09.030 Message concernant l'approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Colombie et de l'accord agricole entre la Suisse et la Colombie du 6 mars 2009

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons pour adoption le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Colombie ainsi que de l'Accord agricole bilatéral entre la Suisse et la Colombie.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

6 mars 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-0085

2001

Condensé Le 25 novembre 2008, les Etats membres de l'AELE (l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) ont signé, à Genève, avec la République de Colombie un accord de libre-échange de large portée. L'accord couvre le commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer), des produits agricoles transformés et des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence et la coopération technique. Afin de tenir compte des spécificités des politiques et des marchés agricoles de chacun des Etats de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est régi par des accords agricoles bilatéraux complémentaires conclus entre les pays de l'AELE et la Colombie.

L'accord de libre-échange avec la Colombie améliore sur une base large l'accès au marché et la sécurité juridique pour les exportations de marchandises et de services.

Il offre en outre aux Parties des ouvertures et des garanties juridiques en matière d'investissements (garanties en matière d'établissement d'entreprises). En ce qui concerne la protection des droits de la propriété intellectuelle, l'accord confirme voire renforce pour certains sujets le niveau des obligations prévues à l'OMC. Les Parties ont par ailleurs souscrit à des engagements relatifs à la biodiversité. Dans le domaine des marchés publics, les Etats de l'AELE et la Colombie ont convenu d'un niveau d'engagement proche de celui de l'accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics (à la différence de la Suisse et des autres Etats de l'AELE, la Colombie n'est pas partie à cet accord. Afin que la Colombie puisse bénéficier pleinement des nouvelles opportunités offertes par l'accord de libre-échange, celuici prévoit des mesures d'accompagnement et d'assistance technique.

A l'heure où la Colombie étend son réseau d'accords préférentiels, le présent accord permettra aux Etats de l'AELE de renforcer leurs relations économiques et commerciales avec ce pays et plus particulièrement d'éliminer les éventuelles discriminations résultant d'accords préférentiels conclus ou en cours de négociation entre la Colombie et certains de nos principaux concurrents, notamment les EtatsUnis, le Canada et l'UE.

La Colombie est, après le Brésil et le Mexique, notre troisième partenaire
commercial en Amérique latine. L'économie colombienne présente un potentiel de croissance important dont les opérateurs économiques suisses seront mieux à même de bénéficier grâce au présent accord. En 2008, les exportations suisses vers la Colombie ont totalisé environ 310 millions de francs, les importations de marchandises colombiennes un peu plus de 300 millions de francs.

2002

Table des matières Condensé

2002

1 Contexte et appréciation de l'accord

2005

2 Situation socio-économique de la Colombie, politique économique extérieure et relations économiques avec la Suisse

2007

3 Déroulement des négociations

2009

4 Contenu de l'accord de libre-échange 4.1 Commerce de marchandises 4.1.1 Réduction des droits de douane et disciplines commerciales 4.1.2 Dispositions relatives aux produits agricoles transformés 4.1.3 Règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges 4.2 Services 4.2.1 Dispositions horizontales 4.2.2 Services financiers 4.2.3 Services de télécommunications 4.2.4 Reconnaissance des qualifications 4.2.5 Circulation des personnes physiques fournissant des services 4.2.6 Engagements spécifiques 4.3 Investissements 4.4 Propriété intellectuelle 4.5 Marchés publics 4.6 Concurrence 4.7 Coopération économique 4.8 Autres dispositions 4.8.1 Dispositions institutionnelles 4.8.2 Règlement des différends 4.8.3 Préambule, dispositions générales, dispositions sur la transparence et dispositions finales 4.9 Protocole d'entente

2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2021 2023 2024 2025 2025 2025 2027 2028 2029

5 Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et la Colombie

2029

6 Entrée en vigueur

2031

7 Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

2031

8 Conséquences économiques

2031

9 Programme de la législature

2032

10 Compatibilité avec l'OMC et le droit communautaire

2032

11 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

2033

12 Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Colombie

2033

13

2033

Constitutionnalité

2003

Annexe 1: Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Colombie et de l'Accord agricole entre la Suisse et la Colombie (Projet)

2035

Annexe 2: Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2037

et Protocole d'entente relatif à l'accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE

2116

Annexe 3: Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Colombie

2004

2119

Message 1

Contexte et appréciation de l'accord

L'accord de libre-échange (ALE) entre la Colombie et les Etats de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), signé le 25 novembre 2008 à Genève, porte sur le commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer) et des produits agricoles transformés, le commerce des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence et la coopération. Comme pour les précédents accords de libre-échange de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est réglé par des accords agricoles bilatéraux conclus entre la Colombie et les Etats de l'AELE, afin de tenir compte des particularités des marchés et des politiques agricoles de ces derniers (cf. ch. 5).

L'accord de libre-échange avec la Colombie améliore sur une base large l'accès au marché respectivement la sécurité juridique pour les acteurs économiques suisses, notamment pour le commerce des marchandises et des services et les investissements. En ce qui concerne les marchandises, l'accord instaure l'exonération des droits de douanes sur une base mutuelle, la Colombie bénéficiant de périodes transitoires pour un certain nombre de produits sensibles pour elle. Pour le domaine des services, les règles, les définitions et la méthode de libéralisation s'inspirent de l'accord général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS). Les annexes au chapitre de l'accord de libre-échange relatives aux services financiers, aux services de télécommunications, à la reconnaissance des qualifications et aux prestations transfrontières de services par des personnes physiques contiennent des règles sectorielles spécifiques qui vont au-delà du standard de l'AGCS. Quant aux engagements spécifiques d'accès au marché de la Suisse, ils correspondent largement au niveau de ceux qu'elle a pris dans le cadre de l'accord de libre-échange entre l'AELE et la Corée et de ceux de son offre à l'OMC dans le cadre du Cycle de Doha. De son côté, la Colombie concède un niveau d'engagements qui se situe au-delà de ses engagements actuels à l'OMC et de celui de son offre faite dans le cadre du Cycle de Doha (en particulier dans les secteurs des services financiers, des services fournis aux entreprises, des services de distribution et des services de logistique). Le niveau des engagements
de la Colombie correspond largement à celui de son accord de libreéchange avec les Etats-Unis, en particulier dans les domaines d'intérêt pour la Suisse. L'accord contient par ailleurs des dispositions spécifiques sur le commerce électronique («E-commerce»). S'agissant des investissements, l'accord se base sur le principe de la non-discrimination des investissements lors de leur accès au marché.

En matière de protection des droits de la propriété intellectuelle, l'accord confirme voire renforce le niveau des obligations existantes à l'OMC. De plus, dans l'optique notamment de renforcer la prise en considération des questions environnementales, la Suisse a par exemple souscrit à des engagements relatifs à la biodiversité, ce qui est nouveau pour un accord de libre-échange. Pour le domaine des marchés publics, l'accord conclu avec la Colombie est proche du texte de l'accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) révisé de l'OMC et permet ainsi d'intégrer la Colombie, qui n'est pas partie à l'AMP, dans un processus de libéralisation avancé. Afin d'assurer la mise en oeuvre effective de l'accord, celui-ci prévoit pour la Colombie des mesu-

2005

res d'accompagnement dans le contexte des activités de coopération économique et d'assistance technique de l'AELE ou de ses Etats membres.

L'accord de libre-échange avec la Colombie étend le réseau des accords que les Etats de l'AELE développent avec des pays tiers depuis le début des années 90. Il s'inscrit dans l'élargissement géographique et matériel de la politique de libreéchange que poursuivent les Etats de l'AELE. Après s'être attachés à conclure des accords de libre-échange couvrant le commerce des marchandises avec les Etats d'Europe centrale et orientale et du bassin méditerranéen, les pays de l'AELE étendent depuis la fin des années 90 leur réseau d'accords de libre-échange à des partenaires d'outre-mer et incluent dans ces accords les services, les investissements et les marchés publics en plus du commerce des marchandises et de la protection de la propriété intellectuelle. A ce jour, la Suisse et les autres Etats de l'AELE disposent de quinze accords de libre-échange1 avec des partenaires hors Union européenne.

Des négociations ont en outre été conclues avec le Canada (accord signé le 26.1.2008) tandis que d'autres ont été récemment finalisées avec les Etats membres du Conseil de Coopération des pays arabes du Golfe2 et le Pérou. La Suisse et les pays de l'AELE sont de plus en négociation avec l'Algérie, l'Inde et la Thaïlande, alors que des négociations sont en préparation avec l'Ukraine, la Russie, la Serbie, l'Albanie et l'Indonésie. Sur un plan bilatéral, la Suisse et le Japon ont négocié (accord signé le 19.2.2009) un accord de libre-échange et de partenariat économique. La Suisse poursuit également un processus exploratoire en vue d'un accord de libre-échange avec la Chine.

La Suisse, pays dont l'économie est fortement tributaire des exportations, dont les débouchés sont diversifiés et qui ne fait partie d'aucun grand ensemble comme l'Union européenne (UE), a fait de la conclusion d'accords de libre-échange l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges économiques internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et les relations avec l'UE. La contribution spécifique des accords de libreéchange aux objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse vise à éviter ou éliminer à court terme les
discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents, ce qui ne peut être fait qu'en concluant des accords préférentiels avec ces partenaires commerciaux. Par ses accords de libre-échange (généralement dans le cadre de l'AELE), la Suisse entend garantir à ses entreprises un accès aux marchés étrangers au moins équivalent à celui de ses principaux concurrents (comme l'UE, les Etats-Unis et le Japon).

Parallèlement, ces accords améliorent sur une base large les conditions-cadre, la sécurité juridique et la stabilité de nos relations économiques avec les pays concernés. Même lorsqu'elle ne vise pas directement à éviter des discriminations, la conclusion d'ALE contribue à diversifier et à dynamiser nos relations économiques extérieures. En Amérique latine, la Colombie est le troisième partenaire commercial de la Suisse après le Brésil et le Mexique.

1

2

Chili (RS 0.632.312.141), Croatie (RS 0.632.312.911), Egypte (RS 0.632.313.211), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), République de Corée (RS 0.632.312.811), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

GCC: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar.

2006

A l'heure où la Colombie étend son réseau d'accords préférentiels, le présent accord va renforcer les relations économiques et commerciales de la Suisse avec ce pays et, plus particulièrement, éliminer les éventuelles discriminations résultant d'accords préférentiels conclus ou en cours de négociation entre ce pays et certains de nos principaux concurrents. La Colombie a notamment conclu des accords de libreéchange avec le Chili (en novembre 2006), les Etats-Unis (accord signé en novembre 2006, en attente de ratification par le Congrès américain) et le Canada (accord signé en novembre 2008). L'UE a entamé en juin 2007 des négociations en vue d'un accord de libre-échange avec la Communauté andine. Au vu des faibles progrès réalisés avec cette organisation régionale, la Colombie a décidé de poursuivre les négociations avec l'UE sur une base bilatérale.

L'ALE avec la Colombie est le septième accord de libre-échange conclu par l'AELE avec un partenaire hors Europe et espace méditerranéen, après le Mexique (accord en vigueur depuis le 1.7.2001), Singapour (accord en vigueur depuis le 1.1.2003), le Chili (accord en vigueur depuis le 1.12.2004), la Corée du Sud (accord en vigueur depuis le 1.9.2006), la SACU3 (accord en vigueur depuis le 1.5.2008) et le Canada (accord signé le 26.1.2008). Il s'agit aussi du cinquième accord de large portée.

Pour la Colombie, le présent accord avec les Etats de l'AELE est le premier conclu avec des partenaires européens.

2

Situation socio-économique de la Colombie, politique économique extérieure et relations économiques avec la Suisse

Depuis plus de 40 ans, la Colombie est affectée par un conflit armé interne dont les causes sont multiples. Outre des raisons idéologiques, ce conflit trouve notamment ses racines dans la persistance d'inégalités socio-économiques, auxquelles s'ajoutent des facteurs tels que le trafic de drogue et les activités illégales qui en découlent. La complexité des liens qui se sont développés au cours des années entre ces facteurs a eu des répercussions sur le respect des droits de l'homme. En 2002, le gouvernement a entamé une politique de «sécurité démocratique» en vue de rétablir la confiance et la cohésion sociale et d'améliorer le respect des droits de l'homme. Dans le cadre de cette politique, le Parlement et la Cour Suprême ont notamment adopté en juillet 2005, la «loi de justice et paix» qui constitue le cadre juridique du processus de démobilisation des groupes paramilitaires. En 2006, le gouvernement s'est par ailleurs attelé à l'élaboration d'une politique nationale des droits de l'homme, à laquelle la société civile a été associée. Plus récemment, le gouvernement s'est en outre engagé officiellement en faveur de la promotion des droits de l'homme par le plan national de développement 2007­2010 dont les champs d'action dans le domaine du renforcement des droits de l'homme correspondent aux recommandations du Bureau des droits de l'homme de l'ONU en Colombie. Lors du dernier examen périodique universel des droits de l'homme qui a été conduit en décembre 2008 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, les Etats examinateurs ont salué l'attitude résolument coopérative, la transparence et l'engagement du gouvernement colombien qui s'est soumis volontairement à l'examen. Ils ont aussi reconnu 3

Union douanière d'Afrique australe: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland.

2007

les mesures positives prises par la Colombie pour améliorer la situation en matière des droits de l'homme et lutter contre l'impunité dans un contexte de violence et de conflit armé. Pour sa part, le gouvernement colombien est conscient qu'il doit poursuivre ses efforts en la matière et s'y attelle en conséquence.

La Colombie est la quatrième puissance économique en Amérique latine, après le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Son économie est fortement diversifiée. Pays à tradition agricole, la Colombie compte toujours sur une forte activité de son secteur primaire. Son climat et sa topographie permettent la culture d'une grande variété de produits tels que le café, les fleurs, la banane, la canne à sucre, le riz, le tabac, le coton, les fruits tropicaux ou encore le cacao. Si au milieu des années 70 le café représentait 50 % des exportations colombiennes, depuis les années 90, le pétrole est devenu le premier produit d'exportation et la première source de devises pour la Colombie. Les exportations de pétrole brut et de produits raffinés comptent actuellement pour environ 26 % des exportations totales du pays. Outre le pétrole, la Colombie dispose d'importantes richesses minières très variées telles que les émeraudes (le pays est le premier producteur mondial), le charbon, le gaz naturel, le minerai de fer, le nickel ou l'or. Les activités industrielles se concentrent notamment sur la production de textiles et vêtements, de produits chimiques et métallurgiques, de ciment et de denrées alimentaires. Actuellement, le secteur primaire génère 12,1 % du produit intérieur brut (PIB), le secondaire 33,6 % et le tertiaire 54,3 %.

Pour ce dernier secteur, les services financiers représentent à eux seuls 17,1 % du PIB. Par ailleurs, selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'Organisation des Nations Unies (CEPAL), la Colombie est aujourd'hui également la quatrième destination des investisseurs étrangers en Amérique latine, juste après le Brésil, le Mexique et le Chili.

De par la taille de son marché (près de 45 millions d'habitants), l'ampleur de ses ressources naturelles et un historique de débiteur exemplaire (le seul pays de continent latino-américain à n'avoir jamais demandé de renégociation de dette), la Colombie a longtemps connu une croissance forte. Celle-ci s'est
poursuivie au cours des années 80, mais à la fin des années 90 le pays a connu une forte crise économique et financière ­ la première et la seule depuis plus de soixante ans ­ qu'il est cependant parvenu à surmonter rapidement pour renouer avec une croissance forte à partir de 2002 Depuis lors, la croissance économique de la Colombie s'est poursuivie au taux annuel moyen de 5,5 % pour la période 2004­2006, contre 3 % en moyenne des années 1991 à 2003. En 2007, le taux de croissance du PIB s'est élevé à 7,5 %, soit la meilleure performance que le pays ait connue au cours des trente dernières années. Si les perspectives économiques restent globalement positives malgré la détérioration de la situation conjoncturelle au plan international survenue en 2008, la Colombie devrait néanmoins enregistrer un taux de croissance de son PIB sensiblement inférieur à celui de l'année précédente.

La Colombie mène une politique économique résolument placée sous le signe de l'ouverture et souhaite accélérer son insertion dans le commerce international qui représente environ 40 % dans la formation de son PIB. Hormis l'OMC, elle s'appuie sur des organisations régionales telles l'ALADI (Association latino-américaine d'intégration) ou la Communauté andine4 comme instrument important de sa poli4

Colombie, Pérou, Bolivie et Equateur. Le Venezuela a annoncé son retrait en novembre 2006. L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili sont membres associés tandis que le Mexique et Panama ont le statut de pays observateurs.

2008

tique économique extérieure. Aujourd'hui, elle cherche à l'évidence à se doter de nouveaux atouts en favorisant la conclusion d'accords préférentiels bilatéraux.

Avant l'accord de libre-échange avec les Etats de l'AELE, la Colombie a signé de tels accords avec les Etats-Unis (novembre 2006), le Chili (novembre 2006), le Groupe des pays du Triangle Nord d'Amérique centrale5 (août 2007), le Mexique6 (juillet 2008) et le Canada (novembre 2008). Compte tenu des faibles progrès réalisés dans les négociations entre l'Union européenne et la Communauté andine pour un accord de libre-échange, il a été décidé en novembre 2008 que les discussions se poursuivraient conjointement entre l'UE et la Colombie respectivement l'UE et le Pérou.

La Colombie est le troisième partenaire commercial de la Suisse en Amérique latine, après le Brésil et le Mexique. En 2008, les importations suisses en provenance de la Colombie ont totalisé 304 millions de francs (­33 % par rapport à l'année précédente), les marchandises importées les plus importantes étant les métaux et pierres précieux (68 %) et les produits agricoles (banane, café) (27 %). Toujours en 2008, les exportations suisses vers la Colombie se sont élevées à 305 millions de francs (­0,6 %) et se sont concentrées principalement dans les secteurs des produits pharmaceutiques (32 %), des machines (18 %) ainsi que les produits chimiques. Le montant global des investissements directs suisses en Colombie dépassait 1,2 milliard de francs en 2007. Outre l'industrie, de nombreuses entreprises suisses du secteur des services sont présentes sur place, notamment les banques, les assurances, la logistique, la vérification des marchandises et les services aux entreprises.

3

Déroulement des négociations

En 2005, le Pérou et la Colombie ont conjointement fait part aux Etats membres de l'AELE de leur intérêt à ouvrir des négociations en vue d'un accord de libreéchange. Les Etats de l'AELE ont alors proposé au Pérou et à la Colombie de signer une déclaration de coopération comme première étape afin d'examiner les possibilités d'intensifier la coopération économique. Ces déclarations ont été signées le 24 avril 2006 à Genève avec le Pérou et le 17 mai 2006 à Berne avec la Colombie.

Les Comités mixtes établis par les déclarations de coopération se sont réunis pour la première fois le 3 octobre 2006 à Lima (AELE-Pérou) et le 5 octobre 2006 à Bogota (AELE-Colombie). Lors de ces rencontres, les autorités péruviennes et colombiennes ont confirmé leur intérêt pour l'ouverture de négociations de libre-échange conjointes avec les Etats de l'AELE. Après des entretiens techniques au printemps 2007, les négociations pour un accord de libre-échange de large portée entre les pays de l'AELE et la Colombie et le Pérou se sont ouvertes le 4 juin 2007, à Bogota.

Ces négociations se sont déroulées en cinq tours, du 4 au 8 juin 2007 à Bogota, du 27 au 31 août 2007 à Lima, du 28 octobre au 3 novembre 2007 à Genève, du 1er au 6 avril 2008 à Bogota et du 9 au 12 juin 2008 à Crans-Montana (VS), ce dernier tour ayant toutefois eu lieu uniquement entre l'AELE et la Colombie. En raison de la différence des sujets qui étaient encore ouverts à l'issue du quatrième tour de négociations d'avril 2008, les Etats de l'AELE d'une part, la Colombie et le Pérou 5 6

El Salvador, Guatemala et Honduras.

Accord d'approfondissement de l'Accord de libre-échange de 1993 du Groupe des Trois (Colombie, Mexique et Venezuela).

2009

d'autre part, avaient en effet convenu que la finalisation des négociations se poursuivrait séparément7. Deux réunions intersessionnelles au niveau des experts ont en outre eu lieu, l'une du 17 au 21 décembre 2007 à Bruxelles, l'autre du 11 au 16 février 2008 à Genève. L'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Colombie ainsi que les accords agricoles bilatéraux entre les différents Etats de l'AELE et la Colombie ont été paraphés le 12 juin 2008 à Crans-Montana (VS), puis signés le 25 novembre 2008 à Genève, lors de la Réunion ministérielle de l'AELE.

Lors des négociations avec la Colombie, il a fallu surmonter les différences d'intérêts des Parties, découlant de traditions et de conditions régionales distinctes. Ce fut surtout le cas dans les domaines du commerce des produits agricoles et des services, en particulier en matière de prestations transfrontières de services par des personnes physiques et la reconnaissance des qualifications. Les difficultés ont été accentuées du fait que cet accord de libre-échange est le premier que la Colombie conclut avec des partenaires européens et qu'elle est membre du groupe de Cairns. Au sein de l'OMC, ce groupe exige une libéralisation radicale du secteur agricole. Les autorités colombiennes se sont en outre montrées très offensives en matière de prestations transfrontières de services par des personnes physiques et la reconnaissance des qualifications. Malgré ce contexte difficile, les négociations ont pu être conclues en une année sans que la Suisse ait eu à faire des concessions agricoles qui auraient remis en question sa politique agricole. En matière de prestations transfrontières de services par des personnes physiques et de reconnaissance des qualifications, les Etats de l'AELE et la Colombie sont parvenus à concilier leurs intérêts respectifs.

4

Contenu de l'accord de libre-échange

Les relations de libre-échange entre la Suisse et la Colombie se fondent sur l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Colombie (Préambule, art. 1.1 à 13.9), accompagné de ses annexes (I à XX), de son protocole d'entente (annexe 2 du présent message, cf. ch. 4.9) et d'un échange de lettres entre la Colombie et la présidence de l'AELE concernant la gestion de fonds de pension colombiens, ainsi que l'Accord agricole bilatéral entre la Suisse et la Colombie (art. 1 à 12, annexes I et II).

L'accord de libre-échange (annexe 2 du présent message) comprend treize chapitres (Dispositions générales, Commerce des marchandises, Produits agricoles transformés, Commerce des services, Investissements, Protection de la propriété intellectuelle, Marchés publics, Politique de la concurrence, Transparence, Coopération, Gestion de l'accord, Règlement des différends, Dispositions finales). Le protocole d'entente contient des dispositions et des précisions concernant le chapitre sur le commerce des services (chap. 4). L'échange de lettres entre la République de Colombie et la présidence en charge de l'AELE au moment de la signature du présent accord est un engagement de la Colombie par lequel elle confirme son intention d'octroyer aux Etats de l'AELE un traitement comparable à celui qu'elle accorde aux Etats-Unis en matière de gestion de fonds de pension au titre de son accord de libre-échange avec ce pays. L'accord comprend vingt annexes qui font partie intégrante de l'accord (art. 13.1). Les accords agricoles entre les différents Etats de 7

Les négociations en vue d'un accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Pérou se sont conclues le 31 octobre 2008, à Lima.

2010

l'AELE et la Colombie (accord agricole entre la Suisse et la Colombie, annexe 3 du présent message, cf. ch. 5) font partie intégrante des instruments nécessaires à l'établissement de la zone de libre-échange (art. 13.6 de l'ALE et 12 de l'accord agricole bilatéral) pour les Parties concernées.

4.1

Commerce de marchandises

Le champ d'application du chap. 2 (Commerce des marchandises) de l'ALE couvre les produits industriels, c'est-à-dire les chap. 25 à 97 du Système harmonisé, institué par la convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises8, le poisson et les autres produits de la mer ainsi que les produits agricoles transformés (art. 2.2). Cette dernière catégorie de marchandises fait l'objet de dispositions additionnelles réglées par le chap. 3 de l'accord.

4.1.1

Réduction des droits de douane et disciplines commerciales

Les obligations des Parties en matière de réduction des droits de douane (art. 2.6 et annexes II, III, IV et VIII) sont asymétriques. Comme dans d'autres accords de libreéchange de l'AELE, le présent accord tient ainsi compte de la différence de niveau de développement économique entre les Etats de l'AELE et la Colombie. Hormis certaines positions tarifaires qui touchent la politique agricole (en particulier le fourrage, annexe II), les Etats de l'AELE supprimeront totalement leurs droits de douane dans les domaines des produits industriels et du poisson dès l'entrée en vigueur de l'accord. Il en ira de même pour la Colombie pour 86 % de ses lignes tarifaires (comparativement à 80 % dans son accord de libre-échange avec les EtatsUnis et à 82 % dans son accord de libre-échange avec le Canada). En ce qui concerne l'élimination des droits de douane restant, des délais transitoires allant de cinq à dix ans ont été octroyés à la Colombie. Celle-ci a fait état de sensibilités particulières pour certains produits industriels tels que des produits en matière plastique, certains cosmétiques, des produits du cuir et des chaussures, certains types de motocycles, de remorques et de semi-remorques. En ce qui concerne le domaine du poisson et des autres produits de la mer, l'accord contient une clause de révision qui stipule que les Parties s'efforceront d'accélérer le calendrier d'élimination des droits de douane restants (annexe IV, art. 5, al. 2).

A l'instar des autres accords de libre-échange de l'AELE, le présent accord comprend aussi des dispositions interdisant les droits de douane à l'exportation (art. 2.8) ainsi que des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent lors de l'importation et de l'exportation (art. 2.9). L'accord prévoit également l'application du traitement national (art. 2.11). L'annexe IX comprend des exceptions à l'interdiction des taxes à l'exportation qui permettent à la Colombie de maintenir certaines mesures (taxe sur le café et sur les émeraudes exportés) pour financer des fonds de développement. L'annexe X prévoit aussi des clauses dérogatoires au traitement national ainsi qu'à l'interdiction de restrictions quantitatives et de mesures d'effet 8

RS 0.632.11

2011

équivalent. Pour des motifs de santé publique et de protection de l'environnement, la Colombie prohibe ou soumet à un régime de licences préalables l'importation de certains produits usagés ou remanufacturés tels que certains déchets et substances toxiques, les automobiles usagées et leurs parties (notamment pneus rechapés). Pour une série de produits remanufacturés contenus dans une liste de 120 sous-positions tarifaires, l'accord prévoit toutefois que les pays de l'AELE bénéficieront du traitement national, c'est-à-dire qu'ils seront exemptés du mécanisme de licences d'importation ou de toutes autres mesures de nature à restreindre leur accès au marché colombien. Ces produits font également l'objet de l'élimination des droits de douane et jouissent d'un accès au marché préférentiel. Une clause spécifique prévoit la révision de la liste au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord (annexe X, art. 5).

Pour une série d'autres mesures ayant trait au commerce, l'accord de libre-échange renvoie aux droits et obligations au titre de l'OMC. C'est le cas des entreprises commerciales du secteur public (art. 2.12), des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS, art. 2.13), des réglementations techniques (TBT, art. 2.14), des subventions et mesures compensatoires (art. 2.15), des mesures antidumping (art. 2.16), des mesures globales de sauvegarde (art. 2.17), des dispositions d'exceptions générales, notamment celles qui visent à protéger l'ordre public, la santé et la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 2.19 et art. 2.20) ainsi que des mesures en cas de difficultés de balance des paiements (art. 2.21).

En outre, l'accord prévoit la désignation de points de contacts pour les questions de réglementations techniques (TBT) et celles en matière sanitaires et phytosanitaires (SPS), ainsi que, pour ce dernier domaine, l'établissement d'un forum au niveau d'experts. Quant aux subventions et mesures compensatoires, l'accord prévoit, au-delà des règles de l'OMC, que toute Partie à l'accord peut engager une procédure de consultations avant qu'une Partie n'introduise une enquête, aux termes de l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires compris dans l'Accord instituant l'OMC9, afin de déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée. Cette
procédure de consultation ménage aux Parties impliquées un délai de 30 jours pour trouver une solution à l'amiable et éviter ainsi la procédure de l'OMC. Un mécanisme de consultation analogue avec des délais contraignants est également prévu avant qu'une procédure antidumping ne soit engagée à l'OMC (art. 2.16, al. 2). En cas de perturbations du marché provoquées par l'accord de libre-échange, une clause de sauvegarde bilatérale pour les produits industriels, limitée à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, permettra l'application de mesures d'urgence temporaires (art. 2.18). Au-delà de cette période, la clause de sauvegarde de l'OMC reste applicable (art. 2.17).

4.1.2

Dispositions relatives aux produits agricoles transformés

Le chap. 3 (Produits agricoles transformés) de l'accord de libre-échange complète les dispositions générales sur le commerce des marchandises pour le groupe des produits agricoles transformés. Traditionnellement, l'AELE traite les règles en matière de commerce des produits agricoles transformés dans le chapitre sur le 9

RS 0.632.20, Annexe 1A.13

2012

commerce des marchandises. Toutefois, compte tenu que les produits agricoles transformés contiennent à la fois une composante industrielle et une composante de matière première agricole, la Colombie préférait ne pas soumettre le commerce de ces produits uniquement au régime des produits industriels. La réglementation détaillée applicable au commerce des produits agricoles transformés fait donc l'objet d'un chapitre séparé.

Pour les produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE accordent à la Colombie des concessions sous forme d'un traitement préférentiel analogue à celui dont bénéficiaient, en date du 1er janvier 2008, les produits en provenance de l'UE (art. 3.3, al. 1 et annexe III). Les pays de l'AELE éliminent l'élément de protection industriel des droits de douane, mais conservent le droit d'appliquer des prélèvements à l'importation et de restitution à l'exportation pour compenser la différence entre le prix de la matière première sur les marchés de l'AELE et celui du marché mondial (art. 3.2). Pour d'autres produits agricoles transformés qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour la politique agricole des Etats de l'AELE (par exemple pour le café, l'eau minérale, la bière, des spiritueux et le vinaigre), ces derniers accordent à la Colombie un accès à leur marché en franchise de droits de douane. De son côté, la Colombie accorde aux pays de l'AELE des réductions ou suppressions des droits de douane, dès l'entrée en vigueur de l'accord ou au terme de périodes transitoires allant de cinq à dix ans, sur les produits pour lesquels les Etats de l'AELE lui octroient des concessions, comme par exemple le chocolat, les sucreries, certaines préparations alimentaires, notamment les soupes et les sauces ainsi que les préparations à base de café, ou encore la fondue apprêtée. De plus, les Parties s'engagent à éliminer toutes les aides à l'exportation. Si une Partie devait procéder à des restitutions à l'exportation sur des produits sujets à des concessions tarifaires, l'autre Partie pourra, à titre de compensation, relever les taux de droit de douane sur les produits importés concernés (art. 3.4). La Colombie peut aussi maintenir son système de fourchette des prix (price band) s'appliquant à un nombre restreint de produits agricoles (art. 3.5). Ce système, qui constitue un
instrument de la politique agricole commune de la Communauté andine à laquelle la Colombie a souscrit, est un mécanisme de stabilisation des prix. Une amélioration de l'accès au marché réciproque sera examinée périodiquement dans le cadre d'une clause de révision spécifique (art. 3.7).

4.1.3

Règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges

Les règles d'origine (art. 2.3 et annexe V), auxquelles il faut se conformer pour qu'une marchandise tombe sous le régime préférentiel de l'accord de libre-échange en matière de droits de douane et de mesures de sauvegarde, reprennent largement le modèle européen. Leur contenu est néanmoins, comme dans les accords de libreéchange conclus entre les pays de l'AELE et le Mexique ou le Chili, quelque peu moins restrictif pour ce qui est des produits industriels, reflétant ainsi les intérêts des Parties puisque leurs entreprises respectives, du fait de la taille des marchés intérieurs, doivent inclure dans leurs produits finis une part plus importante d'intrants venant de l'extérieur de la zone de libre-échange. Par contre, l'accord de libreéchange ne prévoit pas la tolérance générale de 10 % de traitement des produits dans des pays tiers (outward processing), qui est prévue dans les accords européens. Les pays de l'AELE ont également renoncé à l'interdiction de remboursement des droits 2013

de douane à l'importation sur les matières entrant dans la composition des produits (drawback). La règle du transport direct permet de diviser les envois de marchandises dans un pays de transit sans que la marchandise ne perde son caractère originaire (annexe V, art. 14). Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l'industrie d'exportation suisse et facilite ainsi nos exportations. Les preuves de l'origine sont reprises des accords européens, comme le formulaire «certificat de circulation des marchandises EUR.1» et la déclaration d'origine figurant sur la facture, y compris les possibilités du système de l'exportateur agréé.

L'accord comprend par ailleurs des dispositions concernant l'assistance administrative en matière douanière (art. 2.3 et annexe VI) qui permettront aux autorités douanières des Parties de recourir à l'assistance administrative afin d'assurer que leur législation douanière respective soit correctement appliquée. Pour faciliter le commerce, l'accord comprend également des mesures de facilitation des échanges (art. 2.4 et annexe VII). Celles-ci engagent notamment les Parties à respecter les standards internationaux lors de la mise au point des procédures douanières. En outre, les exportateurs pourront soumettre les déclarations en douane par voie électronique. La Colombie disposera toutefois d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord pour effectuer les adaptations nécessaires.

L'accord de libre-échange institue un sous-comité mixte (cf. ch. 4.8.1) pour les questions d'origine, de procédures douanières et de facilitation des échanges, chargé de l'échange d'informations sur les questions douanières, de régler des questions de coopération administrative et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce (art. 2.4 et annexe V, art. 34).

4.2

Services

Le chap. 4 de l'accord de libre-échange traite du commerce des services. Les définitions et les règles régissant le commerce des services (en particulier quatre modes de fourniture, traitement de la nation la plus favorisée, accès au marché, traitement national) se conforment à l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC (AGCS)10, certaines dispositions de l'AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions du chap. 4 de l'accord concernant le commerce des services sont complétées par des règles sectorielles et thématiques spécifiques au moyen d'annexes. Ces annexes concernent les services financiers (annexe XVI), les services de télécommunications (annexe XVII), la circulation des personnes physiques fournissant des services (annexe XIII) et la reconnaissance des qualifications des prestataires de services (annexe XII). Les exceptions à la clause de la nation la plus favorisée sont régies par l'annexe XI tandis que les listes nationales d'engagements spécifiques sont contenues dans l'annexe XV.

10

RS 0.632.20, Annexe II.1B

2014

4.2.1

Dispositions horizontales

Le chapitre sur les services reprend pour l'essentiel les définitions et les disciplines de l'AGCS. Par conséquent, le champ d'application du chapitre sur les services est identique à celui de l'AGCS (art. 4.1). Les définitions sont également similaires à celles de l'AGCS (art. 4.2). Seule la définition de la «personne morale d'une Partie» (art. 4.2, let. p) a été modifiée. Hormis les personnes morales domiciliées et actives sur le territoire d'une Partie à l'accord, sont également incluses les personnes morales qui sont domiciliées et professionnellement actives dans n'importe quel pays membre de l'OMC. Cela ne vaut toutefois qu'à la condition que cette personne morale soit détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales d'une Partie à l'accord de libre-échange. Il est ainsi garanti que tous les droits consentis dans le cadre de l'AGCS au sujet des personnes morales sont également étendus dans le cadre de l'accord de libre-échange. Cette clause permet également d'éviter que des entités de pays tiers bénéficient de l'accord.

Les dispositions relatives à la règlementation intérieure (art. 4.7) et à la reconnaissance des qualifications (art. 4.8) sont identiques à celles de l'AGCS. Cependant, des règles spécifiques additionnelles sur la reconnaissance sont contenues dans l'annexe sur la reconnaissance des qualifications (cf. ch. 4.2.4).

Les articles relatifs aux paiements et transferts de même que les éventuelles restrictions les concernant (art. 4.13 et 4.14) prévoient que les Parties à l'accord renoncent à limiter les paiements et les transferts sur toutes les opérations courantes en la matière pour autant que celles-ci ne compromettent pas la balance des paiements.

Les dispositions contenues dans ces articles sur les mouvements de capitaux et sur les restrictions en matière de protection de la balance des paiements sont pratiquement identiques à celles correspondantes de l'AGCS.

Les dispositions relatives à la clause de la nation la plus favorisée (art. 4.3), à l'accès au marché (art. 4.4), au traitement national (art. 4.5), aux engagements additionnels (art. 4.6), à la transparence (art. 4.10), aux monopoles et prestataires exclusifs de services (art. 4.11), aux pratiques commerciales (art. 4.12), aux exceptions de nature générale, et aux exceptions concernant la sécurité intérieure
(art. 4.15 et 4.16) et les dispositions concernant les prestations transfrontières de services par des personnes physiques (art. 4.9) sont également identiques à celles de l'AGCS.

4.2.2

Services financiers

Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, l'annexe XVI de l'accord complète les règles horizontales du chapitre sur le commerce des services (cf.

ch. 4.2.1). Elle reprend plusieurs éléments de l'annexe correspondante de l'AGCS, tels que les définitions des activités financières (services bancaires, d'assurance, de commerce des valeurs mobilières) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale. En plus, l'annexe inclut un certain nombre de disciplines contenues dans le Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers de l'OMC. La Colombie, au contraire de la Suisse et des autres Etats de l'AELE, n'est pas Partie à ce Mémorandum de l'OMC. Dans le présent accord préférentiel, la Colombie a accepté de se soumettre en partie à ces disciplines. Ainsi, elle s'oblige notamment à admettre la participation d'offreurs de services financiers aux systèmes de paiement et de clearing publics et sur une base 2015

non discriminatoire aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires autonomes ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers (art. 3). Le traitement et le transfert des informations nécessaires à la conduite des affaires courantes doivent être permis aux offreurs de services financiers, sous réserve des mesures prises par les Parties pour la protection des données personnelles (art. 8). De plus, l'annexe prévoit que des nouveaux produits de services financiers, qui seront offerts sur le territoire d'une Partie à l'accord, pourront également être offerts dans toutes les autres Parties à l'accord (art. 2).

L'exception large de l'AGCS pour les mesures prudentielles a pu être rééquilibrée dans le cadre du présent accord, qui prévoit de soumettre celles-ci à un test de proportionnalité (art. 6). Les autorités de surveillance financières ne peuvent prendre des mesures plus restrictives, quant à leur impact sur le commerce des services, à moins que cela ne soit nécessaire pour la réalisation des buts de contrôle prudentiel.

En outre, ces mesures ne doivent pas être prises à des fins de restriction commerciale ni s'appliquer de manière discriminatoire. En même temps, les Parties appliquent, dans la mesure du possible, les principes et standards édictés par les principaux forums internationaux pertinents (Comité de Bâle pour la surveillance bancaire, Association internationale des autorités de surveillance en matière d'assurance, Organisation internationale des commissions de valeurs).

Les Parties à l'accord s'obligent en outre à des disciplines additionnelles en matière de transparence et d'exécution des procédures d'application (art. 4 et 5). S'agissant de la transparence, les autorités compétentes des Parties à l'accord sont par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et la procédure pour l'obtention de l'autorisation.

Les Parties s'obligent également à indiquer les délais normalement nécessaires pour l'octroi d'une licence. En ce qui concerne l'exécution rapide des procédures d'application, les autorités compétentes des Parties sont par exemple tenues de traiter les demandes de manière expéditive et d'octroyer une licence, dès lors que toutes les exigences sont remplies, dont la délivrance doit intervenir au plus tard six mois à compter de la date de la requête.

4.2.3

Services de télécommunications

L'annexe XVII de l'accord de libre-échange complète les dispositions horizontales en matière de commerce des services (cf. ch. 4.2.1) par des règles spécifiques pour le secteur des télécommunications. Ces règles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS. Par rapport à ce dernier et aux accords conclus précédemment, cette annexe contient de nouvelles obligations relatives à la protection de la confidentialité et des données personnelles en cas d'interconnexion (art. 3, al. 6).

L'annexe XVII comprend certains principes de concurrence (art. 2) et des standards minimaux pour régler l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché (art. 3). Ceux-ci sont tenus d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités de régulation sont tenues de contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, de fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés (art. 8). De plus, les Parties doivent prendre les mesures appropriées afin que les prestataires de services de 2016

télécommunications, quand ils s'interconnectent, protègent la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles et protègent la confidentialité des dossiers personnels et des informations commerciales sensibles (art. 3, al. 6, let. a à c). A l'instar de l'AGCS, l'annexe XVII contient des dispositions sur le service universel (art. 4), prévoit des procédures, entre autres, transparentes et non discriminatoires pour l'attribution des ressources rares (art. 7) et des autorisations de fournir les services visés (art. 5) et oblige les Parties à assurer l'indépendance des autorités de régulation (art. 6) envers les prestataires de services de télécommunications de base. Finalement, elle reprend les règles sur la transparence (art. 9) contenues dans l'annexe sur les télécommunications de l'AGCS.

4.2.4

Reconnaissance des qualifications

L'annexe XII de l'accord de libre-échange contient, en complément aux dispositions horizontales en matière de commerce des services (cf. ch. 4.2.1), des dispositions supplémentaires concernant la reconnaissance des qualifications qui vont au-delà de l'AGCS. Elle s'applique à la reconnaissance des qualifications acquises sur le territoire d'une autre Partie contractante (art. 1). Les Parties s'efforcent d'encourager les autorités compétentes et associations professionnelles sur leur territoire national à reconnaître les qualifications d'une autre Partie à l'accord (art. 4). Outre les exigences d'autorisation, de licence ou de certificat pour les prestataires de services, l'annexe XII oblige les Parties contractantes à disposer également de procédures qui garantissent à un prestataire de services la possibilité de demander la reconnaissance de sa formation ou de son expérience professionnelle acquise, des prescriptions remplies, ou des licences et certificats accordés sur le territoire d'une autre Partie contractante. Dans le cas d'une insuffisance, le requérant en est informé et des moyens pour obtenir l'équivalence lui sont proposés, par exemple, par l'acquisition d'expérience supplémentaire sous la surveillance d'un expert, par une formation complémentaire ou par la tenue d'examens (art. 2). L'accord de libre-échange prévoit en outre que les Parties établiront ou désigneront des points de contact auprès desquels les prestataires de services pourront se renseigner au sujet des critères et procédures en matière d'octroi, de renouvellement ou de maintien de licences ou d'exigences de qualifications et obtenir des informations relatives aux procédures à suivre pour prétendre à une reconnaissance de qualifications (art. 3).

4.2.5

Circulation des personnes physiques fournissant des services

Pour la première fois dans un accord de libre-échange, la Suisse fixe des dispositions spécifiques applicables à la circulation des personnes physiques fournissant des services qui vont au-delà des règles de l'OMC. Ces dispositions, qui sont contenues dans l'annexe XIII, s'appliquent aux mesures nationales affectant les catégories de personnes couvertes dans la liste d'engagements (art. 1). Les personnes physiques couvertes par les engagements spécifiques d'une Partie contractante sont autorisées à fournir des services conformément au contenu de ces engagements spécifiques.

L'annexe XIII précise les règles générales du chapitre sur les services (cf. ch. 4.2.1) tout en reflétant la relation commerciale préférentielle existant entre les Parties contractantes et la facilitation de l'entrée et du séjour temporaire des personnes 2017

physiques, conformément aux engagements spécifiques des Parties (art. 2).

L'annexe contient en outre des dispositions concernant l'obligation qui est faite aux Parties de fournir l'information nécessaire relative en particulier aux conditions d'admission (par exemple visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, manière d'émettre la requête), la procédure à suivre ainsi que les autorisations pour l'entrée et le séjour temporaire ainsi que les permis de travail et le renouvellement d'autorisations d'un séjour temporaire (art. 3). L'art. 5 établit que les Parties s'engagent à traiter rapidement les requêtes visant l'octroi des autorisations d'entrée et de séjour temporaire. Si les autorités compétentes nécessitent des informations complémentaires pour le traitement d'une requête, celles-ci veilleront à en informer le requérant. A la demande de ce dernier, les services compétents de l'autre Partie fourniront sans retard les renseignements utiles concernant l'état de sa requête. Le requérant se verra notifier immédiatement de toute décision concernant sa requête. Dans le cas d'une réponse positive, la notification contiendra la durée du séjour ainsi que toutes les autres exigences et conditions s'y rattachant. Afin de faciliter l'accès à l'information en matière d'entrée, de séjour temporaire et de travail pour les prestataires de services des Parties à l'accord, des points de contacts sont désignés (art. 4).

L'annexe sur la circulation des personnes physiques fournissant des services contribuera à améliorer les conditions des prestataires de services suisses en Colombie.

4.2.6

Engagements spécifiques

De manière similaire à l'AGCS, des listes d'engagements spécifiques nationales dressent l'inventaire des secteurs soumis aux disciplines d'accès au marché et du traitement national (art. 4.17 et annexe XV). En outre, comme pour l'AGCS, les engagements pris par les Parties à l'accord sont fondés sur des listes positives. Selon la méthode des listes positives (méthode bottom-up), la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une Partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement quant à l'accès au marché et au traitement national.

Dans le présent accord, la Colombie a considérablement élargi son niveau d'engagements par rapport à sa liste d'engagements existante au titre de l'AGCS. Les engagements spécifiques de la Colombie vont également au-delà de la deuxième offre transmise dans le cadre des négociations de Doha à l'OMC. La Colombie a pris des engagements additionnels dans tous les secteurs des services importants pour les exportations suisses. De plus, elle s'oblige à un niveau d'accès au marché qui n'engendre aucune discrimination pour les exportateurs suisses par rapport à leurs principaux concurrents, cela en particulier eu égard à l'accord de libre-échange entre la Colombie et les Etats-Unis. Comparativement à ses engagements actuels au titre de l'AGCS, la Colombie a également accepté d'élargir ses engagements pour toute une série de secteurs d'importance pour l'industrie d'exportation des services helvétique, en particulier les secteurs des services financiers (notamment en ce qui concerne l'ouverture de filiales dans le domaine de l'assurance et de la banque ainsi qu'en matière d'affaires de gestion de fortunes transfrontière), des services aux entreprises (par exemple l'installation de machines, les services d'architecture, l'ingénierie) et des services de distribution et de logistique. De plus, la Colombie s'est engagée à accorder l'entrée sur son territoire aux personnes physiques suisses pour les services d'installation et de maintenance des machines et les services de 2018

formation correspondants. Un échange de lettres complétant l'accord prévoit en outre que la Colombie octroie à la Suisse, dans le domaine de la gestion des fonds de pension, un accès à son marché identique à celui qu'elle a consenti aux Etats-Unis dans son accord de libre-échange avec ce pays.

Les engagements d'accès au marché que la Suisse a consentis correspondent largement aux niveaux d'accès au marché de ceux qu'elle a octroyés dans le cadre des précédents accords de libre-échange, en particulier dans le cadre de l'accord conclu entre l'AELE et la Corée du Sud. Ce niveau d'engagements de la Suisse correspond largement à la deuxième offre transmise dans le cadre du Cycle de Doha. La Suisse a donc elle aussi étendu ses engagements par rapport à sa liste d'engagements existante au titre de l'AGCS. A la différence des précédents accords de libre-échange, elle a par ailleurs pris des engagements supplémentaires restreints concernant les personnes physiques qui fournissent des services dans le cadre de contrats de prestations de services (par exemple services d'ingénierie intégrée). Elle a aussi pris de nouveaux engagements pour des services de transport aériens spéciaux, mais ceux-ci correspondent aux dispositions internes en vigueur.

L'accord contient en outre une clause de révision (art. 4.18), selon laquelle les listes d'engagements spécifiques d'accès au marché devront être réexaminées périodiquement par les Parties en vue d'atteindre un niveau de libéralisation supérieur.

4.3

Investissements

Les dispositions concernant les investissements (chap. 5) de l'accord de libreéchange avec la Colombie s'appliquent à l'établissement des entreprises, autrement dit à l'accès des investissements directs au marché (phase dite de «préétablissement»). Elles complètent l'accord bilatéral relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements que la Suisse et la Colombie ont signé le 17 mai 200611, lequel régira la phase dite de «postétablissement» dès sa ratification par la Colombie. Ensemble, l'accord de libre-échange et l'accord bilatéral de protection des investissements couvrent donc le cycle de vie complet de l'investissement, de l'accès au marché à la liquidation de l'investissement en passant par l'exploitation de ce dernier. S'appliquant aux investissements une fois admis, cet accord prévoit en particulier un traitement non discriminatoire, des garanties de droit international en cas d'expropriation et le libre transfert du capital et des autres paiements afférant à l'investissement. Parmi les pays de l'AELE, la Suisse est actuellement le seul Etat membre à avoir conclu un accord de promotion et de protection des investissements avec la Colombie.

Le chapitre «Investissement» porte sur tous les secteurs économiques, à l'exception des services (art. 5.1), ces derniers étant soumis aux règles du chap. 4 (Commerce des services, cf. ch. 4.2) régissant le domaine des services. L'accord de libreéchange prévoit que les investisseurs des Parties contractantes ont le droit de créer ou de reprendre une entreprise dans une autre Partie contractante aux mêmes conditions que les résidents nationaux (art. 5.3). Le principe du traitement national ancré dans l'accord couvre la création, l'acquisition et le maintien non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique, mais aussi des succursales et des représentations. Les investisseurs au sens de l'accord sont des personnes physiques 11

FF 2006 8081

2019

ou morales provenant d'une partie contractante. L'interdiction de discrimination vaut en principe sans exception. Les Etats contractants ont tout de même la possibilité, dans ce domaine, de faire des réserves sous la forme d'une liste négative (art. 5.4 et annexe XVIII). Les Parties à l'accord ont eu recours à de telles réserves ou dérogations (conditions inégales de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers) sous une forme ou une autre.

Les réserves de la Suisse concernent l'acquisition d'immeubles, certaines dispositions du droit des sociétés et certaines prescriptions dans le secteur de l'énergie. Les réserves actuelles de la Colombie concernent avant tout la pêche, des concessions pour la production d'électricité et certaines dispositions du droit des sociétés (notamment le fait d'exiger certaines proportions d'employés nationaux). En outre, la Colombie se réserve le droit d'introduire ou de maintenir des mesures discriminatoires dans plusieurs secteurs de l'économie ou en faveur de groupes de personnes.

Ces mesures concernent notamment la propriété immobilière le long de ses frontières, de son littoral et sur les îles lui appartenant ou visent la protection de minorités désavantagées et de groupes ethniques. L'inscription ultérieure de réserves dans la liste négative reste possible pour tenir compte de l'évolution de la législation interne, pour autant que le niveau général de l'engagement de la Partie contractante concernée ne soit pas réduit et que les autres Parties contractantes soient informées ou, à leur demande, consultées (art. 5.4, al. 4). Les Etats de l'AELE et la Colombie devront vérifier périodiquement les réserves en vue de leur réduction ou de leur élimination (art. 5.4, al. 3, et 5.9).

Afin qu'une Partie à l'accord soit en mesure de gérer un investissement effectué dans une autre Partie contractante, une disposition relative au personnel clé prévoit que l'investisseur et son personnel clé (par ex. dirigeants, consultants, experts) pourront se rendre dans l'Etat hôte. Toutefois, la législation nationale des Parties concernant l'accès au marché du travail reste expressément réservée (art. 5.5). Cette disposition n'implique ainsi pour la Suisse pas d'obligation allant au-delà de sa législation.

Les règles en matière de transferts et de paiements applicables aux
investissements sont régies à l'art. 5.10. En principe, les paiements courants ne peuvent être limités.

Cela vaut aussi pour les transferts de capitaux liés aux investissements directs et à d'autres investissements. Si les paiements et les mouvements de capitaux sont sources de difficultés pour la balance des paiements (art. 5.11) ou, dans des circonstances exceptionnelles, compromettent gravement la politique monétaire et de taux de change, ils pourront être limités à certaines conditions. L'annexe XIV de l'accord, également applicable aux règles de transferts et de paiements du chap. 4 sur le commerce des services, mentionne des mesures et des réglementations colombiennes (instruments de la banque centrale pour assurer la stabilité monétaire ou opérations normales de paiements domestiques et étrangers) pouvant être liées aux restrictions non discriminatoires frappant les transferts et mouvements de capitaux. Ces dérogations sont assorties de certaines limites et conditions.

S'agissant des exceptions usuelles quant à la protection notamment de l'ordre public ou de la santé, les règles de l'art. XIV du GATS s'appliquent mutatis mutandis (art. 5.8).

2020

4.4

Propriété intellectuelle

Le chap. 6 (Protection de la propriété intellectuelle) contraint les Parties à garantir une protection effective de la propriété intellectuelle, selon les dispositions spécifiques de l'accord de libre-échange (art. 6.1). Les Parties assurent le respect des droits de la propriété intellectuelle en général et prennent notamment des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables selon les dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce12 (accord sur les ADPIC) de l'OMC. Les Parties reconnaissent que la protection et une mise en oeuvre effective des droits de la propriété intellectuelle contribuent à promouvoir l'innovation technologique, son transfert et sa diffusion de manière à favoriser notamment le bien-être social et économique en respectant un équilibre entre les droits et les obligations des Parties (art. 6.2). Les catégories de propriété intellectuelle protégées par l'accord de libre-échange sont précisées à l'art. 6.3.

A l'art. 6.4, les Parties confirment leurs engagements dans le cadre des accords qui constituent sur le plan international les piliers de la protection actuelle en matière de propriété intellectuelle. Elles confirment ainsi leurs engagements pris au titre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle13, révisée le 14 juillet 1967, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques14, révisée le 24 juillet 1971, et de la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion15. Les Parties s'engagent en outre à adhérer, d'ici l'entrée en vigueur de l'accord, à d'autres accords internationaux en matière d'harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle, soit au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets16, à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales17 et au Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets18. De plus, les Parties adhéreront, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'accord, au Traité de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Par ailleurs, elles adhéreront, avant le 1er janvier 2011, au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques19 et, dès que possible, à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels20.

Pour la première fois dans un accord de libre-échange conclu par l'AELE, on s'est entendu sur des dispositions dans le domaine de la propriété intellectuelle relatives aux ressources génétiques et au savoir traditionnel (art. 6.5). Les droits et les obligations des Etats de l'AELE et de la Colombie en matière d'accès aux ressources 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RS 0.632.20, Annexe II.1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.145.1 RS 0.232.162 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.4 FF 2000 2656

2021

génétiques et de partage équitable des bénéfices découlant de l'utilisation de ressources génétiques restent régis par la Convention internationale du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (CBD)21. L'accord de libre-échange reconnaît l'importance et la valeur de la diversité biologique et des connaissances traditionnelles qui lui sont associées. Les Parties sont en particulier tenues de déterminer les conditions d'accès à leurs ressources génétiques dans le respect des principes et des dispositions applicables aux plans international et domestique. Ainsi, elles seront notamment tenues d'exiger que les demandes de brevets contiennent une déclaration de l'origine ou de la source d'une ressource génétique à laquelle un inventeur ou le déposant de la demande de brevet aura eu accès. Les Parties veilleront en outre à prendre les mesures appropriées visant à assurer un partage équitable et loyal des bénéfices découlant d'une ressource génétique ou du savoir traditionnel.

L'accord contient en outre une série de normes de protection matérielles spécifiques touchant certains domaines du droit de la propriété intellectuelle. En matière de marques, les Parties ont notamment convenu d'étendre le champ de protection aux marques sonores et s'engagent à renforcer la protection des marques notoires et des marques et signes sur Internet par la reprise des recommandations communes correspondantes de l'OMPI (art. 6.6). En ce qui concerne les indications géographiques, l'accord assure une protection contre l'usage et l'enregistrement des désignations qui contiennent des indications géographiques pour des produits ou des services qui ne sont pas originaires du territoire indiqué ou qui risquent d'induire le public en erreur quant à la véritable origine des produits et services (art. 6.7). Pour les droits d'auteurs, la protection conférée aux droits moraux est élargie aux performances visuelles (art. 6.8). Dans le domaine des brevets, le niveau de protection conféré par l'accord correspond aux normes et obligations de l'Accord ADPIC (art. 6.9). En outre, des dispositions prévoient que les Parties examineront la possibilité d'assurer une protection des brevets pour les plantes en l'absence d'une telle protection dans leur législation nationale. L'accord prévoit aussi que les Parties peuvent prolonger la protection
des brevets pour les médicaments au-delà du délai ordinaire pour compenser le raccourcissement de la période d'exploitation du brevet dû au temps nécessaire à la procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché (art. 6.9, al. 5). Cette disposition correspond aux engagements que la Colombie a pris dans ce domaine envers les Etats-Unis dans le cadre de leur accord de libreéchange. De même, en matière de protection des données confidentielles d'essai à fournir lors de la procédure d'admission sur le marché, les Parties ont convenu d'un niveau de protection égal à celui de l'accord de libre-échange entre la Colombie et les Etats-Unis. Ainsi, la durée de protection des données confidentielles d'essai est de dix ans pour les produits agrochimiques et normalement de cinq ans pour les produits pharmaceutiques, une période de protection plus courte pour ces derniers étant limitée à des cas exceptionnels et motivée en premier lieu pour des raisons de santé publique (art. 6.11). Enfin, la Colombie s'efforcera de faire passer de dix à quinze ans, ou plus, la durée de la protection accordée aux dessins et modèles (art. 6.10).

Les dispositions du chapitre relatives aux procédures d'obtention, de maintien et de mise en oeuvre de la propriété intellectuelle s'apparentent aux standards de l'accord sur les ADPIC. L'ALE contient en plus une disposition relative à la promotion de la

21

RS 0.451.43

2022

recherche, du développement technologique et de l'innovation entre les parties (art. 6.18).

L'accord avec la Colombie va à plusieurs égards, dans le domaine de la propriété intellectuelle, plus loin que l'accord sur les ADPIC (donc que l'OMC) et constitue ainsi une avancée par rapport au régime multilatéral. Pour la Suisse, qui en comparaison internationale, dispose déjà d'un système élaboré garantissant un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'accord n'impliquent pas d'obligation allant au-delà de la législation nationale.

4.5

Marchés publics

Le chap. 7 (Marchés publics) règle les conditions et les procédures d'accès aux marchés publics entre les Parties. Il reprend les principales dispositions de l'Accord plurilatéral révisé sur les marchés publics de l'OMC (AMP révisé22). Cela concerne notamment la portée et le champ d'application (art. 7.1), les principes du traitement national et de la non-discrimination (selon lesquels chaque Partie accorde aux biens et aux services des autres Parties et à leurs fournisseurs un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux biens, services et fournisseurs nationaux, art. 7.4), l'interdiction des mesures de compensation (appelées «offsets», art. 7.4), les informations sur le système des offres et de passation des marchés (art. 7.5 et 7.6), les conditions de participation (art. 7.7), la documentation relative aux appels d'offres (art. 7.8), les délais (art. 7.9), les offres et les adjudications (art. 7.10 et 7.12 à 7.14), la transparence et la divulgation des renseignements (art. 7.15 et 7.16), les procédures de recours (art. 7.17) et les clauses d'exception (art. 7.3, al.2).

L'accès aux marchés est garanti aux mêmes entités adjudicatrices, biens, services et services de construction que celles et ceux qui figurent dans les engagements de la Suisse au titre de l'AMP du 15 avril 199423, à l'exception de certains secteurs ayant fait l'objet d'une privatisation et des services financiers, exclus de part et d'autre (art. 7.1, al. 3, let. b). Tout comme dans le cadre de l'AMP à l'égard des autres Etats de l'AELE et de l'UE et dans le cas de l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et le Chili, la Suisse a soumis, sur la base de la réciprocité, le niveau communal aux dispositions pertinentes de l'accord. En ce qui concerne les valeurs seuils, la Suisse maintient celles de l'AMP, tandis que la Colombie appliquera des valeurs nettement plus basses (en l'occurrence les valeurs seuils de son accord de libreéchange avec les Etats-Unis). Les seuils déterminent le montant à partir duquel un achat est soumis à l'accord et doit par conséquent faire l'objet d'un appel d'offres.

Pour assurer la réciprocité dans ce domaine, l'AELE et la Colombie ont convenu d'une disposition soulignant l'importance de la participation des petites et moyennes entreprises (PME) colombiennes aux marchés des
Etats de l'AELE sans cependant créer de nouveaux engagements ni de discrimination pour la Suisse (art. 7.19).

D'autres dispositions concernent l'utilisation des moyens de communication électronique (art. 7.11), la modification des listes des entités adjudicatrices (art. 7.18) et la coopération technique (cf. chap. 4.7), surtout dans la perspective d'une meilleure 22

23

Le projet de texte de l'AMP révisé fait l'unanimité des Parties à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics depuis décembre 2006. La négociation sur les engagements spécifiques de chaque pays est néanmoins toujours en cours.

RS 632.231.422

2023

compréhension des systèmes respectifs de marchés publics et de la participation des petites et moyennes entreprises (PME, art. 7.20), et la possibilité des Parties de négocier entre elles l'extension des concessions qu'une Partie pourrait accorder à des pays tiers après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 7.21).

Les dispositions de l'ALE en matière de marchés publics apportent aux Etats de l'AELE et à la Colombie un degré d'accès au marché réciproque largement équivalent à celui de l'AMP et, pour l'AELE, à celui que la Colombie accorde aux EtatsUnis. Ce résultat est d'autant plus significatif que la Colombie, contrairement aux Etats de l'AELE, n'est pas partie à l'AMP et n'envisage pas, à ce stade, d'y adhérer.

4.6

Concurrence

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle de l'investissement étranger, peut souffrir de restrictions à la concurrence dues aux entreprises. C'est pourquoi les accords de libre-échange de l'AELE prévoient habituellement des règles pour protéger la concurrence des comportements et des pratiques qui l'entravent; cependant, ils ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des parties contractantes en matière de concurrence.

La Constitution colombienne reconnaît le droit à la libre concurrence et oblige l'Etat à faire en sorte qu'aucune entrave ou restriction ne soit imposée à la liberté économique et à empêcher tout abus commis par des personnes ou des entreprises du fait de leur position dominante sur le marché. Ces principes fondamentaux sont garantis par des lois protégeant la concurrence. L'application des disciplines de concurrence supporte toutefois quelques exceptions lorsqu'il s'agit de la fourniture de biens et de services indispensables au bien-être général de la population, notamment la santé, le logement ou encore l'éducation. Hormis ces cas, tous les secteurs et domaines d'activité économique colombiens sont couverts par la protection de la concurrence.

Dans le chap. 8 (Politique de la concurrence), les Parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d'autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord de libre-échange (art. 8.1).

Elles s'engagent à appliquer de manière transparente, non-discriminatoire et équitable leur législation nationale sur la concurrence de sorte que de telles pratiques ne limitent pas les avantages découlant de l'accord (art 8.2, al. 2). Sont expressément citées à cet égard les ententes horizontales ou verticales portant atteinte à la concurrence, les pratiques concertées et l'abus de position dominante (art. 8.2, al. 1), pratiques tombant en Suisse sous le coup de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels24.

De plus, l'accord prévoit toute une série de règles visant à renforcer la coopération entre les Parties concernant l'application de leur législation en la matière (art. 8.3).

On relève, parmi elles, la notification mutuelle de mesures engagées dans le domaine du droit de la concurrence qui touchent les intérêts d'une autre Partie (art. 8.3, al. 2), la
possibilité de prendre position sur des mesures d'une partie (art. 8.3, al. 3), voire d'exiger que cette dernière réprime des pratiques qui affectent la concurrence et compromettent les intérêts d'une autre partie (art. 8.3, al. 4), l'encouragement à l'échange d'informations (art. 8.3, al. 5) et la possibilité pour les Parties de conclure des arrangements en la matière (art. 8.3, al. 6). L'échange d'informations est soumis 24

LCart, modifiée le 20 juin 2003; RS 251

2024

aux dispositions nationales sur la confidentialité. L'accord prévoit aussi la possibilité de consultations au sein du Comité mixte institué par l'accord (art. 8.4, cf.

ch. 4.8.1).

Les disciplines en matière de concurrence inscrites dans l'accord de libre-échange sont applicables à l'ensemble des activités économiques couvertes par l'accord; elles régissent les comportements des entreprises privées ou publiques (art. 8.5). Les différends portant sur l'application des règles du chap. 8 ne sont pas soumis au mécanisme de règlement des différends visé au chap. 12 (art. 8.6, cf. ch. 4.8.2).

4.7

Coopération économique

A l'instar d'autres accords de libre-échange conclus par l'AELE avec des partenaires d'un niveau de développement différent de celui de ses Etats membres, le présent accord comprend des dispositions concernant la coopération économique et l'assistance technique; elles figurent au chap. 10 (Coopération). Cette coopération se concentrera notamment dans les domaines qui serviront le bon fonctionnement de l'accord et la réalisation de ses objectifs (art. 10.1). Sont expressément cités à cet égard, le renforcement et le développement des capacités commerciales, la création de nouvelles opportunités d'échanges et d'investissements, l'amélioration de la compétitivité et de l'innovation, le soutien à la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Afin de garantir l'efficacité de l'aide, les mesures de coopération qui seront déployées dépendront des stratégies et des priorités nationales fixées par les Parties. Certains projets spécifiques à l'accord de libre-échange seront exécutés à travers le Secrétariat de l'AELE, certains autres par ses Etats membres (art. 10.2).

En ce qui concerne la Suisse, elle se propose en outre de mettre en place des mesures d'assistance technique ciblées (trade capacity building) pour environ un million de francs suisses par an, en vue de permettre à la Colombie de profiter pleinement des nouvelles opportunités offertes par le présent accord et de promouvoir son intégration dans l'économie mondiale. Les projets s'inscriront dans le contexte des activités de coopération économique au développement en faveur de la Colombie, qui figure parmi les sept pays prioritaires pour les activités bilatérales du SECO en la matière.

Les projets qui seront développés et gérés par le SECO seront réalisés dans le cadre des crédits alloués à la coopération économique au développement pour la période 2009­201225.

Des points de contact entre les Parties faciliteront la mise en oeuvre des mesures et des projets (art. 10.3).

4.8

Autres dispositions

4.8.1

Dispositions institutionnelles

Le Comité mixte (art. 11.1) est l'organe institué par le chap. 11 (Gestion de l'accord) pour garantir le bon fonctionnement de l'accord et l'application correcte de ses règles. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les Parties à 25

Arrêté fédéral du 8 décembre 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commercial au titre de la coopération au développement; FF 2009 403

2025

l'accord, a notamment pour tâche de surveiller le respect des engagements des Parties (art. 11.1, al. 2, let. a), d'examiner les possibilités d'étendre et d'approfondir les engagements (art. 11.1, al. 2, let. c) et de tenir des consultations en cas de problèmes dans l'application de l'accord. Dans certains cas, l'accord confère en outre des compétences décisionnelles au Comité mixte.

Ainsi, l'accord confère au Comité mixte la compétence d'instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur les questions d'origine, de procédures douanières et de facilitation des échanges (cf. ch. 4.1.3), pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches (art. 11.1, al. 3, let. a). Ils agissent sous mandat du Comité mixte (ou sur la base du mandat fixé dans l'accord pour le souscomité sur les questions d'origine, de procédures douanière et de facilitation des échanges).

De plus, le Comité mixte pourra formuler et élaborer des propositions d'amendements à l'accord (art. 11.1, al. 3, let. c). En général, ces propositions seront présentées aux Parties pour approbation et ratification, selon leurs propres procédures internes. Le Comité mixte aura néanmoins la compétence de décider d'amender certaines annexes et appendices de nature technique. Cette compétence lui est déléguée afin de simplifier la procédure pour les adaptations techniques et de faciliter ainsi la gestion de l'accord. Plusieurs annexes des accords de libre-échange des Etats de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système du commerce international (par ex. OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des Etats de l'AELE et de leurs partenaires). Cette délégation de compétence porte sur les annexes techniques suivantes (art. 11.1, al. 3, let. b): Annexe II (Produits exclus du chapitre sur le commerce des marchandises), Annexe IV (Traitement du poisson et des autres produits de la mer), Annexe VIII (Réduction des droits de douane colombiens sur les produits industriels), les règles d'origines spécifiques de l'Annexe V (Règles d'origine et coopération administrative mutuelle en matière douanière) et la liste des entités contenues dans les Appendices 1 à 3 de l'Annexe XX relative aux marchés publics (Notes générales). En Suisse, l'approbation
de ces décisions du Comité mixte est généralement du ressort du Conseil fédéral.26 Celui-ci informe l'Assemblée fédérale de ce type d'amendements dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus.

En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte prendra ses décisions par consensus (art. 11.1, al. 7). L'accord de toutes les Parties sera donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes. Le Comité mixte pourra également émettre des recommandations à l'attention des parties contractantes.

Chaque Partie désignera un coordinateur pour assurer le secrétariat aux fins du présent accord (art. 11.2, al. 1).

26

Notamment au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA); RS 172.010.

2026

4.8.2

Règlement des différends

Le chap. 12 (Règlement des différends) prévoit une procédure détaillée de consultations et d'arbitrage (art. 12.1 à 12.17), qui peut être déclenchée si une Partie contractante estime qu'une mesure prise par une autre Partie viole les obligations de l'accord (art. 12.2). Si le litige concerne tant les dispositions de l'ALE que les dispositions de l'OMC, la Partie requérante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'accord de libre-échange, soit à celle de l'OMC (art. 12.3, al. 2). Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

L'art. 12.5 règle les consultations formelles que doivent tenir les Parties avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La Partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les Parties contractantes qui ne sont pas impliquées dans le différend. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que l'une des parties au différend ne s'y oppose. Dans ce cas, les consultations sont bilatérales (entre, d'une part, la Colombie et, d'autre part, le ou les pays de l'AELE). Si le différend est réglé à l'amiable, les autres Parties à l'accord en sont informées (art. 12.5, al. 8).

Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 45 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation mentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 30 jours pour une affaire urgente, 45 jours pour les autres affaires à moins que les parties en aient décidé différemment) ou encore que la Partie requise n'a pas répondu dans les quinze jours dès réception de la requête de consultation du plaignant, la Partie requérante est habilitée à exiger la constitution d'un tribunal arbitral (art. 12.6). Comme dans d'autres accords de libre-échange de l'AELE, les Parties contractantes qui ne sont pas partie au différend ont, sous certaines conditions, la possibilité d'intervenir dans la procédure d'arbitrage en tant que Parties intéressées (art. 12.7).

Le tribunal arbitral se compose de trois membres, la Partie requérante et la Partie requise comprenant chacune un membre (art. 12.9, al. 1 et 2). Le membre auquel échoit la présidence est élu conjointement par les deux Parties qui peuvent chacune proposer jusqu'à quatre candidats. Si
les Parties au différend ne peuvent s'entendre, la nomination est confiée au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage (CPA, sise à la Haye) régie par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Le choix des membres du tribunal arbitral s'effectuera de manière objective et impartiale; ils disposeront de l'expertise et de l'expérience nécessaire pour accomplir leur mandat (art. 12.8). 90 jours au plus tard (50 jours dans les cas urgents) après avoir été constitué, le tribunal arbitral fait connaître sa décision initiale, au sujet de laquelle les Parties au différend peuvent prendre position dans les quatorze jours (art. 12.13, al. 1). Le tribunal arbitral formule sa décision finale dans les 30 jours suivant la présentation de sa première décision (art. 12.13, al. 2). La décision finale du tribunal arbitral est obligatoire et définitive pour les Parties au différend (art. 12.16, al. 1). Celle-ci est rendue publique, sauf avis contraire des Parties au différend (art. 12.10, al. 4). Les Parties au litige prennent des mesures appropriées pour mettre la décision en oeuvre. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur les mesures à prendre ou si l'une d'elle ne respecte pas la mise en oeuvre convenue, les Parties tiennent de nouvelles consultations (art. 12.16, al. 3). Si aucun accord n'est atteint, la Partie requérante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la Partie requise 2027

(art. 12.17, al. 1). Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l'accord devra correspondre à une mesure équivalente aux bénéfices affectés par les mesures qui, selon le tribunal, ont violé l'accord.

4.8.3

Préambule, dispositions générales, dispositions sur la transparence et dispositions finales

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des Parties dans le cadre de l'accord de libre-échange, buts qui s'inscrivent dans le cadre plus large de leurs relations et du renforcement des liens entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Les Parties soulignent et réaffirment leur attachement aux droits et principes fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, de développement économique et social et des droits des travailleurs, au droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies27, la Déclaration universelle des Droits de l'homme et les Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ­ ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Le préambule reprend également les buts énoncés à l'art. 1.2 (Objectifs), à savoir la libéralisation du commerce des marchandises et des services, en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, l'ouverture réciproque des marchés publics, la protection des droits de propriété intellectuelle et l'extension du commerce mondial. De plus, les Parties affirment leur soutien aux principes de la gouvernance des entreprises énoncés dans le Pacte Mondial des Nations Unies28, leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d'agir contre la corruption.

Aux termes de l'art 1.1 du chap. 1 (Dispositions générales), les Etats de l'AELE et la Colombie établissent une zone de libre-échange par la conclusion de l'accord de libre-échange et d'accords complémentaires bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. L'accord de libre-échange s'appliquera sur le territoire des Parties contractantes en accord avec le droit international et leur législation nationale (art. 1.3). L'accord n'affectera pas les droits et obligations régissant les relations entre les Etats membres de l'AELE (art. 1.5), ni ne restreindra la souveraineté fiscale des Parties (art. 1.7). Sont toutefois réservées à cet égard les disciplines visant à garantir le principe du traitement national (art. 2.11, 4.5 et 5.3) et le principe de la nation la plus favorisée (art. 4.3) dans les domaines concernés. Pour tenir compte de l'importance croissante que revêt le commerce électronique dans le développement du commerce international en général, l'accord de libre-échange y consacre un article
(art. 1.8) et une annexe (annexe I). En vertu de l'art. 1.8, les Parties reconnaissent d'une part le rôle grandissant du commerce électronique pour les échanges commerciaux entre elles et s'engagent d'autre part à intensifier leur coopération en la matière, afin de consolider les dispositions de l'accord relatives au commerce des marchandises (cf. ch. 4.1) et au commerce des services (cf. ch. 4.2).

Les modalités de cette coopération, qui repose principalement sur un échange de renseignements et l'établissement d'un point de contact visant à faciliter cet échange, sont réglées dans l'annexe. Dans cette dernière, les Parties reconnaissent en plus l'importance de ne pas ériger d'obstacles à l'emploi et au développement du commerce électronique et le besoin de créer un environnement de confiance pour ses utilisateurs. Finalement, les Parties affirment leur intention de poursuivre leurs 27 28

RS 0.120 http://www.unglobalcompact.org/languages/french/index.html

2028

efforts pour promouvoir le commerce électronique entre elles et aussi de renforcer le système commercial multilatéral.

Le chap. 9 (Transparence, art. 9.1 à 9.2) traite du devoir d'information incombant aux Parties. D'une part, celles-ci doivent publier ou rendre accessibles leurs lois, règlements et décisions administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux et, dans la mesure de leur disponibilité, les décisions judiciaires qui peuvent avoir un impact sur la mise en oeuvre de l'accord. A cette obligation de nature générale s'ajoute, dans la mesure autorisée par la législation nationale, le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord. 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les Parties désigneront et communiqueront leur autorité respective chargée d'assurer l'échange de telles informations.

Le chap. 13 (Dispositions finales) règle l'entrée en vigueur de l'accord (art. 13.2, cf.

ch. 6), ses amendements (art. 13.3, cf. ch. 4.8.1), le retrait d'une Partie ou l'extinction de l'accord (art. 13.5), les relations entre l'accord principal et les accords complémentaires (art. 13.6, cf. ch. 5) et l'admission de nouvelles Parties.

L'accord est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, à l'invitation du Comité mixte et aux termes et conditions qui devront être négociées avec les Parties (art. 13.4).

L'art. 13.7 dispose que les Parties contractantes à l'ALE y adhèrent sans réserve au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités29. En cas de désaccord entre les textes authentiques en anglais et en espagnol de l'accord de libre-échange, la version anglaise prévaudra (art. 13.8). Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 13.9).

4.9

Protocole d'entente

Les Parties ont conclu un protocole d'entente parallèlement à l'accord; il contient des précisions concernant l'interprétation de certaines dispositions du chapitre traitant du commerce des services (cf. ch. 4.2).

5

Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et la Colombie

Etant donné que les importations suisses en provenance de Colombie se composent, pour une part non négligeable, de produits agricoles (cf. ch. 2), les négociations agricoles ont été assez difficiles. Néanmoins, il a été possible de répondre, pour l'essentiel, aux principales attentes de la Colombie en matière de concessions sur le commerce des produits agricoles sans que la Suisse n'ait eu à faire des concessions qui mettraient en question sa politique agricole.

Les accords agricoles bilatéraux de chacun des Etats de l'AELE avec la Colombie concernent le commerce des produits non couverts par l'accord de libre-échange (art. 2). Ils sont juridiquement liés à l'accord de libre-échange (art. 12, cf. ch. 4.8.3) et ne peuvent déployer leurs effets de manière autonome. L'Accord agricole entre la

29

RS 0.111

2029

Confédération suisse et la République de Colombie (annexe 3 au présent message) s'applique également à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2).

Dans le domaine non tarifaire, l'accord renvoie aux règles pertinentes de l'OMC (art. 9) ou de l'accord de libre-échange (art. 6). Cela vaut aussi pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbation des marchés. En cas de litige, il sera possible de recourir soit à la procédure de règlement des différends de l'OMC, soit à celle qui est prévue par l'accord de libre-échange (cf. ch. 4.8.2). Un Comité agricole bilatéral sera mis en place en vue de la gestion et du développement de l'accord agricole (art. 7). Il siégera vraisemblablement en même temps que le Comité mixte de l'accord de libre-échange.

Dans le domaine tarifaire, les Parties échangent des concessions douanières sur une série de produits. La Colombie accorde à la Suisse des concessions tarifaires ou un accès en franchise de droits de douane, notamment sur la viande séchée, le jus de pommes, le moût de raisin, le vin et, sur une base réciproque, les cigarettes et d'autres produits du tabac. De plus, la Colombie octroie à la Suisse un contingent tarifaire annuel de 100 tonnes de fromage frais en franchise de droits, qui, après 17 ans, sera illimité. Elle octroie également deux contingents de 200 tonnes, en franchise de droits, le premier pour le fromage fondu et le second pour les fromages à pâte molle, demi-dure et dure (par exemple Gruyère, Emmentaler, Vacherin fribourgeois, Raclette du Valais), qui seront progressivement augmentés à 500 tonnes au terme d'une période de 17 ans. En dehors de ces contingents tarifaires, la Suisse bénéficie d'une réduction de 20 % des droits de douane (annexe I).

Les concessions accordées par la Suisse (annexe II) consistent en la réduction ou en l'élimination des droits de douane à l'importation pour une série de produits agricoles pour lesquels la Colombie a fait valoir un intérêt particulier. (par ex. bananes, fruits tropicaux et certaines fleurs). Lorsque cela est applicable, les concessions de la Suisse se font dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC et des limitations saisonnières. En outre, la Suisse consolide contractuellement près de 95 % des concessions qu'elle accordait jusque-là à la Colombie sur une base autonome dans le cadre de
son système généralisé des préférences (SGP). Pour le reste des produits, qui bénéficiaient également jusque-là d'un accès préférentiel au titre du SGP, la Suisse prolongera l'application du SGP aussi longtemps qu'elle maintient son système SGP sur une base autonome et que la Colombie se qualifie pour le système. La situation du commerce agricole pour les produits qui restent couverts sur une base autonome au titre du SGP sera réexaminée après la conclusion de la période de mise en oeuvre du Cycle de Doha ou au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Les règles d'origine (cf. ch. 4.1.3) et les dispositions en matière de procédures douanières pertinentes de l'accord de libre-échange s'appliquent au commerce des produits agricoles couverts par l'accord agricole bilatéral (art. 5).

La Suisse n'a pas octroyé de concessions qui n'avaient pas déjà été accordées à d'autres partenaires de libre-échange ou accordées de manière autonome dans le cadre du SGP. La protection douanière est maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse. L'accord n'affecte pas non plus les obligations multilatérales déjà contractées par la Suisse.

2030

6

Entrée en vigueur

L'art. 13.2, al. 2 de l'accord de libre-échange prévoit que celui-ci entre en vigueur entre la Colombie et un Etat membre de l'AELE le premier jour du troisième mois qui suit la date de dépôt des instruments de ratification par la Colombie et cet Etat.

Pour les Etats de l'AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification. Conformément à l'art. 13.6, al. 1 de l'accord de libre-échange et à l'art. 12, al. 1 de l'accord agricole bilatéral, ce dernier entrera en vigueur à la même date que l'accord de libre-échange.

Compte tenu du fait que, en Colombie, ces accords, hormis leur acceptation par le Parlement, doivent également faire l'objet d'une approbation par la Cour constitutionnelle, il est escompté leur entrée en vigueur pas avant le début de 2010.

7

Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

La Suisse accorde déjà à la Colombie, sur une base autonome dans le cadre du système généralisé des préférences (SGP), des préférences tarifaires unilatérales d'une portée largement comparable aux concessions prévues par l'accord (cf.

ch. 4.1.1). Une grande partie des importations en provenance de Colombie étant déjà exonérée de droits de douane au titre du SGP, c'est uniquement dans la mesure (limitée) où les concessions de l'accord dépassent celles du SGP (par ex. pour les bananes ou le café) que les recettes douanières diminueront en conséquence. En 2008, le montant des droits de douane prélevés sur les importations en provenance de Colombie s'est élevé à 2,2 millions de francs. La perte de droits de douane qui résultera de l'accord de libre-échange doit en outre être mise en relation avec l'amélioration des débouchés pour les exportations suisses sur le marché colombien.

Les mesures d'accompagnement (coopération économique et assistance technique) liées à la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange avec la Colombie se feront dans le cadre des crédits et ressources financières existants en la matière (cf.

ch. 4.7).

Le nombre croissant d'accords de libre-échange à mettre en oeuvre et à gérer peut avoir des effets sur l'état du personnel de la Confédération. Ils seront compensés à l'intérieur de l'Administration fédérale. Les accords conclus avec la Colombie n'auront d'effets ni sur les finances, ni sur le personnel des cantons et des communes.

8

Conséquences économiques

L'accord de libre-échange garantit, sur la base de la réciprocité, aux Etats de l'AELE un accès non discriminatoire au marché colombien pour les produits industriels (notamment par rapport à nos principaux concurrents que sont les Etats-Unis, le Canada et l'UE, qui ont également conclus ou négocient des accords préférentiels avec la Colombie). De plus, les Etats de l'AELE et la Colombie obtiendront un accès aux marchés publics dont le niveau d'engagement est largement comparable à celui de l'AMP révisé, une protection de la propriété intellectuelle qui, dans plu2031

sieurs domaines, va au-delà du niveau de protection de l'Accord sur les ADPIC ainsi que des ouvertures et des garanties juridiques pour les investissements et de nombreux secteurs des services (notamment la garantie du droit d'établissement pour les entreprises).

Les retombées des accords avec la Colombie seront positives pour les entreprises et les consommateurs suisses et colombiens, tant en raison de l'élimination des droits de douane que de la garantie de l'accès sans discrimination au marché pour les investissements, de nombreux secteurs des services et les marchés publics. La suppression par la Colombie de droits de douane à l'importation va favoriser les exportations suisses vers ce pays. Et même si l'allégement tarifaire des importations en provenance de Colombie reste limité vu le niveau déjà bas des droits de douane suisses (cf. ch. 7), les prix que doivent payer les consommateurs de Suisse et les entreprises de notre pays qui importent des demi-produits de la Colombie vont également diminuer. Ce sont autant d'éléments qui vont renforcer la place économique suisse.

Etant donné que les concessions accordées par la Suisse à la Colombie dans le domaine agricole ont déjà été octroyées soit à d'autres partenaires de libre-échange, soit aux pays en développement dans le cadre du SGP, et qu'elles le sont complètement dans le cadre des contingents tarifaires OMC (dans la mesure où ils existent), aucune incidence notable n'est à attendre sur l'agriculture suisse (cf. ch. 5).

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Programme de la législature

L'accord de libre-échange et l'accord agricole bilatéral avec la Colombie entrent dans le cadre de la mesure «Etendre le réseau des accords de libre-échange avec des partenaires hors de l'Union européenne» annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201130 et dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201131.

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Compatibilité avec l'OMC et le droit communautaire

La Suisse, les autres Etats de l'AELE et la Colombie sont membres de l'OMC. Les Parties à l'accord sont d'avis que celui-ci est conforme aux engagements auxquels elles ont souscrits en accédant à l'OMC. Les accords de libre-échange font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends au sein de l'organisation.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements internationaux de la Suisse, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Notamment, aucun droit ni obligation de la Suisse envers l'UE ne s'en trouve affecté.

30 31

FF 2008 670 705 FF 2008 7746

2032

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Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité d'Etat membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'accord de libre-échange avec la Colombie. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (Traité douanier)32, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'accord de libre-échange relatives au commerce des marchandises. En vertu du Traité douanier, l'accord agricole bilatéral avec la Colombie s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l'accord agricole).

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Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Colombie

Les annexes de l'accord de libre-échange comportent plusieurs centaines de pages et portent essentiellement sur des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5 et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles33 et de l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles34, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Les annexes peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, vente des publications, 3003 Berne35, ou sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE36. En outre, les traductions de l'annexe V de l'accord de libre-échange qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes37.

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Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)38, les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 166, al. 2, Cst. fonde la compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux. Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont de durée indéterminée et s'ils ne sont pas dénonçables, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'accord de libre-échange peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de six mois (art. 13.5 de l'accord de libre-échange). La résiliation de l'accord entraîne l'extinction automatique de l'accord agricole (art. 13.6, al. 2 de l'accord de libreéchange et art. 12, al. 2 de l'accord agricole). Les accords visés n'entraînent pas d'adhésion à une organisation internationale. Leur mise en oeuvre n'exige pas de modification des lois fédérales.

32 33 34 35 36 37 38

RS 0.631.112.514 RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/ http://www.efta.int/ http://www.ezv.admin.ch/ RS 101

2033

Les présents accords contiennent des dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. également art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement39), il faut noter d'une part que les dispositions des accords peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences réglementaires que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes40 confère au Conseil fédéral pour ce qui est des concessions tarifaires.

D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas de droit interne et ne comportent aucune décision de principe pour la législation nationale. Les engagements de ces accords n'excèdent pas le cadre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres accords conclus ces dernières années avec des pays tiers dans le cadre de l'AELE. Leur importance juridique, économique et politique est également similaires. Les différences que l'on peut noter (par ex. en matière de facilitation des échanges ou de biodiversité) en les comparant aux contenus d'accords conclus antérieurement n'entraînent aucune obligation supplémentaire pour la Suisse.

Lorsqu'ils ont délibéré de la motion 04.3203, du 22 avril 2004, de la Commission des institutions politiques du Conseil national et des messages relatifs aux accords de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Chili, la République tunisienne, la République de Corée, les pays membres de la SACU et l'Egypte, les deux Chambres ont soutenu l'avis du Conseil fédéral selon lequel les traités internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

L'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Colombie et l'accord agricole bilatéral avec la Colombie sont incontestés sur le plan politique et ne présentent aucun contenu essentiel nouveau. En vertu de l'art. 2 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation41, cette catégorie d'accords n'est pas soumise à la procédure de consultation: le contenu de l'ALE et celui de l'accord agricole bilatéral correspondent pour l'essentiel à ceux d'autres accords conclus
antérieurement ­ notamment les accords de libre-échange conclus avec le Mexique, Singapour, le Chili et la République de Corée ­ et leur acceptation politique a été établie dans le cadre de la consultation sur le mandat de négociation relatif à ces accords menée auprès des commissions parlementaires compétentes42 et de la Conférence des gouvernements cantonaux, ainsi que dans le cadre de l'information sur le mandat de négociation qui a été donnée aux milieux intéressés, notamment les organisations économiques et les organisations non gouvernementales.

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RS 171.10 RS 632.10 RS 172.061 Les consultations ont eu lieu le 29 janvier 2007 pour la Commission de politique extérieure du Conseil national et le 1er février 2007 pour la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats.

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