Loi fédérale sur l'organisation de la Poste Suisse

Projet

(Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 92 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20092, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle le changement de forme juridique de l'entreprise fédérale de la poste (Poste) et son organisation.

Art. 2 1

Forme juridique et raison sociale

La Poste est une société anonyme de droit public.

Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizzra SA».

2

Art. 3 1

1 2

But de l'entreprise

La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: a.

le transport d'envois postaux et d'envois de détail dans des contenants normalisés et des prestations qui y sont liées;

b.

les services financiers suivants: 1. prestations relevant des services de paiement, 2. acceptation de fonds de la clientèle, 3. gestion de comptes et autres prestations liées, et 4. placements en nom propre;

c.

des services dans le trafic régional des voyageurs et des prestations qui y sont liées.

RS 101 FF 2009 4731

2007-0599

4773

Loi sur l'organisation de la Poste

Elle peut accomplir tout acte juridique propre à promouvoir le but de l'entreprise, en particulier:

2

3

a.

acquérir ou aliéner des immeubles;

b.

créer des sociétés;

c.

prendre des participations dans des sociétés;

d.

emprunter et placer des fonds sur les marchés monétaire et financier.

Elle ne peut cependant pas octroyer de crédits ou d'hypothèques à des tiers.

Elle peut fournir des services pour le compte de tiers dans le cadre de l'utilisation usuelle de ses infrastructures.

4

Art. 4

Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Poste est soumise aux dispositions du code des obligations3 relatives à la société anonyme.

Section 2

Capital-actions et actionnaires

Art. 5

Capital-actions

Le montant du capital-actions, le type, la valeur nominale et le nombre des titres de participation doivent être fixés dans les statuts de la Poste.

Art. 6

Actionnaires

La Confédération est actionnaire de la Poste. Elle doit détenir la majorité des voix et des actions.

Art. 7

Stratégie du propriétaire

Le Conseil fédéral définit tous les quatre ans les objectifs de la Confédération en tant que propriétaire de la Poste.

1

Le conseil d'administration veille à la réalisation de ces objectifs, établit un rapport à ce sujet à l'intention du Conseil fédéral et fournit les informations nécessaires au contrôle.

2

Section 3

Organes et personnel

Art. 8

Organes

Les organes de la Poste sont l'assemblée générale, le conseil d'administration et l'organe de révision.

1

3

RS 220

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Loi sur l'organisation de la Poste

2

Les membres du conseil d'administration ne doivent pas faire partie de la direction.

Le personnel de la Poste doit être représenté de manière équitable au sein du conseil d'administration.

3

Art. 9 1

Rapports de service

Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé.

La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail, sous réserve de l'obligation de négocierune convention collective de travail pour toute la branche en vertu de l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi du ... sur la poste4.

2

En sa qualité d'employeur, elle encourage la diversité et l'égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps.

3

Le Conseil fédéral veille à ce que les dispositions de l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5 s'appliquent par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu'elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable.

4

Section 4

Assujettissement à l'impôt

Art. 10 En matière d'imposition fiscale, la Poste est assimilée aux sociétés de capitaux privées.

Section 5

Relations juridiques et responsabilité civile

Art. 11 1

Les relations juridiques de la Poste sont régies par les dispositions du droit privé.

La responsabilité de la Poste, de ses organes et de son personnel est régie par les dispositions du droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6 n'est pas applicable.

2

Section 6

Dispositions finales

Art. 12

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

4 5 6

RS ...; FF 2009 4715 RS 172.220.1 RS 170.32

4775

Loi sur l'organisation de la Poste

Art. 13

Changement de forme juridique

L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par les dispositions de la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.

1

Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il prend les décisions nécessaires à cette dernière, notamment:

2

a.

il adopte le bilan d'ouverture de la société anonyme;

b.

il nomme le conseil d'administration de la société anonyme, en désigne le président et arrête les premiers statuts; et

c.

il désigne l'organe de révision.

Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, il approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration de la Poste lui soumet une proposition.

3

Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement autonome afin que la part de fonds propres de la Poste soit suffisante. Le compte d'Etat de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.

4

Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique de la Poste, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. A la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations7 et des statuts.

5

En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les rapports de service existants. Les rapports de service de droit public du personnel sont remplacés par des rapports de service de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard dans les deux ans qui suivent le changement de forme juridique de la Poste.

6

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.

7

Les prescriptions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion8 ne s'appliquent pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.

8

Art. 14

Dissociation de PostFinance

L'unité du groupe de la Poste qui fournit des services de paiement en vertu de la législation postale est transférée dans la société anonyme de droit privé «PostFinance SA».

1

La Poste SA est actionnaire de PostFinance SA. Elle doit détenir la majorité des voix et des actions.

2

7 8

RS 220 RS 221.301

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Loi sur l'organisation de la Poste

Les rapports juridiques existants qui s'appliquent aux services de paiement sont transférés à PostFinance SA lors de la dissociation.

3

En sa qualité d'employeur, PostFinance SA reprend les rapports de service existants. Les rapports de service de droit public sont convertis en rapports de service de droit privé à la date de la dissociation de PostFinance, ou au plus tard deux ans après.

4

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la dissociation et au transfert du patrimoine sont exemptes de taxes et d'impôts.

5

Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)9 s'appliquent par analogie à la dissociation de PostFinance et au transfert du patrimoine. Le Conseil fédéral peut déclarer non applicables certaines dispositions. Il doit approuver la dissociation.

6

Art. 15

Dispositions transitoires

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut:

1

a.

rectifier la répartition des droits de propriété immobilière et des autres droits réels prévue à l'art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste10 jusqu'à la fin de l'année 2013;

b.

par décision, rectifier, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7 et 14, al. 5, durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les recours portant sur les questions de personnel engagés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglés conformément à l'ancien droit.

2

Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante:

3

a.

des placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

des emprunts en souffrance à l'échéance du délai de cinq ans jusqu'à leur échéance finale;

c.

de toute autre obligation jusqu'à son échéance finale ou durant le délai de préavis, pour une durée n'excédant toutefois pas cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l'assujettissement à l'impôt.

4

9 10

RS 221.301 RO 1997 2465, 2000 2355, 2001 707, 2003 3385, 2007 4703

4777

Loi sur l'organisation de la Poste

Art. 16

Abrogation et modification du droit en vigueur

Les abrogations et les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 17

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Loi sur l'organisation de la Poste

Annexe (Art. 16)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la Poste11 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération12 Art. 2, al. 1, let. c Abrogée Art. 3, al. 1, let. c Abrogée Art. 6a, al. 1, let. a, ch. 1 1

Le Conseil fédéral édicte les principes applicables: a.

au salaire (prestations annexes comprises) des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des autres membres du personnel rémunérés de manière comparable: 1. des Chemins de fer fédéraux (CFF)

Art. 38, al. 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.

1

11 12

RO 1997 2465, 2000 2355, 2001 707, 2003 3385, 2007 4703 RS 172.220.1

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Loi sur l'organisation de la Poste

2. Loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail13 Art. 1, al. 1, let. a Abrogée

3. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 Art. 24, al. 2 L'organisme d'autorégulation des Chemins de fer fédéraux tels qu'ils sont définis dans la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux15 doit être indépendant de la direction.

2

13 14 15

RS 822.21 RS 955.0 RS 742.31

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