Délai référendaire: 9 juillet 2009
Loi fédérale sur la création de bases légales pour l'aide financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger du 20 mars 2009
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger2 Préambule vu l'art. 40 de la Constitution3, ...
Art. 3, al. 2 2
L'éligibilité est déterminée selon l'art. 143 de la Constitution.
Art. 7a
Aides financières
La Confédération peut soutenir des organisations et des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l'étranger entre eux et avec leur pays.
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Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde notamment des aides financières:
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a.
à l'Organisation des Suisses de l'étranger, pour garantir les intérêts des Suisses de l'étranger vis-à-vis des autorités et du Parlement et pour contribuer à renforcer les liens des Suisses de l'étranger entre eux et avec la Suisse;
b.
à la «Revue Suisse», pour informer les Suisses de l'étranger.
FF 2008 3165 RS 161.5 RS 101
2008-0126
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Création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger. LF
La Confédération peut promouvoir d'autres mesures contribuant à rapprocher les Suisses de l'étranger des institutions et de la vie politique suisses et à faciliter l'exercice de leurs droits politiques.
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2. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger4 Titre Loi fédérale sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE) Préambule vu les art. 40 et 54 de la Constitution5, ...
Remplacement d'expressions Dans toute la loi, le terme «assistance» est remplacé par «aide sociale»; les termes «prestations d'assistance», «secours» et «mesures d'assistance» sont remplacés par «prestations d'aide sociale».
Dans toute la loi, les chapitres sont remplacés par des sections.
Titres précédant l'art. 1
Chapitre 1 Prestations d'aide sociale allouées aux Suisses de l'étranger Section 1 Champ d'application Art. 3, al. 1, 1re phrase, et 2, art. 6 et art. 21, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
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RS 852.1 RS 101
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Création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger. LF
Titre précédant l'art. 22a
Chapitre 2 Prêts accordés aux ressortissants suisses en difficulté séjournant temporairement à l'étranger Art. 22a
Champ d'application
Les personnes qui peuvent bénéficier d'une aide selon le présent chapitre sont les ressortissants suisses, les réfugiés reconnus et les apatrides domiciliés en Suisse qui séjournent à l'étranger depuis moins de trois mois.
Art. 22b
Conditions
Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut accorder des prêts sans intérêt (avances) aux personnes en difficulté.
1
2
Les avances peuvent être accordées dans les buts suivants: a.
payer le voyage de retour en Suisse;
b.
assurer une aide transitoire;
c.
couvrir les frais d'hospitalisation et de médecin.
Titre précédant l'art. 23
Chapitre 3
Dispositions finales
II 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 20 mars 2009
Conseil des Etats, 20 mars 2009
La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab
Date de publication: 31 mars 20096 Délai référendaire: 9 juillet 2009
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