Code des obligations

Projet

(Droit de la société anonyme) Modification du ...

Le projet de modification du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), tel qu'il a été soumis au Parlement par le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071, vu le message additionnel du Conseil fédéral du 5 décembre 20082, est complété comme suit: I Le titre vingt-sixième du code des obligations3 est modifié comme suit: Art. 627, ch. 4 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 4.

les compétences de l'assemblée générale relatives à la fixation des indemnités perçues par les membres du conseil d'administration, les personnes chargées de la gestion, les membres du conseil consultatif et les personnes qui leur sont proches, ainsi qu'à l'octroi d'actions et d'options aux collaborateurs;

Art. 678 E. Restitution de prestations I. En général

Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires, sont tenus à restitution.

1

Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif sont également tenus de restituer les autres prestations de la société dans la mesure où elles sont en disproportion avec leur contreprestation.

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FF 2008 1407 FF 2009 265 RS 220

2008-2899

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Droit de la société anonyme

L'obligation de restituer s'éteint si le bénéficiaire de la prestation prouve qu'il l'a reçue de bonne foi et qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition.

3

Le droit à la restitution appartient à la société. L'action en restitution peut également être introduite par chaque actionnaire ou créancier.

4

L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.

5

6 L'obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la réception de la prestation.

Art. 716a, al. 1, ch. 2a (nouveau) Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1

2a. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, édicter le règlement de rémunération et établir le rapport de rémunération; Art. 716b, al. 1 Les statuts peuvent obliger le conseil d'administration à soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée générale. Les décisions du conseil d'administration visées à l'art. 716a, al. 1, ch. 3, 5, 6 et 7 ne peuvent pas être soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

1

Art. 717, al. 1a (nouveau) Ils doivent en particulier veiller à fixer les indemnités en considération non seulement de la situation économique de l'entreprise mais encore de sa prospérité à long terme.

1a

Titre précédant l'art. 731c

E. Indemnités dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse Art. 731c (nouveau) I. Règlement de rémunération

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Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, le conseil d'administration édicte un règlement concernant les indemnités des membres du conseil d'administration, des personnes qui sont chargées de la gestion et des membres du conseil consultatif (règlement de rémunération).

1

Droit de la société anonyme

2

Le règlement de rémunération définit en particulier: 1.

les compétences et la procédure pour la fixation des indemnités;

2.

les principes de rémunération;

3.

les éléments de la rémunération et notamment les programmes de participation.

Le conseil d'administration opère la distinction dans le règlement de rémunération entre l'indemnité de base et une éventuelle indemnité supplémentaire.

3

Il remet le règlement de rémunération aux actionnaires et, dans la mesure où ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, aux créanciers de la société qui le requièrent.

4

Art. 731d (nouveau) II. Rapport de rémunération

Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, le conseil d'administration établit un rapport de rémunération écrit. Il y rend compte du respect du règlement de rémunération et, le cas échéant, des statuts.

1

Les dispositions sur la communication du rapport de gestion s'appliquent par analogie.

2

Art. 731e (nouveau) III. Approbation des indemnités

Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'assemblée générale se prononce annuellement sur l'approbation du montant global décidé en faveur de ses membres par le conseil d'administration: 1.

des indemnités de base pour la durée du mandat à venir;

2.

des indemnités supplémentaires pour l'exercice écoulé.

Art. 731f (nouveau) IV. Vote consultatif

Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, le conseil d'administration consulte les actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire sur le montant global des indemnités perçues par les personnes chargées de la gestion et les membres du conseil consultatif, pour l'exercice écoulé.

1

Le vote consultatif est sans effet sur le droit des personnes chargées de la gestion et des membres du conseil consultatif à leurs indemnités.

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Droit de la société anonyme

Art. 756, al. 2 L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action en responsabilité. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.

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II Le code de procédure civile du 19 décembre 20084 est modifié comme suit: Art. 105, al. 1bis 1bis En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société (art. 678 et 756 CO5), le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.

III Dispositions transitoires de la modification du ... du code des obligations: Art. 6 F. Election et durée des fonctions

Les dispositions concernant l'élection et la durée du mandat des membres du conseil d'administration s'appliquent à partir de la première assemblée générale ordinaire (art. 699, al. 2, CO) tenue après l'entrée en vigueur de la présente loi.

G. Indemnités dans les sociétés cotées en bourse

1

Art. 7 Les dispositions concernant le règlement de rémunération et le rapport de rémunération ainsi que l'approbation du montant global des indemnités de base du conseil d'administration s'appliquent à partir de la première assemblée générale ordinaire (art. 699, al. 2, CO) tenue après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions concernant l'approbation du montant global des indemnités supplémentaires du conseil d'administration s'appliquent pour la première fois lors de l'exercice qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Les dispositions concernant le vote consultatif sur le montant global des indemnités en faveur des personnes chargées de la gestion et des membres du conseil consultatif s'appliquent à partir de la première assemblée générale ordinaire (art. 699, al. 2, CO) tenue après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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