09.498 Initiative parlementaire Loi fédérale sur l'assainissement de l'AI. Modification Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 10 novembre 2009

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Par le présent rapport, nous vous soumettons le projet d'une modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur l'assainissement de l'assurance-invalidité1 que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission propose d'adopter le projet de loi ci-joint.

10 novembre 2009

Pour la commission: Le président, Urs Schwaller

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FF 2008 4759

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Rapport 1

Genèse du projet

Le 27 septembre 2009, le peuple et les cantons ont accepté l'arrêté fédéral du 12 juin 2009 portant modification de l'arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l'AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA2. La modification visait à reporter l'entrée en vigueur d'une année, soit du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011.

L'arrêté fédéral du 13 juin 20083 a donc été modifié dans ce sens.

La loi fédérale du 13 juin 2008 sur l'assainissement de l'assurance-invalidité est étroitement liée à l'arrêté fédéral du 13 juin 2008. Elle prévoit notamment des fonds de compensation distincts pour l'AVS et l'AI, le transfert de 5 milliards de francs du fonds AVS au nouveau fonds de l'AI et le remboursement des intérêts de la dette au fonds AVS par la Confédération. L'une des clauses prévoit par ailleurs que la loi entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l'AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA.

Du fait de la modification de l'arrêté fédéral relatif au relèvement temporaire des taux de la TVA, les dates prévues par les dispositions ne correspondaient plus avec celles fixées par la loi fédérale. Ladite loi ne pouvant plus déployer ses effets, les nouvelles mesures, annoncées dans le cadre de la votation populaire du 27 septembre 2009, pour assainir l'AI et pour créer un Fonds de compensation de l'AI distinct ne pouvaient donc plus, d'un point de vue purement juridique, être mises en oeuvre. Lors de la session d'été 2009, le président de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats avait d'ailleurs déjà proposé à sa commission d'élaborer une initiative de commission pour procéder aux adaptations nécessaires de la loi après l'acceptation de l'arrêté fédéral en votation populaire.

Réunie le 20 octobre 2009, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a ainsi adopté une initiative de commission par 10 voix contre 0, et 2 abstentions. La modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 concerne essentiellement l'entrée en vigueur, reportée d'une année (au 1er janvier 2011), et la période pendant laquelle la Confédération supportera les intérêts de la dette (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017). Ce changement n'apporte aucune modification quant au fond. Le 29
octobre 2009, la commission du Conseil national a adopté l'initiative de commission sans opposition. Le 10 novembre 2009, la commission du Conseil des Etats a approuvé le présent rapport assorti d'un projet de loi à l'unanimité.

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FF 2009 3901 FF 2008 4745

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Commentaire article par article

2.1

Loi fédérale sur l'assainissement de l'assurance-invalidité

Art. 1, al. 2 Cette disposition prévoit l'inscription de la dette de l'AI envers l'AVS au passif du Fonds de compensation de l'AI (Fonds AI) et à l'actif du Fonds de compensation de l'AVS (Fonds AVS). Cette opération sera effectuée au moment de la création du nouveau Fonds AI. Dans la mesure où le législateur a voulu que ledit fonds ne soit créé qu'au moment de l'entrée en vigueur du relèvement de la TVA, la date figurant dans la disposition doit être adaptée en conséquence. La dette sera ainsi inscrite au Fonds AI à son état au 31 décembre 2010.

Art. 3 Afin de couvrir le déficit de l'AI pendant la période transitoire que constitue le financement additionnel, le législateur a prévu, outre le relèvement de la TVA, une prise en charge des intérêts de la dette de l'AI par la Confédération. La période de prise en charge des intérêts doit dès lors correspondre à celle du relèvement de la TVA, à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017. Il convient d'adapter les dates en conséquence dans la présente disposition.

Art. 6, al. 2 Dans la présente disposition, le législateur a, d'une part, fixé la date de l'entrée en vigueur de la loi et, d'autre part, a conditionné cette entrée en vigueur à celle de l'arrêté fédéral du 12 juin 2009 portant modification de l'arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l'AI par un relèvement de la TVA. Cela a pour objectif d'éviter qu'un nouveau Fonds AI ne soit créé alors que l'assurance accuse encore un déficit.

Dans la mesure où le relèvement de la TVA entrera en vigueur au 1er janvier 2011, il convient d'adapter en conséquence la date figurant dans la présente disposition.

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Conséquences financières

En 2010, l'assurance-invalidité présentera encore un déficit de l'ordre de 1,4 milliard de francs qui viendra accroître d'autant sa dette envers l'AVS, pour la porter à environ 15,5 milliards de francs. C'est sur ce montant que la Confédération devra payer les intérêts de la dette, conformément à l'art. 3. La modification de cette disposition engendrera dès lors pour la Confédération une dépense supplémentaire de l'ordre de 30 millions de francs par an.

Par ailleurs, le report de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi permettra une réduction de la dette, conformément à l'art. 2, al. 2, plus importante. Cette disposition prévoit en effet que le montant excédant le capital de départ de 5 milliards de francs sera transféré annuellement au Fonds AVS afin de réduire la dette. A cet égard, le report de la date d'entrée en vigueur de la présente loi permettra une réduction plus importante de la dette, en raison des meilleures perspectives conjonc7883

turelles pour la période de 2011 à 2017 que pour la période de 2010 à 2016. C'est un total de 1150 millions de francs d'excédent qui est attendu pour la première période contre 600 millions pour la seconde.

4

Relation avec le droit européen

Aucune conséquence.

5

Constitutionnalité et légalité

La compétence de la Confédération pour édicter des dispositions relatives à l'assurance-invalidité se fonde sur l'art. 112 de la Constitution.

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