Convention entre la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral sur la collaboration en matière de gestion immobilière pour l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement du 4 juillet 2008 approuvée par le Conseil fédéral le 25 juin 2008

(état au 1er octobre 2009)

La Délégation administrative de l'Assemblée fédérale, représentée par son Président, et le Conseil fédéral suisse, représenté par le chef du Département fédéral des finances, vu l'art. 70, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1, en relation avec l'art. 18, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement (OLPA)2, concluent la convention suivante: 1. Principes Conformément à l'art. 70, al. 2, LParl, les dispositions d'exécution du Conseil fédéral fixant des règles de droit relatives à l'administration fédérale s'appliquent également à l'administration du Parlement, à moins qu'une ordonnance de l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement. Dans l'art. 36, OLPA, l'Assemblée fédérale a délégué cette compétence à sa Délégation administrative (DA).

En matière de gestion immobilière, la DA n'a pas fixé de règles. Par conséquent, l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)3, 4 est en principe applicable. Toutefois, l'art. 70, al. 3, LParl, prévoit par analogie que les compétences en matière de gestion de l'immobilier utilisé par l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement (SP) sont exercées par la DA ou le Secrétaire général de l'Assemblée fédérale et non par l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), qui, en vertu de l'art. 6, OILC, est compétent pour les constructions civiles en tant que service de la construction et des immeubles.

En application de l'art. 18, al. 2, OLPA, les SP, lorsqu'ils ne peuvent pas fournir eux-mêmes les prestations nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, peuvent faire appel aux services compétents de l'administration fédérale. En application de

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RS 171.10 RS 171.115 RS 172.010.21 Version correspondant à la convention entre la DA et le Département fédéral des finances, état au 1er octobre 2009.

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l'art. 4 OILC5, cette règle s'applique aux prestations en faveur de l'Assemblée fédérale et des SP dans le domaine de la gestion immobilière.

2. But et objet de la présente convention 2.1 Les parties concluent la présente convention afin d'assurer une bonne collaboration entre les services participant à la gestion de l'immobilier utilisé par l'Assemblée fédérale et les SP.

2.2 Afin d'optimiser à long terme le rapport coûts-utilité, cette convention règle les compétences de la DA, des SP et de l'OFCL dans le domaine de la gestion immobilière pour l'Assemblée fédérale et les SP.

3. Principes régissant la délimitation 3.1 L'OFCL est responsable de la gestion de l'immobilier utilisé par l'Assemblée fédérale et les SP au sens de l'art. 7, al. 2, OILC6 comme représentant du propriétaire et assume par conséquent les tâches prévues à l'art. 9 OILC7. Il exerce les compétences qui lui sont conférées à l'art. 12 OILC8. La DA et les SP secondent l'OFCL dans l'exécution des tâches.

3.2 Dans le cadre de ses activités en matière d'adjudication de marchés de constructions, de fournitures et de services (appel d'offres et conclusion de contrat), l'OFCL est seul habilité à prendre contact avec des architectes, ingénieurs et entrepreneurs.

Au cours de l'exécution du contrat, la DA et les SP peuvent, en accord avec l'OFCL, s'adresser directement à ces personnes. Celles-ci sont soumises exclusivement aux instructions de l'OFCL.

3.3 La DA et les SP sont autonomes dans les domaines suivants:

5 6 7 8

a.

concession d'exploitation pour la restauration;

b.

sécurité (seule l'exécution technique et architecturale est assurée par l'OFCL);

c.

télématique, y compris acquisition des moyens d'informatique et de télécommunication (seule la préparation architecturale, câblage LAN compris, est effectuée par l'OFCL);

d.

attribution des locaux et définition de normes divergentes en matière d'attribution de surfaces et d'aménagement intérieur du Palais du Parlement pour les membres de l'Assemblée fédérale et les secrétariats des groupes parlementaires.

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3.4 L'OFCL gère une filiale du Centre média de la Confédération (centrale de copies) dans le Palais du Parlement.

4. Relevé des besoins de l'Assemblée fédérale et des SP 4.1 Les SP dressent la liste de leurs besoins et de ceux de l'Assemblée fédérale en matière de gestion immobilière.

4.2 Pour effectuer ce relevé, l'OFCL apporte, sur demande, son soutien aux SP pour les questions de construction.

5. Examen des besoins et transmission à l'OFCL 5.1 Les SP présentent à la DA les demandes concernant leurs besoins et ceux de l'Assemblée fédérale en matière de gestion immobilière lorsque ceux-ci dépassent la somme de 1 000 000 de francs.

5.2 La DA examine les demandes et décide par la suite des besoins qui seront transmis à l'OFCL.

5.3 Les SP transmettent directement à l'OFCL les besoins dont le montant ne dépasse pas 1 000 000 de francs ou qui concernent des bâtiments autres que ceux utilisés par le Parlement.

6. Evaluation des besoins 6.1 L'OFCL examine les besoins et informe la DA ou les SP de ceux qui peuvent être satisfaits.

6.2 Si l'OFCL ne peut pas satisfaire des besoins ou ne peut les satisfaire qu'en partie, il motive sa décision envers la DA ou les SP.

7. Différends Si la DA ou les SP ne réussissent pas à s'entendre avec l'OFCL au sujet des mandats de gestion immobilière, la DA décide définitivement après avoir entendu le chef du Département fédéral des finances.

8. Effet de la convention La présente convention prend effet lorsqu'elle est signée par la dernière partie contractante.

9. Abrogation et modification de la convention 9.1 La présente convention peut être abrogée ou modifiée en tout temps d'un commun accord.

9.2 Elle peut être résiliée pour la fin d'une année, moyennant un délai de six mois.

9.3 L'abrogation, les modifications et la résiliation doivent être faites par écrit.

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10. Procuration 10.1 Les dispositions internes s'appliquent au mandat du représentant des SP et de l'OFCL.

10.2 Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 25 juin 2008, le chef du Département fédéral des finances est habilité à signer la présente convention pour le Conseil fédéral.

11. Expédition Deux exemplaires originaux de la présente convention sont signés par les parties. En apposant leur signature, les parties déclarent en avoir reçu chacune un.

4 septembre 2009

Pour la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale: Le Président, Alain Berset

22 septembre 2009

Le Département fédéral des finances: Le chef du Département, Hans-Rudolf Merz

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