Loi fédérale sur les étrangers

Projet

(LEtr) (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20091, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 est modifiée comme suit: Art. 100a (nouveau) Recours aux services de conseillers en matière de documents Des conseillers en matière de documents peuvent être appelés à fournir des services en vue de lutter contre la migration illégale.

1

Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités responsables des contrôles aux frontières, aux entreprises de transport aérien et aux représentations à l'étranger lors du contrôle des documents. Ils n'interviennent qu'en leur qualité de conseillers et n'exercent pas de fonctions relevant de la puissance publique.

2

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents.

3

Art. 103a (nouveau) Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisée. Celle-ci permet de simplifier le contrôle des participants à cette procédure lors de l'entrée dans l'espace Schengen et lors de la sortie de l'espace Schengen.

1

2

La participation au contrôle automatisé est réservée aux personnes: a.

1 2

qui ont la nationalité suisse, ou

FF 2009 8043 RS 142.20

2009-2477

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b.

qui peuvent faire valoir l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes3 ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange4.

Elle requiert un passeport biométrique ou une carte de participant sur laquelle sont enregistrées les données biométriques du titulaire. Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent relever les données biométriques nécessaires à l'établissement de la carte de participant.

3

Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou le système d'information Schengen (SIS).

4

L'autorité chargée du contrôle à la frontière gère un système d'information.

Celui-ci sert au traitement des données personnelles des participants à la procédure automatisée de contrôle qui ont besoin d'une carte de participant. Le système d'information ne contient pas de données biométriques. Les participants doivent être informés au préalable de la finalité du traitement des données et des catégories de destinataires des données.

5

Le Conseil fédéral détermine la procédure d'enregistrement, les conditions de participation à la procédure de contrôle automatisée, l'organisation et la gestion du système d'information ainsi que le catalogue des données personnelles traitées dans le système d'information.

6

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur La loi du 26 juin 1998 sur l'asile5 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 99a (nouveau)

Section 1a Système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES) Art. 99a (nouveau) Principes 1 L'office exploite un système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES).

2

3

MIDES sert: a.

à traiter des données personnelles relatives aux requérants d'asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6, et

b.

à contrôler les affaires, à mener la procédure d'asile et à planifier et organiser le logement.

Il contient les données personnelles suivantes: a.

des données relatives à l'identité de la personne enregistrée, à savoir le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'ethnie, la religion, l'état civil, l'adresse, le nom des parents;

b.

les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres d'enregistrement et de procédure et dans les aéroports conformément aux art. 26, al. 2, et 22, al. 1;

c.

des données biométriques;

d.

des indications concernant le logement;

e.

l'état d'avancement du dossier.

Les données personnelles énumérées à l'al. 3, let. a et e, sont reprises dans le système d'information central sur la migration (SYMIC).

4

Les requérants d'asile et les personnes à protéger sont notamment informés de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et des catégories de destinataires des données.

5

5 6

RS 142.31 RS 235.1

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Art. 99b (nouveau) Traitement des données dans MIDES Ont accès à MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de leurs tâches: a.

les collaborateurs de l'office;

b.

les autorités au sens de l'art. 22, al. 1;

c.

les tiers mandatés au sens de l'art. 99c.

Art. 99c (nouveau) Tiers mandatés L'office peut autoriser les tiers chargés de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d'assurer l'administration et l'encadrement dans les centres d'enregistrement et de procédure et dans les logements des aéroports à traiter dans MIDES les données personnelles au sens de l'art. 99a, al. 3, let. a, c et d.

1

Il s'assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

2

Art. 99d (nouveau) Surveillance et exécution L'office est responsable de la sécurité de MIDES ainsi que de la légalité du traitement des données personnelles.

1

2

Le Conseil fédéral règle: a.

l'organisation et l'exploitation de MIDES;

b.

le catalogue des données personnelles à traiter;

c.

les droits d'accès;

d.

les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;

e.

la durée de conservation des données;

f.

l'archivage et la destruction des données à l'échéance de la durée de conservation.

Titre précédant l'art. 100 (nouveau)

Section 1b

Autres systèmes d'information

Art. 100, titre (nouveau) Système d'information des autorités de recours

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