'acquitte de ses fonctions en conformité avec les dispositions du présent chapitre et les règles de procédure types.

Art. 12.7

Participation de tierce partie

1. Une partie non impliquée dans le différend pourra être autorisée, sous condition de remettre un avis écrit aux Parties au différend et au tribunal arbitral, de soumettre des observations par écrit au tribunal arbitral, de recevoir des messages écrits, y compris des annexes, des Parties au différend, d'assister à des auditions et de s'exprimer par oral.

2. Si une tierce partie dans un différend fournit un avis écrit au sens de l'al. 1, elle y ajoute une explication de son intérêt particulier dans le litige.

3. Lorsqu'une tierce partie se prononce oralement ou soumet ses observations par écrit, elle respecte l'égalité de droit des Parties au différend et elle n'introduit pas de 2105

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

nouvelles questions allant au-delà des termes de référence. Les avis oraux et les observations écrites de la tierce partie sont censés aider le tribunal arbitral à résoudre le différend, notamment en apportant une perspective supplémentaire ou en fournissant des connaissances ou éléments particuliers.

4. Le tribunal arbitral ne prend pas en considération les avis oraux ou observations écrites qui ne respectent pas les conditions prévues à l'al. 3. Le tribunal arbitral n'est pas tenu d'aborder, dans son rapport, les arguments avancés par une tierce partie dans ses observations écrites ou ses avis oraux.

Art. 12.8

Compétentes des membres des tribunaux arbitraux

1. Les membres des tribunaux arbitraux: (a) ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent Accord ou de la résolution des différends découlant d'accords commerciaux internationaux; (b) sont choisis strictement pour leur objectivité, leur impartialité, leur fiabilité et leur discernement; (c) sont indépendants de l'une et de l'autre des Parties, n'ont d'attaches avec aucune d'elles, ni ne reçoivent d'instructions de celles-ci; et (d) se conforment aux normes de conduite des règles de procédure types.

2. Si une Partie au différend a des doutes justifiés quant à la conformité d'un membre quant aux normes de conduite établies dans les règles de procédure, elle peut proposer à l'autre Partie au différend d'exclure le membre du tribunal arbitral en question. Si l'autre Partie au différend n'accepte pas, ou si le membre du tribunal arbitral ne se retire pas, la décision sera rendue par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage (ci-après mentionnée «CPA»).

Art. 12.9

Constitution d'un tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Le président sera nommé le jour même où le tribunal arbitral sera établi.

2. Chacune des Parties au différend nomme, dans les 20 jours suivant la date de réception par la Partie requise de la demande de constitution d'un tribunal arbitral, un membre du tribunal arbitral, qui peut être un ressortissant de cette Partie, propose jusqu'à concurrence de quatre candidatures aux fonctions de président du tribunal arbitral et notifie par écrit à l'autre Partie au différend les noms du membre du tribunal arbitral et des candidatures qu'elle propose aux fonctions de président, en précisant les antécédents pertinents concernant ces personnes.

3. Dans les dix jours au plus à compter de la date de réception par la Partie requise de la demande de constitution du tribunal arbitral, les Parties au différend s'efforcent de s'entendre et de nommer le président parmi les candidats proposés par les deux Parties. Si les Parties au différend ne parviennent pas à s'entendre, les deux membres du tribunal arbitral déjà nommés s'efforceront de s'entendre, dans un délai supplémentaire de dix jours, sur l'un des candidats à la présidence proposés par les 2106

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Parties au différend. Si les membres du tribunal arbitral ne jugent pas approprié de nommer l'un des candidats proposés, ils peuvent nommer une personne différente.

4. Si les trois membres du tribunal arbitral n'ont toujours pas été désignés ou nommés dans les 40 jours à compter de la date de réception par la Partie requise de la demande de constitution d'un tribunal arbitral, il est procédé aux désignations nécessaires de la manière suivante, à la demande de toute Partie au différend: (a) si un membre du tribunal arbitral n'a pas été désigné conformément à l'al. 2, le Secrétaire général de la CPA nommera un membre parmi la liste des candidats à la présidence proposés par les Parties au différend; ou (b) si le président n'a pas été désigné conformément à l'al. 3, le Secrétaire général de la CPA nommera le président parmi les candidats à la présidence proposés par les Parties au différend.

5. Si un membre du tribunal arbitral nommé se retire, est relevé de ses fonctions ou ne peut plus s'acquitter de sa tâche, son remplaçant est nommé de la manière suivante: (a) s'agissant d'un membre du tribunal arbitral nommé par une Partie, cette Partie désignera un nouveau membre du tribunal arbitral dans les 15 jours, faute de quoi le remplacement est réglé selon l'al. 4, let. a; (b) s'agissant du président du tribunal arbitral, les Parties s'entendent sur la nomination d'un remplaçant dans les 30 jours, faute de quoi le nouveau président du tribunal arbitral est nommé selon l'al. 4, let. b; (c) s'il ne reste aucun candidat de ceux proposés par les Parties, chacune d'entre elles proposera un maximum de trois candidats supplémentaires dans le même délai de 30 jours visé à la let. b; le Secrétaire général de la CPA nomme alors le membre du tribunal arbitral ou le président parmi les candidats proposés dans les 7 jours.

6. Tout délai applicable à la procédure sera suspendu pendant une période débutant le jour où le président ou le membre du tribunal arbitral se retire, est relevé de ses fonctions ou cesse d'être en mesure d'assumer sa tâche, et se terminant le jour où le remplaçant est nommé.

7. Si le Secrétaire général de la CPA n'est pas en mesure de remplir ses obligations conformément au présent article ou qu'il est un ressortissant de l'une des Parties au différend, les désignations seront assurées par le Secrétaire général adjoint de la CPA.

Art. 12.10

Rôle du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral doit évaluer les questions qui lui sont soumises objectivement, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord interprétées conformément aux règles d'interprétation du droit international public, en fonction des observations et arguments des Parties au différend ainsi que des autres informations reçues durant la procédure; il formulera les conclusions nécessaires au règlement du différend, conformément à la demande de constitution d'un tribunal arbitral et de son mandat.

2107

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, le mandat du tribunal arbitral, pendant les 20 jours suivant la date de réception de la demande de sa constitution, est: «D'examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution du tribunal arbitral et présenter des conclusions, décisions et recommandations au sens de l'art. 12.13 (Rapports du tribunal arbitral), al. 3».

3. Les décisions du tribunal arbitral, y compris l'adoption du rapport, sont normalement prises par consensus. Si le tribunal arbitral ne parvient pas à un consensus, il peut prendre ses décisions à la majorité. Aucun tribunal arbitral ne révèle quels membres du tribunal arbitral étaient associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

4. Les rapports, de même que toute autre décision du tribunal arbitral, sent communiqués aux Parties. Les rapports sont rendus publics, à moins que les Parties au différend n'en décident autrement.

Art. 12.11

Règles de procédure types

1. La procédure précédant la constitution du tribunal arbitral est conduite conformément aux règles de procédure type, sous réserve de dispositions différentes dans le présent Accord. Les Parties au différend peuvent s'entendre pour que le tribunal arbitral doive appliquer des règles différentes.

2. Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte adoptera les règles de procédure types, qui doivent au moins garantir les points suivants: (a) chaque Partie au différend a le droit d'être entendue au moins une fois par le tribunal arbitral; elle a en outre la possibilité de soumettre par écrit ses arguments initiaux et de réfutation; (b) les auditions devant le tribunal arbitral seront ouvertes au public, à moins que les Parties au différend en conviennent autrement; (c) l'information qualifiée de confidentielle par l'une ou l'autre des Parties est protégée; (d) à la demande de l'une des Parties au différend ou de sa propre initiative, le tribunal arbitral pourra demander des informations et des conseils techniques d'experts qu'il juge appropriés; (e) sous réserve de dispositions contraires convenues par les Parties au différend, les auditions du tribunal arbitral auront lieu à Washington D.C., EtatsUnis; (f) en présentant leurs arguments par oral, les Parties au différend ont le droit de s'exprimer soit dans leur propre langue soit en anglais. Les observations écrites devront être soumises en espagnol avec une traduction en anglais ou en anglais avec une traduction espagnole;

2108

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

(g) chacune des Parties au différend assume ses coûts individuels, y compris les coûts de traduction des mémoires et les autres coûts liés à la préparation et à l'exécution de la procédure, notamment les coûts d'administration des Parties au différend; et (h) les coûts lies aux membres du tribunal arbitral et les coûts administratifs des auditions orales, y compris l'interprétariat, sent assumés à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal arbitral peut cependant décider que les coûts soient répartis différemment, compte tenu notamment des particularités du cas et d'autres circonstances qui peuvent apparaître pertinentes.

Art. 12.12

Consolidation de la procédure

Si plusieurs Parties demandent la constitution d'un tribunal arbitral relevant de la même question ou mesure, on instaure, si possible, un seul tribunal arbitral pour examiner les plaintes portant sur le même objet.

Art. 12.13

Rapports du tribunal arbitral

1. Sauf dispositions contraires convenues par les Parties au différend, le tribunal arbitral fournit un rapport initial dans un délai de 90 jours, mais de 50 jours pour les affaires urgentes, à compter de la date de sa constitution.

2. Une Partie au différend peut soumettre des observations écrites au tribunal arbitral sur ce rapport initial dans les 14 jours suivant sa présentation. Le tribunal arbitral présente un rapport final aux Parties au différend dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial.

3. Le rapport contient: (a) les éléments de fait et de droit, assortis de leurs raisons, y compris les déterminations sur la question de savoir si une Partie au différend s'est ou ne s'est pas conformée à ses obligations découlant du présent Accord ou toute autre détermination demandée dans le mandat.

(b) les recommandations visant à résoudre le différend et à mettre en oeuvre le rapport; (c) si cette information est demandée, les observations faites quant au degré des effets commerciaux négatifs causés à une Partie au différend par la non observation par l'autre Partie de ses obligations découlant du présent Accord; et (d) si requis, un délai raisonnable pour mettre en oeuvre le rapport final.

Art. 12.14

Demande de clarification du rapport final

1. Dans les 10 jours suivant la présentation du rapport final, une Partie au différend peut demander par écrit au tribunal arbitral de clarifier toute détermination ou recommandation contenue dans le rapport et que la Partie estime ambiguë. Le tribunal arbitral répondra à la demande dans un délai de 10 jours suivant sa soumission.

2109

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2. La soumission d'une demande au sens de l'al. 1 n'affecte pas les délais visés à l'art. 12.16 (Mise en oeuvre du rapport final et compensation) et à l'art. 12.17 (Nonmise en oeuvre et suspension des avantages), à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement.

Art. 12.15

Suspension et fin de la procédure

1. Les Parties au différend peuvent s'entendre en tout temps sur la suspension des travaux du tribunal arbitral pour une durée n'excédant pas 12 mois à compter de la date d'un tel accord. Si les travaux du tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, les pouvoirs du tribunal arbitral chargé d'examiner le différend s'éteignent, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.

2. En cas d'extinction des pouvoirs du tribunal arbitral, si les Parties au différend ne sont pas parvenues à s'entendre sur le règlement du différend, rien dans la présente disposition n'empêchera l'une des Parties au différend de demander une nouvelle procédure sur le même sujet.

3. Les Parties au différend peuvent convenir en tout temps de mettre fin à une procédure menée devant un tribunal arbitral en notifiant conjointement leur décision au président du tribunal arbitral.

4. Une Partie au différend peut retirer sa plainte à tout moment avant que le rapport final ne soit produit. Un tel retrait ne préjudicie pas son droit à introduire ultérieurement une nouvelle plainte sur la même question.

5. A toute étape de la procédure précédant la publication du rapport final, un tribunal arbitral peut proposer aux Parties au différend de chercher à régler le différend à l'amiable.

Art. 12.16

Mise en oeuvre du rapport final et compensation

1. Les décisions rendues par le tribunal arbitral sur les questions visées à l'art. 12.13 (Rapports du tribunal arbitral), let. a et d, sont définitives et contraignantes pour les Parties au différend.

2. La Partie requise notifie à l'autre Partie, dans les 30 jours suivant la publication du rapport, quand et comment elle entend se conformer à la décision rendue. La Partie requise remplira les conditions fixées par la décision promptement, à moins que le rapport du tribunal arbitral ne prévoie un délai de mise en oeuvre de la décision rendue au sens de l'art. 12.13 (Rapports du tribunal arbitral), al. 3, let. d, ou que les Parties au différend conviennent d'un autre délai. La Partie requise tiendra compte de toutes recommandations du tribunal arbitral en vue de résoudre le différend et de mettre en oeuvre la décision rendue.

3. La Partie sollicitée peut aussi, dans les 30 jours suivant la production du rapport final, notifier la Partie requérante qu'elle considère comme non réalisable de se conformer à la décision rendue et lui proposer une compensation. Si la Partie requérante considère que la compensation proposée n'est pas acceptable ou qu'elle n'est pas suffisamment détaillée pour être évaluée adéquatement, elle peut demander une consultation afin de trouver un accord sur la compensation. Si les Parties ne par2110

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

viennent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie requise est tenue de satisfaire aux exigences de la décision rendue par le tribunal arbitral d'origine selon l'al. 2.

Art. 12.17

Non-mise en oeuvre et suspension des avantages

1. Si la Partie requise: (a) manque de se conformer promptement à la décision rendue dans le rapport final, ou dans le délai fixé par le tribunal arbitral d'origine, ou dans le délai convenu par les Parties au différend; ou (b) manque de se conformer à un accord de compensation au sens de l'art. 12.16 (Mise en oeuvre du rapport final et compensation), al. 3 dans le délai convenu par les Parties au différend, la Partie requérante peut suspendre les avantages conférés découlant du présent Accord dans une proportion équivalente à ceux affectés par la mesure que le tribunal arbitral a jugé violer le présent Accord.

2. Au moment de considérer quels avantages suspendre au sens de l'al. 1, la Partie requérante cherche d'abord à suspendre l'application d'avantages dans le même secteur ou les mêmes secteurs que ceux affectés par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec les obligations du présent Accord. Si la Partie requérante considère qu'il n'est pas réalisable ou efficace de suspendre des avantages dans le même secteur ou les mêmes secteurs, elle pourra suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

3. La suspension d'avantages est une mesure temporaire que la Partie requérante applique seulement jusqu'à ce que la mesure jugée violer l'Accord a été rendue conforme à la décision du tribunal arbitral ou jusqu'à ce que les Parties au différend ont réglé autrement le litige.

4. La Partie requérante notifie à la Partie requise les avantages qu'elle entend suspendre, les raisons de cette suspension et la date du début de son application, au plus tard 30 jours avant que la suspension ne prenne effet. Dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, la Partie requise peut demander au tribunal arbitral d'origine de rendre une décision sur tout désaccord concernant la suspension notifiée, y compris la question de savoir si la suspension des avantages est justifiée et si les avantages que la Partie requérante entend suspendre sont excessifs. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours suivant cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

5. En cas de divergence de vues quant à savoir si la Partie requise a ou n'a pas respecté promptement les dispositions du rapport, ou dans le délai fixé par le tribunal
arbitral d'origine, ou dans le délai convenu par les Parties au différend, chacune de ces Parties peut porter le différend devant le tribunal arbitral d'origine. Celui-ci rendra normalement son rapport dans les 45 jours à compter de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

2111

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

6. A la demande d'une Partie au différend, le tribunal arbitral d'origine détermine la conformité à ses décisions selon le présent chapitre de toute mesure de mise en oeuvre adoptée par la Partie requérante après la suspension des avantages et il juge s'il faut mettre fin à la suspension des avantages ou lui apporter des modifications.

En pareil cas, le tribunal arbitral statue dans un délai de 30 jours à dater de la requête.

7. Un tribunal arbitral au sens du présent article se compose, chaque fois que cela sera possible, de membres du tribunal arbitral d'origine. Si l'un ou l'autre des membres du tribuanl arbitral décède, se retire, est relevé de ses fonctions ou devient indisponible pour toute autre raison, ce membre est remplacé par une personne nommée conformément aux dispositions de l'art. 12.9 (Constitution d'un tribunal arbitral), al. 5.

Chapitre 13 Dispositions finales Art. 13.1

Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes du présent Accord, y compris leurs appendices et notes de bas de pages, en constituent une partie intégrante.

Art. 13.2

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation, selon les exigences légales et constitutionnelles respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur, pour la Colombie et un Etat de l'AELE, le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Colombie et cet Etat de l'AELE ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. S'agissant d'un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

Art. 13.3

Amendements

1. Sous réserve d'autres dispositions prévues à l'art. 11.1 (Comité mixte), al. 3, let. b, les amendements au présent Accord sont soumis, après examen par le Comité mixte, à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Parties, conformément à leurs exigences légales et constitutionnelles respectives.

2. Les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à moins que les Partie n'en conviennent autrement.

2112

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

3. Les Parties peuvent convenir qu'un amendement entre en vigueur pour celles des Parties qui ont rempli leurs exigences légales internes, pour autant que la Colombie et au moins un Etat de l'AELE soient parmi ces Parties.

4. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 13.4

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peut devenir Partie au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion à l'Accord, aux termes et conditions que pourront convenir cet Etat et les Parties.

2. S'agissant d'un Etat candidat, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la dernière date de dépôt de l'instrument d'approbation des Parties et de l'instrument d'accession de l'Etat qui adhère.

Art. 13.5

Retrait

1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord après l'avoir notifié aux autres Parties par écrit: un tel retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire, sauf si les Parties en ont convenu autrement.

2. Si la Colombie se retire, le présent Accord expire à la date où ce retrait prend effet.

3. Si l'un des Etats de l'AELE se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, cet Etat se retire simultanément du présent Accord conformément à l'al. 1.

Art. 13.6

Relation aux accords complémentaires

1. Le présent Accord n'entre pas en vigueur entre la Colombie et l'un des Etats de l'AELE si l'Accord complémentaire sur l'agriculture entre la Colombie et cet Etat de l'AELE, visé à l'art. 1.1 (Instauration d'une zone de libre-échange), n'entre pas en vigueur simultanément. Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que l'accord complémentaire restera lui-même en vigueur entre les Parties concernées.

2. Si l'un des Etats de l'AELE ou la Colombie se retire de l'accord complémentaire sur l'agriculture qui les lie l'un à l'autre, il sera entendu que cet Etat ou la Colombie se retire alors également du présent Accord. Les deux retraits seront effectifs à la date où le premier retrait prendra effet conformément à l'art. 13.5 (Retrait).

Art. 13.7

Réserves

Le présent Accord n'autorise pas de réserves au sens de l'art. 2(d) et des art. 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

2113

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 13.8

Textes authentiques

1. Sous réserve des dispositions de l'al. 2, les versions anglaise et espagnole du présent Accord sont d'égale validité et font également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.

2. Les textes suivants ne sont valables et ne font foi qu'en anglais, respectivement en espagnol: (a) en anglais: (i) tableau 1 de l'Annexe II (Produits exclus), (ii) tableau 1 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés), (iii) tableaux 1 et 2 de l'Annexe IV (Poisson et autres produits de la mer) et (iv) appendices 2, 3, 4 et 5 de l'Annexe XV (Liste d'engagements spécifiques); (b) en espagnol: (i) tableau 2 de l'Annexe II (Produits exclus), (ii) tableaux 2 et 3 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés), (iii) tableau 3 de l'Annexe IV (Poisson et autres produits de la mer), (iv) appendice de l'Annexe VIII (Réduction des droits à l'importation sur les produits industriels) et (v) appendice 1 de l'Annexe XV (Liste d'engagements spécifiques).

2114

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Art. 13.9

Dépositaire

Le Gouvernement de Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernement respectifs, ont signé le présent Accord Fait à Genève, le 25 novembre 2008, en deux exemplaires originaux, rédigés en anglais et en espagnol. Un exemplaire original est déposé par les Etats de l'AELE auprès du Dépositaire, tandis que la Colombie détient le second original.

(Suivent les signatures)

2115

Traduction24

Protocole d'entente relatif à l'Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE Par le présent Protocole, les Parties confirment s'entendre sur les points suivants; elles confirment que ces points d'entente font intégralement partie de l'Accord Signé à Genève le 25 novembre 2008

Pour plus de certitude: Ad art. 4.2 (Définitions), let. p(i) Une condition nécessaire pour qu'une personne morale soit qualifiée de «personne morale d'une Partie», aux termes de l'art. 4.2 (définitions), let. p(i), est qu'elle soit «constituée ou autrement organisée conformément à la législation» de la Partie visée. Les personnes morales qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas couvertes par la définition visée à la let. p(i), même si elles satisfont à d'autres critères de l'alinéa visé. Par exemple, la filiale d'une société d'un Etat non Partie au présent Accord établie sur le territoire d'une Partie n'est pas couverte par la définition de la let. p(i).

Une autre condition exigée à la let. p(i) est que cette personne morale soit «engagée dans des affaires importantes sur le territoire». Une personne morale peut remplir cette condition en opérant commercialement sur le territoire de n'importe quelle Partie. Elle peut également remplir cette condition en effectuant des opérations commerciales sur le territoire d'un Etat Membre de l'OMC, non partie à l'Accord, pour autant que cette personne morale soit détenue ou contrôlée par des personnes de la Partie remplissant les conditions visée à la let. i(A), c'est-à-dire qu'elles soient constituées ou autrement organisées conformément à la législation de cette autre Partie et qu'elles effectuent des opérations commerciales substantielles sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties.

Ad art. 4.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 4.5 (Traitement national) Une Partie peut adopter des droits d'accises ou d'autres taxes frappant les services transfrontaliers, sous réserve que ces taxes soient compatibles avec les art. 4.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 4.5 (Traitement national) du chap. 4 (Services).

Ad art. 4.7 (Réglementation intérieure), al. 4 S'agissant de l'application des critères présentés au chap. 4 (Services), art. 4.7 (Réglementation intérieure), al. 4, let. i, ii et iii, l'art. 4.7 (Réglementation intérieure), al. 4, est suivi du même effet que l'art. VI, al. 4 et 5, de l'AGCS.

24

Traduction du texte original anglais.

2116

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Ad art. 1, al. 3 de l'Annexe XVI Rien, à l'art. 1, al. 3 de l'Annexe XVI (Services financiers) n'empêche une Partie de prendre en compte le fait qu'un nouveau service financier est fourni sur des marchés d'importance de membres de l'OMC et d'autoriser un tel service conformément à l'art. 2 de l'Annexe.

Ad art. 6 de l'Annexe XVI L'art. 6 de l'Annexe XVI (Services financiers) couvre l'adoption ou l'exécution de mesures non-discriminatoires d'application générale prises par une banque centrale, une autorité monétaire ou par toute autre entité étatique dans le but d'appliquer la politique monétaire et les politiques de crédit ou de taux de change qui lui sont liées.

Le présent alinéa ne doit pas affecter les obligations d'une Partie visées à l'art. 4.13 (Paiements et transferts).

Sans limiter ses autres applications ou significations, y compris sa dernière phrase, le précédent alinéa permet à une Partie d'appliquer des règles de taux de change non-discriminatoires, d'application générale, à l'acquisition par ses résidents de services financiers fournis par des prestataires de services financiers transfrontaliers.

En vertu des dispositions de l'art. 6 de l'Annexe relative aux services financiers, une Partie pourra empêcher ou limiter les transferts effectués par une institution financière ou par un prestataire de services financiers transfrontaliers à ou en faveur d'une filiale ou d'une personne liée à cette institution ou à ce prestataire, en appliquant de bonne foi, équitablement et sans discrimination les mesures visant à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières ou des prestataires de services financiers transfrontaliers. Le présent alinéa ne préjudicie aucune autre disposition du présent Accord permettant à une Partie de limiter les transferts.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole d'entente.

2117

Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

Fait à Genève, le 25 novembre 2008, en deux exemplaires originaux, rédigés en anglais et en espagnol. Un exemplaire original est déposé par les Etats de l'AELE auprès du Royaume de Norvège, qui agit en qualité de Dépositaire, tandis que la Colombie détient le second original.

(Suivent les signatures)

2118