Loi sur la poste

Projet

(LPO) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 92 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20092, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

La présente loi règle: a.

la fourniture à titre professionnel de services postaux;

b.

la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste).

2 Elle a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel.

3

Elle doit en particulier: a.

assurer un service universel suffisant et à des prix raisonnables, à tous les groupes de la population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture: 1. de services postaux, 2. de services de paiement;

b.

créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

1 2

service postal: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux;

RS 101 FF 2009 4649

2007-0597

4715

Loi sur la poste

b.

envoi postal: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis , les journaux et les périodiques;

c.

lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids n'excédant pas 2 kg;

d.

colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids allant jusqu'à 30 kg;

e.

journaux et périodiques: toute publication éditée régulièrement sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs.

Art. 3

Rapport d'évaluation

Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment: 1

a.

l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique du service universel comprenant des services postaux et des services de paiement;

b.

l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des attributions de l'autorité de régulation.

Il présente un rapport aux Chambres fédérales tous les quatre ans. Si nécessaire, il y propose des adaptations.

2

Chapitre 2 Section 1

Services postaux Dispositions communes

Art. 4

Obligation d'annoncer

Quiconque propose en son nom propre à des clients des services postaux à titre professionnel doit l'annoncer à la Commission de la poste (commission). La commission enregistre les prestataires de services postaux annoncés.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'annoncer, en particulier pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de faible importance économique en fournissant des services postaux.

2

3

Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit: a.

respecter le devoir d'information selon l'art. 8 et l'obligation de renseigner selon l'art. 26, al. 2;

b.

garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche;

c.

négocier avec les associations du personnel une convention collective de travail;

d.

avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse;

e.

acquitter la redevance visée à l'art. 21.

4716

Loi sur la poste

Art. 5

Accès aux cases postales

Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière.

1

Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la commission une copie de leur accord.

2

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la commission statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal.

3

La commission rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la demande de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif.

4

Art. 6

Echange des données d'adresses

Les données d'adresses peuvent être traitées pour la distribution d'envois postaux conforme aux exigences.

1

Les prestataires de services postaux qui traitent des données d'adresses pour la réexpédition, la déviation et la garde d'envois postaux doivent échanger ces données avec d'autres prestataires de services postaux contre rémunération.

2

Les données d'adresses ne peuvent être transmises à des tiers en vue de la mise à jour de fichiers de données d'adresses qu'avec l'accord préalable de la personne concernée.

3

Les accords et les décisions sur l'échange de données d'adresses sont régis par les dispositions de l'art. 5, al. 2 à 4.

4

L'autorisation de transmettre des données d'adresses conformément à la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres3 est réservée.

5

Art. 7 Litiges Les litiges liés aux accords sur l'accès aux cases postales et sur la mise à disposition de données d'adresses sont jugés par les tribunaux civils.

Art. 8 1

3

Devoir d'information

Les prestataires de services postaux doivent: a.

garantir aux clients la transparence des tarifs;

b.

permettre aux clients de les identifier comme prestaires de services postaux;

RS 431.02

4717

Loi sur la poste

c.

informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.

Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.

2

Art. 9

Boîtes aux lettres et installations de distribution

Le Conseil fédéral fixe les conditions concernant les boîtes aux lettres et les installations aménagées au domicile des destinataires.

Art. 10

Responsabilité

Les prestataires de services postaux peuvent, dans leurs conditions générales, se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non recommandés.

Art. 11

Fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires

Le Conseil fédéral détermine les situations dans lesquelles la fourniture de services postaux peut être restreinte ou interdite et les situations dans lesquelles les prestataires de services postaux soumis à l'obligation d'annoncer peuvent être sollicités pour fournir des prestations. Il réglemente l'indemnisation en tenant équitablement compte de l'intérêt qui en résulte pour les prestataires.

1

Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut réquisitionner le personnel nécessaire.

2

L'art. 91 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire4 concernant le pouvoir de disposition du général est réservé.

3

Section 2

Service universel

Art. 12

Mandat de la Poste

La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 13 à 16.

Art. 13 1

4

Etendue

La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois isolés suivants: a.

les lettres à destination de la Suisse et de l'étranger;

b.

les colis à destination de la Suisse et de l'étranger.

RS 510.10

4718

Loi sur la poste

Elle transporte les envois postaux et les distribue au moins cinq jours par semaine.

Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est en principe assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

2

Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend:

3

a.

des points d'accès desservis de manière à être disponibles à une distance raisonnable pour tous les groupes de la population et dans toutes les régions du pays;

b.

des boîtes aux lettres publiques.

Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la commission. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation.

4

Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier:

5

a.

à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur;

b.

à ce que les envois expédiés par des personnes handicapées de la vue ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port.

6 Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions relatives au réseau des points d'accès.

Art. 14

Qualité

Les services postaux relevant du service universel doivent répondre dans tout le pays à un bon niveau de qualité. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.

Art. 155

Tarifs

Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de ce principe fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix6.

1

Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La commission contrôle périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.

2

5 6

Les al. 4 à 6 sont valables jusqu'au 31 décembre 2014.

RS 942.20

4719

Loi sur la poste

Les tarifs d'acheminement des journaux et des périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance.

3

4

5

Des rabais sont accordés pour la distribution: a.

des quotidiens et des hebdomadaires de la presse locale et régionale, et

b.

des journaux et des périodiques en abonnement des associations à but non lucratif (presse associative) qui sont distribués normalement.

Le Conseil fédéral définit les conditions d'octroi de rabais et approuve les rabais.

La Confédération alloue pour l'octroi de ces rabais les contributions annuelles suivantes: 6

a.

20 millions de francs pour la presse régionale et locale;

b.7

10 millions de francs pour la presse associative.

7

Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la commission l'exécution et l'édiction des prescriptions techniques et administratives.

Art. 16

Autres droits et obligations de la Poste

La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste.

1

La Poste peut disposer gratuitement des terrains qui font partie du domaine public afin d'y installer des boîtes aux lettres publiques ou tout autre équipement nécessaire au service universel.

2

Dans ses conditions générales, elle peut se soustraire, en tout ou en partie, à sa responsabilité en cas de faute légère.

3

4

Elle organise son entreprise de sorte à tenir compte des attentes des cantons.

Section 3 Financement du service universel avant la libéralisation complète du marché Art. 17

Service réservé

La Poste a le droit exclusif de transporter les lettres dont le poids n'excède pas 50 grammes (service réservé).

1

Sont exclues du service réservé les lettres transportées pour un tarif deux fois et demi plus élevé que celui appliqué par la Poste au transport le plus rapide d'une lettre du premier échelon de poids et de format, ainsi que les lettres à destination de l'étranger.

2

7

L'al. 6, let. b est valable jusqu'au 31 décembre 2011.

4720

Loi sur la poste

La Poste fixe les tarifs des lettres du service réservé postées en Suisse indépendamment de la distance, de manière à couvrir les coûts et selon des principes adéquats et uniformes; pour les expéditeurs d'envois en nombre, elle peut convenir d'envois au prix coûtant. Le Conseil fédéral fixe des prix plafonds. A cet égard, il tient compte des évolutions du marché.

3

Art. 18

Financement, subventions croisées et comptabilité

La Poste ne peut utiliser le produit de la vente du service réservé que pour financer d'autres services postaux relevant du service universel au sens de la section 2 et du chapitre 3, mais elle ne peut l'utiliser pour octroyer des rabais sur des prestations ne relevant pas des deux mandats de service universel (interdiction des subventions croisées).

1

Elle doit présenter sa comptabilité de telle façon que les coûts et le produit de chaque prestation puissent être attestés.

2

Elle fournit chaque année la preuve qu'elle applique l'al. 1. La commission peut également obliger la Poste, dans le cas d'espèce, de fournir la preuve d'office ou suite à une plainte.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités et délègue à la commission l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires.

4

Section 4 Financement du service universel après la libéralisation complète du marché Art. 19

Principe

En principe, la Poste doit être en mesure d'assurer le service universel de manière rentable.

Art. 20

Compensation

Si l'obligation de fournir un service universel engendre des coûts nets, la Poste a droit à la compensation de ces coûts. Les coûts nets résultent de la différence entre le résultat que la Poste réalise en ayant l'obligation de fournir le service universel et le résultat qu'elle réaliserait sans cette obligation. Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul.

1

La Poste peut faire valoir ces coûts nets chaque année auprès de la commission.

Pour cela, elle doit en apporter la preuve et communiquer à la commission toutes les informations nécessaires à leur contrôle, notamment les informations comptables et financières. Le Conseil fédéral règle la procédure et les exigences en matière de preuve. Il délègue à la commission l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires.

2

4721

Loi sur la poste

Art. 21

Redevance destinée au financement du service universel

Si la Poste prouve la nécessité d'une compensation financière, la commission perçoit une redevance auprès de tous les prestataires de services postaux. Cette redevance sert exclusivement au financement de la compensation et des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement.

1

La redevance est fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé au moyen des services postaux ou du nombre d'envois postaux distribués en Suisse et destinés à l'exportation.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de la perception de la redevance et délègue à la commission l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires.

3

Art. 22

Contributions fédérales

Si la redevance ne suffit pas à couvrir les coûts nets du service universel, la Confédération prend à sa charge les contributions supplémentaires nécessaires.

Section 5

Commission de la poste

Art. 23

Organisation

Le Conseil fédéral nomme la Commission de la poste (commission), formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales.

1

La commission est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités administratives en ce qui concerne ses décisions.

2

Elle édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.

3

4 Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral.

Art. 24

Secrétariat

La commission dispose d'un secrétariat. Celui-ci prépare les dossiers de la commission, mène les enquêtes et rend les décisions de procédure, d'entente avec la présidence. Il soumet à la commission des propositions et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.

1

Le Conseil fédéral peut déléguer d'autres tâches au secrétariat dans les domaines de la surveillance du marché, de l'accès, du service universel et de l'établissement des comptes.

2

4722

Loi sur la poste

Art. 25

Tâches

La commission prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution.

1

2

Elle exécute les tâches suivantes: a.

elle enregistre les prestataires soumis à l'obligation d'annoncer (art. 4, al. 1);

b.

elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c);

c.

elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 5 et 6);

d.

elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 8 et 26);

e.

elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 12 à 16)

f.

elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 13, al. 4);

g.

elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 14);

h.

elle vérifie que les prescriptions juridiques sont observées en ce qui concerne les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase Cst., art. 15, al. 2, et 17, al. 3);

i.

elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 18);

j.

elle vérifie les coûts nets invoqués (art. 20, al. 2);

k.

elle perçoit les redevances destinées au financement du service universel et vérifie que celles-ci sont affectées au but prescrit (art. 21);

l.

elle institue un organe de conciliation (art. 32);

m. elle poursuit et juge les contraventions (art. 34); n.

elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays.

Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.

3

Art. 26

Obligation de renseigner

Quiconque est soumis à la présente loi est tenu de fournir à la commission et au secrétariat les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

1

Les prestataires de services postaux soumis à l'obligation d'annoncer doivent fournir chaque année à la commission et au secrétariat les documents nécessaires à l'examen des exigences et à l'établissement des statistiques sur les services postaux.

2

4723

Loi sur la poste

La Poste est tenue de fournir à la commission et au secrétariat les renseignements nécessaires au contrôle du respect du mandat légal de service universel et de la qualité, à la surveillance concernant l'interdiction des subventions croisées au sens de l'art. 18 et à la vérification des coûts nets au sens de l'art. 20.

3

Art. 27

Surveillance et mesures

La commission veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

1

2

Si elle constate une infraction, elle peut: a.

sommer le prestataire responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive;

b.

publier de manière appropriée la constatation de l'infraction;

c.

ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel;

d.

restreindre, suspendre, interdire ou assortir de charges l'activité du prestataire;

e.

confisquer l'avantage financier illicitement acquis.

Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le prestataire responsable de l'infraction doit informer la commission des dispositions prises.

3

Art. 28

Sanctions administratives

L'entreprise qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d'exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices.

1

La commission instruit les infractions et les juge. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.

2

La commission prend notamment en compte la gravité de l'infraction et la situation financière de l'entreprise pour calculer le montant de la sanction.

3

Art. 29

Assistance administrative

La commission et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Cela concerne aussi les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives.

1

Sous réserve d'accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission ne peut transmettre de données à des autorités étrangères chargées de la surveillance dans le domaine postal, y compris des données sensibles et des profils

2

8

RS 172.021

4724

Loi sur la poste

de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités: a.

utilisent les données uniquement pour exercer une surveillance sur des prestataires de services postaux ou sur le marché;

b.

sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel;

c.

demandent l'accord préalable de la commission avant de transmettre les données à des autorités ou à des organes chargés de tâches de surveillance d'intérêt public, à moins qu'il existe une autorisation générale prévue par un traité international.

Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de la commission et de mettre à sa disposition les documents requis. Les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives en font également partie.

3

Art. 30

Secret professionnel et secret d'affaires

La commission ne doit divulguer aucun secret professionnel ni aucun secret d'affaires.

Art. 31

Traitement des données personnelles

En vue de l'accomplissement de leurs tâches légales, la commission et l'organe de conciliation peuvent traiter des profils de la personnalité et des données personnelles, y compris des données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales.

Section 6

Organe de conciliation

Art. 32 1

La commission institue un organe de conciliation.

L'organe de conciliation peut être saisi par chacune des parties en cas de litige entre un client et un prestataire de services postaux.

2

3 La partie qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le prestataire de services postaux supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. Si la décision de l'organe de conciliation est favorable au client, celui-ci se verra rembourser l'émolument pour le traitement de la requête par le prestataire de services postaux.

4

Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.

4725

Loi sur la poste

Section 7

Emoluments et taxes de surveillance

Art. 33 La commission perçoit des émoluments qui servent à couvrir les frais afférents à ses décisions et à ses prestations. Elle perçoit en outre auprès des entreprises surveillées une taxe annuelle destinée à financer les coûts de surveillance non couverts par les émoluments.

1

La taxe de surveillance est perçue en fonction des coûts de surveillance de l'année précédente. Son montant est fixé en fonction de l'étendue des services postaux fournis, notamment du nombre d'envois postaux.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déléguer à l'autorité compétente le soin de fixer le montant des émoluments d'importance mineure.

3

Section 8

Contraventions

Art. 34 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: a.

contrevient intentionnellement à l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 4, al. 1;

b.

transporte intentionnellement, sans y être autorisé, des envois postaux relevant du service réservé.

Si la contravention est commise par négligence, l'amende est de 20 000 francs au plus.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des peines pouvant atteindre 10 000 francs pour les infractions aux dispositions d'exécution.

3

Les contraventions sont poursuivies et jugées par la commission conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9.

4

Chapitre 3

Services de paiement relevant du service universel

Art. 35

Service universel

La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement.

1

Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de la population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées l'accès sans entraves aux services de paiement électronique.

2

9

RS 313.0

4726

Loi sur la poste

Le Conseil fédéral définit chaque prestation. Il peut en outre préciser les conditions d'accès.

3

Art. 36

Rapport

La Poste présente périodiquement au Conseil fédéral un rapport sur le respect des obligations légales.

Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 37

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il peut déléguer à l'autorité compétente l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires.

2

Art. 38

Accords internationaux

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.

1

Il peut déléguer la compétence de conclure des accords portant sur des questions techniques ou administratives:

2

a.

à l'autorité compétente;

b.

à un prestataire qu'il désigne, pour autant que ce prestataire fournisse des services relevant du service universel en matière de services postaux ou de services de paiement.

Le Conseil fédéral peut charger un prestataire de services relevant du service universel de représenter les intérêts de la Suisse au sein d'organisations internationales ou de leurs organes dans le domaine postal et dans le domaine des services de paiement.

3

Art. 39

Concessions fondées sur l'ancien droit

Les concessions que le Conseil fédéral a octroyées en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste10 restent valables jusqu'à leur échéance.

1

Les prescriptions de la présente loi s'appliquent aux concessions fondées sur l'ancien droit, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec ces dernières.

2

Art. 40

Procédures en cours

Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

10

RS 783.0

4727

Loi sur la poste

Art. 41

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 42

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve de l'al. 3.

Un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral soumet au Parlement un arrêté fédéral sujet au référendum sur l'ouverture complète du marché.

Celui-ci met en vigueur les art. 20 à 22, et 25, al. 2, let. j et k, et abroge les art. 17, 18, 25, al. 2, let. i, et 34, al. 1, let. b.

3

4728

Loi sur la poste

Annexe (art. 41)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste11 est abrogée.

II Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral12 Art. 83, let. p, phrase introductive et ch. 3 Le recours est irrecevable contre: p.

les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: 3. les litiges au sens de l'art. 7 de la loi du ... sur la poste13;

2. Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (livre cinquième: Droit des obligations)14 Art. 455, al. 3 Sont réservées les prescriptions spéciales concernant les transports par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur.

3

3. Code pénal15 Art. 359, al. 5, 1re phrase Les arrêts, jugements et autres décisions de condamnation rendus sans débats peuvent être notifiés aux personnes résidant dans un autre canton conformément aux dispositions de la législation postale, même si l'acceptation de l'inculpé est requise pour mettre fin à une procédure sans débats.

5

11 12 13 14 15

RO 1997 2452, 2000 2355, 2003 784 4297, 2006 2197, 2007 5645 RS 173.110 RS ...; FF 2009 4715 RS 220 RS 311.0

4729

Loi sur la poste

4. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation16 Art. 100bis, al. 2, 2e phrase ... Les prestataires de services postaux et leurs agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects à la police cantonale. ...

2

5. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 Art. 29, al. 1, 4e phrase ... Pour l'exécution de ces tâches, il est en rapport avec les offices intéressés de l'administration fédérale (Office fédéral de la santé publique, Direction générale des douanes), La Poste Suisse, l'entreprise fédérale de télécommunications, les autorités cantonales de police, les offices centraux des autres pays et l'Organisation internationale de police criminelle ­ INTERPOL.

1

16 17

RS 748.0 RS 812.121

4730