Délai référendaire: 9 juillet 2009

Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) Modification du 20 mars 2009 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20081, arrête: I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit: Art. 16, al. 1 Après l'adoption du compte d'Etat, le plafond des dépenses totales de l'année précédente est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.

1

Art. 17a

Compte d'amortissement

Les recettes et les dépenses extraordinaires figurant au compte d'Etat sont inscrites à titre de bonification ou de charge dans un compte d'amortissement tenu hors du compte d'Etat.

1

2

Ne sont pas inscrites dans le compte d'amortissement: a.

les recettes extraordinaires affectées en vertu d'une loi;

b.

les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes au sens de la let. a.

Art. 17b

Découvert du compte d'amortissement

Lorsque le compte d'amortissement se solde en fin d'exercice par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.

1

Si le découvert du compte d'amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales au sens de l'art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l'al. 1 recommence à courir.

2

1 2

FF 2008 7693 RS 611.0

2008-2073

1749

Loi sur les finances

Dans des cas particuliers, l'Assemblée fédérale peut prolonger les délais selon les al. 1 et 2.

3

L'obligation d'équilibrer le compte d'amortissement est différée tant que subsiste un découvert du compte de compensation au sens de l'art. 17.

4

L'Assemblée fédérale fixe chaque année le montant de l'abaissement du plafond lors de l'adoption du budget.

5

Art. 17c

Economies à titre préventif

Pour compenser les découverts prévisibles du compte d'amortissement, l'Assemblée fédérale peut abaisser le plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15 lors de l'adoption du budget.

1

L'abaissement du plafond est possible à condition que le compte de compensation au sens de l'art. 16 soit au moins équilibré.

2

Art. 17d

Bonification versée au compte d'amortissement

L'abaissement du plafond au sens des art. 17b, al. 1, ou 17c est bonifié au compte d'amortissement pour autant que la bonification ne grève pas le compte de compensation.

Art. 18, al. 1, phrase introductive Le Conseil fédéral procède à l'abaissement du plafond prévu aux art. 17, 17b, al. 1, ou 17c:

1

Art. 66

Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2009

A l'entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compensation au sens de l'art. 16, al. 2, diminue de 1 milliard de francs.

1

L'art. 17a s'applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l'exercice en cours à l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

1750

Loi sur les finances

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 mars 2009

Conseil national, 20 mars 2009

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 31 mars 20093 Délai référendaire: 9 juillet 2009

3

FF 2009 1749

1751

Loi sur les finances

1752