Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

Projet

(Loi sur la protection des marques, LPM) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20091, arrête: I La loi du 28 août 1992 sur la protection des marques2 est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme Dans toute la loi, le terme «institut» est remplacé par «IPI».

Préambule, 1er par.

vu l'art. 122 de la Constitution3, Art. 9, al. 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris4 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.

1

Art. 10, al. 3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'IPI dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.

3

Art. 13, al. 2, phrase introductive, let. d, et al. 2bis 2 Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:

1 2 3 4

FF 2009 7711 RS 232.11 RS 101 RS 0.232.01/04

2009-1655

7847

Loi sur la protection des marques

d.

de l'utiliser pour introduire des produits sur le territoire douanier suisse ou en sortir;

2bis Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'introduction de produits de fabrication industrielle sur le territoire douanier suisse ou leur sortie sont effectuées à des fins privées.

Art. 17a, al. 1 Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps la division de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement.

1

Titre précédant l'art. 27a (nouveau)

Chapitre 2a Art. 27a (nouveau)

Marque géographique Objet

En dérogation à l'art. 2, let. a, une marque géographique peut être enregistrée pour: a.

une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée conformément à l'art. 16 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)5 ou une indication géographique enregistrée conformément à l'art. 50a;

b.

une appellation d'origine contrôlée protégée conformément à l'art. 63 LAgr ou une appellation viticole étrangère conforme aux exigences prévues en vertu de l'art. 63 LAgr;

c.

une indication de provenance faisant l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral édictée en vertu de l'art. 50, al. 2, ou une indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation étrangère équivalente.

Art. 27b (nouveau)

Déposants

L'enregistrement d'une marque géographique peut être demandé par:

5

a.

le groupement ayant obtenu l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ou, s'il n'existe plus, un groupement représentatif s'occupant de la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique;

b.

le canton suisse protégeant une appellation d'origine contrôlée, l'autorité étrangère en charge de la réglementation des appellations viticoles ou le groupement ayant obtenu la protection d'une appellation viticole étrangère;

c.

l'organisation faîtière du secteur économique, si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l'art. 50, al. 2, ou si elle se fonde sur une réglementation étrangère équivalente.

RS 910.1

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Loi sur la protection des marques

Art. 27c (nouveau)

Règlement

Le déposant d'une marque géographique doit remettre à l'IPI un règlement concernant l'usage de la marque.

1

Le règlement doit correspondre au cahier des charges ou à la réglementation applicable.

2

3

Il ne peut prévoir de rémunération pour l'usage de la marque géographique.

Art. 27d (nouveau)

Droits

Une marque géographique peut être utilisée par toute personne respectant les conditions prévues dans le règlement.

1

Le titulaire d'une marque géographique peut interdire à un tiers d'en faire usage dans les affaires pour des produits identiques ou comparables, lorsque cet usage est contraire au règlement.

2

Art. 27e (nouveau)

Dispositions non applicables

En dérogation aux art. 17 et 18, la marque géographique ne peut être transférée ni faire l'objet d'une licence.

1

En dérogation à l'art. 31, le titulaire d'une marque géographique ne peut former d'opposition.

2

Les dispositions des art. 11 et 12 relatives à l'usage de la marque et aux conséquences du non-usage ne sont pas applicables.

3

Art. 30, al. 2, let. e (nouvelle) 2

Il rejette la demande d'enregistrement, si e.

la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.

Art. 31, al. 1bis (nouveau) 1bis

Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.

Art. 35, titre, let. d et e (nouvelles) Conditions L'IPI radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque, lorsque: d.

l'appellation d'origine ou l'indication géographique sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée;

e.

une demande de radiation est acceptée.

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Loi sur la protection des marques

Art. 35a (nouveau)

Demande

Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.

1

2

La demande peut être déposée au plus tôt: a.

cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition, ou

b.

en cas d'opposition, cinq ans à compter de la fin de la procédure d'opposition.

La demande est considérée comme déposée dès le paiement de la taxe pour la demande de radiation.

3

Art. 35b (nouveau) 1

Décision

L'IPI rejette la demande, si: a.

le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;

b.

le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.

Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.

2

L'IPI décide, en statuant sur la demande de radiation, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

3

Art. 35c (nouveau)

Procédure

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Art. 41, al. 4, let. e (nouvelle) 4

La poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation: e.

des délais de la procédure de radiation visée aux art. 35a à 35c.

Art. 47, al. 3, let. c, et al. 3bis et 3ter (nouveaux) 3

Est interdit l'usage: c.

d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.

3bis Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions applicables aux indications de provenance utilisées sans ces expressions.

Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.

3ter

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Loi sur la protection des marques

Art. 48

Indication de provenance des produits

L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.

1

Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.

2

Toutes les exigences doivent être définies cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits.

3

4 En ce qui concerne les produits naturels et les produits naturels transformés, sont considérés comme lieu de production ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir des zones frontalières qui peuvent être considérées comme lieu de production ou de transformation pour les indications de provenance suisses.

5 Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs suisses est réservée.

Art. 48a (nouveau)

Produits naturels

La provenance d'un produit naturel correspond: a.

au lieu de l'extraction, pour les produits minéraux;

b.

au lieu de la récolte, pour les produits du règne végétal;

c.

au lieu où les animaux ont passé la majeure partie de leur existence, pour la viande qui en est issue;

d.

au lieu d'élevage des animaux, pour les autres produits qui en sont issus;

e.

au lieu de chasse ou de pêche, pour les produits qui en sont tirés.

Art. 48b (nouveau)

Produits naturels transformés

La provenance d'un produit naturel transformé correspond au lieu d'où proviennent au minimum 80 % du poids des matières premières qui composent le produit.

1

2

Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1: a.

les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;

b.

les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.

Ne sont en outre pas prises en compte dans le calcul visé à l'al. 1 les matières premières qui font l'objet d'une ordonnance édictée en vertu de l'art. 50, al. 2, parce que, pour des raisons objectives, elles ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.

3

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Loi sur la protection des marques

L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles.

4

Art. 48c (nouveau)

Autres produits, notamment industriels

La provenance des autres produits, notamment industriels, correspond au lieu où sont réalisés au minimum 60 % de leur prix de revient.

1

2

3

Sont pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1: a.

les coûts de fabrication et d'assemblage;

b.

les coûts de recherche et de développement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1: a.

les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;

b.

les coûts des matières premières qui font l'objet d'une ordonnance édictée en vertu de l'art. 50, al. 2, parce que, pour des raisons objectives, elles ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance;

c.

les coûts d'emballage;

d

les frais de transport;

e.

les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente.

L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu où s'est déroulée l'activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles. Dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée.

4

Art. 48d (nouveau)

Exceptions

Les exigences prévues aux art. 48a à 48c ne sont pas applicables dans les cas suivants: a.

une indication géographique a été enregistrée conformément à l'art. 16 LAgr avant l'entrée en vigueur de la présente disposition;

b.

un producteur démontre que l'indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés.

Art. 49

Indication de provenance des services

L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies:

1

a.

elle correspond au siège de la personne qui fournit le service;

b.

un réel centre administratif de cette personne est en Suisse.

Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel

2

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Loi sur la protection des marques

du prestataire de services avec le lieu de provenance, doivent également être remplies.

Il peut être dérogé aux exigences prévues aux al. 1 et 2 si un fournisseur de services démontre que l'indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés.

3

Une indication de provenance étrangère est exacte les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs suisses est réservée.

4

Art. 50

Dispositions particulières

Dans l'intérêt de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.

1

Il peut préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés, notamment lorsqu'une branche économique en fait la demande sur la base d'un projet.

2

Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés.

3

Art. 50a (nouveau)

Registre des indications géographiques

Le Conseil fédéral établit un registre des indications géographiques pour les produits, à l'exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés.

1

2

3

Il réglemente notamment: a.

les qualités exigées du requérant;

b.

les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;

c.

les procédures d'enregistrement et d'opposition;

d.

le contrôle.

Des taxes sont perçues pour les décisions et les prestations liées au registre.

Les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme indication géographique.

4

Quiconque utilise une indication géographique enregistrée pour un produit identique ou comparable doit remplir les exigences du cahier des charges. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation des marques qui sont identiques ou similaires à une indication géographique enregistrée et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation de bonne foi:

5

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Loi sur la protection des marques

a.

avant le 1er janvier 1996, ou

b.

avant que la dénomination de l'indication géographique enregistrée ait été protégée dans le pays d'origine, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi.

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à l'enregistrement de l'indication géographique.

6

Une fois l'indication géographique enregistrée, la marque ne peut être enregistrée pour un produit identique ou comparable qu'à la condition que sa provenance soit limitée à l'indication géographique telle que définie dans le cahier des charges.

7

8

Les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: a.

toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;

b.

toute usurpation, contrefaçon ou imitation.

Titres précédant l'art. 51a

Titre 3 Chapitre 1

Voies de droit Droit civil

Art. 51a (nouveau)

Renversement du fardeau de la preuve

L'utilisateur d'une indication de provenance doit prouver que celle-ci est exacte.

Titre précédant l'art. 52 Abrogé Art. 54

Communication des décisions

Le tribunal communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l'IPI dès qu'elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l'affaire du rôle.

Art. 56

Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités

Les actions prévues aux art. 52 et 55, al. 1, peuvent en outre être intentées en matière d'indications de provenance par:

1

a.

7854

les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

Loi sur la protection des marques

b.

les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;

c.

l'IPI, contre l'usage d'indications telles que «Suisse», «suisse» ou toute autre indication ou symbole faisant référence au territoire géographique de la Confédération suisse;

d.

le canton concerné, contre l'usage de son nom ou de toute autre indication ou symbole faisant référence au territoire géographique de ce canton.

Les associations et les organisations visées à l'al. 1, let. a et b, ont également qualité pour intenter l'action prévue à l'art. 52 lorsqu'elle porte sur une marque de garantie ou une marque collective.

2

Les cantons déterminent l'autorité compétente pour intenter l'action visée à l'al. 1, let. d.

3

Art. 61, al. 1, let. b Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui:

1

b.

en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, introduire des produits sur le territoire douanier suisse ou les en sortir, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité.

Art. 62, al. 3 Abrogé Art. 64

Usage d'indications de provenance inexactes

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

a.

utilise une indication de provenance inexacte;

b.

utilise une désignation susceptible d'être confondue avec une indication de provenance inexacte;

c.

crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

L'IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procédure.

3

7855

Loi sur la protection des marques

Art. 70, al. 1 L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'une marque, l'ayant droit à une indication de provenance ou une partie ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier suisse de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée ou leur sortie sont imminentes.

1

Art. 71, al. 1 Lorsque le titulaire d'une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l'ayant droit à une indication de provenance ou une partie ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier suisse de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

1

Art. 72, al. 1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'introduction sur le territoire douanier suisse de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée ou leur sortie , elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.

1

II Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle6 Remplacement d'un terme Dans toute la loi, le terme «institut» est remplacé par «IPI».

Préambule, 1er par.

vu l'art. 122 de la Constitution7,

6 7

RS 172.010.31 RS 101

7856

Loi sur la protection des marques

Art. 2, al. 3bis (nouveau) 3bis L'IPI peut, dans l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s'occupent de coopération internationale.

2. Code des obligations8 Art. 955a (nouveau) D. Réserve en faveur des autres dispositions fédérales

L'inscription d'une raison de commerce au registre ne libère pas l'ayant droit de l'obligation de respecter les autres dispositions fédérales, notamment celles qui établissent une protection contre les tromperies dans les relations commerciales.

Art. 956 (titre marginal)

E. Protection des raisons de commerce

3. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur9 Remplacement d'un terme Dans toute la loi, le terme «institut» est remplacé par «IPI».

Préambule, 1er par.

vu l'art. 122 de la Constitution10, Art. 75, al. 1 L'Administration des douanes est habilitée à informer les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier suisse de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont imminentes.

1

Art. 76, al. 1 Lorsque le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, le preneur de licence ayant qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier suisse de

1

8 9 10

RS 220 RS 231.1 RS 101

7857

Loi sur la protection des marques

produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

Art. 77, al. 1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier suisse de produits ou leur sortie contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.

1

4. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies11 Remplacement d'un terme Dans toute la loi, le terme «institut» est remplacé par «IPI».

Préambule, 1er par.

vu l'art. 122 de la Constitution12, Art. 5, let. b Le producteur a le droit exclusif: b.

de proposer au public, d'aliéner, de louer, de prêter ou de mettre de quelque autre manière en circulation la topographie ou des copies de celle-ci, ou de les introduire sur le territoire douanier suisse ou de les sortir à ces fins.

5. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs13 Remplacement d'un terme Dans toute la loi, le terme «institut» est remplacé par «IPI».

Préambule, 1er par.

vu l'art. 122 de la Constitution14,

11 12 13 14

RS 231.2 RS 101 RS 232.12 RS 101

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Loi sur la protection des marques

Art. 9, al. 1 et 1bis 1 Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'introduction sur le territoire douanier suisse, la sortie du territoire suisse et la possession à ces fins.

1bis L'introduction sur le territoire douanier suisse de marchandises de fabrication industrielle ou leur sortie peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'elles ne sont effectuées qu'à des fins privées.

Art. 46, al. 1 L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'un design déposé lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier suisse d'objets fabriqués illicitement ou leur sortie sont imminentes.

1

Art. 47, al. 1 Lorsque le titulaire d'un design déposé ou le preneur de licence ayant qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier suisse d'objets fabriqués illicitement ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.

1

Art. 48, al. 1 Lorsque, à la suite d'une demande déposée en vertu de l'art. 47, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'introduction sur le territoire douanier suisse d'objets fabriqués illicitement ou leur sortie, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d'autre part.

1

6. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets15 Remplacement d'un terme Dans toute la loi, le terme «institut» est remplacé par «IPI».

15

RS 232.14

7859

Loi sur la protection des marques

Préambule, 1er par.

vu l'art. 122 de la Constitution16, Art. 8, al. 2 L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation, l'introduction sur le territoire douanier suisse, la la sortie du territoire suisse et la possession à ces fins.

2

Art. 83a (nouveau) Infractions commises dans une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17 s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un subordonné, un mandataire ou un représentant.

Art. 86a, al. 1 L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie sont imminentes.

1

Art. 86b, al. 1 Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces marchandises.

1

Art. 86c, al. 1 1 Si, à la suite d'une demande au sens de l'art. 86b, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'introduction sur le territoire suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie , elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d'autre part.

16 17

RS 101 RS 313.0

7860

Loi sur la protection des marques

7. Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture18 Préambule, 1er par.

vu les art. 102 à 104, al. 1 à 3, et 120, al. 2, de la Constitution19, Art. 16, al. 2bis (nouveau) 2bis Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.

Art. 16, al. 5bis (nouveau) 5bis Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à l'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

8. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts20 Préambule, 1er par.

vu les art. 74, al. 1, 77, al. 2 et 3, 78, al. 4, et 95, al. 1, de la Constitution21, Titre précédant l'art. 41a (nouveau)

Section 3 Autres mesures Art. 41a (nouveau)

Désignation

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la désignation facultative indiquant l'origine des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, pour en promouvoir la qualité et l'écoulement.

1

La procédure d'enregistrement et la protection des appellations sont régis par la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture22.

2

18 19 20 21 22

RS 910.1 RS 101 RS 921.0 RS 101 RS 910.1

7861

Loi sur la protection des marques

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7862