Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 2 et 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)» déposée le 15 février 20082 vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 20093, arrête: Art. 1 L'initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)» est déclarée valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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L'initiative a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 121, al. 3 à 6 (nouveaux) Ils (les étrangers) sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: 3

a.

s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou

b.

s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.

Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.

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Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.

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RS 101 FF 2008 1745 FF 2009 4571

2009-1082

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Initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)». AF

Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197 ch. 8 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers) Dans les cinq années qui suivent l'acceptation par le peuple et par les cantons de l'art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l'art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l'entrée illégale sur le territoire visée à l'art. 121, al. 6.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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