Loi fédérale

Projet

mettant en oeuvre la décision-cadre 2008/977/JAI du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 20091, arrête: Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 Art. 111c, al. 3 3

Les art. 111a, 111d et 111f sont applicables par analogie.

Art. 111e Abrogé Art. 111f, 1re phrase Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.

Art. 111g et 111h Abrogés

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile3 Préambule vu l'art. 121 de la Constitution4, vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19955,

1 2 3 4 5

FF 2009 6091 RS 142.20 RS 142.31 RS 101; nouvelle teneur selon la modification du ... (RO ...; FF 2009 6091) FF 1996 II 1

2009-2058

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Décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. LF

Art. 102d Abrogé Art. 102e, 1re phrase Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.

Art. 102f et 102g Abrogés

3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6 Préambule vu les art. 95, 122 et 173, al. 2, de la Constitution7, vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19888, Art. 7a Abrogé Art. 9

Restriction du droit d'accès

Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:

1

a.

une loi au sens formel le prévoit;

b.

les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent.

Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:

2

a.

un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération l'exige;

b.

la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction.

3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou le report disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

6 7 8

RS 235.1 RS 101; nouvelle teneur selon la modification du ... (RO ...; FF 2009 6091) FF 1988 II 421

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Décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. LF

Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l'octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne communique pas les données personnelles à un tiers.

4

Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, limite ou ajourne les renseignements.

5

Art. 14 (nouveau)

Devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité

Le maître du fichier a l'obligation d'informer la personne concernée lorsqu'il collecte des données sensibles ou des profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

1

2

La personne concernée doit au minimum recevoir les informations suivantes: a.

l'identité du maître du fichier;

b.

les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;

c.

les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée.

Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.

3

Le maître du fichier est délié de son devoir d'information si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

4

a.

si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;

b.

si le devoir d'information est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.

Il peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 4.

5

Art. 18a (nouveau)

Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles

L'organe fédéral a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant, qu'elle soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

1

2

La personne concernée doit au minimum recevoir les informations suivantes: a.

l'identité du maître du fichier;

b.

les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;

c.

les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée; 6131

Décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. LF

d.

le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 8;

e.

les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.

3

L'organe fédéral est délié de son devoir d'information si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

4

a.

si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi, ou

b.

si le devoir d'information est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.

5 Le Conseil fédéral peut restreindre le devoir d'information de l'organe fédéral aux collectes de données sensibles et de profils de la personnalité, si le devoir d'information porte atteinte à la capacité de concurrence de celui-ci.

Art. 18b (nouveau)

Restrictions du devoir d'information

L'organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 2.

1

2 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou le report disparaît, l'organe fédéral est tenu par le devoir d'information, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

Art. 21, al. 2, let. b Les organes fédéraux détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comment n'ayant pas de valeur archivistique, à moins que cellesci:

2

b.

Art. 26

ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.

Nomination et statut

Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une période de fonction de quatre ans. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

1

Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9.

2

9

RS 172.220.1

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Décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. LF

Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir d'instructions de la part d'une autorité. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

3

Il dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.

4

5

Sa rémunération est indépendante de toute appréciation portée sur ses prestations.

Art. 26a (nouveau)

Renouvellement et fin des rapports de fonction

La période de fonction est reconduite tacitement, à moins que le Conseil fédéral, au plus tard six mois auparavant, décide de ne pas la renouveler pour des motifs objectifs suffisants.

1

2 Le préposé peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d'un mois.

3

Le Conseil fédéral peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction: a.

s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;

b.

s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.

Art. 26b (nouveau)

Autre activité

Le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une autre activité pour autant que son indépendance et sa réputation n'en soient pas affectées.

Art. 30, al. 1 Le préposé fait rapport à l'Assemblée fédérale à intervalles réguliers et selon les besoins. Il transmet simultanément son rapport au Conseil fédéral. Les rapports périodiques sont publiés.

1

Art. 34, al. 1 1

Sont sur plainte punies de l'amende les personnes privées: a.

qui contreviennent à leurs obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;

b.

qui, intentionnellement omettent: 1. d'informer la personne concernée, conformément à l'art. 14, al. 1, ou 2. de lui fournir les indications prévues à l'art. 14, al. 2, let. a à c.

Art. 38a

Disposition transitoire relative à la modification du ...

L'ancien droit s'applique à la nomination et à la fin des rapports de travail du préposé jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la présente modification entre en vigueur.

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Décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. LF

4. Code pénal10 Préambule vu l'art. 123 de la Constitution11, vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 191812, Art. 355f (nouveau) 1bis. Coopération 1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un judiciaire dans Etat lié par un des accords d'association à Schengen13 (Etat Schengen) le cadre des accords ne peuvent être communiquées à l'autorité compétente d'un Etat-tiers d'association à ou à un organisme international que: Schengen: communication a. si la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou de données personnelles poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénaa. A un Etat-tiers le; ou à un organisme international

b.

si le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;

c.

si l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable, et

d.

si l'Etat-tiers ou l'organisme international assure un niveau de protection adéquat des données.

En dérogation à l'al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce:

2

a.

10 11 12 13

si l'accord préalable de l'Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile, et

RS 311.0 RS 101; nouvelle teneur selon la modification du ... (RO ...; FF 2009 6091) FF 1918 IV 1 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 26 oct. 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (RS 0.362.1); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Ac. du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne (RS 0.362.33).

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Décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. LF

b.

si la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat-tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d'un Etat Schengen.

L'autorité compétente informe sans délai l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles des communications effectuées en vertu de l'al. 2.

3

En dérogation à l'al. 1, let. d, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce:

4

a.

si la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d'un tiers;

b.

si un intérêt public prépondérant l'exige, ou

c.

si des garanties suffisantes permettent d'assurer un niveau de protection adéquat des données.

Art. 355g (nouveau) b. A une personne physique ou morale

Des données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées dans des cas particuliers à une personne physique ou morale que:

1

a.

si la législation spéciale ou un accord international le prévoit;

b.

si l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

c.

si aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication, et

d.

si la communication est indispensable: 1. à l'accomplissement d'une tâche légale de la personne physique ou morale, 2. à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d'une infraction ou à l'exécution d'une décision pénale, 3. à la prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, ou 4. à la prévention d'une atteinte grave aux droits d'une tierce personne.

L'autorité compétente communique les données à la personne physique ou morale avec l'interdiction expresse de les utiliser à d'autres fins que celles qui ont été fixées par l'autorité.

2

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Décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. LF

5. Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations Schengen14 Art. 2, al. 3 Le traitement des informations au sens de la présente loi est régi par les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données, sous réserve des art. 6a­6c.

3

Art. 6a (nouveau)

Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles

L'autorité de poursuite pénale n'informe pas la personne concernée si l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles le demande expressément.

Art. 6b (nouveau)

Communication de données personnelles provenant d'un Etat Schengen à un Etat-tiers ou à un organisme international

L'autorité de poursuite pénale ne peut communiquer des données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen à l'autorité compétente d'un Etat-tiers ou à un organisme international que:

1

a.

si la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;

b.

si le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;

c.

si l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable, et

d.

si l'Etat-tiers ou l'organisme international assure un niveau de protection adéquat des données.

En dérogation à l'al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce:

2

a.

si l'accord préalable de l'Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile, et

b.

si la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat-tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d'un Etat Schengen.

L'autorité de poursuite pénale informe sans délai l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles des communications effectuées en vertu de l'al. 2.

3

14

RS ...; FF 2009 4011

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Décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. LF

En dérogation à l'al. 1, let. d, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce:

4

a.

si la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d'un tiers;

b.

si un intérêt public prépondérant l'exige, ou

c.

si des garanties suffisantes permettent d'assurer un niveau de protection adéquat des données.

Art. 6c (nouveau)

Communication de données provenant d'un Etat Schengen à une personne physique ou morale

L'autorité de poursuite pénale ne peut communiquer dans des cas particuliers à une personne physique ou morale les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen que:

1

a.

si la législation spéciale ou un accord international le prévoit;

b.

si l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

c.

si aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication, et

d.

si la communication est indispensable: 1. à l'accomplissement d'une tâche légale de la personne physique ou morale, 2. à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d'une infraction, 3. à la prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, ou 4. à la prévention d'une atteinte grave aux droits d'une tierce personne.

L'autorité compétente communique les données à la personne physique ou morale avec l'interdiction expresse de les utiliser à d'autres fins que celles qui ont été fixées par l'autorité.

2

6. Loi du 20 juin 1997 sur les armes15 Art. 11, al. 2, let. e 2

Le contrat doit contenir les informations suivantes: e.

15

en cas d'aliénation d'armes à feu, les informations sur le traitement de données personnelles en relation avec le contrat, selon les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.

RS 514.54

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Décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. LF

Art. 32f Abrogé Art. 32g, 1re phrase Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.

Art. 32h et 32i Abrogés

7. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants16 Préambule vu les art. 118 et 123 de la Constitution17, vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 195118, Art. 18b Abrogé Art. 18c, 1re phrase Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.

Art. 18d et 18e Abrogés

16 17 18

RS 812.121 RS 101; nouvelle teneur selon la modification du ... (RO ...; FF 2009 6091) FF 1951 I 841

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