Délai référendaire: 1er avril 2010

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d'information sur les visas (VIS) (Développements de l'acquis de Schengen) du 11 décembre 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20092, arrête: Art. 1 1

Sont approuvés: a.

l'échange de notes du 21 août 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement VIS (règlement [CE] no 767/2008)3;

b.

l'échange de notes du 24 octobre 2008 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la décision 2008/633/JAI concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l'Office européen de police (Europol)4.

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen5, le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l'al. 1.

2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2009 3769 RS ...; FF 2009 3811 RS ...; FF 2009 3819 RS 0.362.31

2009-0321

7987

Développements de l'acquis de Schengen. AF

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers6 Remplacement d'une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 6, al. 2 et 2bis Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l'étranger rend une décision au moyen d'un formulaire au nom de l'Office fédéral des migrations (office). L'art. 98, al. 2, est réservé.

2

2bis Cette décision peut faire l'objet d'une opposition écrite devant l'office dans un délai de 30 jours. L'art. 63 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 est applicable par analogie.

Art. 71, phrase introductive et let. c Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons chargés d'exécuter le renvoi ou l'expulsion des étrangers, notamment par: c.

la coordination entre les cantons concernés et avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Art. 98b

Délégation à des tiers de tâches en matière de visas

D'entente avec l'office, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir les tâches suivantes dans le cadre de la procédure en matière de visas:

1

a.

prise de rendez-vous en vue de l'octroi d'un visa;

b.

réception de documents (formulaire de demande de visa, passeport, documents justificatifs);

c.

perception d'émoluments;

d.

saisie de données biométriques dans le cadre du système central d'information sur les visas;

e.

renvoi du passeport à son titulaire à la fin de la procédure.

Le DFAE et l'office veillent à ce que les dispositions sur la protection et la sécurité des données soient respectées par les tiers mandatés.

2

Le Conseil fédéral définit à quelles conditions des tiers peuvent être chargés des tâches mentionnées à l'al. 1.

3

6 7

RS 142.20 RS 172.021

7988

Développements de l'acquis de Schengen. AF

Titre précédant l'art. 101

Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d'information Art. 109a

Consultation des données du système central d'information sur les visas

Le système central d'information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les Etats dans lesquels le règlement (CE) no 767/20088 est en vigueur.

1

2

Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS: a.

l'office, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d'octroi de visas;

b.

l'office: afin de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en application du règlement (CE) no 343/20039 et dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande;

c.

le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures à Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;

d.

le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police procédant à des contrôles d'identité: afin d'identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire suisse.

Les autorités suivantes peuvent demander au point d'accès central visé à l'al. 4 certaines données du C-VIS au sens de la décision 2008/633/JAI10 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et d'investiguer en la matière: 3

a.

8

9

10

fedpol; Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1.

Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil); JO L 218 du 13 août 2008, p. 129.

7989

Développements de l'acquis de Schengen. AF

b.

le Service d'analyse et de prévention (SAP);

c.

le Ministère public de la Confédération;

d.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

La centrale d'engagement de fedpol constitue le point d'accès central au sens de l'art. 3, al. 3, de la décision 2008/633/JAI.

4

Art. 109b

Système national d'information sur les visas

L'ODM exploite le système national d'information sur les visas. Ce système sert à l'enregistrement des demandes et à l'établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui seront transmises par le biais de l'interface nationale (N-VIS) au C-VIS.

1

Le système national d'information sur les visas contient les catégories de données suivantes:

2

a.

données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prolongés;

b.

photographies et empreintes digitales du demandeur;

c.

liens entre certaines demandes de visas.

Afin d'accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure d'octroi de visa, l'office, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales qui procèdent à l'établissement de visas exceptionnels peuvent saisir, modifier et effacer des données. Les autorités sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) no 767/200811.

3

Art. 109c

Consultation du système national d'information sur les visas

L'office peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d'information sur les visas:

11

a.

le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d'identité et l'établissement de visas exceptionnels;

b.

les représentations suisses à l'étranger et les missions: pour l'examen des demandes de visa;

c.

le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE: pour l'examen des demandes de visa relevant de la compétence de celui-ci; Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

7990

Développements de l'acquis de Schengen. AF

d.

la Centrale de compensation: pour l'examen des demandes de prestations ainsi que l'attribution et la vérification des numéros d'assurés AVS;

e.

les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales de police: pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;

f.

les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d'entraide pénale internationale, et de police: 1. pour l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la poursuite et de la répression d'une infraction par délégation, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération12, 2. pour l'examen des mesures d'éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure13;

g.

les instances fédérales de recours compétentes: pour l'instruction des recours qui leur parviennent;

h.

les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance: pour l'identification de personnes en relation avec des événements de l'état civil, la célébration d'un mariage ou l'enregistrement d'un partenariat et la lutte contre le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil14 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat15.

Art. 109d

Echange d'informations avec les Etats membres de l'UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur

Tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel le règlement (CE) no 767/200816 n'est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d'information aux autorités visées à l'art. 109a, al. 3.

12 13 14 15 16

RS 361 RS 120 RS 210 RS 211.231 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

7991

Développements de l'acquis de Schengen. AF

Art. 109e

Dispositions d'exécution relatives aux systèmes d'information sur les visas

Le Conseil fédéral: a.

désigne pour chacune des autorités visées à l'art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;

b.

règle la procédure d'obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l'art. 109a, al. 3;

c.

précise les données du C-VIS et du système national d'information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;

d.

établit le catalogue des données saisies dans le système national d'information sur les visas et détermine les droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 109c;

e.

règle la procédure d'échange d'informations au sens de l'art. 109d;

f.

règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;

g.

règle les modalités régissant la sécurité des données;

h.

règle la collaboration avec les cantons;

i.

règle la responsabilité du traitement des données;

j.

établit le catalogue des infractions pénales au sens de l'art. 109a, al. 3.

Art. 120d

Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d'information sur les visas

Est puni d'une amende quiconque traite des données personnelles du système national d'information sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d.

Art. 120e

Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.

1

2 L'office est compétent, en première instance, pour la poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 120a et 120b. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17 est applicable sauf dispositions contraires de la présente loi.

17

RS 313.0

7992

Développements de l'acquis de Schengen. AF

Art. 126b

Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009

Jusqu'à l'entrée en vigueur du système national d'information sur les visas, les art. 109c et 120d ont la teneur suivante: Art. 109c

Dispositions d'exécution relatives au C-VIS

Le Conseil fédéral: a.

désigne pour chacune des autorités visées à l'art. 109a, al. 2 et 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;

b.

règle la procédure d'obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l'art. 109a, al. 3;

c.

précise les données du C-VIS auxquelles les autorités ont accès;

d.

règle la procédure d'échange d'informations au sens de l'art. 109d;

e.

établit le catalogue des infractions pénales au sens de l'art. 109a, al. 3.

Art. 120d

Traitement illicite de données personnelles dans le C-VIS

Est puni d'une amende quiconque traite des données personnelles du C-VIS dans un but autre que ceux prévus à l'art. 109a.

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile18 Art. 4, al. 1, let. c, et 8a Abrogés19 Art. 9, al. 1, phrase introductive, let. e à g L'office peut autoriser les autorités ci-après à accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

18 19

e.

le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité;

f.

les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;

g.

abrogée

RS 142.51 Cf. art. 18a: dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009.

7993

Développements de l'acquis de Schengen. AF

Art. 18a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009

Jusqu'à leur abrogation lors de l'introduction du nouveau système national d'information sur les visas, les art. 4, al. 1, let. c, et 8a ont la teneur suivante: Art. 4, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. a à c 1

Le système d'information contient: a.

Ne concerne que le texte italien.

b.

Ne concerne que le texte italien.

c.

des données alphanumériques sur le demandeur de visa et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prolongés, les photographies et empreintes digitales du demandeur ainsi que les liens entre certaines demandes de visas; certaines données sont transmises par une interface nationale (N-VIS) au système central d'information sur les visas au sens de l'art. 109a, al. 1, LEtr, conformément au règlement (CE) no 767/200820.

Art. 8a

Données concernant les visas

Afin d'accomplir les tâches découlant de la procédure d'octroi de visas, l'office, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales qui procèdent à l'établissement de visas exceptionnels peuvent saisir, modifier et effacer les données mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. c.

1

2 Les autorités sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au système central d'information sur les visas conformément au règlement (CE) no 767/200821.

3

Le Conseil fédéral désigne les unités des autorités visées à l'al. 1.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

20

21

Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

7994

Développements de l'acquis de Schengen. AF

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois mentionnées à l'art. 2.

2

Conseil national, 11 décembre 2009

Conseil des Etats, 11 décembre 2009

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 22 décembre 200922 Délai référendaire: 1er avril 2010

22

FF 2009 7987

7995

Développements de l'acquis de Schengen. AF

7996