Délai référendaire: 14 janvier 2010

Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) Modification du 25 septembre 2009 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 12 mai 20091, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 mai 20092, arrête: I La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3 est modifiée comme suit: Art. 68, al. 1, let. c Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:

1

c.

une clause de retrait conforme aux exigences prévues à l'art. 73;

Art. 73a 1

Retrait inconditionnel et retrait conditionnel

Le retrait d'une initiative populaire est en principe inconditionnel.

Toutefois, si l'Assemblée fédérale oppose à l'initiative un contre-projet indirect elaboré sous la forme d'une loi fédérale qu'elle adopte au plus tard à la date du vote final sur l'initiative, le comité d'initiative peut assortir le retrait de son initiative de la condition expresse que le contre-projet ne soit pas rejeté en votation populaire.

2

3

1 2 3

Le retrait conditionnel prend effet: a.

si le contre-projet n'a pas donné lieu à un référendum, dès que le délai référendaire a expiré;

b.

si le référendum déposé contre le contre-projet n'a pas abouti, dès que son non-aboutissement a été valablement constaté;

FF 2009 3143 FF 2009 3161 RS 161.1

2009-1092

6011

Droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire). LF

c.

si une demande de référendum a abouti et que le peuple a accepté le contreprojet, dès que le Conseil fédéral a validé le résultat de la votation selon l'art. 15, al. 1.

Art. 74 Abrogé Art. 75a

Votation populaire

Pour soumettre une inititative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d'un délai de dix mois à compter du vote final de l'Assemblée fédérale, mais au maximum de dix mois après l'échéance des délais légaux réservés au Parlement pour examiner l'initiative populaire.

1

Si le comité retire son initiative à titre conditionnel en faveur du contre-projet indirect et que celui-ci est rejeté en votation populaire, le Conseil fédéral soumet l'initiative populaire au vote du peuple et des cantons dans un délai de dix mois à compter de la date de validation du résultat de la votation sur le contre-projet selon l'art. 15, al. 1.

2

Lorsqu'une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise au vote du peuple et des cantons dans les dix mois qui suivent le vote final de l'Assemblée fédérale.

3

Le traitement d'une initiative populaire par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale ainsi que les délais y relatifs sont régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4.

4

Art. 76, titre Contre-projet direct Art. 90a

Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2009

Les initiatives populaires qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009 de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.

4

RS 171.10

6012

Droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire). LF

II Modification du droit en vigueur La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5 est modifiée comme suit: Art. 105, al. 1bis 1bis Si un projet d'acte élaboré sous la forme d'une loi fédérale et ayant un rapport étroit avec l'initiative populaire se trouve en procédure d'élimination des divergences, l'Assemblée fédérale peut proroger d'un an supplémentaire au plus le délai imparti pour traiter l'initiative.

Art. 173, ch. 7 7. Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2009 concernant l'art. 105, al. 1bis (prorogation du délai imparti pour traiter une initiative populaire) Les initiatives populaires qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009 de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

En l'absence de référendum, elle entre en vigueur le 1er février 2010. En cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2

Conseil des Etats, 25 septembre 2009

Conseil national, 25 septembre 2009

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 6 octobre 20096 Délai référendaire: 14 janvier 2010

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RS 171.10 FF 2009 6011

6013

Droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire). LF

6014