Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois du 30 juillet 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse des entreprises de construction en bois (Holzbau Schweiz) au sens du règlement du 6 juin 20082 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

30 juillet 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois de force obligatoire générale

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 183 du 22 septembre 2009).

2009-1308

5597

Annexe

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois3 de force obligatoire générale

1

Nom et but

Art. 1

Nom

Holzbau Schweiz gère un fonds en faveur de la formation professionnelle sous le nom de «Fonds de formation professionnelle Construction en bois» (FFP Construction en bois) selon l'art. 60 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et/ou la formation continue à des fins professionnelles de la branche des constructions en bois.

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds de formation professionnelle Construction en bois est valable pour toute la Suisse, à l'exception des cantons suivants: Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et du Jura bernois.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, y compris les entreprises de construction en bois, les parties d'entreprises et les groupes d'assemblage qui réalisent et installent, ou réalisent et réparent, des constructions en bois (travaux de charpenterie et travaux de système construction en bois industriels). Il comprend les activités suivantes:

1

3

4

Holzbau Schweiz, Association suisse des entreprises de construction en bois, siège social Hofwiesenstrasse 135, 8075 Zurich, tél. +41(0)44 253 6393, fax +41(0)44 253 6399, courriel: info@holzbau-schweiz.ch, www.holzbau-schweiz.ch RS 412.10

5598

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois de force obligatoire générale

a.

constructions industrielles en bois de sols, murs et toitures;

b.

systèmes de construction en bois préfabriqués;

c.

prestations de taillage des bois de charpente de constructions industrielles en bois;

d.

sous-constructions de constructions industrielles en bois;

e.

calorifugeages de constructions industrielles en bois;

f.

revêtements extérieurs et intérieurs de constructions industrielles en bois;

g.

escaliers de constructions industrielles en bois et traitements de surface de construction industrielle en bois sur structures portantes et revêtements.

Les entreprises et parties d'entreprises qui réalisent exclusivement les prestations suivantes sont exclues du champ d'application entrepreneurial:

2

a.

fabrication ou vente de produits de scierie;

b.

fabrication ou montage de faux planchers et de faux plafonds;

c.

fabrication ou pose de parquets.

Sont également exclues les entreprises et parties d'entreprises qui produisent et vendent de purs produits commerciaux, tels que produits de scierie et de raboterie, bois de construction collé, panneaux de bois collés, éléments de construction de sol, mur et toiture. L'al. 1 s'applique à la fabrication et au montage des produits mentionnés.

3

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui emploient les personnes suivantes à temps plein ou à temps partiel:

1

a.

apprentis en constructions en bois;

b.

ouvriers en constructions en bois;

c.

charpentiers/spécialistes en constructions en bois (CFC);

d.

contremaîtres en constructions en bois (diplôme de l'association);

e.

contremaîtres charpentiers (brevet fédéral);

f.

techniciens ES en constructions en bois (diplôme ES de technicien en constructions en bois);

g.

maîtres charpentiers (diplôme fédéral).

Le fonds est aussi valable pour les entreprises de constructions en bois ne comptant qu'une seule personne, à savoir les sociétés unipersonnelles de constructions en bois.

2

5599

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois de force obligatoire générale

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou les parties d'entreprises visées par les champs d'applications géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

3

Prestations

Art. 7 Le fonds contribue au financement des mesures suivantes dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles:

1

a.

développement et suivi sous la forme d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles. Ce système comprend notamment l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling ; le financement comprend en particulier les frais de personnel, les frais supplémentaires de personnel et les frais généraux, ainsi que les autres prestations personnelles des commissions et les frais extérieurs;

b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examens des formations professionnelles supérieures;

c.

développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans les langues nationales de la Suisse, notamment les supports pédagogiques;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation assurées par l'association Holzbau Schweiz; coordination et surveillance des procédures, y compris celles relatives à l'assurance de la qualité, notamment les examens de contremaître, de chef d'équipe et de maîtrise, ainsi que les épreuves d'aptitude;

e.

recrutement et promotion de la relève dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles, notamment mesures dans le domaine du marketing en lien avec les professions;

f.

préparation et participation à des concours nationaux et internationaux des métiers;

g.

développement, suivi et mise à jour de procédures générales d'évaluation;

5600

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois de force obligatoire générale

h.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'association Holzbau Schweiz liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.

L'assemblée des délégués de Holzbau Schweiz peut décider sur mandat de la direction centrale l'octroi d'autres subventions pour des mesures répondant au but du fonds.

2

4

Financement

Art. 8

Obligation de cotiser

Les entreprises et les parties d'entreprises assujetties au fonds selon les art. 3 à 6 du présent règlement versent des cotisations aux fins de la réalisation des buts assignés au fonds.

1

Les sociétés unipersonnelles de constructions en bois doivent uniquement s'acquitter des cotisations d'entreprise selon l'art. 10 du présent règlement.

2

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des cotisations est l'entreprise ou la partie de l'entreprise selon l'art. 4 ainsi que le nombre total de personnes selon l'art. 5 avec lesquelles elle a signé un contrat de travail.

1

2

Les cotisations sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, la commission du fonds procède à une estimation selon son appréciation (art. 14).

3

Art. 10

Financement et cotisations

Le financement repose sur les cotisations des employeurs, les subventions et les revenus du capital.

1

Les cotisations des employeurs recouvrent une cotisation par entreprise ou partie d'entreprise et des cotisations par salarié selon l'art. 5. Les cotisations sont payables annuellement.

2

3

Le montant des cotisations est le suivant: a.

cotisation des entreprises de construction en bois:

Fr. 300.­

b.

cotisation par salarié (selon l'art. 5):

Fr. 72.­

Les cotisations des membres de Holzbau Schweiz sont réputées entièrement payées par le biais des cotisations à l'association de la branche.

4

5601

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois de force obligatoire générale

Les cotisations ne sont versées pour les employés à temps partiel que si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5.

5

Les cotisations des entreprises et de salariés sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2009. Un réajustement des cotisations est examiné tous les deux ans et présenté le cas échéant à l'approbation de l'assemblée des délégués.

6

Art. 11

Dispense de l'obligation de payer les cotisations

La dispense du paiement des cotisations est fondée sur l'art. 60, al. 6, LFPr6 en relation avec l'art. 68, al. 4, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)7.

1

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de payer des cotisations en faveur du fonds doivent déposer une demande dûment fondée auprès de la commission du fonds.

2

La commission du fonds est autorisée à conclure des accords avec d'autres associations de la branche afin d'alléger les charges multiples pour les exploitations mixtes (qui dépendent de plusieurs fonds de formation professionnelle).

3

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes tirées des cotisations ne doivent pas dépasser la totalité des coûts des prestations selon l'art. 7 sur une moyenne de 6 années, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Organe de surveillance

L'assemblée des délégués de Holzbau Schweiz est l'organe de surveillance du fonds. La surveillance comprend notamment les tâches suivantes:

5 6 7

a.

attribution des moyens conformément au catalogue de prestations et détermination de la part prévue pour la constitution de réserves (autorisation du budget du fonds);

b.

approbation du bilan et des comptes annuels;

c.

approbation annuelle des cotisations;

d.

décision portant sur le montant des frais de mise en demeure pour les cotisations non payées;

RS 831.40 RS 412.10 RS 412.101

5602

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois de force obligatoire générale

e.

décision portant sur le montant de l'indemnité de dédommagement pour perte de temps ou de gain lors des estimations pour omission ou pour déclaration mensongère sur le nombre de salariés;

f.

constitution du secrétariat du fonds;

g.

constitution de la commission d'appel.

Art. 14

Commission du fonds

La commission du fonds se compose de trois à cinq membres. Elle dirige et gère le fonds sur le plan opérationnel, et surveille le secrétariat du fonds. Ses compétences sont les suivantes: a.

soumission des entreprises au fonds;

b.

fixation des cotisations dues par les entreprises qui ont dépassé le délai de paiement;

c.

exemption du paiement des cotisations des entreprises qui cotisent à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, d'entente avec la direction de celui-ci;

d.

attribution à des tiers de tâches d'application opérationnelles.

Art. 15

Secrétariat du fonds

Le secrétariat veille à l'exécution du présent règlement dans les limites de ses compétences. Il répond de l'encaissement des cotisations et de leur affection en fonction des prestations prévues à l'art. 7, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds.

Art. 16

Commission d'appel

La commission d'appel se compose de trois membres. Elle statue sur les recours contre les décisions de la commission du fonds.

Art. 17

Etablissement des comptes

Les comptes du fonds sont ventilés selon les dépenses et les revenus dans la comptabilité de Holzbau Schweiz.

Art. 18

Organe de contrôle et surveillance

L'organe de contrôle se compose d'un office fiduciaire et de deux réviseurs ainsi que d'un suppléant adjoint.

1

L'organe de contrôle vérifie les comptes annuels et le bilan et présente un rapport écrit à l'assemblée des délégués; il propose d'approuver ou de rejeter les comptes et de donner décharge à la direction centrale.

2

3

L'organe de contrôle est l'organe de contrôle de l'association Holzbau Schweiz.

5603

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois de force obligatoire générale

Si le fonds est déclaré obligatoire, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en assume la surveillance selon l'art. 60, al. 7, LFPr8.

4

6

Perception des cotisations

Art. 19

Déclaration des cotisations

Le fonds invite les entreprises assujetties au fonds à déclarer dans les délais convenus les salariés soumis à cotisation.

1

Si une entreprise assujettie au fonds omet de faire la déclaration dans les délais convenus, la commission du fonds est autorisée à procéder à une taxation après une seule et unique mise en demeure par le secrétariat du fonds.

2

Une indemnité pour perte de temps ou de gain de 50 francs sera perçue en plus de la taxation.

3

Art. 20

Encaissement

1

Les cotisations sont calculées selon les art. 8 à 12 du présent règlement.

2

La cotisation est prélevée une fois par an.

Art. 21 1

Exigibilité et retard

Le paiement est exigible par la facturation.

Le délai de paiement pour tous les comptes est de 30 jours à compter de la date de facturation.

2

Les intérêts moratoires s'élèvent à 5 % à compter de l'expiration du délai de paiement.

3

Art. 22 1

Recouvrement des cotisations

Le recouvrement des cotisations est effectué par le secrétariat du fonds.

Les actions pour recouvrement sont réglées par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)9.

2

A la deuxième mise en demeure, une indemnité de 50 francs pour perte de temps ou de gain est perçue, ainsi que des intérêts moratoires à partir du 30e jour à compter de la date de facturation.

3

8 9

RS 412.10 RS 281.1

5604

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois de force obligatoire générale

7

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 23

Approbation

Le présent règlement sur le fonds à été approuvé par l'assemblée des délégués de Holzbau Schweiz le 6 juin 2008.

1

2

Il entre en vigueur le jour où il est déclaré obligatoire par le Conseil fédéral.

Art. 24

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire est fondée sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 25

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut être atteint ou si sa base juridique devient caduque, l'assemblée des délégués de Holzbau Schweiz peut décider de dissoudre le fonds à la majorité des trois quarts des délégués présents.

1

Si le fonds a été déclaré obligatoire, sa dissolution requiert l'approbation de l'OFFT.

2

3 Tout solde du fonds est reversé à l'association Holzbau Schweiz à des fins de formation professionnelle.

6 juin 2008

Hans Rupli

Fritz Rutz

Hansjörg Setz

Président central

Vice-président

Directeur

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction en bois de force obligatoire générale

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