Délai référendaire: 1er octobre 2009

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) Modification du 12 juin 2009 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14 janvier 20091, vu l'avis du Conseil fédéral du 25 février 20092, arrête: I La loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage3 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1bis et 3 1bis L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge ordinaire de la retraite, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 s'applique pour la détermination de cet âge.

La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.

3

1 2 3 4

FF 2009 929 FF 2009 937 RS 831.42 RS 831.40

2009-0230

3915

Loi sur le libre passage

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 12 juin 2009

Conseil des Etats, 12 juin 2009

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 23 juin 20095 Délai référendaire: 1er octobre 2009

5

FF 2009 3915

3916