Texte original

Convention entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Turquie désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés par «impôt suisse»);

b)

en Turquie: (i) l'impôt sur le revenu; (ii) l'impôt sur les sociétés; (ci-après désignés par «impôt turc»).

2009-0064

1889

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source par un Etat contractant sur les gains faits dans les jeux, paris ou loteries.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

(i) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; (ii) le terme «Turquie» désigne le territoire de la République de Turquie, la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles la République de Turquie est habilitée, en conformité avec le droit international, à exercer sa juridiction exclusive ou ses droits souverains aux fins de l'exploitation et de la conservation des ressources naturelles;

b)

les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou la Turquie;

c)

le terme «impôt» désigne tout impôt visé par l'art. 2 de la présente Convention;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f)

le terme «siège» (siège enregistré) désigne le siège enregistré selon le Code suisse des obligations ou le siège légal enregistré selon le Code turc du commerce;

g)

le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

h)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

i)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; (ii) en Turquie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

1890

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

j)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège (siège enregistré), de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

1891

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier,

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression «établissement stable» comprend également: a)

un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;

b)

la fourniture de services, y compris les services de conseil, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire d'un Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

1892

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les lieux de pêche de toute nature, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, aéronefs et véhicules routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

1893

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Conv. avec la République de Turquie

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Transport maritime, aérien et routier

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

1894

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Conv. avec la République de Turquie

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices. L'Etat contractant concerné procèdera à l'ajustement approprié lorsque la solution amiable sera convenue.

3. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

dans le cas de la Suisse: (i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas;

b)

dans le cas de la Turquie: (i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes à condition qu'un dégrèvement de l'impôt suisse soit accordé pour ces dividendes au moyen d'une réduction proportionnelle de l'impôt sur les bénéfices correspondant au rapport entre le rendement des participations et les bénéfices totaux ou au moyen d'un dégrèvement équivalent; (ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

1895

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Conv. avec la République de Turquie

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les bénéfices d'une société d'un Etat contractant exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant au moyen d'un établissement stable qui y est situé peuvent, après avoir été imposés conformément à l'art. 7, être imposés sur le montant restant dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

dans le cas de la Suisse, 5 pour cent du montant restant,

b)

dans le cas de la Turquie: (i) 5 pour cent du montant restant si les bénéfices de la société sont exonérés de l'impôt en Suisse; (ii) 15 pour cent du montant restant dans tous les autres cas.

5. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

1896

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Conv. avec la République de Turquie

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 pour cent du montant brut des intérêts payés au titre d'un emprunt ou d'un prêt accordé, garanti ou assuré aux fins de la promotion des exportations par une Eximbank ou une institution similaire, dont l'objectif est de promouvoir les exportations;

b)

10 pour cent du montant brut des intérêts perçus par une banque;

c)

10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à la Banque centrale de cet autre Etat sont exemptés de l'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, obligations ou emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et les revenus de créance de toute nature ainsi que tout autre revenu assimilé à des revenus de créance par la législation fiscale de l'Etat d'où provient le revenu.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1897

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Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1898

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Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou véhicules routiers exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Toutefois, les gains en capital mentionnés dans la phrase précédente et provenant de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant si le délai entre l'acquisition et l'aliénation n'excède pas une année.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si la profession libérale ou les activités sont exercées dans cet autre Etat et si: a)

ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de cette profession ou de ces activités; ou

b)

son séjour dans cet autre Etat pour l'exercice de cette profession ou de ces activités s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois.

En ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe ou qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est, selon le cas, imposable dans cet autre Etat.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables ainsi que celles requérant un savoir-faire professionnel spécifique.

1899

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Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements et autres rémunérations similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque leur visite dans cet Etat est financée substantiellement par des fonds publics de 1900

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l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.

Art. 18

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du par. 1 de l'art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes définies au par. 2 du présent article, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 19

Fonctions publiques

1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds qu'ils ont constitué, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l'exercice de fonctions de nature publique, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le par. 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du par. 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.

Art. 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

1901

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Art. 22

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne les résidents de Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Turquie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés à la deuxième phrase du par. 4 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Turquie.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Turquie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé en Turquie conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Turquie, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés ci-dessus à l'al. i), ou (iii) en une exemption partielle de l'impôt suisse des dividendes, intérêts ou redevances en question, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Turquie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

1902

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances, qui sont, conformément aux dispositions de la législation et des décrets turcs, exonérés de l'impôt turc ou imposés à un taux inférieur à celui prévu respectivement au par. 2 de l'art. 11 ou au par. 2 de l'art. 12, le montant de l'impôt turc

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

sur ces intérêts et redevances est considéré comme ayant été prélevé à un taux de: (i) 5 % dans le cas des paiements d'intérêts mentionnés à l'art. 11; (ii) 5 % dans le cas de paiements au titre du leasing et 10 % pour toutes les autres redevances mentionnées à l'art. 12.

Les dispositions de la présente lettre ne sont applicables que durant les 7 premières années d'application de la Convention.

2. En ce qui concerne les résidents de Turquie, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Sous réserve des dispositions de la législation de la Turquie concernant l'imputation de l'impôt payable à l'étranger sur l'impôt turc (qui peuvent être modifiés, de temps à autre, sans en affecter le principe général ici posé), l'impôt dû en Suisse, conformément à la législation suisse et à la présente convention à raison de revenus (y compris les bénéfices et les gains imposables) tirés par un résident de Turquie de sources suisses est déduit des impôts turcs sur ces revenus. Cette imputation ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt turc, calculé avant l'imputation, grevant ces revenus.

b)

Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, un résident de Turquie reçoit des revenus qui sont exonérés de l'impôt en Turquie, la Turquie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, prendre en compte ces revenus exonérés.

Art. 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Sous réserve des dispositions du par. 4 de l'art. 10, l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

4. A moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entre-

1903

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

prise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

5. Les présentes dispositions ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

6. Dans le présent article le terme «imposition» désigne les impôts visés par la présente Convention.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Art. 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent, sur demande, les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et les dispositions de la législation interne relative à la fraude fiscale portant sur les impôts visés par la présente Convention. Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoile1904

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

raient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa réglementation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant, ou qui seraient contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus sur la base de sa propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande.

Art. 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.

Art. 27

Entrée en vigueur

1. La Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

3. L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions eu égard aux bénéfices provenant du transport aérien, conclu par échange de lettres du 29 juin 1990, est suspendu et demeure sans effet tant que les dispositions de la présente Convention sont applicables.

1905

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

Art. 28

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 22 mai 2008, en langues française, turque et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Turquie:

Hans-Rudolf Merz

Kemal Unakitan

1906

Texte original

Protocole

Lors de la signature de la Convention entre la Confédération Suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.

1. En ce qui concerne l'art. 4 Aux fins d'application du par. 3 de l'art. 4, l'expression «siège de la direction effective» désigne le lieu où des activités industrielles ou commerciales substantielles sont exercées et où la direction et le contrôle des activités sont exercés.

2. En ce qui concerne l'art. 10 Eu égard au par. 3 de l'art. 10, il est entendu que dans le cas de la Turquie, les dividendes comprennent également les revenus provenant de fonds de placement et de trusts de placement.

3. En ce qui concerne l'art. 11, par. 2 (c) Nonobstant le taux prévu au par. 2 (c), les Etats contractants peuvent prélever, conformément à leur droit interne, un impôt qui ne peut excéder 15 pour cent.

4. En ce qui concerne les art. 12 et 13 Eu égard aux art. 12 et 13, il est entendu que tout paiement reçu au titre de la vente d'un droit tombant sous le par. 3 de l'art. 12, les dispositions de l'art. 13 sont applicables, sauf s'il est prouvé que le paiement en question n'est pas un paiement dû pour une véritable cession de ce droit. Dans un tel cas, les dispositions de l'art. 12 sont applicables.

5. En ce qui concerne les art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19, respectivement, couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

6. En ce qui concerne l'art. 25 Il est entendu que l'expression «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui constitue, dans l'Etat requis, un délit fiscal passible d'une peine privative de liberté.

1907

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Conv. avec la République de Turquie

Nonobstant la phrase précédente, l'expression «fraude fiscale» couvre, en tout cas, les situations où un contribuable utilise ou a utilisé un titre faux ou falsifié tels qu'une double comptabilité, de fausses factures, un bilan ou un compte de pertes et profits au contenu incorrect, des commandes fictives ou en règle générale d'autres moyens de preuve falsifiés, ainsi que les situations dans lesquelles un contribuable utilise ou a utilisé une construction mensongère en vue de tromper les autorités fiscales.

Il est en outre entendu que, dans les cas de fraude fiscale: a)

le secret bancaire ne fait obstacle ni à l'obtention de moyens de preuve sous forme de documents auprès des banques ni à leur transmission à l'autorité compétente de l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requérant rend plausible un lien direct entre le comportement frauduleux et les mesures d'assistance administrative requises;

b)

l'échange de renseignements repose sur le principe de réciprocité et sur une présentation fondée des faits et circonstances de la part de l'Etat requérant.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 22 mai 2008, en langues française, turque et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Turquie:

Hans-Rudolf Merz

Kemal Unakitan

1908