Délai référendaire: 1er octobre 2009
Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs (Développement de l'acquis de Schengen) du 12 juin 2009
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20082, arrête: Art. 1 L'échange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne3 est approuvé.
1
Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne que les exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes mentionné à l'al. 1 sont remplies.
2
Art. 2 La loi sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen est adoptée dans la version figurant en appendice.
1 2 3 4
RS 101 FF 2008 8123 JO no L 386 du 29.12.2006, p. 89 RS 0.360.268.1
2008-1307
4011
Reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs. AF
Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.
1
2
Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'art. 2.
Conseil national, 12 juin 2009
Conseil des Etats, 12 juin 2009
La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab
Date de publication: 23 juin 20095 Délai référendaire: 1er octobre 2009
5
FF 2009 4011
4012
Reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs. AF
Loi sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen
Appendice (art. 2)
(Loi sur l'échange d'informations Schengen, LEIS) du 12 juin 2009
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution6, en application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne7 (décision-cadre), vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20088, arrête:
Section 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet
1
2
6 7 8
Afin d'appliquer la décision-cadre, la présente loi règle: a.
les modalités de l'échange d'informations, suite à une demande, entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des Etats qui sont liés à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (Etats Schengen), en vue de prévenir et de poursuivre des infractions, dans la mesure où une loi spéciale ou un accord prévoit que des données peuvent être échangées entre les autorités précitées, aux fins susmentionnées;
b.
les conditions et les modalités applicables à l'échange spontané d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen, en vue de prévenir et de poursuivre des infractions.
Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 2.
RS 101 JO no L 386 du 29.12.2006, p. 89 FF 2008 8123
4013
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3
Sont réservés: a.
la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale9;
b.
les traités internationaux relatifs à l'entraide judiciaire et administrative en matière pénale.
La présente loi n'affecte pas les obligations plus rigoureuses en matière d'entraide administrative ni les dispositions plus favorables figurant dans des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus entre la Suisse et un ou plusieurs Etats Schengen.
4
Art. 2
Informations et protection des données
Par informations au sens de la présente loi, on entend tous les types de données dont disposent les autorités de poursuite pénale.
1
Les demandes d'informations qui impliquent l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou qui portent sur des informations protégées par le droit national, sont exclues. Les moyens de contrainte prévus par le droit de procédure sont en particulier les mesures de contrainte possibles selon la législation suisse en matière de police et de procédure pénale.
2
Le traitement des informations au sens de la présente loi est régi par les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données.
3
Art. 3
Autorités de poursuite pénale de la Confédération
Par autorités de poursuite pénale de la Confédération au sens de la présente loi, on entend les autorités habilitées, en vertu du droit fédéral, à exercer une autorité publique en vue de prévenir et de poursuivre des infractions et à mettre en oeuvre des mesures de contrainte.
1
Les autorités chargées de l'exécution de procédures pénales administratives sont exclues du champ d'application de la présente loi.
2
Art. 4
Autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen
Par autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen, on entend les autorités définies à l'art. 2, let. a, de la décision-cadre.
Art. 5
Canaux de communication et points de contact
L'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen a lieu par l'intermédiaire des canaux de communication disponibles pour la coopération internationale en matière de poursuite pénale.
1
9
RS 351.1
4014
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L'Office fédéral de la police peut servir de point de contact central pour d'autres autorités de poursuite pénale.
2
Art. 6
Egalité de traitement
La transmission d'informations aux autorités de poursuite pénale compétentes des autres Etats Schengen ne doit pas être soumise à des règles plus strictes que celles prévues pour la transmission aux autorités de poursuite pénale suisses.
1
Les lois spéciales qui prévoient des règles plus strictes pour la transmission d'informations aux autorités de poursuite pénale étrangères ne s'appliquent pas à la transmission aux autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen.
2
Section 2
Echange d'informations
Art. 7
Echange spontané d'informations
Les autorités de poursuite pénale de la Confédération mettent spontanément à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes des autres Etats Schengen les informations telles qu'elles sont définies à l'art. 2 qui pourraient être utiles à la prévention et à la poursuite des infractions visées dans l'annexe 1.
1
2
Ces informations sont transmises au moyen du formulaire visé à l'art. 10, let. b.
Il est fait rapport annuellement sur l'application de l'échange spontané d'informations.
3
Art. 8 1
Contenu et forme des demandes
Les demandes d'informations doivent notamment contenir les données suivantes: a.
le nom du service requérant;
b.
les informations requises;
c.
le motif pour lequel les informations sont requises;
d.
une brève description des faits principaux;
e.
les éventuelles restrictions d'utilisation des informations requises;
f.
l'indication éventuelle de l'urgence.
Les demandes d'informations sont rédigées au moyen du formulaire visé à l'art.
10, let. a.
2
Art. 9
Réponse
Les réponses aux demandes d'informations sont rédigées au moyen du formulaire visé à l'art. 10, let. b.
1
Lorsqu'une autorité reçoit une demande qui ne relève pas de sa compétence, elle la transmet d'office à l'autorité compétente.
2
4015
Reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs. AF
La transmission de demandes, le refus de fournir des informations ou le retard dans la réponse doivent être motivés au moyen du formulaire visé à l'al. 1.
3
Si l'approbation d'une autorité judiciaire est nécessaire, l'autorité de poursuite pénale requise la demande d'office.
4
L'autorité qui transmet les informations doit les assortir d'une mention relative aux restrictions d'utilisation lorsqu'une loi spéciale le prévoit.
5
Art. 10
Formulaires
Le Département fédéral de justice et police détermine le formulaire à utiliser: a.
pour les demandes d'informations;
b.
pour les réponses aux demandes d'informations, y compris pour les motifs concernant la transmission d'une demande, le refus de fournir des informations et le retard dans la réponse.
Art. 11
Délais
Si les informations requises concernent une infraction visée à l'annexe 1 et qu'elles sont directement disponibles par un simple accès à une banque de donnés, les délais suivants doivent être respectés pour la réponse: 1
a.
huit heures en cas de demande urgente;
b.
sept jours pour les autres demandes.
Le délai prévu à l'al. 1, let. a, peut être prolongé de trois jours; la prolongation doit être dûment motivée.
2
Dans les autres cas, la réponse doit être fournie dans les quatorze jours suivant la demande.
3
Art. 12 1
2
Motifs de refus
L'échange d'informations peut être refusé dans les cas suivants: a.
il risque de porter atteinte à des intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;
b.
il risque de nuire au bon déroulement d'enquêtes en cours ou à la sécurité de personnes;
c.
les informations requises ne semblent être ni pertinentes ni nécessaires au regard de la prévention ou de la poursuite d'une infraction.
L'échange d'informations doit être refusé dans les cas suivants: a.
les informations sont destinées à être utilisées comme moyens de preuve devant une autorité judiciaire;
b.
la demande se réfère à une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an ou moins;
4016
Reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs. AF
c.
l'accès aux informations ainsi que l'échange de ces dernières sont soumis à l'approbation d'une autorité judiciaire compétente et celle-ci ne l'a pas accordée.
Section 3
Dispositions finales
Art. 13
Développements de l'acquis de Schengen
Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
1
Il est habilité à fixer, par voie d'ordonnance, des modifications mineures de l'annexe 1. Il soumet en même temps au Parlement un message relatif à la modification de la loi.
2
Art. 14
Exécution par les cantons
Lors de la mise en oeuvre du droit fédéral, les cantons appliquent la présente loi, pour autant qu'aucune disposition cantonale relative à l'échange d'informations avec les autres Etats Schengen ne puisse être invoquée.
4017
Reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs. AF
Annexe 1 (art. 7, al. 1, et 11, al. 1)
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI10 Décision-cadre 2002/584/JAI
Infractions selon le droit suisse
1.
Homicide volontaire, coups et blessures graves
Homicide (meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide, lésions corporelles graves) (art. 111 à 114, 116 et 122 CP11)
2.
Vols organisés ou avec arme
Vol et brigandage (art. 139, ch. 3, et 140 CP)
3.
Cybercriminalité
Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, obtention frauduleuse d'une prestation (art. 143, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, et 150 CP)
4.
Sabotage
Dommage à la propriété, incendie intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques, fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation (écroulement, dommage aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection) (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP)
5.
Escroquerie
Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP)
10
Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JO no L 190 du 18.7.2002, p. 1.
Code pénal, RS 311.0
11
4018
Reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs. AF
Décision-cadre 2002/584/JAI
Infractions selon le droit suisse
6.
Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 199512 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Utilisation frauduleuse d'un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d'auberge, obtention frauduleuse d'une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire (art. 147 à 150, 151 à 155, 163 et 170 CP) Escroquerie en matière de prestations et de contributions prévue par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (art. 14, al. 1, DPA13)
7.
Contrefaçon et piratage de produits
Falsification de marchandises (art. 155 CP) Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d'indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 1 et 2, et 64, al. 2, LPM14) Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, LDes15) Violation du droit d'auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA16)
8.
Racket et extorsion de fonds
Extorsion et chantage (art. 156 CP)
9.
Détournement d'avion/navire
Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d'otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP)
10. Trafic de véhicules volés
Recel (art. 160 CP)
11. Traite des êtres humains
Traite d'êtres humains (art. 182 CP)
12 13 14 15 16
JO no C 316 du 27.11.1995, p. 49 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, RS 313.0 Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, RS 232.11 Loi du 5 octobre 2001 sur les designs, RS 232.12 Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur, RS 231.1
4019
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Décision-cadre 2002/584/JAI
Infractions selon le droit suisse
12. Enlèvement, séquestration et prise d'otage
Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d'otage (art. 183 à 185 CP) Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271, ch. 2, CP)
13. Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie
Mise en danger du développement de mineurs: actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie (art. 187 et 197, ch. 3, CP)
14. Viol
Viol (art. 190 CP)
15. Incendie volontaire
Incendie intentionnel (art. 221 CP)
16. Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives
Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226bis et 226ter CP) Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi sur l'énergie nucléaire (art. 88 LENu17)
17. Faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro
Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie (art. 240 et 241 CP)
18. Falsification de moyens de paiement
Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP)
19. Falsification de documents administratifs et trafic de faux
Faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 251 à 253 et 317, ch. 1, CP)
20. Participation à une organisation criminelle
Organisation criminelle, groupements illicites (art. 260ter et 275ter CP)
17
Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, RS 732.1
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Décision-cadre 2002/584/JAI
Infractions selon le droit suisse
21. Trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater CP) Délits prévus par la loi sur les armes (art. 33, al. 1 et 3, LArm18)
22. Terrorisme
Financement du terrorisme (art. 260quinquies CP)
23. Racisme et xénophobie
Discrimination raciale (art. 261bis CP)
24. Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale
Génocide (art. 264 CP)
25. Blanchiment du produit du crime
Blanchiment d'argent (art. 305bis CP)
26. Corruption
Corruption d'agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d'un avantage, acceptation d'un avantage, corruption d'agents publics étrangers) (art. 322ter à 322septies CP) Corruption active et passive et concurrence déloyale telles que prévues par la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 4a en relation avec l'art. 23 LCD19)
27. Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, en relation avec l'al. 3, LEtr20)
28. Trafic illicite de substances hormo- Disposition pénale de la loi fédérale nales et autres facteurs de croissance encourageant la gymnastique et les sports21 (art. 11f) Délits prévus par la loi sur les denrées alimentaires (art. 47, al. 1 et 2, LDAl22) Délits prévus par la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1 et 2, LPTh23) 29. Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art
18 19 20 21 22 23 24
Dispositions pénales prévues par la loi sur le transfert des biens culturels (art. 24 à 29 LTBC24)
Loi du 20 juin 1997 sur les armes, RS 514.54 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20 Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports, RS 415.0 Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires, RS 817.0 Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, RS 812.21 Loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, RS 444.1
4021
Reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs. AF
Décision-cadre 2002/584/JAI
Infractions selon le droit suisse
30. Trafic illicite d'organes et de tissus humains
Délits prévus par la loi relative à la recherche sur les cellules souches (art. 24, al. 1 à 3, LRCS25) Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d'autorisation selon la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (art. 32 et 34 LPMA26) Délits prévus par la loi sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules27 (art. 69, al. 1 et 2)
31. Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants (art. 19, ch. 1 et 2, LStup28)
32. Crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées
Délits prévus par la loi sur la protection de l'environnement (art. 60, al. 1, LPE29) Délits prévus par la loi sur la protection des eaux (art. 70, al. 1, LEaux30) Dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (art. 43 et 43a, al. 1, LRaP31) Dispositions pénales de la loi sur le génie génétique (art. 35, al. 1 et 2, LGG32)
25 26 27 28 29 30 31 32
Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches, RS 810.31 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée, RS 810.11 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation, RS 810.21 Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, RS 812.121 Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, RS 814.01 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, RS 814.20 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection, RS 814.50 Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, RS 814.91
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Annexe 2 (art. 1, al. 2)
Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:
33 34 35 36 37
a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 33;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs34;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège35;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne36;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen37.
RS 0.360.268.1 RS 0.360.268.10 RS 0.360.598.1 RS 0.360.314.1 RS 0.360.514.1; pas encore entré en vigueur
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