Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 6 avril 2011

Initiative populaire fédérale «1:12 ­ Pour des salaires équitables» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 14 septembre 2009 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «1:12 ­ Pour des salaires équitables», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «1:12 ­ Pour des salaires équitables», présentée le 14 septembre 2009, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Angele Patrick, Stettbachstrasse 53, 8600 Dübendorf 2. Arezina Andrea, Rauthausgasse 18, 5400 Baden 3. Bär Linda, Guthirtstrasse 10, 8037 Zürich

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Initiative populaire fédérale

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Buntschu Nicolas, Chemin du Verger 7, 1752 Villars-sur-Glâne Carobbio Guscetti Marina, Via Tamporiva, 6533 Lumino Carrupt Alain, Route du Moulin 33, 1782 Belfaux Dissler Sebastian, Kleinmattstrasse 7, 6003 Luzern Fürer Seraina, Pestalozzistrasse 46, 8200 Schaffhausen Gaillard Benoît, Ch. De Rovéréaz 58, 1012 Lausanne Gallusser David, Hasenbühlstrassse 3, 8910 Affoltern am Albis Goll Christine, Eschwiesenstrasse 18, 8003 Zürich Horrer Lukas, Pajola 11 H, 7240 Küblis Jobé Vivien, Rombachstrasse 31, 5000 Aarau Kistler Marco, Rosenbordstrasse 18, 8867 Niederurnen Levrat Christian, Route des Colombettes, 1628 Vuadens Masshardt Nadine, Sichelweg 16, 4900 Langenthal Pult Jon, Loestrasse 47, 7000 Chur Rechsteiner Paul, Oberer Graben 44, 9000 St. Gallen Rieger Andreas, Bahnhostr. 24, 8800 Thalwil Roth-Bernasconi Maria, Chemin des Fauvettes 20, 1212 Grand-Lancy Schäppi Lea, Wollbacherstrasse 1, 4058 Basel Schwaab Jean-Christophe, Av. Des Bains 22, 1007 Lausanne Simmler Monika, Dierauerstrasse 1, 9000 St. Gallen Trede Aline, Tscharnerstrasse 15, 3007 Bern Tuti Giorgio, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf Walliser Tanja, Seidenweg 14, 3012 Bern Wermuth Cédric, Oberstadtstrasse 5, 5400 Baden

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «1:12 ­ Pour des salaires équitables» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, JS Jeunesse socialiste suisse, Spitalgasse 34, Case postale 8308, 3001 Berne et publiée dans la Feuille fédérale du 6 octobre 2009.

22 septembre 2009

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «1:12 ­ Pour des salaires équitables» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale4 est modifiée comme suit: Art. 110a (nouveau)

Politique salariale

Le salaire le plus élevé versé par une entreprise ne peut être plus de douze fois supérieur au salaire le plus bas versé par la même entreprise. Par salaire, on entend la somme des prestations en espèces et en nature (argent et valeur des prestations en nature ou en services) versées en relation avec une activité lucrative.

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2

La Confédération légifère dans la mesure nécessaire. Elle règle en particulier: a.

les exceptions, notamment en ce qui concerne le salaire des personnes en formation, des stagiaires et des personnes en emploi protégé;

b.

l'application à la location de services et au travail à temps partiel.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau)5 8. Disposition transitoire ad art. 110a (Politique salariale) Si les dispositions d'application n'entrent pas en vigueur dans les deux ans suivant l'acceptation de l'art. 110a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires sous la forme d'une ordonnance; ces dispositions ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur des lois correspondantes.

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RS 101 L'initiative populaire ne remplaçant aucune disposition transitoire, le chiffre définitif de la disposition transitoire relative au présent article sera fixé après le scrutin, selon l'ordre chronologique des modifications acceptées en votation populaire. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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