Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes du 29 avril 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 1, arrête: Art. 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle de JardinSuisse (Association suisse des entreprises horticoles) et de l'Association suisse des fleuristes (ASF) au sens du règlement du 12 mars 20082 est déclaré de force obligatoire.

Art. 2 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des prestations fournies par JardinSuisse et l'ASF pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure.

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Ces prestations sont concrètement: a.

le développement et l'entretien d'un système global de formation professionnelle de base et de formation professionnelle supérieure, en particulier l'analyse, le développement, la recherche, les études, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information et la transmission des connaissances, le controlling;

b.

la promotion de la relève pour la formation professionnelle de base et la formation professionnelle supérieure, en particulier la préparation au choix de la profession par des images, des CD, l'Internet, des informations destinées aux écoles et aux conseillers en orientation, des documents servant à la sélection d'apprentis, des séances d'information régionales/nationales et des salons des métiers, du matériel d'information concernant le système de la formation continue professionnelle en vue de l'examen professionnel et de l'examen professionnel supérieur;

c.

le développement, l'entretien et la mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle de base et de règlements d'examen relatifs à des offres de formation de la formation professionnelle supérieure, en particulier

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 100 du 27 mai 2009).

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes. ACF

l'élaboration et la maintenance des ordonnances sur la formation professionnelle initiale CFC et AFP, du guide méthodique type, des plans de formation, des documents sur les cours professionnels, des documents/travaux d'examen et la traduction de ceux-ci dans les langues nationales, le perfectionnement des formateurs, des travailleurs dans les branches professionnelles, des instructeurs et des experts, l'élaboration du règlement, du programme-cadre et de documents de cours pour les cours en dehors de l'entreprise, l'évaluation d'examens et le développement d'examens, le contact avec des offices cantonaux de la formation et l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie; d.

le développement et la mise à jour de procédures d'évaluation et de qualification pour les offres de formation proposées par JardinSuisse et l'ASF, la coordination et la surveillance des procédures, y compris l'assurance qualité, en particulier l'entretien d'un système en vue de la préparation aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs fédéraux, la collaboration avec des organes de formation, l'élaboration de descriptions de modules, de catalogues d'objectifs d'apprentissage, d'examens de fin de modules, etc., ainsi que le choix, la formation et l'engagement d'experts et d'auditeurs, l'assurance de qualité des examens de fin de modules ainsi que des examens professionnels et examens professionnels supérieurs;

e.

l'exécution des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs fédéraux dans les domaines de l'horticulture et de la fleuristerie, en particulier l'élaboration et l'actualisation de règlements d'examen, de directives et de travaux d'examen, la procédure d'approbation, le choix et la formation d'experts, l'exécution, le contrôle et l'évaluation des examens ainsi que l'organisation des fêtes finales/de diplôme;

f.

les procédures d'évaluation et la participation à des concours professionnels suisses et internationaux, en particulier l'exécution et la participation à des concours et championnats professionnels, l'élaboration de procédures de sélection et de travaux d'examen ainsi que la sélection et la formation d'experts;

g.

les tâches d'information, d'organisation, de gestion et de contrôle fournies par JardinSuisse et l'ASF dans le cadre de la formation professionnelle, en particulier les informations concernant la formation et la formation continue dans les domaines de l'horticulture et de la fleuristerie, les conseils par téléphone, les travaux généraux du secrétariat de la formation professionnelle en vue de la mise en oeuvre de la formation professionnelle, l'assurance de qualité et la certification des procédures d'examen.

Art. 3 1

La déclaration de force obligatoire générale est valable dans toute la Suisse.

Elle s'applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques à la branche dans des professions encadrées par JardinSuisse et l'ASF.

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes. ACF

Art. 4 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail selon l'art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.

1

Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise, une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collaborateurs travaillant dans les professions typiques de la branche et une contribution par propriétaire indépendant d'entreprise.

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3

Les cotisations suivantes s'appliquent: a.

contribution par entreprise:

b.

contribution par collaborateur:

200 francs/an; 50 francs/an;

c.

contribution par propriétaire d'entreprise:

50 francs/an.

Art. 5 L'art. 60 LFPr et l'art. 68 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3 soumettent à une obligation de rendre des comptes l'encaissement et l'utilisation des contributions.

Art. 6 L'arrêté du Conseil fédéral du 16 novembre 2006 concernant la déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle des horticulteurs4 est abrogé.

1

Le règlement du 12 juin 2006 du fonds en faveur de la formation professionnelle5 de l'Association des maîtres horticulteurs suisses est abrogé.

2

Art. 7 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

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29 avril 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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RS 412.101 FF 2006 9187 FOSC no 232 du 29 novembre 2006

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