Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d'information sur les visas (VIS) (Développements de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20092, arrête: Art. 1 1

Sont approuvés: a.

l'échange de notes du 21 août 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (Règlement VIS)3;

b.

l'échange de notes du 24 octobre 2008 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière4.

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen5, le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l'al. 1.

2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2009 3769 RS ...; FF 2009 3811 RS ...; FF 2009 3819 RS 0.360.268.1

2009-0321

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Développements de l'acquis de Schengen. AF

Art. 2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers6 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans toute la loi, le terme «office», lorsqu'il désigne l'Office fédéral des migrations, est remplacé par «ODM».

Art. 6, al. 2, 3, et 4 (nouveau) Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l'étranger informe le demandeur au moyen d'un formulaire standard.

2

Sur demande et contre payement d'un émolument, l'Office fédéral des migrations (ODM) ou le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon leurs compétences respectives, rend une décision motivée et sujette à recours.

3

Une déclaration de prise en charge de durée limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.

4

Art. 71, phrase introductive et let. c Le Département fédéral de justice et police (DFJP) assiste les cantons chargés d'exécuter le renvoi ou l'expulsion des étrangers, notamment par: c.

la coordination entre les cantons concernés et avec le DFAE.

Art. 98b (nouveau) Délégation à des tiers de tâches relatives à l'octroi de visas D'entente avec l'ODM, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir certaines tâches dans le cadre de la procédure d'octroi de visas:

1

a.

la prise de rendez-vous en vue de l'octroi d'un visa;

b.

la réception de documents (formulaire de demande de visa, passeport, documents justificatifs);

c.

la perception d'émoluments;

d.

la saisie de données biométriques dans le cadre du système central d'information sur les visas;

e.

le renvoi du passeport à son titulaire à la fin de la procédure.

Le DFAE et l'ODM veillent à ce que les prescriptions de protection et de sécurité des données soient respectées par les tiers mandatés.

2

Le Conseil fédéral définit à quelles conditions des tiers peuvent être chargés des tâches mentionnées à l'al. 1.

3

6

RS 142.20

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Titre précédant l'art. 101

Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d'information Art. 109a (nouveau) Consultation des données du système central d'information sur les visas Le système central d'information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les Etats à l'égard desquels le règlement (CE) no 767/20087 est en vigueur.

1

2

Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS: a.

l'ODM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas, ainsi que le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE, le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d'octroi de visa;

b.

l'ODM: afin de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en application du règlement (CE) no 343/20038 et dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande;

c.

le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;

d.

le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police procédant à des contrôles d'identité: afin d'identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire suisse.

3 Les autorités suivantes peuvent demander au point d'accès central visé à l'al. 4 certaines données du C-VIS au sens de la décision du Conseil 2008/633/JAI du 23 juin 20089 dans le but de prévenir et de détecter des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et d'investiguer en la matière:

7

8

9

Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1.

Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil); JO L 218 du 13 août 2008, p. 129.

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Développements de l'acquis de Schengen. AF

a.

fedpol;

b.

le SAP;

c.

le Ministère public de la Confédération;

d.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

La centrale d'engagement de fedpol constitue le point d'accès central au sens de l'art. 3, al. 3, de la décision du Conseil 2008/633/JAI du 23 juin 2008.

4

Art. 109b (nouveau) Système national sur les visas L'ODM exploite le système national sur les visas. Ce système sert à l'enregistrement des demandes et à l'établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui seront transmises par le biais de l'interface nationale (N-VIS) au C-VIS.

1

Le système national sur les visas contient les catégories de données relatives aux demandeurs de visas suivantes:

2

a.

données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés;

b.

photographies et empreintes digitales du demandeur;

c.

liens entre certaines demandes de visas.

Afin d'accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure d'octroi de visa, l'ODM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE, ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales qui procèdent à l'établissement de visas exceptionnels, peuvent saisir, modifier ou effacer des données. Les autorités sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) no 767/2008 du 9 juillet 200810.

3

Art. 109c (nouveau) Consultation du système national sur les visas L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données du système national sur les visas:

10

a.

le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels;

b.

les représentations suisses à l'étranger et les missions: pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa;

Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

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c.

le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE: pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du DFAE;

d.

la Centrale de compensation: pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS;

e.

les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales de police: pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;

f.

les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d'entraide pénale internationale, et de police: 1. pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération11; 2. pour qu'elles puissent procéder à l'examen des mesures d'éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure12;

g.

les instances fédérales de recours compétentes: pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent.

Art. 109d (nouveau) Echange d'informations avec les Etats membres de l'UE à l'égard desquels le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur Tout Etat membre de l'Union européenne à l'égard duquel le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur peut adresser des demandes d'information aux autorités suisses visées à l'art. 109a, al. 3.

Art. 109e (nouveau) Dispositions d'exécution relatives aux systèmes d'information sur les visas Le Conseil fédéral règle: a.

11 12

quelles sont précisément les unités des autorités visées à l'art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3;

RS 361 RS 120

3801

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b.

la procédure d'obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l'art. 109a, al. 3;

c.

la portée des accès en ligne au C-VIS et au système national sur les visas;

d.

le catalogue des données saisies dans le système national sur les visas et les droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 109c;

e.

la procédure d'échange d'informations au sens de l'art. 109d;

f.

la conservation des données et la procédure de leur effacement;

g.

les modalités régissant la sécurité des données;

h.

la collaboration avec les cantons;

i.

la responsabilité du traitement des données;

j.

le catalogue des infractions pénales au sens de l'art. 109a, al. 3.

Art. 120d

Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d'information sur les visas

Est puni de l'amende quiconque traite des données personnelles du système national sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d.

Art. 120e (nouveau) Poursuite pénale 1 La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.

L'ODM est compétent, en première instance, pour la poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 120a et 120b. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13 est applicable sauf dispositions contraires de la présente loi.

2

Art. 3 La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile14 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1, let. c, et 8a Abrogés Art. 9, al. 1, let. e à g L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

13 14

RS 313.0 RS 142.51

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e.

le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité;

f.

les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;

g.

abrogée

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Il sera publié dans la Feuille fédérale, lorsque le délai référendaire de la modification du ... de la loi fédérale sur les étrangers sera échu sans aboutissement du référendum ou lorsque la modification du ... de la loi fédérale sur les étrangers aura été acceptée en votation populaire.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois mentionnées aux art. 2 et 3.

3

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