Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et la CE sur la facilitation et la sécurité douanières

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20092, arrête: Art. 1 L'accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité (accord sur la facilitation et la sécurité douanières)3 est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver des modifications des annexes I et II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières.

Art. 3 La loi du 18 mars 2005 sur les douanes4 est modifiée comme suit: Art. 42a (nouveau)

Opérateurs économiques agréés

L'administration des douanes octroie, sur demande, aux personnes domiciliées dans le territoire douanier ou dans les enclaves douanières suisses le statut d'opérateur économique agréé («Authorised Economic Operator», AEO) si elles remplissent les conditions suivantes:

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a.

des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières;

b.

un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport qui permette d'effectuer des contrôles douaniers de sécurité appropriés;

RS 101 FF 2009 8091 RS ...; FF 2009 8115 RS 631.0

2009-2109

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et la CE sur la facilitation et la sécurité douanières. AF

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c.

la preuve de la solvabilité financière, et

d.

des normes appropriées de sécurité et de sûreté.

Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure d'autorisation dans le détail.

L'administration des douanes peut effectuer des contrôles de l'exploitation commerciale des requérants et des opérateurs économiques agréés.

3

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les douanes mentionnée à l'art. 3.

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