11.2.1

Message concernant l'approbation de l'accord de libre-échange entre et les Etats de l'AELE et le Canada et de l'accord agricole entre la Suisse et le Canada du 14 janvier 2009

11.2.1.1

Condensé

L'accord de libre-échange avec le Canada, signé le 26 janvier 2008 à Davos, étend le réseau des accords de libre-échange mis en place par les Etats de l'AELE depuis 19901; il s'agit d'un accord conclu avec une économie qui, en termes de PIB, est la cinquième mondiale2. La Suisse, pays dont l'économie est fortement tributaire des exportations, dont les débouchés sont diversifiés et qui ne fait partie d'aucun grand ensemble comme l'Union européenne (UE), a fait de la conclusion d'accords de libre-échange l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et les relations conventionnelles avec l'Union européenne. Sur le continent américain, le Canada est, en termes d'importations et d'exportations, le deuxième partenaire commercial de la Suisse après les Etats-Unis, alors qu'il est le septième sur le plan mondial.

L'accord de libre-échange avec le Canada libéralise le commerce des produits industriels, du poisson et d'autres produits de la mer ainsi que des produits agricoles transformés. Pour les produits industriels, il garantit, à quelques exceptions près, une franchise douanière à partir de son entrée en vigueur. Pour les produits agricoles transformés, des concessions tarifaires adéquates sont conclues conformément à l'élément de protection industrielle. L'accord contient par ailleurs des dispositions relatives à la concurrence et à la facilitation des échanges ainsi qu'une clause générale sur le développement et des clauses de négociation spécifiques pour les services, les investissements et les marchés publics. Les produits agricoles de base font l'objet d'accords bilatéraux distincts entre les Etats de l'AELE et le Canada, comme c'est le cas dans les autres accords de libre-échange conclus par l'AELE. Dans ces accords bilatéraux, les Etats de l'AELE et le Canada se garantissent des concessions tarifaires pour certains produits agricoles, selon leurs politiques agricoles respectives (cf. 11.2.1.5).

1

2

A l'heure actuelle, les Etats de l'AELE disposent de 15 accords de libre-échange avec des partenaires hors UE. Chili (RS 0.632.312.141), Croatie (RS 0.632.312.911), Egypte (RS 0.632.313.211), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), République de Corée (RS 0.632.312.811), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Après l'UE, les Etats-Unis, le Japon et la Chine.

2008-2979

697

Les accords négociés entre les Etats de l'AELE et le Canada améliorent l'accès au marché canadien pour les marchandises suisses. Ils renforcent par ailleurs la sécurité juridique de nos relations commerciales avec le Canada, en offrant aux acteurs du marché un cadre plus fiable et plus prévisible.

Ces accords augmentent la compétitivité de la Suisse sur le marché canadien en évitant qu'elle fasse l'objet de discriminations du fait d'accords préférentiels passés et futurs entre le Canada et d'autres pays; leur intérêt réside aussi en ce qu'ils donnent aux Etats de l'AELE un accès préférentiel au marché canadien que n'ont pas certains de leurs principaux concurrents comme l'UE et le Japon.

Depuis 2002, date à laquelle il disposait d'accords préférentiels avec les Etats-Unis et le Mexique (dans le cadre de l'ALENA) ainsi qu'avec le Costa Rica, Israël et le Chili, le Canada n'avait conclu aucun nouvel accord de libre-échange avant l'aboutissement des négociations avec l'AELE. En janvier 2008, il a conclu des négociations de libre-échange avec le Pérou, en juin 2008, avec la Colombie, et en août 2008 avec la Jordanie. Des négociations sont en cours avec la République de Corée, Singapour et la République dominicaine; le Canada a par ailleurs annoncé l'ouverture de négociations avec la Communauté des Caraïbes3 et examine la faisabilité d'un accord de libre-échange avec le Panama.

11.2.1.2

Situation économique du Canada, relations économiques entre la Suisse et le Canada

Le Canada est très riche en matières premières telles que le pétrole, le bois de construction et les minéraux. Il est en outre un important exportateur de produits agricoles (notamment de blé). La part des matières premières dans ses exportations a toutefois diminué, comptant aujourd'hui pour environ 20 %, contre 40 % au milieu des années 60. Actuellement, le secteur primaire génère 2,2 % du PIB, le secondaire 29,4 % et le tertiaire, 68,3 %.

Depuis 1992, le développement économique du Canada se caractérise par une croissance continue et la quasi-inexistence de faiblesses de croissance. En 2007, avec 2,7 %, le pays a enregistré une croissance légèrement moindre que l'année précédente.

En valeur, le Canada est le septième partenaire commercial de la Suisse après l'UE, les Etats-Unis, le Japon, la Chine, Hongkong et la Russie. Les exportations de la Suisse au Canada se sont montées à 2895 millions de francs en 2007 (en augmentation de 5 % par rapport à 2006). Les produits pharmaceutiques constituent la plus grande part des exportations (65,1 % du total des exportations suisses vers le Canada), suivis des machines (7,4 %). En 2007, les importations de la Suisse depuis le Canada se sont montées à 1142 millions de francs (+13 %). Les principales marchandises importées sont les produits pharmaceutiques (37,8 %), les automobiles (19,1 %) et les machines (13,2 %).

3

698

CARICOM (Communauté des Caraïbes et marché commun): Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago.

Fin 2006, les investissements directs de la Suisse au Canada s'élevaient à 17,5 milliards de francs. Diverses filiales helvétiques se sont implantées au Canada; elles appartiennent notamment aux branches suivantes: machines, appareils, instruments, horlogerie, industrie chimique et pharmaceutique et industrie agroalimentaire. Viennent s'y ajouter différentes entreprises du secteur tertiaire (en particulier des domaines des services financiers, de l'ingénierie/conseil et de la logistique).

11.2.1.3

Déroulement des négociations

Les négociations entre les Etats de l'AELE et le Canada ont été lancées en juin 1998 à l'initiative du Canada. Il s'agissait du premier pays hors Europe et zone méditerranéenne avec lequel les membres de l'AELE négociaient un accord de libre-échange.

Initialement, c'est un accord complet qui était visé. Il ne devait pas se limiter à couvrir le commerce des marchandises, mais aussi les services, les investissements, la propriété intellectuelle et les marchés publics. Cependant au cours des négociations, il s'est avéré que, pour des questions de politique intérieure, le Canada n'était pas en mesure de répondre à ces attentes. En dépit d'intenses négociations, il a finalement fallu circonscrire l'accord au commerce des marchandises, en le complétant par des dispositions portant sur la concurrence et par des clauses évolutives.

Après la suspension effective des négociations en mai 2000, au terme de dix cycles (à l'époque, il paraissait impossible de surmonter les divergences concernant les réductions tarifaires pour les produits de construction navale et les produits agricoles), l'AELE a plusieurs fois cherché à relancer le processus. Mais ce n'est qu'en automne 2006 que la délégation canadienne a reçu le mandat de poursuivre les négociations. A l'issue de deux nouveaux cycles de négociations, les accords ont été paraphés à Genève le 18 janvier 2007, avant d'être signés à Davos le 26 janvier 2008 par les ministres compétents des Etats de l'AELE et du Canada.

11.2.1.4

Contenu de l'accord de libre-échange

L'accord de libre-échange conclu entre les Etats de l'AELE et le Canada libéralise le commerce des produits industriels, du poisson et d'autres produits de la mer ainsi que des produits agricoles transformés. Il contient par ailleurs des dispositions relatives à la concurrence et à la facilitation du commerce ainsi qu'une clause évolutive générale et des clauses de négociation spécifiques pour les services, les investissements et les marchés publics.

11.2.1.4.1

Commerce des marchandises

Le champ d'application du chapitre II (Commerce des marchandises) de l'accord porte sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer ainsi que sur les produits agricoles transformés. Les droits de douane perçus sur les produits industriels ainsi que sur le poisson et d'autres produits de la pêche seront, à de rares exceptions près, supprimés à compter de l'entrée en vigueur de l'accord (art. 10).

Comme à l'accoutumée, certaines positions relevant de la politique agricole font exception (en particulier les aliments pour animaux, annexe F). Les droits de douane canadiens sur les produits de construction navale considérés comme sensibles seront 699

progressivement démantelés moyennant des délais transitoires de dix et de quinze ans (annexe E).

L'accord comporte en outre des concessions en matière de produits agricoles transformés (annexe G). Le Canada accorde aux pays de l'AELE des réductions des droits de douane particulièrement intéressantes pour la Suisse sur des produits comme les biscuits, les articles de boulangerie-pâtisserie, les sucreries, le chocolat, la confiture, les boissons lactées, les soupes et les sauces. En contrepartie, les Etats de l'AELE accordent au Canada des conditions analogues à celles faites à l'UE en matière de produits agricoles transformés (suppression de la protection du volet industriel).

Les règles d'origine (art. 8 et annexe C) sont une combinaison des règles européennes et de celles de l'ALENA. Les règles de liste sont globalement moins restrictives que les règles européennes traditionnelles. Outre les règles de liste spécifiques, les parties se sont entendues sur une règle générale de croissance de la valeur (au moins 60 % de valeur ajoutée nationale) pour tous les chapitres (sauf le chap. 39, Matières plastiques, et les chap. 50 à 63, Textiles). L'accord prévoit également le cumul (transformation déterminante pour conférer l'origine d'un produit ne doit pas nécessairement avoir lieu sur le territoire d'un seul pays, mais peut avoir lieu sur l'ensemble du territoire couvert par l'accord de libre-échange). La règle du transport direct (annexe C, art. 14) permet de répartir les livraisons sous contrôle douanier de pays tiers sans perte du caractère originaire.

Les dispositions concernant le traitement national (art. 4) et les restrictions par contingentements des importations et des exportations ou les mesures produisant le même effet (art. 5) intègrent les articles pertienent de l'accord OMC/GATT à l'accord de libre-échange. Ce dernier prévoit également l'interdiction des taxes à l'exportation. L'annexe B comprend des exceptions au traitement national et à l'interdiction des contingentements qui permettent au Canada de maintenir certaines mesures (restrictions à l'exportation de billes de bois et de poissons non transformés, droits d'accise sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication industrielle, mesures interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le cabotage au
Canada, interdiction d'importer certaines marchandises prohibées, mesures relatives à la vente et à la distribution intérieures de vin et d'eau-de-vie distillée). Ses dispositions contiennent les droits et les obligations des membres de l'AELE au titre de l'accord de l'OMC et garantissent que le Canada ne puisse pas renforcer ces mesures à l'avenir.

A la demande du Canada, qui a inclus une exception analogue dans tous les accords de libre-échange qu'il a conclu à ce jour, l'accord comprend également une clause dérogatoire pour les industries culturelles (art. 23, annexe J et protocole d'entente).

La disposition prévoit que, exception faite des concessions tarifaires et de la transparence, l'accord ne s'applique ni à la publication ou aux enregistrements audio ou vidéo, ni aux émissions de radio ou de télévision. Les droits et les obligations des parties à l'OMC ainsi que les accords de coproduction bilatéraux en matière de cinématographie et d'audiovisuel sont réservés.

Concernant les prescriptions techniques, l'accord renvoie à l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. Le chapitre relatif à la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité (contrôles, inspections et certifications) renvoie aux accords correspondants conclus entre le Canada et la Suisse et les autres membres de l'EEE-AELE (art. 7).

700

S'agissant des mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 6), des subventions (art. 17), des mesures antidumping (art. 18) et des entreprises commerciales d'Etat (art. 19), l'accord renvoie également aux dispositions correspondantes de l'OMC (GATT 1994). Il prévoit par ailleurs une procédure de consultation avant toute procédure d'examen ayant trait aux subventions ou aux mesures de compensation.

Enfin, le chapitre VI de l'accord de libre-échange (Exceptions et mesures de sauvegarde) contient les dispositions d'usage sur les exceptions motivées par la protection de l'ordre public, de la santé publique et de la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 22 et art. 24).

En cas de perturbations du marché provoquées par l'accord de libre-échange, une clause de sauvegarde bilatérale, limitée à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, permet l'application de mesures d'urgence temporaires (art. 25; pour les produits de construction navale, la clause de sauvegarde s'applique durant la période de transition correspondant à l'élimination graduelle des droits de douane).

11.2.1.4.2

Concurrence et facilitation du commerce

Le chapitre V (Autres règles communes) comprend des dispositions sur la facilitation du commerce (art. 21 et annexe I). Celles-ci engagent notamment les parties à respecter les standards internationaux lors de la mise au point des procédures douanières et à collaborer avec les autorités douanières de l'autre partie en vue d'éviter les obstacles au commerce de nature administrative, par l'amélioration de la transparence et par l'utilisation des technologies de l'information.

Comme dans d'autres accords de libre-échange de l'AELE, les dispositions relatives à la concurrence figurant au chapitre IV (Droit et politique en matière de concurrence) incitent les parties à empêcher les pratiques commerciales restrictives, qui porteraient préjudice au bon fonctionnement de l'accord (art. 14). Les parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination dans les questions d'ordre général liées à la mise en oeuvre du droit de la concurrence. Elles sont notamment tenues de s'informer réciproquement des mesures touchant à la concurrence susceptibles d'avoir une influence sur les intérêts de l'autre partie (art. 15). Le droit national prime cependant, ce qui empêche la divulgation d'informations confidentielles (art. 16).

11.2.1.4.3

Services, investissements et marchés publics

Au chap. III (Services et investissement) une clause évolutive en matière de services et d'investissements prévoit que les parties examineront, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la possibilité d'inclure des mesures de libéralisation (art. 12). Les négociations futures seront fondées sur les principes de la nondiscrimination et de la transparence. De surcroît, un article sur les séjours temporaires de personnes physiques ­ dans les limites du droit national respectif ­ prévoit notamment la facilitation du séjour temporaire dans le contexte de transfert de cadres, de spécialistes et d'hommes d'affaires à l'intérieur d'une entreprise (art. 13 et protocole d'entente).

701

En matière de marchés publics, l'accord renvoie aux droits et aux obligations au titre de l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP), puisque tous les Etats de l'AELE et le Canada sont parties à l'accord. Une clause évolutive prescrit que les parties examineront l'article au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Si un Etat de l'AELE ou le Canada devait accorder un meilleur accès au marché dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat tiers, il est prévu que les parties peuvent demander la tenue de négociations en vue d'obtenir l'équivalence pour l'accès au marché en vertu du principe de réciprocité (art. 20).

11.2.1.4.4

Dispositions institutionnelles, règlement des différends

Les dispositions institutionnelles figurent au chap. VII. Selon l'art. 26, un comité mixte est institué afin de garantir la gestion de l'accord et l'application correcte de ses règles. Il se compose de représentants de toutes les parties et, en tant qu'organe paritaire, prend ses décisions par consensus. Il a pour mission de veiller à ce que les parties respectent leurs engagements au titre de l'accord, d'organiser des consultations en cas de problème lié à l'application de l'accord et de superviser l'extension et l'approfondissement de l'accord.

Le chap. VIII de l'accord porte sur le règlement des différends. Si le différend ne peut pas être réglé dans les 90 jours par le biais de consultations (art. 28), la partie requérante peut exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend (art. 29). Une fois la décision rendue, les parties doivent s'entendre sur sa mise en oeuvre, laquelle doit, à moins que les parties n'en conviennent autrement, être conforme aux recommandations formulées par le tribunal arbitral (art. 30). Si les parties ne peuvent s'entendre quant à la conformité de la mise en oeuvre de la décision du tribunal arbitral, elles doivent soumettre ce désaccord au même tribunal arbitral avant que la partie requérante et la partie défenderesse ne négocient des mesures compensatoires ou que la partie plaignante suspende des avantages équivalents (art. 31). L'établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l'annexe K.

Un différend découlant du présent accord qui tombe également sous le coup des dispositions des accords de l'OMC ne peut pas être soumis à la fois à la procédure de règlement des différends de l'accord de libre-échange et à celle de l'OMC (art. 27).

11.2.1.4.5

Préambule, clauses introductives et finales

Le préambule et l'art. 1, Objectifs et portée, fixent les objectifs généraux de la collaboration entre les parties dans le cadre de l'accord de libre-échange. Les parties confirment leur volonté de libéraliser les échanges de marchandises et de créer de meilleures conditions pour la collaboration en vue notamment d'une plus grande libéralisation du commerce des services et de l'accroissement des possibilités d'investissement. Les parties confirment entre autres l'importance qu'elles attachent au respect des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies (RS 0.120) et dans la Déclaration universelle des Droits de l'homme ainsi qu'au respect de l'environnement et au développement durable.

702

Le chap. IX (Clauses finales) comprend une clause évolutive de portée générale qui prévoit que les parties examinent l'accord à la lumière de l'évolution des relations économiques internationales, dans le cadre de l'OMC notamment, et qu'elles examinent également les possibilités de développer et de renforcer la collaboration établie par l'accord et éventuellement d'ouvrir des négociations (art. 32). Cette clause évolutive prévoit la possibilité d'inclure de nouveaux thèmes dans l'accord.

On peut notamment penser à la protection des droits de la propriété intellectuelle, domaine dans lequel la délégation canadienne n'avait pas de mandat de négociation durant les cycles ayant abouti à l'accord.

L'accord comporte également des dispositions sur la portée géographique (art. 2 et annexe A) et sur l'application de l'accord par les autorités régionales et locales (art. 35). Il n'a aucun effet sur les relations commerciales entre Etats membres de l'AELE (art. 33).

L'art. 37, qui porte sur la transparence, régit les devoirs d'information des parties.

Ces dernières doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, règlements et décisions administratives et judiciaires. Ceci s'applique également aux accords internationaux pouvant avoir une influence sur la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange. Les parties s'engagent par ailleurs à répondre aux questions qui leur sont posées dans les meilleurs délais et à communiquer les informations pertinentes.

L'accord contient également une clause sur l'entrée en vigueur (art. 42) et sur les amendements (art. 38), sur l'adhésion de nouvelles parties (art. 39) et sur le retrait d'une partie et sur l'extinction de l'accord (art. 40). Il désigne en outre le Royaume de Norvège comme Etat dépositaire (art. 43).

Comme dans d'autres accords de l'AELE, les amendements de l'accord sont soumis aux parties pour ratification (art. 38), exception faite des amendements des annexes, qui relèvent de la compétence du comité mixte (art. 36). Cette délégation de compétences au comité mixte, qui prend ses décisions par voie de consensus, est motivée par un souci d'alléger l'administration de l'accord en facilitant l'adoption des amendements techniques. En Suisse, l'approbation des décisions du comité mixte est généralement du ressort du Conseil fédéral (art. 7a de la
loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, RS 172.010). Le Conseil fédéral informe annuellement l'Assemblée fédérale de ce type d'amendements dans le cadre de son rapport sur les traités internationaux qu'il a conclus. Les annexes et les protocoles des accords de libre-échange conclus par les Etats de l'AELE sont régulièrement mis à jour, notamment pour tenir compte de l'évolution du système commercial international (p. ex. OMC, Organisation mondiale des douanes ou autres accords de libre-échange des Etats de l'AELE ou de leurs partenaires). Les annexes techniques de l'accord concernées par la délégation de compétences sont l'annexe A (Application territoriale), l'annexe B (Mesures canadiennes), l'annexe C (Règles d'origine et coopération administrative), l'annexe D (Mandat du sous-comité sur les règles d'origine et le commerce des marchandises), l'annexe E (Droits de douane sur les importations se rapportant à la navigation maritime ou fluviale), l'annexe F (Produits non visés par l'art. 10), l'annexe G (Produits agricoles transformés), l'annexe H (Poissons et autres produits de la mer), l'annexe I (Facilitation du commerce), l'annexe J (Industries culturelles) et l'annexe K (Constitution et fonctionnement du tribunal arbitral).

703

11.2.1.4.6

Protocole d'entente

Les parties ont conclu un protocole d'entente parallèlement à l'accord, qui précise les dispositions de ce dernier.

11.2.1.5

Accord sur l'agriculture entre la Suisse et le Canada

Outre l'accord de libre-échange, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec le Canada un accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles de base (art. 3, al. 2).

Les accords agricoles bilatéraux sont liés à l'accord de libre-échange et ne peuvent pas déployer d'effets juridiques autonomes (art. 3, al. 2, et 42, al. 2, de l'accord de libre-échange, art. 11 et 12 de l'accord sur l'agriculture). S'agissant du domaine non tarifaire et des mesures de sauvegarde en cas de perturbations du marché, il revoie aux règles pertinentes de l'accord de libre-échange ou de l'OMC. En cas de litige, la procédure de règlement des différends prévue par l'accord de libre-échange s'applique par analogie (art. 4). Les règles d'origine sont fixées à l'annexe C de l'accord de libre-échange.

Dans l'accord sur l'agriculture Suisse-Canada, la Suisse accorde au Canada des concessions pour des produits pour lesquels le Canada a fait valoir un intérêt particulier. Dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC et des restrictions saisonnières (dans la mesure où elles s'appliquent), le Canada obtient par ailleurs un accès au marché préférentiel (en franchise ou à taux réduit), notamment pour certains produits à base de viande, différents fruits, légumes, grains, huiles végétales, certains jus de fruits et une exemption de droits de douane pour le viande de wapiti, un taux réduit pour le froment (blé) dur et un contingent exonéré de droits de douane pour les produits alimentaires pour chiens et chats. A l'exception des trois dernières, tous les concessions ont été déjà octroyées à d'autres partenaires de libre-échange ou ont été accordées de manière autonome aux pays en développement au titre du SGP (système généralisé de préférences en faveur des pays en développement; loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires; RS 632.91). La protection douanière est maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse.

En plus des concessions sur les produits agricoles transformés (cf. ch. 11.2.1.4.1), le Canada accorde à la Suisse l'accès au marché en franchise douanière pour les fromages à pâte dure ou mi-dure (dans le cadre des contingents OMC), pour la fondue au fromage préparée et les jus de fruits (sans contingentement). Il n'a pas été possible d'obtenir des concessions hors contingent tarifaire pour
les fromages suisses, d'une part parce qu'il s'agit d'un secteur sensible de l'agriculture canadienne et, d'autre part parce que la Suisse non plus n'a pas pu accéder à certaines requêtes importantes du Canada, notamment pour la viande de boeuf.

11.2.1.6

Entrée en vigueur

L'art. 42 fixe l'entrée en vigueur de l'accord au premier jour du troisième mois suivant le dépôt par le Canada et au moins deux Etats de l'AELE de leur instrument de ratification. Conformément à l'art. 42 de l'accord de libre-échange et à l'art. 11 de l'accord sur l'agriculture, ce dernier entre en vigueur à la même date que l'accord de libre-échange.

704

La Norvège et l'Islande ont ratifié l'accord de libre-échange en juin 2008. Si le Canada dépose ses instruments de ratification avant l'approbation des Chambres fédérales, la Suisse appliquera provisoirement les deux accords jusqu' à la ratification du Conseil fédéral. Dans ce cas, l'application provisoire prévue à l'art. 41 permet à l'économie suisse de profiter plus rapidement des avantages de l'accord.

Elle se fonde sur l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201).

11.2.1.7

Conséquences pour les finances et pour le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

Les conséquences financières correspondent aux pertes prévisibles de droits de douane sur les importations en provenance du Canada. En 2007, les recettes douanières sur les importations du Canada ont atteint quelque 5,7 millions de francs (dont 4,2 millions pour les produits agricoles). L'impact financier reste donc limité et doit être placé dans la perspective des effets économiques positifs pour la place économique suisse.

Des effets sur l'état du personnel de la Confédération peuvent résulter du nombre croissant d'accords de libre-échange à mettre en oeuvre et à gérer. Il s'agit de les compenser à l'intérieur de l'Administration fédérale. Quant aux cantons et aux communes, les accords conclus avec le Canada n'auront d'effets ni sur leurs finances, ni sur leur personnel.

11.2.1.8

Conséquences économiques

Grâce à la réduction des droits de douanes sur les produits industriels et sur une partie des produits agricoles, l'accord aura des retombées positives pour les entreprises suisses et canadiennes comme pour les consommateurs suisses et canadiens.

En particulier, les débouchés existants pour les exportations suisses seront améliorés. De plus, les accords améliorent globalement la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions cadres pour nos relations économiques avec le Canada.

Les concessions suisses dans le domaine agricole seront accordées, selon les cas, dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC et, partiellement, dans le cadre de contingents bilatéraux. Elles sont similaires à celles octroyées à d'autres partenaires de libre-échange ou de manière autonome aux pays en développement au titre du Système généralisé de préférences (loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires; RS 632.91). Il n'y a donc pas lieu d'attendre d'effets notables sur l'agriculture suisse ni sur la production agricole intérieure.

11.2.1.9

Programme de la législature

L'accord de libre-échange et l'accord agricole bilatéral conclus avec le Canada sont conformes à l'objectif 1 «Accroître la compétitivité sur le marché intérieur et améliorer les conditions générales» du message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011 (FF 2008 639).

705

11.2.1.10

OMC et droit communautaire

La Suisse, les autres membres de l'AELE de même que le Canada sont membres de l'OMC. Les parties à l'accord sont d'avis que celui-ci est conforme aux engagements auxquels elles ont souscrits à l'OMC. Les accords de libre-échange font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends au sein de cette institution.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements internationaux de la Suisse, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Aucun droit ni obligation de la Suisse envers l'UE ne s'en trouve affecté.

11.2.1.11

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En qualité d'Etat membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'accord de libre-échange avec le Canada. En vertu du Traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'accord de libre-échange relatives au commerce des marchandises. En vertu du même traité, l'accord agricole entre la Suisse et le Canada s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l'accord agricole).

11.2.1.12

Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Canada

Les annexes de l'accord de libre-échange comptent plus de 150 pages et portent essentiellement sur des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5 et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) et de l'art. 9, al. 2, de son ordonnance du 17 novembre 2004 (RS 170.512.1), la publication de ces textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être commandées à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, vente des publications, 3003 Berne4, ou sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE5. En outre, les traductions de l'annexe I de l'accord de libreéchange qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées en ligne par l'Administration fédérale des douanes6.

11.2.1.13

Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.; RS 101), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 166, al. 2, Cst. fonde la compétence de l'Assemblée fédérale quant à l'approbation de traités internationaux.

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au 4 5 6

706

http://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html?

http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries/canada http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr

référendum en matière de traités internationaux s'ils sont de durée indéterminée et qu'ils ne sont pas dénonçables, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'accord de libre-échange peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de six mois (art. 40 de l'accord de libre-échange). La résiliation de l'accord entraîne l'extinction automatique de l'accord agricole (art. 11 de l'accord agricole). Les accords visés n'entraînent pas d'adhésion à une organisation internationale. Leur mise en oeuvre n'exige pas de modification de lois fédérales.

Les présents accords contiennent diverses dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. également art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement; RS 171.10), il faut noter d'une part que les dispositions des accords peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences réglementaires que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10) confère au Conseil fédéral pour ce qui est des concessions tarifaires. D'autre part, ces dispositions ne sont pas fondamentales: elles ne remplacent pas de droit interne et ne comportent aucune décision de principe pour la législation nationale. Les engagements prévus n'excèdent pas ceux d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. La teneur, des accords est comparable à celle d'autres accords conclus ces dernières années avec des pays tiers dans le cadre de l'AELE. Leur importance juridique, économique et politique est également similaire. Les différences que l'on peut noter dans divers domaines (p. ex. en matière de facilitation des échanges ou des industries culturelles) en les comparant à des accords antérieurs n'entraînent aucune obligation supplémentaire pour la Suisse.

Lors des délibérations sur la motion du 22 avril 2004 de la Commission des institutions politiques du Conseil national (04.3203) et sur les messages relatifs aux accords de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République tunesienne, la République de Corée, les pays membres de la SACU et
l'Egypte, les deux chambres ont soutenu l'avis du Conseil fédéral selon lequel les traités internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas sujets au référendum en matière de traités internationaux prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

Comme les présents accords ne sont pas sujets au référendum, qu'ils n'affectent pas les intérêts prépondérants des cantons et que la conclusion d'accords entre l'AELE et des pays tiers n'est pas contestée, en vertu de l'art. 3 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (RS 172.061), aucune consultation n'a été organisée. Ces accords sont d'une importance politique et juridique comparable à celle d'autres accords conclus avec des pays tiers dans le cadre de l'AELE.

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