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Délai imparti pour la récolte des signatures: 26 novembre 2010

Initiative populaire fédérale «68 milliards pour la sécurité sociale» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 8 mai 2009 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «68 milliards pour la sécurité sociale», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «68 milliards pour la sécurité sociale», présentée le 8 mai 2009, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Berini Arthur, Bachstrasse 9/11, 8038 Zürich 2. Lumpert Markus, Emil-Staub-Strasse 4b, 8708 Männedorf

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2009-1175

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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pellanda Marco, I-36061 Bassano del Grappa, (domicile politique: 8700 Küsnacht) von Ins Jürg, Rainstrasse 25, 8808 Pfäffikon SZ Jost Reto, Nordstrasse 151, 8037 Zürich Kägi Hans, Birkenstrasse 24, 8302 Kloten Schneider Marcel, Winterthurerstrasse 682, 8051 Zürich Jelmini Eva, Forchstrasse 22b, 8610 Uster

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «68 milliards pour la sécurité sociale» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Künstlerpartei Schweiz, Case postale 9, 8706 Feldmeilen et publiée dans la Feuille fédérale du 27 mai 2009.

12 mai 2009

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «68 milliards pour la sécurité sociale» L'initiative a la teneur suivante: I La Constitution fédérale4 est modifiée comme suit: Art. 114a (nouveau)

Financement additionnel de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance perte de gain et de l'assurance-chômage

1 En complément du financement fourni jusqu'ici, la Confédération libère 68 milliards de francs destinés à la couverture des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance perte de gain et de l'assurancechômage.

2

Le financement additionnel peut prendre notamment les formes suivantes: a.

prestation unique ou périodique de la Confédération ou de la Banque nationale suisse;

b.

prêt de la Confédération ou de la Banque nationale suisse;

c.

participation de la Confédération ou de la Banque nationale suisse à une société à but spécial à laquelle des actifs du Fonds de compensation AVS seront transférés à titre temporaire, ou octroi d'un prêt à une société à but spécial par la Confédération ou la Banque nationale suisse.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 197, ch.8 (nouveau)5 8. Disposition transitoire ad art. 114a (nouveau) (Financement additionnel de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance perte de gain et de l'assurance-chômage) La Confédération édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur un an au plus tard après l'acceptation de l'art. 114a par le peuple et les cantons, l'art. 114a s'applique directement.

4 5

RS 101 L'initiative populaire ne remplaçant aucune disposition transitoire, le chiffre définitif de la disposition transitoire relative au présent article sera fixé après le scrutin, selon l'ordre chronologique des modifications acceptées en votation populaire. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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