Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Projet

(LP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 26 juin 2009 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national1, vu l'avis du Conseil fédéral du 11 novembre 20092, arrête: I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modifiée comme suit: Art. 219, al. 4, let. a et abis (nouvelle) Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse: 4

Première classe a.

les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou qui sont devenues exigibles pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite, ainsi que les créances résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire (art. 22, al. 1, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents4);

abis. les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés.

Minorité (Daguet, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) ater. les créances que le travailleur peut faire valoir conformément aux plans sociaux.

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FF 2009 7215 FF 2009 7225 RS 281.1 RS 832.202

2009-2190

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF

II Disposition transitoire de la modification du ...

Les privilèges prévus par l'ancien droit s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

III 1

La présente modification est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.

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