Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Annexe 2

(LEnTR) du 20 mars 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63, al. 1, 92 et 95, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20052, vu le message complémentaire du 9 mars 20073, arrête:

Section 1

Champ d'application

Art. 1 La présente loi régit la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route.

1

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs4, est réservé.

2

Section 2

Licence d'entreprise de transport par route

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.


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entreprise de transport de voyageurs par route: toute entreprise qui transporte, à titre professionnel, des voyageurs au moyen de véhicules automobiles et offre ses services au public en général ou à certaines catégories d'usagers, les véhicules automobiles utilisés étant appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobiles à des fins non professionnelles et le transport de ses propres em-

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2005 2269 FF 2007 2517 RS ...; FF 2009 1785

2006-1346

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ployés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la présente loi; b.

entreprise de transport de marchandises par route: toute entreprise dont l'activité consiste à transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions ou de véhicules articulés;

c.

véhicule automobile: tout véhicule visé à l'art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5.

Art. 3

Licence

L'activité d'une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.

1

2

La licence est octroyée par l'Office fédéral des transports (OFT).

Chaque véhicule de l'entreprise doit être muni en permanence d'une copie certifiée de la licence.

3

4

L'OFT tient un registre officiel des détenteurs de licence.

Art. 4 1

Conditions

Pour obtenir la licence, le requérant doit répondre aux critères suivants: a.

honorabilité (art. 5);

b.

capacité financière (art. 6);

c.

capacité professionnelle (art. 7).

Une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise ou déterminante pour la fourniture des prestations de transport doit satisfaire aux conditions de l'honorabilité et de la capacité professionnelle si le requérant n'est pas une personne physique.

2

Art. 5 1

2

5

Honorabilité

Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: a.

elle n'a pas été condamnée pour crime;

b.

elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: 1. aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, 2. aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, 3. aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.

En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.

RS 741.01

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Art. 6

Capacité financière

La capacité financière d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre des véhicules est déterminant pour le calcul de ce montant.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les montants de base.

Art. 7

Capacité professionnelle

Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le requérant doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l'exercice de la profession. Un certificat de capacité lui est alors délivré.

1

2 Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée d'organiser les examens et détermine les matières sur lesquelles ils doivent porter. Il peut confier l'organisation des examens à des associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveillance de l'office fédéral chargé de la formation professionnelle.

Les autorités ou les institutions chargées d'organiser les examens établissent un règlement soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d'examen, la procédure d'inscription, le programme ainsi que les modalités et la durée des examens pour chaque matière, l'attribution des notes et les conditions de réussite.

3

L'office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d'examen dans certaines matières. La dispense s'étend aux matières dont le programme est couvert par le certificat de capacité ou le diplôme.

4

Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transports routiers peuvent passer un examen simplifié.

5

Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur dans le domaine du trafic routier sont dispensées de l'examen.

6

Art. 8

Retrait et révocation de la licence

L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi.

1

Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier.

2

Art. 9

Décès ou incapacité

Si la personne physique qui remplit les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité d'agir, l'entreprise de transports

1

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routiers peut continuer d'exercer son activité pendant une année. L'OFT peut, si les circonstances le justifient, prolonger ce délai de six mois au plus.

La direction effective et permanente de l'entreprise doit être assurée par une personne honorable qui a participé pendant 18 mois au moins à la gestion de cette entreprise.

2

Art. 10

Procédure de recours

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 3

Dispositions pénales

Art. 11

Contraventions

Est puni d'une amende de 10 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement ou par négligence: a.

effectue une activité relevant d'une entreprise de transport par route dans le trafic voyageurs ou marchandises sans être au bénéfice d'une autorisation;

b.

contrevient à une décision fondée sur la loi ou sur une disposition d'exécution et qui lui a été adressée sous la menace des sanctions du présent article;

c.

contrevient à une disposition d'exécution de la présente loi dont l'infraction a été déclarée punissable par le Conseil fédéral.

Art. 12

Compétence et procédure

L'OFT est compétent pour poursuivre et juger les auteurs des infractions aux dispositions de l'art. 11.

1

La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6.

2

Section 4

Disposition finale, exécution

Art. 13 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

6

RS 313.0

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