Loi fédérale sur l'extension provisoire des prestations de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 100, al. 1, et 101, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 février 20092, arrête: Art. 1

But

La présente loi vise à faciliter la prise en charge et la réalisation d'opérations d'exportation dans des conditions difficiles.

1

Pour ce faire, elle étend provisoirement les prestations d'assurance de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE).

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Art. 2 1

Garanties

L'ASRE peut garantir: a.

à l'établissement financier qui délivre une garantie assurée par l'ASRE (caution) qu'elle remboursera, à première réquisition et à concurrence du montant total, la somme versée à la suite de l'appel de la caution;

b.

au cessionnaire de créances portant sur des crédits à l'exportation assurés par l'ASRE qu'elle remboursera intégralement, à première réquisition, le montant impayé si le débiteur ne s'acquitte pas des montants dus.

Lorsque l'ASRE a procédé à un paiement, le preneur d'assurance est tenu de rembourser l'ASRE à hauteur de la part non couverte par l'assurance contre les risques à l'exportation contractée.

2

Art. 3

Assurance du crédit de fabrication

Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fabrication de livraisons et la fourniture de services, l'ASRE peut assurer le risque de ducroire de l'exportateur dans la mesure où les livraisons et les services sont fournis en vertu d'une opération d'exportation assurée par l'ASRE.

1

Lorsque l'ASRE a dédommagé l'établissement financier, l'exportateur est tenu de la rembourser intégralement.

2

1 2

RS 101 FF 2009 879

2009-0310

889

Extension provisoire des prestations de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation. LF

Art. 4

Application de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation

Pour le reste, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation3 est applicable.

Art. 5

Dispositions finales

La présente loi est déclarée urgente en vertu de l'art. 165, al. 1, de la Constitution; elle est sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

1

2 Elle entre en vigueur le ... [jour qui suit son adoption] et s'applique jusqu'au 31 décembre 2011.

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890

RS 946.10