Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20092, arrête: Art. 1 La Convention du 30 octobre 2007 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne, le Royaume de Danemark, le Royaume de Norvège et la République d'Islande concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention)3 est approuvée.

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Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention. Lors de la ratification, il formule les réserves prévues aux art. I et III du Protocole no 1 de la Convention.

2

Lors de la ratification, le Conseil fédéral fait les déclarations prévues aux art. 3, al. 2, 4, 39, al. 1, 43, al. 2, et 44 de la Convention.

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Art. 2 Le Conseil fédéral est habilité à conclure un protocole additionnel relatif à l'application de l'art. 23 de la Convention en matière d'obligation alimentaire.

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RS 101 FF 2009 1497 RS ...; FF 2009 1557

2008-2707

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. AF

Art. 3 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code de procédure civile du 19 décembre 20084 Art. 270, al. 1 Quiconque a une raison de croire qu'une ordonnance sans audition préalable, comme une mesure superprovisionnelle, un séquestre selon les art. 271 à 281 de la LP5 ou toute autre mesure, sera requise contre lui, peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.

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Art. 309, let. b, ch. 6 et 7 (nouveau) L'appel n'est pas recevable: b.

dans les affaires suivantes relevant de la LP6: 6. le séquestre (art. 272 et 278 LP); 7. les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.

Art. 327a (nouveau)

Déclaration d'exequatur selon la Convention de Lugano

Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale7, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention.

1

Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l'art. 271, al. 1, ch. 6, LP8, sont réservées.

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3 En cas de recours contre la déclaration d'exequatur, le délai est régi par l'art. 43, al. 5, de la Convention.

Art. 340 Le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, le cas échéant sans entendre préalablement la partie adverse.

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RS ...; FF 2009 21 RS 281.1 RS 281.1 RS ...; FF 2009 1557 RS 281.1

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2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite9 Art. 81, al. 310 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir au surplus les moyens réservés dans la convention sur l'exécution réciproque des jugements passée avec cet Etat ou, en l'absence d'une telle convention, dans la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé11, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision sur ces exceptions.

Art. 271, al. 1, phrase introductive, ch. 4 et 6 (nouveau), al. 3 (nouveau) Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:

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4.

lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;

6.

lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

3 Dans les cas énoncés au ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et matière civile et commerciale12, le juge statue aussi sur l'exequatur.

Art. 272, al. 1, phrase introductive Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:

1

Art. 274, al.1 Le juge charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.

1

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RS 281.1 Dans la version du projet de code de procédure civile, annexe, ch. 17 (RS ...; FF 2006 7019.

RS 291 RS ...; FF 2009 1557

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Art. 278 H. Opposition à l'ordonnance de séquestre

1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance.

2

Le juge entend les parties et statue sans retard.

La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile du 19 décembre 200813. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

3

L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

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Art. 279, al. 2, 3 et 5 (nouveau) Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

2

Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir au moment où la décision écartant l'opposition passe en force. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

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Les délais prévus par le présent article ne courent pas: 1.

pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

2.

pendant une procédure d'exequatur relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et matière civile et commerciale14 ni pendant la procédure de recours contre la décision d'exequatur.

RS ...; FF 2009 21 RS ...; FF 2009 1557

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3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé15 Art. 8a (nouveau) VIII. Consorité et cumul d'actions

Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres.

1

Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent.

2

Art. 8b (nouveau) IX. Appel en cause

Le tribunal suisse compétent pour connaître de l'action principale connaît aussi de l'appel en cause s'il existe contre l'appelé en cause un for en Suisse en vertu de la présente loi.

Art. 8c (nouveau)

X. Conclusions civiles

Lorsque il est possible de faire valoir des prétentions civiles par adhésion à une procédure pénale, le tribunal suisse saisi de la procédure pénale est également compétent pour l'action civile s'il existe pour cette action un for en Suisse en vertu de la présente loi.

Art. 9, titre marginal

XI. Litispendance

Art. 10, titre marginal XII. Mesures provisoires

Art. 11, titre marginal XIII. Actes d'entraide judiciaire

Art. 12, titre marginal XIV. Délais

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RS 291

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Art. 98, al. 2 Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de situation des biens.

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Art. 109, al. 3 Abrogé Art. 112, titre marginal I. Compétence 1. Domicile et établissement

Art. 113 2. Lieu d'exécution

Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.

Art. 129, al. 2 Abrogé Art. 149, al. 2, let. a 2

Elles sont en outre reconnues: a.

lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu'elle a été rendue dans l'Etat de l'exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse;

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des modifications de loi mentionnées à l'art. 3.

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