B Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant le temps d'antenne gratuit avant les votations populaires

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 15a, al. 5, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu le rapport du 7 mai 2009 de la Commission des institutions politiques du Conseil national2; vu l'avis du 19 août 2009 du Conseil fédéral3, arrête: Art. 1

Messages politiques précédant les votations populaires

Les messages politiques liés à une votation au sens de l'art. 15a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques sont diffusés chaque jour du cinquième à l'avant-dernier samedi précédant le jour du scrutin.

1

Le temps d'antenne réservé à de tels messages ne doit pas excéder 21 minutes par semaine.

2

Art. 2

Répartition du temps d'antenne entre les partis d'une part et les comités d'autre part

Les ayants droit disposent de 63 minutes de temps d'antenne, dont 50 reviennent aux partis et 13 reviennent aux comités d'initiative et aux comités référendaires.

1

2

Les contingents qui ne sont pas revendiqués par les ayants droit sont perdus.

Les ayants droit peuvent réunir leurs contingents afin de diffuser un message commun.

3

Art. 3

Attribution du temps d'antenne aux différents partis

Le temps d'antenne attribué aux différents partis est calculé en fonction du nombre de sièges que ces derniers occupent à l'Assemblée fédérale.

Minorité (Marra, Bänziger, Donzé, Heim, Hodgers, Schenker, Stöckli, Zisyadis) Le temps d'antenne du plus grand parti ne pourra excéder le triple du temps attribué au plus petit parti.

2

1 2 3

RS 161.1 FF 2009 5247 FF 2009 5297

2009-1145

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Art. 4

Attribution du temps d'antenne aux différents comités

Chaque comité d'initiative et les auteurs d'un référendum ont le droit de diffuser, au début et à la fin de la campagne de votation, un message politique d'une durée maximale de 30 secondes. On entend par auteurs d'un référendum l'ensemble des comités ayant remis des signatures à la Chancellerie fédérale en vue d'un référendum.

1

Si un référendum demandé par les cantons et un référendum populaire ont tous deux abouti, le temps d'antenne accordé est attribué pour moitié aux cantons ayant demandé le référendum et pour moitié aux auteurs d'un référendum.

2

Si la durée totale des droits à l'antenne selon les al. 1 et 2 dépasse 13 minutes, les temps d'antenne attribués sont proportionnellement réduits.

3

Art. 5

Procédure que les comités doivent suivre pour faire valoir leurs droits

Les comités d'initiative et les comités référendaires font savoir à la Chancellerie fédérale, au plus tard deux semaines après publication de la liste des objets soumis au vote, s'ils souhaitent faire valoir leurs droits. Passé ce délai, les demandes ne sont plus prises en considération.

1

La Chancellerie fédérale détermine au plus tard 12 semaines avant la date de la votation le temps d'antenne attribué aux différents partis et aux différents comités, et communique sa décision aux ayants droit et aux diffuseurs soumis à l'obligation de diffuser.

2

Art. 6

Durée minimale et durée maximale des messages; nombre de diffusions

Les messages ont une durée de 15 secondes au minimum et de 30 secondes au maximum.

1

Le nombre de diffusions correspond au temps d'antenne à disposition de chaque ayant droit divisé par la durée du message. Le solde de temps, insuffisant pour une nouvelle diffusion du message, est perdu.

2

Art. 7

Livraison du message aux diffuseurs

Les ayants droit livrent le message aux diffuseurs au plus tard neuf semaines avant le jour du scrutin.

1

Ils conviennent suffisamment tôt des modalités techniques avec les diffuseurs concernés.

2

Art. 8

Diffusion des messages par la SSR

La SSR diffuse les messages: a.

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sur la première chaîne de télévision de chaque région linguistique;

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b.

sur les ondes des premier, deuxième et troisième programmes de radio de chaque région linguistique;

c.

dans tous les programmes d'information, tant radiophoniques que télévisés.

Art. 9 1

Modalités de la diffusion

Les messages sont diffusés chaque jour selon les horaires suivants: a.

à la télévision, entre 18 et 22 heures;

b.

à la radio, entre 11 et 14 heures ou entre 17 et 19 heures.

Les messages sont toujours diffusés à la même heure par une même chaîne ou un même programme. Des écarts allant jusqu'à une demi-heure sont autorisés.

2

Les messages sont regroupés dans des fenêtres d'une durée maximale d'une minute.

3

4

Les messages sont, en règle générale, insérés entre les émissions rédactionnelles.

Ils sont clairement désignés par le diffuseur, au début et à la fin, comme étant des émissions liées à une votation populaire fédérale dont la responsabilité du contenu et de la présentation est assumée par les ayants droit.

5

Les messages sont introduits et conclus de la même façon par une même chaîne ou un même programme.

6

Art. 10

Entrée en vigueur

La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du ... précisant le rôle des partis politiques dans la formation de l'opinion et de la volonté populaires.

Minorité (Joder, Bugnon, Fehr Hans, Geissbühler, Hiltpold, Mörgeli, Moret, Müri, Perrin, Schibli) Ne pas entrer en matière

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