Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation du 3 mars 2009

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies, décide: Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation: 1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés) Substance(s) active(s): diquat 200 g/l Formulation:

SL concentré soluble dans l'eau

2. Produits commerciaux Realchemie Diquat

Numéro d'homologation suisse: D-4357 Pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: PI 050287-00/033 titulaire de l'autorisation étranger: Realchemie BV

Applications autorisées: Domaine d'application

Organisme nuisible/effets

Application

(*)

Culture des baies: baies

dicotylédones

Concentration: 0.4 % Application: dans 300­1200 l d'eau/ha; dès la première année de culture

1

dicotylédones

Concentration: 0.4 % Application: dans 300­1200 l d'eau/ha; dès la première année de culture

1

chardons bisannuels, dicotylédones annuelles, liseron des champs, liseron des haies

Concentration: 0.4 % Application: dans 300­1200 l d'eau/ha; dès la première année de culture

1

Arboriculture: fruits à noyaux, fruits à pépins

Viticulture: toutes les cultures

1

RS 916.161

2009-0434

963

Domaine d'application

Organisme nuisible/effets

Culture maraîchère: carotte, mâche, dicotylédones rampon, oignon, poireau Grande culture: plant de pomme de terre pomme de terre de consommation, pomme de terre fourragère pomme de terre de consommation, pomme de terre fourragère pomme de terre de consommation [précoce], pomme de terre fourragère [précoce] prairies et pâturages

dessiccation, défanage dessiccation, défanage

Application

(*)

Dosage: 3 l/ha Application: avant la levée des cultures

1

Dosage: 2.5 l/ha 2, 3 Application: dans 300­600 l d'eau/ha., produit de défanage Dosage: 4.5 l/ha Application: début de la période de brûlage des fanes

dessiccation, défanage

Dosage: 3.6­4.8 l/ha Application: pleine période de brûlage des fanes

dicotylédones

Dosage: 4 l/ha Application: à la levée des adventices

véronique filiforme

Dosage: 4 l/ha Application: fin de l'automne, peu après la dernière pâture ou la dernière fauche

Culture ornementale: plantes ligneuses dicotylédones annuelles (hors forêt)

Dosage: 4­5 l/ha Application: dans 300­1200 l d'eau/ha

1, 4

(*) Charges et remarques 1 = Mention d'une repousse possible de mono- et dicotylédones vivaces.

2 = Une seule application en série de pulvérisations avec un herbicide de contact approprié (p.e. 0.25 l/ha Spotlight).

3 = Ne pas utiliser le soir ou en cas de sécheresse.

4 = Indication des cultures et de leur résistance au traitement.

Stockage et élimination Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.

964

Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Celui-ci doit être adressé au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

3 mars 2009

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Manfred Bötsch

965