Délai référendaire: 1er octobre 2009

Loi fédérale sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques du 12 juin 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 17 juin 20081, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 août 20082, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 Art. 33, al. 1, let. i 1

Sont déduits du revenu: i.

1 2 3 4

les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10 000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes: 1. être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques4, 2. être représenté dans un parlement cantonal, 3. avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton.

FF 2008 6823 FF 2008 6845 RS 642.11 RS 161.1

2008-1654

3911

Déductibilité des versements en faveur de partis politiques. LF

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5 Art. 9, al. 2, let. l 2

Les déductions générales sont: l.

les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes: 1. être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6, 2. être représenté dans un parlement cantonal, 3. avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton.

Art. 72k

Adaptation des législations cantonales à la modification du 12 juin 2009

1 Les cantons adaptent leur législation à l'art. 9, al. 2, let. l, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2009.

A l'expiration de ce délai, l'art. 9, al. 2, let. l, est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent. Les montants prévus à l'art. 33, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct7 sont applicables.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 12 juin 2009

Conseil national, 12 juin 2009

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 23 juin 20098 Délai référendaire: 1er octobre 2009

5 6 7 8

RS 642.14 RS 161.1 RS 642.11; FF 2009 3911 FF 2009 3911

3912