Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles

Projet

(LAHE) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63a, 64, al. 2, 66, al. 1, et 95, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20092, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But et objet

La Confédération veille avec les cantons à la qualité, à la compétitivité et à la coordination du domaine suisse des hautes écoles.

1

2

A cette fin, la présente loi crée les bases, dans le domaine des hautes écoles: a.

de la coordination, en particulier en instituant des organes communs;

b.

de l'assurance de la qualité et de l'accréditation;

c.

de la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et de la répartition des tâches;

d.

du financement de hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles;

e.

de l'octroi des contributions fédérales.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.

1

2

1 2

Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi: a.

les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF);

b.

les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.

RS 101 FF 2009 4067

2007-0429

4205

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

3 Pour les EPF et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles, la présente loi s'applique à l'exception des dispositions régissant les contributions de base, les contributions aux investissements et les contributions aux frais locatifs.

Les chap. 5 et 9 s'appliquent également à l'accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées et des autres institutions privées du domaine des hautes écoles.

4

Art. 3

Objectifs

Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants: a.

créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité;

b.

encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche;

c.

encourager la création de pôles de compétences et la concentration des offres tout en maintenant le niveau de qualité et la diversité de l'offre d'études;

d.

définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation de la Confédération;

e.

favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques et à l'intérieur de ces voies de formation;

f.

harmoniser les structures d'études, les cycles d'études et le passage d'un cycle à l'autre ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes;

g.

financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations;

h.

établir une planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux;

i.

prévenir les distorsions de la concurrence entre les services et les offres de formation continue proposés par les institutions du domaine des hautes écoles et ceux proposés par les prestataires de la formation professionnelle supérieure.

Art. 4

Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles

La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles.

1

2

Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi.

4206

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

3 Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu de leurs bases juridiques.

4 Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par voie d'ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles.

La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à la Commission pour la technologie et l'innovation et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.

5

Art. 5

Principes à respecter dans l'accomplissement des tâches

Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération tient compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

1

Elle respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche.

2

Chapitre 2

Convention de coopération

Art. 6 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent une convention de coopération sur la base de la présente loi et de la convention intercantonale sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles).

1

2

La convention de coopération crée les organes communs prévus par la présente loi.

Elle peut déléguer aux organes communs les compétences prévues par la présente loi.

3

4

Elle règle, si la présente loi ne le fait pas: a.

la définition concrète et la mise en oeuvre des objectifs communs;

b.

les compétences, l'organisation et la procédure des organes communs.

En cas de divergence entre la convention et les dispositions de la présente loi, la loi prévaut.

5

6

3

Le Conseil fédéral conclut la convention pour la Confédération.

RS 414.110

4207

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Chapitre 3 Section 1

Organes communs Dispositions générales

Art. 7

Organes

Les organes communs sont: a.

la Conférence suisse des hautes écoles, qu'elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles;

b.

la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;

c.

le Conseil suisse d'accréditation et l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.

Art. 8

Droit applicable

Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige.

1

Les organes communs sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics.

2

Art. 9

Prise en charge des coûts

La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 15.

1

La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles.

2

En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs.

3

Section 2

Conférence suisse des hautes écoles

Art. 10

Statut et fonction

La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons concernant le pilotage du domaine des hautes écoles.

1

2

Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles.

3

Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité.

4

Elle se dote d'un règlement d'organisation.

4208

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Art. 11 1

Conférence plénière

En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose: a.

du membre compétent du Conseil fédéral, désigné par le Conseil fédéral;

b.

d'un membre du gouvernement de chaque canton.

La Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer notamment les compétences suivantes:

2

a.

définition des caractéristiques des différents types de hautes écoles;

b.

définition du cadre financier de la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, sous réserve de la compétence budgétaire des organes compétents de la Confédération et des cantons;

c.

définition des coûts de référence pour le calcul des contributions de base aux hautes écoles;

d.

définition des catégories de contributions déterminantes en fonction des disciplines et des domaines d'études, de leur pondération et de la durée maximale des études qui sont prises en compte pour le calcul des contributions de base et des contributions versées au titre du concordat;

e.

définition de principes applicables à la définition de domaines particulièrement onéreux;

f.

émission de recommandations concernant la perception de taxes d'études et l'octroi de bourses et de prêts par les cantons;

g.

autres compétences découlant de la présente loi.

Art. 12 1

Conseil des hautes écoles

En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose: a.

du membre compétent du Conseil fédéral, désigné par le Conseil fédéral;

b.

de quatorze membres des gouvernements des cantons responsables d'une université, d'une haute école spécialisée ou d'une haute école pédagogique.

Un canton n'a droit qu'à un seul siège au Conseil des hautes écoles. Le concordat sur les hautes écoles règle la représentation des cantons responsables d'une haute école dans le Conseil des hautes écoles.

2

Le Conseil des hautes écoles traite les affaires qui concernent les tâches des collectivités responsables d'une haute école. La convention de coopération peut lui déléguer notamment les compétences suivantes:

3

a.

édiction de dispositions sur: 1. les cycles d'études et sur le passage d'un cycle à l'autre, sur la perméabilité et sur la mobilité entre les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques et à l'intérieur de chacune de ces voies de formation, 4209

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

2.

3.

4.

la procédure d'accréditation et sur l'accréditation sur proposition du Conseil suisse d'accréditation, la reconnaissance des diplômes, la formation continue, sous la forme de dispositions-cadres homogènes;

b.

émission de recommandations sur les droits de participation des personnes relevant des hautes écoles, notamment du corps étudiant;

c.

adoption de la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et de la répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux;

d.

décision d'octroi de contributions fédérales liées à des projets;

e.

coordination le cas échéant des mesures limitant l'accès à certaines filières;

f.

haute surveillance sur les organes dont il élit les membres;

g.

autres compétences découlant de la présente loi.

Art. 13

Participation avec voix consultative

Participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: a.

le secrétaire d'Etat à l'éducation et à la recherche;

b.

le directeur de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie;

c.

le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP);

d.

le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;

e.

le président du Conseil des EPF;

f.

le président du Conseil suisse de la science et de la technologie;

g.

un représentant des étudiants des hautes écoles suisses;

h.

les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles;

i.

les organisations et les personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige.

Art. 14

Présidence

La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents.

1

Le président est le membre compétent du Conseil fédéral, désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la conférence. Le Conseil fédéral règle la suppléance.

2

Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles.

3

4210

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

La présidence entretient des relations avec les institutions nationales de formation et de recherche et les représentations nationales des personnes relevant des hautes écoles. Elle les rencontre périodiquement.

4

La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes.

5

Art. 15

Gestion des affaires et collaboration

Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.

1

Il règle par voie d'ordonnance la collaboration du département en charge avec les autres départements concernés par les questions relevant des hautes écoles.

2

3

Le département en charge collabore avec la CDIP.

Art. 16 1

Comités

Pour préparer les décisions, le Conseil des hautes écoles constitue: a.

un comité permanent pour la médecine universitaire;

b.

un comité permanent de représentants des organisations du monde du travail;

c.

d'autres comités permanents ou non selon les besoins.

2 Les personnes non membres de la Conférence suisse des hautes écoles sont éligibles pour siéger dans les comités.

Art. 17

Procédure de décision en Conférence plénière

1

Chaque membre de la Conférence plénière a une voix.

2

Les décisions de la Conférence plénière sont adoptées: a.

à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents;

b.

avec la voix de la Confédération.

En dérogation à l'al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les élections, les décisions de procédure et les avis.

3

Art. 18

Procédure de décision en Conseil des hautes écoles

Chaque membre du Conseil des hautes écoles a une voix. De plus, chaque représentant des cantons a un nombre de points fixé en fonction du nombre d'étudiants.

L'attribution des points est réglée dans le concordat sur les hautes écoles.

1

4211

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

2

Les décisions du Conseil des hautes écoles sont adoptées: a.

à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents;

b.

avec la voix de la Confédération, et

c.

à la majorité simple des points.

En dérogation à l'al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les décisions de procédure et les avis.

3

Art. 19

Implication de l'Assemblée fédérale

Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles.

1

La planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et la répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux sont portées à la connaissance des commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche.

2

Section 3

Conférence des recteurs des hautes écoles suisses

Art. 20

Composition et organisation

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses.

1

Elle se constitue elle-même. Elle se dote d'un règlement d'organisation qui est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles.

2

3

Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité.

Art. 21

Tâches et compétences

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses assume les tâches et les compétences que lui délègue la convention de coopération. Il peut s'agir des tâches et compétences suivantes: a.

soutien de la coordination et de la coopération entre les hautes écoles;

b.

représentation des hautes écoles au sein de la Conférence suisse des hautes écoles.

4212

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Section 4 Conseil suisse d'accréditation et Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité Art. 22

Conseil suisse d'accréditation

Le Conseil suisse d'accréditation se compose de quinze à 20 membres indépendants, représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail et les étudiants.

Les domaines de l'enseignement et de la recherche des hautes écoles ainsi que les deux sexes doivent être représentés de manière appropriée. Le Conseil comprend une minorité de cinq membres au moins exerçant leur activité à l'étranger.

1

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles élit les membres du Conseil suisse d'accréditation pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

2

3 En vertu de la convention de coopération, le Conseil suisse d'accréditation décide des accréditations au sens de la présente loi.

4

Il n'est soumis à aucune directive.

5

Il peut constituer des chambres.

Il s'organise lui-même. Il se dote d'un règlement d'organisation qui est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles.

6

Il a son propre budget pour lui-même et pour l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité et tient sa propre comptabilité.

7

Il édicte le règlement d'organisation de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité sur proposition du directeur de l'agence; le règlement est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles.

8

Art. 23

Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité

L'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité (Agence d'accréditation) est un établissement non autonome.

1

2

Elle est subordonnée au Conseil suisse d'accréditation.

Chapitre 4 Admission aux hautes écoles et nature des études dans les hautes écoles spécialisées Art. 24

Admission aux hautes écoles universitaires et aux hautes écoles pédagogiques

Les hautes écoles universitaires et les hautes écoles pédagogiques exigent en principe une maturité gymnasiale pour l'admission au premier cycle d'études.

1

4213

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Elles peuvent prévoir la possibilité d'une admission au premier cycle d'études sur la base d'une formation antérieure jugée équivalente. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives concernant les équivalences.

2

Art. 25 1

Admission aux hautes écoles spécialisées

L'admission au premier cycle d'études dans une haute école spécialisée requiert: a.

une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d'études;

b.

une maturité gymnasiale et une expérience d'une année au moins du monde du travail ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études choisi, ou

c.

une maturité spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d'études choisi.

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles précise les conditions d'admission applicables aux différents domaines d'études. Il peut aussi prévoir des conditions supplémentaires.

2

Art. 26

Nature des études dans les hautes écoles spécialisées

Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques, ainsi que, selon le domaine d'études, d'aptitudes créatrices et artistiques.

1

En premier cycle d'études, les hautes écoles spécialisées préparent les étudiants, en règle générale, à un diplôme professionnalisant.

2

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles fixe les principes applicables à l'offre de programmes d'études, notamment la qualification professionnelle exigée au terme du premier et du second cycles d'études.

3

Chapitre 5

Assurance de la qualité et accréditation

Art. 27

Assurance et développement de la qualité

L'assurance de la qualité vise à garantir que les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles répondent à des exigences élevées en matière d'enseignement, de recherche et de services et développent leur qualité de manière continue.

1

2 L'assurance de la qualité incombe aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles.

4214

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

A cet effet, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles créent et mettent en oeuvre un système d'assurance de la qualité, dont elles vérifient périodiquement l'efficacité.

3

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives sur la garantie de l'assurance de la qualité.

4

Art. 28 1

2

3

Accréditation institutionnelle et accréditation de programmes

Sont accrédités: a.

les hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation institutionnelle);

b.

les programmes d'études des hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation de programmes).

L'accréditation institutionnelle est une condition pour: a.

le droit à l'appellation;

b.

l'octroi de contributions fédérales;

c.

l'accréditation de programmes.

L'accréditation de programmes est facultative.

Art. 29

Droit à l'appellation

Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation institutionnelle a été accordée a droit à l'appellation d'université, de haute école spécialisée ou de haute école pédagogique, y compris dans ses formes dérivées, notamment celle d'institut universitaire ou d'institut de niveau haute école spécialisée.

1

2

Le droit à l'appellation s'étend aux langues autres que les langues nationales.

Art. 30 1

Conditions de l'accréditation institutionnelle

L'accréditation institutionnelle est accordée aux conditions suivantes: a.

la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles dispose d'un système d'assurance de la qualité garantissant: 1. la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services et une qualification appropriée de son personnel, 2. le respect des conditions d'admission aux hautes écoles prévues aux art. 24 et 25 et, le cas échéant, des principes concernant la nature des études dans les hautes écoles spécialisées prévus à l'art. 26, 3. une direction et une organisation efficaces, 4. un droit de participation approprié des personnes relevant de l'institution,

4215

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

5.

6.

7.

la promotion de l'égalité des chances et de l'égalité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l'accomplissement de ses tâches, la prise en compte d'un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l'accomplissement de ses tâches, un contrôle de la réalisation de son mandat;

b.

la haute école universitaire ou la haute école spécialisée offre un enseignement, une recherche et des services dans plusieurs disciplines ou domaines d'études;

c.

la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que sa collectivité responsable, présentent les garanties suffisantes pour la pérennité de l'institution.

Le Conseil des hautes écoles précise les conditions dans des directives d'accréditation. Il tient compte à cet effet de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

2

Art. 31 1

Conditions de l'accréditation de programmes

L'accréditation de programmes est accordée aux conditions suivantes: a.

la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles garantit la qualité de l'enseignement;

b.

la haute école et toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que sa collectivité responsable, garantissent que le programme d'études pourra être achevé.

Le Conseil des hautes écoles précise les conditions dans des directives d'accréditation.

2

Art. 32

Procédure d'accréditation

En vertu de la convention de coopération, l'Agence d'accréditation mène la procédure d'accréditation au sens de la présente loi.

1

2

Elle peut collaborer avec une autre agence.

La haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles peut demander une telle collaboration.

3

Au surplus, le Conseil des hautes écoles règle la procédure d'accréditation. Celle-ci doit être conforme aux standards internationaux.

4

Art. 33 1

Décision

Le Conseil suisse d'accréditation décide: a.

4216

de l'accréditation institutionnelle sur la base de la proposition de l'Agence d'accréditation;

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

b.

de l'accréditation de programmes sur la base des propositions de l'Agence d'accréditation ou d'une autre agence suisse ou étrangère reconnue par lui.

Il peut assortir l'accréditation de charges et fixer un délai approprié pour l'exécution de celles-ci.

2

3

Il refuse l'accréditation si des conditions essentielles ne sont pas remplies.

Art. 34

Durée et renouvellement de l'accréditation

Le Conseil des hautes écoles fixe la durée de l'accréditation. Celle-ci est comprise entre six et huit ans.

1

L'accréditation est renouvelable selon la même procédure que celle applicable à la première accréditation.

2

Le Conseil des hautes écoles fixe la durée de l'accréditation renouvelée. Celle-ci est comprise entre six et huit ans.

3

Art. 35

Emoluments

Le Conseil suisse d'accréditation et l'Agence d'accréditation perçoivent des émoluments couvrant en principe les frais pour les décisions qu'ils rendent et les services qu'ils fournissent.

1

Le Conseil suisse d'accréditation édicte le règlement sur les émoluments, qui est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles.

2

Chapitre 6 Planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et répartition des tâches Art. 36

Principes

Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches; elle tient compte de l'autonomie des hautes écoles et des missions distinctes des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques.

1

2

La planification et la répartition des tâches comportent: a.

la définition de priorités découlant des objectifs communs énoncés à l'art. 3, let. a à g, et des mesures transversales nécessaires à cet égard;

b.

une répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux;

c.

une planification financière à l'échelle nationale, notamment dans la perspective d'une harmonisation entre les contributions fédérales et cantonales et l'apport financier des collectivités responsables.

4217

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Art. 37

Au niveau des hautes écoles

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles établissent une planification financière et de développement pluriannuelle. Celle-ci indique les objectifs et les priorités des institutions ainsi que les besoins financiers qui en découlent.

1

Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les collectivités responsables observent les décisions de la Conférence suisse des hautes écoles et les recommandations de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

2

Art. 38

Au niveau de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses propose à la Conférence suisse des hautes écoles un projet de planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et de répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.

1

Elle se fonde pour ce faire sur la planification financière et de développement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et prend en considération:

2

a.

les décisions prises par la Conférence suisse des hautes écoles;

b.

les planifications financières de la Confédération et des cantons.

Elle établit les besoins de coordination entre les hautes écoles pour la période considérée et prend les mesures appropriées.

3

Art. 39

Au niveau de la Conférence des hautes écoles

Le Conseil des hautes écoles adopte la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux et définit les priorités et les mesures transversales nécessaires à leur mise en oeuvre à la lumière des objectifs communs.

1

Il fait périodiquement une estimation des moyens financiers nécessaires à la réalisation des objectifs à l'attention des autorités fédérales et cantonales.

2

Il peut prévoir des mesures en faveur de la mise en place d'offres d'enseignement relevant d'un intérêt national mais insuffisamment couvertes par les offres existantes des hautes écoles.

3

Art. 40

Répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux

La répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux vise à répartir de manière efficace et appropriée les priorités de la formation et de la recherche dans le domaine des hautes écoles et à optimiser l'utilisation des ressources.

1

Sur proposition de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, le Conseil des hautes écoles définit les domaines particulièrement onéreux et décide de la répartition des tâches dans ces domaines.

2

4218

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

3 Si une collectivité responsable ne respecte pas ces décisions, les contributions fédérales allouées en vertu de la présente loi peuvent être réduites ou supprimées.

Chapitre 7 Section 1

Financement Principes

Art. 41 La Confédération garantit avec les cantons que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité.

1

Elle participe avec les cantons au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et applique pour ce faire des principes de financement uniformes.

2

Elle garantit avec les cantons que les contributions publiques sont utilisées de manière économique et efficace.

3

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s'efforcent d'obtenir des fonds de tiers appropriés.

4

Section 2

Détermination des besoins de fonds publics

Art. 42

Procédure

Le Conseil des hautes écoles détermine les fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles pour chaque période de planification.

1

2

Il se fonde pour ce faire notamment sur: a.

les résultats statistiques pertinents de l'Office fédéral de la statistique;

b.

la comptabilité analytique des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;

c.

les plans de développement et les plans financiers des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;

d.

les coûts de référence;

e.

les prévisions concernant les effectifs d'étudiants;

f.

la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale.

4219

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Art. 43

Cadre financier

La Conférence plénière définit, dans le cadre des planifications financières de la Confédération et des cantons, le cadre financier applicable à chaque période de planification; elle consulte préalablement la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

Art. 44

Coûts de référence

Les coûts de référence sont les dépenses par étudiant nécessaires pour un enseignement de qualité.

1

Les coûts de référence sont calculés sur la base des coûts moyens de l'enseignement tels qu'ils ressortent de la comptabilité analytique des hautes écoles.

2

Les valeurs de base sont adaptées de sorte que les contributions couvrent le financement d'un enseignement de qualité et de la recherche qui va de pair. La spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d'études sont prises en compte.

3

4

La Conférence plénière fixe les coûts de référence et les examine périodiquement.

Chapitre 8 Section 1

Contributions fédérales Droit aux contributions

Art. 45

Conditions

Une haute école peut être reconnue par la Confédération comme ayant droit aux contributions:

1

a.

si elle a une accréditation institutionnelle;

b.

si elle offre des services d'enseignement publics, et

c.

si elle représente un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.

Une autre institution du domaine des hautes écoles peut être reconnue comme ayant droit aux contributions:

2

a.

si elle a une accréditation institutionnelle;

b.

si elle offre des services d'enseignement publics;

c.

si son rattachement à une haute école existante n'est pas indiqué, et

d.

si elle assume une tâche présentant un intérêt pour le système des hautes écoles et se conforme à la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles.

4220

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

3

Un service d'enseignement est réputé public: a.

s'il répond à un besoin public;

b.

s'il découle d'un mandat public fixé par la loi, et

c.

si les curricula ou les diplômes sanctionnant les études sont définis dans le cadre de la politique publique de la formation.

Art. 46

Décision

Le Conseil fédéral décide du droit aux contributions des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

1

2

Il consulte au préalable la Conférence plénière.

Section 2

Types de contributions et financement

Art. 47

Types de contributions

Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions cantonales du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions sous forme de:

1

a.

contributions de base;

b.

contributions aux investissements et aux frais locatifs;

c.

contributions liées à des projets.

Les hautes écoles pédagogiques ont uniquement droit aux contributions liées à des projets.

2

La Confédération peut allouer des aides financières sous la forme de contributions à des infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles lorsque ces infrastructures remplissent des tâches d'importance nationale. Les contributions couvrent 50 % au plus des frais d'exploitation.

3

Art. 48

Ouverture des crédits

L'Assemblée fédérale alloue les moyens financiers destinés aux contributions fédérales par des plafonds de dépenses et des crédits d'engagement pluriannuels.

1

2

Elle ouvre par voie d'arrêté fédéral simple: a.

un plafond de dépenses pour les contributions de base aux universités et à d'autres institutions du domaine des hautes écoles;

b.

un plafond de dépenses pour les contributions de base aux hautes écoles spécialisées et à d'autres institutions du domaine des hautes écoles.

Les plafonds de dépenses sont fixés de manière à ce que les crédits de paiement annuels garantissent les taux de financement.

3

4221

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

4

L'Assemblée fédérale ouvre par voie d'arrêté fédéral simple: a.

un crédit d'engagement pour les contributions aux investissements et aux frais locatifs et les contributions aux infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;

b.

un crédit d'engagement pour les contributions liées à des projets.

Section 3

Contributions de base

Art. 49

Affectation

Les contributions de base sont allouées à titre de participation aux frais d'exploitation.

Art. 50

Taux de financement

La Confédération prend en charge la part suivante du montant total des coûts de référence: a.

20 % pour les universités cantonales;

b.

30 % pour les hautes écoles spécialisées.

Art. 51

Principes de calcul

L'enveloppe financière annuelle est répartie entre les ayants droit principalement en fonction de leurs prestations d'enseignement et de recherche.

1

Les contributions pour l'enseignement sont calculées en fonction des coûts de référence. Les critères suivants sont pris en considération:

2

3

a.

le nombre d'étudiants;

b.

le nombre de diplômes;

c.

la durée moyenne des études;

d.

les taux d'encadrement;

e.

la répartition des étudiants par discipline ou par domaine d'études.

Les contributions pour la recherche sont calculées en tenant compte: a.

des prestations de recherche;

b.

des fonds de tiers, notamment du Fonds national suisse, des programmes de recherche de l'Union européenne, de la Commission pour la technologie et l'innovation et d'autres sources publiques ou privées.

10 % au plus de l'enveloppe financière annuelle sont alloués aux ayants droit en fonction de la proportion d'étudiants étrangers inscrits chez eux par rapport au nombre total d'étudiants étrangers inscrits dans les hautes écoles suisses.

4

4222

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Le Conseil fédéral fixe les contributions pour l'enseignement, pour la recherche et pour les étudiants étrangers ainsi que la combinaison et la pondération des critères de calcul. Il procède de sorte que ces derniers contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'art. 3. Il tient compte à cet effet:

5

a.

des groupes de disciplines ou de domaines d'études définis par la Conférence suisse des hautes écoles, de leur pondération et de la durée maximale des études;

b.

de la spécificité des universités, des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d'études respectifs.

6

Il examine périodiquement la combinaison et la pondération des critères.

7

Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires pour le calcul des contributions.

8

Il consulte au préalable la Conférence plénière.

Art. 52

Décision

1

Le département compétent décide de l'octroi des contributions de base.

2

Il peut déléguer la décision à l'office compétent.

Art. 53

Contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles

L'office compétent peut donner des mandats de prestations ou conclure des conventions de prestations avec les institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions qui ne sont pas des hautes écoles et leur allouer une contribution fixe aux frais d'exploitation en lieu et place d'une contribution de base au sens des art. 50 à 52.

1

2

La contribution fixe ne peut dépasser 45 % des frais d'exploitation.

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des principes relatifs à l'octroi de contributions fixes.

3

Section 4

Contributions aux investissements et aux frais locatifs

Art. 54

Affectation et exceptions

Les contributions aux investissements et aux frais locatifs sont allouées pour l'achat, l'usage à long terme, la construction ou la transformation de bâtiments destinés à l'enseignement, à la recherche ou à d'autres services des hautes écoles.

1

2

Ne donnent pas droit à une contribution: a.

l'acquisition et l'équipement de terrains;

b.

l'entretien des bâtiments;

c.

les taxes, les amortissements et les intérêts.

4223

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

3 Les cliniques universitaires n'ont pas droit aux contributions aux investissements et aux frais locatifs.

Art. 55 1

2

Conditions

La contribution aux investissements est allouée aux projets de construction: a.

dont le coût dépasse cinq millions de francs;

b.

qui répondent à une logique économique;

c.

qui satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;

d.

qui répondent à des normes élevées en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie, et

e.

qui sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.

La contribution aux frais locatifs est allouée: a.

si l'usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs;

b.

si l'usage des locaux fait l'objet d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans;

c.

si l'usage des locaux se justifie sur le plan économique;

d.

si l'usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;

e.

si les locaux répondent à des normes élevées en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie, et

f.

si les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.

Art. 56

Taux maximal

La part financée par la Confédération ne peut dépasser 30 % des dépenses imputables.

Art. 57

Calcul

Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses imputables. Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles.

1

Il peut prévoir un mode de calcul forfaitaire, notamment des taux maximaux par mètre carré de surface utile.

2

Art. 58

Décision

Le département compétent statue sur les demandes de contributions aux investissements et aux frais locatifs.

1

2

Il peut déléguer la décision à l'office compétent.

4224

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Section 5

Contributions liées à des projets

Art. 59

Affectation et conditions

Des contributions liées à des projets pluriannuels peuvent être allouées pour des tâches ayant une importance pour l'ensemble du système national des hautes écoles.

1

Sont notamment réputés d'importance pour l'ensemble du système national des hautes écoles:

2

a.

la création de centres de compétences d'importance nationale ou régionale soutenus conjointement par plusieurs hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles;

b.

la réalisation de programmes d'excellence au niveau international;

c.

le développement des profils des hautes écoles et la répartition des tâches entre ces dernières;

d.

la promotion du plurilinguisme dans le domaine des langues nationales;

e.

la promotion de l'égalité des chances et de l'égalité dans les faits entre les hommes et les femmes;

f.

la promotion du développement durable pour le bien des générations actuelles et futures.

Les cantons, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles participant aux projets fournissent une contribution appropriée.

3

Art. 60

Bases de calcul et délai

Les contributions liées à des projets sont calculées en fonction des coûts de planification, de réalisation et d'exploitation d'un projet.

1

2

Elles sont de durée limitée.

Art. 61

Décision et convention de prestations

Le Conseil des hautes écoles décide de l'octroi des contributions liées à des projets.

1

Sur la base de la décision du Conseil des hautes écoles, le département compétent passe une convention de prestations avec les bénéficiaires. La convention précise:

2

a.

les objectifs à atteindre;

b.

les formes du contrôle des résultats;

c.

les conséquences encourues si les objectifs ne sont pas atteints.

4225

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Chapitre 9 Protection des appellations et des titres, sanctions et voies de droit Art. 62

Protection des appellations et des titres

Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'université, de haute école spécialisée ou de haute école pédagogique, y compris dans ses formes composées ou dérivées telle que «institut de niveau haute école spécialisée» ou «institut universitaire».

1

Les titres décernés aux diplômés des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles soumises à la présente loi sont protégés en vertu des dispositions applicables.

2

Art. 63

Dispositions pénales

Le responsable de tout établissement qui utilise l'appellation d'université, de haute école spécialisée ou de haute école pédagogique ou ses formes dérivées, dans une langue nationale ou dans toute autre langue, sans accréditation au sens de la présente loi est puni: 1

2

a.

d'une amende de 200 000 francs au plus s'il agit intentionnellement;

b.

d'une amende de 100 000 francs au plus s'il agit par négligence.

La poursuite pénale incombe au canton où l'établissement a son siège.

Art. 64

Mesures administratives

Le Conseil suisse d'accréditation prend les mesures administratives nécessaires si les conditions de l'accréditation ne sont plus remplies ou si les charges ne sont pas exécutées dans le délai imparti.

1

2

Les mesures administratives applicables sont notamment: a.

l'avertissement;

b.

des charges;

c.

le retrait de l'accréditation.

Les mesures administratives des autorités de subventionnement de la Confédération sont régies par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4, celles des cantons par le concordat sur les hautes écoles.

3

Art. 65

Voies de droit

Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ou en vertu de la convention de coopération peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

1

4

RS 616.1

4226

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Les décisions du Conseil fédéral concernant le droit aux contributions ne sont pas sujettes à recours.

2

3

Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent.

Chapitre 10 Compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d'accords internationaux Art. 66 Le Conseil fédéral peut conclure dans le domaine des hautes écoles des accords internationaux relatifs à:

1

a.

la coopération internationale, notamment en matière de structure des études et de reconnaissance des prestations d'études, des diplômes et des équivalences dans le domaine des hautes écoles;

b.

la promotion de la mobilité internationale;

c.

la participation à des programmes et à des projets d'encouragement internationaux.

Dans le cadre des accords visés à l'al. 1, le Conseil fédéral peut également passer des accords concernant:

2

a.

le contrôle financier et l'audit;

b.

les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;

c.

la protection et l'attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;

d.

la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;

e.

l'adhésion à des organisations internationales.

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses participent à la préparation des traités.

La convention de coopération règle la procédure.

3

Chapitre 11 Dispositions finales Section 1 Exécution Art. 67

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence.

4227

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Art. 68

Déclaration de force obligatoire générale de concordats intercantonaux

La déclaration de force obligatoire générale de conventions intercantonales dans le domaine des hautes écoles est régie par l'art. 14 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges5.

Art. 69

Evaluation

Le Conseil fédéral rend compte tous les quatre ans à l'Assemblée fédérale de l'utilisation des fonds publics et des effets du système de financement sur les budgets de la Confédération et des cantons ainsi que sur les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et leurs disciplines.

1

2

Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.

Art. 70

Constatation de l'équivalence de diplômes étrangers

L'office fédéral compétent constate sur demande et par voie de décision l'équivalence de diplômes étrangers avec des diplômes des hautes écoles spécialisées aux fins de les faire valoir sur le marché du travail.

1

2 Il peut charger des tiers de la constatation de l'équivalence; les tiers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.

Section 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 71 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 72

Adaptation des taux de financement

Si le volume moyen annuel des contributions fédérales de base déterminées pour la première fois selon la présente loi s'écarte de manière importante du volume moyen annuel des contributions de base et contributions d'exploitation versées aux universités et aux hautes écoles spécialisées pendant une période quadriennale selon l'ancien droit, le Conseil fédéral propose une adaptation des taux de financement visés à l'art. 50 avec le plafond de dépenses pour les contributions de base demandé pour la première fois en vertu de la présente loi.

1

5

RS 613.2

4228

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Le Conseil fédéral fixe la période de subventionnement quadriennale et définit les critères permettant de juger si l'écart visé à l'al. 1 est important.

2

3

Il consulte préalablement la Conférence plénière.

Art. 73

Admission aux hautes écoles spécialisées

Jusqu'à ce que le Conseil des hautes écoles ait fixé de nouvelles conditions d'admission, les al. 2 à 4 ci-après régissent l'admission aux domaines d'études des hautes écoles spécialisées.

1

L'admission sans examen en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d'études technique et technologies de l'information, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière, économie et services et design requiert:

2

a.

une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle de base dans une profession apparentée au domaine d'études, ou

b.

une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération ainsi qu'une expérience du monde du travail d'une année au moins, qui fournit à l'intéressé des connaissances professionnelles pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études.

Pour l'admission aux études dans une haute école spécialisée en cycle bachelor dans les domaines d'études santé, travail social, musique, arts de la scène et autres arts, psychologie appliquée et linguistique appliquée, sont applicables les décisions ci-après valables au 31 août 20046:

3

6

a.

décision de l'assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé pour la formation en santé dans le cadre des hautes écoles spécialisées;

b.

décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour la formation en travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées;

c.

décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour les hautes écoles de musique, des arts de la scène, des arts visuels et des arts appliqués, ainsi que pour la formation en psychologique appliquée et pour la formation en linguistique appliquée dans le cadre des hautes écoles spécialisées.

Non publiées au RO, ces décisions peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne et consultées sur le site www.bbt.admin.ch

4229

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

4

Le département compétent fixe: a.

les conditions d'admission supplémentaires qui peuvent être prévues;

b.

les conditions d'admission des diplômés d'autres filières de formation;

c.

les objectifs pédagogiques de l'expérience du monde du travail d'une année dans les divers domaines d'étude.

Art. 74

Fonds de cohésion

Au cours des premières années après l'entrée en vigueur de la présente loi, 6 % en moyenne des fonds disponibles pour les contributions de base peuvent être employés pour soutenir les hautes écoles qui subissent une baisse de plus de 5 % de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul.

1

L'allocation de fonds de cohésion est dégressive et prend fin au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Art. 75

Droit aux contributions et accréditation

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles doivent demander leur accréditation institutionnelle au sens de la présente loi avant le 31 décembre 2016.

1

Le droit aux contributions fondé sur la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités7 et sur la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées8 est acquis jusqu'à ce que le Conseil suisse d'accréditation statue sur l'accréditation institutionnelle des institutions concernées, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.

2

L'accréditation institutionnelle des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées conformément à l'ancien droit après le 1er janvier 2011 est valable jusqu'au 31 décembre 2018.

3

Art. 76

Droit à l'appellation et sanctions

Le droit à l'appellation d'université, de haute école spécialisée ou de haute école pédagogique, y compris dans ses formes dérivées, et les sanctions pénales et administratives correspondantes sont régis par l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2016 pour les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles qui n'ont pas d'accréditation institutionnelle au sens de la présente loi ou qui sont réputées accréditées jusqu'au 31 décembre 2018 en vertu de l'art. 75, al. 3.

7 8

RS 414.20; RO 2008 307 RS 414.71

4230

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Art. 77

Demandes en suspens

Les demandes en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon le nouveau droit.

1

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.

Art. 78

Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées

Les titres décernés pour les diplômes de hautes écoles spécialisées, de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés conformément à l'ancien droit.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en haute école spécialisée et le port des titres décernés selon l'ancien droit.

2

3

Il veille aux conversions nécessaires des titres décernés selon l'ancien droit.

Art. 79

Réglementations provisoires des cantons dans le domaine des hautes écoles spécialisées

Les gouvernements des cantons peuvent adapter leur législation respective en matière de hautes écoles spécialisées par voie d'ordonnance dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où une telle adaptation est nécessaire.

Section 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 80 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur sous réserve de l'al. 3.

Les dispositions relatives à la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches (chapitre 6, art. 36 à 40), au financement (chapitre 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chapitre 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions.

3

4231

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Annexe (art. 71)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées9 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral10 Art. 32, al. 1, let. d Abrogée

2. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle11 Art. 39, al. 2 Abrogé

3. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF12 Art. 3, al. 3 et 4 Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.

3

Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d'enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.

4

9 10 11 12

RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635 RS 173.32 RS 412.10 RS 414.110

4232

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Art. 10a

Assurance de la qualité et accréditation

Les EPF examinent périodiquement la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.

1

Elles mettent en place un système d'assurance de la qualité conformément à l'art. 27, al. 3, de la loi fédérale du ... sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE)13.

2

3

Elles demandent leur accréditation institutionnelle.

Art. 25, al. 1, let. g 1

Le Conseil des EPF: g.

est responsable de la coordination et de la planification au sens de la LAHE14;

4. Loi du 7 octobre 1983 sur la recherche15 Art. 5a, al. 3 De sa propre initiative ou sur mandat du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur, du Département fédéral de l'économie ou de la Conférence suisse des hautes écoles, il se prononce sur des projets ou des problèmes spécifiques touchant la politique de la science, de la recherche et de la technologie.

3

5. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale16 Art. 3, al. 1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.

1

13 14 15 16

RS ...; FF 2009 4205 RS ...; FF 2009 4205 RS 420.1 RS 431.01

4233

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

6. Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales17 Art. 12, al. 3 Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre nécessaire de crédits d'études mentionnés à l'art. 2, let. a.

3

Art. 23, al. 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi fédérale du ... sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE)18 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation.

Celle-ci est conforme aux dispositions de l'art. 32 LAHE.

1

Art. 24

Filières d'études

Une filière d'études devant mener à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LAHE19, aux critères suivants: 1

2

a.

elle permet aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;

b.

elle permet aux étudiants de suivre une formation postgrade.

La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.

Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.

3

Titre précédant l'art. 26

Section 3 Procédure d'accréditation pour les filières de formation postgrade Art. 26, al. 1 L'organisation responsable d'une filière de formation postgrade adresse une demande d'accréditation à l'instance d'accréditation (art. 47, al. 2).

1

17 18 19

RS 811.11 RS ...; FF 2009 4205 RS ...; FF 2009 4205

4234

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Art. 27, al. 1 L'organe d'accréditation (art. 48, al. 2) institue des commissions d'experts chargées de contrôler les filières de formation postgrade.

1

Art. 30, al. 1 Si l'accréditation est assortie de charges, l'organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l'exécution des charges dans le délai fixé par la décision d'accréditation.

1

Art. 31

Modification d'une filière de formation postgrade accréditée

Toute modification fondamentale du contenu ou de l'organisation d'une filière de formation postgrade accréditée doit être portée à la connaissance de l'instance d'accréditation compétente.

1

Si la modification ne respecte pas les critères d'accréditation, l'instance d'accréditation compétente peut imposer des charges.

2

Art. 32, al. 1 L'accréditation des filières d'études est financée conformément à l'art. 35 LAHE20.

1

Art. 47, al. 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 22 LAHE21.

1

Art. 48

Organe d'accréditation

L'examen des demandes d'accréditation adressées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 23 LAHE22; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation.

1

Le Conseil fédéral désigne l'organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade.

Il peut confier cette tâche à l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.

2

20 21 22

RS ...; FF 2009 4205 RS ...; FF 2009 4205 RS ...; FF 2009 4205

4235

Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. LF

Art. 50, al. 1, let. a et c La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:

1

a.

conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le département et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;

c.

rédiger régulièrement des rapports destinés au département et au Conseil des hautes écoles;

Art. 57 Abrogé

4236