Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 24 juin 2009, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD), Universitätsklinik für Psychiatrie, Projet «Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung», concernant la demande d'autorisation particulière du 25 mars 2009 de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Titulaire de l'autorisation a)

Une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art.

321bis CP et 2 OALSP est octroyée au Dr med. Thomas Reisch, Services Psychiatriques Universitaires de Berne (SPU), clinique universitaire pour psychiatrie, en tant que responsable et chef de projet, aux conditions et charges mentionnées ci-après et pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3.

b)

Une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée à Madame med. pract. Astrid Habenstein, médecin-assistante (doctorante) et à Monsieur lic. phil. Timur Steffen, psychologue, tous deux aux SPU à Berne, aux conditions et charges mentionnées ci-après et pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3.

Les titulaires de l'autorisation doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP et la remettre à la Commission d'experts.

2. Etendue de l'autorisation particulière a)

Dans la mesure où les transmissions de données concernent le secret professionnel au sens de l'art. 321 CP, le personnel des instituts de médecine légale de Zurich, Bâle, St-Gall, Berne et Coire soumis à ce secret professionnel sont autorisés à donner accès aux titulaires de l'autorisation selon ch. 1 aux données qu'ils détiennent et qui concernent des personnes s'étant suicidées entre 2004 et 2008.

L'autorisation couvre également un accès à des données supplémentaires issues des dossiers médicaux qui s'avèreraient nécessaires. Les médecins, soumis au secret professionnel, de personnes dont le suicide fait l'objet d'un examen dans le cadre du projet selon ch. 3, sont autorisés à donner accès aux

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titulaires de l'autorisation selon ch. 1 aux dossiers médicaux de ces personnes ayant commis un suicide.

La communication de ces données ne doit servir qu'au but décrit sous ch. 3.

b)

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données Les données, protégées par le secret médical au sens de l'art. 321 CP, ne peuvent être transmises que pour le projet «Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung».

4. Protection des données communiquées Les titulaires de l'autorisation doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises par les dispositions en matière de protection des données pour préserver les données d'un accès non autorisé. Les mesures prises doivent correspondre à l'état de la technique.

5. Personne responsable de la protection des données communiquées Le chef de projet, le Dr méd. Thomas Reisch, est responsable de la protection des données communiquées.

6. Charges a)

Les données nécessaires au projet doivent être anonymisées dès que possible.

b)

Aucune personne non autorisée ne doit accéder aux données non anonymisées.

c)

Les données personnelles doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires.

d)

Les résultats de l'étude ne peuvent être publiés que sous forme anonyme, c'est-à-dire qu'aucun recoupement avec les patients concernés ne doit être possible. Après la clôture du projet, un exemplaire de la publication doit être remis à la Commission d'experts pour information.

e)

Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter, par écrit, les médecins participant au projet sur l'étendue de l'autorisation. La lettre doit être soumise pour information au Président de la Commission d'experts, par l'intermédiaire de son secrétariat.

7. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.

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8. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 322 94 94).

20 octobre 2009

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, Franz Werro

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