A Loi fédérale Projet précisant le rôle des partis politiques dans la formation de l'opinion et de la volonté populaires du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 93, 137 à 139a, 141, et 163 à 165 de la Constitution1, vu le rapport du 7 mai 2009 de la Commission des institutions politiques du Conseil national2, vu l'avis du 19 août 2009 du Conseil fédéral3, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)4 Titre précédant l'art. 10

Chapitre 1 (nouveau)

Décision et exécution

Art. 11, al. 3bis (nouveau) Si le droit cantonal le prévoit, le matériel de vote concernant une votation populaire fédérale peut être accompagné d'un tableau synoptique sur lequel apparaissent les recommandations de vote émanant de tous les partis représentés au parlement cantonal.

3bis

1 2 3 4

RS 101 FF 2009 5247 FF 2009 5297 RS 161.1

2009-1144

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Titre précédant l'art. 15a

Chapitre 2 (nouveau) Temps d'antenne gratuit avant une votation populaire fédérale Art. 15a (nouveau) Messages politiques liés à une votation Avant une votation populaire fédérale, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et les autres diffuseurs de programmes détenteurs d'une concession donnant droit à une quote-part de la redevance au sens de l'art. 38 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)5 accordent aux ayants droit un temps d'antenne gratuit pour des messages politiques liés à ladite votation.

1

Ont droit à un temps d'antenne gratuit les partis qui sont inscrits dans le registre des partis politiques (art. 76a) et qui sont représentés à l'Assemblée fédérale au sein d'un groupe parlementaire.

2

3

Ont également droit à un temps d'antenne gratuit: a.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur une initiative populaire, le comité d'initiative;

b.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur une loi ou sur un arrêté fédéral sujet au référendum, le ou les auteurs du référendum.

Lorsqu'il s'agit d'un vote sur une initiative populaire ou sur un référendum facultatif, l'auteur de l'initiative ou du référendum a droit à une diffusion au début et vers la fin de la période durant laquelle les messages sont diffusés.

4

5

L'Assemblée fédérale détermine: a.

la période durant laquelle les messages politiques sont diffusés avant un scrutin;

b.

les durées minimale et maximale de ces messages et le temps d'antenne hebdomadaire consacré à leur diffusion;

c.

les critères de répartition du temps d'antenne entre les partis et les comités d'initiative ou de référendum;

d.

le mode de répartition du temps d'antenne lorsque aussi bien un référendum demandé par les cantons qu'un référendum populaire ont abouti ou lorsque un référendum populaire a abouti par l'action de plusieurs comités;

e.

les programmes sur lesquels la SSR est tenue de diffuser les messages;

f.

la procédure que les milieux concernés doivent suivre pour faire valoir leurs droits et les modalités relatives à la livraison des messages produits au diffuseur et à la diffusion de ces derniers.

La Chancellerie fédérale détermine, pour chaque scrutin, le temps d'antenne accordé aux partis aux et comités qui ont fait valoir leurs droits.

6

5

RS 784.40

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Art. 15b (nouveau) Production et financement des messages 1

La production et le financement des messages sont du ressort des ayants droit.

Les ayants droit désignent une personne physique qui assume la responsabilité juridique du contenu du message.

2

Art. 15c (nouveau) Exigences minimales quant au contenu des messages Les messages respectent les exigences minimales prévues par les art. 4, al. 1 et 3, et 5 LRTV6 ainsi que les droits de la personnalité visés à l'art. 28 du code civil7.

1

Toute affirmation revenant à présenter des faits de manière manifestement inexacte est interdite.

2

Art. 15d (nouveau) Interdiction de la publicité 1

Dans les messages, il est interdit: a.

d'insérer des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services de tiers;

b.

de présenter des biens ou des services de tiers;

c.

de citer un parraineur.

En cas de violation de l'interdiction visée à l'al. 1, la procédure qui en résulte n'est pas intentée contre le diffuseur du programme, mais contre l'ayant droit et contre les tiers visés à l'al. 1.

2

Art. 76a, al. 4 (nouveau) Dès qu'un parti ne remplit plus les conditions d'enregistrement énoncées à l'al. 1, la Chancellerie fédérale le biffe du registre des partis politiques.

4

Art. 80, al. 4 (nouveau) Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à l'attribution du temps d'antenne (art. 15a, al. 6) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de l'art. 88, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8. L'effet suspensif ne peut pas être octroyé.

4

6 7 8

RS 784.40 RS 210 RS 173.110

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2. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)9 Art. 2, let. c Dans la présente loi, on entend par: c.

émission rédactionnelle: toute émission autre que la publicité ou que le temps d'antenne précédant une votation populaire au sens de l'art. 15a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)10;

Art. 11a (nouveau)

Messages politiques liés à une votation

Les messages politiques liés à une votation au sens de l'art. 15a LDP11 doivent être séparés des émissions publicitaires.

1

2

Ils ne sont pas imputés sur la durée maximale de publicité octroyée au diffuseur.

Art. 83, al. 1, let. a, et al. 1bis (nouveau) 1

L'autorité de plainte est chargée: a.

de traiter les plaintes concernant le contenu des émissions rédactionnelles (art. 94) et des messages politiques liés à une votation au sens de l'art. 15a LDP12;

1bis Elle contrôle, à la demande du diffuseur et avant leur diffusion, la légalité des messages politiques liés à une votation.

Art. 86, al. 1 et 5 L'office veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession, de l'interdiction d'insérer des déclarations à caractère publicitaire dans les messages politiques liés à une votation (art. 15d LDP13) et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des émissions rédactionnelles (art. 83, al. 1, let. a).

1

5 L'autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des émissions de radio et de télévision qui ont déjà été diffusées par des diffuseurs suisses, ainsi que contre des messages politiques liés à une votation au sens de l'art. 15a LDP, qu'ils aient déjà été diffusés ou non. Elle n'agit pas d'office.

9 10 11 12 13

RS 784.40 RS 161.1 RS 161.1 RS 161.1 RS 161.1

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Art. 86a (nouveau)

Contrôle préalable des messages politiques liés à une votation

En cas de doute quant à la légalité du message, le diffuseur peut le soumettre, dans un délai d'une semaine après sa réception, à l'autorité de plainte pour un contrôle préalable.

1

L'autorité de plainte contrôle dans les deux semaines si le message satisfait aux exigences minimales qui sont fixées à l'art. 15c LDP14. Les délibérations ne sont pas publiques.

2

3 Si l'autorité de plainte juge que le message est manifestement illégal, celui-ci n'est pas diffusé.

L'effet suspensif ne peut être accordé au recours auprès du Tribunal fédéral (art. 99) contre la décision de l'autorité de plainte résultant du contrôle préalable.

4

Art. 90, al. 2, let. o et p (nouvelles) Peut être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l'une des obligations suivantes, s'y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:

2

o.

obligation de diffuser gratuitement des messages politiques avant une votation populaire conformément aux art. 15a à d LDP15.

p.

obligation de respecter l'interdiction de la publicité dans les messages liés à une votation selon l'art. 15d LDP.

Art. 91, al. 3, let. abis (nouvelle), et al. 3bis (nouveau) 3

Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait: abis.. à la violation, dans les messages liés à une votation qui ont été diffusés, des exigences minimales fixées à l'art. 15c LDP16;

3bis La procédure résultant de la violation des exigences minimales qui sont fixées à l'art. 15c LDP est intentée uniquement contre l'ayant droit.

Art. 95, al. 3, let. c (nouvelle) 3

La plainte doit indiquer brièvement: c.

14 15 16 17

en quoi le message lié à une votation enfreint les dispositions de l'art. 15c LDP17.

RS 161.1 RS 161.1 RS 161.1 RS 161.1

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Art. 97, al. 2, let. c (nouvelle) 2

L'autorité de plainte établit: c.

si le message lié à une votation enfreint les dispositions de l'art. 15c LDP18.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)19 Art. 100, al. 3, let. c (nouvelle) 3

Le délai de recours est de cinq jours contre: c.

les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à l'attribution du temps d'antenne selon l'art. 15a, al. 6, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)20.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Joder, Bugnon, Fehr Hans, Geissbühler, Hiltpold, Mörgeli, Moret, Müri, Perrin, Schibli) Ne pas entrer en matière

18 19 20

RS 161.1 RS 173.110 RS 161.1

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