Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 6 novembre 2008, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 3, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), Mendrisio, concernant la demande du 22 avril 2008 de prolonger l'autorisation générale pour la levée du secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Titulaire de l'autorisation La personne responsable pour les projets de recherche en lien avec la présente autorisation est, de façon inchangée, le Président du Conseil psycho-social cantonal, le Dr méd. Michele Tomamichel.

L'autorisation ainsi que le dispositif de la décision d'origine restent inchangés.

2. Durée de l'autorisation et continuité La présente autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force.

Dans la mesure où des modifications concernant les points énumérés ci-dessous surviennent avant l'écoulement de ce délai, celles-ci doivent être annoncées à la Commission d'experts: ­

changement du responsable pour la recherche liée à l'autorisation (selon ch. 1);

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modification dans la structure organisationnelle ou administrative de l'OSC;

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modification dans l'administration des données;

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modification du règlement d'accès.

La Commission d'experts se prononce ensuite sur l'opportunité de délivrer une décision d'autorisation complémentaire.

3. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.

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4. Communication et publication La présente décision est notifiée au titulaire de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 323 35 80).

6 janvier 2009

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, Franz Werro

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