Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle Toitures et façades du 11 août 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse toitures et façades (ASTF) au sens du règlement du 22 septembre 20082 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

11 août 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Toitures et façades de force obligatoire générale

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 183 du 22 septembre 2009).

2009-1440

5607

Annexe

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Toitures et façades3 de force obligatoire générale

1

Nom et but

Art. 1

Nom

L'Association Suisse Toitures et Façades (ASTF) institue, sous le nom de «Fonds pour la formation professionnelle Toitures et façades», un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4 et édicte, pour celui-ci, le présent règlement.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale des polybâtisseuses CFC/polybâtisseurs CFC et des aides-polybâtisseuses AFP/aides-polybâtisseurs AFP.

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises des métiers de la toiture et des façades, indépendamment de leur forme juridique,

1

a.

3

4

qui fournissent des produits et des services dans les domaines de la planification, de la réalisation, de l'entretien et de la réparation dans la branche de l'enveloppe d'édifices;

ASTF, Association Suisse Toitures et Façades, Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil; tél.: +41 (0)71 955 70 30, télécopie: +41 (0)71 955 70 40, courriel: info@svdw.ch, www.svdw.ch RS 412.10

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Toitures et façades de force obligatoire générale

b.

qui, en particulier, isolent et étanchéifient des façades, des toits inclinés et plats ainsi que des ouvrages d'art en tenant compte des exigences en matière d'efficacité énergétique, de construction écologique et de protection de l'environnement;

c.

qui sont membres de l'ASTF ou qui sont assujetties au fonds par la déclaration de force obligatoire générale.

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui emploient les personnes suivantes: a.

personnes titulaires d'un certificat reconnu obtenu à l'issue d'une formation professionnelle initiale de couvreuse/couvreur, de constructrice/constructeur de toits plats, de constructrice/constructeur de façades, de polybâtisseuse/polybâtisseur (orientations étanchéité, couverture et construction de façades) ou d'aide-polybâtisseuse/aide-polybâtisseur (domaines spécifiques étanchéité, couverture et construction de façades);

b.

personnes sans certificat de fin d'apprentissage selon la let. a et personnes justifiant d'une formation élémentaire qui fournissent des prestations au sens de l'art. 4.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds s'applique aux entreprises ou parties d'entreprises visées par les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

3

Prestations

Art. 7 Deux tiers des cotisations sont affectés à l'allégement financier des cours interentreprises destinés aux entreprises formatrices au sens de l'art. 5, let. a.

1

Un tiers des cotisations est affecté à la promotion de la formation professionnelle initiale, notamment au financement des mesures suivantes:

2

a.

développement et suivi d'un système global de la formation professionnelle initiale (évaluations, développement, projets, communication, assurance de la qualité);

b.

élaboration et développement de textes législatifs;

c.

élaboration, développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation et d'assurance de la qualité de la formation professionnelle initiale;

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Toitures et façades de force obligatoire générale

e.

encouragement de la relève, marketing au profit des places d'apprentissage et du champ professionnel;

f.

participation à des concours des métiers en Suisse et à l'étranger;

g.

prise en charge des frais d'administration du fonds.

4

Financement

Art. 8

Obligation de cotiser

Les entreprises ou parties d'entreprises assujetties au fonds ont l'obligation de cotiser au fonds afin que ce dernier puisse atteindre son but.

1

2

Les sociétés unipersonnelles sont assujetties au versement de cotisations.

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des cotisations est l'entreprise ou la partie de l'entreprise au sens de l'art. 4 ainsi que le nombre total de personnes au sens de l'art. 5 avec lesquelles elle a signé un contrat de travail.

1

2

Les cotisations sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, la commission du fonds (art. 15) procède à une estimation selon son appréciation.

3

Art. 10 1

Cotisations

Les cotisations comprennent: a.

le montant par entreprise ou partie d'entreprise:

Fr. 300.­

b.

la cotisation par personne au sens de l'art. 5:

Fr. 120.­

Les entreprises ne doivent pas verser de cotisations pour les personnes en formation et le personnel administratif.

2

Les cotisations ne sont versées pour les personnes travaillant à temps partiel que si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5.

3

4

Les cotisations doivent être versées chaque année.

Les cotisations au sens de l'al. 1 sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2008. Elles sont examinées tous les deux ans et, au besoin, adaptées audit indice.

5

5

RS 831.40

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Toitures et façades de force obligatoire générale

Art. 11

Dispense de l'obligation de cotiser

La dispense de l'obligation de cotiser est fondée sur l'art. 60, al. 6, LFPr6 en relation avec l'art. 68, al. 4, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)7.

1

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de cotiser au fonds doivent adresser une demande dûment motivée au secrétariat de l'ASTF.

2

Art. 12

Limitation des recettes

Les recettes tirées des cotisations ne doivent pas excéder la totalité des coûts des prestations au sens de l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Assemblée des délégués

L'assemblée des délégués de l'ASTF édicte un règlement d'exécution pour le fonds.

Art. 14

Comité central

Le comité central de l'ASTF est l'organe de surveillance du fonds, qu'il gère sur le plan stratégique.

1

2

Il remplit en particulier les tâches suivantes: a.

élection des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat pour l'administration du fonds;

c.

attribution des moyens en fonction du catalogue des prestations et détermination de la part prévue pour la constitution de réserves;

d.

décision concernant les recours déposés contre les décisions de la commission du fonds;

e.

approbation du budget et des comptes annuels du fonds.

Art. 15

Commission du fonds

La commission du fonds se compose de trois à cinq membres. Elle est l'organe dirigeant du fonds et se constitue elle-même.

1

2

Elle statue sur les objets suivants: a.

6 7

assujettissement d'une entreprise au fonds; RS 412.10 RS 412.101

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Toitures et façades de force obligatoire générale

3

b.

taxation d'une entreprise défaillante;

c.

exemption de l'obligation de cotiser des entreprises qui cotisent à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, d'entente avec la direction de celui-ci.

Elle surveille les activités du secrétariat.

Art. 16

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'exécution du présent règlement dans les limites de ses compétences.

1

Il répond de l'encaissement des cotisations et de leur affectation en fonction des prestations au sens de l'art. 7 ainsi que de l'administration et de la comptabilité; il établit le budget et les comptes annuels.

2

Art. 17

Comptes, comptabilité et révision

Le secrétariat tient une comptabilité distincte pour le fonds. Le capital du fonds et ses changements sont mentionnés séparément dans les comptes annuels de l'ASTF.

1

Les comptes du fonds sont révisés dans le cadre de la révision annuelle des comptes de l'ASTF par l'organe de révision mandaté par celle-ci.

2

Art. 18

Surveillance

Si le fonds est déclaré obligatoire, il est placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr8.

1

Les comptes du fonds et le rapport de révision doivent alors être soumis à l'OFFT pour information.

2

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 19

Approbation

Le présent règlement sur le fonds a été approuvé le 20 juin 2008 par l'assemblée des délégués de l'ASTF, conformément à l'art. 17.6 de ses statuts du 1er décembre 2000.

Art. 20

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale est fondée sur l'arrêté du Conseil fédéral.

8

RS 412.10

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Toitures et façades de force obligatoire générale

Art. 21

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou si la base légale devient caduque, le comité central de l'ASTF procède à la dissolution du fonds.

1

Si le fonds a été déclaré obligatoire, sa dissolution requiert l'approbation de l'OFFT.

2

3

Tout solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

22 septembre 2008

Walter Bisig

Jürg Schaufelberger

Président central

Administrateur

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